Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. Le 21 juin 2011, A._______, ressortissante camerounaise née le 23 décembre 1987, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa de longue durée (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir une maîtrise en droit, mention droit du commerce, à l'Université de Lausanne. Cette université a imposé à la prénommée de suivre au préalable des cours de mise à niveau en droit suisse. Selon l'intéressée, le cursus envisagé durerait respectivement deux et trois semestres. Durant son séjour, elle serait logée chez sa mère et le nouveau mari de celle-ci, tous deux ressortissants suisses domiciliés à Lausanne. Ceux-ci supporteraient également les frais liés à cette formation. A._______ a versé au dossier une déclaration par laquelle elle s'engage à retourner dans son pays au terme de ses études en Suisse, une lettre de motivation dans laquelle elle a exprimé sa volonté d'acquérir en Suisse une formation dans la continuité de ses objectifs universitaires, un plan d'études, divers relevés de notes et certificats de réussite d'examens, un curriculum vitae et une décision d'admission du 27 avril 2011 au programme de mise à niveau. Sa mère a en outre fait parvenir à dite ambassade une décision de taxation fiscale du 23 mai 2011, pour l'année 2009, qui atteste des revenus du couple. B. Le 14 septembre 2011, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. C. Le 21 septembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée au motif que la nécessité d'entreprendre des études en Suisse n'était pas démontrée. Cette autorité lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, l'intéressée a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour la formation requise. Elle a exposé qu'elle remplissait les conditions énoncées aux art. 27 LEtr et 23 OASA, notamment que la spécialisation envisagée était la plus courte parmi celles que l'Université de Lausanne lui avait proposées, qu'elle avait les qualifications pour suivre ces cours et que ce perfectionnement en droit des affaires lui était nécessaire puisqu'elle désirait ensuite travailler dans son pays d'origine "dans le secteur commercial, plus spécialement, comme [elle] le mentionne dans [son] plan d'études, dans le domaine bancaire et les échanges internationaux" (cf. sa "déclaration d'engagement" du 3 juin 2011). Elle a relevé qu'une formation acquise en Suisse dans ce domaine constituerait une plus-value importante particulièrement recherchée à l'étranger. Enfin, elle a exposé que la jurisprudence avait clairement admis que les étudiants étrangers, déjà au bénéfice d'une formation acquise dans leur pays, étaient prioritaires puisqu'il s'agissait d'un perfectionnement professionnel dans le prolongement de leur formation de base. D. Par décision du 15 novembre 2011, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation d'entrée requise et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a émis des doutes quant au but du séjour de la prénommée, eu égard notamment à sa situation personnelle. Elle a également tenu compte du fait que la situation économique et sociale difficile au Cameroun poussait bon nombre de jeunes ressortissants de cette région vers des pays économiquement plus prospères. Elle a précisé dans ce contexte que A._______ pourrait s'appuyer sur un réseau familial en Suisse pour s'établir plus facilement dans ce pays. L'ODM a en outre relevé que la prénommée avait déjà obtenu une maîtrise universitaire en droit de sorte que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée n'était pas démontrée, la priorité étant donnée aux étudiants désireux d'obtenir une première formation. L'autorité inférieure a enfin souligné qu'une spécialisation en droit suisse n'était pas essentielle pour un avenir professionnel dans la patrie de l'intéressée, compte tenu de la portée limitée du droit suisse à l'étranger. E. Par mémoire du 13 décembre 2011, A._______ interjette recours contre la décision précitée de l'ODM en concluant à sa réforme, en ce sens que l'autorisation d'entrée en Suisse lui soit octroyée et que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études lui soit donnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision. La recourante reproche à l'autorité intimée un excès et un abus de son pouvoir d'appréciation, une constatation inexacte et incomplète des faits et une application arbitraire des art. 27 LEtr, 23 et 24 OASA. Elle reproche également à l'ODM l'inopportunité de sa décision et d'avoir violé le droit fédéral. La prénommée reprend pour l'essentiel les arguments développés dans ses lignes du 20 octobre 2011. Elle expose qu'elle n'a pas l'intention de rester en Suisse à la fin de sa formation et que, si tel avait été son but, sa mère aurait eu, à maintes reprises, la possibilité de demander le regroupement familial. Or, elle lui a laissé faire toute sa scolarité au Cameroun jusqu'à l'obtention de ses deux maîtrises universitaires en droit. Elle argue en outre que la formation envisagée est dans la continuité de celle obtenue dans son pays, qu'un bagage universitaire suisse est particulièrement recherché à l'étranger, plus particulièrement en droit des affaires et du commerce et qu'elle "ne dispose pas de la possibilité de se spécialiser dans ce domaine dans son pays d'origine". Elle estime également que c'est à tort que l'ODM invoque la mauvaise situation économique et sociale au Cameroun, dès lors qu'avec sa formation universitaire qui serait complétée en Suisse, elle dispose de nombreuses opportunités professionnelles et de tous les atouts pour ne pas souffrir de cette situation économique difficile. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en propose le rejet, dans ses observations du 20 mars 2012. Cet office avance notamment que la recourante possède déjà une solide formation dans son pays (deux maîtrises universitaires en droit) et estime ainsi que les études envisagées ne lui sont pas absolument indispensables. G. Par réplique du 7 mai 2012, la recourante persiste dans ses conclusions. H. Invitée à produire une copie de la maîtrise universitaire qu'elle aurait obtenue en 2011 à l'Université de Yaoundé II (mémoire de recours p. 12) et à faire part au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) des derniers développements en lien avec la procédure, A._______ l'informe, par lettre du 19 octobre 2012, qu'il lui reste encore à valider quatre matières avant de décrocher ce master en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise. Elle explique aussi s'être inscrite à la faculté des sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, en vue de l'obtention d'un master dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, avoir réussi sa première année et préparer la deuxième. Elle produit les attestations de scolarité de ces deux universités, respectivement, des 20 et 6 février 2012 ainsi que le procès-verbal de notes de dite université catholique du 30 juillet 2012. I. Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012 ; consulté en janvier 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 14 septembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité inférieure. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation de la prénommée à la faculté de droit et des sciences criminelles a été admise par l'Université de Lausanne, sous réserve de ne pas subir d'échec définitif dans le cursus en cours à l'Université de Yaoundé II, en sorte que l'établissement de Lausanne précité a reconnu, en principe, l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (voir en ce sens l'attestation d'admission à l'immatriculation du 5 mai 2011 et la lettre d'admission au programme de mise à niveau en droit suisse du 27 avril 2011). Il ressort également du dossier que la recourante disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. lettre du 2 juin 2011 de prise en charge et d'hébergement signée par sa mère et le nouveau mari de celle-ci et la décision de taxation et calcul de l'impôt pour la période fiscale 2009 du 23 mai 2011). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, même si elle n'a obtenu sa licence et sa maîtrise en droit à l'Université de Ngaoundere qu'avec la mention passable. 6.2 Le refus de l'ODM est, en réalité, motivé par le fait qu'il a des doutes quant au but du séjour de la prénommée et à la nécessité de la formation envisagée. L'office fédéral souligne le risque que l'intéressée décide de rester en Suisse auprès de sa mère à la fin de la formation complémentaire souhaitée. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, ch. 2 p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport (loc. cit.) fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans son appréciation du cas d'espèce, l'autorité de première instance émet de sérieux doutes quant au but réel du séjour de l'intéressée à Lausanne et argue que, compte tenu de sa situation personnelle, de la situation socio-économique de son pays et de son réseau familial en Suisse, la recourante n'aurait aucune peine à s'y établir. A._______ conteste vouloir rester en Suisse au terme de l'autorisation de séjour sollicitée, tant dans ses déterminations du 20 octobre 2011 que dans son recours et les écritures qui ont suivi. Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse compléter sa formation juridique par l'obtention d'une maîtrise en droit suisse, mention droit du commerce, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de la part de la recourante. 7. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr). 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse dans le but de compléter son master en droit privé ainsi que deux autres masters qu'elle n'a pas encore obtenus, l'un en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise et l'autre dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, par l'obtention d'une maîtrise en droit suisse, mention droit du commerce et qu'elle s'engage à retourner dans son pays d'origine au terme de cette formation (voir notamment le recours du 13 décembre 2011 pp. 4, 5 et 7). Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies par la recourante (consid. 6.1 supra). 7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure à plusieurs reprises, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 supra). Or, force est de constater, de ce point de vue, que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète suivie dans sa patrie. En effet, elle est titulaire non seulement d'une licence en droit privé obtenue en septembre 2009 à l'Université de Ngaoundere (cf. curriculum vitae et copie du certificat de réussite de sa licence en droit du 29 octobre 2009), mais également d'un master en droit privé délivré par la même université (cf. curriculum vitae et copie du relevé de notes du 12 août 2010). En outre, elle poursuit actuellement deux autres formations, pour l'heure inachevées, l'une en vue de décrocher un master en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise, à l'Université de Yaoundé II et l'autre, de niveau master également, dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, études suivies à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de permettre à l'intéressée d'entreprendre en Suisse un quatrième cycle d'études de master en droit. C'est le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). Dans le cas particulier, comme relevé précédemment, la recourante a déjà complété sa formation de base en droit par un master obtenu à l'Université de Ngaoundere, et elle poursuit son perfectionnement à l'Université de Yaoundé II ainsi qu'à l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est donc à tort qu'elle se place parmi les étudiants pouvant bénéficier en priorité d'une formation complémentaire en Suisse. C'est le lieu de préciser que contrairement à ce que prétend l'intéressée, la formation envisagée est également dispensée dans son pays. En effet, l'Université de Ngaoundere propose un master en droit des affaires (voir le site internet de cette université : www.univ-ndere.cm > Enseignement > Les formations > Master > Mention droit privé > Parcours Droit des affaires, consulté en janvier 2013).
8. Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études.
9. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 15 novembre 2011 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. citée).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012 ; consulté en janvier 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 14 septembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité inférieure. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation de la prénommée à la faculté de droit et des sciences criminelles a été admise par l'Université de Lausanne, sous réserve de ne pas subir d'échec définitif dans le cursus en cours à l'Université de Yaoundé II, en sorte que l'établissement de Lausanne précité a reconnu, en principe, l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (voir en ce sens l'attestation d'admission à l'immatriculation du 5 mai 2011 et la lettre d'admission au programme de mise à niveau en droit suisse du 27 avril 2011). Il ressort également du dossier que la recourante disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. lettre du 2 juin 2011 de prise en charge et d'hébergement signée par sa mère et le nouveau mari de celle-ci et la décision de taxation et calcul de l'impôt pour la période fiscale 2009 du 23 mai 2011). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, même si elle n'a obtenu sa licence et sa maîtrise en droit à l'Université de Ngaoundere qu'avec la mention passable.
E. 6.2 Le refus de l'ODM est, en réalité, motivé par le fait qu'il a des doutes quant au but du séjour de la prénommée et à la nécessité de la formation envisagée. L'office fédéral souligne le risque que l'intéressée décide de rester en Suisse auprès de sa mère à la fin de la formation complémentaire souhaitée.
E. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, ch. 2 p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
E. 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport (loc. cit.) fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans son appréciation du cas d'espèce, l'autorité de première instance émet de sérieux doutes quant au but réel du séjour de l'intéressée à Lausanne et argue que, compte tenu de sa situation personnelle, de la situation socio-économique de son pays et de son réseau familial en Suisse, la recourante n'aurait aucune peine à s'y établir. A._______ conteste vouloir rester en Suisse au terme de l'autorisation de séjour sollicitée, tant dans ses déterminations du 20 octobre 2011 que dans son recours et les écritures qui ont suivi. Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse compléter sa formation juridique par l'obtention d'une maîtrise en droit suisse, mention droit du commerce, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de la part de la recourante.
E. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr).
E. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
E. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse dans le but de compléter son master en droit privé ainsi que deux autres masters qu'elle n'a pas encore obtenus, l'un en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise et l'autre dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, par l'obtention d'une maîtrise en droit suisse, mention droit du commerce et qu'elle s'engage à retourner dans son pays d'origine au terme de cette formation (voir notamment le recours du 13 décembre 2011 pp. 4, 5 et 7). Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies par la recourante (consid. 6.1 supra).
E. 7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure à plusieurs reprises, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 supra). Or, force est de constater, de ce point de vue, que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète suivie dans sa patrie. En effet, elle est titulaire non seulement d'une licence en droit privé obtenue en septembre 2009 à l'Université de Ngaoundere (cf. curriculum vitae et copie du certificat de réussite de sa licence en droit du 29 octobre 2009), mais également d'un master en droit privé délivré par la même université (cf. curriculum vitae et copie du relevé de notes du 12 août 2010). En outre, elle poursuit actuellement deux autres formations, pour l'heure inachevées, l'une en vue de décrocher un master en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise, à l'Université de Yaoundé II et l'autre, de niveau master également, dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, études suivies à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de permettre à l'intéressée d'entreprendre en Suisse un quatrième cycle d'études de master en droit. C'est le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). Dans le cas particulier, comme relevé précédemment, la recourante a déjà complété sa formation de base en droit par un master obtenu à l'Université de Ngaoundere, et elle poursuit son perfectionnement à l'Université de Yaoundé II ainsi qu'à l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est donc à tort qu'elle se place parmi les étudiants pouvant bénéficier en priorité d'une formation complémentaire en Suisse. C'est le lieu de préciser que contrairement à ce que prétend l'intéressée, la formation envisagée est également dispensée dans son pays. En effet, l'Université de Ngaoundere propose un master en droit des affaires (voir le site internet de cette université : www.univ-ndere.cm > Enseignement > Les formations > Master > Mention droit privé > Parcours Droit des affaires, consulté en janvier 2013).
E. 8 Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études.
E. 9 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 15 novembre 2011 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 février 2012.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexes : les pièces originales transmises par l'intéressée) ; - à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (...) en retour ; - au Service cantonal de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec le dossier n° VD (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6702/2011 Arrêt du 14 février 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Marianne Teuscher, juges, Christelle Conte, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Séverine Berger, avocate, (...) , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. Le 21 juin 2011, A._______, ressortissante camerounaise née le 23 décembre 1987, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa de longue durée (visa D) en vue d'étudier et d'obtenir une maîtrise en droit, mention droit du commerce, à l'Université de Lausanne. Cette université a imposé à la prénommée de suivre au préalable des cours de mise à niveau en droit suisse. Selon l'intéressée, le cursus envisagé durerait respectivement deux et trois semestres. Durant son séjour, elle serait logée chez sa mère et le nouveau mari de celle-ci, tous deux ressortissants suisses domiciliés à Lausanne. Ceux-ci supporteraient également les frais liés à cette formation. A._______ a versé au dossier une déclaration par laquelle elle s'engage à retourner dans son pays au terme de ses études en Suisse, une lettre de motivation dans laquelle elle a exprimé sa volonté d'acquérir en Suisse une formation dans la continuité de ses objectifs universitaires, un plan d'études, divers relevés de notes et certificats de réussite d'examens, un curriculum vitae et une décision d'admission du 27 avril 2011 au programme de mise à niveau. Sa mère a en outre fait parvenir à dite ambassade une décision de taxation fiscale du 23 mai 2011, pour l'année 2009, qui atteste des revenus du couple. B. Le 14 septembre 2011, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. C. Le 21 septembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée au motif que la nécessité d'entreprendre des études en Suisse n'était pas démontrée. Cette autorité lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, l'intéressée a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour la formation requise. Elle a exposé qu'elle remplissait les conditions énoncées aux art. 27 LEtr et 23 OASA, notamment que la spécialisation envisagée était la plus courte parmi celles que l'Université de Lausanne lui avait proposées, qu'elle avait les qualifications pour suivre ces cours et que ce perfectionnement en droit des affaires lui était nécessaire puisqu'elle désirait ensuite travailler dans son pays d'origine "dans le secteur commercial, plus spécialement, comme [elle] le mentionne dans [son] plan d'études, dans le domaine bancaire et les échanges internationaux" (cf. sa "déclaration d'engagement" du 3 juin 2011). Elle a relevé qu'une formation acquise en Suisse dans ce domaine constituerait une plus-value importante particulièrement recherchée à l'étranger. Enfin, elle a exposé que la jurisprudence avait clairement admis que les étudiants étrangers, déjà au bénéfice d'une formation acquise dans leur pays, étaient prioritaires puisqu'il s'agissait d'un perfectionnement professionnel dans le prolongement de leur formation de base. D. Par décision du 15 novembre 2011, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation d'entrée requise et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a émis des doutes quant au but du séjour de la prénommée, eu égard notamment à sa situation personnelle. Elle a également tenu compte du fait que la situation économique et sociale difficile au Cameroun poussait bon nombre de jeunes ressortissants de cette région vers des pays économiquement plus prospères. Elle a précisé dans ce contexte que A._______ pourrait s'appuyer sur un réseau familial en Suisse pour s'établir plus facilement dans ce pays. L'ODM a en outre relevé que la prénommée avait déjà obtenu une maîtrise universitaire en droit de sorte que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée n'était pas démontrée, la priorité étant donnée aux étudiants désireux d'obtenir une première formation. L'autorité inférieure a enfin souligné qu'une spécialisation en droit suisse n'était pas essentielle pour un avenir professionnel dans la patrie de l'intéressée, compte tenu de la portée limitée du droit suisse à l'étranger. E. Par mémoire du 13 décembre 2011, A._______ interjette recours contre la décision précitée de l'ODM en concluant à sa réforme, en ce sens que l'autorisation d'entrée en Suisse lui soit octroyée et que l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études lui soit donnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision. La recourante reproche à l'autorité intimée un excès et un abus de son pouvoir d'appréciation, une constatation inexacte et incomplète des faits et une application arbitraire des art. 27 LEtr, 23 et 24 OASA. Elle reproche également à l'ODM l'inopportunité de sa décision et d'avoir violé le droit fédéral. La prénommée reprend pour l'essentiel les arguments développés dans ses lignes du 20 octobre 2011. Elle expose qu'elle n'a pas l'intention de rester en Suisse à la fin de sa formation et que, si tel avait été son but, sa mère aurait eu, à maintes reprises, la possibilité de demander le regroupement familial. Or, elle lui a laissé faire toute sa scolarité au Cameroun jusqu'à l'obtention de ses deux maîtrises universitaires en droit. Elle argue en outre que la formation envisagée est dans la continuité de celle obtenue dans son pays, qu'un bagage universitaire suisse est particulièrement recherché à l'étranger, plus particulièrement en droit des affaires et du commerce et qu'elle "ne dispose pas de la possibilité de se spécialiser dans ce domaine dans son pays d'origine". Elle estime également que c'est à tort que l'ODM invoque la mauvaise situation économique et sociale au Cameroun, dès lors qu'avec sa formation universitaire qui serait complétée en Suisse, elle dispose de nombreuses opportunités professionnelles et de tous les atouts pour ne pas souffrir de cette situation économique difficile. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en propose le rejet, dans ses observations du 20 mars 2012. Cet office avance notamment que la recourante possède déjà une solide formation dans son pays (deux maîtrises universitaires en droit) et estime ainsi que les études envisagées ne lui sont pas absolument indispensables. G. Par réplique du 7 mai 2012, la recourante persiste dans ses conclusions. H. Invitée à produire une copie de la maîtrise universitaire qu'elle aurait obtenue en 2011 à l'Université de Yaoundé II (mémoire de recours p. 12) et à faire part au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) des derniers développements en lien avec la procédure, A._______ l'informe, par lettre du 19 octobre 2012, qu'il lui reste encore à valider quatre matières avant de décrocher ce master en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise. Elle explique aussi s'être inscrite à la faculté des sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, en vue de l'obtention d'un master dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, avoir réussi sa première année et préparer la deuxième. Elle produit les attestations de scolarité de ces deux universités, respectivement, des 20 et 6 février 2012 ainsi que le procès-verbal de notes de dite université catholique du 30 juillet 2012. I. Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012 ; consulté en janvier 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 14 septembre 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise à juste titre par l'autorité inférieure. En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation de la prénommée à la faculté de droit et des sciences criminelles a été admise par l'Université de Lausanne, sous réserve de ne pas subir d'échec définitif dans le cursus en cours à l'Université de Yaoundé II, en sorte que l'établissement de Lausanne précité a reconnu, en principe, l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (voir en ce sens l'attestation d'admission à l'immatriculation du 5 mai 2011 et la lettre d'admission au programme de mise à niveau en droit suisse du 27 avril 2011). Il ressort également du dossier que la recourante disposerait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse (cf. lettre du 2 juin 2011 de prise en charge et d'hébergement signée par sa mère et le nouveau mari de celle-ci et la décision de taxation et calcul de l'impôt pour la période fiscale 2009 du 23 mai 2011). Enfin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue, même si elle n'a obtenu sa licence et sa maîtrise en droit à l'Université de Ngaoundere qu'avec la mention passable. 6.2 Le refus de l'ODM est, en réalité, motivé par le fait qu'il a des doutes quant au but du séjour de la prénommée et à la nécessité de la formation envisagée. L'office fédéral souligne le risque que l'intéressée décide de rester en Suisse auprès de sa mère à la fin de la formation complémentaire souhaitée. 6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 374 et 384). C'est donc en raison de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu, qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, p. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEtr. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, ch. 2 p. 383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions générales de l'art. 5 al. 2 LEtr). 6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385 et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport (loc. cit.) fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. Dans son appréciation du cas d'espèce, l'autorité de première instance émet de sérieux doutes quant au but réel du séjour de l'intéressée à Lausanne et argue que, compte tenu de sa situation personnelle, de la situation socio-économique de son pays et de son réseau familial en Suisse, la recourante n'aurait aucune peine à s'y établir. A._______ conteste vouloir rester en Suisse au terme de l'autorisation de séjour sollicitée, tant dans ses déterminations du 20 octobre 2011 que dans son recours et les écritures qui ont suivi. Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse compléter sa formation juridique par l'obtention d'une maîtrise en droit suisse, mention droit du commerce, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de la part de la recourante. 7. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr). 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur de A._______, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse dans le but de compléter son master en droit privé ainsi que deux autres masters qu'elle n'a pas encore obtenus, l'un en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise et l'autre dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, par l'obtention d'une maîtrise en droit suisse, mention droit du commerce et qu'elle s'engage à retourner dans son pays d'origine au terme de cette formation (voir notamment le recours du 13 décembre 2011 pp. 4, 5 et 7). Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies par la recourante (consid. 6.1 supra). 7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse, nécessité contestée par l'autorité inférieure à plusieurs reprises, s'il est vrai qu'il ne s'agit pas là d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 supra). Or, force est de constater, de ce point de vue, que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète suivie dans sa patrie. En effet, elle est titulaire non seulement d'une licence en droit privé obtenue en septembre 2009 à l'Université de Ngaoundere (cf. curriculum vitae et copie du certificat de réussite de sa licence en droit du 29 octobre 2009), mais également d'un master en droit privé délivré par la même université (cf. curriculum vitae et copie du relevé de notes du 12 août 2010). En outre, elle poursuit actuellement deux autres formations, pour l'heure inachevées, l'une en vue de décrocher un master en sciences juridiques, option droit des affaires et de l'entreprise, à l'Université de Yaoundé II et l'autre, de niveau master également, dans le domaine du contentieux et de l'arbitrage des affaires, études suivies à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de permettre à l'intéressée d'entreprendre en Suisse un quatrième cycle d'études de master en droit. C'est le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2). Dans le cas particulier, comme relevé précédemment, la recourante a déjà complété sa formation de base en droit par un master obtenu à l'Université de Ngaoundere, et elle poursuit son perfectionnement à l'Université de Yaoundé II ainsi qu'à l'Université catholique d'Afrique centrale. C'est donc à tort qu'elle se place parmi les étudiants pouvant bénéficier en priorité d'une formation complémentaire en Suisse. C'est le lieu de préciser que contrairement à ce que prétend l'intéressée, la formation envisagée est également dispensée dans son pays. En effet, l'Université de Ngaoundere propose un master en droit des affaires (voir le site internet de cette université : www.univ-ndere.cm > Enseignement > Les formations > Master > Mention droit privé > Parcours Droit des affaires, consulté en janvier 2013).
8. Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour études.
9. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 15 novembre 2011 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 février 2012.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexes : les pièces originales transmises par l'intéressée) ;
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (...) en retour ;
- au Service cantonal de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec le dossier n° VD (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte Expédition :