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D-2586/2017

D-2586/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-27 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 10 janvier 2015, A._______ et son épouse, ressortissants ukrainiens, agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont alors exposé que le [lieu de travail], où A._______ travaillait comme [profession], aurait été investi par des séparatistes du LNR (République populaire de Lougansk), qui auraient contraint les employés à rédiger des rapports en faveur du mouvement sécessionniste. Informé qu'il était de ce fait considéré comme un traître séparatiste et recherché à ce titre par des membres d'un bataillon indépendant ukrainien, A._______ aurait fui son pays d'origine, accompagné de son épouse et son enfant. Par décision du 15 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 26 avril 2016. B. Le 8 juin 2016, le SEM a rejeté une demande de reconsidération de sa décision du 15 janvier 2016, à l'appui de laquelle les intéressés ont produit la copie d'un avis de recherche et d'un bulletin de signalement interne relatifs aux recherches menées à l'encontre de A._______. C. Le 6 février 2017, les intéressés ont déposé auprès du SEM une nouvelle demande de reconsidération. Ils ont produit, d'une part, un courriel selon lequel les parents de A._______ ont fait l'objet d'une arrestation le 19 janvier 2017 et appris que leur fils figurait sur une liste de personnes recherchées, publiée par le site Internet « Myrotvorets », d'autre part, un extrait de ce site. D. Le 24 février 2017, les intéressés ont fait parvenir au SEM de nouveaux extraits du site Internet « Myrotvorets » concernant le chef et un ami de A._______ également accusés de traîtrise ainsi que, sous forme de photocopie, [des cartes professionnelles] de celui-ci et des photographies. E. Le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 6 février 2017, par décision du 4 avril 2017. Il a estimé que le courriel de la mère de A._______ n'avait aucune valeur probante en raison d'un risque de collusion. En outre, il a relevé que le site Internet « Myrotvorets » était un site privé, que la description faite des activités du prénommé ne correspondait pas à ses déclarations et que son inscription sur ce site, [date de l'inscription], soit peu avant le dépôt de la demande de reconsidération permettait de conclure que l'intéressé s'était créé lui-même un profil d'opposant. Enfin, il n'a pas estimé crédible l'existence de recherches à l'encontre de celui-ci, [profession], deux ans après son départ d'Ukraine. F. Interjetant recours, le 4 mai 2017, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 4 avril 2017 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle. G. Le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 mai 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen dûment motivée a été déposée dans les trente jours après la date où les recourants ont eu communication des nouveaux moyens de preuve produits; cette demande est donc recevable. 3.2 Il n'est pas contesté que le courriel de la mère de A._______, daté du 25 janvier 2017, constitue un élément nouveau et inédit. Il en est de même de l'inscription de A.________ sur le site Internet « Myrotvorets » [date de l'inscription]. 3.3 La question à résoudre est donc de savoir si ces moyens de preuve et les faits auxquels ils se réfèrent sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

4. S'agissant du courriel selon lequel les parents de A._______ auraient été arrêtés par des militaires et des policiers le 19 janvier 2017, puis interrogés sur leur fils et ensuite auraient vu leur maison perquisitionnée, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, du reste non contestée dans le recours, à savoir qu'il ne comporte aucune valeur probante en raison du risque de collusion qu'il comporte. De plus, compte tenu de la gravité des faits, la mère de l'intéressé n'aurait pas attendu le 25 janvier 2017 pour en avertir son fils par courriel, un moyen de communication permettant la transmission immédiate des informations. Cet élément ne justifie pas le réexamen de la décision du SEM du 15 janvier 2016, en matière d'asile et le renvoi.

5. S'agissant de la fiche d'informations relative à A._______, publiée sur le site « Myrotvorets », le SEM en a écarté la valeur probante en

Erwägungen (7 Absätze)

E. 6 Cela étant, comme l'a déjà constaté le Tribunal dans une autre affaire (arrêt en la cause E-5676/2015 du 2 novembre 2017 consid. 3.2) le site et l'organisation éponyme « Myrotvorets » (faiseur de paix, pacificateur) se positionnent comme un « centre de recherche visant à recenser tout délit portant atteinte à la sécurité nationale de l'Ukraine, à la paix, à l'humanité et au droit international public » ( " " [Zentr Mirotworez], about, 23.08.2014, https://psb4ukr.org/about/, consulté le 12 septembre 2017). Le site a pour but de permettre l'accès à des « informations destinées aux autorités judiciaires et aux services spéciaux ukrainiens concernant certains groupes terroristes pro-russes, des séparatistes, des mercenaires, des criminels de guerre et des assassins » ( " " [Zentr Mirotworez], Volkova Ekaterina Yurevna, actualisé le 4 juillet 2017, https://psb4ukr.org/criminal/volkova-ekaterina-yurevna/, consulté le 12 septembre 2017). Ses administrateurs sont peut-être en lien avec le Ministère ukrainien de l'intérieur, même si « Myrotvorets » ne revêt aucun statut officiel. Les services de renseignement ukrainiens ont aussi admis consulter ses listes et vérifier certaines informations. Depuis août 2014, le site a publié les données personnelles de milliers de gens, y compris de spécialistes des medias et des activistes d'ONG en les qualifiant de partisans des groupes armés rebelles et du terrorisme (Ukrainische Nationale Nachrichtenagentur [UKRINFORM], Gesichtserkennungssystem "IDENTIGRAF" schon in Betrieb, 25.08.2017, https://www.ukrinform.de/rubric-crime/2292695-gesichtserkennungssystem-identigraf-schon-in-betrieb.html, consulté le 13 septembre 2017). Y figurer n'est pas anodin. Suivant sa fonction ou sa notoriété, un recensé peut être exposé à des risques non négligeables. Au printemps 2015, un journaliste connu et un politicien ont ainsi été assassinés ; les deux étaient des Ukrainiens pro-russes et « Myirotvorets » venait de répertorier leurs données personnelles (Spiegel Online, Doppelmord an Maidan-Gegnern: Die Spur der Killer, 17.04.2015, http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-mordserie-an-maidan-gegnern-a-1029075.html, consulté le 12 septembre 2017). L'un des créateurs du site s'est aussi targué de la contribution de « Mirotvorets » à l'arrestation ou à l'élimination d'environ 300 personnes ( [Vesti] [Ukraine], . [Provokation oder Gewalt. Wieso Busin' umgebracht wurde], 17.04.2015, http://vesti-ukr.com/strana/96734-provokacija-ili-rasprava-pochemu-ubili-buzinu, consulté le 12 septembre 2017). La mise en liste, en mai 2016, de plus de 5000 journalistes, interprètes, caméramans et photographes du monde entier, accrédités par les autorités séparatistes et décrits par « Myrotvorets » comme des « terroristes » ayant collaboré avec les autorités rebelles a toutefois entraîné une très vive réprobation à l'échelle internationale. L'OSCE a dénoncé une attaque contre la liberté de la presse et une violation de la Convention européenne à laquelle l'Ukraine est partie depuis 2006 (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE, OSCE Representative welcomes start of investigation to identify those behind disclosing journalists' personal data in Ukraine, 02.06.2017, http://www.osce.org/fom/244396, consulté le 12 septembre 2017). La publication de ces données a aussi été condamnée par les journalistes ukrainiens qui y ont vu une tentative d'intimidation visant à les inciter à ne pas demander leur accréditation dans les zones aux mains des rebelles sous peine d'être accusés de trahison et d'être lynchés par la foule dans le pays. Des plaintes ont été déposées (Die Tageszeitung (taz), Datenleak in der Ostukraine: Bedrohung für Journalisten, 15.06.2016, http://www.taz.de/!5304013/, consulté le 12 septembre 2017). Finalement, à la suite d'un rapport sur la situation des droits de l'homme en Ukraine dans lequel l'ONU invitait les autorités ukrainiennes à mener des investigations en profondeur sur le contenu de « Myrotvorets », la police nationale ukrainienne a entamé des poursuites contre les responsables du site, en dépit des réticences de certains politiciens. Cette initiative a été saluée par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui a « [exhorté] les autorités du pays à mener une enquête efficace et à prendre des mesures afin d'éliminer les données présentes sur le site. » (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE, OSCE Representative welcomes start of investigation to identify those behind disclosing journalists' personal data in Ukraine, 02.06.2016, http://www.osce.org/fom/244396, consulté le 12 septembre 2017).

E. 7 L'avis de recherche publié le [date de la publication] sur le site « Myrotvorets » mentionne la date de naissance de A._______, son adresse, son profil personnel sur un réseau social, le nom de son épouse et de ses parents et diffuse plusieurs photos l'identifiant. L'intéressé y est décrit comme un traître qui a servi au [employeur] et qui a pris part aux combats.

E. 8 Exclure tout risque de persécution pour l'intéressé parce que « Myrotvorets » est un site privé en l'Ukraine, comme le retient le SEM, n'est pas soutenable. Les liens entre le gouvernement ukrainien et les fondateurs de ce site sont connus. A titre d'exemple, l'un de ses co-fondateurs, George Tuka, a été gouverneur du district de Lougansk de juillet 2015 à avril 2016, puis a été nommé représentant du ministère pour les territoires occupés temporairement et les personnes déplacées internes. De plus, selon un conseiller du ministère des affaires intérieures, les forces de sécurité ukrainiennes ont pu arrêter grâce au site de « Myrotvorets » environ 150 terroristes et leurs complices (cf. Die Tageszeitung (taz), Datenleak in der Ostukraine: Bedrohung für Journalisten, 15.06.2016, http://www.taz.de/!5304013/, consulté le 7 juillet 2017).

E. 9 Même si A._______ a la possibilité théorique de saisir la justice pour faire retirer sa fiche d'informations du site « Myrotvorets », il convient d'instruire la cause pour déterminer si les mesures mises en place par les autorités ukrainiennes permettent effectivement de faire supprimer les données de l'intéressé de ce site, mais aussi les risques liés à sa parution actuelle sur « Myrotvorets », en prenant en considération notamment le fait que l'un de ses supérieurs de l'époque y figure aussi, les deux étant sur une même photo. Autrement dit, il appartient au SEM de déterminer si le fait de figurer sur le site internet « Myrotvorets » est susceptible de faire craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et, dans l'affirmative, de déterminer si les autorités ukrainiennes ont la volonté et la capacité de leur assurer une protection efficace et effective avant de se prononcer sur les questions relatives à l'exécution du renvoi.

E. 10 Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 11 Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 12 Les recourants, qui ont eu gain de cause ont droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 450 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 4 avril 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2586/2017 Arrêt du 27 novembre 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Mia Fuchs, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, née le (...), Ukraine, représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 4 avril 2017 / N (...). Faits : A. Le 10 janvier 2015, A._______ et son épouse, ressortissants ukrainiens, agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont alors exposé que le [lieu de travail], où A._______ travaillait comme [profession], aurait été investi par des séparatistes du LNR (République populaire de Lougansk), qui auraient contraint les employés à rédiger des rapports en faveur du mouvement sécessionniste. Informé qu'il était de ce fait considéré comme un traître séparatiste et recherché à ce titre par des membres d'un bataillon indépendant ukrainien, A._______ aurait fui son pays d'origine, accompagné de son épouse et son enfant. Par décision du 15 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 26 avril 2016. B. Le 8 juin 2016, le SEM a rejeté une demande de reconsidération de sa décision du 15 janvier 2016, à l'appui de laquelle les intéressés ont produit la copie d'un avis de recherche et d'un bulletin de signalement interne relatifs aux recherches menées à l'encontre de A._______. C. Le 6 février 2017, les intéressés ont déposé auprès du SEM une nouvelle demande de reconsidération. Ils ont produit, d'une part, un courriel selon lequel les parents de A._______ ont fait l'objet d'une arrestation le 19 janvier 2017 et appris que leur fils figurait sur une liste de personnes recherchées, publiée par le site Internet « Myrotvorets », d'autre part, un extrait de ce site. D. Le 24 février 2017, les intéressés ont fait parvenir au SEM de nouveaux extraits du site Internet « Myrotvorets » concernant le chef et un ami de A._______ également accusés de traîtrise ainsi que, sous forme de photocopie, [des cartes professionnelles] de celui-ci et des photographies. E. Le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 6 février 2017, par décision du 4 avril 2017. Il a estimé que le courriel de la mère de A._______ n'avait aucune valeur probante en raison d'un risque de collusion. En outre, il a relevé que le site Internet « Myrotvorets » était un site privé, que la description faite des activités du prénommé ne correspondait pas à ses déclarations et que son inscription sur ce site, [date de l'inscription], soit peu avant le dépôt de la demande de reconsidération permettait de conclure que l'intéressé s'était créé lui-même un profil d'opposant. Enfin, il n'a pas estimé crédible l'existence de recherches à l'encontre de celui-ci, [profession], deux ans après son départ d'Ukraine. F. Interjetant recours, le 4 mai 2017, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 4 avril 2017 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle. G. Le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 mai 2017. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen dûment motivée a été déposée dans les trente jours après la date où les recourants ont eu communication des nouveaux moyens de preuve produits; cette demande est donc recevable. 3.2 Il n'est pas contesté que le courriel de la mère de A._______, daté du 25 janvier 2017, constitue un élément nouveau et inédit. Il en est de même de l'inscription de A.________ sur le site Internet « Myrotvorets » [date de l'inscription]. 3.3 La question à résoudre est donc de savoir si ces moyens de preuve et les faits auxquels ils se réfèrent sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

4. S'agissant du courriel selon lequel les parents de A._______ auraient été arrêtés par des militaires et des policiers le 19 janvier 2017, puis interrogés sur leur fils et ensuite auraient vu leur maison perquisitionnée, le Tribunal partage l'appréciation du SEM, du reste non contestée dans le recours, à savoir qu'il ne comporte aucune valeur probante en raison du risque de collusion qu'il comporte. De plus, compte tenu de la gravité des faits, la mère de l'intéressé n'aurait pas attendu le 25 janvier 2017 pour en avertir son fils par courriel, un moyen de communication permettant la transmission immédiate des informations. Cet élément ne justifie pas le réexamen de la décision du SEM du 15 janvier 2016, en matière d'asile et le renvoi.

5. S'agissant de la fiche d'informations relative à A._______, publiée sur le site « Myrotvorets », le SEM en a écarté la valeur probante en considérant que l'intéressé s'était lui-même créé un profil d'opposant peu avant le dépôt de sa demande de reconsidération. Toutefois, rien au dossier ne permet de l'admettre. En effet, une inscription sur le site en question n'est possible qu'avec l'accord de son administrateur, les particuliers désirant y faire figurer une personne n'ayant aucun droit d'accès. De plus, les motifs pour lesquels l'intéressé figure sur le site ne coïncident pas avec ses déclarations en auditions, ce qui aurait sans doute été le cas s'il avait été à l'origine de son inscription.

6. Cela étant, comme l'a déjà constaté le Tribunal dans une autre affaire (arrêt en la cause E-5676/2015 du 2 novembre 2017 consid. 3.2) le site et l'organisation éponyme « Myrotvorets » (faiseur de paix, pacificateur) se positionnent comme un « centre de recherche visant à recenser tout délit portant atteinte à la sécurité nationale de l'Ukraine, à la paix, à l'humanité et au droit international public » ( " " [Zentr Mirotworez], about, 23.08.2014, https://psb4ukr.org/about/, consulté le 12 septembre 2017). Le site a pour but de permettre l'accès à des « informations destinées aux autorités judiciaires et aux services spéciaux ukrainiens concernant certains groupes terroristes pro-russes, des séparatistes, des mercenaires, des criminels de guerre et des assassins » ( " " [Zentr Mirotworez], Volkova Ekaterina Yurevna, actualisé le 4 juillet 2017, https://psb4ukr.org/criminal/volkova-ekaterina-yurevna/, consulté le 12 septembre 2017). Ses administrateurs sont peut-être en lien avec le Ministère ukrainien de l'intérieur, même si « Myrotvorets » ne revêt aucun statut officiel. Les services de renseignement ukrainiens ont aussi admis consulter ses listes et vérifier certaines informations. Depuis août 2014, le site a publié les données personnelles de milliers de gens, y compris de spécialistes des medias et des activistes d'ONG en les qualifiant de partisans des groupes armés rebelles et du terrorisme (Ukrainische Nationale Nachrichtenagentur [UKRINFORM], Gesichtserkennungssystem "IDENTIGRAF" schon in Betrieb, 25.08.2017, https://www.ukrinform.de/rubric-crime/2292695-gesichtserkennungssystem-identigraf-schon-in-betrieb.html, consulté le 13 septembre 2017). Y figurer n'est pas anodin. Suivant sa fonction ou sa notoriété, un recensé peut être exposé à des risques non négligeables. Au printemps 2015, un journaliste connu et un politicien ont ainsi été assassinés ; les deux étaient des Ukrainiens pro-russes et « Myirotvorets » venait de répertorier leurs données personnelles (Spiegel Online, Doppelmord an Maidan-Gegnern: Die Spur der Killer, 17.04.2015, http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-mordserie-an-maidan-gegnern-a-1029075.html, consulté le 12 septembre 2017). L'un des créateurs du site s'est aussi targué de la contribution de « Mirotvorets » à l'arrestation ou à l'élimination d'environ 300 personnes ( [Vesti] [Ukraine], . [Provokation oder Gewalt. Wieso Busin' umgebracht wurde], 17.04.2015, http://vesti-ukr.com/strana/96734-provokacija-ili-rasprava-pochemu-ubili-buzinu, consulté le 12 septembre 2017). La mise en liste, en mai 2016, de plus de 5000 journalistes, interprètes, caméramans et photographes du monde entier, accrédités par les autorités séparatistes et décrits par « Myrotvorets » comme des « terroristes » ayant collaboré avec les autorités rebelles a toutefois entraîné une très vive réprobation à l'échelle internationale. L'OSCE a dénoncé une attaque contre la liberté de la presse et une violation de la Convention européenne à laquelle l'Ukraine est partie depuis 2006 (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE, OSCE Representative welcomes start of investigation to identify those behind disclosing journalists' personal data in Ukraine, 02.06.2017, http://www.osce.org/fom/244396, consulté le 12 septembre 2017). La publication de ces données a aussi été condamnée par les journalistes ukrainiens qui y ont vu une tentative d'intimidation visant à les inciter à ne pas demander leur accréditation dans les zones aux mains des rebelles sous peine d'être accusés de trahison et d'être lynchés par la foule dans le pays. Des plaintes ont été déposées (Die Tageszeitung (taz), Datenleak in der Ostukraine: Bedrohung für Journalisten, 15.06.2016, http://www.taz.de/!5304013/, consulté le 12 septembre 2017). Finalement, à la suite d'un rapport sur la situation des droits de l'homme en Ukraine dans lequel l'ONU invitait les autorités ukrainiennes à mener des investigations en profondeur sur le contenu de « Myrotvorets », la police nationale ukrainienne a entamé des poursuites contre les responsables du site, en dépit des réticences de certains politiciens. Cette initiative a été saluée par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui a « [exhorté] les autorités du pays à mener une enquête efficace et à prendre des mesures afin d'éliminer les données présentes sur le site. » (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE, OSCE Representative welcomes start of investigation to identify those behind disclosing journalists' personal data in Ukraine, 02.06.2016, http://www.osce.org/fom/244396, consulté le 12 septembre 2017).

7. L'avis de recherche publié le [date de la publication] sur le site « Myrotvorets » mentionne la date de naissance de A._______, son adresse, son profil personnel sur un réseau social, le nom de son épouse et de ses parents et diffuse plusieurs photos l'identifiant. L'intéressé y est décrit comme un traître qui a servi au [employeur] et qui a pris part aux combats.

8. Exclure tout risque de persécution pour l'intéressé parce que « Myrotvorets » est un site privé en l'Ukraine, comme le retient le SEM, n'est pas soutenable. Les liens entre le gouvernement ukrainien et les fondateurs de ce site sont connus. A titre d'exemple, l'un de ses co-fondateurs, George Tuka, a été gouverneur du district de Lougansk de juillet 2015 à avril 2016, puis a été nommé représentant du ministère pour les territoires occupés temporairement et les personnes déplacées internes. De plus, selon un conseiller du ministère des affaires intérieures, les forces de sécurité ukrainiennes ont pu arrêter grâce au site de « Myrotvorets » environ 150 terroristes et leurs complices (cf. Die Tageszeitung (taz), Datenleak in der Ostukraine: Bedrohung für Journalisten, 15.06.2016, http://www.taz.de/!5304013/, consulté le 7 juillet 2017).

9. Même si A._______ a la possibilité théorique de saisir la justice pour faire retirer sa fiche d'informations du site « Myrotvorets », il convient d'instruire la cause pour déterminer si les mesures mises en place par les autorités ukrainiennes permettent effectivement de faire supprimer les données de l'intéressé de ce site, mais aussi les risques liés à sa parution actuelle sur « Myrotvorets », en prenant en considération notamment le fait que l'un de ses supérieurs de l'époque y figure aussi, les deux étant sur une même photo. Autrement dit, il appartient au SEM de déterminer si le fait de figurer sur le site internet « Myrotvorets » est susceptible de faire craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et, dans l'affirmative, de déterminer si les autorités ukrainiennes ont la volonté et la capacité de leur assurer une protection efficace et effective avant de se prononcer sur les questions relatives à l'exécution du renvoi.

10. Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

11. Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

12. Les recourants, qui ont eu gain de cause ont droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations, à 450 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 4 avril 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :