Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. En date du 12 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 19 juillet et 12 septembre 2006, il a déclaré être né à B._______, en Ukraine (alors territoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS]) et avoir vécu à C._______ (territoire de l'actuelle Russie) jusqu'en (...). Entre (...) et (...), il aurait séjourné à B._______, avant de commencer son service militaire à D._______. Après avoir déserté et avoir vainement tenté de gagner l'Allemagne de l'Ouest, il aurait été arrêté et condamné à (...) de bataillon disciplinaire, n'effectuant finalement (...), à E._______, puis à F._______. Libéré, il aurait à nouveau vécu quelque temps à B._______, où il était « enregistré », puis aurait étudié à G._______ et H._______. Par la suite, il aurait encore été arrêté, pour une prétendue (...), détenu puis transféré contre son gré dans une clinique (...), en (...). Il s'en serait échappé et aurait rejoint l'Allemagne réunifiée, où il aurait introduit une demande d'asile en (...). Entre (...) et (...), il aurait fourni des informations à des membres de I._______ installés à J._______. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il serait retourné à C._______ en (...), puis aurait vécu à K._______ dès (...), après un nouveau séjour en Allemagne (...). Dans l'attente d'une autorisation de séjour dans ce pays pour y rejoindre son épouse, il aurait été arrêté par les services secrets ukrainiens et accusé d'avoir collaboré avec I._______. Condamné à (...) de prison, officiellement et prétendument pour (...) et (...), il aurait été libéré temporairement après (...) de détention, en (...), pour se faire soigner suite à des mauvais traitements subis en détention. En cours d'hospitalisation dans une clinique (...), il se serait enfui et se serait installé chez une connaissance à K._______. Recherché par les services secrets ukrainiens et craignant une nouvelle arrestation, il aurait quitté l'Ukraine et aurait gagné la Suisse, après plusieurs mois de pérégrinations en Europe. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité. Il a indiqué n'avoir ni la nationalité russe ni la nationalité ukrainienne, et s'être fait confisquer son passeport périmé de l'URSS par les services secrets ukrainiens en (...). En revanche, il a déposé une attestation du L._______ en Suisse, datée du (...), indiquant notamment qu'il n'était pas citoyen ukrainien, un extrait du registre des locataires de M._______, district de N._______, daté du (...), indiquant que sa nationalité était ukrainienne, un certificat du O._______ daté du (...), indiquant qu'il n'avait pas fait de demande d'obtention de la nationalité ukrainienne auprès dudit (...), ainsi qu'un document administratif allemand, daté du (...), relatif à l'accueil des émigrants juifs en provenance de l'Union soviétique. Par décision du 21 octobre 2008, l'ODM (Office fédéral des migrations, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Russie. L'office a notamment retenu que l'intéressé, s'il n'était pas citoyen ukrainien, avait la possibilité - pour autant qu'il ne l'eût pas déjà - d'obtenir la nationalité russe, du fait que ses parents étaient de nationalité russe, qu'il avait vécu dans l'actuelle Russie jusqu'à l'âge de 14 ans, qu'il avait fait l'armée sous les drapeaux de l'URSS et qu'il avait étudié une année à G._______. Par arrêt du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée le 12 novembre 2008, faute pour le recours de répondre aux conditions de forme de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). B. Le 20 avril 2009, A._______ a déposé une demande de réexamen auprès de l'ODM. A l'appui de sa requête, il a expliqué que ledit office, en collaboration avec l'autorité cantonale compétente, avait entrepris des démarches afin de le renvoyer en Ukraine. Il ressortait notamment d'un document de l'ODM que l'intéressé avait été reconnu par les autorités ukrainiennes, le (...), comme citoyen ukrainien, et que sa réadmission en Ukraine avait été acceptée par ces mêmes autorités. Par ailleurs, un vol pour Kiev avait été planifié pour le (...). Dans ces conditions, la décision du 21 octobre 2008 devait être intégralement reconsidérée, s'il devait être reconnu comme ressortissant ukrainien et renvoyé dans ce pays. Le requérant a, en outre, fait valoir des problèmes de santé de nature psychique pour s'opposer à son renvoi. Par décision du 22 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 octobre 2008. L'office a considéré que la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de la citoyenneté de leur pays à l'intéressé ne modifiait en rien le contenu de sa décision, et que si ce dernier ne voulait pas rentrer en Ukraine, il lui était loisible de retourner en Russie. Ledit office a, par ailleurs, considéré que ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à son retour en Russie, le traitement des maladies psychiques étant, en principe, garanti dans ce pays. Le 24 avril 2009, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Dans le cadre de l'instruction, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir, notamment, la copie d'une attestation du P._______, datée du (...), indiquant qu'il avait entrepris des démarches en vue de l'obtention de la nationalité russe, une attestation du (...) émanant du même P._______, selon laquelle ledit (...) ne disposait pas d'informations sur la citoyenneté russe du recourant, ainsi qu'un document de Q._______ du (...), dont il ressortait que la demande de l'intéressé relative à sa citoyenneté ukrainienne avait été envoyée aux autorités ukrainiennes compétentes. Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu, en substance, que le recourant devait être considéré comme un ressortissant ukrainien en s'appuyant, notamment, sur le contenu d'une demande de visa introduite par celui-ci auprès des autorités allemandes, le (...). Dans sa demande de visa, il avait indiqué être de nationalité ukrainienne et avait déposé, pour étayer ses dires, un passeport ukrainien établi le (...). En outre, d'autres sérieux indices en faveur de la nationalité ukrainienne ressortaient d'autres documents, alors qu'aucune infirmation de cette nationalité, de la part des autorités centrales ukrainiennes compétentes, ne se trouvait au dossier. Au vu de ces éléments, le Tribunal a reproché à l'intéressé d'avoir violé son obligation de collaborer, dans la mesure où il ne pouvait ignorer, au moment du dépôt de sa demande d'asile, sa nationalité ukrainienne et où il avait trompé les autorités suisses quant à sa véritable nationalité. En définitive, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi en Ukraine était licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 21 janvier 2011, A._______ a formé une deuxième demande de reconsidération. Produisant de nouveaux moyens de preuve (à savoir, un ordre de convocation du O._______ du (...), un rappel de cet ordre du (...), une attestation de Q._______ du (...) indiquant que (...) ne possédait pas d'informations concernant la nationalité ukrainienne de l'intéressé, ainsi que des copies de ses permis de séjour délivrés par l'Allemagne entre [...] et [...]), il a reproché à l'ODM d'avoir communiqué aux autorités ukrainiennes une copie de son passeport ukrainien de (...), prétendument faux et établi dans le seul but de pouvoir épouser sa femme. Il a soutenu, dès lors, que l'ordre de convocation du (...) n'était qu'un prétexte pour l'interroger sur l'acquisition de ce faux passeport et qu'il risquait, en cas de retour en Ukraine et au vu de son profil (condamnation à [...] de prison en 1999 sous de faux prétextes), une condamnation assimilable à une persécution au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par décision du 12 avril 2011, l'ODM a rejeté cette deuxième demande de réexamen. L'office a considéré que les allégations du requérant et les moyens de preuve produits ne remettaient pas en cause sa nationalité ukrainienne et que ses déclarations, portant sur l'établissement d'un faux passeport ukrainien en (...) et les risques encourus de ce fait en cas de retour en Ukraine, constituaient de simples affirmations nullement étayées. Il a précisé qu'au demeurant, les risques de poursuite pénale et de condamnation auxquels il était exposé dans son pays relevaient d'infractions de droit commun et n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Le 25 juin 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision le 13 mai 2011, faute de versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise par décision incidente du 31 mai 2011. D. Le 20 juillet 2011, A._______ a déposé une troisième demande de réexamen, au motif du dépôt d'une demande d'asile en Suisse par sa mère, en date du 8 juin 2011. Il a précisé que celle-ci avait été convoquée à son tour et intimidée par les autorités ukrainiennes, de sorte qu'elle avait été contrainte de rejoindre la Suisse pour y requérir une protection. L'ODM, par décision du 26 juillet 2011, a rejeté cette demande, en retenant en particulier l'absence de tout risque de persécutions en cas de retour en Ukraine, que les raisons invoquées pour expliquer le départ de sa mère fussent avérées ou non. E. Le 10 octobre 2013, une quatrième demande de reconsidération, limitée cette fois à la question de l'exécution du renvoi, a été introduite par l'intéressé. A l'appui de sa requête, ce dernier a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir un jugement de la « Cour administrative d'appel de R._______ » du (...), concluant selon lui à la non-reconnaissance de sa nationalité ukrainienne. Ne se considérant ni ressortissant ukrainien ni ressortissant russe, il s'est présenté comme apatride et a requis, de ce fait, d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution de son renvoi. Le 21 novembre 2013, l'ODM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du requérant. F. Par courrier du 28 janvier 2016, le SEM, qui a succédé à l'ODM le 1er janvier 2015, a invité l'intéressé à se prononcer sur certains éléments en lien avec la demande d'asile déposée par sa seconde épouse (S._______, ressortissante ukrainienne), le 18 mars 2015. Le Secrétariat d'Etat a relevé, en particulier, que celle-ci avait déclaré s'être mariée avec le requérant le (...) à T._______, où le couple aurait vécu ensemble de cette date à (...), ce qui correspondait avec la disparition de l'intéressé de Suisse, constatée en (...). Par ailleurs, le certificat de mariage - dont l'authenticité n'était pas établie - produit par sa femme mentionnait qu'A._______ était russe. S'agissant du jugement déposé à l'appui de la demande de réexamen, le SEM a souligné qu'il se basait sur des faits antérieurs à la reconnaissance de sa nationalité ukrainienne par Q._______, en (...), et qu'il se contentait de déclarer illégale la délivrance du passeport ukrainien en (...). En outre, dit jugement n'aurait pris en compte que les pièces parlant en défaveur de la nationalité ukrainienne du requérant, et selon le mandataire de son épouse, la procédure judiciaire ayant abouti au prononcé du jugement aurait été engagée par A._______ lui-même avec l'assistance d'un avocat sur place, de sorte que le document semblait avoir été établi pour les besoins de sa cause. Par lettre du 24 février 2016, l'intéressé a informé le SEM de la naissance de son fils U._______, le 9 janvier 2016, certificat médical à l'appui. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur le contenu du courrier du SEM du 28 janvier 2016, malgré l'octroi d'une prolongation de délai pour ce faire. G. Par décision du 31 mai 2016, notifiée le 2 juin suivant, le SEM a rejeté la quatrième demande de réexamen du requérant et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 octobre 2008. A titre liminaire, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'A._______ était retourné de son propre chef en Ukraine et y avait vécu une année et demie, de sorte que revenir sur « le prononcé d'un renvoi consommé », par le bais d'une demande de réexamen, n'était « plus possible ». Cela étant, l'autorité s'est néanmoins prononcée sur les arguments de fond de la requête, pour la rejeter. Elle a estimé, en substance, que le jugement de la Cour administrative d'appel de R._______ portait uniquement sur la question de la légalité de la délivrance du passeport ukrainien en (...), et qu'il ne constituait en aucun cas la preuve de l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder à la nationalité ukrainienne. N'excluant pas que le jugement en question ait été obtenu par un acte de corruption, le SEM a par ailleurs rappelé que les attestations parlant en faveur d'une citoyenneté ukrainienne (...) avaient été obtenues auprès de Q._______ sur requête des autorités suisses, ce qui leur conférait une authenticité « supérieure » à celles produites par le requérant lui-même. Le Secrétariat d'Etat est également revenu sur les éléments mis en exergue dans son courrier du 28 janvier 2016 adressé à l'intéressé. Enfin, s'agissant de la situation familiale du requérant, le SEM a précisé que son épouse S._______, qui avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ordonnant son transfert en V._______, ne possédait pas de droit de séjour en Suisse et qu'en conséquence, il ne pouvait en tirer un droit à demeurer en Suisse. H. Le 1er juillet 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a répété qu'il n'était pas citoyen ukrainien, estimant ne jamais avoir été de mauvaise foi à ce propos. Selon lui et contrairement à la position défendue par le SEM, le jugement de la Cour administrative d'appel de R._______ aurait une valeur probante supérieure à celle de documents délivrés par une autorité consulaire à l'extérieur de l'Ukraine. Par ailleurs, en raison de la communication, par la Suisse, du faux passeport ukrainien de (...) aux autorités ukrainiennes compétentes, dites autorités se seraient naturellement intéressées à lui, sans pour autant avoir l'intention de lui reconnaître la nationalité ukrainienne. Il a considéré, en outre, que son renvoi en Ukraine s'apparentait à une extradition déguisée et illégale, et qu'il y encourait un risque élevé de mauvais traitements, du fait de la guerre civile sur place et parce que les autorités locales le considéraient, à tort, comme citoyen russe. Il a, ensuite, reproché au SEM d'avoir dénigré sa vie privée et familiale et de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa relation avec son épouse, leur enfant commun et sa mère malade. Il a également mis en avant son intégration en Suisse, devenu son pays de socialisation. I. Par décision incidente du 7 juillet 2016, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 22 juillet 2016 pour d'une part régulariser son recours (qui n'était pas signé), et pour d'autre part verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité du recours. L'intéressé s'est exécuté dans le délai imparti. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 23 août 2016. Renvoyant aux considérants de sa décision du 31 mai 2016, il a ajouté que le recourant s'était exprimé en faveur d'un départ de Suisse, selon une lettre du 13 juin 2016. Invité à produire ses éventuelles observations suite à la détermination de l'autorité intimée, le recourant ne s'est pas prononcé. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans sa décision du 31 mai 2016, le SEM a relevé qu'il n'était « plus possible » de revenir sur le « prononcé d'un renvoi consommé », par le biais d'une demande de réexamen, dans la mesure où A._______ était retourné en Ukraine et y avait vécu une année et demie. Cela étant, le Secrétariat d'Etat a tout de même traité la requête du 10 octobre 2013 comme une demande de reconsidération, la rejetant sur le fond. On peut effectivement se demander si dite requête n'aurait pas dû être qualifiée de nouvelle demande d'asile. Force est toutefois de constater qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé n'a nullement allégué être retourné en Ukraine. Il ne l'a pas non plus confirmé par la suite, confronté par le SEM aux déclarations de son épouse. Par ailleurs, il n'a pris aucune conclusion en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'asile. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir traité la requête du 10 octobre 2013 comme une demande de reconsidération, ce dont le recourant ne s'est d'ailleurs pas plaint. En outre, au stade du recours, il ne demande implicitement que l'octroi de l'admission provisoire. 2. 2.1 La LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. 2.2 La demande de réexamen n'est toutefois pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 121 Ib 42 consid. 2b). 3. 3.1 A l'appui de sa quatrième demande de réexamen, A._______ a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir un jugement de la Cour administrative d'appel de R._______ du (...), censé prouver que la nationalité ukrainienne lui avait été définitivement refusée et que par conséquent, un renvoi en Ukraine était exclu. Il a défendu, implicitement, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal a considéré que l'intéressé disposait de la nationalité ukrainienne (ou qu'il était, à tout le moins, en mesure de l'obtenir). Il a, dès lors, ordonné l'exécution de son renvoi en Ukraine. Il convient donc, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer si le nouveau moyen de preuve produit peut remettre en cause les conclusions du Tribunal. 3.2 Tout d'abord, il convient de rappeler le contexte particulier dans lequel la quatrième demande de reconsidération de l'intéressé s'inscrit. Dans son arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal avait reproché à celui-ci d'avoir violé son obligation de collaborer, en dissimulant sa nationalité ukrainienne aux autorités suisses. Par la suite, le recourant a introduit, successivement, deux nouvelles procédures extraordinaires pour tenter d'échapper à un renvoi en Ukraine. Au cours de ces procédures, il n'a plus formellement contesté sa nationalité ukrainienne, mais a évoqué des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Ces risques n'ont pas été jugés déterminants et les requêtes de réexamen ont été rejetées. Par le biais d'une quatrième demande de reconsidération, il a, enfin, remis encore une fois en cause sa nationalité ukrainienne, après avoir disparu pendant plusieurs mois sans laisser d'adresse. Force est d'emblée de constater que l'arrêt du (...), pour autant qu'il soit authentique, a été rendu suite à un appel formé par l'intéressé lui-même contre un jugement du « Tribunal administratif de N._______ » du (...). Or, dit jugement de première instance avait retenu, dans ses conclusions, que le passeport ukrainien établi au nom du recourant le (...) lui avait été délivré en toute légalité par le « W._______». C'est donc l'intéressé qui a fait appel, auprès de la Cour administrative d'appel de R._______, pour contester une décision qui confirmait la validité de son passeport ukrainien, et constituait, partant, un argument solide en faveur de sa nationalité ukrainienne. En procédant de la sorte, le recourant a poursuivi dans la voie qui est la sienne depuis son arrivée en Suisse en 2006, qui consiste à dissimuler sa véritable nationalité et à violer de manière réitérée son obligation de collaborer, dans l'espoir d'être reconnu apatride et d'échapper à un renvoi en Ukraine ou en Russie. 3.3 Certes, la Cour lui a donné raison. Toutefois, comme déjà relevé par le SEM, l'arrêt en question se limite à déclarer invalide le passeport établi en (...). Il ne se prononce pas définitivement sur la question de la nationalité de A._______. En outre, l'examen de la Cour n'a porté que sur certains éléments de fait et moyens de preuve, lesquels invalidaient le passeport susmentionné, contrairement à d'autres qui n'ont pas été soumis à son appréciation. Cela n'a rien de surprenant, étant entendu que le recourant, en qualité d'appelant, est réputé avoir fourni lui-même, à tout le moins en partie, les informations et documents sur lesquels la Cour s'est appuyée, avec l'intention de faire reconnaître l'invalidité de son passeport. Certains faits ressortant de l'arrêt rendu sur appel divergent d'ailleurs de ses déclarations au SEM. A titre d'exemple, la Cour d'appel a utilisé comme argument le fait qu'il ne serait pas venu une seule fois en Ukraine entre (...) et (...), alors qu'au cours de ses auditions en 2006, il avait notamment affirmé avoir vécu à K._______ en (...). Par ailleurs, la Cour a retenu qu'en (...), il s'était adressé aux autorités compétentes, en Ukraine, pour se faire remettre un passeport, tandis qu'il avait assuré aux autorités suisses, en 2006, s'être enfui d'un établissement hospitalier en (...), alors qu'il purgeait une peine privative de liberté depuis (...), et s'être par la suite caché jusqu'à son départ du pays. Dans ces conditions et au vu de son manque chronique de volonté de collaborer à l'organisation de son renvoi en Ukraine, la portée de l'arrêt du 27 juin 2013 dans le présent litige est quasi nulle. Il ne fait aucun doute que d'éventuelles démarches sincères et sérieuses entreprises par ses soins, dans le but de se réinstaller en toute légalité en Ukraine, auraient de sérieuses chances d'être couronnées de succès. Il n'y a, à tout le moins, pas lieu de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi tant que de telles démarches n'ont pas été effectuées. Le Tribunal ne reviendra pas, dans le présent arrêt, sur les nombreux arguments militant en faveur de la nationalité ukrainienne de l'intéressé. Il renvoie, à ce propos, aux procédures antérieures, en particulier à son arrêt du 12 novembre 2010. 3.4 Par surabondance de motifs, on notera encore que l'épouse de A._______ a affirmé que tous deux s'étaient mariés à T._______, le (...), et qu'ils avaient vécu ensemble dans cette ville jusqu'en (...). Ces faits n'ont pas été contestés par le recourant, bien que le SEM lui ait expressément accordé le droit d'être entendu à ce propos. Les déclarations de sa femme concordent par ailleurs avec sa disparition de Suisse, constatée le (...) par le Service de la population du canton de X._______, et la date de sa quatrième demande de reconsidération, introduite le 10 octobre 2013. Il y a donc tout lieu de penser qu'il a bien séjourné en Ukraine entre (...) (au plus tard) et (...), et qu'il s'est marié dans ce pays le (...). L'intéressé a donc été en mesure de retourner en Ukraine, d'y épouser une compatriote et d'y vivre de longs mois sans rencontrer de problèmes particuliers. Dès lors, on ne saurait considérer que sa situation administrative actuelle (qui n'a pas évolué depuis son séjour en Ukraine) constitue un obstacle à son établissement dans ce pays, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi. Là encore, il sied de mettre en évidence la mauvaise foi du recourant et le caractère abusif de sa démarche. Etabli depuis plus d'une année en Ukraine, il est revenu en Suisse pour contester son renvoi dans ce pays, en arguant de l'impossibilité de s'y installer. Il a, de surcroît, produit un moyen de preuve antérieur à son retour en Ukraine pour étayer ses dires. 3.5 Les risques évoqués de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, du fait de la communication aux autorités ukrainiennes de son passeport de (...), ne s'opposent pas non plus à l'exécution du renvoi. D'une part, les allégations du recourant s'avèrent particulièrement inconsistantes et aucun élément du dossier n'abonde dans leur sens. Il en va de même, du reste, s'agissant de ses accusations portant sur une prétendue extradition déguisée vers l'Ukraine. D'autre part, le simple fait que le recourant a pu vivre plusieurs mois dans son pays sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités apparaît suffisant pour exclure tout risque futur de traitement contraire au droit international ou de mise en danger concrète. S'agissant des craintes émises en lien avec la situation sécuritaire en Ukraine, plus particulièrement à T._______, force est de constater qu'en dépit du conflit persistant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 p. 6 et E-2827/2016 du 7 juin 2016 consid. 6.3). Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Comme déjà mentionné, tout semble indiquer qu'il a récemment vécu plus d'une année T._______, entouré notamment de son épouse. En outre, il bénéficie d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles (...) et n'a pas établi ni même allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces circonstances, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 3.6 Enfin, le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse n'est pas déterminant dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, il convient de relever que celui-ci a passé la majeure partie de ses années en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi du pays, et qu'il ne doit la prolongation de son séjour qu'à la multiplication de procédures extraordinaires. Or, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation de l'intégration en Suisse, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3).
4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ en Ukraine reste licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la quatrième demande de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté. 5. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils doivent être majorés au vu du procédé abusif utilisé (art. 2 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Dans sa décision du 31 mai 2016, le SEM a relevé qu'il n'était « plus possible » de revenir sur le « prononcé d'un renvoi consommé », par le biais d'une demande de réexamen, dans la mesure où A._______ était retourné en Ukraine et y avait vécu une année et demie. Cela étant, le Secrétariat d'Etat a tout de même traité la requête du 10 octobre 2013 comme une demande de reconsidération, la rejetant sur le fond. On peut effectivement se demander si dite requête n'aurait pas dû être qualifiée de nouvelle demande d'asile. Force est toutefois de constater qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé n'a nullement allégué être retourné en Ukraine. Il ne l'a pas non plus confirmé par la suite, confronté par le SEM aux déclarations de son épouse. Par ailleurs, il n'a pris aucune conclusion en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'asile. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir traité la requête du 10 octobre 2013 comme une demande de reconsidération, ce dont le recourant ne s'est d'ailleurs pas plaint. En outre, au stade du recours, il ne demande implicitement que l'octroi de l'admission provisoire.
E. 2.1 La LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA.
E. 2.2 La demande de réexamen n'est toutefois pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
E. 2.3 Sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
E. 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 121 Ib 42 consid. 2b).
E. 3.1 A l'appui de sa quatrième demande de réexamen, A._______ a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir un jugement de la Cour administrative d'appel de R._______ du (...), censé prouver que la nationalité ukrainienne lui avait été définitivement refusée et que par conséquent, un renvoi en Ukraine était exclu. Il a défendu, implicitement, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal a considéré que l'intéressé disposait de la nationalité ukrainienne (ou qu'il était, à tout le moins, en mesure de l'obtenir). Il a, dès lors, ordonné l'exécution de son renvoi en Ukraine. Il convient donc, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer si le nouveau moyen de preuve produit peut remettre en cause les conclusions du Tribunal.
E. 3.2 Tout d'abord, il convient de rappeler le contexte particulier dans lequel la quatrième demande de reconsidération de l'intéressé s'inscrit. Dans son arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal avait reproché à celui-ci d'avoir violé son obligation de collaborer, en dissimulant sa nationalité ukrainienne aux autorités suisses. Par la suite, le recourant a introduit, successivement, deux nouvelles procédures extraordinaires pour tenter d'échapper à un renvoi en Ukraine. Au cours de ces procédures, il n'a plus formellement contesté sa nationalité ukrainienne, mais a évoqué des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Ces risques n'ont pas été jugés déterminants et les requêtes de réexamen ont été rejetées. Par le biais d'une quatrième demande de reconsidération, il a, enfin, remis encore une fois en cause sa nationalité ukrainienne, après avoir disparu pendant plusieurs mois sans laisser d'adresse. Force est d'emblée de constater que l'arrêt du (...), pour autant qu'il soit authentique, a été rendu suite à un appel formé par l'intéressé lui-même contre un jugement du « Tribunal administratif de N._______ » du (...). Or, dit jugement de première instance avait retenu, dans ses conclusions, que le passeport ukrainien établi au nom du recourant le (...) lui avait été délivré en toute légalité par le « W._______». C'est donc l'intéressé qui a fait appel, auprès de la Cour administrative d'appel de R._______, pour contester une décision qui confirmait la validité de son passeport ukrainien, et constituait, partant, un argument solide en faveur de sa nationalité ukrainienne. En procédant de la sorte, le recourant a poursuivi dans la voie qui est la sienne depuis son arrivée en Suisse en 2006, qui consiste à dissimuler sa véritable nationalité et à violer de manière réitérée son obligation de collaborer, dans l'espoir d'être reconnu apatride et d'échapper à un renvoi en Ukraine ou en Russie.
E. 3.3 Certes, la Cour lui a donné raison. Toutefois, comme déjà relevé par le SEM, l'arrêt en question se limite à déclarer invalide le passeport établi en (...). Il ne se prononce pas définitivement sur la question de la nationalité de A._______. En outre, l'examen de la Cour n'a porté que sur certains éléments de fait et moyens de preuve, lesquels invalidaient le passeport susmentionné, contrairement à d'autres qui n'ont pas été soumis à son appréciation. Cela n'a rien de surprenant, étant entendu que le recourant, en qualité d'appelant, est réputé avoir fourni lui-même, à tout le moins en partie, les informations et documents sur lesquels la Cour s'est appuyée, avec l'intention de faire reconnaître l'invalidité de son passeport. Certains faits ressortant de l'arrêt rendu sur appel divergent d'ailleurs de ses déclarations au SEM. A titre d'exemple, la Cour d'appel a utilisé comme argument le fait qu'il ne serait pas venu une seule fois en Ukraine entre (...) et (...), alors qu'au cours de ses auditions en 2006, il avait notamment affirmé avoir vécu à K._______ en (...). Par ailleurs, la Cour a retenu qu'en (...), il s'était adressé aux autorités compétentes, en Ukraine, pour se faire remettre un passeport, tandis qu'il avait assuré aux autorités suisses, en 2006, s'être enfui d'un établissement hospitalier en (...), alors qu'il purgeait une peine privative de liberté depuis (...), et s'être par la suite caché jusqu'à son départ du pays. Dans ces conditions et au vu de son manque chronique de volonté de collaborer à l'organisation de son renvoi en Ukraine, la portée de l'arrêt du 27 juin 2013 dans le présent litige est quasi nulle. Il ne fait aucun doute que d'éventuelles démarches sincères et sérieuses entreprises par ses soins, dans le but de se réinstaller en toute légalité en Ukraine, auraient de sérieuses chances d'être couronnées de succès. Il n'y a, à tout le moins, pas lieu de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi tant que de telles démarches n'ont pas été effectuées. Le Tribunal ne reviendra pas, dans le présent arrêt, sur les nombreux arguments militant en faveur de la nationalité ukrainienne de l'intéressé. Il renvoie, à ce propos, aux procédures antérieures, en particulier à son arrêt du 12 novembre 2010.
E. 3.4 Par surabondance de motifs, on notera encore que l'épouse de A._______ a affirmé que tous deux s'étaient mariés à T._______, le (...), et qu'ils avaient vécu ensemble dans cette ville jusqu'en (...). Ces faits n'ont pas été contestés par le recourant, bien que le SEM lui ait expressément accordé le droit d'être entendu à ce propos. Les déclarations de sa femme concordent par ailleurs avec sa disparition de Suisse, constatée le (...) par le Service de la population du canton de X._______, et la date de sa quatrième demande de reconsidération, introduite le 10 octobre 2013. Il y a donc tout lieu de penser qu'il a bien séjourné en Ukraine entre (...) (au plus tard) et (...), et qu'il s'est marié dans ce pays le (...). L'intéressé a donc été en mesure de retourner en Ukraine, d'y épouser une compatriote et d'y vivre de longs mois sans rencontrer de problèmes particuliers. Dès lors, on ne saurait considérer que sa situation administrative actuelle (qui n'a pas évolué depuis son séjour en Ukraine) constitue un obstacle à son établissement dans ce pays, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi. Là encore, il sied de mettre en évidence la mauvaise foi du recourant et le caractère abusif de sa démarche. Etabli depuis plus d'une année en Ukraine, il est revenu en Suisse pour contester son renvoi dans ce pays, en arguant de l'impossibilité de s'y installer. Il a, de surcroît, produit un moyen de preuve antérieur à son retour en Ukraine pour étayer ses dires.
E. 3.5 Les risques évoqués de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, du fait de la communication aux autorités ukrainiennes de son passeport de (...), ne s'opposent pas non plus à l'exécution du renvoi. D'une part, les allégations du recourant s'avèrent particulièrement inconsistantes et aucun élément du dossier n'abonde dans leur sens. Il en va de même, du reste, s'agissant de ses accusations portant sur une prétendue extradition déguisée vers l'Ukraine. D'autre part, le simple fait que le recourant a pu vivre plusieurs mois dans son pays sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités apparaît suffisant pour exclure tout risque futur de traitement contraire au droit international ou de mise en danger concrète. S'agissant des craintes émises en lien avec la situation sécuritaire en Ukraine, plus particulièrement à T._______, force est de constater qu'en dépit du conflit persistant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 p. 6 et E-2827/2016 du 7 juin 2016 consid. 6.3). Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Comme déjà mentionné, tout semble indiquer qu'il a récemment vécu plus d'une année T._______, entouré notamment de son épouse. En outre, il bénéficie d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles (...) et n'a pas établi ni même allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces circonstances, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
E. 3.6 Enfin, le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse n'est pas déterminant dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, il convient de relever que celui-ci a passé la majeure partie de ses années en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi du pays, et qu'il ne doit la prolongation de son séjour qu'à la multiplication de procédures extraordinaires. Or, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation de l'intégration en Suisse, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3).
E. 4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ en Ukraine reste licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la quatrième demande de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5 S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils doivent être majorés au vu du procédé abusif utilisé (art. 2 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 600 francs versée le 21 juillet 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4123/2016 Arrêt du 4 janvier 2017 Composition Gérald Bovier (juge unique), avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 31 mai 2016 / N (...). Faits : A. En date du 12 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 19 juillet et 12 septembre 2006, il a déclaré être né à B._______, en Ukraine (alors territoire de l'Union des républiques socialistes soviétiques [URSS]) et avoir vécu à C._______ (territoire de l'actuelle Russie) jusqu'en (...). Entre (...) et (...), il aurait séjourné à B._______, avant de commencer son service militaire à D._______. Après avoir déserté et avoir vainement tenté de gagner l'Allemagne de l'Ouest, il aurait été arrêté et condamné à (...) de bataillon disciplinaire, n'effectuant finalement (...), à E._______, puis à F._______. Libéré, il aurait à nouveau vécu quelque temps à B._______, où il était « enregistré », puis aurait étudié à G._______ et H._______. Par la suite, il aurait encore été arrêté, pour une prétendue (...), détenu puis transféré contre son gré dans une clinique (...), en (...). Il s'en serait échappé et aurait rejoint l'Allemagne réunifiée, où il aurait introduit une demande d'asile en (...). Entre (...) et (...), il aurait fourni des informations à des membres de I._______ installés à J._______. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il serait retourné à C._______ en (...), puis aurait vécu à K._______ dès (...), après un nouveau séjour en Allemagne (...). Dans l'attente d'une autorisation de séjour dans ce pays pour y rejoindre son épouse, il aurait été arrêté par les services secrets ukrainiens et accusé d'avoir collaboré avec I._______. Condamné à (...) de prison, officiellement et prétendument pour (...) et (...), il aurait été libéré temporairement après (...) de détention, en (...), pour se faire soigner suite à des mauvais traitements subis en détention. En cours d'hospitalisation dans une clinique (...), il se serait enfui et se serait installé chez une connaissance à K._______. Recherché par les services secrets ukrainiens et craignant une nouvelle arrestation, il aurait quitté l'Ukraine et aurait gagné la Suisse, après plusieurs mois de pérégrinations en Europe. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité. Il a indiqué n'avoir ni la nationalité russe ni la nationalité ukrainienne, et s'être fait confisquer son passeport périmé de l'URSS par les services secrets ukrainiens en (...). En revanche, il a déposé une attestation du L._______ en Suisse, datée du (...), indiquant notamment qu'il n'était pas citoyen ukrainien, un extrait du registre des locataires de M._______, district de N._______, daté du (...), indiquant que sa nationalité était ukrainienne, un certificat du O._______ daté du (...), indiquant qu'il n'avait pas fait de demande d'obtention de la nationalité ukrainienne auprès dudit (...), ainsi qu'un document administratif allemand, daté du (...), relatif à l'accueil des émigrants juifs en provenance de l'Union soviétique. Par décision du 21 octobre 2008, l'ODM (Office fédéral des migrations, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure à destination de la Russie. L'office a notamment retenu que l'intéressé, s'il n'était pas citoyen ukrainien, avait la possibilité - pour autant qu'il ne l'eût pas déjà - d'obtenir la nationalité russe, du fait que ses parents étaient de nationalité russe, qu'il avait vécu dans l'actuelle Russie jusqu'à l'âge de 14 ans, qu'il avait fait l'armée sous les drapeaux de l'URSS et qu'il avait étudié une année à G._______. Par arrêt du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision précitée le 12 novembre 2008, faute pour le recours de répondre aux conditions de forme de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). B. Le 20 avril 2009, A._______ a déposé une demande de réexamen auprès de l'ODM. A l'appui de sa requête, il a expliqué que ledit office, en collaboration avec l'autorité cantonale compétente, avait entrepris des démarches afin de le renvoyer en Ukraine. Il ressortait notamment d'un document de l'ODM que l'intéressé avait été reconnu par les autorités ukrainiennes, le (...), comme citoyen ukrainien, et que sa réadmission en Ukraine avait été acceptée par ces mêmes autorités. Par ailleurs, un vol pour Kiev avait été planifié pour le (...). Dans ces conditions, la décision du 21 octobre 2008 devait être intégralement reconsidérée, s'il devait être reconnu comme ressortissant ukrainien et renvoyé dans ce pays. Le requérant a, en outre, fait valoir des problèmes de santé de nature psychique pour s'opposer à son renvoi. Par décision du 22 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 octobre 2008. L'office a considéré que la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de la citoyenneté de leur pays à l'intéressé ne modifiait en rien le contenu de sa décision, et que si ce dernier ne voulait pas rentrer en Ukraine, il lui était loisible de retourner en Russie. Ledit office a, par ailleurs, considéré que ses problèmes de santé ne constituaient pas un obstacle à son retour en Russie, le traitement des maladies psychiques étant, en principe, garanti dans ce pays. Le 24 avril 2009, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Dans le cadre de l'instruction, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir, notamment, la copie d'une attestation du P._______, datée du (...), indiquant qu'il avait entrepris des démarches en vue de l'obtention de la nationalité russe, une attestation du (...) émanant du même P._______, selon laquelle ledit (...) ne disposait pas d'informations sur la citoyenneté russe du recourant, ainsi qu'un document de Q._______ du (...), dont il ressortait que la demande de l'intéressé relative à sa citoyenneté ukrainienne avait été envoyée aux autorités ukrainiennes compétentes. Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal a rejeté le recours. Il a retenu, en substance, que le recourant devait être considéré comme un ressortissant ukrainien en s'appuyant, notamment, sur le contenu d'une demande de visa introduite par celui-ci auprès des autorités allemandes, le (...). Dans sa demande de visa, il avait indiqué être de nationalité ukrainienne et avait déposé, pour étayer ses dires, un passeport ukrainien établi le (...). En outre, d'autres sérieux indices en faveur de la nationalité ukrainienne ressortaient d'autres documents, alors qu'aucune infirmation de cette nationalité, de la part des autorités centrales ukrainiennes compétentes, ne se trouvait au dossier. Au vu de ces éléments, le Tribunal a reproché à l'intéressé d'avoir violé son obligation de collaborer, dans la mesure où il ne pouvait ignorer, au moment du dépôt de sa demande d'asile, sa nationalité ukrainienne et où il avait trompé les autorités suisses quant à sa véritable nationalité. En définitive, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi en Ukraine était licite, raisonnablement exigible et possible. C. En date du 21 janvier 2011, A._______ a formé une deuxième demande de reconsidération. Produisant de nouveaux moyens de preuve (à savoir, un ordre de convocation du O._______ du (...), un rappel de cet ordre du (...), une attestation de Q._______ du (...) indiquant que (...) ne possédait pas d'informations concernant la nationalité ukrainienne de l'intéressé, ainsi que des copies de ses permis de séjour délivrés par l'Allemagne entre [...] et [...]), il a reproché à l'ODM d'avoir communiqué aux autorités ukrainiennes une copie de son passeport ukrainien de (...), prétendument faux et établi dans le seul but de pouvoir épouser sa femme. Il a soutenu, dès lors, que l'ordre de convocation du (...) n'était qu'un prétexte pour l'interroger sur l'acquisition de ce faux passeport et qu'il risquait, en cas de retour en Ukraine et au vu de son profil (condamnation à [...] de prison en 1999 sous de faux prétextes), une condamnation assimilable à une persécution au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par décision du 12 avril 2011, l'ODM a rejeté cette deuxième demande de réexamen. L'office a considéré que les allégations du requérant et les moyens de preuve produits ne remettaient pas en cause sa nationalité ukrainienne et que ses déclarations, portant sur l'établissement d'un faux passeport ukrainien en (...) et les risques encourus de ce fait en cas de retour en Ukraine, constituaient de simples affirmations nullement étayées. Il a précisé qu'au demeurant, les risques de poursuite pénale et de condamnation auxquels il était exposé dans son pays relevaient d'infractions de droit commun et n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Le 25 juin 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision le 13 mai 2011, faute de versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise par décision incidente du 31 mai 2011. D. Le 20 juillet 2011, A._______ a déposé une troisième demande de réexamen, au motif du dépôt d'une demande d'asile en Suisse par sa mère, en date du 8 juin 2011. Il a précisé que celle-ci avait été convoquée à son tour et intimidée par les autorités ukrainiennes, de sorte qu'elle avait été contrainte de rejoindre la Suisse pour y requérir une protection. L'ODM, par décision du 26 juillet 2011, a rejeté cette demande, en retenant en particulier l'absence de tout risque de persécutions en cas de retour en Ukraine, que les raisons invoquées pour expliquer le départ de sa mère fussent avérées ou non. E. Le 10 octobre 2013, une quatrième demande de reconsidération, limitée cette fois à la question de l'exécution du renvoi, a été introduite par l'intéressé. A l'appui de sa requête, ce dernier a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir un jugement de la « Cour administrative d'appel de R._______ » du (...), concluant selon lui à la non-reconnaissance de sa nationalité ukrainienne. Ne se considérant ni ressortissant ukrainien ni ressortissant russe, il s'est présenté comme apatride et a requis, de ce fait, d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution de son renvoi. Le 21 novembre 2013, l'ODM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du requérant. F. Par courrier du 28 janvier 2016, le SEM, qui a succédé à l'ODM le 1er janvier 2015, a invité l'intéressé à se prononcer sur certains éléments en lien avec la demande d'asile déposée par sa seconde épouse (S._______, ressortissante ukrainienne), le 18 mars 2015. Le Secrétariat d'Etat a relevé, en particulier, que celle-ci avait déclaré s'être mariée avec le requérant le (...) à T._______, où le couple aurait vécu ensemble de cette date à (...), ce qui correspondait avec la disparition de l'intéressé de Suisse, constatée en (...). Par ailleurs, le certificat de mariage - dont l'authenticité n'était pas établie - produit par sa femme mentionnait qu'A._______ était russe. S'agissant du jugement déposé à l'appui de la demande de réexamen, le SEM a souligné qu'il se basait sur des faits antérieurs à la reconnaissance de sa nationalité ukrainienne par Q._______, en (...), et qu'il se contentait de déclarer illégale la délivrance du passeport ukrainien en (...). En outre, dit jugement n'aurait pris en compte que les pièces parlant en défaveur de la nationalité ukrainienne du requérant, et selon le mandataire de son épouse, la procédure judiciaire ayant abouti au prononcé du jugement aurait été engagée par A._______ lui-même avec l'assistance d'un avocat sur place, de sorte que le document semblait avoir été établi pour les besoins de sa cause. Par lettre du 24 février 2016, l'intéressé a informé le SEM de la naissance de son fils U._______, le 9 janvier 2016, certificat médical à l'appui. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur le contenu du courrier du SEM du 28 janvier 2016, malgré l'octroi d'une prolongation de délai pour ce faire. G. Par décision du 31 mai 2016, notifiée le 2 juin suivant, le SEM a rejeté la quatrième demande de réexamen du requérant et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 octobre 2008. A titre liminaire, le Secrétariat d'Etat a relevé qu'A._______ était retourné de son propre chef en Ukraine et y avait vécu une année et demie, de sorte que revenir sur « le prononcé d'un renvoi consommé », par le bais d'une demande de réexamen, n'était « plus possible ». Cela étant, l'autorité s'est néanmoins prononcée sur les arguments de fond de la requête, pour la rejeter. Elle a estimé, en substance, que le jugement de la Cour administrative d'appel de R._______ portait uniquement sur la question de la légalité de la délivrance du passeport ukrainien en (...), et qu'il ne constituait en aucun cas la preuve de l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder à la nationalité ukrainienne. N'excluant pas que le jugement en question ait été obtenu par un acte de corruption, le SEM a par ailleurs rappelé que les attestations parlant en faveur d'une citoyenneté ukrainienne (...) avaient été obtenues auprès de Q._______ sur requête des autorités suisses, ce qui leur conférait une authenticité « supérieure » à celles produites par le requérant lui-même. Le Secrétariat d'Etat est également revenu sur les éléments mis en exergue dans son courrier du 28 janvier 2016 adressé à l'intéressé. Enfin, s'agissant de la situation familiale du requérant, le SEM a précisé que son épouse S._______, qui avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ordonnant son transfert en V._______, ne possédait pas de droit de séjour en Suisse et qu'en conséquence, il ne pouvait en tirer un droit à demeurer en Suisse. H. Le 1er juillet 2016, A._______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a répété qu'il n'était pas citoyen ukrainien, estimant ne jamais avoir été de mauvaise foi à ce propos. Selon lui et contrairement à la position défendue par le SEM, le jugement de la Cour administrative d'appel de R._______ aurait une valeur probante supérieure à celle de documents délivrés par une autorité consulaire à l'extérieur de l'Ukraine. Par ailleurs, en raison de la communication, par la Suisse, du faux passeport ukrainien de (...) aux autorités ukrainiennes compétentes, dites autorités se seraient naturellement intéressées à lui, sans pour autant avoir l'intention de lui reconnaître la nationalité ukrainienne. Il a considéré, en outre, que son renvoi en Ukraine s'apparentait à une extradition déguisée et illégale, et qu'il y encourait un risque élevé de mauvais traitements, du fait de la guerre civile sur place et parce que les autorités locales le considéraient, à tort, comme citoyen russe. Il a, ensuite, reproché au SEM d'avoir dénigré sa vie privée et familiale et de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa relation avec son épouse, leur enfant commun et sa mère malade. Il a également mis en avant son intégration en Suisse, devenu son pays de socialisation. I. Par décision incidente du 7 juillet 2016, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 22 juillet 2016 pour d'une part régulariser son recours (qui n'était pas signé), et pour d'autre part verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, à défaut d'irrecevabilité du recours. L'intéressé s'est exécuté dans le délai imparti. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet le 23 août 2016. Renvoyant aux considérants de sa décision du 31 mai 2016, il a ajouté que le recourant s'était exprimé en faveur d'un départ de Suisse, selon une lettre du 13 juin 2016. Invité à produire ses éventuelles observations suite à la détermination de l'autorité intimée, le recourant ne s'est pas prononcé. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans sa décision du 31 mai 2016, le SEM a relevé qu'il n'était « plus possible » de revenir sur le « prononcé d'un renvoi consommé », par le biais d'une demande de réexamen, dans la mesure où A._______ était retourné en Ukraine et y avait vécu une année et demie. Cela étant, le Secrétariat d'Etat a tout de même traité la requête du 10 octobre 2013 comme une demande de reconsidération, la rejetant sur le fond. On peut effectivement se demander si dite requête n'aurait pas dû être qualifiée de nouvelle demande d'asile. Force est toutefois de constater qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé n'a nullement allégué être retourné en Ukraine. Il ne l'a pas non plus confirmé par la suite, confronté par le SEM aux déclarations de son épouse. Par ailleurs, il n'a pris aucune conclusion en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'asile. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir traité la requête du 10 octobre 2013 comme une demande de reconsidération, ce dont le recourant ne s'est d'ailleurs pas plaint. En outre, au stade du recours, il ne demande implicitement que l'octroi de l'admission provisoire. 2. 2.1 La LAsi prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. 2.2 La demande de réexamen n'est toutefois pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 2.3 Sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.4 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 121 Ib 42 consid. 2b). 3. 3.1 A l'appui de sa quatrième demande de réexamen, A._______ a produit un nouveau moyen de preuve, à savoir un jugement de la Cour administrative d'appel de R._______ du (...), censé prouver que la nationalité ukrainienne lui avait été définitivement refusée et que par conséquent, un renvoi en Ukraine était exclu. Il a défendu, implicitement, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal a considéré que l'intéressé disposait de la nationalité ukrainienne (ou qu'il était, à tout le moins, en mesure de l'obtenir). Il a, dès lors, ordonné l'exécution de son renvoi en Ukraine. Il convient donc, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer si le nouveau moyen de preuve produit peut remettre en cause les conclusions du Tribunal. 3.2 Tout d'abord, il convient de rappeler le contexte particulier dans lequel la quatrième demande de reconsidération de l'intéressé s'inscrit. Dans son arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal avait reproché à celui-ci d'avoir violé son obligation de collaborer, en dissimulant sa nationalité ukrainienne aux autorités suisses. Par la suite, le recourant a introduit, successivement, deux nouvelles procédures extraordinaires pour tenter d'échapper à un renvoi en Ukraine. Au cours de ces procédures, il n'a plus formellement contesté sa nationalité ukrainienne, mais a évoqué des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays. Ces risques n'ont pas été jugés déterminants et les requêtes de réexamen ont été rejetées. Par le biais d'une quatrième demande de reconsidération, il a, enfin, remis encore une fois en cause sa nationalité ukrainienne, après avoir disparu pendant plusieurs mois sans laisser d'adresse. Force est d'emblée de constater que l'arrêt du (...), pour autant qu'il soit authentique, a été rendu suite à un appel formé par l'intéressé lui-même contre un jugement du « Tribunal administratif de N._______ » du (...). Or, dit jugement de première instance avait retenu, dans ses conclusions, que le passeport ukrainien établi au nom du recourant le (...) lui avait été délivré en toute légalité par le « W._______». C'est donc l'intéressé qui a fait appel, auprès de la Cour administrative d'appel de R._______, pour contester une décision qui confirmait la validité de son passeport ukrainien, et constituait, partant, un argument solide en faveur de sa nationalité ukrainienne. En procédant de la sorte, le recourant a poursuivi dans la voie qui est la sienne depuis son arrivée en Suisse en 2006, qui consiste à dissimuler sa véritable nationalité et à violer de manière réitérée son obligation de collaborer, dans l'espoir d'être reconnu apatride et d'échapper à un renvoi en Ukraine ou en Russie. 3.3 Certes, la Cour lui a donné raison. Toutefois, comme déjà relevé par le SEM, l'arrêt en question se limite à déclarer invalide le passeport établi en (...). Il ne se prononce pas définitivement sur la question de la nationalité de A._______. En outre, l'examen de la Cour n'a porté que sur certains éléments de fait et moyens de preuve, lesquels invalidaient le passeport susmentionné, contrairement à d'autres qui n'ont pas été soumis à son appréciation. Cela n'a rien de surprenant, étant entendu que le recourant, en qualité d'appelant, est réputé avoir fourni lui-même, à tout le moins en partie, les informations et documents sur lesquels la Cour s'est appuyée, avec l'intention de faire reconnaître l'invalidité de son passeport. Certains faits ressortant de l'arrêt rendu sur appel divergent d'ailleurs de ses déclarations au SEM. A titre d'exemple, la Cour d'appel a utilisé comme argument le fait qu'il ne serait pas venu une seule fois en Ukraine entre (...) et (...), alors qu'au cours de ses auditions en 2006, il avait notamment affirmé avoir vécu à K._______ en (...). Par ailleurs, la Cour a retenu qu'en (...), il s'était adressé aux autorités compétentes, en Ukraine, pour se faire remettre un passeport, tandis qu'il avait assuré aux autorités suisses, en 2006, s'être enfui d'un établissement hospitalier en (...), alors qu'il purgeait une peine privative de liberté depuis (...), et s'être par la suite caché jusqu'à son départ du pays. Dans ces conditions et au vu de son manque chronique de volonté de collaborer à l'organisation de son renvoi en Ukraine, la portée de l'arrêt du 27 juin 2013 dans le présent litige est quasi nulle. Il ne fait aucun doute que d'éventuelles démarches sincères et sérieuses entreprises par ses soins, dans le but de se réinstaller en toute légalité en Ukraine, auraient de sérieuses chances d'être couronnées de succès. Il n'y a, à tout le moins, pas lieu de reconsidérer la décision d'exécution du renvoi tant que de telles démarches n'ont pas été effectuées. Le Tribunal ne reviendra pas, dans le présent arrêt, sur les nombreux arguments militant en faveur de la nationalité ukrainienne de l'intéressé. Il renvoie, à ce propos, aux procédures antérieures, en particulier à son arrêt du 12 novembre 2010. 3.4 Par surabondance de motifs, on notera encore que l'épouse de A._______ a affirmé que tous deux s'étaient mariés à T._______, le (...), et qu'ils avaient vécu ensemble dans cette ville jusqu'en (...). Ces faits n'ont pas été contestés par le recourant, bien que le SEM lui ait expressément accordé le droit d'être entendu à ce propos. Les déclarations de sa femme concordent par ailleurs avec sa disparition de Suisse, constatée le (...) par le Service de la population du canton de X._______, et la date de sa quatrième demande de reconsidération, introduite le 10 octobre 2013. Il y a donc tout lieu de penser qu'il a bien séjourné en Ukraine entre (...) (au plus tard) et (...), et qu'il s'est marié dans ce pays le (...). L'intéressé a donc été en mesure de retourner en Ukraine, d'y épouser une compatriote et d'y vivre de longs mois sans rencontrer de problèmes particuliers. Dès lors, on ne saurait considérer que sa situation administrative actuelle (qui n'a pas évolué depuis son séjour en Ukraine) constitue un obstacle à son établissement dans ce pays, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi. Là encore, il sied de mettre en évidence la mauvaise foi du recourant et le caractère abusif de sa démarche. Etabli depuis plus d'une année en Ukraine, il est revenu en Suisse pour contester son renvoi dans ce pays, en arguant de l'impossibilité de s'y installer. Il a, de surcroît, produit un moyen de preuve antérieur à son retour en Ukraine pour étayer ses dires. 3.5 Les risques évoqués de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, du fait de la communication aux autorités ukrainiennes de son passeport de (...), ne s'opposent pas non plus à l'exécution du renvoi. D'une part, les allégations du recourant s'avèrent particulièrement inconsistantes et aucun élément du dossier n'abonde dans leur sens. Il en va de même, du reste, s'agissant de ses accusations portant sur une prétendue extradition déguisée vers l'Ukraine. D'autre part, le simple fait que le recourant a pu vivre plusieurs mois dans son pays sans rencontrer de difficultés particulières avec les autorités apparaît suffisant pour exclure tout risque futur de traitement contraire au droit international ou de mise en danger concrète. S'agissant des craintes émises en lien avec la situation sécuritaire en Ukraine, plus particulièrement à T._______, force est de constater qu'en dépit du conflit persistant dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 p. 6 et E-2827/2016 du 7 juin 2016 consid. 6.3). Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Comme déjà mentionné, tout semble indiquer qu'il a récemment vécu plus d'une année T._______, entouré notamment de son épouse. En outre, il bénéficie d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles (...) et n'a pas établi ni même allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces circonstances, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 3.6 Enfin, le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse n'est pas déterminant dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, il convient de relever que celui-ci a passé la majeure partie de ses années en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi du pays, et qu'il ne doit la prolongation de son séjour qu'à la multiplication de procédures extraordinaires. Or, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation de l'intégration en Suisse, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3).
4. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ en Ukraine reste licite, raisonnablement exigible et possible. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la quatrième demande de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté. 5. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils doivent être majorés au vu du procédé abusif utilisé (art. 2 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais de 600 francs versée le 21 juillet 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :