Asile et renvoi
Sachverhalt
A. B._______ et son épouse A._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, le 25 juillet 2014. B. Entendu lors d'une audition sommaire, le 31 juillet 2014, et lors d'une audition sur les motifs d'asile, le 1er juillet 2015, B._______ a déclaré être né à C._______, dans la région du Donbass, et être d'ethnie russe. Il aurait travaillé jusqu'à son départ comme directeur de (...). Dans le cadre de son activité professionnelle, il se serait rendu en Crimée afin d'y acheter un terrain, sur lequel devait être construit un (...) au profit notamment des employés de son entreprise. Il n'aurait jamais exercé d'activités politiques, ni rencontré de problèmes avec les autorités ukrainiennes. Le 21 juillet 2014, son épouse et lui auraient fui les bombardements et l'insécurité qui régnaient dans leur ville natale, en se rendant à Kiev. Détenteurs de passeports - établis le 30 juillet 2013 et échéant le 30 juillet 2023 - et munis d'un visa Schengen émis par les autorités suisses, ils auraient pris, le lendemain, un avion à destination de D._______, où leurs deux enfants, domiciliés en Suisse, les y attendaient. L'intéressé a ajouté craindre de se faire tuer par des groupes ultranationalistes ouvertement opposés aux russophones, les autorités ukrainiennes n'étant pas en mesure de le protéger. C. Entendue dans le cadre d'une audition sommaire et d'une audition sur les motifs d'asile, aux mêmes dates que son conjoint, A._______a déclaré être née et avoir toujours vécu à C._______, et être d'ethnie russe. Elle aurait fui l'Ukraine avec son époux, en raison tant des combats et des conditions de vie régnant dans sa ville natale que de la purification ethnique publiquement annoncée par le gouvernement ukrainien, dans le but d'éliminer physiquement la population russophone. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a précisé que son mari était passible de dix ans de prison pour avoir exercé une activité économique en Crimée, selon une loi adoptée par le Parlement ukrainien. A l'appui de sa demande, elle a produit divers moyens de preuve, à savoir quatre documents tirés d'Internet ainsi qu'une clef USB contenant une vidéo de propagande du parti nationaliste « Pravy Sector ». D. Par décision du 4 août 2015, notifiée le 6 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, au motif que leurs motifs n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 4 septembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. F. Par décision incidente du 10 septembre 2015, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai 25 septembre 2015 pour verser une avance de frais de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés. Le 14 septembre 2015, B._______ et son épouse se sont acquittés de la somme due. G. Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge instructeur a accordé à l'autorité de première instance un délai au 18 mai 2016 pour se déterminer sur le recours du 4 septembre 2015. H. Dans sa réponse du 18 mai 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. I. Après avoir été invités, par ordonnance du 25 mai 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, B._______ et son épouse ont déposé leur réplique, le 8 juin 2016. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit., 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, B._______ et son épouse A._______ ont allégué avoir fui C._______, en juillet 2014, suite à la dégradation des conditions sécuritaires et aux bombardements survenus dans cette ville. Ils ont également dit craindre de se faire tuer par des groupes ultranationalistes ukrainiens. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que la détérioration des conditions de vie et l'insécurité prévalant à C._______, liées au conflit armé opposant les troupes ukrainiennes aux séparatistes, ne constituaient pas, en soi, une persécution au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ces conditions étaient dues à la situation générale. En outre, il a considéré que les craintes des intéressés de subir des préjudices de la part de groupes nationalistes ukrainiens n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où elles se fondaient sur des agissements de tiers contre lesquels les autorités ukrainiennes avaient la capacité et la volonté de les protéger. Enfin, l'autorité de première instance a estimé que les allégations de l'intéressée concernant une prétendue purification ethnique orchestrée par le gouvernement ukrainien étaient invraisemblables. Sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que le conflit qui frappait l'Ukraine ne touchait qu'une partie restreinte du territoire et que les intéressés pouvaient donc, en vertu de la liberté d'établissement garantie par la constitution ukrainienne, s'établir dans une autre partie du territoire sous contrôle gouvernemental. Il a également estimé qu'au vu de leur situation personnelle, rien ne s'opposait à leur retour en Ukraine. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte de leur situation spécifique et des risques qu'ils encouraient en raison de leur ethnie russe et de leur religion orthodoxe, tant à C._______ qu'à Kiev, ces risques étant exacerbés par l'activité de groupuscules ultranationalistes. Ils lui ont également fait grief d'avoir occulté l'activité professionnelle de l'intéressé exercée en Crimée, lui faisant encourir une peine allant jusqu'à dix ans de prison. En outre, ils ont souligné qu'il ne pouvait en aucun cas être exigé d'eux qu'ils se réinstallent dans une autre partie du territoire ukrainien, dans la mesure où ils y rencontreraient de trop grandes difficultés, en particulier pour trouver un logement et/ou un travail qui puisse leur assurer un minimum vital. Ils ont produit divers documents, en particulier divers articles tirés d'Internet portant sur la situation générale en Ukraine. 3.4 Dans sa détermination du 18 mai 2016, le SEM a tout d'abord considéré qu'il n'était pas vraisemblable que B._______ soit poursuivi et condamné par les autorités ukrainiennes en raison de ses activités passées en Crimée. Selon lui en effet, le prénommé, outre le fait qu'il n'avait plus été actif dans la société qui l'employait, depuis son départ d'Ukraine, avait admis que son travail n'avait jamais été illégal et qu'il ne craignait rien desdites autorités. En outre, le Secrétariat d'Etat a constaté que les intéressés étaient titulaires d'un passeport ukrainien valable, ce qui leur permettait de se faire enregistrer dans leur pays comme déplacés internes et de bénéficier, à ce titre, d'un accès aux services médicaux, à l'aide sociale et au système de retraites. Il a également retenu qu'ils pourront compter sur l'aide financière de leurs deux enfants, exerçant une activité professionnelle en Suisse, ainsi que d'un cousin de la recourante, tout en rappelant qu'ils pouvaient également requérir l'aide financière des autorités suisses afin de faciliter leur réinstallation dans leur pays d'origine. De plus, il a noté que l'intéressé était (...) de formation et avait notamment travaillé durant un an et demi à Kiev, au sein du (...). Ainsi, tout en reconnaissant que la réinstallation des recourants dans leur pays d'origine impliquerait un effort de leur part, il a considéré qu'il ne résultait de leur situation personnelle aucun obstacle insurmontable propre à justifier le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. 3.5 Dans leur réplique du 8 juin 2016, B._______ et son épouse ont fait valoir que les craintes du prénommé d'être poursuivi et condamné pour avoir exercé une activité professionnelle en Crimée étaient concrètes et réelles. Ils ont notamment déclaré avoir reçu plusieurs appels anonymes en provenance de Kiev, sur un téléphone portable dont le titulaire de l'abonnement était l'ancien employeur du recourant. En outre, ils ont relevé ne pouvoir compter sur l'aide ni des autorités ukrainiennes ni de leurs proches, à leur retour en Ukraine. A l'occasion de leur réplique, ils ont également produit divers copies de documents, à savoir en particulier un extrait du registre des entreprises, deux captures d'écran d'un téléphone portable, deux extraits de lois ukrainiennes et leur traduction, des rapports d'organismes internationaux datés de 2015 et 2016, ainsi que trois articles d'extraits de presse tirés d'Internet.
4. Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient dans l'Est de l'Ukraine, et plus particulièrement dans l'oblast de C._______, en raison des hostilités guerrières entre les autorités ukrainiennes et les rebelles au moment du départ des intéressés de leur pays. Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.1 Dans le cas d'espèce, B._______ et son épouse A._______ n'ont du reste pas allégué avoir été personnellement recherchés par les autorités ukrainiennes ni avoir été touchés de manière individuelle et ciblée. Ils ont déclaré n'avoir jamais exercé d'activités politiques en Ukraine et n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de leur pays (cf. audition sommaire de B._______ du 31 juillet 2014 p. 7 question 7.01, audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 7 question 28 ; cf. audition sommaire de A._______ du 31 juillet 2014 p. 6 et 7 question 7.01, audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 5 question 30). Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les bombardements de juillet 2014 et le climat d'insécurité qui en a résulté ont, en règle générale, touché de la même manière toute la population de la région. Dans la mesure où les intéressés ne se distinguaient pas de leurs concitoyens sur place, les préjudices subis à C._______ ne constituent pas une persécution ciblée, infligée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.2 Cela dit, les articles tirés d'Internet et joints au recours, faisant état pour l'essentiel de la situation sécuritaire dans l'Est de l'Ukraine, ne sauraient modifier cette appréciation, et ce d'autant moins qu'ils sont de portée générale et ne concernent pas les recourants personnellement. 4.3 S'agissant des allégations de la recourante selon lesquelles une purification ethnique aurait été publiquement ordonnée par le gouvernement ukrainien, le Tribunal renvoie aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au considérant II ch. 2.1 de sa décision du 4 août 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art .109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.4 Partant, le motif tiré des hostilités et du climat d'insécurité qui régnaient en 2014 à C._______ n'est pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi.
5. Cela étant, si, malgré une amélioration significative de la situation intervenue sur place, en particulier depuis la signature, le 12 février 2015, des accords de "Minsk II", prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions touchées par le conflit ukrainien (cf. également consid. 12.2 ci-dessous), les recourants ne souhaitent pas retourner dans la région du Donbass, ils ont la possibilité de s'établir dans une autre partie de leur pays. En effet, étant détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, ils jouissent de la liberté d'établissement garantie en Ukraine et peuvent ainsi s'établir en particulier à Kiev où B._______ a d'ailleurs déjà vécu et travaillé durant un an et demi (cf. audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 4 question 16 ; sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p. 1019 s.). Par ailleurs, le Parlement ukrainien a entretemps adopté différentes lois en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le 31 mars 2016, celui-ci a adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, http://www.unhcr.org/5614d3fb9. html , consulté le 21.9.2017). En outre, il a adopté, le 25 décembre 2015, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (cf. HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December 2015 - 19 January 2016, <http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf>, consulté le 21.9.2017 ; arrêts du Tribunal E-5400/2016 du 21 août 2017, D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016).
6. A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir craindre de subir, en cas de retour en Ukraine, des préjudices de la part de la population ukrainienne ouvertement opposée aux personnes russophones venant de l'Est du pays, en particulier de membres de « Pravy Sector » et d'autres partis nationalistes. En l'occurrence, quand bien même des tensions puissent exister entre les communautés russe et ukrainienne, les intéressés ne sauraient se voir octroyer l'asile pour ce motif. En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Il ne ressort toutefois du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que les intéressés ne seraient pas en mesure d'obtenir, à tout le moins à l'Ouest de l'Ukraine, une protection efficace de la part des autorités contre d'éventuels agissements tant de la population ukrainienne que d'ultranationalistes ukrainiens.
7. Les intéressés ont encore fait valoir que B._______, (...), avait notamment exercé des activités professionnelles en Crimée avant de quitter C._______, et qu'il risquait de ce fait d'être condamné à une lourde peine de prison. Afin d'étayer leur crainte, ils se sont référés à un projet de loi ukrainienne de mars 2014 relatif aux droits et aux libertés des citoyens et au régime juridique du territoire ukrainien provisoirement occupé. Ils s'appuient en particulier à son art. 202 ayant trait aux infractions sur les restrictions de l'activité économique sur le territoire temporairement occupé, ainsi qu'à une loi du même nom adoptée le 15 avril 2014 et entrée en vigueur le 27avril 2014, modifiant en particulier l'art. 332 al. 1 du code pénal ukrainien et portant sur la violation de l'entrée sur dit territoire et la sortie de celui-ci, ainsi que sur les peines encourues. 7.1 Comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 18 mai 2016, B._______ n'a plus été actif, depuis son départ d'Ukraine, dans la société qui l'employait, reconnaissant même ne plus savoir dans quelle domaine gravitait actuellement dite société et avoir perdu tout contact avec ses anciens collègues (cf. réplique du 8 juin 2016 let. d p. 2). En outre, il a admis qu'il n'en était pas le propriétaire, que son activité n'avait « jamais été en contradiction avec la loi » (cf. audition sur les motifs du 1er juillet 2015, question 24 p. 7) et qu'il ne craignait rien des autorités ukrainiennes (cf. audition sur les motifs du 1er juillet 2015, question 28 p. 7). Il a également reconnu que les personnes qui avaient dans l'intervalle cessé leurs activités en Crimée ne seraient pas poursuivies en justice (cf. audition sommaire du 31 juillet 2014 question 7.01 in fine p. 8). Dans ces conditions, aucun indice sérieux et concret laisse à penser que le prénommé puisse, trois ans après avoir quitté l'Ukraine, être poursuivi et condamné, sur la base des dispositions précitées, en raison de ses activités économiques en Crimée. Quant à l'extrait du registre des entreprises d'Ukraine en Crimée, il ne fait que mentionner le nom et la fonction de l'intéressé au sein d'une entreprise basée en Crimée, et n'a donc aucune valeur probante. Quant aux deux captures d'écran d'un téléphone portable indiquant des numéros de téléphone « en provenance de Kiev » donc les intéressés ne connaîtraient pas la provenance, ils ne sauraient à l'évidence démontrer un quelconque risque, pour B._______, d'être poursuivi par les autorités ukrainiennes pour les motifs invoqués. Partant, les craintes alléguées par celui-ci en relation avec ses activités professionnelles exercées en Crimée avant son départ de C._______ ne sont pas vraisemblables. 7.2 Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant risque une poursuite pénale, voire une condamnation, ces mesures ne sont de toute manière pas dictées par une volonté de persécution en raison de l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé. Ce dernier ne le prétend du reste pas. Partant, sa crainte d'être sanctionné en raison de ses activités professionnelles passées en Crimée n'est pas non plus déterminante.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 11. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine. 11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 12.2 Depuis la fuite des recourants, en juin 2014, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué de manière substantielle. En effet, le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions de Louhansk et Donesk, également nommées le Donbass, touchées par le conflit. Lesdits accords ont en général été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (cf. arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et 8 et réf. cit.). L'Ukraine, malgré un regain de tensions au cours des derniers mois, essentiellement dans le Donbass, le plus intense depuis la conclusion des accords de « Minsk II », demeure malgré tout un pays stable (cf. arrêts du Tribunal E-5400/2016 du 21 août 2017 consid. 7.2, E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2 et réf. cit., D-4123/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et réf. cit., E-5060/2015 du 1er juillet 2016 p. 6, et E-5442/2015 du 29 juin 2016 p. 6 et réf. cit.) et ne connaît par conséquent pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12.3 En l'espèce, bien que les recourants proviennent d'une région d'Ukraine contrôlée par les sécessionnistes, ils peuvent, comme déjà relevé ci-dessus, en tant que détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, s'installer sur une autre partie du territoire ukrainien. En particulier, ils ont la possibilité de s'établir à Kiev, où l'intéressé a déjà vécu et travaillé durant une année et demie. 12.4 De plus, outre le fait que B._______ a occupé durant des années différents postes à responsabilités, les recourants bénéficient tous deux d'une solide formation, sont en bonne santé et jouissent d'une situation financière favorable leur permettant, selon leurs propres dires, de vivre correctement (cf. audition sur les motifs d'asile de B._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 15 et audition sur les motifs d'asile de A._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 14). En outre, ils parlent - ou comprennent à tout le moins - l'ukrainien (cf. audition sommaire de B._______ du 31 juillet 2014 p. 4 question 1.17.03 et audition sur les motifs d'asile de A._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 17). Au surplus, ils ont quitté l'Ukraine il y a seulement trois ans, alors qu'ils étaient âgés de respectivement (...) et (...) ans, et disposent d'un réseau tant familial - en particulier la soeur de B._______ - que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour. Ils pourront également compter sur l'aide financière de leurs deux enfants résidant en Suisse, lesquels « parviennent pleinement à subvenir à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs parents » (cf. mémoire de recours ch. 11 p. 11). De surcroît, comme déjà relevé ci-dessus, un programme d'aide aux familles déplacées a été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (cf. HCR, Le chef du HCR appelle à assouplir les restrictions pour traverser la ligne de contact dans l'est de l'Ukraine, 25.11.2016, <http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/11/583d3819a/chef-hcr-appelle-assouplir-restrictions-traverser-ligne-contact-lest-lukraine.html consulté le 05.10.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. consid. 5 ci-dessus). Les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Enfin, ils pourront encore solliciter du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 12.5 Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13. Enfin, les recourants sont tous deux en possession d'un passeport ukrainien valable qui leur permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté.
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit., 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, B._______ et son épouse A._______ ont allégué avoir fui C._______, en juillet 2014, suite à la dégradation des conditions sécuritaires et aux bombardements survenus dans cette ville. Ils ont également dit craindre de se faire tuer par des groupes ultranationalistes ukrainiens.
E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que la détérioration des conditions de vie et l'insécurité prévalant à C._______, liées au conflit armé opposant les troupes ukrainiennes aux séparatistes, ne constituaient pas, en soi, une persécution au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ces conditions étaient dues à la situation générale. En outre, il a considéré que les craintes des intéressés de subir des préjudices de la part de groupes nationalistes ukrainiens n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où elles se fondaient sur des agissements de tiers contre lesquels les autorités ukrainiennes avaient la capacité et la volonté de les protéger. Enfin, l'autorité de première instance a estimé que les allégations de l'intéressée concernant une prétendue purification ethnique orchestrée par le gouvernement ukrainien étaient invraisemblables. Sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que le conflit qui frappait l'Ukraine ne touchait qu'une partie restreinte du territoire et que les intéressés pouvaient donc, en vertu de la liberté d'établissement garantie par la constitution ukrainienne, s'établir dans une autre partie du territoire sous contrôle gouvernemental. Il a également estimé qu'au vu de leur situation personnelle, rien ne s'opposait à leur retour en Ukraine.
E. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte de leur situation spécifique et des risques qu'ils encouraient en raison de leur ethnie russe et de leur religion orthodoxe, tant à C._______ qu'à Kiev, ces risques étant exacerbés par l'activité de groupuscules ultranationalistes. Ils lui ont également fait grief d'avoir occulté l'activité professionnelle de l'intéressé exercée en Crimée, lui faisant encourir une peine allant jusqu'à dix ans de prison. En outre, ils ont souligné qu'il ne pouvait en aucun cas être exigé d'eux qu'ils se réinstallent dans une autre partie du territoire ukrainien, dans la mesure où ils y rencontreraient de trop grandes difficultés, en particulier pour trouver un logement et/ou un travail qui puisse leur assurer un minimum vital. Ils ont produit divers documents, en particulier divers articles tirés d'Internet portant sur la situation générale en Ukraine.
E. 3.4 Dans sa détermination du 18 mai 2016, le SEM a tout d'abord considéré qu'il n'était pas vraisemblable que B._______ soit poursuivi et condamné par les autorités ukrainiennes en raison de ses activités passées en Crimée. Selon lui en effet, le prénommé, outre le fait qu'il n'avait plus été actif dans la société qui l'employait, depuis son départ d'Ukraine, avait admis que son travail n'avait jamais été illégal et qu'il ne craignait rien desdites autorités. En outre, le Secrétariat d'Etat a constaté que les intéressés étaient titulaires d'un passeport ukrainien valable, ce qui leur permettait de se faire enregistrer dans leur pays comme déplacés internes et de bénéficier, à ce titre, d'un accès aux services médicaux, à l'aide sociale et au système de retraites. Il a également retenu qu'ils pourront compter sur l'aide financière de leurs deux enfants, exerçant une activité professionnelle en Suisse, ainsi que d'un cousin de la recourante, tout en rappelant qu'ils pouvaient également requérir l'aide financière des autorités suisses afin de faciliter leur réinstallation dans leur pays d'origine. De plus, il a noté que l'intéressé était (...) de formation et avait notamment travaillé durant un an et demi à Kiev, au sein du (...). Ainsi, tout en reconnaissant que la réinstallation des recourants dans leur pays d'origine impliquerait un effort de leur part, il a considéré qu'il ne résultait de leur situation personnelle aucun obstacle insurmontable propre à justifier le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 3.5 Dans leur réplique du 8 juin 2016, B._______ et son épouse ont fait valoir que les craintes du prénommé d'être poursuivi et condamné pour avoir exercé une activité professionnelle en Crimée étaient concrètes et réelles. Ils ont notamment déclaré avoir reçu plusieurs appels anonymes en provenance de Kiev, sur un téléphone portable dont le titulaire de l'abonnement était l'ancien employeur du recourant. En outre, ils ont relevé ne pouvoir compter sur l'aide ni des autorités ukrainiennes ni de leurs proches, à leur retour en Ukraine. A l'occasion de leur réplique, ils ont également produit divers copies de documents, à savoir en particulier un extrait du registre des entreprises, deux captures d'écran d'un téléphone portable, deux extraits de lois ukrainiennes et leur traduction, des rapports d'organismes internationaux datés de 2015 et 2016, ainsi que trois articles d'extraits de presse tirés d'Internet.
E. 4 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient dans l'Est de l'Ukraine, et plus particulièrement dans l'oblast de C._______, en raison des hostilités guerrières entre les autorités ukrainiennes et les rebelles au moment du départ des intéressés de leur pays. Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, B._______ et son épouse A._______ n'ont du reste pas allégué avoir été personnellement recherchés par les autorités ukrainiennes ni avoir été touchés de manière individuelle et ciblée. Ils ont déclaré n'avoir jamais exercé d'activités politiques en Ukraine et n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de leur pays (cf. audition sommaire de B._______ du 31 juillet 2014 p. 7 question 7.01, audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 7 question 28 ; cf. audition sommaire de A._______ du 31 juillet 2014 p. 6 et 7 question 7.01, audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 5 question 30). Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les bombardements de juillet 2014 et le climat d'insécurité qui en a résulté ont, en règle générale, touché de la même manière toute la population de la région. Dans la mesure où les intéressés ne se distinguaient pas de leurs concitoyens sur place, les préjudices subis à C._______ ne constituent pas une persécution ciblée, infligée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 4.2 Cela dit, les articles tirés d'Internet et joints au recours, faisant état pour l'essentiel de la situation sécuritaire dans l'Est de l'Ukraine, ne sauraient modifier cette appréciation, et ce d'autant moins qu'ils sont de portée générale et ne concernent pas les recourants personnellement.
E. 4.3 S'agissant des allégations de la recourante selon lesquelles une purification ethnique aurait été publiquement ordonnée par le gouvernement ukrainien, le Tribunal renvoie aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au considérant II ch. 2.1 de sa décision du 4 août 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art .109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4.4 Partant, le motif tiré des hostilités et du climat d'insécurité qui régnaient en 2014 à C._______ n'est pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 5 Cela étant, si, malgré une amélioration significative de la situation intervenue sur place, en particulier depuis la signature, le 12 février 2015, des accords de "Minsk II", prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions touchées par le conflit ukrainien (cf. également consid. 12.2 ci-dessous), les recourants ne souhaitent pas retourner dans la région du Donbass, ils ont la possibilité de s'établir dans une autre partie de leur pays. En effet, étant détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, ils jouissent de la liberté d'établissement garantie en Ukraine et peuvent ainsi s'établir en particulier à Kiev où B._______ a d'ailleurs déjà vécu et travaillé durant un an et demi (cf. audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 4 question 16 ; sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p. 1019 s.). Par ailleurs, le Parlement ukrainien a entretemps adopté différentes lois en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le 31 mars 2016, celui-ci a adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, http://www.unhcr.org/5614d3fb9. html , consulté le 21.9.2017). En outre, il a adopté, le 25 décembre 2015, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (cf. HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December 2015 - 19 January 2016, <http://www.ecoi.net/file_upload/1930_1453454408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf>, consulté le 21.9.2017 ; arrêts du Tribunal E-5400/2016 du 21 août 2017, D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016).
E. 6 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir craindre de subir, en cas de retour en Ukraine, des préjudices de la part de la population ukrainienne ouvertement opposée aux personnes russophones venant de l'Est du pays, en particulier de membres de « Pravy Sector » et d'autres partis nationalistes. En l'occurrence, quand bien même des tensions puissent exister entre les communautés russe et ukrainienne, les intéressés ne sauraient se voir octroyer l'asile pour ce motif. En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Il ne ressort toutefois du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que les intéressés ne seraient pas en mesure d'obtenir, à tout le moins à l'Ouest de l'Ukraine, une protection efficace de la part des autorités contre d'éventuels agissements tant de la population ukrainienne que d'ultranationalistes ukrainiens.
E. 7 Les intéressés ont encore fait valoir que B._______, (...), avait notamment exercé des activités professionnelles en Crimée avant de quitter C._______, et qu'il risquait de ce fait d'être condamné à une lourde peine de prison. Afin d'étayer leur crainte, ils se sont référés à un projet de loi ukrainienne de mars 2014 relatif aux droits et aux libertés des citoyens et au régime juridique du territoire ukrainien provisoirement occupé. Ils s'appuient en particulier à son art. 202 ayant trait aux infractions sur les restrictions de l'activité économique sur le territoire temporairement occupé, ainsi qu'à une loi du même nom adoptée le 15 avril 2014 et entrée en vigueur le 27avril 2014, modifiant en particulier l'art. 332 al. 1 du code pénal ukrainien et portant sur la violation de l'entrée sur dit territoire et la sortie de celui-ci, ainsi que sur les peines encourues.
E. 7.1 Comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 18 mai 2016, B._______ n'a plus été actif, depuis son départ d'Ukraine, dans la société qui l'employait, reconnaissant même ne plus savoir dans quelle domaine gravitait actuellement dite société et avoir perdu tout contact avec ses anciens collègues (cf. réplique du 8 juin 2016 let. d p. 2). En outre, il a admis qu'il n'en était pas le propriétaire, que son activité n'avait « jamais été en contradiction avec la loi » (cf. audition sur les motifs du 1er juillet 2015, question 24 p. 7) et qu'il ne craignait rien des autorités ukrainiennes (cf. audition sur les motifs du 1er juillet 2015, question 28 p. 7). Il a également reconnu que les personnes qui avaient dans l'intervalle cessé leurs activités en Crimée ne seraient pas poursuivies en justice (cf. audition sommaire du 31 juillet 2014 question 7.01 in fine p. 8). Dans ces conditions, aucun indice sérieux et concret laisse à penser que le prénommé puisse, trois ans après avoir quitté l'Ukraine, être poursuivi et condamné, sur la base des dispositions précitées, en raison de ses activités économiques en Crimée. Quant à l'extrait du registre des entreprises d'Ukraine en Crimée, il ne fait que mentionner le nom et la fonction de l'intéressé au sein d'une entreprise basée en Crimée, et n'a donc aucune valeur probante. Quant aux deux captures d'écran d'un téléphone portable indiquant des numéros de téléphone « en provenance de Kiev » donc les intéressés ne connaîtraient pas la provenance, ils ne sauraient à l'évidence démontrer un quelconque risque, pour B._______, d'être poursuivi par les autorités ukrainiennes pour les motifs invoqués. Partant, les craintes alléguées par celui-ci en relation avec ses activités professionnelles exercées en Crimée avant son départ de C._______ ne sont pas vraisemblables.
E. 7.2 Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant risque une poursuite pénale, voire une condamnation, ces mesures ne sont de toute manière pas dictées par une volonté de persécution en raison de l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé. Ce dernier ne le prétend du reste pas. Partant, sa crainte d'être sanctionné en raison de ses activités professionnelles passées en Crimée n'est pas non plus déterminante.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 11.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine.
E. 11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 12.2 Depuis la fuite des recourants, en juin 2014, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué de manière substantielle. En effet, le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions de Louhansk et Donesk, également nommées le Donbass, touchées par le conflit. Lesdits accords ont en général été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (cf. arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et 8 et réf. cit.). L'Ukraine, malgré un regain de tensions au cours des derniers mois, essentiellement dans le Donbass, le plus intense depuis la conclusion des accords de « Minsk II », demeure malgré tout un pays stable (cf. arrêts du Tribunal E-5400/2016 du 21 août 2017 consid. 7.2, E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2 et réf. cit., D-4123/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et réf. cit., E-5060/2015 du 1er juillet 2016 p. 6, et E-5442/2015 du 29 juin 2016 p. 6 et réf. cit.) et ne connaît par conséquent pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 12.3 En l'espèce, bien que les recourants proviennent d'une région d'Ukraine contrôlée par les sécessionnistes, ils peuvent, comme déjà relevé ci-dessus, en tant que détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, s'installer sur une autre partie du territoire ukrainien. En particulier, ils ont la possibilité de s'établir à Kiev, où l'intéressé a déjà vécu et travaillé durant une année et demie.
E. 12.4 De plus, outre le fait que B._______ a occupé durant des années différents postes à responsabilités, les recourants bénéficient tous deux d'une solide formation, sont en bonne santé et jouissent d'une situation financière favorable leur permettant, selon leurs propres dires, de vivre correctement (cf. audition sur les motifs d'asile de B._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 15 et audition sur les motifs d'asile de A._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 14). En outre, ils parlent - ou comprennent à tout le moins - l'ukrainien (cf. audition sommaire de B._______ du 31 juillet 2014 p. 4 question 1.17.03 et audition sur les motifs d'asile de A._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 17). Au surplus, ils ont quitté l'Ukraine il y a seulement trois ans, alors qu'ils étaient âgés de respectivement (...) et (...) ans, et disposent d'un réseau tant familial - en particulier la soeur de B._______ - que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour. Ils pourront également compter sur l'aide financière de leurs deux enfants résidant en Suisse, lesquels « parviennent pleinement à subvenir à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs parents » (cf. mémoire de recours ch. 11 p. 11). De surcroît, comme déjà relevé ci-dessus, un programme d'aide aux familles déplacées a été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (cf. HCR, Le chef du HCR appelle à assouplir les restrictions pour traverser la ligne de contact dans l'est de l'Ukraine, 25.11.2016, <http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/11/583d3819a/chef-hcr-appelle-assouplir-restrictions-traverser-ligne-contact-lest-lukraine.html consulté le 05.10.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. consid. 5 ci-dessus). Les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Enfin, ils pourront encore solliciter du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).
E. 12.5 Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 13 Enfin, les recourants sont tous deux en possession d'un passeport ukrainien valable qui leur permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 14 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté.
E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de 600 francs déjà versée le 14 septembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5469/2015 Arrêt du 26 octobre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, Ukraine, représentés par Me Benoît Charbonnet, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 août 2015 / N (...). Faits : A. B._______ et son épouse A._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, le 25 juillet 2014. B. Entendu lors d'une audition sommaire, le 31 juillet 2014, et lors d'une audition sur les motifs d'asile, le 1er juillet 2015, B._______ a déclaré être né à C._______, dans la région du Donbass, et être d'ethnie russe. Il aurait travaillé jusqu'à son départ comme directeur de (...). Dans le cadre de son activité professionnelle, il se serait rendu en Crimée afin d'y acheter un terrain, sur lequel devait être construit un (...) au profit notamment des employés de son entreprise. Il n'aurait jamais exercé d'activités politiques, ni rencontré de problèmes avec les autorités ukrainiennes. Le 21 juillet 2014, son épouse et lui auraient fui les bombardements et l'insécurité qui régnaient dans leur ville natale, en se rendant à Kiev. Détenteurs de passeports - établis le 30 juillet 2013 et échéant le 30 juillet 2023 - et munis d'un visa Schengen émis par les autorités suisses, ils auraient pris, le lendemain, un avion à destination de D._______, où leurs deux enfants, domiciliés en Suisse, les y attendaient. L'intéressé a ajouté craindre de se faire tuer par des groupes ultranationalistes ouvertement opposés aux russophones, les autorités ukrainiennes n'étant pas en mesure de le protéger. C. Entendue dans le cadre d'une audition sommaire et d'une audition sur les motifs d'asile, aux mêmes dates que son conjoint, A._______a déclaré être née et avoir toujours vécu à C._______, et être d'ethnie russe. Elle aurait fui l'Ukraine avec son époux, en raison tant des combats et des conditions de vie régnant dans sa ville natale que de la purification ethnique publiquement annoncée par le gouvernement ukrainien, dans le but d'éliminer physiquement la population russophone. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a précisé que son mari était passible de dix ans de prison pour avoir exercé une activité économique en Crimée, selon une loi adoptée par le Parlement ukrainien. A l'appui de sa demande, elle a produit divers moyens de preuve, à savoir quatre documents tirés d'Internet ainsi qu'une clef USB contenant une vidéo de propagande du parti nationaliste « Pravy Sector ». D. Par décision du 4 août 2015, notifiée le 6 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, au motif que leurs motifs n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 4 septembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. F. Par décision incidente du 10 septembre 2015, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai 25 septembre 2015 pour verser une avance de frais de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés. Le 14 septembre 2015, B._______ et son épouse se sont acquittés de la somme due. G. Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge instructeur a accordé à l'autorité de première instance un délai au 18 mai 2016 pour se déterminer sur le recours du 4 septembre 2015. H. Dans sa réponse du 18 mai 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. I. Après avoir été invités, par ordonnance du 25 mai 2016, à se déterminer sur la réponse du SEM, B._______ et son épouse ont déposé leur réplique, le 8 juin 2016. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20) (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.). 2.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit., 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, B._______ et son épouse A._______ ont allégué avoir fui C._______, en juillet 2014, suite à la dégradation des conditions sécuritaires et aux bombardements survenus dans cette ville. Ils ont également dit craindre de se faire tuer par des groupes ultranationalistes ukrainiens. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que la détérioration des conditions de vie et l'insécurité prévalant à C._______, liées au conflit armé opposant les troupes ukrainiennes aux séparatistes, ne constituaient pas, en soi, une persécution au sens de la loi sur l'asile, dans la mesure où ces conditions étaient dues à la situation générale. En outre, il a considéré que les craintes des intéressés de subir des préjudices de la part de groupes nationalistes ukrainiens n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où elles se fondaient sur des agissements de tiers contre lesquels les autorités ukrainiennes avaient la capacité et la volonté de les protéger. Enfin, l'autorité de première instance a estimé que les allégations de l'intéressée concernant une prétendue purification ethnique orchestrée par le gouvernement ukrainien étaient invraisemblables. Sur la question de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé que le conflit qui frappait l'Ukraine ne touchait qu'une partie restreinte du territoire et que les intéressés pouvaient donc, en vertu de la liberté d'établissement garantie par la constitution ukrainienne, s'établir dans une autre partie du territoire sous contrôle gouvernemental. Il a également estimé qu'au vu de leur situation personnelle, rien ne s'opposait à leur retour en Ukraine. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte de leur situation spécifique et des risques qu'ils encouraient en raison de leur ethnie russe et de leur religion orthodoxe, tant à C._______ qu'à Kiev, ces risques étant exacerbés par l'activité de groupuscules ultranationalistes. Ils lui ont également fait grief d'avoir occulté l'activité professionnelle de l'intéressé exercée en Crimée, lui faisant encourir une peine allant jusqu'à dix ans de prison. En outre, ils ont souligné qu'il ne pouvait en aucun cas être exigé d'eux qu'ils se réinstallent dans une autre partie du territoire ukrainien, dans la mesure où ils y rencontreraient de trop grandes difficultés, en particulier pour trouver un logement et/ou un travail qui puisse leur assurer un minimum vital. Ils ont produit divers documents, en particulier divers articles tirés d'Internet portant sur la situation générale en Ukraine. 3.4 Dans sa détermination du 18 mai 2016, le SEM a tout d'abord considéré qu'il n'était pas vraisemblable que B._______ soit poursuivi et condamné par les autorités ukrainiennes en raison de ses activités passées en Crimée. Selon lui en effet, le prénommé, outre le fait qu'il n'avait plus été actif dans la société qui l'employait, depuis son départ d'Ukraine, avait admis que son travail n'avait jamais été illégal et qu'il ne craignait rien desdites autorités. En outre, le Secrétariat d'Etat a constaté que les intéressés étaient titulaires d'un passeport ukrainien valable, ce qui leur permettait de se faire enregistrer dans leur pays comme déplacés internes et de bénéficier, à ce titre, d'un accès aux services médicaux, à l'aide sociale et au système de retraites. Il a également retenu qu'ils pourront compter sur l'aide financière de leurs deux enfants, exerçant une activité professionnelle en Suisse, ainsi que d'un cousin de la recourante, tout en rappelant qu'ils pouvaient également requérir l'aide financière des autorités suisses afin de faciliter leur réinstallation dans leur pays d'origine. De plus, il a noté que l'intéressé était (...) de formation et avait notamment travaillé durant un an et demi à Kiev, au sein du (...). Ainsi, tout en reconnaissant que la réinstallation des recourants dans leur pays d'origine impliquerait un effort de leur part, il a considéré qu'il ne résultait de leur situation personnelle aucun obstacle insurmontable propre à justifier le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. 3.5 Dans leur réplique du 8 juin 2016, B._______ et son épouse ont fait valoir que les craintes du prénommé d'être poursuivi et condamné pour avoir exercé une activité professionnelle en Crimée étaient concrètes et réelles. Ils ont notamment déclaré avoir reçu plusieurs appels anonymes en provenance de Kiev, sur un téléphone portable dont le titulaire de l'abonnement était l'ancien employeur du recourant. En outre, ils ont relevé ne pouvoir compter sur l'aide ni des autorités ukrainiennes ni de leurs proches, à leur retour en Ukraine. A l'occasion de leur réplique, ils ont également produit divers copies de documents, à savoir en particulier un extrait du registre des entreprises, deux captures d'écran d'un téléphone portable, deux extraits de lois ukrainiennes et leur traduction, des rapports d'organismes internationaux datés de 2015 et 2016, ainsi que trois articles d'extraits de presse tirés d'Internet.
4. Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient dans l'Est de l'Ukraine, et plus particulièrement dans l'oblast de C._______, en raison des hostilités guerrières entre les autorités ukrainiennes et les rebelles au moment du départ des intéressés de leur pays. Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 4.1 Dans le cas d'espèce, B._______ et son épouse A._______ n'ont du reste pas allégué avoir été personnellement recherchés par les autorités ukrainiennes ni avoir été touchés de manière individuelle et ciblée. Ils ont déclaré n'avoir jamais exercé d'activités politiques en Ukraine et n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de leur pays (cf. audition sommaire de B._______ du 31 juillet 2014 p. 7 question 7.01, audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 7 question 28 ; cf. audition sommaire de A._______ du 31 juillet 2014 p. 6 et 7 question 7.01, audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 5 question 30). Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les bombardements de juillet 2014 et le climat d'insécurité qui en a résulté ont, en règle générale, touché de la même manière toute la population de la région. Dans la mesure où les intéressés ne se distinguaient pas de leurs concitoyens sur place, les préjudices subis à C._______ ne constituent pas une persécution ciblée, infligée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.2 Cela dit, les articles tirés d'Internet et joints au recours, faisant état pour l'essentiel de la situation sécuritaire dans l'Est de l'Ukraine, ne sauraient modifier cette appréciation, et ce d'autant moins qu'ils sont de portée générale et ne concernent pas les recourants personnellement. 4.3 S'agissant des allégations de la recourante selon lesquelles une purification ethnique aurait été publiquement ordonnée par le gouvernement ukrainien, le Tribunal renvoie aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au considérant II ch. 2.1 de sa décision du 4 août 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art .109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.4 Partant, le motif tiré des hostilités et du climat d'insécurité qui régnaient en 2014 à C._______ n'est pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi.
5. Cela étant, si, malgré une amélioration significative de la situation intervenue sur place, en particulier depuis la signature, le 12 février 2015, des accords de "Minsk II", prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions touchées par le conflit ukrainien (cf. également consid. 12.2 ci-dessous), les recourants ne souhaitent pas retourner dans la région du Donbass, ils ont la possibilité de s'établir dans une autre partie de leur pays. En effet, étant détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, ils jouissent de la liberté d'établissement garantie en Ukraine et peuvent ainsi s'établir en particulier à Kiev où B._______ a d'ailleurs déjà vécu et travaillé durant un an et demi (cf. audition sur les motifs d'asile du 1er juillet 2015 p. 4 question 16 ; sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p. 1019 s.). Par ailleurs, le Parlement ukrainien a entretemps adopté différentes lois en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le 31 mars 2016, celui-ci a adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 2-22 April 2016, http://www.unhcr.org/5614d3fb9. html , consulté le 21.9.2017). En outre, il a adopté, le 25 décembre 2015, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration (cf. HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December 2015 - 19 January 2016, , consulté le 21.9.2017 ; arrêts du Tribunal E-5400/2016 du 21 août 2017, D-6055/2015 du 13 avril 2016 et D-5266/2015 du 23 février 2016).
6. A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir craindre de subir, en cas de retour en Ukraine, des préjudices de la part de la population ukrainienne ouvertement opposée aux personnes russophones venant de l'Est du pays, en particulier de membres de « Pravy Sector » et d'autres partis nationalistes. En l'occurrence, quand bien même des tensions puissent exister entre les communautés russe et ukrainienne, les intéressés ne sauraient se voir octroyer l'asile pour ce motif. En effet, selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Il ne ressort toutefois du dossier aucun élément concret dont on pourrait déduire que les intéressés ne seraient pas en mesure d'obtenir, à tout le moins à l'Ouest de l'Ukraine, une protection efficace de la part des autorités contre d'éventuels agissements tant de la population ukrainienne que d'ultranationalistes ukrainiens.
7. Les intéressés ont encore fait valoir que B._______, (...), avait notamment exercé des activités professionnelles en Crimée avant de quitter C._______, et qu'il risquait de ce fait d'être condamné à une lourde peine de prison. Afin d'étayer leur crainte, ils se sont référés à un projet de loi ukrainienne de mars 2014 relatif aux droits et aux libertés des citoyens et au régime juridique du territoire ukrainien provisoirement occupé. Ils s'appuient en particulier à son art. 202 ayant trait aux infractions sur les restrictions de l'activité économique sur le territoire temporairement occupé, ainsi qu'à une loi du même nom adoptée le 15 avril 2014 et entrée en vigueur le 27avril 2014, modifiant en particulier l'art. 332 al. 1 du code pénal ukrainien et portant sur la violation de l'entrée sur dit territoire et la sortie de celui-ci, ainsi que sur les peines encourues. 7.1 Comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 18 mai 2016, B._______ n'a plus été actif, depuis son départ d'Ukraine, dans la société qui l'employait, reconnaissant même ne plus savoir dans quelle domaine gravitait actuellement dite société et avoir perdu tout contact avec ses anciens collègues (cf. réplique du 8 juin 2016 let. d p. 2). En outre, il a admis qu'il n'en était pas le propriétaire, que son activité n'avait « jamais été en contradiction avec la loi » (cf. audition sur les motifs du 1er juillet 2015, question 24 p. 7) et qu'il ne craignait rien des autorités ukrainiennes (cf. audition sur les motifs du 1er juillet 2015, question 28 p. 7). Il a également reconnu que les personnes qui avaient dans l'intervalle cessé leurs activités en Crimée ne seraient pas poursuivies en justice (cf. audition sommaire du 31 juillet 2014 question 7.01 in fine p. 8). Dans ces conditions, aucun indice sérieux et concret laisse à penser que le prénommé puisse, trois ans après avoir quitté l'Ukraine, être poursuivi et condamné, sur la base des dispositions précitées, en raison de ses activités économiques en Crimée. Quant à l'extrait du registre des entreprises d'Ukraine en Crimée, il ne fait que mentionner le nom et la fonction de l'intéressé au sein d'une entreprise basée en Crimée, et n'a donc aucune valeur probante. Quant aux deux captures d'écran d'un téléphone portable indiquant des numéros de téléphone « en provenance de Kiev » donc les intéressés ne connaîtraient pas la provenance, ils ne sauraient à l'évidence démontrer un quelconque risque, pour B._______, d'être poursuivi par les autorités ukrainiennes pour les motifs invoqués. Partant, les craintes alléguées par celui-ci en relation avec ses activités professionnelles exercées en Crimée avant son départ de C._______ ne sont pas vraisemblables. 7.2 Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que le recourant risque une poursuite pénale, voire une condamnation, ces mesures ne sont de toute manière pas dictées par une volonté de persécution en raison de l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressé. Ce dernier ne le prétend du reste pas. Partant, sa crainte d'être sanctionné en raison de ses activités professionnelles passées en Crimée n'est pas non plus déterminante.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 11. 11.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine. 11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 12.2 Depuis la fuite des recourants, en juin 2014, la situation dans l'Est de l'Ukraine a évolué de manière substantielle. En effet, le 12 février 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-feu général dans les régions de Louhansk et Donesk, également nommées le Donbass, touchées par le conflit. Lesdits accords ont en général été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (cf. arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et 8 et réf. cit.). L'Ukraine, malgré un regain de tensions au cours des derniers mois, essentiellement dans le Donbass, le plus intense depuis la conclusion des accords de « Minsk II », demeure malgré tout un pays stable (cf. arrêts du Tribunal E-5400/2016 du 21 août 2017 consid. 7.2, E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2 et réf. cit., D-4123/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et réf. cit., E-5060/2015 du 1er juillet 2016 p. 6, et E-5442/2015 du 29 juin 2016 p. 6 et réf. cit.) et ne connaît par conséquent pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12.3 En l'espèce, bien que les recourants proviennent d'une région d'Ukraine contrôlée par les sécessionnistes, ils peuvent, comme déjà relevé ci-dessus, en tant que détenteurs de passeports ukrainiens en cours de validité, s'installer sur une autre partie du territoire ukrainien. En particulier, ils ont la possibilité de s'établir à Kiev, où l'intéressé a déjà vécu et travaillé durant une année et demie. 12.4 De plus, outre le fait que B._______ a occupé durant des années différents postes à responsabilités, les recourants bénéficient tous deux d'une solide formation, sont en bonne santé et jouissent d'une situation financière favorable leur permettant, selon leurs propres dires, de vivre correctement (cf. audition sur les motifs d'asile de B._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 15 et audition sur les motifs d'asile de A._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 14). En outre, ils parlent - ou comprennent à tout le moins - l'ukrainien (cf. audition sommaire de B._______ du 31 juillet 2014 p. 4 question 1.17.03 et audition sur les motifs d'asile de A._______ du 1er juillet 2015 p. 3 question 17). Au surplus, ils ont quitté l'Ukraine il y a seulement trois ans, alors qu'ils étaient âgés de respectivement (...) et (...) ans, et disposent d'un réseau tant familial - en particulier la soeur de B._______ - que social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour. Ils pourront également compter sur l'aide financière de leurs deux enfants résidant en Suisse, lesquels « parviennent pleinement à subvenir à leurs besoins, ainsi qu'à ceux de leurs parents » (cf. mémoire de recours ch. 11 p. 11). De surcroît, comme déjà relevé ci-dessus, un programme d'aide aux familles déplacées a été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (cf. HCR, Le chef du HCR appelle à assouplir les restrictions pour traverser la ligne de contact dans l'est de l'Ukraine, 25.11.2016, <http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/11/583d3819a/chef-hcr-appelle-assouplir-restrictions-traverser-ligne-contact-lest-lukraine.html consulté le 05.10.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. consid. 5 ci-dessus). Les recourants auront donc également la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Enfin, ils pourront encore solliciter du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312). 12.5 Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble des circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13. Enfin, les recourants sont tous deux en possession d'un passeport ukrainien valable qui leur permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
14. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté.
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de 600 francs déjà versée le 14 septembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :