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C-3170/2012

C-3170/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-16 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 3 octobre 2007, A._______, ressortissant camerounais né le 10 juillet 1980, est entré en Suisse, muni d'un visa délivré par la Représentation suisse à Yaoundé, afin d'y entreprendre des études auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) dans le but d'obtenir, après trois années d'études, un "diplôme de Bachelor HES en Systèmes industriels" constituant un complément à sa formation de base - une licence en technologie de l'Université de Douala - acquise en 2006. B. L'intéressé s'est vu délivrer, en date du 29 novembre 2007, une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 2 octobre 2008, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2011. C. En juillet 2009, A._______ a été exclu de la filière "Système industriels" de la HEIG-VD en raison d'un échec définitif et a décidé de changer d'orientation, s'inscrivant - toujours à la HEIG-VD - en filière "Génie électrique" à compter de la rentrée académique 2009. D. D.a Le 15 juin 2011, le prénommé a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) la prolongation de son autorisation de séjour pour études. D.b Le 7 décembre 2011, le SPOP-VD s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), à octroyer à A._______ une prolongation de son autorisation de séjour. E. E.a Par lettre du 14 décembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et l'a invité à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Dans un courrier daté du 20 janvier 2012, A._______, après avoir évoqué son parcours estudiantin depuis son arrivée en Suisse et indiqué travailler comme auxiliaire pour le compte d'une station-service, a estimé remplir toutes les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il a en outre souligné que malgré l'échec subi en 2009 et un accident ayant occasionné une hospitalisation et une immobilisation durant près de six mois, son plan d'études pour l'obtention d'un bachelor en "Génie électrique" restait de quatre ans. En annexe à sa prise de position, l'intéressé a versé plusieurs pièces en cause, notamment une attestation de la HEIG-VD, un certificat de notes (situation au 3 janvier 2012), un courrier du professeur B._______, doyen du département des Technologies industrielles de la HEIG-VD ainsi que plusieurs certificats médicaux. F. Par décision datée du 11 mai 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise par A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de celle-ci, l'autorité de première instance, doutant de la capacité du prénommé d'achever ses études dans un délai raisonnable, a considéré qu'il avait disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation, si bien qu'il n'était pas opportun de prolonger son autorisation de séjour. S'agissant du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a jugé l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement exigible. G. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 13 juin 2012, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études en Suisse. Le prénommé requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant estime que la décision de l'ODM est arbitraire et inopportune. Il relève s'être entièrement investi dans ses études depuis 2009 et être en mesure, attestation de la HEIG-VD à l'appui, de les terminer en 2013, conformément à son plan d'études. Quant à ses perspectives professionnelles, A._______ indique souhaiter, une fois le titre d'ingénieur acquis en Suisse, travailler au Canada, où il a "des projets clairs". En annexe à son pourvoi, le prénommé produit plusieurs pièces complémentaires, notamment deux certificats de notes (situation au 3 janvier 2012 et au 29 mai 2012) ainsi qu'un courrier du professeur B._______ daté du 29 mai 2012. H. Par décision incidente du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé au recourant l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. I. Invitée à déposer des observations, l'autorité de première instance, dans son écrit du 31 août 2012, conclut au rejet du pourvoi déposé par A._______. S'appuyant sur le fait que le prénommé n'a totalisé, en cinq ans d'études, que deux tiers des crédits ECTS ("European Credit Transfer System") nécessaires à l'obtention du diplôme convoité, l'ODM réitère ses doutes quant à sa capacité de "mener à bien sa formation dans l'ultime délai d'une année dont il dispose légalement". L'autorité inférieure relève en outre l'âge du recourant, trente-deux ans, et estime qu'il n'est pas opportun de le laisser poursuivre sa formation pour cette raison également. J. Par courrier du 5 octobre 2012, le recourant a répliqué. Contestant les arguments avancés par l'autorité de première instance, A._______ déclare persister dans ses conclusions, réaffirmant sa volonté d'achever son cursus à l'automne 2013 au plus tard. Pour ce faire, il indique devoir encore réussir six examens et défendre son mémoire de bachelor afin d'obtenir les 51 crédits ECTS encore manquants. Par ailleurs, le recourant s'étonne que l'autorité intimée évoque son âge comme argument pour rejeter sa demande de prolongation de son autorisation de séjour alors qu'il était âgé de vingt-sept ans lorsqu'il a été autorisé à poursuivre sa formation en Suisse. L'intéressé joint à son écrit trois pièces complémentaires, à savoir une copie de sa carte de résident permanent au Canada, un courrier, daté du 3 octobre 2012, du professeur C._______, responsable du Service académique de la HEIG-VD et un nouveau certificat de notes (situation au 3 octobre 2012). K. Invité à dupliquer, l'ODM indique, par courrier du 7 novembre 2012, proposer le rejet du recours. L. En réponse à une ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013, A._______, dans une lettre du 4 décembre 2013, déclare maintenir son recours. Dans son écrit, le recourant précise qu'il lui manque encore 27 crédits ECTS pour décrocher le bachelor en "Génie électrique" qu'il convoite. S'agissant du programme de la fin de ses études, le prénommé relève : "Après avoir réglé tous les aspects administratif au Canada, je suis revenu en Suisse où j'ai commencé à rédiger mon travail de diplôme. Depuis le 17 septembre 2013, je suis donc à nouveau en formation à plein temps auprès de la HEIG-VD et, en février 2014, après avoir passé les deux derniers examens nécessaires à l'obtention du bachelor, je déposerai mon travail afin de pouvoir le soutenir au plus tard à mi-mars 2014 [...]. Selon le règlement de l'école, je suis obligé de déposer mon travail final entre le 23 et le 28 février 2014 au plus tard, pour qu'il soit accepté et que je puisse par la suite me présenter à la soutenance". A._______ joint à sa missive trois pièces complémentaires, dont, notamment, un certificat de notes (situation au 19 novembre 2013). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 141.201]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 7 décembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à la HEIG-VD. Preuve en est l'attestation semestrielle de la HEIG-VD, datée du 17 septembre 2013, versée au dossier par le recourant. Elle mentionne que ce dernier est étudiant au sein de la filière "Génie électrique" durant la période allant du 17 septembre 2013 au 2 mars 2014. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que A._______, étudiant en Suisse depuis plus de six ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur ce dernier point, il sied de souligner que durant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires, le requérant travaille, en qualité d'auxiliaire de vente, pour le compte d'une station-service (cf. attestation de [...] Sàrl du 1er décembre 2013), lui procurant un revenu suffisant afin de demeurer financièrement indépendant. 6.2 L'autorité de première instance émet des doutes quant à "la capacité de l'intéressé de terminer sa formation dans un délai raisonnable" et estime ainsi implicitement que A._______ ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus estudiantin débuté à l'automne 2009. A ce titre, il y a lieu de relever que le prénommé, titulaire d'une licence universitaire en technologie que lui a décernée l'Université de Douala en en juin 2006, a entamé, en octobre 2007, un perfectionnement à la HEIG-VD dans la filière "Systèmes industriels", qu'il y a subi un échec définitif en juillet 2009, que la HEIG-VD l'a autorisé à changer de filière, qu'il a alors opté pour celle intitulée "Génie électrique", que dans le cadre de celle-ci, il a obtenu, entre l'automne 2009 et le mois de novembre 2013, 153 des 180 crédits ECTS nécessaires à l'obtention du diplôme convoité (cf. lettre du recourant du 4 décembre 2013 et certificat de notes du 19 novembre 2013). Bien qu'il ressorte des pièces du dossier (cf. en particulier, le certificat de notes précité) que A._______ n'a pas réussi les examens auxquels il s'est présenté avec des notes particulièrement brillantes - force est à ce titre de constater que les modules réussis à ce jour ont été acquis avec des notes, oscillant entre 4.0 et 4.4, toujours très proches de la moyenne minimale requise - il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de la part de l'intéressé. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'il souhaite accomplir, dans le but d'aller travailler au Canada, pays dans lequel il a des "projets clairs" (cf. mémoire de recours, p. 4), un perfectionnement tendant à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur - avec spécialisation en "Génie électrique" - étroitement lié à sa formation universitaire de base accomplie à l'Université de Douala, au Cameroun, et qui lui a permis de décrocher, en juin 2006, une licence en technologie, filière "Génie Thermique et Energie". En outre, son parcours estudiantin présente une certaine cohérence. Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid.6). 7.2.2 Sur un plan plus négatif, il sied de relever que A._______, arrivé en Suisse le 3 octobre 2007, a été exclu en juillet 2009 de la filière "Systèmes industriels", dans laquelle il s'était inscrit un peu moins de deux ans plus tôt, après avoir subi un échec considéré par la HEIG-VD comme définitif. A l'automne 2009, le prénommé a entamé un nouveau cursus au sein de ce même établissement, mais dans la filière "Génie électrique" cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est suivie à plein temps, est de trois ans (cf. site internet de la HEIG-VD, www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Filière : Génie électrique Ingénierie - plein temps [site internet consulté en janvier 2014]). Plus de quatre ans après son entame, celle-ci, quoique bien avancée, n'est toujours pas achevée, et ce, quand bien même le prénommé, nonobstant l'échec subi en juillet 2009, a pu conserver "un nombre significatif de crédits communs aux deux filières, soit 42.5 [crédits] ECTS" (cf. lettre de la HEIG-VD du 29 mai 2012), représentant près d'un quart des crédits nécessaires - 180 - à l'obtention du diplôme convoité. Certes, A._______ a été immobilisé durant six mois, en 2011, suite à un accident de sport. Ce fait est toutefois insuffisant pour expliquer le retard accumulé par le prénommé dans le déroulement de son perfectionnement. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance, qui pouvait raisonnablement s'attendre à ce que A._______ termine son perfectionnement trois ans après avoir changé de filière, d'avoir considéré, dans sa décision du 11 mai 2012, que le prénommé avait "largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation" (cf. décision de l'ODM du 11 mai 2012, p. 5). C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). A ce titre, force est de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète en technologie accomplie à l'Université de Douala, au Cameroun, formation qui lui a permis d'entrer sur le marché du travail dans ce pays. En effet, moins de deux mois après l'obtention de son titre universitaire, le prénommé a été engagé par l'entreprise "Secel" en qualité de "stagiaire inspecteur de maintenance" (cf. curriculum vitae de A._______ et attestation de l'entreprise "Secel" du 20 juin 2007). Partant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse poursuivre ses études auprès de la HEIG-VD. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, si le perfectionnement souhaité se situe bien dans le prolongement de la formation de base accomplie par A._______, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas démontré que ce complément de formation ne pouvait pas être envisagé dans son pays d'origine ou au Canada, pays dans lequel il dispose d'ores et déjà d'une carte de résident permanent et où il entend s'établir pour y exercer une activité lucrative.

8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______.

9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le prénommé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus, consid. 7.2.2 in fine), A._______ dispose d'un titre de séjour, valable jusqu'en juin 2016, lui permettant de séjourner au Canada.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du 10 juillet 2012, de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 141.201]).

E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 7 décembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à la HEIG-VD. Preuve en est l'attestation semestrielle de la HEIG-VD, datée du 17 septembre 2013, versée au dossier par le recourant. Elle mentionne que ce dernier est étudiant au sein de la filière "Génie électrique" durant la période allant du 17 septembre 2013 au 2 mars 2014. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que A._______, étudiant en Suisse depuis plus de six ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur ce dernier point, il sied de souligner que durant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires, le requérant travaille, en qualité d'auxiliaire de vente, pour le compte d'une station-service (cf. attestation de [...] Sàrl du 1er décembre 2013), lui procurant un revenu suffisant afin de demeurer financièrement indépendant.

E. 6.2 L'autorité de première instance émet des doutes quant à "la capacité de l'intéressé de terminer sa formation dans un délai raisonnable" et estime ainsi implicitement que A._______ ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus estudiantin débuté à l'automne 2009. A ce titre, il y a lieu de relever que le prénommé, titulaire d'une licence universitaire en technologie que lui a décernée l'Université de Douala en en juin 2006, a entamé, en octobre 2007, un perfectionnement à la HEIG-VD dans la filière "Systèmes industriels", qu'il y a subi un échec définitif en juillet 2009, que la HEIG-VD l'a autorisé à changer de filière, qu'il a alors opté pour celle intitulée "Génie électrique", que dans le cadre de celle-ci, il a obtenu, entre l'automne 2009 et le mois de novembre 2013, 153 des 180 crédits ECTS nécessaires à l'obtention du diplôme convoité (cf. lettre du recourant du 4 décembre 2013 et certificat de notes du 19 novembre 2013). Bien qu'il ressorte des pièces du dossier (cf. en particulier, le certificat de notes précité) que A._______ n'a pas réussi les examens auxquels il s'est présenté avec des notes particulièrement brillantes - force est à ce titre de constater que les modules réussis à ce jour ont été acquis avec des notes, oscillant entre 4.0 et 4.4, toujours très proches de la moyenne minimale requise - il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de la part de l'intéressé. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies.

E. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr).

E. 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.

E. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'il souhaite accomplir, dans le but d'aller travailler au Canada, pays dans lequel il a des "projets clairs" (cf. mémoire de recours, p. 4), un perfectionnement tendant à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur - avec spécialisation en "Génie électrique" - étroitement lié à sa formation universitaire de base accomplie à l'Université de Douala, au Cameroun, et qui lui a permis de décrocher, en juin 2006, une licence en technologie, filière "Génie Thermique et Energie". En outre, son parcours estudiantin présente une certaine cohérence. Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid.6).

E. 7.2.2 Sur un plan plus négatif, il sied de relever que A._______, arrivé en Suisse le 3 octobre 2007, a été exclu en juillet 2009 de la filière "Systèmes industriels", dans laquelle il s'était inscrit un peu moins de deux ans plus tôt, après avoir subi un échec considéré par la HEIG-VD comme définitif. A l'automne 2009, le prénommé a entamé un nouveau cursus au sein de ce même établissement, mais dans la filière "Génie électrique" cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est suivie à plein temps, est de trois ans (cf. site internet de la HEIG-VD, www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Filière : Génie électrique Ingénierie - plein temps [site internet consulté en janvier 2014]). Plus de quatre ans après son entame, celle-ci, quoique bien avancée, n'est toujours pas achevée, et ce, quand bien même le prénommé, nonobstant l'échec subi en juillet 2009, a pu conserver "un nombre significatif de crédits communs aux deux filières, soit 42.5 [crédits] ECTS" (cf. lettre de la HEIG-VD du 29 mai 2012), représentant près d'un quart des crédits nécessaires - 180 - à l'obtention du diplôme convoité. Certes, A._______ a été immobilisé durant six mois, en 2011, suite à un accident de sport. Ce fait est toutefois insuffisant pour expliquer le retard accumulé par le prénommé dans le déroulement de son perfectionnement. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance, qui pouvait raisonnablement s'attendre à ce que A._______ termine son perfectionnement trois ans après avoir changé de filière, d'avoir considéré, dans sa décision du 11 mai 2012, que le prénommé avait "largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation" (cf. décision de l'ODM du 11 mai 2012, p. 5). C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). A ce titre, force est de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète en technologie accomplie à l'Université de Douala, au Cameroun, formation qui lui a permis d'entrer sur le marché du travail dans ce pays. En effet, moins de deux mois après l'obtention de son titre universitaire, le prénommé a été engagé par l'entreprise "Secel" en qualité de "stagiaire inspecteur de maintenance" (cf. curriculum vitae de A._______ et attestation de l'entreprise "Secel" du 20 juin 2007). Partant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse poursuivre ses études auprès de la HEIG-VD. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, si le perfectionnement souhaité se situe bien dans le prolongement de la formation de base accomplie par A._______, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas démontré que ce complément de formation ne pouvait pas être envisagé dans son pays d'origine ou au Canada, pays dans lequel il dispose d'ores et déjà d'une carte de résident permanent et où il entend s'établir pour y exercer une activité lucrative.

E. 8 En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______.

E. 9 En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le prénommé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus, consid. 7.2.2 in fine), A._______ dispose d'un titre de séjour, valable jusqu'en juin 2016, lui permettant de séjourner au Canada.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du 10 juillet 2012, de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3170/2012 Arrêt du 16 janvier 2014 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 3 octobre 2007, A._______, ressortissant camerounais né le 10 juillet 1980, est entré en Suisse, muni d'un visa délivré par la Représentation suisse à Yaoundé, afin d'y entreprendre des études auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD) dans le but d'obtenir, après trois années d'études, un "diplôme de Bachelor HES en Systèmes industriels" constituant un complément à sa formation de base - une licence en technologie de l'Université de Douala - acquise en 2006. B. L'intéressé s'est vu délivrer, en date du 29 novembre 2007, une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 2 octobre 2008, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2011. C. En juillet 2009, A._______ a été exclu de la filière "Système industriels" de la HEIG-VD en raison d'un échec définitif et a décidé de changer d'orientation, s'inscrivant - toujours à la HEIG-VD - en filière "Génie électrique" à compter de la rentrée académique 2009. D. D.a Le 15 juin 2011, le prénommé a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) la prolongation de son autorisation de séjour pour études. D.b Le 7 décembre 2011, le SPOP-VD s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), à octroyer à A._______ une prolongation de son autorisation de séjour. E. E.a Par lettre du 14 décembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et l'a invité à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Dans un courrier daté du 20 janvier 2012, A._______, après avoir évoqué son parcours estudiantin depuis son arrivée en Suisse et indiqué travailler comme auxiliaire pour le compte d'une station-service, a estimé remplir toutes les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il a en outre souligné que malgré l'échec subi en 2009 et un accident ayant occasionné une hospitalisation et une immobilisation durant près de six mois, son plan d'études pour l'obtention d'un bachelor en "Génie électrique" restait de quatre ans. En annexe à sa prise de position, l'intéressé a versé plusieurs pièces en cause, notamment une attestation de la HEIG-VD, un certificat de notes (situation au 3 janvier 2012), un courrier du professeur B._______, doyen du département des Technologies industrielles de la HEIG-VD ainsi que plusieurs certificats médicaux. F. Par décision datée du 11 mai 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise par A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de celle-ci, l'autorité de première instance, doutant de la capacité du prénommé d'achever ses études dans un délai raisonnable, a considéré qu'il avait disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation, si bien qu'il n'était pas opportun de prolonger son autorisation de séjour. S'agissant du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a jugé l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement exigible. G. A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 13 juin 2012, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études en Suisse. Le prénommé requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant estime que la décision de l'ODM est arbitraire et inopportune. Il relève s'être entièrement investi dans ses études depuis 2009 et être en mesure, attestation de la HEIG-VD à l'appui, de les terminer en 2013, conformément à son plan d'études. Quant à ses perspectives professionnelles, A._______ indique souhaiter, une fois le titre d'ingénieur acquis en Suisse, travailler au Canada, où il a "des projets clairs". En annexe à son pourvoi, le prénommé produit plusieurs pièces complémentaires, notamment deux certificats de notes (situation au 3 janvier 2012 et au 29 mai 2012) ainsi qu'un courrier du professeur B._______ daté du 29 mai 2012. H. Par décision incidente du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé au recourant l'assistance judiciaire partielle et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. I. Invitée à déposer des observations, l'autorité de première instance, dans son écrit du 31 août 2012, conclut au rejet du pourvoi déposé par A._______. S'appuyant sur le fait que le prénommé n'a totalisé, en cinq ans d'études, que deux tiers des crédits ECTS ("European Credit Transfer System") nécessaires à l'obtention du diplôme convoité, l'ODM réitère ses doutes quant à sa capacité de "mener à bien sa formation dans l'ultime délai d'une année dont il dispose légalement". L'autorité inférieure relève en outre l'âge du recourant, trente-deux ans, et estime qu'il n'est pas opportun de le laisser poursuivre sa formation pour cette raison également. J. Par courrier du 5 octobre 2012, le recourant a répliqué. Contestant les arguments avancés par l'autorité de première instance, A._______ déclare persister dans ses conclusions, réaffirmant sa volonté d'achever son cursus à l'automne 2013 au plus tard. Pour ce faire, il indique devoir encore réussir six examens et défendre son mémoire de bachelor afin d'obtenir les 51 crédits ECTS encore manquants. Par ailleurs, le recourant s'étonne que l'autorité intimée évoque son âge comme argument pour rejeter sa demande de prolongation de son autorisation de séjour alors qu'il était âgé de vingt-sept ans lorsqu'il a été autorisé à poursuivre sa formation en Suisse. L'intéressé joint à son écrit trois pièces complémentaires, à savoir une copie de sa carte de résident permanent au Canada, un courrier, daté du 3 octobre 2012, du professeur C._______, responsable du Service académique de la HEIG-VD et un nouveau certificat de notes (situation au 3 octobre 2012). K. Invité à dupliquer, l'ODM indique, par courrier du 7 novembre 2012, proposer le rejet du recours. L. En réponse à une ordonnance du Tribunal du 14 novembre 2013, A._______, dans une lettre du 4 décembre 2013, déclare maintenir son recours. Dans son écrit, le recourant précise qu'il lui manque encore 27 crédits ECTS pour décrocher le bachelor en "Génie électrique" qu'il convoite. S'agissant du programme de la fin de ses études, le prénommé relève : "Après avoir réglé tous les aspects administratif au Canada, je suis revenu en Suisse où j'ai commencé à rédiger mon travail de diplôme. Depuis le 17 septembre 2013, je suis donc à nouveau en formation à plein temps auprès de la HEIG-VD et, en février 2014, après avoir passé les deux derniers examens nécessaires à l'obtention du bachelor, je déposerai mon travail afin de pouvoir le soutenir au plus tard à mi-mars 2014 [...]. Selon le règlement de l'école, je suis obligé de déposer mon travail final entre le 23 et le 28 février 2014 au plus tard, pour qu'il soit accepté et que je puisse par la suite me présenter à la soutenance". A._______ joint à sa missive trois pièces complémentaires, dont, notamment, un certificat de notes (situation au 19 novembre 2013). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 141.201]). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 7 décembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à la HEIG-VD. Preuve en est l'attestation semestrielle de la HEIG-VD, datée du 17 septembre 2013, versée au dossier par le recourant. Elle mentionne que ce dernier est étudiant au sein de la filière "Génie électrique" durant la période allant du 17 septembre 2013 au 2 mars 2014. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que A._______, étudiant en Suisse depuis plus de six ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. Sur ce dernier point, il sied de souligner que durant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires, le requérant travaille, en qualité d'auxiliaire de vente, pour le compte d'une station-service (cf. attestation de [...] Sàrl du 1er décembre 2013), lui procurant un revenu suffisant afin de demeurer financièrement indépendant. 6.2 L'autorité de première instance émet des doutes quant à "la capacité de l'intéressé de terminer sa formation dans un délai raisonnable" et estime ainsi implicitement que A._______ ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus estudiantin débuté à l'automne 2009. A ce titre, il y a lieu de relever que le prénommé, titulaire d'une licence universitaire en technologie que lui a décernée l'Université de Douala en en juin 2006, a entamé, en octobre 2007, un perfectionnement à la HEIG-VD dans la filière "Systèmes industriels", qu'il y a subi un échec définitif en juillet 2009, que la HEIG-VD l'a autorisé à changer de filière, qu'il a alors opté pour celle intitulée "Génie électrique", que dans le cadre de celle-ci, il a obtenu, entre l'automne 2009 et le mois de novembre 2013, 153 des 180 crédits ECTS nécessaires à l'obtention du diplôme convoité (cf. lettre du recourant du 4 décembre 2013 et certificat de notes du 19 novembre 2013). Bien qu'il ressorte des pièces du dossier (cf. en particulier, le certificat de notes précité) que A._______ n'a pas réussi les examens auxquels il s'est présenté avec des notes particulièrement brillantes - force est à ce titre de constater que les modules réussis à ce jour ont été acquis avec des notes, oscillant entre 4.0 et 4.4, toujours très proches de la moyenne minimale requise - il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif de la part de l'intéressé. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'il souhaite accomplir, dans le but d'aller travailler au Canada, pays dans lequel il a des "projets clairs" (cf. mémoire de recours, p. 4), un perfectionnement tendant à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur - avec spécialisation en "Génie électrique" - étroitement lié à sa formation universitaire de base accomplie à l'Université de Douala, au Cameroun, et qui lui a permis de décrocher, en juin 2006, une licence en technologie, filière "Génie Thermique et Energie". En outre, son parcours estudiantin présente une certaine cohérence. Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. ci-dessus, consid.6). 7.2.2 Sur un plan plus négatif, il sied de relever que A._______, arrivé en Suisse le 3 octobre 2007, a été exclu en juillet 2009 de la filière "Systèmes industriels", dans laquelle il s'était inscrit un peu moins de deux ans plus tôt, après avoir subi un échec considéré par la HEIG-VD comme définitif. A l'automne 2009, le prénommé a entamé un nouveau cursus au sein de ce même établissement, mais dans la filière "Génie électrique" cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est suivie à plein temps, est de trois ans (cf. site internet de la HEIG-VD, www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Filière : Génie électrique Ingénierie - plein temps [site internet consulté en janvier 2014]). Plus de quatre ans après son entame, celle-ci, quoique bien avancée, n'est toujours pas achevée, et ce, quand bien même le prénommé, nonobstant l'échec subi en juillet 2009, a pu conserver "un nombre significatif de crédits communs aux deux filières, soit 42.5 [crédits] ECTS" (cf. lettre de la HEIG-VD du 29 mai 2012), représentant près d'un quart des crédits nécessaires - 180 - à l'obtention du diplôme convoité. Certes, A._______ a été immobilisé durant six mois, en 2011, suite à un accident de sport. Ce fait est toutefois insuffisant pour expliquer le retard accumulé par le prénommé dans le déroulement de son perfectionnement. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance, qui pouvait raisonnablement s'attendre à ce que A._______ termine son perfectionnement trois ans après avoir changé de filière, d'avoir considéré, dans sa décision du 11 mai 2012, que le prénommé avait "largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation" (cf. décision de l'ODM du 11 mai 2012, p. 5). C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). A ce titre, force est de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète en technologie accomplie à l'Université de Douala, au Cameroun, formation qui lui a permis d'entrer sur le marché du travail dans ce pays. En effet, moins de deux mois après l'obtention de son titre universitaire, le prénommé a été engagé par l'entreprise "Secel" en qualité de "stagiaire inspecteur de maintenance" (cf. curriculum vitae de A._______ et attestation de l'entreprise "Secel" du 20 juin 2007). Partant, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse poursuivre ses études auprès de la HEIG-VD. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, si le perfectionnement souhaité se situe bien dans le prolongement de la formation de base accomplie par A._______, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas démontré que ce complément de formation ne pouvait pas être envisagé dans son pays d'origine ou au Canada, pays dans lequel il dispose d'ores et déjà d'une carte de résident permanent et où il entend s'établir pour y exercer une activité lucrative.

8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______.

9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le prénommé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, comme précédemment mentionné (cf. ci-dessus, consid. 7.2.2 in fine), A._______ dispose d'un titre de séjour, valable jusqu'en juin 2016, lui permettant de séjourner au Canada.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice, par décision incidente du 10 juillet 2012, de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :