Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 juillet 2014, A._______, sa compagne, B._______, et leur fille, C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les deux adultes y ont été entendus sommairement le 6 août suivant, puis sur leurs motifs d'asile, le 30 juillet 2015. Il est ressorti de leurs auditions qu'ils sont d'ethnie ukrainienne et de langue russe, domiciliés, avant leur départ, à D._______, une ville proche de E._______, dans le Donbass, au sud-est de l'Ukraine. En 2009, le recourant aurait achevé une formation par correspondance au (...) de E._______. La recourante serait diplômée de la (...) de F._______. Avant de fuir le Donbass, le couple aurait vécu dans la maison des parents de B._______ à D._______. A._______ aurait subvenu à leurs besoins en se rendant régulièrement en Russie pour y acheter de l'essence qu'il revendait ensuite illégalement en Ukraine. Au moment de l'éclatement du conflit armé, qui met toujours aux prises les séparatistes russophones du Donbass aux forces armées ukrainiennes, le recourant, qui considérait que cette guerre servait avant tout les intérêts d'oligarques, s'en serait tenu à l'écart. En juin 2014, des séparatistes l'auraient arrêté à un poste de contrôle. Ils lui auraient réclamé une contribution pour soutenir leur cause. Plus tard, ils lui en auraient encore réclamé une lors d'un nouveau contrôle. L'intéressé aurait dénoncé ces agissements aux autorités qui auraient enregistré ses plaintes, en en lui remettant une copie, mais n'auraient rien entrepris par la suite. Le 7 juillet 2014, des combattants séparatistes l'auraient fait descendre de son véhicule peu avant D._______, dans les environs de E._______. Ils l'auraient ensuite emmené jusqu'à un restaurant qui leur servait de base pour lui faire signer une déclaration d'enrôlement. Devant son refus, ils l'auraient retenu et battu. Au bout de trois jours sans eau ni nourriture, l'intéressé aurait fini par signer. Ses geôliers lui auraient alors donné deux heures pour rentrer chez lui, rassembler quelques affaires et revenir à leur base où ils auraient gardé sa voiture et l'essence qu'il avait ramenée de Russie pour la revendre en Ukraine. De retour chez lui, l'intéressé aurait réuni quelques effets personnels, puis il serait parti le soir même en train à G._______ avec sa compagne et leur enfant. Dans cette ville, une agence de voyage, dont les intéressés ont dit ne pas se rappeler le nom, se serait chargée de leur obtenir un visa de tourisme pour la H._______. Au bout de six jours, ils auraient pris un vol à destination de la Suisse via la H._______ pour y changer d'avion. Ils seraient arrivés en Suisse le 17 juillet 2014. A Vallorbe, ils auraient appelé les parents de B._______ qui leur auraient dit que des séparatistes étaient venus chercher deux ou trois fois le recourant à son domicile. Celui-ci a ajouté qu'un ami lui avait adressé par courriel le lien d'un site ukrainien où son nom et sa photographie apparaissaient dans un répertoire de supposés séparatistes. Il aurait toutefois effacé ce courriel. Enfin, il a produit une convocation à son nom, délivrée le 9 janvier 2015 par la milice populaire de la République de E._______, qu'un voisin lui avait fait parvenir par courriel. Ce voisin aurait aussi appris aux concubins que leur maison avait été cambriolée et que tout avait été volé. A son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a, entre autres, produit son certificat de naissance, une copie de son passeport, une autre de son passeport interne, une attestation disant qu'il avait passé avec succès son permis de conducteur « poids-lourds » et diverses autres attestations scolaires. Il a aussi remis une clé USB avec, notamment, trois documents concernant les recherches que les séparatistes pro-russes auraient lancées contre lui, ainsi que les copies de ses deux plaintes à la police. B. Par décision du 13 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des concubins au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a relevé que les pressions exercées contre eux, tout comme la détention subie par A._______, étaient le fait de particuliers, sans rapport avec les autorités ukrainiennes et qu'il n'était en outre pas démontré que celles-ci auraient refusé leur assistance aux intéressés, cela encore moins pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le SEM a aussi fait remarquer que les recourants avaient en tout temps la possibilité de s'installer dans une région non contrôlée par les séparatistes. Enfin, le SEM a rappelé que des préjudices causés par la guerre ou une situation de violence généralisée ne constituaient pas une persécution au sens de la disposition précitée. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants de même que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour les intéressés d'être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il l'a aussi estimée raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne des recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s'y passait, n'y faisait obstacle. C. Dans leur recours interjeté le 13 septembre 2015, A._______ et sa compagne font grief au SEM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Selon eux, avec l'accroissement des opérations militaires dans le Donbass, la guerre a pris un tour idéologique et ethnique, concrétisé par la volonté des autorités ukrainiennes de bâtir un Etat ethniquement homogène. Avec cette politique, les minorités, pourtant importantes dans le pays, sont de plus en plus victimes de discriminations, celles-ci frappant les russophones plus que les autres communautés. Pour preuve de cette situation, ils renvoient le Tribunal à la lettre (non datée) qu'ils disent avoir adressée au président ukrainien et qu'ils ont jointe à leur mémoire avec sa traduction en français. Dans cette lettre, ils exprimaient leur inquiétude au sujet du frère de la recourante à G._______, dont ils auraient appris la convocation par les services de sécurité, pour être interrogé au sujet du recourant et des parents de sa compagne. Expliquant avoir dû fuir le pays après que le recourant avait été contraint de signer un engagement dans les forces sécessionnistes, ils priaient la présidence ukrainienne de ne pas inquiéter leur parent. Forts de ces constats, ils excluent la possibilité d'un refuge interne dans la partie du territoire ukrainien préservée de la guerre. Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, à l'octroi d'une admission provisoire. Ils demandent aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Enfin, ils joignent à leur recours un rapport médical de I._______ du 1er septembre 2015 au nom de la recourante. Il en appert qu'elle souffrait à ce moment d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. D. Par décision incidente du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a renvoyé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants à une date ultérieure. E. Par lettre du 10 janvier 2017, le recourant a fait savoir au Tribunal que les autorités ukrainiennes avaient lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il en voulait pour preuve la présence, sur (...), d'une fiche d'information relative au mandat précité avec ses données personnelles et (...). Mis à part les photographies, qui étaient celles d'un autre individu, tous les renseignements qui y figuraient se rapportaient à lui. F. Dans sa réponse du 25 avril 2017 au recours, le SEM a considéré qu'il n'était pas établi que la fiche d'information relative au mandat d'arrêt concernait effectivement le recourant. Il a noté que rien ne reliait cette fiche aux motifs d'asile allégués par l'intéressé et sa compagne. En outre, aucune charge n'y était énoncée. Le SEM en a conclu que si le recourant était recherché, il devait probablement l'être à cause du trafic d'essence auquel il se livrait, plutôt que pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Le SEM a aussi fait remarquer que le rapport médical versé au dossier de recours était trop ancien pour qu'il puisse se prononcer en connaissance de cause sur les troubles psychiques de la recourante. Il a toutefois relevé que la prescription de l'époque se limitait à un comprimé quotidien de Temesta, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de craindre un risque pour la vie ou l'intégrité de l'intéressée en cas de renvoi dans son pays. G. Le 18 mai 2017, le recourant a répliqué que la fiche d'information relative au mandat d'arrêt lancé contre lui n'avait pas été établie par les autorités ukrainiennes, mais était un document officiel des autorités séparatistes du Donbass qui le recherchaient pour désertion. Entre-temps, il avait aussi appris que ses données personnelles apparaissaient sur une liste (...) qui le qualifiait de séparatiste (boévik) du Donbass. Privé, et donc non officiel, (...) bénéficiait toutefois des soutiens du (...). En outre, il était déjà arrivé que des organismes étatiques utilisent ses données pour leurs investigations. L'intéressé a aussi relevé que la contrebande d'essence était punie d'une amende et qu'en principe on n'arrêtait pas ceux qui s'en rendaient coupables. Dans ces conditiions, la preuve était faite que lui-même et sa compagne étaient à la fois menacés par les autorités ukrainiennes et par les séparatistes du Donbass. Il a également annoncé la production d'un certificat médical actualisé concernant sa compagne. H. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 26 juin suivant pour produire le certificat médical annoncé dans leur réplique aux observations du SEM. Il n'a été donné aucune suite à cette invitation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant affirme avoir fui son pays parce qu'il y est recherché par les séparatistes pro-russes de E._______ pour avoir refusé de rejoindre les rangs de leur milice. A cela, le SEM a répondu qu'il avait, en tout temps, la possibilité de s'installer, avec sa compagne et leur enfant, dans la portion du territoire ukrainien non contrôlée par les séparatistes russophones. Les intéressés objectent qu'un repli dans cette partie du pays ne leur serait d'aucune utilité, car ils n'y seraient pas assurés d'une protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Ils mettent ainsi en avant les discriminations qu'ils risquent de subir du fait qu'ils parlent russe. Ils n'établissent cependant pas de manière convaincante que les autorités ukrainiennes toléreraient ces discriminations et que, s'ils en étaient victimes, ils ne pourraient pas solliciter leur protection. Certes, des réactions hostiles aux Ukrainiens russophones ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine épargnée par le conflit. Selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les déplacés internes en Ukraine, qu'ils soient des Ukrainiens russophones ou même des personnes d'ethnie russe, n'y sont toutefois pas systématiquement discriminés (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées). 3.2 A l'appui de leur demande, les intéressés font aussi valoir la diffusion, sur (...), d'une fiche d'information au nom du recourant. Cette fiche le présente comme un combattant (boévik) d'un groupe armé non étatique. Elle contient aussi ses données personnelles et des indications sur les études qu'il a faites. La photographie qu'on peut y voir n'est toutefois pas la sienne. (...).. Le Tribunal en déduit que le recourant a ainsi la possibilité de saisir la justice de son pays pour faire retirer sa fiche d'information (...). Ses démarches, dans ce sens, n'iront certes pas sans difficultés. L'intéressé ne manque toutefois pas d'atouts pour les faire aboutir. A son retour en Ukraine, il ne lui sera ainsi pas difficile d'établir qu'il est opposé aux séparatistes russophones du Donbass en soumettant aux autorités ukrainiennes ses deux plaintes contre eux. Il ne lui sera pas non plus difficile d'établir qu'il se trouvait en Suisse depuis juillet 2014 avec sa compagne et leur enfant et qu'il y est donc venu peu après le début du conflit dans le Donbass, ce qui tendra à exclure sa participation à des opérations militaires contre l'Ukraine. Jouera aussi en faveur des intéressés, l'exposé, dans leur lettre d'intercession à la présidence ukrainienne, des raisons de leur fuite en Suisse et l'expression de leur attachement à l'Ukraine pour laquelle ils se sont même dits prêts à participer à des campagnes de promotion à Genève. Le fait, aussi, que ce n'est pas sa photographie qu'on voit dans la fiche d'information à son nom devrait aussi considérablement réduire les risques liés à son éventuelle diffusion. Enfin, le recourant n'est pas une personnalité identifiable par tous ; il ne jouit pas non plus d'une notoriété particulière en Ukraine. 3.3 Il en résulte que les recourants n'ont pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et c'est partant à bon droit que le SEM ne leur a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi, dans leur cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus leur qualité de réfugiés aux intéressés, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre, dans leur cas, un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Ukraine (cf. aussi art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) Certes, dans le mémoire de recours, la recourante fait état d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère) sans symptômes psychotiques, attesté par un médecin dans un rapport du 1er septembre 2015. Les soins prescrits ne se sont pas seulement réduits à une médication, comme retenu à tort par le SEM ; ils ont aussi inclus un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à moyen voire à long terme. Contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans sa réplique du 18 mai 2017, l'intéressée n'a pas remis un rapport actualisé. Quoi qu'il en soit, un état dépressif, même aigu, n'est en principe pas de nature à rendre illicite un renvoi (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 La situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué depuis la fuite des recourants, en juin 2014. Le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » qui prévoyaient notamment un cessez-le-feu général dans les régions de E._______ et Donetsk, touchées par le conflit. La mise en oeuvre de ces accords ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade (cf. Le Monde du 11 juillet 2017). En l'occurrence, les recourants viennent de E._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). En l'espèce, les recourants sont ukrainiens, détenteurs de documents officiels, notamment d'un passeport interne (recourante) et d'un certificat de naissance (recourant) délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Ceux-ci sont jeunes et au bénéfice de bonnes formations. Ils ont aussi déjà travaillé dans leur pays. Ils sont donc capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. La recourante parle en outre russe et ukrainien et son compagnon comprend l'ukrainien, même s'il ne le parle pas couramment. Par ailleurs, ils pourront bénéficier du programme d'aide aux familles déplacées mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Différentes lois ont aussi été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, <http://www.unhcr.org/5614d3fb9. html>, consulté le 21.8.2017). Le Parlement ukrainien a aussi adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December2015 - 19 January 2016, <http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf >, consulté le 21.8.2017 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016). A leur retour, les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. 6.3 6.3.1 Concernant les problèmes de santé de la recourante, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 6.3.2 En l'espèce, faute d'indications récentes en ce qui concerne le trouble dépressif de la recourante, le Tribunal en est réduit à apprécier l'exigibilité de la mesure précitée sur la base du seul rapport médical produit au stade du recours et qui remonte à deux ans. Force est ainsi de constater que, si elle n'est pas négligeable en soi, la dépression de recourante ne présente pas un niveau de gravité tel qu'il serait de nature à remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi des intéressés. Elle ne nécessite pas non plus de traitement à ce point spécifique qu'on pourrait craindre qu'il ne soit pas disponible en Ukraine. 6.3.3 Au besoin, la recourante disposera, à son retour dans ce pays, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). 6.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, la fille des recourants est âgée de huit ans. Arrivée en Suisse à l'âge de cinq ans, elle a été scolarisée. La durée de sa scolarisation n'est toutefois pas telle que son interruption équivaudrait à un véritable déracinement pour elle. En outre, une enfant de cet âge est en principe encore fortement liée à ses parents qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant affirme avoir fui son pays parce qu'il y est recherché par les séparatistes pro-russes de E._______ pour avoir refusé de rejoindre les rangs de leur milice. A cela, le SEM a répondu qu'il avait, en tout temps, la possibilité de s'installer, avec sa compagne et leur enfant, dans la portion du territoire ukrainien non contrôlée par les séparatistes russophones. Les intéressés objectent qu'un repli dans cette partie du pays ne leur serait d'aucune utilité, car ils n'y seraient pas assurés d'une protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Ils mettent ainsi en avant les discriminations qu'ils risquent de subir du fait qu'ils parlent russe. Ils n'établissent cependant pas de manière convaincante que les autorités ukrainiennes toléreraient ces discriminations et que, s'ils en étaient victimes, ils ne pourraient pas solliciter leur protection. Certes, des réactions hostiles aux Ukrainiens russophones ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine épargnée par le conflit. Selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les déplacés internes en Ukraine, qu'ils soient des Ukrainiens russophones ou même des personnes d'ethnie russe, n'y sont toutefois pas systématiquement discriminés (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées).
E. 3.2 A l'appui de leur demande, les intéressés font aussi valoir la diffusion, sur (...), d'une fiche d'information au nom du recourant. Cette fiche le présente comme un combattant (boévik) d'un groupe armé non étatique. Elle contient aussi ses données personnelles et des indications sur les études qu'il a faites. La photographie qu'on peut y voir n'est toutefois pas la sienne. (...).. Le Tribunal en déduit que le recourant a ainsi la possibilité de saisir la justice de son pays pour faire retirer sa fiche d'information (...). Ses démarches, dans ce sens, n'iront certes pas sans difficultés. L'intéressé ne manque toutefois pas d'atouts pour les faire aboutir. A son retour en Ukraine, il ne lui sera ainsi pas difficile d'établir qu'il est opposé aux séparatistes russophones du Donbass en soumettant aux autorités ukrainiennes ses deux plaintes contre eux. Il ne lui sera pas non plus difficile d'établir qu'il se trouvait en Suisse depuis juillet 2014 avec sa compagne et leur enfant et qu'il y est donc venu peu après le début du conflit dans le Donbass, ce qui tendra à exclure sa participation à des opérations militaires contre l'Ukraine. Jouera aussi en faveur des intéressés, l'exposé, dans leur lettre d'intercession à la présidence ukrainienne, des raisons de leur fuite en Suisse et l'expression de leur attachement à l'Ukraine pour laquelle ils se sont même dits prêts à participer à des campagnes de promotion à Genève. Le fait, aussi, que ce n'est pas sa photographie qu'on voit dans la fiche d'information à son nom devrait aussi considérablement réduire les risques liés à son éventuelle diffusion. Enfin, le recourant n'est pas une personnalité identifiable par tous ; il ne jouit pas non plus d'une notoriété particulière en Ukraine.
E. 3.3 Il en résulte que les recourants n'ont pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et c'est partant à bon droit que le SEM ne leur a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi, dans leur cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus leur qualité de réfugiés aux intéressés, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre, dans leur cas, un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Ukraine (cf. aussi art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) Certes, dans le mémoire de recours, la recourante fait état d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère) sans symptômes psychotiques, attesté par un médecin dans un rapport du 1er septembre 2015. Les soins prescrits ne se sont pas seulement réduits à une médication, comme retenu à tort par le SEM ; ils ont aussi inclus un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à moyen voire à long terme. Contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans sa réplique du 18 mai 2017, l'intéressée n'a pas remis un rapport actualisé. Quoi qu'il en soit, un état dépressif, même aigu, n'est en principe pas de nature à rendre illicite un renvoi (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178).
E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 La situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué depuis la fuite des recourants, en juin 2014. Le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » qui prévoyaient notamment un cessez-le-feu général dans les régions de E._______ et Donetsk, touchées par le conflit. La mise en oeuvre de ces accords ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade (cf. Le Monde du 11 juillet 2017). En l'occurrence, les recourants viennent de E._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). En l'espèce, les recourants sont ukrainiens, détenteurs de documents officiels, notamment d'un passeport interne (recourante) et d'un certificat de naissance (recourant) délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Ceux-ci sont jeunes et au bénéfice de bonnes formations. Ils ont aussi déjà travaillé dans leur pays. Ils sont donc capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. La recourante parle en outre russe et ukrainien et son compagnon comprend l'ukrainien, même s'il ne le parle pas couramment. Par ailleurs, ils pourront bénéficier du programme d'aide aux familles déplacées mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Différentes lois ont aussi été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, <http://www.unhcr.org/5614d3fb9. html>, consulté le 21.8.2017). Le Parlement ukrainien a aussi adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December2015 - 19 January 2016, <http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf >, consulté le 21.8.2017 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016). A leur retour, les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes.
E. 6.3.1 Concernant les problèmes de santé de la recourante, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87).
E. 6.3.2 En l'espèce, faute d'indications récentes en ce qui concerne le trouble dépressif de la recourante, le Tribunal en est réduit à apprécier l'exigibilité de la mesure précitée sur la base du seul rapport médical produit au stade du recours et qui remonte à deux ans. Force est ainsi de constater que, si elle n'est pas négligeable en soi, la dépression de recourante ne présente pas un niveau de gravité tel qu'il serait de nature à remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi des intéressés. Elle ne nécessite pas non plus de traitement à ce point spécifique qu'on pourrait craindre qu'il ne soit pas disponible en Ukraine.
E. 6.3.3 Au besoin, la recourante disposera, à son retour dans ce pays, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées).
E. 6.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, la fille des recourants est âgée de huit ans. Arrivée en Suisse à l'âge de cinq ans, elle a été scolarisée. La durée de sa scolarisation n'est toutefois pas telle que son interruption équivaudrait à un véritable déracinement pour elle. En outre, une enfant de cet âge est en principe encore fortement liée à ses parents qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités).
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5676/2015 Arrêt du 2 novembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Ukraine, représentés par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 août 2015 /N (...). Faits : A. Le 28 juillet 2014, A._______, sa compagne, B._______, et leur fille, C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Les deux adultes y ont été entendus sommairement le 6 août suivant, puis sur leurs motifs d'asile, le 30 juillet 2015. Il est ressorti de leurs auditions qu'ils sont d'ethnie ukrainienne et de langue russe, domiciliés, avant leur départ, à D._______, une ville proche de E._______, dans le Donbass, au sud-est de l'Ukraine. En 2009, le recourant aurait achevé une formation par correspondance au (...) de E._______. La recourante serait diplômée de la (...) de F._______. Avant de fuir le Donbass, le couple aurait vécu dans la maison des parents de B._______ à D._______. A._______ aurait subvenu à leurs besoins en se rendant régulièrement en Russie pour y acheter de l'essence qu'il revendait ensuite illégalement en Ukraine. Au moment de l'éclatement du conflit armé, qui met toujours aux prises les séparatistes russophones du Donbass aux forces armées ukrainiennes, le recourant, qui considérait que cette guerre servait avant tout les intérêts d'oligarques, s'en serait tenu à l'écart. En juin 2014, des séparatistes l'auraient arrêté à un poste de contrôle. Ils lui auraient réclamé une contribution pour soutenir leur cause. Plus tard, ils lui en auraient encore réclamé une lors d'un nouveau contrôle. L'intéressé aurait dénoncé ces agissements aux autorités qui auraient enregistré ses plaintes, en en lui remettant une copie, mais n'auraient rien entrepris par la suite. Le 7 juillet 2014, des combattants séparatistes l'auraient fait descendre de son véhicule peu avant D._______, dans les environs de E._______. Ils l'auraient ensuite emmené jusqu'à un restaurant qui leur servait de base pour lui faire signer une déclaration d'enrôlement. Devant son refus, ils l'auraient retenu et battu. Au bout de trois jours sans eau ni nourriture, l'intéressé aurait fini par signer. Ses geôliers lui auraient alors donné deux heures pour rentrer chez lui, rassembler quelques affaires et revenir à leur base où ils auraient gardé sa voiture et l'essence qu'il avait ramenée de Russie pour la revendre en Ukraine. De retour chez lui, l'intéressé aurait réuni quelques effets personnels, puis il serait parti le soir même en train à G._______ avec sa compagne et leur enfant. Dans cette ville, une agence de voyage, dont les intéressés ont dit ne pas se rappeler le nom, se serait chargée de leur obtenir un visa de tourisme pour la H._______. Au bout de six jours, ils auraient pris un vol à destination de la Suisse via la H._______ pour y changer d'avion. Ils seraient arrivés en Suisse le 17 juillet 2014. A Vallorbe, ils auraient appelé les parents de B._______ qui leur auraient dit que des séparatistes étaient venus chercher deux ou trois fois le recourant à son domicile. Celui-ci a ajouté qu'un ami lui avait adressé par courriel le lien d'un site ukrainien où son nom et sa photographie apparaissaient dans un répertoire de supposés séparatistes. Il aurait toutefois effacé ce courriel. Enfin, il a produit une convocation à son nom, délivrée le 9 janvier 2015 par la milice populaire de la République de E._______, qu'un voisin lui avait fait parvenir par courriel. Ce voisin aurait aussi appris aux concubins que leur maison avait été cambriolée et que tout avait été volé. A son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a, entre autres, produit son certificat de naissance, une copie de son passeport, une autre de son passeport interne, une attestation disant qu'il avait passé avec succès son permis de conducteur « poids-lourds » et diverses autres attestations scolaires. Il a aussi remis une clé USB avec, notamment, trois documents concernant les recherches que les séparatistes pro-russes auraient lancées contre lui, ainsi que les copies de ses deux plaintes à la police. B. Par décision du 13 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des concubins au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a relevé que les pressions exercées contre eux, tout comme la détention subie par A._______, étaient le fait de particuliers, sans rapport avec les autorités ukrainiennes et qu'il n'était en outre pas démontré que celles-ci auraient refusé leur assistance aux intéressés, cela encore moins pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Le SEM a aussi fait remarquer que les recourants avaient en tout temps la possibilité de s'installer dans une région non contrôlée par les séparatistes. Enfin, le SEM a rappelé que des préjudices causés par la guerre ou une situation de violence généralisée ne constituaient pas une persécution au sens de la disposition précitée. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants de même que l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour les intéressés d'être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Il l'a aussi estimée raisonnablement exigible dès lors qu'aucun motif lié à la personne des recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s'y passait, n'y faisait obstacle. C. Dans leur recours interjeté le 13 septembre 2015, A._______ et sa compagne font grief au SEM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Selon eux, avec l'accroissement des opérations militaires dans le Donbass, la guerre a pris un tour idéologique et ethnique, concrétisé par la volonté des autorités ukrainiennes de bâtir un Etat ethniquement homogène. Avec cette politique, les minorités, pourtant importantes dans le pays, sont de plus en plus victimes de discriminations, celles-ci frappant les russophones plus que les autres communautés. Pour preuve de cette situation, ils renvoient le Tribunal à la lettre (non datée) qu'ils disent avoir adressée au président ukrainien et qu'ils ont jointe à leur mémoire avec sa traduction en français. Dans cette lettre, ils exprimaient leur inquiétude au sujet du frère de la recourante à G._______, dont ils auraient appris la convocation par les services de sécurité, pour être interrogé au sujet du recourant et des parents de sa compagne. Expliquant avoir dû fuir le pays après que le recourant avait été contraint de signer un engagement dans les forces sécessionnistes, ils priaient la présidence ukrainienne de ne pas inquiéter leur parent. Forts de ces constats, ils excluent la possibilité d'un refuge interne dans la partie du territoire ukrainien préservée de la guerre. Ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, à l'octroi d'une admission provisoire. Ils demandent aussi à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Enfin, ils joignent à leur recours un rapport médical de I._______ du 1er septembre 2015 au nom de la recourante. Il en appert qu'elle souffrait à ce moment d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. D. Par décision incidente du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a renvoyé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants à une date ultérieure. E. Par lettre du 10 janvier 2017, le recourant a fait savoir au Tribunal que les autorités ukrainiennes avaient lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il en voulait pour preuve la présence, sur (...), d'une fiche d'information relative au mandat précité avec ses données personnelles et (...). Mis à part les photographies, qui étaient celles d'un autre individu, tous les renseignements qui y figuraient se rapportaient à lui. F. Dans sa réponse du 25 avril 2017 au recours, le SEM a considéré qu'il n'était pas établi que la fiche d'information relative au mandat d'arrêt concernait effectivement le recourant. Il a noté que rien ne reliait cette fiche aux motifs d'asile allégués par l'intéressé et sa compagne. En outre, aucune charge n'y était énoncée. Le SEM en a conclu que si le recourant était recherché, il devait probablement l'être à cause du trafic d'essence auquel il se livrait, plutôt que pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Le SEM a aussi fait remarquer que le rapport médical versé au dossier de recours était trop ancien pour qu'il puisse se prononcer en connaissance de cause sur les troubles psychiques de la recourante. Il a toutefois relevé que la prescription de l'époque se limitait à un comprimé quotidien de Temesta, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de craindre un risque pour la vie ou l'intégrité de l'intéressée en cas de renvoi dans son pays. G. Le 18 mai 2017, le recourant a répliqué que la fiche d'information relative au mandat d'arrêt lancé contre lui n'avait pas été établie par les autorités ukrainiennes, mais était un document officiel des autorités séparatistes du Donbass qui le recherchaient pour désertion. Entre-temps, il avait aussi appris que ses données personnelles apparaissaient sur une liste (...) qui le qualifiait de séparatiste (boévik) du Donbass. Privé, et donc non officiel, (...) bénéficiait toutefois des soutiens du (...). En outre, il était déjà arrivé que des organismes étatiques utilisent ses données pour leurs investigations. L'intéressé a aussi relevé que la contrebande d'essence était punie d'une amende et qu'en principe on n'arrêtait pas ceux qui s'en rendaient coupables. Dans ces conditiions, la preuve était faite que lui-même et sa compagne étaient à la fois menacés par les autorités ukrainiennes et par les séparatistes du Donbass. Il a également annoncé la production d'un certificat médical actualisé concernant sa compagne. H. Par ordonnance du 7 juin 2017, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 26 juin suivant pour produire le certificat médical annoncé dans leur réplique aux observations du SEM. Il n'a été donné aucune suite à cette invitation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant affirme avoir fui son pays parce qu'il y est recherché par les séparatistes pro-russes de E._______ pour avoir refusé de rejoindre les rangs de leur milice. A cela, le SEM a répondu qu'il avait, en tout temps, la possibilité de s'installer, avec sa compagne et leur enfant, dans la portion du territoire ukrainien non contrôlée par les séparatistes russophones. Les intéressés objectent qu'un repli dans cette partie du pays ne leur serait d'aucune utilité, car ils n'y seraient pas assurés d'une protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Ils mettent ainsi en avant les discriminations qu'ils risquent de subir du fait qu'ils parlent russe. Ils n'établissent cependant pas de manière convaincante que les autorités ukrainiennes toléreraient ces discriminations et que, s'ils en étaient victimes, ils ne pourraient pas solliciter leur protection. Certes, des réactions hostiles aux Ukrainiens russophones ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine épargnée par le conflit. Selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les déplacés internes en Ukraine, qu'ils soient des Ukrainiens russophones ou même des personnes d'ethnie russe, n'y sont toutefois pas systématiquement discriminés (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées). 3.2 A l'appui de leur demande, les intéressés font aussi valoir la diffusion, sur (...), d'une fiche d'information au nom du recourant. Cette fiche le présente comme un combattant (boévik) d'un groupe armé non étatique. Elle contient aussi ses données personnelles et des indications sur les études qu'il a faites. La photographie qu'on peut y voir n'est toutefois pas la sienne. (...).. Le Tribunal en déduit que le recourant a ainsi la possibilité de saisir la justice de son pays pour faire retirer sa fiche d'information (...). Ses démarches, dans ce sens, n'iront certes pas sans difficultés. L'intéressé ne manque toutefois pas d'atouts pour les faire aboutir. A son retour en Ukraine, il ne lui sera ainsi pas difficile d'établir qu'il est opposé aux séparatistes russophones du Donbass en soumettant aux autorités ukrainiennes ses deux plaintes contre eux. Il ne lui sera pas non plus difficile d'établir qu'il se trouvait en Suisse depuis juillet 2014 avec sa compagne et leur enfant et qu'il y est donc venu peu après le début du conflit dans le Donbass, ce qui tendra à exclure sa participation à des opérations militaires contre l'Ukraine. Jouera aussi en faveur des intéressés, l'exposé, dans leur lettre d'intercession à la présidence ukrainienne, des raisons de leur fuite en Suisse et l'expression de leur attachement à l'Ukraine pour laquelle ils se sont même dits prêts à participer à des campagnes de promotion à Genève. Le fait, aussi, que ce n'est pas sa photographie qu'on voit dans la fiche d'information à son nom devrait aussi considérablement réduire les risques liés à son éventuelle diffusion. Enfin, le recourant n'est pas une personnalité identifiable par tous ; il ne jouit pas non plus d'une notoriété particulière en Ukraine. 3.3 Il en résulte que les recourants n'ont pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et c'est partant à bon droit que le SEM ne leur a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, les recourants n'ont pas établi, dans leur cas, l'existence d'un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci-dessus leur qualité de réfugiés aux intéressés, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre, dans leur cas, un risque personnel et actuel de mauvais traitements en cas de retour en Ukraine (cf. aussi art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) Certes, dans le mémoire de recours, la recourante fait état d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère) sans symptômes psychotiques, attesté par un médecin dans un rapport du 1er septembre 2015. Les soins prescrits ne se sont pas seulement réduits à une médication, comme retenu à tort par le SEM ; ils ont aussi inclus un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à moyen voire à long terme. Contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans sa réplique du 18 mai 2017, l'intéressée n'a pas remis un rapport actualisé. Quoi qu'il en soit, un état dépressif, même aigu, n'est en principe pas de nature à rendre illicite un renvoi (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 La situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué depuis la fuite des recourants, en juin 2014. Le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » qui prévoyaient notamment un cessez-le-feu général dans les régions de E._______ et Donetsk, touchées par le conflit. La mise en oeuvre de ces accords ne progresse toutefois pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade (cf. Le Monde du 11 juillet 2017). En l'occurrence, les recourants viennent de E._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). En l'espèce, les recourants sont ukrainiens, détenteurs de documents officiels, notamment d'un passeport interne (recourante) et d'un certificat de naissance (recourant) délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Ceux-ci sont jeunes et au bénéfice de bonnes formations. Ils ont aussi déjà travaillé dans leur pays. Ils sont donc capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur enfant. La recourante parle en outre russe et ukrainien et son compagnon comprend l'ukrainien, même s'il ne le parle pas couramment. Par ailleurs, ils pourront bénéficier du programme d'aide aux familles déplacées mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Différentes lois ont aussi été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, , consulté le 21.8.2017). Le Parlement ukrainien a aussi adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December2015 - 19 January 2016, , consulté le 21.8.2017 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016). A leur retour, les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. 6.3 6.3.1 Concernant les problèmes de santé de la recourante, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 6.3.2 En l'espèce, faute d'indications récentes en ce qui concerne le trouble dépressif de la recourante, le Tribunal en est réduit à apprécier l'exigibilité de la mesure précitée sur la base du seul rapport médical produit au stade du recours et qui remonte à deux ans. Force est ainsi de constater que, si elle n'est pas négligeable en soi, la dépression de recourante ne présente pas un niveau de gravité tel qu'il serait de nature à remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi des intéressés. Elle ne nécessite pas non plus de traitement à ce point spécifique qu'on pourrait craindre qu'il ne soit pas disponible en Ukraine. 6.3.3 Au besoin, la recourante disposera, à son retour dans ce pays, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). 6.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'occurrence, la fille des recourants est âgée de huit ans. Arrivée en Suisse à l'âge de cinq ans, elle a été scolarisée. La durée de sa scolarisation n'est toutefois pas telle que son interruption équivaudrait à un véritable déracinement pour elle. En outre, une enfant de cet âge est en principe encore fortement liée à ses parents qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine (cf. ATF 123 ll 125 et les arrêts cités). 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :