Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 17 septembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5266/2015/mra Arrêt du 23 février 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ en date du 10 septembre 2014, les procès-verbaux d'auditions des 16 septembre 2014 et 6 juillet 2015, les certificats médicaux des 2 et 29 juillet 2015 concernant B._______, la décision du 5 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 28 août 2015 (date du sceau postal) contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale, les divers articles tirés d'Internet ainsi qu'un certificat médical du 12 août 2015 ayant trait à l'état de santé de B._______, qui y sont joints, la décision incidente du 3 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a notamment déclaré irrecevable la demande de restitution de l'effet suspensif des recourants ; qu'estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il a également rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti aux intéressés un délai au 18 septembre 2015 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le certificat médical daté du 9 septembre 2015 produit par les recourants, l'avance de frais versée le 17 septembre 2015, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu sommairement le 16 septembre 2014 et sur ses motifs d'asile le 6 juillet 2015, A._______ a déclaré, en substance, être né à C._______ dans la région de l'"oblast" de Donetsk, et être d'ethnie ukrainienne ; qu'il aurait vécu à D._______ depuis son mariage ; que, le 29 juin 2014, accompagné notamment par sa femme et son fils, il aurait quitté cette ville en raison des bombardements ; que l'insécurité qui y régnait l'aurait en effet poussé à fuir, non pour lui-même, mais pour sauver la vie de ses enfants et de ses petits-enfants ; que l'intéressé et les siens se seraient rendus tout d'abord à C._______, en voiture, puis à E._______, avant de prendre un train pour Kiev ; que lui et sa femme y auraient séjourné environ un mois avant de venir, le 10 août 2014, en Suisse, où leur fille et son mari les y attendaient, qu'entendue sommairement le 16 septembre 2014 et sur ses motifs d'asile le 6 juillet 2015, B._______ a allégué être née à D._______, être d'ethnie russe et avoir vécu dans sa ville natale avec son mari et ses enfants ; qu'elle a pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs que son époux, que, dans sa décision du 5 août 2015, le SEM a considéré que les allégations de A._______ et de B._______ ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a estimé en substance que les préjudices subis, ainsi que les craintes liées au conflit armé opposant les troupes ukrainiennes aux séparatistes, ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ils touchaient de la même manière l'ensemble de la population de la région de l'"oblast" de Donetsk, que dans leur recours du 28 août 2015, les intéressés ont contesté l'appréciation faite par le SEM sur leurs motifs d'asile, tout en réitérant leur crainte de subir à nouveau des préjudices en raison de la reprise éventuelle des affrontements entre les différents protagonistes dans cette région, et ce malgré le cessez le-feu prévu par les accords de Minsk, que le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnait à l'Est de l'Ukraine, et plus particulièrement dans la région de l'oblast de Donetsk, en raison des bombardements, au moment du départ des intéressés, que cela étant dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en l'espèce, A._______ et son épouse B._______ n'ont pas allégué avoir été personnellement recherchés par les autorités ukrainiennes ni avoir été touchés de manière individuelle et ciblée, qu'ils ont déclaré n'avoir jamais exercé d'activités politiques en Ukraine et n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de ce pays (cf. audition sur les motifs d'asile de A._______ du 6 juillet 2015 p. 10 questions 72 et 73), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les bombardements de juin 2014 et le climat d'insécurité qui en a résulté ont touché de la même manière toute la population de cette région ; qu'ainsi, les allégations des intéressés concernant les préjudices subis à D._______ ne constituent pas une persécution ciblée déterminante pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que par ailleurs, les articles tirés d'Internet et joints au recours ne sauraient modifier cette appréciation ; qu'en effet, faisant état pour l'essentiel de la situation sécuritaire à l'Est de l'Ukraine, ils sont de portée générale et ne concernent pas les recourants personnellement, qu'en outre, les intéressés, lesquels parlent à la fois le russe et l'ukrainien, ont la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays - et en particulier à Kiev où ils ont d'ailleurs déjà vécu durant un mois avant de venir en Suisse - et d'éviter ainsi les éventuels affrontements dans leur région d'origine entre les forces gouvernementales et les séparatistes (sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p. 1019 s., également arrêt du TAF E 4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4), qu'ainsi, quand bien même la recherche d'appartement n'est pas sans difficulté au vu des circonstances générales en Ukraine, le Tribunal relève que le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2015, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les "Guiding Principles on Internal Displacement" du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, en facilitant notamment la procédure d'enregistrement et en renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (cf. http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf, consulté le 16 février 2016), que les intéressés ont également fait valoir, à l'appui de leur recours, craindre de subir des préjudices de la part de la population ukrainienne ouvertement opposée aux personnes russophones venant de l'Est du pays, en particulier de membres de "Pravy Sektor" et d'autres partis nationalistes, que cela étant, quand bien même des tensions puissent exister entre les communautés russe et ukrainienne, les intéressés ne sauraient se voir octroyer l'asile pour ce motif, que, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisprudence citée) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que les intéressés ne seraient pas en mesure d'obtenir, à l'Ouest de l'Ukraine, une protection efficace de la part des autorités contre d'éventuels agissements tant de la population ukrainienne que des ultranationalistes, qu'en définitive, les recourants n'ont fourni aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien fondé de la décision du SEM du 5 août 2015, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré, pour le motifs retenus ci-avant, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n' y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, en dépit des tensions et hostilités prévalant dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêts du TAF D 5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015 consid. 8.3 p. 10), qu'en particulier, les recourants ont la possibilité de s'établir à Kiev, où ils ont déjà vécu durant environ un mois avant de venir en Suisse (cf. audition sommaire de A._______ du 16 septembre 2014 p. 6 question 5.01 et audition sommaire de B._______ du 16 septembre 2014 p. 6 question 5.02), qu'en effet, ils bénéficient tous deux (...) leur permettant, selon leurs propres dires, de vivre correctement (cf. audition sur les motifs de A._______ du 6 juillet 2015 p. 4 question 27 et audition sur les motifs de B._______ du 6 juillet 2015 p. 4 question 37), parlent ukrainien et peuvent compter sur l'aide financière de leur fille installée en Suisse et de son mari qui bénéficie d'une bonne situation professionnelle (cf. audition sur les motifs de A._______ du 6 juillet 2015 p. 4 question 27) ; que ces derniers les ont du reste déjà activement soutenus avant leur arrivée en Suisse (cf. audition sur les motifs de A._______ du 6 juillet 2015 p. 8 question 56), que, concernant l'état de santé de B._______, il ressort des certificats médicaux des 2 et 29 juillet, 12 août et 9 septembre 2015 que celle-ci souffre d'un trouble (...) (cf. rapport médical du 29 juillet 2015) et d'un état anxio-dépressif (Z60.0) ; qu'elle suit actuellement un traitement médicamenteux consistant en la prise quotidienne d'un neuroleptique (...) ; que son médecin traitant préconise également un suivi psychiatrique ambulatoire, tout en relevant qu'une amélioration symptomatologie psychotique a pu être constatée (cf. certificat médical du 9 septembre 2015), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que l'état de santé psychique de la recourante n'est pas si grave au point de constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi déraisonnable, qu'en effet, l'affection psychique dont elle souffre n'exige pas de traitements complexes et les soins essentiels dont elle a besoin peuvent sans nul doute être prodigués en Ukraine, ce d'autant plus qu'elle a déjà été prise en charge médicalement à D._______, pour des problèmes de même nature, en 2007 et 2014, qu'en principe, les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques sont disponibles en Ukraine, et le système de santé de cet Etat donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics (cf. http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html, consulté le 16 février 2016), qu'en cas de besoin, la recourante pourra également présenter au SEM une demande d'aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments en vue de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'au demeurant, les recourants, lesquels ont quitté l'Ukraine il y a un an et demi seulement, alors qu'ils étaient âgés de respectivement (...) et (...) ans, disposent d'un réseau tant familial - en particulier le frère de A._______ et la soeur de B._______ - que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, et pourront également compter, comme relevé précédemment, sur le soutien financier de leur fille établie en Suisse depuis plusieurs années, que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ et de son épouse B._______ en Ukraine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de passeports valables jusqu'en octobre 2023, leur permettant sans nul doute de rentrer dans leur pays ; que l'exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 17 septembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :