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E-322/2016

E-322/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 17 septembre 2014. B. Auditionné, le 30 septembre 2014, A._______, a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe avec une bonne connaissance passive de l'ukrainien et de confession orthodoxe. Il a indiqué être né et avoir toujours vécu à C._______. Il a en outre mentionné avoir effectué le service militaire entre 19(...) et 19(...), obtenu, en 1992, une formation d'ingénieur-électricien et avoir, par la suite, exercé plusieurs métiers dont celui de transporteur de meubles indépendant et d'agent de sécurité. Interrogée à la même date, B._______, l'épouse du prénommé, a déclaré être née dans l'oblast de D._______, dans le Nord-est de l'Ukraine, être de nationalité et de langue maternelle ukrainiennes et de confession orthodoxe. Elle a indiqué avoir travaillé dans une usine de (...) à C._______, jusqu'en (...) 2014. C. C.a Par décision du 22 octobre 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C.b Le 5 novembre 2014, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Ils ont notamment allégué que B._______ souffrait de claustrophobie et qu'elle était dans l'impossibilité de prendre l'avion. C.c Par arrêt E-6471/2014 du 10 novembre 2014, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable. C.d Par acte du 28 janvier 2015, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 22 octobre 2014. A l'appui de leur requête, ils ont notamment produit un certificat médical du 12 décembre 2014, établi par le Dr E._______, médecin assistant au F._______, duquel il ressortait qu'au vu de la pathologie actuelle de B._______, un trajet en avion était fortement déconseillé car il pourrait décompenser son équilibre psychique déjà assez fragile. C.e Par décision du 12 février 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 28 janvier 2015. C.f Par écrit du 21 avril 2015, le SEM a indiqué aux intéressés que le délai de transfert relatif à la procédure Dublin étant échu, leur demande d'asile allait faire l'objet d'un examen en procédure nationale, en Suisse. D. Lors de leurs auditions sur leurs motifs d'asile du 31 août 2015, les recourants ont déclaré que, le (...) 2014, des personnes s'étaient présentées à leur domicile afin de remettre une convocation à A._______, l'enjoignant de se rendre au commissariat. En son absence, B._______ n'aurait pas ouvert la porte. Trois jours plus tard, deux personnes en uniforme et une personne en civil, se présentant comme étant du commissariat, auraient à nouveau frappé à la porte de leur domicile. Devant leur insistance, B._______ aurait accepté de réceptionner la convocation pour son mari et l'en aurait immédiatement informé. Ce dernier se serait présenté le jour même au commissariat de district et aurait été mis en cellule suite à son refus d'être mobilisé « volontairement » dans la région du Donbass pour combattre les séparatistes pro-russes. Une heure plus tard, il aurait été transféré, avec quinze autres personnes, en camion au centre régional de recrutement. Il y aurait subi des mauvais traitements durant environ cinq ou six heures, avant de pouvoir s'échapper par la fenêtre des toilettes. Selon le recourant, les personnes l'ayant malmené seraient vraisemblablement des membres de la milice paramilitaire ukrainienne « Pravyï sektor ». Il se serait ensuite rendu en taxi chez ses parents, puis dans la datcha d'un ami, à C._______ et aurait appelé sa femme pour qu'elle fasse des copies des passeports. B._______ aurait dans l'intervalle reçu une troisième visite d'agents s'enquérant de l'endroit où se trouvait son époux. Ils auraient perquisitionné l'appartement en cassant plusieurs affaires ainsi que frappé, insulté et menacé l'intéressée. Elle aurait rejoint A._______ chez son ami, le (...) 2014. Les recourants auraient quitté C._______, le (...) 2014, en taxi en direction de Kiev puis auraient rejoint la Suisse en bus via la Pologne et l'Allemagne. A._______ a déclaré qu'il avait appris par sa mère, vivant aussi à C._______ et qui aurait été informée par la voisine du recourant, que des personnes seraient à nouveau venues à son domicile, après son départ du pays, afin de l'interroger. A l'appui de leurs allégations, le recourant a produit son livret militaire, la convocation du commissariat de recrutement remise à son épouse le (...) 2014, deux convocations du parquet militaire, émises en (...) 2014 et réceptionnées par leur voisine, l'enjoignant à se présenter pour être entendu en qualité de témoin dans une affaire criminelle portant sur son refus de servir dans l'armée ukrainienne. La recourante a déposé des copies de son passeport interne, un certificat médical établi en Ukraine et le certificat médical précité du 12 décembre 2014 (let. C.d ci-dessus). E. Le 24 novembre 2015, B._______ a produit, à la demande du SEM du 6 novembre 2015, deux certificats médicaux établis, les 20 et 23 novembre 2015, par son médecin généraliste, le Dr G._______ et son psychiatre, le Dr E._______. Il sera revenu en détail sur ces documents dans les considérants en droit ci-dessous. Dans ce même courrier, les recourants ont attiré l'attention du SEM sur le risque d'arrestation et de maltraitance qu'ils encourraient en cas de renvoi et sur le fait qu'ils auraient participé à deux manifestations, le (...) 2015 à H._______ et le (...) 2015 à I._______, produisant à l'appui une copie de photographies prises lors de celles-ci. F. Par décision du 1er décembre 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré qu'un Etat a, en principe, légitimement le droit de se constituer une armée et de recruter des citoyens à cette fin. En outre, un Etat est autorisé à prendre, dans les limites des prescriptions légales, des sanctions pénales à l'encontre d'une personne astreinte au service militaire qui s'oppose à une convocation. Les deux convocations du parquet militaire, à supposer celles-ci authentiques, sembleraient s'inscrire dans ce contexte. De plus, aucun indice au dossier ne permettrait de penser que les convocations militaires présentées pourraient constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Par conséquent, un engagement dans la zone de conflit en Ukraine orientale, à l'instar d'une procédure pénale militaire pour insoumission, ne représenteraient pas des mesures propres à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. De surcroît, le SEM a estimé que les mauvais traitements subis par le recourant au centre de recrutement et ceux subis par la recourante lors de la troisième visite d'agents à son domicile, ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de la loi, faute d'intensité suffisante. Concernant la participation à deux manifestations en Suisse, le SEM a retenu, qu'outre leur nombre restreint, il n'apparaissait pas que les intéressés avaient été actifs depuis longtemps sur la scène politique, qu'ils avaient manifesté leur opposition depuis plusieurs années ou encore qu'ils entretenaient encore aujourd'hui, en Suisse, une activité militante importante et particulièrement visible au point d'être repérés par les autorités ukrainiennes de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi combiné avec l'art. 54 LAsi. G. Le 30 décembre 2015, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'admission de leur demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme inexigible. Au surplus, les prénommés ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance de frais de procédure. Outre la décision querellée, six pièces ont été versées en cause, à savoir un rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe du 3 novembre 2015, deux copies des certificats médicaux précités ainsi qu'une attestation du Dr G._______, médecin généraliste, établie le 16 décembre 2015 concernant B._______ et deux attestations d'assistance financière du 29 décembre 2015. En substance, ils ont rappelé l'insécurité régnant en Ukraine pour la population civile en raison des bombardements émanant des deux parties au conflit. Ils ont aussi argué que, selon de nombreuses sources ouvertes, un nombre important d'habitants du Donbass seraient forcés par les insurgés pro-russes de prendre les armes afin de combattre à leurs côtés, sans que le pouvoir étatique ukrainien ne puisse leur assurer une protection effective. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision du 1er décembre 2015, les allégués des recourants seraient pertinents en matière d'asile. Une possibilité de refuge interne devrait, par ailleurs, être exclue au vu de la situation sécuritaire précaire régnant dans leur pays d'origine. Ils ont également fait valoir que leur renvoi devait être considéré comme inexigible, notamment au regard de la claustrophobie dont souffre la recourante. H. Par décision incidente du 21 janvier 2016, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants, les dispensant du paiement des frais de la présente procédure. I. Le 29 janvier 2016, le SEM a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Cet écrit a été porté à la connaissance des recourants, le 3 février 2016. J. Le 8 février 2016, les recourants ont fait valoir que c'était à tort que le SEM avait, en l'espèce, maintenu intégralement ses considérants notamment au regard de la claustrophobie dont souffre la recourante, ayant déjà empêché son transfert en Pologne. K. Constatant que la situation de la recourante sur le plan médical méritait d'être actualisée, le Tribunal a, par ordonnance du 25 septembre 2017, invité la recourante à produire un rapport médical circonstancié, détaillé, précis et complet, établi par son médecin traitant. Le 10 octobre 2017, deux rapports médicaux, établis, le 6 octobre 2017 par la Dre J._______, cheffe de clinique au F._______, et par le Dr G._______, ont été versés en cause. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Selon l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une sanction discriminatoire ou disproportionnée assimilable à une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 et 5.9). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D'emblée, le Tribunal constate que les recourants ont, au stade du recours, présenté en sus une nouvelle version des faits qui ne se concilie nullement avec les propos tenus lors des auditions. En effet, alors qu'il avait été question d'un refus du recourant d'être mobilisé dans la région du Donbass pour combattre les séparatistes pro-russes, ils ont allégué, dans leur pourvoi, que ces mêmes insurgés pro-russes auraient contraint de nombreux habitants de la région à rejoindre leur rangs, sans pouvoir obtenir une aide des autorités ukrainiennes. Tardives et en contradiction avec les précédents motifs allégués, ces allégations ne sauraient être retenues. Pour le reste, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués ayant motivé la fuite des recourants, dès lors qu'il estime que ceux-là, même avérés, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 Le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui règne dans l'Est de l'Ukraine. Cependant, la ville d'où proviennent les intéressés, au Nord-est de l'Ukraine - contrairement à la version du recours -, a uniquement fait l'objet d'attentats isolés (http:// www.liberation.fr/[...]), et la situation sécuritaire n'est nullement comparable à celle prévalant dans les régions de Louhansk et Donetsk, également nommées le Donbass, touchées par le conflit. Cela étant dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7). La production d'un rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe du 3 novembre 2015 (let. E ci-dessus) ne saurait modifier cette appréciation, puisque, faisant état de la situation sécuritaire dans l'Est de l'Ukraine, il est de portée générale, ne concerne pas les recourants personnellement et ne porte, au demeurant, pas sur leur région de provenance, à savoir C._______. 3.3 En l'espèce, le recourant a invoqué son refus d'être mobilisé car il ne voulait pas combattre contre « son propre pays » et contre les habitants du Donbass, peuple dont il se sent proche et partage la culture (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 9 et 10, R 70 et 72]). De plus, il a allégué qu'une procédure pénale militaire pour insoumission avait vraisemblablement été ouverte contre lui, vu les deux convocations du parquet militaire, datées de (...) 2014, l'enjoignant à témoigner. Le Tribunal constate que le recourant n'a pas été constant sur la question de savoir s'il aurait été dû être enrôlé au sein de l'armée ukrainienne ou d'une milice paramilitaire ultra-nationaliste ukrainienne nommée « Pravyï Sektor ». En effet, alors que le recourant a constamment affirmé avoir craint une mobilisation au sein de l'armée officielle, il a déclaré, sans la moindre explication, qu'il pensait que les gardiens qui l'avaient maltraité au centre régional de recrutement appartenaient à « Pravyï Sektor » (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 11 et 14, R 84-85 et 112]). Ces allégations, floues et évasives, sont d'autant plus sujettes à caution au vu de la nouvelle version rapportée au stade du recours. Quoiqu'il en soit et comme le relève à juste titre le SEM, l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.). En l'occurrence, le fait que le recourant ait été convoqué par l'armée ukrainienne pour accomplir son service militaire ne saurait constituer un motif d'asile pertinent. A ce sujet, le Tribunal observe qu'il est étonnant que A._______ soit convoqué en qualité de témoin, et non de prévenu, dans une affaire criminelle s'il était effectivement la personne recherchée pour désertion de l'armée ukrainienne. Les explications avancées par le recourant à ce sujet, soit que les autorités considéraient qu'il ne se présenterait pas s'il était convoqué en tant que coupable (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 138]), sont de simples conjectures n'emportant guère conviction. En tout état de cause, l'intéressé n'a ni invoqué ni amené d'élément probant susceptible d'étayer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée en raison de son refus de servir. En effet, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a eu aucune activité politique dans son pays (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 137]), n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités avant sa convocation et a, par ailleurs, effectué son service militaire de 198(...) à 198(...) (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 6, R 49]). A cet égard, il faut rappeler que, dans le cas d'une condamnation, même si la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, au surplus confronté à une situation d'insécurité, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8). Au surplus, le Tribunal note que, depuis la fuite des recourants, en (...) 2014, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué. Ainsi, le 12 février 2015, ont été signés les accords de "Minsk II" prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions touchées par le conflit en Ukraine, dits accords ayant en général été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine, 17 mars 2016, A/HRC/31/CRP.7, disponible à l'adresse : http://www.refworld.org/docid/56f17db24.html, dernière consultation le 11 octobre 2017), de sorte que le risque que le recourant soit encore inquiété afin de rejoindre les rangs de l'armée, à l'âge de (...) ans, est dorénavant plus faible. 3.4 Comme l'a retenu le SEM, le fait que A._______ aurait été détenu pendant environ cinq ou six heures, obligé de chanter l'hymne national ukrainien agenouillé et frappé avec la crosse d'une arme (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 8 et 11, R 63 et 85-90]) ne constituent pas en soi des atteintes, même avérées, revêtant le degré d'intensité requis pour admettre qu'il a été victime de mesures suffisamment graves constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, aussi désagréable qu'ait pu être la situation dans laquelle il se trouvait. Il en va de même s'agissant des violences et insultes subies par la recourante lors de la troisième visite d'agents à la recherche de son mari, le (...) 2014, à savoir l'interrogatoire au cours duquel ils lui auraient versé de l'eau froide, l'auraient frappée dans le dos, insultée, menacée de représailles, après l'avoir brutalement poussée, ce qui aurait entrainer sa chute contre le compteur électrique de leur maison (PV d'audition du 31 août 2015 de B._______ [A37/12 p. 6 et 8, R 46 et 62]). De plus, rien n'indique que ces traitements visaient à les atteindre personnellement pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. 3.5 Concernant les prétendues visites de personnes à la recherche du recourant après son départ du pays, il est rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). 3.6 En conséquence, ni l'intéressé ni son épouse ne remplissaient les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de leur départ d'Ukraine. Partant, leur demande d'asile doit être rejetée. 4. 4.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à leur départ d'Ukraine, les recourants ont également fait valoir des craintes d'une future persécution liée à leur participation à deux manifestations en Suisse, le (...) et le (...) 2015 et à des interviews pour une ONG et un journal (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 135] et courrier du 24 novembre 2015 auquel sont jointes des copies de photographies prises lors des manifestations). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). 4.2 En l'espèce, le rôle des intéressés lors des manifestations de soutien aux habitants de la région du Donbass est celui de simples participants. En effet, ils ne prétendent pas avoir contribué à les organiser et ne se sont pas non plus distingués particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux copies de photographies produites, sur lesquelles on aperçoit la recourante tenir une pancarte portant l'inscription : « (...) » et le recourant tenir un drapeau de la K._______, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. De plus, comme mentionné plus haut, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe. Leurs allégations concernant une participation à des interviews pour une ONG et pour un journal ne sont nullement étayées et n'auraient, en tout état de cause, pas amené le Tribunal à une appréciation différente dès lors que les recourants n'ont nullement rendu vraisemblable qu'ils ont été portés à la connaissance des autorités ukrainiennes et qu'ils risqueraient une condamnation illégitime de ce fait. En définitive, les intéressés ne peuvent, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à leur conférer un profil politique les exposant à une persécution.

5. Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.1.1 En l'occurrence, malgré les combats sévissant dans l'Est du pays, une région qui n'est pas, faut-il le rappeler, celle d'origine des recourants, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 ; E-898/2016 du 18 avril 2016 ; D-5266/2015 du 23 février 2016 ; D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3, p. 10). 9.1.2 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans divers secteurs. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 9.2.1 Concernant l'état de santé de B._______, il ressort du certificat médical du 20 novembre 2015, établi par son médecin généraliste, que celle-ci souffrait d'une dépression nerveuse, d'un diabète, d'une hypertension artérielle et de migraines, celle-ci suivant un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'antihypertenseur. Le second rapport médical, établi par son psychiatre, le 23 novembre 2015, attestait de troubles anxieux phobiques, agora-phobiques avec état de panique, de réaction sévère à un facteur de stress, de troubles dépressifs récurrents, d'un état de stress post-traumatique suite à un grave accident d'avion en 1982 et, en conséquence, de son incapacité à voyager par la voie aérienne. Il ressort de ce rapport que la recourante suivait un traitement antidépresseur et anxiolytique. Une prise en charge thérapeutique était considérée comme probablement nécessaire sur le long terme, soit environ deux ans et un traitement dans le pays d'origine a été estimé comme n'étant pas problématique. Selon le rapport médical actualisé, établi, le 6 octobre 2017 par la Dre J._______, l'état de santé de la recourante, souffrant toujours des problèmes psychiques susmentionnés, s'est détérioré par rapport à la situation prévalant le 23 novembre 2015, avec apparition de troubles de la mémoire et de la concentration. Elle présente aussi des ruminations importantes concernant la décision du renvoi dans son pays d'origine par avion. Le traitement médicamenteux suivi par la recourante est toujours composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Concernant la capacité de l'intéressée à voyager, il semblerait plus judicieux qu'un « transfert hors aérien puisse être planifié (bus, train, voiture, etc.), une alternative avec laquelle la patiente est tout à fait d'accord ». Il ressort du rapport médical actualisé, établi, le 6 octobre 2017, par le Dr G._______, que la recourante souffre toujours d'une hypertension artérielle, suite à ses angoisses, et ce, malgré le traitement antihypertenseur. Il fait également état de son incapacité à voyager en avion. 9.2.2 In casu, il n'appert pas que ces affections soient d'une intensité telle, faute d'éléments allant dans ce sens, notamment quant à la fréquence des consultations psychothérapeutiques, qu'elles constituent un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. En effet, les troubles dont la recourante souffre n'exigent pas, d'une part, de traitements lourds et complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont elle a besoin peuvent être prodigués en Ukraine, ce d'autant plus qu'elle a déjà été prise en charge médicalement à C._______ pour son hypertension artérielle, sa claustrophobie et son état anxio-dépressif (PV d'audition du 31 août 2015 de B._______ [A37/12 p. 3 et 4, R 7 à 17] et rapport médical du 6 octobre 2017 de la Dre J._______). En effet, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (Immigration and Refugee Board of Canada (RIB), the structure and administration of the health system, 15.01.2013, « http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html », consulté le 11 octobre 2017) et les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques sont disponibles dans ce pays (http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html, consulté le 11 octobre 2017). Certes, dans la pratique, vu le peu de fonds consacrés par le gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les patients peuvent devoir acheter leurs propres médicaments et verser une rémunération non officielle au personnel médical. La recourante, avec l'aide à tout le moins de son époux, voire de son frère et de sa soeur restés sur place, devrait cependant être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux. En cas de besoin, la recourante pourra également présenter au SEM une demande d'aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments en vue de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. La phobie liée à la peur de prendre l'avion ne concerne que les modalités de l'exécution du renvoi, celles-ci échappant à la compétence du Tribunal. Cette phobie ne rend dès lors pas l'exécution de son renvoi inexigible. 9.3 Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ et de son épouse, B._______, vers l'Ukraine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

10. Enfin, les intéressés sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. Quant aux modalités pratiques d'exécution du renvoi de la recourante, au vu des nombreux documents médicaux déconseillant fortement que celui-ci intervienne par la voie aérienne, les autorités d'exécution devront prendre en considération cette situation spécifique dans le cadre de l'organisation du renvoi et, cas échéant, faire appel à ses médecins pour qu'ils la préparent au départ. Partant, tant qu'aucune tentative n'a été effectuée, le cas échéant avec un accompagnement médical, l'exécution du renvoi ne se heurte pas, pour l'instant, à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants a été admise en date du 21 janvier 2016. (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une sanction discriminatoire ou disproportionnée assimilable à une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 et 5.9).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 3.1 D'emblée, le Tribunal constate que les recourants ont, au stade du recours, présenté en sus une nouvelle version des faits qui ne se concilie nullement avec les propos tenus lors des auditions. En effet, alors qu'il avait été question d'un refus du recourant d'être mobilisé dans la région du Donbass pour combattre les séparatistes pro-russes, ils ont allégué, dans leur pourvoi, que ces mêmes insurgés pro-russes auraient contraint de nombreux habitants de la région à rejoindre leur rangs, sans pouvoir obtenir une aide des autorités ukrainiennes. Tardives et en contradiction avec les précédents motifs allégués, ces allégations ne sauraient être retenues. Pour le reste, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués ayant motivé la fuite des recourants, dès lors qu'il estime que ceux-là, même avérés, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2 Le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui règne dans l'Est de l'Ukraine. Cependant, la ville d'où proviennent les intéressés, au Nord-est de l'Ukraine - contrairement à la version du recours -, a uniquement fait l'objet d'attentats isolés (http:// www.liberation.fr/[...]), et la situation sécuritaire n'est nullement comparable à celle prévalant dans les régions de Louhansk et Donetsk, également nommées le Donbass, touchées par le conflit. Cela étant dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7). La production d'un rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe du 3 novembre 2015 (let. E ci-dessus) ne saurait modifier cette appréciation, puisque, faisant état de la situation sécuritaire dans l'Est de l'Ukraine, il est de portée générale, ne concerne pas les recourants personnellement et ne porte, au demeurant, pas sur leur région de provenance, à savoir C._______.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a invoqué son refus d'être mobilisé car il ne voulait pas combattre contre « son propre pays » et contre les habitants du Donbass, peuple dont il se sent proche et partage la culture (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 9 et 10, R 70 et 72]). De plus, il a allégué qu'une procédure pénale militaire pour insoumission avait vraisemblablement été ouverte contre lui, vu les deux convocations du parquet militaire, datées de (...) 2014, l'enjoignant à témoigner. Le Tribunal constate que le recourant n'a pas été constant sur la question de savoir s'il aurait été dû être enrôlé au sein de l'armée ukrainienne ou d'une milice paramilitaire ultra-nationaliste ukrainienne nommée « Pravyï Sektor ». En effet, alors que le recourant a constamment affirmé avoir craint une mobilisation au sein de l'armée officielle, il a déclaré, sans la moindre explication, qu'il pensait que les gardiens qui l'avaient maltraité au centre régional de recrutement appartenaient à « Pravyï Sektor » (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 11 et 14, R 84-85 et 112]). Ces allégations, floues et évasives, sont d'autant plus sujettes à caution au vu de la nouvelle version rapportée au stade du recours. Quoiqu'il en soit et comme le relève à juste titre le SEM, l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.). En l'occurrence, le fait que le recourant ait été convoqué par l'armée ukrainienne pour accomplir son service militaire ne saurait constituer un motif d'asile pertinent. A ce sujet, le Tribunal observe qu'il est étonnant que A._______ soit convoqué en qualité de témoin, et non de prévenu, dans une affaire criminelle s'il était effectivement la personne recherchée pour désertion de l'armée ukrainienne. Les explications avancées par le recourant à ce sujet, soit que les autorités considéraient qu'il ne se présenterait pas s'il était convoqué en tant que coupable (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 138]), sont de simples conjectures n'emportant guère conviction. En tout état de cause, l'intéressé n'a ni invoqué ni amené d'élément probant susceptible d'étayer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée en raison de son refus de servir. En effet, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a eu aucune activité politique dans son pays (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 137]), n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités avant sa convocation et a, par ailleurs, effectué son service militaire de 198(...) à 198(...) (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 6, R 49]). A cet égard, il faut rappeler que, dans le cas d'une condamnation, même si la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, au surplus confronté à une situation d'insécurité, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8). Au surplus, le Tribunal note que, depuis la fuite des recourants, en (...) 2014, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué. Ainsi, le 12 février 2015, ont été signés les accords de "Minsk II" prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions touchées par le conflit en Ukraine, dits accords ayant en général été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine, 17 mars 2016, A/HRC/31/CRP.7, disponible à l'adresse : http://www.refworld.org/docid/56f17db24.html, dernière consultation le 11 octobre 2017), de sorte que le risque que le recourant soit encore inquiété afin de rejoindre les rangs de l'armée, à l'âge de (...) ans, est dorénavant plus faible.

E. 3.4 Comme l'a retenu le SEM, le fait que A._______ aurait été détenu pendant environ cinq ou six heures, obligé de chanter l'hymne national ukrainien agenouillé et frappé avec la crosse d'une arme (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 8 et 11, R 63 et 85-90]) ne constituent pas en soi des atteintes, même avérées, revêtant le degré d'intensité requis pour admettre qu'il a été victime de mesures suffisamment graves constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, aussi désagréable qu'ait pu être la situation dans laquelle il se trouvait. Il en va de même s'agissant des violences et insultes subies par la recourante lors de la troisième visite d'agents à la recherche de son mari, le (...) 2014, à savoir l'interrogatoire au cours duquel ils lui auraient versé de l'eau froide, l'auraient frappée dans le dos, insultée, menacée de représailles, après l'avoir brutalement poussée, ce qui aurait entrainer sa chute contre le compteur électrique de leur maison (PV d'audition du 31 août 2015 de B._______ [A37/12 p. 6 et 8, R 46 et 62]). De plus, rien n'indique que ces traitements visaient à les atteindre personnellement pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques.

E. 3.5 Concernant les prétendues visites de personnes à la recherche du recourant après son départ du pays, il est rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013).

E. 3.6 En conséquence, ni l'intéressé ni son épouse ne remplissaient les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de leur départ d'Ukraine. Partant, leur demande d'asile doit être rejetée.

E. 4.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à leur départ d'Ukraine, les recourants ont également fait valoir des craintes d'une future persécution liée à leur participation à deux manifestations en Suisse, le (...) et le (...) 2015 et à des interviews pour une ONG et un journal (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 135] et courrier du 24 novembre 2015 auquel sont jointes des copies de photographies prises lors des manifestations). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss).

E. 4.2 En l'espèce, le rôle des intéressés lors des manifestations de soutien aux habitants de la région du Donbass est celui de simples participants. En effet, ils ne prétendent pas avoir contribué à les organiser et ne se sont pas non plus distingués particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux copies de photographies produites, sur lesquelles on aperçoit la recourante tenir une pancarte portant l'inscription : « (...) » et le recourant tenir un drapeau de la K._______, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. De plus, comme mentionné plus haut, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe. Leurs allégations concernant une participation à des interviews pour une ONG et pour un journal ne sont nullement étayées et n'auraient, en tout état de cause, pas amené le Tribunal à une appréciation différente dès lors que les recourants n'ont nullement rendu vraisemblable qu'ils ont été portés à la connaissance des autorités ukrainiennes et qu'ils risqueraient une condamnation illégitime de ce fait. En définitive, les intéressés ne peuvent, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à leur conférer un profil politique les exposant à une persécution.

E. 5 Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 9.1.1 En l'occurrence, malgré les combats sévissant dans l'Est du pays, une région qui n'est pas, faut-il le rappeler, celle d'origine des recourants, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 ; E-898/2016 du 18 avril 2016 ; D-5266/2015 du 23 février 2016 ; D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3, p. 10).

E. 9.1.2 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans divers secteurs. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour.

E. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 9.2.1 Concernant l'état de santé de B._______, il ressort du certificat médical du 20 novembre 2015, établi par son médecin généraliste, que celle-ci souffrait d'une dépression nerveuse, d'un diabète, d'une hypertension artérielle et de migraines, celle-ci suivant un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'antihypertenseur. Le second rapport médical, établi par son psychiatre, le 23 novembre 2015, attestait de troubles anxieux phobiques, agora-phobiques avec état de panique, de réaction sévère à un facteur de stress, de troubles dépressifs récurrents, d'un état de stress post-traumatique suite à un grave accident d'avion en 1982 et, en conséquence, de son incapacité à voyager par la voie aérienne. Il ressort de ce rapport que la recourante suivait un traitement antidépresseur et anxiolytique. Une prise en charge thérapeutique était considérée comme probablement nécessaire sur le long terme, soit environ deux ans et un traitement dans le pays d'origine a été estimé comme n'étant pas problématique. Selon le rapport médical actualisé, établi, le 6 octobre 2017 par la Dre J._______, l'état de santé de la recourante, souffrant toujours des problèmes psychiques susmentionnés, s'est détérioré par rapport à la situation prévalant le 23 novembre 2015, avec apparition de troubles de la mémoire et de la concentration. Elle présente aussi des ruminations importantes concernant la décision du renvoi dans son pays d'origine par avion. Le traitement médicamenteux suivi par la recourante est toujours composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Concernant la capacité de l'intéressée à voyager, il semblerait plus judicieux qu'un « transfert hors aérien puisse être planifié (bus, train, voiture, etc.), une alternative avec laquelle la patiente est tout à fait d'accord ». Il ressort du rapport médical actualisé, établi, le 6 octobre 2017, par le Dr G._______, que la recourante souffre toujours d'une hypertension artérielle, suite à ses angoisses, et ce, malgré le traitement antihypertenseur. Il fait également état de son incapacité à voyager en avion.

E. 9.2.2 In casu, il n'appert pas que ces affections soient d'une intensité telle, faute d'éléments allant dans ce sens, notamment quant à la fréquence des consultations psychothérapeutiques, qu'elles constituent un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. En effet, les troubles dont la recourante souffre n'exigent pas, d'une part, de traitements lourds et complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont elle a besoin peuvent être prodigués en Ukraine, ce d'autant plus qu'elle a déjà été prise en charge médicalement à C._______ pour son hypertension artérielle, sa claustrophobie et son état anxio-dépressif (PV d'audition du 31 août 2015 de B._______ [A37/12 p. 3 et 4, R 7 à 17] et rapport médical du 6 octobre 2017 de la Dre J._______). En effet, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (Immigration and Refugee Board of Canada (RIB), the structure and administration of the health system, 15.01.2013, « http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html », consulté le 11 octobre 2017) et les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques sont disponibles dans ce pays (http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html, consulté le 11 octobre 2017). Certes, dans la pratique, vu le peu de fonds consacrés par le gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les patients peuvent devoir acheter leurs propres médicaments et verser une rémunération non officielle au personnel médical. La recourante, avec l'aide à tout le moins de son époux, voire de son frère et de sa soeur restés sur place, devrait cependant être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux. En cas de besoin, la recourante pourra également présenter au SEM une demande d'aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments en vue de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. La phobie liée à la peur de prendre l'avion ne concerne que les modalités de l'exécution du renvoi, celles-ci échappant à la compétence du Tribunal. Cette phobie ne rend dès lors pas l'exécution de son renvoi inexigible.

E. 9.3 Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ et de son épouse, B._______, vers l'Ukraine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 10 Enfin, les intéressés sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. Quant aux modalités pratiques d'exécution du renvoi de la recourante, au vu des nombreux documents médicaux déconseillant fortement que celui-ci intervienne par la voie aérienne, les autorités d'exécution devront prendre en considération cette situation spécifique dans le cadre de l'organisation du renvoi et, cas échéant, faire appel à ses médecins pour qu'ils la préparent au départ. Partant, tant qu'aucune tentative n'a été effectuée, le cas échéant avec un accompagnement médical, l'exécution du renvoi ne se heurte pas, pour l'instant, à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants a été admise en date du 21 janvier 2016. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-322/2016 Arrêt du 24 novembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Andrea Berger-Fehr, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er décembre 2015 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 17 septembre 2014. B. Auditionné, le 30 septembre 2014, A._______, a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe avec une bonne connaissance passive de l'ukrainien et de confession orthodoxe. Il a indiqué être né et avoir toujours vécu à C._______. Il a en outre mentionné avoir effectué le service militaire entre 19(...) et 19(...), obtenu, en 1992, une formation d'ingénieur-électricien et avoir, par la suite, exercé plusieurs métiers dont celui de transporteur de meubles indépendant et d'agent de sécurité. Interrogée à la même date, B._______, l'épouse du prénommé, a déclaré être née dans l'oblast de D._______, dans le Nord-est de l'Ukraine, être de nationalité et de langue maternelle ukrainiennes et de confession orthodoxe. Elle a indiqué avoir travaillé dans une usine de (...) à C._______, jusqu'en (...) 2014. C. C.a Par décision du 22 octobre 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C.b Le 5 novembre 2014, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Ils ont notamment allégué que B._______ souffrait de claustrophobie et qu'elle était dans l'impossibilité de prendre l'avion. C.c Par arrêt E-6471/2014 du 10 novembre 2014, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable. C.d Par acte du 28 janvier 2015, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 22 octobre 2014. A l'appui de leur requête, ils ont notamment produit un certificat médical du 12 décembre 2014, établi par le Dr E._______, médecin assistant au F._______, duquel il ressortait qu'au vu de la pathologie actuelle de B._______, un trajet en avion était fortement déconseillé car il pourrait décompenser son équilibre psychique déjà assez fragile. C.e Par décision du 12 février 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 28 janvier 2015. C.f Par écrit du 21 avril 2015, le SEM a indiqué aux intéressés que le délai de transfert relatif à la procédure Dublin étant échu, leur demande d'asile allait faire l'objet d'un examen en procédure nationale, en Suisse. D. Lors de leurs auditions sur leurs motifs d'asile du 31 août 2015, les recourants ont déclaré que, le (...) 2014, des personnes s'étaient présentées à leur domicile afin de remettre une convocation à A._______, l'enjoignant de se rendre au commissariat. En son absence, B._______ n'aurait pas ouvert la porte. Trois jours plus tard, deux personnes en uniforme et une personne en civil, se présentant comme étant du commissariat, auraient à nouveau frappé à la porte de leur domicile. Devant leur insistance, B._______ aurait accepté de réceptionner la convocation pour son mari et l'en aurait immédiatement informé. Ce dernier se serait présenté le jour même au commissariat de district et aurait été mis en cellule suite à son refus d'être mobilisé « volontairement » dans la région du Donbass pour combattre les séparatistes pro-russes. Une heure plus tard, il aurait été transféré, avec quinze autres personnes, en camion au centre régional de recrutement. Il y aurait subi des mauvais traitements durant environ cinq ou six heures, avant de pouvoir s'échapper par la fenêtre des toilettes. Selon le recourant, les personnes l'ayant malmené seraient vraisemblablement des membres de la milice paramilitaire ukrainienne « Pravyï sektor ». Il se serait ensuite rendu en taxi chez ses parents, puis dans la datcha d'un ami, à C._______ et aurait appelé sa femme pour qu'elle fasse des copies des passeports. B._______ aurait dans l'intervalle reçu une troisième visite d'agents s'enquérant de l'endroit où se trouvait son époux. Ils auraient perquisitionné l'appartement en cassant plusieurs affaires ainsi que frappé, insulté et menacé l'intéressée. Elle aurait rejoint A._______ chez son ami, le (...) 2014. Les recourants auraient quitté C._______, le (...) 2014, en taxi en direction de Kiev puis auraient rejoint la Suisse en bus via la Pologne et l'Allemagne. A._______ a déclaré qu'il avait appris par sa mère, vivant aussi à C._______ et qui aurait été informée par la voisine du recourant, que des personnes seraient à nouveau venues à son domicile, après son départ du pays, afin de l'interroger. A l'appui de leurs allégations, le recourant a produit son livret militaire, la convocation du commissariat de recrutement remise à son épouse le (...) 2014, deux convocations du parquet militaire, émises en (...) 2014 et réceptionnées par leur voisine, l'enjoignant à se présenter pour être entendu en qualité de témoin dans une affaire criminelle portant sur son refus de servir dans l'armée ukrainienne. La recourante a déposé des copies de son passeport interne, un certificat médical établi en Ukraine et le certificat médical précité du 12 décembre 2014 (let. C.d ci-dessus). E. Le 24 novembre 2015, B._______ a produit, à la demande du SEM du 6 novembre 2015, deux certificats médicaux établis, les 20 et 23 novembre 2015, par son médecin généraliste, le Dr G._______ et son psychiatre, le Dr E._______. Il sera revenu en détail sur ces documents dans les considérants en droit ci-dessous. Dans ce même courrier, les recourants ont attiré l'attention du SEM sur le risque d'arrestation et de maltraitance qu'ils encourraient en cas de renvoi et sur le fait qu'ils auraient participé à deux manifestations, le (...) 2015 à H._______ et le (...) 2015 à I._______, produisant à l'appui une copie de photographies prises lors de celles-ci. F. Par décision du 1er décembre 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré qu'un Etat a, en principe, légitimement le droit de se constituer une armée et de recruter des citoyens à cette fin. En outre, un Etat est autorisé à prendre, dans les limites des prescriptions légales, des sanctions pénales à l'encontre d'une personne astreinte au service militaire qui s'oppose à une convocation. Les deux convocations du parquet militaire, à supposer celles-ci authentiques, sembleraient s'inscrire dans ce contexte. De plus, aucun indice au dossier ne permettrait de penser que les convocations militaires présentées pourraient constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Par conséquent, un engagement dans la zone de conflit en Ukraine orientale, à l'instar d'une procédure pénale militaire pour insoumission, ne représenteraient pas des mesures propres à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. De surcroît, le SEM a estimé que les mauvais traitements subis par le recourant au centre de recrutement et ceux subis par la recourante lors de la troisième visite d'agents à son domicile, ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de la loi, faute d'intensité suffisante. Concernant la participation à deux manifestations en Suisse, le SEM a retenu, qu'outre leur nombre restreint, il n'apparaissait pas que les intéressés avaient été actifs depuis longtemps sur la scène politique, qu'ils avaient manifesté leur opposition depuis plusieurs années ou encore qu'ils entretenaient encore aujourd'hui, en Suisse, une activité militante importante et particulièrement visible au point d'être repérés par les autorités ukrainiennes de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi combiné avec l'art. 54 LAsi. G. Le 30 décembre 2015, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'admission de leur demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, l'exécution du renvoi devant être considérée comme inexigible. Au surplus, les prénommés ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance de frais de procédure. Outre la décision querellée, six pièces ont été versées en cause, à savoir un rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe du 3 novembre 2015, deux copies des certificats médicaux précités ainsi qu'une attestation du Dr G._______, médecin généraliste, établie le 16 décembre 2015 concernant B._______ et deux attestations d'assistance financière du 29 décembre 2015. En substance, ils ont rappelé l'insécurité régnant en Ukraine pour la population civile en raison des bombardements émanant des deux parties au conflit. Ils ont aussi argué que, selon de nombreuses sources ouvertes, un nombre important d'habitants du Donbass seraient forcés par les insurgés pro-russes de prendre les armes afin de combattre à leurs côtés, sans que le pouvoir étatique ukrainien ne puisse leur assurer une protection effective. Contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision du 1er décembre 2015, les allégués des recourants seraient pertinents en matière d'asile. Une possibilité de refuge interne devrait, par ailleurs, être exclue au vu de la situation sécuritaire précaire régnant dans leur pays d'origine. Ils ont également fait valoir que leur renvoi devait être considéré comme inexigible, notamment au regard de la claustrophobie dont souffre la recourante. H. Par décision incidente du 21 janvier 2016, le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire partielle aux recourants, les dispensant du paiement des frais de la présente procédure. I. Le 29 janvier 2016, le SEM a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Cet écrit a été porté à la connaissance des recourants, le 3 février 2016. J. Le 8 février 2016, les recourants ont fait valoir que c'était à tort que le SEM avait, en l'espèce, maintenu intégralement ses considérants notamment au regard de la claustrophobie dont souffre la recourante, ayant déjà empêché son transfert en Pologne. K. Constatant que la situation de la recourante sur le plan médical méritait d'être actualisée, le Tribunal a, par ordonnance du 25 septembre 2017, invité la recourante à produire un rapport médical circonstancié, détaillé, précis et complet, établi par son médecin traitant. Le 10 octobre 2017, deux rapports médicaux, établis, le 6 octobre 2017 par la Dre J._______, cheffe de clinique au F._______, et par le Dr G._______, ont été versés en cause. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Selon l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées. La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une sanction discriminatoire ou disproportionnée assimilable à une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3 consid. 5.7.1 et 5.9). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D'emblée, le Tribunal constate que les recourants ont, au stade du recours, présenté en sus une nouvelle version des faits qui ne se concilie nullement avec les propos tenus lors des auditions. En effet, alors qu'il avait été question d'un refus du recourant d'être mobilisé dans la région du Donbass pour combattre les séparatistes pro-russes, ils ont allégué, dans leur pourvoi, que ces mêmes insurgés pro-russes auraient contraint de nombreux habitants de la région à rejoindre leur rangs, sans pouvoir obtenir une aide des autorités ukrainiennes. Tardives et en contradiction avec les précédents motifs allégués, ces allégations ne sauraient être retenues. Pour le reste, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués ayant motivé la fuite des recourants, dès lors qu'il estime que ceux-là, même avérés, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 Le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui règne dans l'Est de l'Ukraine. Cependant, la ville d'où proviennent les intéressés, au Nord-est de l'Ukraine - contrairement à la version du recours -, a uniquement fait l'objet d'attentats isolés (http:// www.liberation.fr/[...]), et la situation sécuritaire n'est nullement comparable à celle prévalant dans les régions de Louhansk et Donetsk, également nommées le Donbass, touchées par le conflit. Cela étant dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7). La production d'un rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe du 3 novembre 2015 (let. E ci-dessus) ne saurait modifier cette appréciation, puisque, faisant état de la situation sécuritaire dans l'Est de l'Ukraine, il est de portée générale, ne concerne pas les recourants personnellement et ne porte, au demeurant, pas sur leur région de provenance, à savoir C._______. 3.3 En l'espèce, le recourant a invoqué son refus d'être mobilisé car il ne voulait pas combattre contre « son propre pays » et contre les habitants du Donbass, peuple dont il se sent proche et partage la culture (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 9 et 10, R 70 et 72]). De plus, il a allégué qu'une procédure pénale militaire pour insoumission avait vraisemblablement été ouverte contre lui, vu les deux convocations du parquet militaire, datées de (...) 2014, l'enjoignant à témoigner. Le Tribunal constate que le recourant n'a pas été constant sur la question de savoir s'il aurait été dû être enrôlé au sein de l'armée ukrainienne ou d'une milice paramilitaire ultra-nationaliste ukrainienne nommée « Pravyï Sektor ». En effet, alors que le recourant a constamment affirmé avoir craint une mobilisation au sein de l'armée officielle, il a déclaré, sans la moindre explication, qu'il pensait que les gardiens qui l'avaient maltraité au centre régional de recrutement appartenaient à « Pravyï Sektor » (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 11 et 14, R 84-85 et 112]). Ces allégations, floues et évasives, sont d'autant plus sujettes à caution au vu de la nouvelle version rapportée au stade du recours. Quoiqu'il en soit et comme le relève à juste titre le SEM, l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.). En l'occurrence, le fait que le recourant ait été convoqué par l'armée ukrainienne pour accomplir son service militaire ne saurait constituer un motif d'asile pertinent. A ce sujet, le Tribunal observe qu'il est étonnant que A._______ soit convoqué en qualité de témoin, et non de prévenu, dans une affaire criminelle s'il était effectivement la personne recherchée pour désertion de l'armée ukrainienne. Les explications avancées par le recourant à ce sujet, soit que les autorités considéraient qu'il ne se présenterait pas s'il était convoqué en tant que coupable (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 138]), sont de simples conjectures n'emportant guère conviction. En tout état de cause, l'intéressé n'a ni invoqué ni amené d'élément probant susceptible d'étayer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée en raison de son refus de servir. En effet, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission, menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a eu aucune activité politique dans son pays (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 137]), n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités avant sa convocation et a, par ailleurs, effectué son service militaire de 198(...) à 198(...) (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 6, R 49]). A cet égard, il faut rappeler que, dans le cas d'une condamnation, même si la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, au surplus confronté à une situation d'insécurité, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8). Au surplus, le Tribunal note que, depuis la fuite des recourants, en (...) 2014, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué. Ainsi, le 12 février 2015, ont été signés les accords de "Minsk II" prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions touchées par le conflit en Ukraine, dits accords ayant en général été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (UN Human Rights Council, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine, 17 mars 2016, A/HRC/31/CRP.7, disponible à l'adresse : http://www.refworld.org/docid/56f17db24.html, dernière consultation le 11 octobre 2017), de sorte que le risque que le recourant soit encore inquiété afin de rejoindre les rangs de l'armée, à l'âge de (...) ans, est dorénavant plus faible. 3.4 Comme l'a retenu le SEM, le fait que A._______ aurait été détenu pendant environ cinq ou six heures, obligé de chanter l'hymne national ukrainien agenouillé et frappé avec la crosse d'une arme (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 8 et 11, R 63 et 85-90]) ne constituent pas en soi des atteintes, même avérées, revêtant le degré d'intensité requis pour admettre qu'il a été victime de mesures suffisamment graves constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, aussi désagréable qu'ait pu être la situation dans laquelle il se trouvait. Il en va de même s'agissant des violences et insultes subies par la recourante lors de la troisième visite d'agents à la recherche de son mari, le (...) 2014, à savoir l'interrogatoire au cours duquel ils lui auraient versé de l'eau froide, l'auraient frappée dans le dos, insultée, menacée de représailles, après l'avoir brutalement poussée, ce qui aurait entrainer sa chute contre le compteur électrique de leur maison (PV d'audition du 31 août 2015 de B._______ [A37/12 p. 6 et 8, R 46 et 62]). De plus, rien n'indique que ces traitements visaient à les atteindre personnellement pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques. 3.5 Concernant les prétendues visites de personnes à la recherche du recourant après son départ du pays, il est rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2, D-1005/2013 du 13 mars 2013). 3.6 En conséquence, ni l'intéressé ni son épouse ne remplissaient les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de leur départ d'Ukraine. Partant, leur demande d'asile doit être rejetée. 4. 4.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à leur départ d'Ukraine, les recourants ont également fait valoir des craintes d'une future persécution liée à leur participation à deux manifestations en Suisse, le (...) et le (...) 2015 et à des interviews pour une ONG et un journal (PV d'audition du 31 août 2015 de A._______ [A36/21 p. 17, R 135] et courrier du 24 novembre 2015 auquel sont jointes des copies de photographies prises lors des manifestations). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). 4.2 En l'espèce, le rôle des intéressés lors des manifestations de soutien aux habitants de la région du Donbass est celui de simples participants. En effet, ils ne prétendent pas avoir contribué à les organiser et ne se sont pas non plus distingués particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux copies de photographies produites, sur lesquelles on aperçoit la recourante tenir une pancarte portant l'inscription : « (...) » et le recourant tenir un drapeau de la K._______, manifestement prises par les participants eux-mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque média. De plus, comme mentionné plus haut, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant que l'intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes comme un séparatiste pro-russe. Leurs allégations concernant une participation à des interviews pour une ONG et pour un journal ne sont nullement étayées et n'auraient, en tout état de cause, pas amené le Tribunal à une appréciation différente dès lors que les recourants n'ont nullement rendu vraisemblable qu'ils ont été portés à la connaissance des autorités ukrainiennes et qu'ils risqueraient une condamnation illégitime de ce fait. En définitive, les intéressés ne peuvent, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à leur conférer un profil politique les exposant à une persécution.

5. Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'occurrence, les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, d'un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi est licite. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.1.1 En l'occurrence, malgré les combats sévissant dans l'Est du pays, une région qui n'est pas, faut-il le rappeler, celle d'origine des recourants, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 ; E-898/2016 du 18 avril 2016 ; D-5266/2015 du 23 février 2016 ; D-5052/2015 du 11 novembre 2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3, p. 10). 9.1.2 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans divers secteurs. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance (arrêt du Tribunal E-3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 9.2.1 Concernant l'état de santé de B._______, il ressort du certificat médical du 20 novembre 2015, établi par son médecin généraliste, que celle-ci souffrait d'une dépression nerveuse, d'un diabète, d'une hypertension artérielle et de migraines, celle-ci suivant un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et d'antihypertenseur. Le second rapport médical, établi par son psychiatre, le 23 novembre 2015, attestait de troubles anxieux phobiques, agora-phobiques avec état de panique, de réaction sévère à un facteur de stress, de troubles dépressifs récurrents, d'un état de stress post-traumatique suite à un grave accident d'avion en 1982 et, en conséquence, de son incapacité à voyager par la voie aérienne. Il ressort de ce rapport que la recourante suivait un traitement antidépresseur et anxiolytique. Une prise en charge thérapeutique était considérée comme probablement nécessaire sur le long terme, soit environ deux ans et un traitement dans le pays d'origine a été estimé comme n'étant pas problématique. Selon le rapport médical actualisé, établi, le 6 octobre 2017 par la Dre J._______, l'état de santé de la recourante, souffrant toujours des problèmes psychiques susmentionnés, s'est détérioré par rapport à la situation prévalant le 23 novembre 2015, avec apparition de troubles de la mémoire et de la concentration. Elle présente aussi des ruminations importantes concernant la décision du renvoi dans son pays d'origine par avion. Le traitement médicamenteux suivi par la recourante est toujours composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Concernant la capacité de l'intéressée à voyager, il semblerait plus judicieux qu'un « transfert hors aérien puisse être planifié (bus, train, voiture, etc.), une alternative avec laquelle la patiente est tout à fait d'accord ». Il ressort du rapport médical actualisé, établi, le 6 octobre 2017, par le Dr G._______, que la recourante souffre toujours d'une hypertension artérielle, suite à ses angoisses, et ce, malgré le traitement antihypertenseur. Il fait également état de son incapacité à voyager en avion. 9.2.2 In casu, il n'appert pas que ces affections soient d'une intensité telle, faute d'éléments allant dans ce sens, notamment quant à la fréquence des consultations psychothérapeutiques, qu'elles constituent un obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. En effet, les troubles dont la recourante souffre n'exigent pas, d'une part, de traitements lourds et complexes et, d'autre part, les soins essentiels dont elle a besoin peuvent être prodigués en Ukraine, ce d'autant plus qu'elle a déjà été prise en charge médicalement à C._______ pour son hypertension artérielle, sa claustrophobie et son état anxio-dépressif (PV d'audition du 31 août 2015 de B._______ [A37/12 p. 3 et 4, R 7 à 17] et rapport médical du 6 octobre 2017 de la Dre J._______). En effet, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (Immigration and Refugee Board of Canada (RIB), the structure and administration of the health system, 15.01.2013, « http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html », consulté le 11 octobre 2017) et les structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques sont disponibles dans ce pays (http://www.ecoi.net/local_link/246305/369824_de.html, consulté le 11 octobre 2017). Certes, dans la pratique, vu le peu de fonds consacrés par le gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les patients peuvent devoir acheter leurs propres médicaments et verser une rémunération non officielle au personnel médical. La recourante, avec l'aide à tout le moins de son époux, voire de son frère et de sa soeur restés sur place, devrait cependant être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux. En cas de besoin, la recourante pourra également présenter au SEM une demande d'aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments en vue de surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. La phobie liée à la peur de prendre l'avion ne concerne que les modalités de l'exécution du renvoi, celles-ci échappant à la compétence du Tribunal. Cette phobie ne rend dès lors pas l'exécution de son renvoi inexigible. 9.3 Dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ et de son épouse, B._______, vers l'Ukraine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

10. Enfin, les intéressés sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. Quant aux modalités pratiques d'exécution du renvoi de la recourante, au vu des nombreux documents médicaux déconseillant fortement que celui-ci intervienne par la voie aérienne, les autorités d'exécution devront prendre en considération cette situation spécifique dans le cadre de l'organisation du renvoi et, cas échéant, faire appel à ses médecins pour qu'ils la préparent au départ. Partant, tant qu'aucune tentative n'a été effectuée, le cas échéant avec un accompagnement médical, l'exécution du renvoi ne se heurte pas, pour l'instant, à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants a été admise en date du 21 janvier 2016. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :