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E-5192/2015

E-5192/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 octobre 2014, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils y ont ensuite été entendus sommairement le 6 novembre suivant. A cette occasion, ils ont chacun produit leur passeport. Le 22 juin 2015, ils ont été entendus sur leurs motifs d'asile. B. Il est ressorti de leurs auditions qu'ils sont ukrainiens, russophones, domiciliés avant leur départ à C._______, une ville de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ils y étaient retraités, vivant de leur rente, dans leur appartement. Ils n'auraient jamais eu de problèmes avec les autorités. En avril 2014, munis de visas valables jusqu'en août 2015, ils étaient venus en Suisse rendre visite à leur fils, financier à D._______. Le conflit armé qui avait éclaté, le mois suivant, dans la région de C._______ et la dégradation de la situation qui s'en était suivie dans l'est de l'Ukraine les avaient ensuite empêchés de rentrer chez eux. Resté à C._______, le frère cadet du recourant leur aurait ainsi fait savoir qu'il n'était plus possible ni d'y retourner ni d'en partir, car une ligne de front séparait désormais une partie du Donbass du reste de l'Ukraine. En outre, on voyait beaucoup de gens armés en ville, au point qu'il aurait été très dangereux de sortir le soir. Les époux ont expliqué que face à la tournure des événements, ils n'avaient pas eu d'autres choix que de demander l'asile à la Suisse à l'échéance de leur visa. Ils ont ajouté qu'en leur absence, c'est leur voisine qui s'occupait de leur appartement. Au moment de leur audition sur leurs motifs d'asile, celui-ci était encore en bon état. En outre, le frère aîné du recourant et son épouse vivaient dans la région de E._______ après avoir été enregistrés à F._______ en tant que réfugiés afin de toucher leur pension. C. Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des époux au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient aux conditions requises par l'art. 3 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a rappelé que les préjudices causés par la guerre ou une situation de violences généralisées ne constituaient pas une persécution au sens de la disposition précitée. En l'occurrence, ceux dont se prévalaient les recourants étaient liés aux conditions sécuritaires désastreuses dans la région de C._______. Le climat d'incertitude qui en résultait concernait ainsi « de la même manière toute la population de cette région ». Aussi, les craintes des recourants, comme les préjudices qu'ils alléguaient, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants, de même que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour les intéressés d'être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]. Il l'a aussi estimée raisonnablement exigible et possible dès lors qu'aucun motif lié à la personne des recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s'y passait, n'y faisait obstacle. D. Dans leur recours interjeté le 26 août 2015, les époux A._______ contestent l'appréciation du SEM quant à l'étendue du territoire ukrainien touchée par la guerre. Ils relèvent que celle-ci touche le Donbass, soit la région la plus industrialisée et la plus peuplée du pays, à quoi s'ajoute l'occupation de la Crimée par une puissance étrangère. Une grande partie du territoire national est ainsi concernée par le conflit et donc, indirectement, le pays tout entier. Il en a résulté des sentiments hostiles très présents dans l'ouest du pays envers les russophones. La situation est même devenue dangereuse après le début du conflit dans le Donbass. Pour les intéressés, il est donc faux d'affirmer qu'ils pourront s'y établir en cas de renvoi. Pour n'en avoir pas tenu compte, le SEM a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. S'y ajoute que le recourant a bénéficié en Suisse d'un traitement médical lourd, après avoir été victime d'un infarctus. Or, selon des informations du Département fédéral des affaires (DFAE), il n'est pas sûr d'obtenir en Ukraine les médicaments dont il a besoin ni la surveillance constante que nécessite son état. Les époux font aussi grief au SEM d'un abus de son pouvoir d'appréciation et d'une violation de la loi. Ils considèrent en effet que c'est principalement à cause de leur extraction et de leurs liens avec la Russie que les séparatistes du Donbass revendiquent leur indépendance. La guerre qu'ils mènent contre l'Ukraine, et qui a déjà fait de nombreux morts et blessés, même au sein des populations civiles, a des relents ethniques et politiques. Il est donc faux de prétendre que les préjudices qui en découlent pour ceux qui en sont victimes ne sont pas déterminants en matière d'asile. Enfin, les intéressés soulignent que, hormis leur logement de C._______, ils n'en ont pas d'autres dans leur pays. Or, ils ne peuvent y retourner à cause de la guerre. En outre, pour y aller, ils doivent être détenteurs de documents d'identité établis par les nouvelles autorités du Donbass, qu'ils n'ont pas et qu'ils ne sont pas en mesure de se procurer. De surcroît, les autorités ukrainiennes ont cessé de verser leurs pensions aux retraités de C._______. Compte tenu de leur âge et de leur situation financière, ils ne peuvent pas non plus envisager de s'installer dans une autre région du pays où ils n'ont aucune famille. Enfin, leur fils ne peut leur fournir en Ukraine le logement et l'aide qu'il leur offre en Suisse. Les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à défaut à l'octroi d'une admission provisoire. E. Le 9 septembre 2015, les recourants ont réglé l'avance de frais de procédure qu'ils avaient été invités à verser par décision incidente du 5 septembre précédent. F. Dans sa réponse du 21 juin 2017 au recours, réfutant leurs arguments, le SEM a renvoyé les intéressés à un récent rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR]) sur la limitation du conflit en Ukraine à un territoire relativement restreint dans l'est du pays. Il leur a aussi fait remarquer qu'en vertu de l'art. 33 de la Constitution ukrainienne, ils étaient libres de s'établir où ils le voulaient sur le territoire national contrôlé par les autorités ukrainiennes. En outre, selon un rapport du Home Office anglais de 2016, les déplacés internes en Ukraine avaient droit à des prestations sociales. Par ailleurs, les possibilités de leur venir en aide ne manquaient pas à leur fils dès lors que de nombreuses sociétés proposaient de transférer de l'argent de Suisse en Ukraine. Enfin, eux-mêmes avaient la possibilité de solliciter des autorités suisses une aide financière destinée à faciliter leur réinstallation dans leur pays. G. Dans leur réplique du 4 juillet 2017, les recourants ont dit persister intégralement dans leurs conclusions du 26 août 2015. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est à raison que les recourants soutiennent que la guerre dans le Donbass a une connotation politique et ethnique. Pour autant, leurs motifs d'asile ne sont pas pertinents en regards de l'art. 3 LAsi. En effet, ils n'ont pas établi ni même prétendu avoir renoncé à regagner leur pays parce qu'ils y auraient été spécifiquement visés par les autorités ukrainiennes pour l'un des motifs énoncés à cette disposition. De fait, ils n'y sont pas retournés à cause du conflit armé qui a opposé dès avril 2014 les forces armées ukrainiennes aux séparatistes pro-russes dans la région du Donbass et des préjudices qui en ont résulté pour les habitants de la région. Or, comme le SEM l'a souligné à bon escient, des motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque (real risk) concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants ciblés auxquels ils ne pourraient se soustraire. 6.6 Dès lors que le recourant évoque ses problèmes de santé et la nécessité de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient d'examiner encore la licéité du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). En l'occurrence, le recourant, qui n'a pas produit de certificat médical à l'appui de ses dires, a pu bénéficier de traitements en Suisse et son état est aujourd'hui stabilisé. Cet état ne présente manifestement pas une gravité telle qu'il serait susceptible de rendre illicite le renvoi de l'intéressé. 6.7 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.1.1 La mise en oeuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). 7.1.2 En l'occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de passeports délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. 7.2 7.2.1 A cela, les époux objectent que, hormis leur logement de C._______ où ils ne peuvent retourner à cause de la guerre, ils n'en ont pas d'autres ailleurs dans leur pays. Compte tenu de leur âge avancé et du fait qu'ils s'y retrouveraient isolés parce qu'ils n'y ont pas de proches parents, ils ne peuvent pas non plus envisager de s'installer dans une région du pays contrôlée par les autorités ukrainiennes, cela d'autant moins que celles-ci ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de C._______. Ils redoutent aussi d'être la cible de discriminations en raison de sentiments hostiles très présents dans l'ouest de l'Ukraine envers les russophones depuis l'occupation de la Crimée par les troupes russes et l'éclatement de la guerre dans le Donbass. 7.2.2 De fait, dans une bonne mesure, l'isolement que redoutent les conjoints sera atténué par leur capacité à parler l'ukrainien, cela même si le recourant a dit le parler moins bien que le russe. Quant à son épouse, elle a dit être bilingue. En outre, des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont aujourd'hui été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Le Tribunal n'a pas non plus de raisons de mettre en doute les constatations du SEM au sujet de l'allocation de prestations sociales aux déplacés internes en Ukraine. Par ailleurs, il est concevable que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur pensions aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass. Cela dit, rien ne permet d'affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés à cause de la guerre dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Le recourant a d'ailleurs affirmé que son frère s'était préalablement fait enregistrer à F._______, en Ukraine, pour toucher ensuite sa retraite en Russie, où il vivrait dans la région de E._______. Enfin, quoi qu'ils en disent, les époux peuvent sans doute escompter un soutien financier non négligeable de leur fils à D._______. Pour le reste, si des réactions inamicales ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine contrôlés par les autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n'y encourent en principe pas de discriminations (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées). 7.3 7.3.1 Concernant les problèmes de santé évoqués par le recourant dans son mémoire de recours, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 7.3.2 En l'espèce, force est de constater que, hormis des contrôles, l'état du recourant ne nécessite aucun traitement et ne présente pas un niveau de gravité tel qu'il serait susceptible de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, le recourant disposera, au besoin, à son retour en Ukraine, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). Enfin, son fils pourra aussi adresser au recourant les médicaments dont celui-ci a besoin. 7.4 D'une façon générale, le Tribunal est conscient de la situation particulière des recourants. Il est tout aussi conscient des difficultés auxquelles ils pourront être confrontés, en cas de renvoi dans leur pays. Dans la pondération à entreprendre, il considère toutefois que, pour les motifs développés plus haut, les critères favorables à l'exécution de leur renvoi l'emportent sur ceux qui militent en défaveur de cette mesure. Les désagréments que ne manquera pas de causer aux intéressés leur nouvelle situation, notamment en raison de leur âge relativement avancé, seront, pour une bonne part atténués par les soutiens qu'ils pourront solliciter et par les moyens à leur disposition. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, c'est à raison que les recourants soutiennent que la guerre dans le Donbass a une connotation politique et ethnique. Pour autant, leurs motifs d'asile ne sont pas pertinents en regards de l'art. 3 LAsi. En effet, ils n'ont pas établi ni même prétendu avoir renoncé à regagner leur pays parce qu'ils y auraient été spécifiquement visés par les autorités ukrainiennes pour l'un des motifs énoncés à cette disposition. De fait, ils n'y sont pas retournés à cause du conflit armé qui a opposé dès avril 2014 les forces armées ukrainiennes aux séparatistes pro-russes dans la région du Donbass et des préjudices qui en ont résulté pour les habitants de la région. Or, comme le SEM l'a souligné à bon escient, des motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque (real risk) concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants ciblés auxquels ils ne pourraient se soustraire.

E. 6.6 Dès lors que le recourant évoque ses problèmes de santé et la nécessité de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient d'examiner encore la licéité du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). En l'occurrence, le recourant, qui n'a pas produit de certificat médical à l'appui de ses dires, a pu bénéficier de traitements en Suisse et son état est aujourd'hui stabilisé. Cet état ne présente manifestement pas une gravité telle qu'il serait susceptible de rendre illicite le renvoi de l'intéressé.

E. 6.7 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.1.1 La mise en oeuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2).

E. 7.1.2 En l'occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de passeports délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes.

E. 7.2.1 A cela, les époux objectent que, hormis leur logement de C._______ où ils ne peuvent retourner à cause de la guerre, ils n'en ont pas d'autres ailleurs dans leur pays. Compte tenu de leur âge avancé et du fait qu'ils s'y retrouveraient isolés parce qu'ils n'y ont pas de proches parents, ils ne peuvent pas non plus envisager de s'installer dans une région du pays contrôlée par les autorités ukrainiennes, cela d'autant moins que celles-ci ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de C._______. Ils redoutent aussi d'être la cible de discriminations en raison de sentiments hostiles très présents dans l'ouest de l'Ukraine envers les russophones depuis l'occupation de la Crimée par les troupes russes et l'éclatement de la guerre dans le Donbass.

E. 7.2.2 De fait, dans une bonne mesure, l'isolement que redoutent les conjoints sera atténué par leur capacité à parler l'ukrainien, cela même si le recourant a dit le parler moins bien que le russe. Quant à son épouse, elle a dit être bilingue. En outre, des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont aujourd'hui été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Le Tribunal n'a pas non plus de raisons de mettre en doute les constatations du SEM au sujet de l'allocation de prestations sociales aux déplacés internes en Ukraine. Par ailleurs, il est concevable que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur pensions aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass. Cela dit, rien ne permet d'affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés à cause de la guerre dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Le recourant a d'ailleurs affirmé que son frère s'était préalablement fait enregistrer à F._______, en Ukraine, pour toucher ensuite sa retraite en Russie, où il vivrait dans la région de E._______. Enfin, quoi qu'ils en disent, les époux peuvent sans doute escompter un soutien financier non négligeable de leur fils à D._______. Pour le reste, si des réactions inamicales ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine contrôlés par les autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n'y encourent en principe pas de discriminations (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées).

E. 7.3.1 Concernant les problèmes de santé évoqués par le recourant dans son mémoire de recours, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87).

E. 7.3.2 En l'espèce, force est de constater que, hormis des contrôles, l'état du recourant ne nécessite aucun traitement et ne présente pas un niveau de gravité tel qu'il serait susceptible de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, le recourant disposera, au besoin, à son retour en Ukraine, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). Enfin, son fils pourra aussi adresser au recourant les médicaments dont celui-ci a besoin.

E. 7.4 D'une façon générale, le Tribunal est conscient de la situation particulière des recourants. Il est tout aussi conscient des difficultés auxquelles ils pourront être confrontés, en cas de renvoi dans leur pays. Dans la pondération à entreprendre, il considère toutefois que, pour les motifs développés plus haut, les critères favorables à l'exécution de leur renvoi l'emportent sur ceux qui militent en défaveur de cette mesure. Les désagréments que ne manquera pas de causer aux intéressés leur nouvelle situation, notamment en raison de leur âge relativement avancé, seront, pour une bonne part atténués par les soutiens qu'ils pourront solliciter et par les moyens à leur disposition.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 9 septembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5192/2015 Arrêt du 25 septembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Andrea Berger-Fehr, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Ukraine, représentés par Me Serguei Lakoutine, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 29 juillet 2015 /N (...). Faits : A. Le 21 octobre 2014, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Ils y ont ensuite été entendus sommairement le 6 novembre suivant. A cette occasion, ils ont chacun produit leur passeport. Le 22 juin 2015, ils ont été entendus sur leurs motifs d'asile. B. Il est ressorti de leurs auditions qu'ils sont ukrainiens, russophones, domiciliés avant leur départ à C._______, une ville de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Ils y étaient retraités, vivant de leur rente, dans leur appartement. Ils n'auraient jamais eu de problèmes avec les autorités. En avril 2014, munis de visas valables jusqu'en août 2015, ils étaient venus en Suisse rendre visite à leur fils, financier à D._______. Le conflit armé qui avait éclaté, le mois suivant, dans la région de C._______ et la dégradation de la situation qui s'en était suivie dans l'est de l'Ukraine les avaient ensuite empêchés de rentrer chez eux. Resté à C._______, le frère cadet du recourant leur aurait ainsi fait savoir qu'il n'était plus possible ni d'y retourner ni d'en partir, car une ligne de front séparait désormais une partie du Donbass du reste de l'Ukraine. En outre, on voyait beaucoup de gens armés en ville, au point qu'il aurait été très dangereux de sortir le soir. Les époux ont expliqué que face à la tournure des événements, ils n'avaient pas eu d'autres choix que de demander l'asile à la Suisse à l'échéance de leur visa. Ils ont ajouté qu'en leur absence, c'est leur voisine qui s'occupait de leur appartement. Au moment de leur audition sur leurs motifs d'asile, celui-ci était encore en bon état. En outre, le frère aîné du recourant et son épouse vivaient dans la région de E._______ après avoir été enregistrés à F._______ en tant que réfugiés afin de toucher leur pension. C. Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile des époux au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient aux conditions requises par l'art. 3 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a rappelé que les préjudices causés par la guerre ou une situation de violences généralisées ne constituaient pas une persécution au sens de la disposition précitée. En l'occurrence, ceux dont se prévalaient les recourants étaient liés aux conditions sécuritaires désastreuses dans la région de C._______. Le climat d'incertitude qui en résultait concernait ainsi « de la même manière toute la population de cette région ». Aussi, les craintes des recourants, comme les préjudices qu'ils alléguaient, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants, de même que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite en l'absence d'indices faisant apparaître un risque pour les intéressés d'être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]. Il l'a aussi estimée raisonnablement exigible et possible dès lors qu'aucun motif lié à la personne des recourants ou à la situation dans leur pays, en dépit de ce qui s'y passait, n'y faisait obstacle. D. Dans leur recours interjeté le 26 août 2015, les époux A._______ contestent l'appréciation du SEM quant à l'étendue du territoire ukrainien touchée par la guerre. Ils relèvent que celle-ci touche le Donbass, soit la région la plus industrialisée et la plus peuplée du pays, à quoi s'ajoute l'occupation de la Crimée par une puissance étrangère. Une grande partie du territoire national est ainsi concernée par le conflit et donc, indirectement, le pays tout entier. Il en a résulté des sentiments hostiles très présents dans l'ouest du pays envers les russophones. La situation est même devenue dangereuse après le début du conflit dans le Donbass. Pour les intéressés, il est donc faux d'affirmer qu'ils pourront s'y établir en cas de renvoi. Pour n'en avoir pas tenu compte, le SEM a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. S'y ajoute que le recourant a bénéficié en Suisse d'un traitement médical lourd, après avoir été victime d'un infarctus. Or, selon des informations du Département fédéral des affaires (DFAE), il n'est pas sûr d'obtenir en Ukraine les médicaments dont il a besoin ni la surveillance constante que nécessite son état. Les époux font aussi grief au SEM d'un abus de son pouvoir d'appréciation et d'une violation de la loi. Ils considèrent en effet que c'est principalement à cause de leur extraction et de leurs liens avec la Russie que les séparatistes du Donbass revendiquent leur indépendance. La guerre qu'ils mènent contre l'Ukraine, et qui a déjà fait de nombreux morts et blessés, même au sein des populations civiles, a des relents ethniques et politiques. Il est donc faux de prétendre que les préjudices qui en découlent pour ceux qui en sont victimes ne sont pas déterminants en matière d'asile. Enfin, les intéressés soulignent que, hormis leur logement de C._______, ils n'en ont pas d'autres dans leur pays. Or, ils ne peuvent y retourner à cause de la guerre. En outre, pour y aller, ils doivent être détenteurs de documents d'identité établis par les nouvelles autorités du Donbass, qu'ils n'ont pas et qu'ils ne sont pas en mesure de se procurer. De surcroît, les autorités ukrainiennes ont cessé de verser leurs pensions aux retraités de C._______. Compte tenu de leur âge et de leur situation financière, ils ne peuvent pas non plus envisager de s'installer dans une autre région du pays où ils n'ont aucune famille. Enfin, leur fils ne peut leur fournir en Ukraine le logement et l'aide qu'il leur offre en Suisse. Les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à défaut à l'octroi d'une admission provisoire. E. Le 9 septembre 2015, les recourants ont réglé l'avance de frais de procédure qu'ils avaient été invités à verser par décision incidente du 5 septembre précédent. F. Dans sa réponse du 21 juin 2017 au recours, réfutant leurs arguments, le SEM a renvoyé les intéressés à un récent rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR]) sur la limitation du conflit en Ukraine à un territoire relativement restreint dans l'est du pays. Il leur a aussi fait remarquer qu'en vertu de l'art. 33 de la Constitution ukrainienne, ils étaient libres de s'établir où ils le voulaient sur le territoire national contrôlé par les autorités ukrainiennes. En outre, selon un rapport du Home Office anglais de 2016, les déplacés internes en Ukraine avaient droit à des prestations sociales. Par ailleurs, les possibilités de leur venir en aide ne manquaient pas à leur fils dès lors que de nombreuses sociétés proposaient de transférer de l'argent de Suisse en Ukraine. Enfin, eux-mêmes avaient la possibilité de solliciter des autorités suisses une aide financière destinée à faciliter leur réinstallation dans leur pays. G. Dans leur réplique du 4 juillet 2017, les recourants ont dit persister intégralement dans leurs conclusions du 26 août 2015. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est à raison que les recourants soutiennent que la guerre dans le Donbass a une connotation politique et ethnique. Pour autant, leurs motifs d'asile ne sont pas pertinents en regards de l'art. 3 LAsi. En effet, ils n'ont pas établi ni même prétendu avoir renoncé à regagner leur pays parce qu'ils y auraient été spécifiquement visés par les autorités ukrainiennes pour l'un des motifs énoncés à cette disposition. De fait, ils n'y sont pas retournés à cause du conflit armé qui a opposé dès avril 2014 les forces armées ukrainiennes aux séparatistes pro-russes dans la région du Donbass et des préjudices qui en ont résulté pour les habitants de la région. Or, comme le SEM l'a souligné à bon escient, des motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque (real risk) concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu crédible qu'ils encourraient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays, de traitements inhumains ou dégradants ciblés auxquels ils ne pourraient se soustraire. 6.6 Dès lors que le recourant évoque ses problèmes de santé et la nécessité de pouvoir continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient d'examiner encore la licéité du renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Cette disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le transfert d'une personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). En l'occurrence, le recourant, qui n'a pas produit de certificat médical à l'appui de ses dires, a pu bénéficier de traitements en Suisse et son état est aujourd'hui stabilisé. Cet état ne présente manifestement pas une gravité telle qu'il serait susceptible de rendre illicite le renvoi de l'intéressé. 6.7 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.1.1 La mise en oeuvre des accords passés à Minsk en février 2015, qui prévoyaient un cessez-le-feu général dans le Donbass, ne progresse pas de manière satisfaisante. Au cours des derniers mois, il a même été constaté une recrudescence des violations du cessez-le-feu accompagnée d'un risque constant d'escalade. Cela dit, malgré les combats prévalant dans cette portion de l'Ukraine, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2). 7.1.2 En l'occurrence, les recourants viennent de C._______, dans le Donbass. Vu les circonstances, on ne saurait, sans autre examen, attendre d'eux qu'ils y retournent. Cela dit, ils sont ukrainiens, détenteurs de passeports délivrés par l'Etat ukrainien. Ils ont ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes. 7.2 7.2.1 A cela, les époux objectent que, hormis leur logement de C._______ où ils ne peuvent retourner à cause de la guerre, ils n'en ont pas d'autres ailleurs dans leur pays. Compte tenu de leur âge avancé et du fait qu'ils s'y retrouveraient isolés parce qu'ils n'y ont pas de proches parents, ils ne peuvent pas non plus envisager de s'installer dans une région du pays contrôlée par les autorités ukrainiennes, cela d'autant moins que celles-ci ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de C._______. Ils redoutent aussi d'être la cible de discriminations en raison de sentiments hostiles très présents dans l'ouest de l'Ukraine envers les russophones depuis l'occupation de la Crimée par les troupes russes et l'éclatement de la guerre dans le Donbass. 7.2.2 De fait, dans une bonne mesure, l'isolement que redoutent les conjoints sera atténué par leur capacité à parler l'ukrainien, cela même si le recourant a dit le parler moins bien que le russe. Quant à son épouse, elle a dit être bilingue. En outre, des soutiens destinés à permettre aux ressortissants ukrainiens déplacés dans leur pays à cause de la guerre dans le Donbass de mener une existence décente ont aujourd'hui été mis en place à plusieurs niveaux. Un programme d'aide aux familles déplacées a ainsi été mis en oeuvre par l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Différentes lois ont en outre été approuvées en vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l'intérieur du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre 2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration. Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a aussi adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l'adoption d'une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 du 21 juin 2017 consid. 9.1.3 et les références citées). A leur retour, les recourants auront ainsi la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrainiennes. Le Tribunal n'a pas non plus de raisons de mettre en doute les constatations du SEM au sujet de l'allocation de prestations sociales aux déplacés internes en Ukraine. Par ailleurs, il est concevable que les autorités ukrainiennes continuent à ne plus verser leur pensions aux retraités vivant à C._______, vu la situation dans le Donbass. Cela dit, rien ne permet d'affirmer que ces mêmes autorités ne verseraient plus leurs pensions aux retraités de cette ville déplacés à cause de la guerre dans la partie de l'Ukraine contrôlée par les autorités de ce pays. Le recourant a d'ailleurs affirmé que son frère s'était préalablement fait enregistrer à F._______, en Ukraine, pour toucher ensuite sa retraite en Russie, où il vivrait dans la région de E._______. Enfin, quoi qu'ils en disent, les époux peuvent sans doute escompter un soutien financier non négligeable de leur fils à D._______. Pour le reste, si des réactions inamicales ont pu être observées çà et là dans la partie de l'Ukraine contrôlés par les autorités ukrainiennes, selon le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les Ukrainiens russophones n'y encourent en principe pas de discriminations (cf. arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 6 et les références citées). 7.3 7.3.1 Concernant les problèmes de santé évoqués par le recourant dans son mémoire de recours, le Tribunal rappellera que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 7.3.2 En l'espèce, force est de constater que, hormis des contrôles, l'état du recourant ne nécessite aucun traitement et ne présente pas un niveau de gravité tel qu'il serait susceptible de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. Quoi qu'il en soit, le recourant disposera, au besoin, à son retour en Ukraine, d'une infrastructure médicale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes du pays (cf. arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 et les références citées). En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé publics, offrant des traitements adaptés (cf. arrêt du Tribunal E-877/2016 précité et les références citées). Enfin, son fils pourra aussi adresser au recourant les médicaments dont celui-ci a besoin. 7.4 D'une façon générale, le Tribunal est conscient de la situation particulière des recourants. Il est tout aussi conscient des difficultés auxquelles ils pourront être confrontés, en cas de renvoi dans leur pays. Dans la pondération à entreprendre, il considère toutefois que, pour les motifs développés plus haut, les critères favorables à l'exécution de leur renvoi l'emportent sur ceux qui militent en défaveur de cette mesure. Les désagréments que ne manquera pas de causer aux intéressés leur nouvelle situation, notamment en raison de leur âge relativement avancé, seront, pour une bonne part atténués par les soutiens qu'ils pourront solliciter et par les moyens à leur disposition. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 9 septembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :