Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 1 et 2 LPA).
E. 3 Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante jusqu’en septembre 2016 et les autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour le recourant et leur enfant mineure.
E. 4 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les
- 7/14 - A/1863/2016 références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut.
Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis à la LEtr, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques sous la LEI.
E. 5 La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour l’Ukraine.
E. 6 a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Selon l’art. 27 al. 3 LEtr, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr.
Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).
b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales
- 8/14 - A/1863/2016 sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).
d. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans – en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 précité consid. 7) – ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEtr, ch. 5.1.2, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées).
Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).
e. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATA/219/2017 précité consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
- 9/14 - A/1863/2016
E. 7 a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a).
b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 8 Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/255/2018 précité consid.8).
Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/255/2018 précité consid. 8 ; ATA/219/2017 précité consid. 10).
E. 9 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2007 pour suivre une formation auprès d’un établissement privé d’enseignement universitaire. Elle a interrompu cette formation en décembre 2007 pour retourner en Ukraine puis elle est revenue à Genève en septembre 2008 pour reprendre sa formation. L’autorisation de séjour pour études a été régulièrement
- 10/14 - A/1863/2016 renouvelée jusqu’au 31 juillet 2015, alors même que sa formation aurait dû être achevée en mars 2011. La recourante justifie la prolongation de sa durée de son cursus par le fait d’avoir dû s’occuper de sa fille, atteinte d’une atrésie du conduit auditif externe droit et une microtie, sans toutefois soutenir que cela aurait imposé des contraintes particulièrement importantes en regard de la situation d’une enfant ne souffrant pas d’une telle atteinte. Aucune pièce ne documente l’existence d’un suivi médico-social de l’enfant. Par ailleurs, la recourante n’allègue pas que son conjoint aurait été dans l’impossibilité de participer à la prise en charge de leur enfant. Dans ces circonstances, l’OCPM a largement tenu compte de la situation personnelle et familiale de la recourante en admettant que celle-ci repousse en juin 2012 puis en mars 2014 et enfin en juin 2015 l’échéance de sa formation entreprise plus de huit ans plus tôt. Quant à son accident survenu en juin 2015, il ne ressort pas des pièces produites qu’il aurait empêché la recourante de terminer à fin juillet 2015 un cursus qui était alors, selon ses dires, en phase finale.
Au vu de la chronologie des faits et des explications peu ou pas documentées de la recourante comme de la tentative tant de cette dernière que du recourant d’obtenir une autorisation de séjour pour exercice d’une activité lucrative, et enfin, des engagements non respectés de quitter la Suisse à la fin des études de la recourante, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation estimant que le départ de suisse n’était plus garanti et que l’intéressée tentait d’éluder les règles applicables à l’admission et au séjour des étrangers en suisse. Pour le surplus, la recourante indique dans ses écritures devant la chambre de céans avoir obtenu son MBA en octobre 2016, de sorte qu’en tout état, le but de son séjour en Suisse est atteint depuis lors, que la prolongation de son autorisation de séjour pour études n’est plus d’actualité et qu’aux termes du dernier engagement signé par les recourants, ils devraient avoir quitté la Suisse depuis lors. C’est le lieu de relever que les recourants ont allégué en vain que leur ancien mandataire aurait prétendu que cet engagement n’avait pas de portée, dès lors qu’à supposer établi, cet élément ne leur serait d’aucun secours puisque les actes ou omissions de leur mandataire leur sont opposables. Le TAPI a confirmé à bon droit la décision de l’OCPM refusant de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante.
E. 10 Quant aux autorisations de séjour pour regroupement familial délivrées au recourant et à l’enfant mineure du couple, elles sont depuis le début liées à l’autorisation de séjour pour études délivrée à la recourante. Dès lors que celle-ci n’est plus renouvelée, il n’y a plus de motif pour prolonger celles-là. Par ailleurs, les intéressés ne se prévalent d’aucun autre motif leur donnant droit à la délivrance d’une autorisation de séjour à un autre titre. Dès lors, le TAPI a confirmé à juste titre la décision de l’OCPM refusant de prolonger ces autorisations.
- 11/14 - A/1863/2016
E. 11 a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
b. À teneur de l’art. 83 LEtr, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEtr).
c. En l’espèce, les recourants allèguent que leur centre de vie est en Suisse et qu’ils ne peuvent retourner dans leur pays d’origine au motif des conditions d’insécurité qu’ils y rencontreraient alors qu’ils n’y ont plus d’attaches, d’une part, et, d’autre part, parce que leur fille a besoin d’une prise en charge médicale de haut niveau qu’elle ne trouverait pas dans ce pays dont elle ne parle pas la langue.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause l’appréciation de l’OCPM et du TAPI quant aux conditions de vie prévalant dans leur ville d’origine, appréciation fondée notamment sur la jurisprudence établie par le TAF à l’occasion de l’examen de décisions de renvoi en Ukraine dans le cadre du droit d’asile, que cela concerne la sécurité ou les prestations médicales (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-322/2016 du 24 novembre 2017 consid. 9.1.1 et les références citées). S’il n’est pas douteux que le retour en Ukraine sera difficile, notamment pour leur fille âgée de bientôt neuf ans, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la famille, qui bénéficie de soutiens familiaux ayant permis à la recourante d’assumer une partie, à tout le moins, de ses frais de formation dans une université privée – étant précisé que leur fille suit sa scolarité au sein d’une école privée – se heurterait à des obstacles insurmontables à son retour dans son pays d’origine.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 12 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 12/14 - A/1863/2016
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1863/2016-PE ATA/64/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2019 2ème section dans la cause
Madame A______ Monsieur B______ et leur enfant C______ représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2016 (JTAPI/1051/2016)
- 2/14 - A/1863/2016 EN FAIT 1.
Monsieur B______, né le ______ 1985, ressortissant ukrainien, est arrivé en Suisse le 10 septembre 2001, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, afin de suivre l’enseignement du Collège du Léman, à Versoix, auprès duquel il a obtenu en juin 2003 un titre de fin d’études secondaires. 2.
Son autorisation ayant été régulièrement renouvelée, il a poursuivi ses études supérieures à Genève, obtenant un « bachelor of business administration » (ci-après : BBA) en 2007 puis un « master of business administration » (ci-après : MBA) en 2010, auprès de l’European University. 3.
Madame A______, née le ______1987, ressortissante ukrainienne, est arrivée en suisse le 13 janvier 2007, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, afin de suivre la troisième année du programme de BBA auprès de l’European University. Elle est retournée en Ukraine en décembre 2007. 4.
Le 17 mai 2008, M. B______ a épousé, en Ukraine, Mme A______ dont le patronyme est devenu A______. 5.
Mme A______ est arrivée à Genève le 9 septembre 2008, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, afin de poursuivre sa formation auprès de l’European University, laquelle lui a décerné un BBA en été 2009. Elle a entrepris de suivre dès octobre 2009, les cours menant au MBA auprès du même établissement. 6.
Le ______ 2010 est née C______, fille des époux B______. Selon un document médical établi le 19 février 2010, l’enfant présentait une atrésie du conduit auditif externe droit et une microtie. 7.
Le 14 juin 2010, M. B______ et C______ ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité, valable jusqu’à la date à laquelle Mme A______ aurait terminé ses études, soit, selon les prévisions, le 31 mars 2011. 8.
Il ressort des échanges de correspondance entre l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et les époux B______ entre mai 2011 et janvier 2016 que :
- le 21 février 2013, l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) refusait pour M. B______ une demande d’autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative, l’employeur n’ayant pas respecté l’ordre de priorité et la demande ne présentant pas un intérêt économique suffisant ;
- 3/14 - A/1863/2016
- le 19 février 2014, l’OCIRT refusait pour Mme A______ une demande du même type que celle susmentionnée, pour les mêmes motifs ;
- l’OCPM avait régulièrement renouvelé l’autorisation de séjour pour études de Mme A______, jusqu’au 31 juillet 2015, cette dernière ayant indiqué avoir pris du retard dans son cursus car elle s’était occupée de sa fille. Les époux B______ avaient signé, dans ce contexte, un engagement de quitter le territoire suisse aux termes des études entreprises par l’intéressée ;
- en octobre 2015, Mme A______ sollicitait une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études, un accident à la cheville survenu en juin 2015 ne lui ayant pas permis de terminer son cursus à fin juillet 2015, l’échéance étant reportée en janvier 2016, après quoi elle quitterait la Suisse. Un engagement a été signé par les époux sur ce point ;
- depuis le mois de septembre 2013, l’enfant C______ était scolarisée à l’école internationale de Genève. Elle suivait en outre des cours de violon et de danse ;
- la famille B______ était locataire d’un appartement de six pièces et M. B______ exerçait une activité lucrative pour laquelle il réalisait un revenu de CHF 8'500.- par mois. Par ailleurs, le père de Mme A______ avait financé les études de celles-ci durant plusieurs années. 9.
Le 5 février 2016, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour pour études ainsi que celles de son conjoint et de leur fille et de prononcer leur renvoi de Suisse.
Elle n’était plus immatriculée comme étudiante régulière auprès de l’European University mais seulement admise en tant que candidate libre, en raison de son manque d’assiduité. Le but de son séjour en Suisse était considéré comme atteint compte tenu de ce qu’elle n’était plus immatriculée dans un établissement scolaire, qu’elle n’avait pas les qualifications personnelles pour terminer la formation commencée, que sa sortie de Suisse n’était désormais plus suffisamment garantie et que sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour avait pour unique but d’éluder les prescriptions générale sur l’admission et le séjour des étrangers. Un délai lui était imparti pour se déterminer. 10.
Le 31 mars 2016, Mme A______ a demandé à pouvoir terminer ses études et bénéficier d’une prolongation jusqu’en septembre 2016. Elle avait terminé avec succès la partie académique de son cursus et se trouvait en phase de rédaction de sa thèse, sous le contrôle d’un professeur, devant remettre son projet d’ici juin 2016, puis le soutenir jusqu’au mois de septembre 2016. Le retard dans sa formation était dû aux conséquences de son accident qu’avait nécessité la pose de
- 4/14 - A/1863/2016 vis, lesquelles devraient être retirées ultérieurement. Elle n’avait pas de volonté d’éluder les dispositions légales en matière de droit des étrangers. 11.
Par décisions du 2 mai 2016, l’OCPM a refusé les demandes de renouvellement d’autorisations de séjour des membres de la famille B______.
Outre les motifs évoqués dans son courrier du 5 février 2016, l’OCPM relevait que M. B______ avait toujours résidé en Suisse dans le cadre de séjours temporaires et avait pleinement conscience du fait qu’il serait amené à retourner en Ukraine au terme de ses études, puis de celles de son épouse. La famille avait conservé des attaches certaines dans son pays d’origine où elle s’était rendue à de nombreuses reprises. Un délai au 2 juillet 2016 leur était imparti pour quitter la Suisse. Ils ne faisaient pas valoir que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, étant précisé qu’ils étaient originaires d’une région d’Ukraine qui n’était pas touchée par les conflits, selon les informations communiquées par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). 12.
Par acte du 2 juin 2016, les époux B______, agissant pour eux-mêmes et pour leur fille mineure, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renouvellement des autorisations de séjour dont ils étaient bénéficiaires, subsidiairement à la suspension du renvoi et de son exécution et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision, cas échéant nouvelle instruction.
Mme A______ remplissait les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, la prolongation de la durée résultant d’événements successifs indépendants de sa volonté. Les conditions étaient également remplies pour le renouvellement des autorisations de séjour de son conjoint et de leur fille, au titre du regroupement familial. S’agissant du renvoi, la décision querellée n’était pas suffisamment motivée, et de surcroît non conforme aux dernières informations relatives à l’évolution de la situation en Urkaine, lesquelles rendaient leur renvoi contraire au droit. 13.
Le 8 août 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments exposés n’étant pas de nature à modifier sa position. Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), l’Ukraine ne connaissait pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la législation applicable. En particulier, la région de Dnipropetrovsk dont les époux B______ étaient originaires, était située hors de zone de tension.
- 5/14 - A/1863/2016 14.
Par jugement du 14 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours des époux B______.
Compte tenu du retard accumulé pour Mme A______ dans son cursus, de sa demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative refusé par l’OCIRT le 19 février 2014 – qui permettait de présumer que la formation invoquée visait à éluder les dispositions légales sur l’admission et le séjour des étrangers en Suisse
– et du fait que la prolongation était sollicitée jusqu’à la soutenance de thèse qui devait intervenir en septembre 2016, il y avait lieu de considérer que l’intéressée était arrivée au terme de ses études. C’était à bon droit que l’OCPM avait également refusé de prolonger les autorisations de séjour de son conjoint et de leur fille et qu’il avait prononcé le renvoi de Suisse de toute la famille. L’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. 15.
Par acte du 8 novembre 2016, M. B______, agissant également pour les membres de sa famille, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, ne voyant pas d’autre avenir pour sa famille qu’en Suisse.
Résumant les faits, il avait beaucoup de peine à comprendre les raisons pour lesquelles il devait emmener sa famille en Ukraine – pays dont sa fille ne parlait pas la langue – alors que les combats faisaient rage à moins de deux cents kilomètres de sa ville d’origine, cela après avoir vécu quinze ans Suisse. La famille avait été mal conseillée par son premier mandataire, qui n’avait pas même entrepris de démarche pour qu’il obtienne un permis d’établissement. Elle n’avait jamais causé de problème à quiconque et s’était intégrée dans la société locale. Les engagements qu’ils avaient signés au sujet de leur départ de Suisse leur avait été présentés par leur premier conseil comme indispensables pour obtenir le permis mais cela ne les engageait à rien. Son épouse avait défendu sa thèse de MBA le 2 octobre 2016 et avait terminé ses études. Si elle avait cherché à obtenir une autorisation de travail, c’était pour subvenir à l’entretien de la famille, lui- même étant sans emploi faute de permis valide. Enfin, leur fille avait besoin d’être prise en charge par des médecins de pointe dans des hôpitaux de pointe. Le cadre de ses études était également primordial. Elle ne trouverait pas cela en Ukraine, ou lui seul était retourné, seulement pour son activité professionnelle. 16.
Le 22 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 17.
Le 7 décembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par les époux B______ n’étant pas de nature à modifier sa position. Concernant un éventuel permis C, les séjours temporaires, tels les séjours pour études, n’étaient pas pris en considération.
- 6/14 - A/1863/2016 18.
Le 28 juin 2017, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, les époux B______ ont sollicité la suspension de la procédure, en raison du récent dépôt d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. 19.
Le 11 juillet 2017, l’OCPM a confirmé le dépôt par les époux B______ d’une demande d’autorisation pour cas de rigueur. Le 6 juillet 2017, il en avait accusé réception et avait indiqué surseoir à son examen jusqu’à droit jugé dans la présente cause. Il s’opposait donc à la suspension de celle-ci. 20.
Le 17 juillet 2017, la chambre administrative a refusé de suspendre la procédure dès lors que l’instruction de la demande d’autorisation pour cas de rigueur était elle-même suspendue pour l’OCPM. 21.
Le 23 janvier 2018, l’OCPM a informé la chambre administrative que les époux B______ avaient eu une seconde fille, née le ______ 2017. 22.
La cause ayant été gardée à juger, des courriers de M. B______ adressés directement à la chambre administrative ont été transmis à son conseil les 7 septembre et 8 novembre 2018. Le 3 décembre 2018, ce dernier a fait part du souci de ses mandants quant à l’issue de la procédure, compte tenu d’autres démarches qu’ils avaient entreprises. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3.
Le litige porte sur le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante jusqu’en septembre 2016 et les autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour le recourant et leur enfant mineure. 4.
Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les
- 7/14 - A/1863/2016 références citées (ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut.
Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis à la LEtr, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques sous la LEI. 5.
La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour l’Ukraine. 6. a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
Selon l’art. 27 al. 3 LEtr, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr.
Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).
b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales
- 8/14 - A/1863/2016 sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).
d. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans – en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 précité consid. 7) – ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEtr, ch. 5.1.2, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées).
Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).
e. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATA/219/2017 précité consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).
Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
- 9/14 - A/1863/2016 7. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a).
b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 8.
Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/255/2018 précité consid.8).
Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/255/2018 précité consid. 8 ; ATA/219/2017 précité consid. 10). 9.
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2007 pour suivre une formation auprès d’un établissement privé d’enseignement universitaire. Elle a interrompu cette formation en décembre 2007 pour retourner en Ukraine puis elle est revenue à Genève en septembre 2008 pour reprendre sa formation. L’autorisation de séjour pour études a été régulièrement
- 10/14 - A/1863/2016 renouvelée jusqu’au 31 juillet 2015, alors même que sa formation aurait dû être achevée en mars 2011. La recourante justifie la prolongation de sa durée de son cursus par le fait d’avoir dû s’occuper de sa fille, atteinte d’une atrésie du conduit auditif externe droit et une microtie, sans toutefois soutenir que cela aurait imposé des contraintes particulièrement importantes en regard de la situation d’une enfant ne souffrant pas d’une telle atteinte. Aucune pièce ne documente l’existence d’un suivi médico-social de l’enfant. Par ailleurs, la recourante n’allègue pas que son conjoint aurait été dans l’impossibilité de participer à la prise en charge de leur enfant. Dans ces circonstances, l’OCPM a largement tenu compte de la situation personnelle et familiale de la recourante en admettant que celle-ci repousse en juin 2012 puis en mars 2014 et enfin en juin 2015 l’échéance de sa formation entreprise plus de huit ans plus tôt. Quant à son accident survenu en juin 2015, il ne ressort pas des pièces produites qu’il aurait empêché la recourante de terminer à fin juillet 2015 un cursus qui était alors, selon ses dires, en phase finale.
Au vu de la chronologie des faits et des explications peu ou pas documentées de la recourante comme de la tentative tant de cette dernière que du recourant d’obtenir une autorisation de séjour pour exercice d’une activité lucrative, et enfin, des engagements non respectés de quitter la Suisse à la fin des études de la recourante, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation estimant que le départ de suisse n’était plus garanti et que l’intéressée tentait d’éluder les règles applicables à l’admission et au séjour des étrangers en suisse. Pour le surplus, la recourante indique dans ses écritures devant la chambre de céans avoir obtenu son MBA en octobre 2016, de sorte qu’en tout état, le but de son séjour en Suisse est atteint depuis lors, que la prolongation de son autorisation de séjour pour études n’est plus d’actualité et qu’aux termes du dernier engagement signé par les recourants, ils devraient avoir quitté la Suisse depuis lors. C’est le lieu de relever que les recourants ont allégué en vain que leur ancien mandataire aurait prétendu que cet engagement n’avait pas de portée, dès lors qu’à supposer établi, cet élément ne leur serait d’aucun secours puisque les actes ou omissions de leur mandataire leur sont opposables. Le TAPI a confirmé à bon droit la décision de l’OCPM refusant de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante. 10.
Quant aux autorisations de séjour pour regroupement familial délivrées au recourant et à l’enfant mineure du couple, elles sont depuis le début liées à l’autorisation de séjour pour études délivrée à la recourante. Dès lors que celle-ci n’est plus renouvelée, il n’y a plus de motif pour prolonger celles-là. Par ailleurs, les intéressés ne se prévalent d’aucun autre motif leur donnant droit à la délivrance d’une autorisation de séjour à un autre titre. Dès lors, le TAPI a confirmé à juste titre la décision de l’OCPM refusant de prolonger ces autorisations.
- 11/14 - A/1863/2016 11. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
b. À teneur de l’art. 83 LEtr, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEtr).
c. En l’espèce, les recourants allèguent que leur centre de vie est en Suisse et qu’ils ne peuvent retourner dans leur pays d’origine au motif des conditions d’insécurité qu’ils y rencontreraient alors qu’ils n’y ont plus d’attaches, d’une part, et, d’autre part, parce que leur fille a besoin d’une prise en charge médicale de haut niveau qu’elle ne trouverait pas dans ce pays dont elle ne parle pas la langue.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce permettant de remettre en cause l’appréciation de l’OCPM et du TAPI quant aux conditions de vie prévalant dans leur ville d’origine, appréciation fondée notamment sur la jurisprudence établie par le TAF à l’occasion de l’examen de décisions de renvoi en Ukraine dans le cadre du droit d’asile, que cela concerne la sécurité ou les prestations médicales (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-322/2016 du 24 novembre 2017 consid. 9.1.1 et les références citées). S’il n’est pas douteux que le retour en Ukraine sera difficile, notamment pour leur fille âgée de bientôt neuf ans, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la famille, qui bénéficie de soutiens familiaux ayant permis à la recourante d’assumer une partie, à tout le moins, de ses frais de formation dans une université privée – étant précisé que leur fille suit sa scolarité au sein d’une école privée – se heurterait à des obstacles insurmontables à son retour dans son pays d’origine.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 12.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 12/14 - A/1863/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2016 par Madame A______, Monsieur B______ et leur enfant C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 13/14 - A/1863/2016
Genève, le
la greffière :
- 14/14 - A/1863/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.