Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. Le 26 avril 2012, X._______, né le 21 mai 1985, ressortissant camerounais, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir un baccalauréat universitaire en psychologie à l'Université de Genève (Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation). Durant son séjour en Suisse, prévu pour une durée de cinq ans aux dires de l'intéressé, celui-ci serait logé chez sa tante, dénommée Y._______, ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Cette dernière s'est engagée, dans une déclaration écrite datée du 4 avril 2012, à assumer l'intégralité des frais engendrés par le séjour de son neveu en Suisse. En annexe à sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs documents, dont notamment un écrit par lequel il s'engage à quitter le territoire helvétique au terme de ses études, une attestation d'immatriculation auprès de l'Université de Genève, un curriculum vitae, des certificats et attestations d'étude, ainsi qu'une lettre de motivation dans laquelle il a précisé qu'après avoir obtenu sa licence en sociologie et anthropologie à l'Université de Buea (Cameroun) en 2011, il souhaitait s'offrir "des études de classe" dans un cadre propice, tel l'Université de Genève, contrairement aux facultés des sciences au Cameroun, qui présentaient un "caractère embryonnaire de la discipline psychologique". B. Suite aux requêtes des 16 et 17 juillet 2012 de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE), Y._______ a fourni, par courrier daté du 5 août 2012, diverses informations sur son neveu et les relations entretenues avec ce dernier et a produit divers justificatifs concernant ses moyens financiers, son logement et la prise en charge financière de X._______. Ce dernier, par courriers transmis les 26 juillet et 23 août 2012 par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, a fourni les justificatifs sollicités et un plan d'études détaillé. C. Par écrit du 17 octobre 2012, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) auquel il transmettait le dossier. D. Par courrier du 11 mars 2013, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 5 avril 2013, X._______ a exposé que sa requête visait une "première formation en psychologie" - domaine qui était une "passion" pour lui - dans la mesure où sa demande initiale d'admission à la maîtrise universitaire en psychologie avait été refusée par l'Université de Genève, mais que, par contre, il avait été admis au baccalauréat universitaire en psychologie, comme l'attestait la lettre du 15 novembre 2011 de l'université précitée jointe à son envoi. Pour le surplus, il s'est référé à l'admission de sa demande d'autorisation de séjour pour études par l'OCP-GE. E. Par décision du 14 mai 2013, l'ODM a refusé d'accorder à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation universitaire, achevée en juillet 2011 par l'obtention d'une licence en sociologie et en anthropologie, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour lui d'acquérir en Suisse une première formation. Dans ce contexte, elle a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. L'ODM a aussi indiqué que les études envisagées par le prénommé ne constituaient pas un prolongement direct de la formation de base de ce dernier, contrairement à ce qui était requis par la jurisprudence en la matière, mais résultaient essentiellement du souhait de l'intéressé de développer sa passion pour l'étude des comportements et du fonctionnement psychologique de l'être humain, tel que cela ressortait de sa lettre de motivation du 24 avril 2012. Aussi l'Office fédéral a-t-il nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, l'ODM a retenu qu'aux intérêts personnels du requérant s'opposait l'intérêt public résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques. F. Par acte daté du 29 mai 2013, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Dans son pourvoi, le recourant fait valoir notamment que la formation universitaire acquise au Cameroun en sociologie et en anthropologie, qui sont des sciences qui étudient le comportement de l'être humain dans un environnement précis, "cadre avec le perfectionnement sollicité dans les études des comportements et le fonctionnement psychologique de l'être humain". En outre, il a estimé que les études envisagées en Suisse constituaient une première formation et qu'il remplissait toutes les conditions de l'art. 27 LEtr. Enfin, il a allégué que sa passion pour les études ne saurait constituer un motif de refus d'autorisation de séjour et que son intérêt personnel à pouvoir entreprendre des études se confondait avec l'intérêt général public, dans la mesure où celui-ci en profiterait par le transfert des connaissances et des nouvelles technologies. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 20 août 2013. H. Le 24 août 2013, Y._______ a envoyé au Tribunal une lettre de soutien concernant la requête de son neveu. I. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a transmis, par courrier daté du 18 septembre 2013 par l'entremise de sa tante, une copie d'une lettre de recommandation non datée signée par le Doyen de la Faculté de Droit et de l'Ecole Hautes Etudes de la Jurisprudence de l'Université de Z._______, ainsi que des courriels de l'Université de Genève concernant une convocation pour un examen de français nécessaire à la confirmation de son immatriculation. J. Le 10 octobre 2013, Y._______ a fait parvenir au Tribunal la copie d'une lettre de soutien en faveur de son neveu envoyée à l'ODM. K. Par courrier du 17 octobre 2013, posté hors délai, le recourant a confirmé les motifs avancés à l'appui de son recours et a produit l'original de la lettre de soutien du doyen communiquée par sa tante dans le courrier daté du 18 septembre 2013. Ce courrier a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 5 novembre 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 17 octobre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser X._______ à entrer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance, du moins au niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée. A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation du prénommé au programme de baccalauréat universitaire en psychologie (sous réserve de la réussite préalable de l'examen de français) a été admise par l'Université de Genève (cf. lettre de l'Université de Genève du 15 novembre 2011 et attestation d'immatriculation du 2 mars 2012). Il ressort également du dossier que le recourant disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. attestation de prise en charge financière signée le 3 août 2012 par la tante du recourant et contrat de bail produit). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé, titulaire d'une licence en sociologie et en anthropologie de l'Université de V._______, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité pour X._______ d'entamer un nouveau cycle d'études à l'Université de Genève, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4). Bien que l'autorité inférieure ne retienne pas le risque de voir l'intéressé rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressé le fait qu'il exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir une nouvelle formation en psychologie et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf. déclaration écrite datée du 4 avril 2012). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que X._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse acquérir une formation dans le domaine de la psychologie par l'obtention d'un baccalauréat universitaire en psychologie à l'Université de Genève, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si X._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite venir en Suisse dans le but de compléter son parcours académique avec un titre universitaire délivré par une institution étrangère de réputation internationale et d'assouvir sa passion pour l'étude des comportements et du fonctionnement psychologique de l'être humain, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique au terme de ses études afin de partager dans son pays d'origine les diverses expériences acquises en Suisse au niveau académique et pratique (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012 et mémoire de recours ch. III). Cet engagement doit cependant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2.2 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. supra consid. 6.1). 7.2.3 En revanche, concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer un nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire en sociologie et anthropologie (Bachelor of Science, degree in Sociology and Anthropology), accomplie à l'Université de V._______ (cf. curriculum vitae et attestation de l'Université de V._______ du 28 octobre 2011), de sorte que le Tribunal ne saurait considérer, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours, ch. II), que les études envisagées en Suisse constituent une première formation. De plus, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision querellée, la formation académique (baccalauréat universitaire en psychologie) que l'intéressé souhaite entreprendre en Suisse ne constitue pas le prolongement direct de sa formation de base (Bachelor of Science, degree in Sociology and Anthropology) qu'il a accomplie dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant, en se limitant à souligner le "caractère embryonnaire de la discipline psychologique dans les facultés de science au Cameroun" (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012), n'a pas démontré qu'une formation académique en psychologie ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine. 7.3 De surcroît, il est utile de remarquer que le recourant est déjà âgé de près de vingt-neuf ans et que s'il débute actuellement un nouveau cycle d'études en psychologie, il finira au plus tôt le premier cursus de la formation de base en 2017, soit à l'âge de trente-deux ans. Or, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. à ce sujet ch. 5.1.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 25 octobre 2013, consultée en février 2014). 7.4 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 7.5 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de X._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé conserve la possibilité d'acquérir la formation voulue et d'obtenir un Bachelor dans son pays d'origine.
8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de X._______. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 17 octobre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser X._______ à entrer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance, du moins au niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée. A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation du prénommé au programme de baccalauréat universitaire en psychologie (sous réserve de la réussite préalable de l'examen de français) a été admise par l'Université de Genève (cf. lettre de l'Université de Genève du 15 novembre 2011 et attestation d'immatriculation du 2 mars 2012). Il ressort également du dossier que le recourant disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. attestation de prise en charge financière signée le 3 août 2012 par la tante du recourant et contrat de bail produit). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé, titulaire d'une licence en sociologie et en anthropologie de l'Université de V._______, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité pour X._______ d'entamer un nouveau cycle d'études à l'Université de Genève, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4). Bien que l'autorité inférieure ne retienne pas le risque de voir l'intéressé rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressé le fait qu'il exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir une nouvelle formation en psychologie et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf. déclaration écrite datée du 4 avril 2012). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que X._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse acquérir une formation dans le domaine de la psychologie par l'obtention d'un baccalauréat universitaire en psychologie à l'Université de Genève, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si X._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite venir en Suisse dans le but de compléter son parcours académique avec un titre universitaire délivré par une institution étrangère de réputation internationale et d'assouvir sa passion pour l'étude des comportements et du fonctionnement psychologique de l'être humain, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique au terme de ses études afin de partager dans son pays d'origine les diverses expériences acquises en Suisse au niveau académique et pratique (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012 et mémoire de recours ch. III). Cet engagement doit cependant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2.2 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. supra consid. 6.1). 7.2.3 En revanche, concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer un nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire en sociologie et anthropologie (Bachelor of Science, degree in Sociology and Anthropology), accomplie à l'Université de V._______ (cf. curriculum vitae et attestation de l'Université de V._______ du 28 octobre 2011), de sorte que le Tribunal ne saurait considérer, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours, ch. II), que les études envisagées en Suisse constituent une première formation. De plus, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision querellée, la formation académique (baccalauréat universitaire en psychologie) que l'intéressé souhaite entreprendre en Suisse ne constitue pas le prolongement direct de sa formation de base (Bachelor of Science, degree in Sociology and Anthropology) qu'il a accomplie dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant, en se limitant à souligner le "caractère embryonnaire de la discipline psychologique dans les facultés de science au Cameroun" (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012), n'a pas démontré qu'une formation académique en psychologie ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine. 7.3 De surcroît, il est utile de remarquer que le recourant est déjà âgé de près de vingt-neuf ans et que s'il débute actuellement un nouveau cycle d'études en psychologie, il finira au plus tôt le premier cursus de la formation de base en 2017, soit à l'âge de trente-deux ans. Or, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. à ce sujet ch. 5.1.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 25 octobre 2013, consultée en février 2014). 7.4 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 7.5 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de X._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé conserve la possibilité d'acquérir la formation voulue et d'obtenir un Bachelor dans son pays d'origine.
8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de X._______. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 juillet 2013.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic en retour - en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (annexe : dossier cantonal) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3139/2013 Arrêt du 10 mars 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Faits : A. Le 26 avril 2012, X._______, né le 21 mai 1985, ressortissant camerounais, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir un baccalauréat universitaire en psychologie à l'Université de Genève (Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation). Durant son séjour en Suisse, prévu pour une durée de cinq ans aux dires de l'intéressé, celui-ci serait logé chez sa tante, dénommée Y._______, ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Cette dernière s'est engagée, dans une déclaration écrite datée du 4 avril 2012, à assumer l'intégralité des frais engendrés par le séjour de son neveu en Suisse. En annexe à sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs documents, dont notamment un écrit par lequel il s'engage à quitter le territoire helvétique au terme de ses études, une attestation d'immatriculation auprès de l'Université de Genève, un curriculum vitae, des certificats et attestations d'étude, ainsi qu'une lettre de motivation dans laquelle il a précisé qu'après avoir obtenu sa licence en sociologie et anthropologie à l'Université de Buea (Cameroun) en 2011, il souhaitait s'offrir "des études de classe" dans un cadre propice, tel l'Université de Genève, contrairement aux facultés des sciences au Cameroun, qui présentaient un "caractère embryonnaire de la discipline psychologique". B. Suite aux requêtes des 16 et 17 juillet 2012 de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE), Y._______ a fourni, par courrier daté du 5 août 2012, diverses informations sur son neveu et les relations entretenues avec ce dernier et a produit divers justificatifs concernant ses moyens financiers, son logement et la prise en charge financière de X._______. Ce dernier, par courriers transmis les 26 juillet et 23 août 2012 par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, a fourni les justificatifs sollicités et un plan d'études détaillé. C. Par écrit du 17 octobre 2012, l'OCP-GE a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) auquel il transmettait le dossier. D. Par courrier du 11 mars 2013, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 5 avril 2013, X._______ a exposé que sa requête visait une "première formation en psychologie" - domaine qui était une "passion" pour lui - dans la mesure où sa demande initiale d'admission à la maîtrise universitaire en psychologie avait été refusée par l'Université de Genève, mais que, par contre, il avait été admis au baccalauréat universitaire en psychologie, comme l'attestait la lettre du 15 novembre 2011 de l'université précitée jointe à son envoi. Pour le surplus, il s'est référé à l'admission de sa demande d'autorisation de séjour pour études par l'OCP-GE. E. Par décision du 14 mai 2013, l'ODM a refusé d'accorder à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé était déjà au bénéfice d'une formation universitaire, achevée en juillet 2011 par l'obtention d'une licence en sociologie et en anthropologie, de sorte qu'il ne s'agissait pas pour lui d'acquérir en Suisse une première formation. Dans ce contexte, elle a rappelé que les autorités suisses devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation, compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération. L'ODM a aussi indiqué que les études envisagées par le prénommé ne constituaient pas un prolongement direct de la formation de base de ce dernier, contrairement à ce qui était requis par la jurisprudence en la matière, mais résultaient essentiellement du souhait de l'intéressé de développer sa passion pour l'étude des comportements et du fonctionnement psychologique de l'être humain, tel que cela ressortait de sa lettre de motivation du 24 avril 2012. Aussi l'Office fédéral a-t-il nié, dans le cas particulier, l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, l'ODM a retenu qu'aux intérêts personnels du requérant s'opposait l'intérêt public résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques. F. Par acte daté du 29 mai 2013, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation. Dans son pourvoi, le recourant fait valoir notamment que la formation universitaire acquise au Cameroun en sociologie et en anthropologie, qui sont des sciences qui étudient le comportement de l'être humain dans un environnement précis, "cadre avec le perfectionnement sollicité dans les études des comportements et le fonctionnement psychologique de l'être humain". En outre, il a estimé que les études envisagées en Suisse constituaient une première formation et qu'il remplissait toutes les conditions de l'art. 27 LEtr. Enfin, il a allégué que sa passion pour les études ne saurait constituer un motif de refus d'autorisation de séjour et que son intérêt personnel à pouvoir entreprendre des études se confondait avec l'intérêt général public, dans la mesure où celui-ci en profiterait par le transfert des connaissances et des nouvelles technologies. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 20 août 2013. H. Le 24 août 2013, Y._______ a envoyé au Tribunal une lettre de soutien concernant la requête de son neveu. I. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a transmis, par courrier daté du 18 septembre 2013 par l'entremise de sa tante, une copie d'une lettre de recommandation non datée signée par le Doyen de la Faculté de Droit et de l'Ecole Hautes Etudes de la Jurisprudence de l'Université de Z._______, ainsi que des courriels de l'Université de Genève concernant une convocation pour un examen de français nécessaire à la confirmation de son immatriculation. J. Le 10 octobre 2013, Y._______ a fait parvenir au Tribunal la copie d'une lettre de soutien en faveur de son neveu envoyée à l'ODM. K. Par courrier du 17 octobre 2013, posté hors délai, le recourant a confirmé les motifs avancés à l'appui de son recours et a produit l'original de la lettre de soutien du doyen communiquée par sa tante dans le courrier daté du 18 septembre 2013. Ce courrier a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 5 novembre 2013. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le site internet www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013 [site internet consulté en janvier 2014]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 17 octobre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser X._______ à entrer en Suisse et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité de première instance, du moins au niveau de la formation en ce qui concerne la dernière lettre citée. A ce sujet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation du prénommé au programme de baccalauréat universitaire en psychologie (sous réserve de la réussite préalable de l'examen de français) a été admise par l'Université de Genève (cf. lettre de l'Université de Genève du 15 novembre 2011 et attestation d'immatriculation du 2 mars 2012). Il ressort également du dossier que le recourant disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. attestation de prise en charge financière signée le 3 août 2012 par la tante du recourant et contrat de bail produit). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé, titulaire d'une licence en sociologie et en anthropologie de l'Université de V._______, n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue. 6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité pour X._______ d'entamer un nouveau cycle d'études à l'Université de Genève, compte tenu du fait qu'il est déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine. L'autorité inférieure considère également que les intérêts personnels du requérant s'opposent à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 4). Bien que l'autorité inférieure ne retienne pas le risque de voir l'intéressé rester en Suisse au terme de sa formation, il paraît néanmoins utile de remarquer préalablement ce qui suit. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. rapport précité, p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur de l'intéressé le fait qu'il exprime la volonté de venir en Suisse pour y acquérir une nouvelle formation en psychologie et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation (cf. déclaration écrite datée du 4 avril 2012). Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que X._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse acquérir une formation dans le domaine de la psychologie par l'obtention d'un baccalauréat universitaire en psychologie à l'Université de Genève, le Tribunal ne saurait contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si X._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite venir en Suisse dans le but de compléter son parcours académique avec un titre universitaire délivré par une institution étrangère de réputation internationale et d'assouvir sa passion pour l'étude des comportements et du fonctionnement psychologique de l'être humain, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique au terme de ses études afin de partager dans son pays d'origine les diverses expériences acquises en Suisse au niveau académique et pratique (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012 et mémoire de recours ch. III). Cet engagement doit cependant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 7.2.2 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. supra consid. 6.1). 7.2.3 En revanche, concernant la nécessité pour l'intéressé d'entamer un nouveau cycle d'études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra consid. 7.1). A l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2, C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire en sociologie et anthropologie (Bachelor of Science, degree in Sociology and Anthropology), accomplie à l'Université de V._______ (cf. curriculum vitae et attestation de l'Université de V._______ du 28 octobre 2011), de sorte que le Tribunal ne saurait considérer, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire de recours, ch. II), que les études envisagées en Suisse constituent une première formation. De plus, comme l'a déjà relevé l'ODM dans la décision querellée, la formation académique (baccalauréat universitaire en psychologie) que l'intéressé souhaite entreprendre en Suisse ne constitue pas le prolongement direct de sa formation de base (Bachelor of Science, degree in Sociology and Anthropology) qu'il a accomplie dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant, en se limitant à souligner le "caractère embryonnaire de la discipline psychologique dans les facultés de science au Cameroun" (cf. lettre de motivation du 24 avril 2012), n'a pas démontré qu'une formation académique en psychologie ne pouvait être accomplie dans son pays d'origine. 7.3 De surcroît, il est utile de remarquer que le recourant est déjà âgé de près de vingt-neuf ans et que s'il débute actuellement un nouveau cycle d'études en psychologie, il finira au plus tôt le premier cursus de la formation de base en 2017, soit à l'âge de trente-deux ans. Or, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. à ce sujet ch. 5.1.2 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, version du 25 octobre 2013, consultée en février 2014). 7.4 Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 7.5 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de X._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé conserve la possibilité d'acquérir la formation voulue et d'obtenir un Bachelor dans son pays d'origine.
8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de X._______. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre dans ce pays pour y étudier.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 juillet 2013.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (annexe : dossier cantonal) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :