Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 août 2014, A._______, son épouse, B._______, et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile. B. Le 29 août 2014, A._______ et B._______ ont été entendus séparément sur leurs données personnelles. B.a A._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec sa famille, jusqu'à sa fuite, à E._______, où il aurait travaillé en qualité d'agent de sécurité et comme entraîneur au sein d'une école de sport. Il a indiqué s'être marié avec B._______ en 1992, avoir par la suite divorcé avant de se remarier avec la prénommée, en 2000. Au surplus, le requérant a relevé avoir de la famille en Ukraine, à savoir un frère et sa belle-mère, tous deux domiciliés à E._______. B.b B._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec sa famille, jusqu'à sa fuite, à E._______, précisant s'être mariée en 1992. La prénommée a indiqué avoir fréquenté une école de médecine et l'académie de technologie nutritionnelle dont elle est ressortie diplômée. Mère au foyer, elle n'aurait jamais exercé d'activité lucrative. Au surplus, la requérante a relevé avoir de la famille en Ukraine, à savoir sa mère et une soeur, à E._______, et un frère, à F._______. B.c Les deux prénommés ont exposé avoir fui E._______, le 19 août 2014, en train, jusqu'à G._______. De là, ils auraient pris un bus jusqu'à Lausanne. Le voyage aurait duré trois jours au total. A la frontière polonaise, les requérants se seraient identifiés au moyen de leurs passeports ukrainiens et de visas Schengen qui auraient été émis par la Grèce. B.d Les requérants ont déposé, le 22 août 2014, trois pièces, à savoir deux plaintes déposées, les (...) et (...) juillet 2014, auprès de la police, à E._______, ainsi que des photos de leur appartement. C. A._______ et B._______ ont été auditionnés, séparément, le 24 juillet 2015, sur leurs motifs d'asile. C.a A._______ a indiqué avoir été interpellé, à la fin du mois de (...) 2014, sur son lieu de travail, par deux individus qui lui auraient demandé de se rendre à l'armée pour se battre. Au début du mois de (...) 2014, les deux mêmes individus l'auraient abordé dans la rue et auraient essayé - sans succès, l'intéressé s'étant débattu - de le « mettre dans une voiture par force » (procès-verbal de l'audition de A._______ du 24 juillet 2015, R 66 [dossier N [...], pce A17/17]). Aucune plainte n'a alors été déposée. Le (...) 2014, des individus auraient sonné à la porte de l'appartement dans lequel les requérants résidaient, à E._______, refusant de divulguer leur identité mais indiquant rechercher un certain A._______. Ce dernier refusant de leur ouvrir, ils auraient cherché à fracturer la porte pour pénétrer de force dans l'appartement. A._______ aurait alors appelé la police, ce que les individus auraient entendu, provoquant leur fuite. Une plainte a été déposée le même jour (sur ce dernier point, voir ci-dessus, let. B.d). Dix jours plus tard, le (...) 2014, des individus auraient réussi à pénétrer dans l'appartement, en l'absence de A._______, agressant sa femme, la menaçant avec un pistolet et saccageant l'appartement. Une seconde plainte a été déposée le lendemain (sur ce dernier point, voir ci-dessus, let. B.d). Par la suite, jusqu'à sa fuite d'Ukraine, le prénommé aurait été presque quotidiennement importuné, par téléphone, par des personnes menaçant de l'enlever pour le conduire dans la zone où se déroulent des actions militaires. C.b C.b.a B._______, avant d'aborder les motifs d'asile, a tenu à préciser les déclarations qu'elle a faites le 29 août 2014, relatives à son parcours professionnel. A ce propos, elle a indiqué être infirmière et ingénieure de formation, avoir donné des cours de manucure et avoir travaillé dans un hôpital, dans un orphelinat ainsi que dans un salon de beauté. C.b.b S'agissant plus précisément de ses motifs d'asile, la requérante a affirmé avoir pris la décision de quitter l'Ukraine car il existait un danger mortel pour elle, pour sa famille et pour ses enfants. B._______ a mentionné avoir reçu, fin (...) 2014, la visite de deux hommes, l'un en uniforme militaire, l'autre en civil, cherchant son mari, A._______, lequel n'était pas au domicile familial. Ils n'auraient laissé aucun message. Ces hommes seraient selon elle membres d'une organisation pro-russe recrutant des personnes sachant se battre et manipuler les armes. La prénommée a ensuite fait mention des événements ayant affecté son mari hors sa présence (la visite de deux personnes à la salle de sport et la tentative d'enlèvement), puis a brièvement relaté la tentative de violation de domicile, survenue le (...) 2014. Finalement, B._______ a détaillé l'agression qu'elle aurait subie, le (...) 2014, à son domicile, lorsque deux individus, selon elle les mêmes qu'à la fin du mois de (...) 2014 - en tout cas s'agissant de l'homme en uniforme -, seraient parvenus à pénétrer dans l'appartement pour y chercher son mari. B._______ refusant de dire où il se trouvait, les deux hommes l'auraient insultée, menacée - ainsi que ses enfants - avec un pistolet et l'auraient pressée contre un mur. Ils lui auraient fait part de leur intention de les emmener tous dans la zone de conflit. Après avoir fouillé l'appartement, ils seraient partis sans rien emporter. C.c Les requérants ont produit, le 24 juillet 2015, huit pièces complémentaires. D. Par décision du 26 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______, à B._______ et à leurs deux enfants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 28 septembre 2015, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement, à l'admission provisoire en Suisse. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe au mémoire de recours ont été versées en cause deux pièces, rédigées en alphabet cyrillique, présentées comme des convocations à intégrer l'armée régulière ukrainienne, un extrait de la législation ukrainienne ainsi qu'un certificat médical, daté du 11 septembre 2015, des Drs H._______ et I._______, faisant état de l'hospitalisation de B._______ à l'Hôpital psychiatrique de (...), à J._______. F. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prendre position, l'autorité inférieure, dans son préavis du 14 octobre 2015, a conclu au rejet du recours. G. Le 14 octobre 2015, les recourants ont versé une attestation d'indigence en cause. H. H.a Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal a invité les recourants à déposer une réplique. H.b Par deux courriers séparés, tous deux datés du 13 novembre 2015 (dates des sceaux postaux), les recourants, agissant par l'entremise du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : C.S.I), mandaté par B._______ le 22 octobre 2015 et par A._______ le 5 novembre 2015, ont répliqué, déclarant persister dans leurs conclusions. B._______ a versé deux pièces médicales en cause, à savoir un certificat médical du Dr I._______, daté du 6 novembre 2015, et un courrier, daté du 21 octobre 2015, de la Dresse K._______ et du Dr I._______, de l'Hôpital psychiatrique de (...). I. I.a Par décision incidente du 25 novembre 2015, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et sollicité des informations complémentaires relatives à l'état de santé de B._______, eu égard à l'hospitalisation de la prénommée. I.b Les 5 et 8 décembre 2015 (dates des sceaux postaux), dans deux enveloppes à l'en-tête de l'Hôpital du L._______ (voir, également, courriel de M._______, secrétaire médicale auprès de l'Hôpital psychiatrique de [...] [pce TAF 15]), ont été versés en cause deux exemplaires identiques d'un rapport médical, daté du 4 décembre 2015, cosigné par les Drs H._______ et I._______, portant sur l'état de santé de la recourante, ainsi que des observations personnelles de cette dernière. J. J.a Par ordonnance du 15 décembre 2015, le Tribunal a communiqué ces documents au SEM, l'invitant à déposer une duplique. J.b Le 5 janvier 2016, le SEM a dupliqué et déclaré maintenir intégralement sa position, renvoyant aux considérations de la décision querellée et au préavis du 14 octobre 2015. K. K.a Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal a sollicité de B._______ des informations actualisées relatives à son état de santé. K.b Le 3 janvier 2017 (date du timbre postal), a été versé en cause un certificat médical, daté du 30 décembre 2016, signé par le Dr N._______, psychiatre à O._______. L. L.a Le 11 janvier 2017, le Tribunal a transmis le document précité à l'autorité inférieure et l'a invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires. L.b Le 16 janvier 2017, le SEM a indiqué conclure au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3). 3. 3.1 Dans sa décision du 26 août 2015, le SEM,
Erwägungen (32 Absätze)
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourants, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont, quoi qu'il en soit, pas déterminants en matière d'asile.
E. 4.2 Le Tribunal n'entend pas remettre en cause les affirmations des recourants relatives aux violences commises à leur endroit de la part de membres d'une milice prétendument pro-russe, dont deux représentants ont cherché à enrôler A._______ et ont commis des actes malveillants à l'égard de son épouse, B._______, et de leurs enfants. Ceci dit, pour que ces faits puissent être considérés comme des persécutions infligées par des tiers, pertinentes en matière d'asile, encore aurait-il fallu, au vu du principe de subsidiarité de la protection internationale, que les autorités ukrainiennes refusent ou ne soient pas en mesure d'offrir une protection. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le Tribunal en veut pour preuve les deux plaintes déposées par les recourants, les (...) et (...) juillet 2014 (pce SEM A7/1, ch. 1), et leur enregistrement. De plus, le (...) juillet 2014, lorsque deux miliciens ont tenté de pénétrer de force dans l'appartement des recourants, la police, appelée par A._______, s'est déplacée sur les lieux pour recueillir leurs témoignages et leur permettre de déposer plainte (procès-verbal de l'audition de A._______ du 24 juillet 2015, R 77 [pce SEM A17/17]). Dans ces conditions, l'on ne saurait partager l'affirmation des recourants selon laquelle « une plainte est non seulement vouée à l'échec, mais met aussi en situation de danger permanent les victimes ainsi que leurs proches d'actes de représailles » (mémoire de recours, p. 3). Elle ne constitue qu'une simple conjecture ne reposant sur aucun indice probant et est par conséquent dénuée de toute pertinence.
E. 4.3.1 Dans le mémoire de recours (p. 3), et à ce stade de la procédure seulement, A._______ a relevé avoir été convoqué pour intégrer l'armée ukrainienne et, dorénavant considéré comme un déserteur, craindre une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays.
E. 4.3.2 A ce propos, il sied de rappeler que l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-877/2016 du 21 juin 2017, consid. 3.4.2 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.).
E. 4.3.3 In casu, le simple fait que A._______ ait été convoqué par l'armée ukrainienne, pour autant que ce motif puisse être considéré comme vraisemblable vu la tardiveté de son allégation et l'âge de l'intéressé - né en (...) -, ne saurait de toute manière constituer un motif d'asile pertinent au sens de la jurisprudence précitée. A ce propos, le prénommé n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d'origine. L'on ne saurait par ailleurs le soupçonner d'accointances avec les milieux favorables à la Russie, lui qui a refusé, nonobstant les mesures d'intimidation et les menaces reçues, de se faire enrôler dans une milice pro-russe. Il n'est de surcroît nullement actif politiquement (procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2015, R 87 : « Non, je ne m'intéresse pas à [la politique]. Je m'intéresse à ma famille » [pce SEM A17/17]). Même si, en cas de condamnation pour insoumission ou désertion, la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7807/2016 du 8 septembre 2017 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Il sied finalement de souligner que, selon ses déclarations, A._______ avait par le passé accompli ses obligations militaires (procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2015, R 49 : « Après [l'apprentissage], j'ai servi dans l'armée » [pce SEM A17/17]).
E. 4.4 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ et B._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 28 septembre 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______, de B._______ et de leurs enfants ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), les recourants n'ont pas été exposés, en Ukraine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'ont pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature.
E. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales invoquées par B._______ (ci-dessus, consid. 3.2) sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi - et, partant, celui de son époux et de ses enfants mineurs - serait devenue illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45).
E. 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades s'explique par la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (à ce propos, voir l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
E. 7.5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), nécessitant un traitement médicamenteux à base de psychotropes (Venlafaxine), d'antipsychotiques (Quetiapine), d'anxiolytiques (Lorazépram), d'antalgiques (acide acétylsalicylique) et d'hypocholestérolémiant (Atorvastatine). Cet état psychique dégradé résulterait des événements survenus en Ukraine entre les mois de (...) et de (...) 2014, au cours desquels B._______ a été menacée, agressée et violentée par des personnes cherchant à enrôler son mari dans une milice et à le contraindre d'aller combattre sur le front de l'Est. L'intéressée a été hospitalisée à deux reprises à l'Hôpital psychiatrique de (...), à J._______, dont une fois à la suite d'une tentative de suicide par absorption de médicaments. La durée totale de ces hospitalisations avoisine les trois mois (du [...] au [...] octobre 2015, soit un mois et six jours, et du [...] au [...] décembre 2015, soit un mois et vingt jours). L'état de santé de la recourante requiert un suivi médical très régulier, à la fréquence de deux consultations du médecin psychiatre par semaine. B._______ bénéficie de la technique EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), thérapie préconisée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le traitement des chocs post-traumatiques, consistant en une désensibilisation et à un retraitement par le mouvement des yeux (pour de plus amples explications, voir le site internet www.emdr-schweiz.ch EMDR [site internet consulté en décembre 2017]). Cette thérapie a en l'espèce permis une évolution « lentement favorable » de la patiente, amélioration qui s'est concrétisée par une diminution des flash-backs, des idées suicidaires et du sentiment de désespoir (sur tout ce qui précède, voir l'avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016 [pce TAF 20]). Avant de pouvoir suivre la thérapie EMDR, l'état de santé de la recourante avait tendance à se dégrader. Grâce à une prise en charge soutenue et un lourd traitement médicamenteux, l'issue fatale a pu être évitée, l'état de l'intéressé restant toutefois « fluctuant » (avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre 2015, p. 3 [pce TAF 13]). Quant au pronostic, il demeure réservé et ce, même avec un suivi psychiatrique régulier, et est manifestement négatif sans traitement idoine, le Dr N._______ allant jusqu'à préciser que B._______ « se suicider(ait) probablement » dans ce cas (avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]).
E. 7.5.2 Conformément à la nouvelle jurisprudence de la CourEDH en la cause Paposhvili c. Belgique citée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4), il s'agit à présent de déterminer, in casu, si B._______, en cas de retour dans son pays d'origine, devrait faire face, en raison de l'absence de traitements adéquats en Ukraine ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Le Tribunal est d'avis que tel ne serait pas le cas, l'Ukraine disposant, s'agissant des affections psychiques dont souffre la recourante, d'une réponse médicale globalement adaptée et adéquate (voir, notamment, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 du 5 octobre 2017 consid. 8.4.2). Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que ce pays compte plusieurs hôpitaux et cliniques psychiatriques, à Kiev pour la plupart, susceptibles de soigner le stress post-traumatique et la dépression. Certains établissements de la capitale pratiquent en outre le traitement EMDR actuellement suivi, avec un certain succès, par B._______ en Suisse. En tout état de cause, le système de santé ukrainien, essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat, offre en principe l'assurance-maladie universelle, chaque citoyen étant enregistré auprès d'un médecin de sa région et bénéficiant d'un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 du 2 février 2016, p. 11). Ceci dit, si la constitution ukrainienne garantit bien l'accès aux soins pour tous et la gratuité des soins médicaux dans les centres étatiques et communaux, en pratique, les coûts, en particulier ceux des médicaments, sont en général supportés par les patients eux-mêmes. Toutefois, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les centres étatiques et communaux proposent effectivement des soins gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 7.5.3 et les références citées). Au surplus, il existe un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externe) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise de paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 précité, pp. 11 et 12).
E. 7.6 Au final, malgré les lacunes de son système de santé, principalement s'agissant de la couverture assurantielle, l'Ukraine dispose néanmoins de structures à même de prendre en charge les troubles dont l'intéressée souffre et de lui garantir le suivi élémentaire qui lui est nécessaire, étant précisé que la situation dans les grandes villes, en particulier à Kiev, est généralement meilleure que dans les régions rurales. Partant, l'exécution du renvoi de B._______ en Ukraine n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 8.2 In casu, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 précité, consid. 8.2).
E. 8.3 Ceci dit, il convient de revenir sur les graves problèmes de santé auxquels B._______ doit faire face et qui ont été exposés précédemment (ci-dessus, consid. 7.5.1).
E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 8.3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré le renvoi de B._______ vers l'Ukraine comme étant raisonnablement exigible du fait que ce pays possède des infrastructures médicales adaptées et suffisantes pour qu'elle soit prise en charge. De l'avis du Tribunal, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne saurait toutefois être résolue au simple motif que l'Ukraine dispose de la capacité de soigner la prénommée (à ce sujet, voir ci-dessus, consid. 7.5.2) ; le problème est ailleurs. En effet, il convient de mettre en exergue la gravité de l'état de santé de B._______, laquelle ne provient pas du fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'autorité de première instance, mais bien du traumatisme vécu en Ukraine, en (...) 2014. Si l'incertitude quant à l'avenir n'est pas sans conséquence sur l'état actuel de la recourante, tendant à encore l'aggraver, l'on ne saurait soutenir, contre les avis médicaux produits, qu'elle en est à l'origine. Partant, le simple fait de retourner en Ukraine la confronterait à ce qui l'a traumatisée et pourrait entraîner une décompensation et un geste fatal (avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre 2015, en particulier pp. 3 et 4 [pce TAF 13] et avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]). Comme cela ressort du dossier, la gravité de l'affection dont souffre B._______ requiert, pour parvenir à stabiliser son état de santé psychique, un traitement très spécifique - nommé EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - ainsi que l'établissement d'un lien de confiance avec le praticien qui en a la charge et une lourde médication. Force est à l'examen du dossier de constater que les traitements antérieurs n'ont eu qu'un effet moindre sur l'intéressée et n'ont pas permis de stabiliser son état de santé psychique (à ce propos, voir l'avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre 2015, en particulier pp. 2 et 3 [pce TAF 13]). Aussi, il convient de prendre en considération le fait que la mise en place d'un traitement EMDR et l'établissement d'un nécessaire lien de confiance avec le psychiatre prendront nécessairement un certain temps et très vraisemblablement une installation de la famille à Kiev, où ce traitement est disponible, ce qui n'apparaît guère compatible avec l'état de santé très dégradé de B._______. Or, ainsi que l'a souligné le Dr N._______, toute interruption du traitement mettrait, en l'état, la prénommée concrètement en danger (avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]).
E. 8.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux que la recourante encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 8.3.4 En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), cette mesure s'étend également à son mari, A._______, et à ses enfants mineurs, C._______ et D._______ (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3663/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1 et E-3309/2011 du 11 avril 2013 consid. 6.2.8, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 8.3.5 Il sied finalement de relever qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies et ce, aussi bien pour ce qui concerne B._______ que son mari et ses enfants.
E. 9 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire en faveur de B._______, et la décision querellée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de la prénommée et, en application de l'art. 44 LAsi et de la jurisprudence précitée (consid. 8.3.4), de son époux et de ses deux enfants mineurs.
E. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle, formulée par les recourants dans leur mémoire de recours, ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 25 novembre 2015 (ci-dessus, let. I.a), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 10.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause en tant qu'ils concluaient à leur admission provisoire, ils ont droit à des dépens réduits en proportion (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, les recourants ont été assistés par (...), du Centre Suisses-Immigrés, à compter du 22 octobre 2015 (s'agissant de B._______ ; annexe pce TAF 9) et du 5 novembre 2015 (s'agissant de A._______ ; annexe pce TAF 8). Au vu de la complexité de la cause, du travail effectué par la mandataire - rédaction de deux courriers circonstanciés, datés du 12 novembre 2015 (ci-dessus, let. H.b), et transmission de plusieurs documents médicaux en cours de procédure - et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable de leur octroyer un montant de 700 francs pour l'activité indispensable déployée par la mandataire (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- En tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi, le recours est rejeté.
- En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours est admis.
- Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire de la loi fédérale sur les étrangers.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants la somme de 700 francs, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6094/2015 Arrêt du 28 décembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Ukraine, représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 22 août 2014, A._______, son épouse, B._______, et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile. B. Le 29 août 2014, A._______ et B._______ ont été entendus séparément sur leurs données personnelles. B.a A._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec sa famille, jusqu'à sa fuite, à E._______, où il aurait travaillé en qualité d'agent de sécurité et comme entraîneur au sein d'une école de sport. Il a indiqué s'être marié avec B._______ en 1992, avoir par la suite divorcé avant de se remarier avec la prénommée, en 2000. Au surplus, le requérant a relevé avoir de la famille en Ukraine, à savoir un frère et sa belle-mère, tous deux domiciliés à E._______. B.b B._______ a déclaré être de nationalité ukrainienne, de langue maternelle russe et de confession orthodoxe, avoir résidé, avec sa famille, jusqu'à sa fuite, à E._______, précisant s'être mariée en 1992. La prénommée a indiqué avoir fréquenté une école de médecine et l'académie de technologie nutritionnelle dont elle est ressortie diplômée. Mère au foyer, elle n'aurait jamais exercé d'activité lucrative. Au surplus, la requérante a relevé avoir de la famille en Ukraine, à savoir sa mère et une soeur, à E._______, et un frère, à F._______. B.c Les deux prénommés ont exposé avoir fui E._______, le 19 août 2014, en train, jusqu'à G._______. De là, ils auraient pris un bus jusqu'à Lausanne. Le voyage aurait duré trois jours au total. A la frontière polonaise, les requérants se seraient identifiés au moyen de leurs passeports ukrainiens et de visas Schengen qui auraient été émis par la Grèce. B.d Les requérants ont déposé, le 22 août 2014, trois pièces, à savoir deux plaintes déposées, les (...) et (...) juillet 2014, auprès de la police, à E._______, ainsi que des photos de leur appartement. C. A._______ et B._______ ont été auditionnés, séparément, le 24 juillet 2015, sur leurs motifs d'asile. C.a A._______ a indiqué avoir été interpellé, à la fin du mois de (...) 2014, sur son lieu de travail, par deux individus qui lui auraient demandé de se rendre à l'armée pour se battre. Au début du mois de (...) 2014, les deux mêmes individus l'auraient abordé dans la rue et auraient essayé - sans succès, l'intéressé s'étant débattu - de le « mettre dans une voiture par force » (procès-verbal de l'audition de A._______ du 24 juillet 2015, R 66 [dossier N [...], pce A17/17]). Aucune plainte n'a alors été déposée. Le (...) 2014, des individus auraient sonné à la porte de l'appartement dans lequel les requérants résidaient, à E._______, refusant de divulguer leur identité mais indiquant rechercher un certain A._______. Ce dernier refusant de leur ouvrir, ils auraient cherché à fracturer la porte pour pénétrer de force dans l'appartement. A._______ aurait alors appelé la police, ce que les individus auraient entendu, provoquant leur fuite. Une plainte a été déposée le même jour (sur ce dernier point, voir ci-dessus, let. B.d). Dix jours plus tard, le (...) 2014, des individus auraient réussi à pénétrer dans l'appartement, en l'absence de A._______, agressant sa femme, la menaçant avec un pistolet et saccageant l'appartement. Une seconde plainte a été déposée le lendemain (sur ce dernier point, voir ci-dessus, let. B.d). Par la suite, jusqu'à sa fuite d'Ukraine, le prénommé aurait été presque quotidiennement importuné, par téléphone, par des personnes menaçant de l'enlever pour le conduire dans la zone où se déroulent des actions militaires. C.b C.b.a B._______, avant d'aborder les motifs d'asile, a tenu à préciser les déclarations qu'elle a faites le 29 août 2014, relatives à son parcours professionnel. A ce propos, elle a indiqué être infirmière et ingénieure de formation, avoir donné des cours de manucure et avoir travaillé dans un hôpital, dans un orphelinat ainsi que dans un salon de beauté. C.b.b S'agissant plus précisément de ses motifs d'asile, la requérante a affirmé avoir pris la décision de quitter l'Ukraine car il existait un danger mortel pour elle, pour sa famille et pour ses enfants. B._______ a mentionné avoir reçu, fin (...) 2014, la visite de deux hommes, l'un en uniforme militaire, l'autre en civil, cherchant son mari, A._______, lequel n'était pas au domicile familial. Ils n'auraient laissé aucun message. Ces hommes seraient selon elle membres d'une organisation pro-russe recrutant des personnes sachant se battre et manipuler les armes. La prénommée a ensuite fait mention des événements ayant affecté son mari hors sa présence (la visite de deux personnes à la salle de sport et la tentative d'enlèvement), puis a brièvement relaté la tentative de violation de domicile, survenue le (...) 2014. Finalement, B._______ a détaillé l'agression qu'elle aurait subie, le (...) 2014, à son domicile, lorsque deux individus, selon elle les mêmes qu'à la fin du mois de (...) 2014 - en tout cas s'agissant de l'homme en uniforme -, seraient parvenus à pénétrer dans l'appartement pour y chercher son mari. B._______ refusant de dire où il se trouvait, les deux hommes l'auraient insultée, menacée - ainsi que ses enfants - avec un pistolet et l'auraient pressée contre un mur. Ils lui auraient fait part de leur intention de les emmener tous dans la zone de conflit. Après avoir fouillé l'appartement, ils seraient partis sans rien emporter. C.c Les requérants ont produit, le 24 juillet 2015, huit pièces complémentaires. D. Par décision du 26 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______, à B._______ et à leurs deux enfants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 28 septembre 2015, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement, à l'admission provisoire en Suisse. Les recourants ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe au mémoire de recours ont été versées en cause deux pièces, rédigées en alphabet cyrillique, présentées comme des convocations à intégrer l'armée régulière ukrainienne, un extrait de la législation ukrainienne ainsi qu'un certificat médical, daté du 11 septembre 2015, des Drs H._______ et I._______, faisant état de l'hospitalisation de B._______ à l'Hôpital psychiatrique de (...), à J._______. F. Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à prendre position, l'autorité inférieure, dans son préavis du 14 octobre 2015, a conclu au rejet du recours. G. Le 14 octobre 2015, les recourants ont versé une attestation d'indigence en cause. H. H.a Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal a invité les recourants à déposer une réplique. H.b Par deux courriers séparés, tous deux datés du 13 novembre 2015 (dates des sceaux postaux), les recourants, agissant par l'entremise du Centre Suisses-Immigrés (ci-après : C.S.I), mandaté par B._______ le 22 octobre 2015 et par A._______ le 5 novembre 2015, ont répliqué, déclarant persister dans leurs conclusions. B._______ a versé deux pièces médicales en cause, à savoir un certificat médical du Dr I._______, daté du 6 novembre 2015, et un courrier, daté du 21 octobre 2015, de la Dresse K._______ et du Dr I._______, de l'Hôpital psychiatrique de (...). I. I.a Par décision incidente du 25 novembre 2015, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et sollicité des informations complémentaires relatives à l'état de santé de B._______, eu égard à l'hospitalisation de la prénommée. I.b Les 5 et 8 décembre 2015 (dates des sceaux postaux), dans deux enveloppes à l'en-tête de l'Hôpital du L._______ (voir, également, courriel de M._______, secrétaire médicale auprès de l'Hôpital psychiatrique de [...] [pce TAF 15]), ont été versés en cause deux exemplaires identiques d'un rapport médical, daté du 4 décembre 2015, cosigné par les Drs H._______ et I._______, portant sur l'état de santé de la recourante, ainsi que des observations personnelles de cette dernière. J. J.a Par ordonnance du 15 décembre 2015, le Tribunal a communiqué ces documents au SEM, l'invitant à déposer une duplique. J.b Le 5 janvier 2016, le SEM a dupliqué et déclaré maintenir intégralement sa position, renvoyant aux considérations de la décision querellée et au préavis du 14 octobre 2015. K. K.a Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal a sollicité de B._______ des informations actualisées relatives à son état de santé. K.b Le 3 janvier 2017 (date du timbre postal), a été versé en cause un certificat médical, daté du 30 décembre 2016, signé par le Dr N._______, psychiatre à O._______. L. L.a Le 11 janvier 2017, le Tribunal a transmis le document précité à l'autorité inférieure et l'a invitée à déposer d'éventuelles observations complémentaires. L.b Le 16 janvier 2017, le SEM a indiqué conclure au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). La personne concernée se verra cependant reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3). 3. 3.1 Dans sa décision du 26 août 2015, le SEM, considérant que les préjudices invoqués par les recourants n'étaient pas déterminants en matière d'asile, a estimé que ces derniers n'avaient pas la qualité de réfugié et qu'il convenait dès lors de rejeter leur demande d'asile. L'autorité inférieure a conséquemment prononcé le renvoi des intéressés de Suisse. Examinant finalement le caractère licite, possible et raisonnablement exigible dudit renvoi, l'autorité de première instance a souligné que le conflit entre l'Ukraine et la Russie ne touchait qu'une partie relativement restreinte du territoire ukrainien, que la ville de E._______, où les intéressés étaient domiciliés, était située dans une zone contrôlée par le gouvernement de l'Ukraine et que les recourants, disposant d'un haut niveau de formation, de connaissances linguistiques élargies, d'une bonne santé et d'attaches familiales en Ukraine, avaient la possibilité de se réinstaller dans leur pays d'origine et d'y retrouver du travail. 3.2 Dans leur mémoire de recours, A._______ et B._______ ont en substance estimé que les autorités ukrainiennes n'étaient plus en mesure d'assurer la protection de la population « contre les exactions et violations perpétrées par les milices armées » (mémoire de recours, p. 3) et que, par conséquent, tout dépôt de plainte était voué à l'échec. Partant, en cas de retour en Ukraine, ils seraient confrontés au risque élevé de subir des actes de représailles. A._______ a au surplus relevé, pièces justificatives à l'appui, avoir été convoqué par l'armée ukrainienne pour servir en son sein et, n'y ayant pas donné suite, être dès lors considéré comme un déserteur. Sur un autre plan, l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle B._______ était en bonne santé a été contestée. Ont au contraire été soulignées, pièces justificatives à l'appui, les graves séquelles post-traumatiques dont elle souffre, état de santé ayant nécessité jusqu'à son hospitalisation et requérant une prise en soins continue et adaptée. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourants, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont, quoi qu'il en soit, pas déterminants en matière d'asile. 4.2 Le Tribunal n'entend pas remettre en cause les affirmations des recourants relatives aux violences commises à leur endroit de la part de membres d'une milice prétendument pro-russe, dont deux représentants ont cherché à enrôler A._______ et ont commis des actes malveillants à l'égard de son épouse, B._______, et de leurs enfants. Ceci dit, pour que ces faits puissent être considérés comme des persécutions infligées par des tiers, pertinentes en matière d'asile, encore aurait-il fallu, au vu du principe de subsidiarité de la protection internationale, que les autorités ukrainiennes refusent ou ne soient pas en mesure d'offrir une protection. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le Tribunal en veut pour preuve les deux plaintes déposées par les recourants, les (...) et (...) juillet 2014 (pce SEM A7/1, ch. 1), et leur enregistrement. De plus, le (...) juillet 2014, lorsque deux miliciens ont tenté de pénétrer de force dans l'appartement des recourants, la police, appelée par A._______, s'est déplacée sur les lieux pour recueillir leurs témoignages et leur permettre de déposer plainte (procès-verbal de l'audition de A._______ du 24 juillet 2015, R 77 [pce SEM A17/17]). Dans ces conditions, l'on ne saurait partager l'affirmation des recourants selon laquelle « une plainte est non seulement vouée à l'échec, mais met aussi en situation de danger permanent les victimes ainsi que leurs proches d'actes de représailles » (mémoire de recours, p. 3). Elle ne constitue qu'une simple conjecture ne reposant sur aucun indice probant et est par conséquent dénuée de toute pertinence. 4.3 4.3.1 Dans le mémoire de recours (p. 3), et à ce stade de la procédure seulement, A._______ a relevé avoir été convoqué pour intégrer l'armée ukrainienne et, dorénavant considéré comme un déserteur, craindre une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays. 4.3.2 A ce propos, il sied de rappeler que l'Ukraine est légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-877/2016 du 21 juin 2017, consid. 3.4.2 et la jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (ibid.). 4.3.3 In casu, le simple fait que A._______ ait été convoqué par l'armée ukrainienne, pour autant que ce motif puisse être considéré comme vraisemblable vu la tardiveté de son allégation et l'âge de l'intéressé - né en (...) -, ne saurait de toute manière constituer un motif d'asile pertinent au sens de la jurisprudence précitée. A ce propos, le prénommé n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d'origine. L'on ne saurait par ailleurs le soupçonner d'accointances avec les milieux favorables à la Russie, lui qui a refusé, nonobstant les mesures d'intimidation et les menaces reçues, de se faire enrôler dans une milice pro-russe. Il n'est de surcroît nullement actif politiquement (procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2015, R 87 : « Non, je ne m'intéresse pas à [la politique]. Je m'intéresse à ma famille » [pce SEM A17/17]). Même si, en cas de condamnation pour insoumission ou désertion, la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7807/2016 du 8 septembre 2017 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Il sied finalement de souligner que, selon ses déclarations, A._______ avait par le passé accompli ses obligations militaires (procès-verbal de l'audition du 24 juillet 2015, R 49 : « Après [l'apprentissage], j'ai servi dans l'armée » [pce SEM A17/17]). 4.4 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ et B._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 28 septembre 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______, de B._______ et de leurs enfants ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), les recourants n'ont pas été exposés, en Ukraine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'ont pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales invoquées par B._______ (ci-dessus, consid. 3.2) sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi - et, partant, celui de son époux et de ses enfants mineurs - serait devenue illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades s'explique par la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (à ce propos, voir l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178). 7.5 7.5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3), nécessitant un traitement médicamenteux à base de psychotropes (Venlafaxine), d'antipsychotiques (Quetiapine), d'anxiolytiques (Lorazépram), d'antalgiques (acide acétylsalicylique) et d'hypocholestérolémiant (Atorvastatine). Cet état psychique dégradé résulterait des événements survenus en Ukraine entre les mois de (...) et de (...) 2014, au cours desquels B._______ a été menacée, agressée et violentée par des personnes cherchant à enrôler son mari dans une milice et à le contraindre d'aller combattre sur le front de l'Est. L'intéressée a été hospitalisée à deux reprises à l'Hôpital psychiatrique de (...), à J._______, dont une fois à la suite d'une tentative de suicide par absorption de médicaments. La durée totale de ces hospitalisations avoisine les trois mois (du [...] au [...] octobre 2015, soit un mois et six jours, et du [...] au [...] décembre 2015, soit un mois et vingt jours). L'état de santé de la recourante requiert un suivi médical très régulier, à la fréquence de deux consultations du médecin psychiatre par semaine. B._______ bénéficie de la technique EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), thérapie préconisée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le traitement des chocs post-traumatiques, consistant en une désensibilisation et à un retraitement par le mouvement des yeux (pour de plus amples explications, voir le site internet www.emdr-schweiz.ch EMDR [site internet consulté en décembre 2017]). Cette thérapie a en l'espèce permis une évolution « lentement favorable » de la patiente, amélioration qui s'est concrétisée par une diminution des flash-backs, des idées suicidaires et du sentiment de désespoir (sur tout ce qui précède, voir l'avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016 [pce TAF 20]). Avant de pouvoir suivre la thérapie EMDR, l'état de santé de la recourante avait tendance à se dégrader. Grâce à une prise en charge soutenue et un lourd traitement médicamenteux, l'issue fatale a pu être évitée, l'état de l'intéressé restant toutefois « fluctuant » (avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre 2015, p. 3 [pce TAF 13]). Quant au pronostic, il demeure réservé et ce, même avec un suivi psychiatrique régulier, et est manifestement négatif sans traitement idoine, le Dr N._______ allant jusqu'à préciser que B._______ « se suicider(ait) probablement » dans ce cas (avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]). 7.5.2 Conformément à la nouvelle jurisprudence de la CourEDH en la cause Paposhvili c. Belgique citée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4), il s'agit à présent de déterminer, in casu, si B._______, en cas de retour dans son pays d'origine, devrait faire face, en raison de l'absence de traitements adéquats en Ukraine ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Le Tribunal est d'avis que tel ne serait pas le cas, l'Ukraine disposant, s'agissant des affections psychiques dont souffre la recourante, d'une réponse médicale globalement adaptée et adéquate (voir, notamment, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 du 5 octobre 2017 consid. 8.4.2). Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que ce pays compte plusieurs hôpitaux et cliniques psychiatriques, à Kiev pour la plupart, susceptibles de soigner le stress post-traumatique et la dépression. Certains établissements de la capitale pratiquent en outre le traitement EMDR actuellement suivi, avec un certain succès, par B._______ en Suisse. En tout état de cause, le système de santé ukrainien, essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat, offre en principe l'assurance-maladie universelle, chaque citoyen étant enregistré auprès d'un médecin de sa région et bénéficiant d'un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 du 2 février 2016, p. 11). Ceci dit, si la constitution ukrainienne garantit bien l'accès aux soins pour tous et la gratuité des soins médicaux dans les centres étatiques et communaux, en pratique, les coûts, en particulier ceux des médicaments, sont en général supportés par les patients eux-mêmes. Toutefois, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les centres étatiques et communaux proposent effectivement des soins gratuits (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 7.5.3 et les références citées). Au surplus, il existe un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externe) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise de paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5191/2015 précité, pp. 11 et 12). 7.6 Au final, malgré les lacunes de son système de santé, principalement s'agissant de la couverture assurantielle, l'Ukraine dispose néanmoins de structures à même de prendre en charge les troubles dont l'intéressée souffre et de lui garantir le suivi élémentaire qui lui est nécessaire, étant précisé que la situation dans les grandes villes, en particulier à Kiev, est généralement meilleure que dans les régions rurales. Partant, l'exécution du renvoi de B._______ en Ukraine n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 In casu, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3685/2017 précité, consid. 8.2). 8.3 Ceci dit, il convient de revenir sur les graves problèmes de santé auxquels B._______ doit faire face et qui ont été exposés précédemment (ci-dessus, consid. 7.5.1). 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a considéré le renvoi de B._______ vers l'Ukraine comme étant raisonnablement exigible du fait que ce pays possède des infrastructures médicales adaptées et suffisantes pour qu'elle soit prise en charge. De l'avis du Tribunal, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne saurait toutefois être résolue au simple motif que l'Ukraine dispose de la capacité de soigner la prénommée (à ce sujet, voir ci-dessus, consid. 7.5.2) ; le problème est ailleurs. En effet, il convient de mettre en exergue la gravité de l'état de santé de B._______, laquelle ne provient pas du fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'autorité de première instance, mais bien du traumatisme vécu en Ukraine, en (...) 2014. Si l'incertitude quant à l'avenir n'est pas sans conséquence sur l'état actuel de la recourante, tendant à encore l'aggraver, l'on ne saurait soutenir, contre les avis médicaux produits, qu'elle en est à l'origine. Partant, le simple fait de retourner en Ukraine la confronterait à ce qui l'a traumatisée et pourrait entraîner une décompensation et un geste fatal (avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre 2015, en particulier pp. 3 et 4 [pce TAF 13] et avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]). Comme cela ressort du dossier, la gravité de l'affection dont souffre B._______ requiert, pour parvenir à stabiliser son état de santé psychique, un traitement très spécifique - nommé EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - ainsi que l'établissement d'un lien de confiance avec le praticien qui en a la charge et une lourde médication. Force est à l'examen du dossier de constater que les traitements antérieurs n'ont eu qu'un effet moindre sur l'intéressée et n'ont pas permis de stabiliser son état de santé psychique (à ce propos, voir l'avis médical des Drs H._______ et I._______ du 4 décembre 2015, en particulier pp. 2 et 3 [pce TAF 13]). Aussi, il convient de prendre en considération le fait que la mise en place d'un traitement EMDR et l'établissement d'un nécessaire lien de confiance avec le psychiatre prendront nécessairement un certain temps et très vraisemblablement une installation de la famille à Kiev, où ce traitement est disponible, ce qui n'apparaît guère compatible avec l'état de santé très dégradé de B._______. Or, ainsi que l'a souligné le Dr N._______, toute interruption du traitement mettrait, en l'état, la prénommée concrètement en danger (avis médical du Dr N._______ du 30 décembre 2016, p. 2 [pce TAF 20]). 8.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux que la recourante encourt en cas de retour dans son pays d'origine. 8.3.4 En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), cette mesure s'étend également à son mari, A._______, et à ses enfants mineurs, C._______ et D._______ (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3663/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1 et E-3309/2011 du 11 avril 2013 consid. 6.2.8, ainsi que la jurisprudence citée). 8.3.5 Il sied finalement de relever qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies et ce, aussi bien pour ce qui concerne B._______ que son mari et ses enfants.
9. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire en faveur de B._______, et la décision querellée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de la prénommée et, en application de l'art. 44 LAsi et de la jurisprudence précitée (consid. 8.3.4), de son époux et de ses deux enfants mineurs. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle, formulée par les recourants dans leur mémoire de recours, ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 25 novembre 2015 (ci-dessus, let. I.a), il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause en tant qu'ils concluaient à leur admission provisoire, ils ont droit à des dépens réduits en proportion (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF). En l'espèce, les recourants ont été assistés par (...), du Centre Suisses-Immigrés, à compter du 22 octobre 2015 (s'agissant de B._______ ; annexe pce TAF 9) et du 5 novembre 2015 (s'agissant de A._______ ; annexe pce TAF 8). Au vu de la complexité de la cause, du travail effectué par la mandataire - rédaction de deux courriers circonstanciés, datés du 12 novembre 2015 (ci-dessus, let. H.b), et transmission de plusieurs documents médicaux en cours de procédure - et en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable de leur octroyer un montant de 700 francs pour l'activité indispensable déployée par la mandataire (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. En tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi, le recours est rejeté.
2. En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours est admis.
3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés, conformément aux dispositions sur l'admission provisoire de la loi fédérale sur les étrangers.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. Le SEM versera aux recourants la somme de 700 francs, à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin