Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 juillet 2016. Entendus sur leurs données personnelles, le 8 juillet 2016, puis sur leurs motifs d'asile, le 24 octobre suivant, ils ont déclaré être ukrainiens, originaires de C._______ (oblast de D._______, dans l'ouest du pays), de langue maternelle ukrainienne et de confession catholique. Titulaire d'un master en relations économiques extérieures, le recourant aurait exercé son métier de manager « pour le stockage des matières de deuxième main » de 2003 à 2008, avant de travailler comme chauffeur de taxi et de poids lourds à Kiev et à C._______ et d'effectuer des travaux temporaires sur des chantiers. Il aurait une fille d'une précédente union et aurait divorcé en 2011 ; il aurait épousé la recourante religieusement en été 2011 et ils auraient vécu depuis dans la maison de l'intéressé. Celle-ci serait diplômée de la faculté d'économie depuis 2013 et aurait travaillé en tant que vendeuse jusqu'en janvier 2015. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont invoqué l'insécurité qui régnait dans leur pays, ainsi que le manque d'emploi et l'absence de perspectives d'avenir. A._______ a déclaré avoir effectué son service militaire obligatoire et être réserviste dans l'armée nationale, avec le grade de lieutenant. Toutefois, il ne trouverait pas de travail pour une durée indéterminée, car il ne pouvait pas attester d'une période de mobilisation. Au printemps et en automne 2014, il aurait été convoqué à plusieurs reprises par l'armée pour passer la visite médicale dans le but d'être amené à combattre, mais n'y aurait pas donné suite. Pour ce motif, se sentant recherché, surveillé et menacé d'emprisonnement, il serait parti seul à destination des Pays-Bas, où il a déposé une demande d'asile, le (...) 2015. Suite à une décision négative des autorités néerlandaises, il serait rentré volontairement et par ses propres moyens dans son pays d'origine en mai 2015. En raison d'une déformation de la colonne vertébrale (ostéochondrose et scoliose), son invalidité du 3ème groupe aurait été confirmée par les autorités ukrainiennes compétentes en (...) 2016. Au printemps 2016, il aurait à nouveau ignoré les convocations qui lui étaient adressées par l'armée et, craignant d'être mobilisé malgré son handicap, il aurait quitté l'Ukraine avec son épouse, le 2 juillet 2016. La recourante s'est, quant à elle, fondée sur les motifs d'asile de son époux et a ajouté que les personnes qui apportaient les convocations militaires fouillaient son logement à la recherche de son mari, ce qui constituait une pression psychique à son égard. Elle a ajouté souffrir d'asthme et d'angines chroniques, pour lesquels elle ne pouvait pas être soignée dans son pays. Les recourants ont déposé leur passeport interne. A._______ a produit un carnet d'invalidité générale du 3ème groupe, établi par la « direction (...)», le (...) 2016. Il a déposé un rapport radiologique du 23 juillet 2016, des documents médicaux de transmission (FAXMED) des 22 juillet, 5 août, et 7 novembre 2016, un rapport médical du 7 novembre 2016, ainsi que des résultats d'analyses. Quant à la recourante, elle n'a pas donné suite à la requête du SEM de produire un rapport médical concernant son état de santé. B. Par décision du 16 novembre 2016, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants pour défaut de pertinence des motifs invoqués et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré qu'un Etat pouvait légitimement se constituer une armée et recruter ses citoyens à cette fin, ainsi que prendre des sanctions pénales, dans les limites légales, à l'encontre des personnes qui ne répondaient pas aux convocations militaires. Il a estimé que les préjudices liés à la situation de guerre, faute de viser les recourants personnellement, n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants, mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 16 décembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir que le harcèlement et les autres mesures subis en Ukraine constituaient une persécution, autrement dit une atteinte à leur intégrité physique et psychique, et ont annoncé la production future de moyens de preuve. A._______ s'est en particulier opposé à son renvoi au motif qu'il risquait une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans en raison de son refus de servir, ce qui mettrait sa vie en danger puisqu'il n'aurait, dans ce cas, pas accès au traitement médical nécessaire à son état de santé. Les intéressés ont demandé l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 23 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai aux recourants pour produire un rapport médical détaillé de l'état de santé de A._______, ainsi qu'une attestation d'indigence. E. A._______ a déposé au dossier un rapport médical daté du 24 janvier 2017 établi par la Dresse E._______ de l'Unité de F._______ de G._______, ainsi qu'une attestation datée du 25 novembre 2016 du Dr H._______ du Réseau Santé I._______. Ces documents médicaux seront détaillés dans les considérants en droit ci-dessous. F. Par décision incidente du 22 février 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'attestation d'assistance financière datée du 17 février précédent. G. Par ordonnance du 27 février 2017, le juge instructeur a imparti aux intéressés un délai pour produire les moyens de preuve annoncés dans leur mémoire de recours (cf. let. C ci-dessus). H. Dans leurs courriers des 31 mars et 2 mai 2017, les recourants ont produit deux convocations de A._______ datées des 28 avril 2015 et 15 juin 2016, délivrées par le département militaire ukrainien (en langue étrangère), ainsi qu'une copie de l'enveloppe d'expédition de ces documents depuis l'Ukraine. Ils ont indiqué que la mère de A._______ recevait chaque mois la visite d'officiers à la recherche de son fils. Ils ont également déposé, en copie, le permis de conduire et le certificat d'études universitaires de A._______. I. Dans sa réponse du 10 mai 2017, le SEM a conclu au rejet du recours, puisqu'il n'était pas établi qu'une éventuelle sanction pénale pour insoumission serait à ce point disproportionnée qu'elle constituerait une persécution déterminante au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a également considéré que les problèmes de santé des intéressées n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. J. Dans leur réplique du 29 mai 2017, les recourants ont insisté sur le fait que A._______ risquait une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans pour insoumission. Celui-ci a invoqué la péjoration récente de son état de santé en raison de l'angoisse et du stress intense qu'il subissait et a demandé à pouvoir produire un nouveau rapport médical actualisé. K. Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge instructeur a imparti un délai aux recourants pour produire un rapport médical actualisé de l'état de santé de A._______. L. Celui-ci a déposé un rapport médical établi par la Dresse E._______ daté du 25 juillet 2017, duquel il ressort notamment que la recourante est enceinte de huit semaines. Le diagnostic et les soins prodigués seront détaillés dans les considérants ci-après. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.1.1 Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.2 D'entrée de cause, le Tribunal, sans mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie et à l'insécurité auxquelles ont dû faire face les recourants, constate que ceux-ci sont originaires et ont vécu dans l'Ouest du pays, où ne régnait pas de situation de guerre, contrairement à la partie Est du pays. Quoi qu'il en soit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile, de même que la situation économique et l'absence d'emplois stables sur le marché du travail, ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l'occurrence du climat d'insécurité, de l'absence de travail et de la situation économique déplorable n'est pas déterminant en matière d'asile. 3.3 Le recourant a mentionné les vagues de mobilisation qui se sont déroulées en Ukraine en 2014. Il a invoqué s'être présenté suite à la convocation reçue lors la première vague de mobilisation, au printemps 2014. Il aurait passé le contrôle médical et aurait été placé comme réserviste, car il n'y avait plus de besoin en effectif à ce moment-là. En automne 2014, durant la seconde vague de mobilisation, il aurait reçu deux convocations qu'il aurait ignorées et aurait depuis lors vécu caché. 3.3.1 Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Dès lors, ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4, D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et jurisp. cit.). 3.3.2 In casu, le simple fait que le recourant a été convoqué par l'armée ukrainienne ne saurait constituer un motif d'asile pertinent au sens précité. En outre, celui-ci n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, dans le cas d'une condamnation, la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution, d'autant moins que l'Ukraine est un pays confronté dans sa partie orientale à une guerre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4.2.2, E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8). 3.3.3 Partant, les craintes de l'intéressé de se voir infliger, en raison de son refus de servir dans l'armée ukrainienne, des sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ne sont pas fondées. Au surplus, il appartiendra au recourant, à son retour, de s'adresser aux autorités compétentes pour faire constater, le cas échéant, son invalidité et son inaptitude à servir dans l'armée. 3.4 En outre, abstraction faite de leur caractère légitime, les visites des autorités militaires au domicile des recourants, où ils auraient uniquement fouillé le logement à la recherche de A._______, ne revêtent pas non plus une intensité suffisante au sens de la jurisprudence citée au considérant 2.1.1 ci-dessus et ne constituent donc pas une pression psychique insupportable au sens de la loi à l'égard de la recourante. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). In casu, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.4 En outre, A._______ n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour en Ukraine, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Par ailleurs, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base en Ukraine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré les tensions qui persistent dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Ukraine. 7.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.4.1 En l'espèce, le recourant souffre, sur la plan somatique, d'hypertension artérielle traitée par Metoprolol (50mg 1x/jour). Il tolère bien le médicament et le contrôle annuel est prévu en août 2017 (cf. FAXMED du 7 novembre 2016). Les problèmes touchant sa colonne vertébrale ne nécessitent aucune prise en charge médicale. D'ailleurs, il a pu être soulagé en Ukraine par des massages et des exercices, de sorte que ces affections ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi du couple. Sur le plan psychique, il est atteint d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (CIM 10, F32.10), est dépendant au cannabis (utilisation continue ; CIM 10, F12.25) et souffre d'autres difficultés liées à l'environnement social (CIM 10, Z60.8). Il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien, qui permet la diminution de ses angoisses ; à noter qu'il a refusé le traitement médicamenteux proposé hormis le Relaxane (2cps/jour). 7.4.2 La recourante a pu consulter en Ukraine pour ses angines chroniques et s'est vue prescrire des médicaments. Le fait qu'elle soit en outre enceinte de huit semaines environ ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections dont souffrent les recourants, pour lesquelles ils ne bénéficient notamment d'aucun traitement médicamenteux, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle concret à l'exécution de leur renvoi. Au surplus, les intéressés pourront être traités en Ukraine pour leurs problèmes de santé susmentionnés, ainsi que cela était en partie déjà le cas avant leur départ. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une formation universitaire achevée et d'expériences professionnelles diverses. Le recourant s'est vu délivrer un carnet d'invalidité valable du (...) 2016 au (...) 2017, et en vertu duquel il bénéficiait de l'aide sociale ; il est donc fort probable qu'à son retour, il pourra à nouveau bénéficier de l'aide étatique. Au demeurant, ils disposent d'un large réseau familial et social dans leur pays, plus précisément dans la ville de C._______ et aux alentours, dans l'oblast de D._______, sur lequel ils sont censés pourvoir compter à leur retour. D'ailleurs, ils pourront se réinstaller dans leur ville d'origine, où la mère du recourant et le père de la recourante sont chacun propriétaires d'un appartement. Au demeurant, les intéressés, au bénéfice de passeports ukrainiens, sont libres de s'installer ailleurs en Ukraine. Les parents de la recourante ont également pu la soutenir financièrement, ont payé ses études et le voyage des intéressés jusqu'en Suisse à hauteur de 4'000 euros ; il est dès lors vraisemblable qu'ils pourront aider les recourants à leur retour, au moins dans un premier temps. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants, titulaires de passeports internes, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Compte tenu de l'octroi aux recourants de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 22 février 2017 (cf. let. F ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.1.1 Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées).
E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2 D'entrée de cause, le Tribunal, sans mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie et à l'insécurité auxquelles ont dû faire face les recourants, constate que ceux-ci sont originaires et ont vécu dans l'Ouest du pays, où ne régnait pas de situation de guerre, contrairement à la partie Est du pays. Quoi qu'il en soit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile, de même que la situation économique et l'absence d'emplois stables sur le marché du travail, ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l'occurrence du climat d'insécurité, de l'absence de travail et de la situation économique déplorable n'est pas déterminant en matière d'asile.
E. 3.3 Le recourant a mentionné les vagues de mobilisation qui se sont déroulées en Ukraine en 2014. Il a invoqué s'être présenté suite à la convocation reçue lors la première vague de mobilisation, au printemps 2014. Il aurait passé le contrôle médical et aurait été placé comme réserviste, car il n'y avait plus de besoin en effectif à ce moment-là. En automne 2014, durant la seconde vague de mobilisation, il aurait reçu deux convocations qu'il aurait ignorées et aurait depuis lors vécu caché.
E. 3.3.1 Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Dès lors, ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4, D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et jurisp. cit.).
E. 3.3.2 In casu, le simple fait que le recourant a été convoqué par l'armée ukrainienne ne saurait constituer un motif d'asile pertinent au sens précité. En outre, celui-ci n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, dans le cas d'une condamnation, la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution, d'autant moins que l'Ukraine est un pays confronté dans sa partie orientale à une guerre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4.2.2, E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8).
E. 3.3.3 Partant, les craintes de l'intéressé de se voir infliger, en raison de son refus de servir dans l'armée ukrainienne, des sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ne sont pas fondées. Au surplus, il appartiendra au recourant, à son retour, de s'adresser aux autorités compétentes pour faire constater, le cas échéant, son invalidité et son inaptitude à servir dans l'armée.
E. 3.4 En outre, abstraction faite de leur caractère légitime, les visites des autorités militaires au domicile des recourants, où ils auraient uniquement fouillé le logement à la recherche de A._______, ne revêtent pas non plus une intensité suffisante au sens de la jurisprudence citée au considérant 2.1.1 ci-dessus et ne constituent donc pas une pression psychique insupportable au sens de la loi à l'égard de la recourante.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). In casu, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
E. 6.4 En outre, A._______ n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour en Ukraine, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Par ailleurs, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base en Ukraine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Malgré les tensions qui persistent dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Ukraine.
E. 7.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
E. 7.4.1 En l'espèce, le recourant souffre, sur la plan somatique, d'hypertension artérielle traitée par Metoprolol (50mg 1x/jour). Il tolère bien le médicament et le contrôle annuel est prévu en août 2017 (cf. FAXMED du 7 novembre 2016). Les problèmes touchant sa colonne vertébrale ne nécessitent aucune prise en charge médicale. D'ailleurs, il a pu être soulagé en Ukraine par des massages et des exercices, de sorte que ces affections ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi du couple. Sur le plan psychique, il est atteint d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (CIM 10, F32.10), est dépendant au cannabis (utilisation continue ; CIM 10, F12.25) et souffre d'autres difficultés liées à l'environnement social (CIM 10, Z60.8). Il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien, qui permet la diminution de ses angoisses ; à noter qu'il a refusé le traitement médicamenteux proposé hormis le Relaxane (2cps/jour).
E. 7.4.2 La recourante a pu consulter en Ukraine pour ses angines chroniques et s'est vue prescrire des médicaments. Le fait qu'elle soit en outre enceinte de huit semaines environ ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections dont souffrent les recourants, pour lesquelles ils ne bénéficient notamment d'aucun traitement médicamenteux, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle concret à l'exécution de leur renvoi. Au surplus, les intéressés pourront être traités en Ukraine pour leurs problèmes de santé susmentionnés, ainsi que cela était en partie déjà le cas avant leur départ.
E. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une formation universitaire achevée et d'expériences professionnelles diverses. Le recourant s'est vu délivrer un carnet d'invalidité valable du (...) 2016 au (...) 2017, et en vertu duquel il bénéficiait de l'aide sociale ; il est donc fort probable qu'à son retour, il pourra à nouveau bénéficier de l'aide étatique. Au demeurant, ils disposent d'un large réseau familial et social dans leur pays, plus précisément dans la ville de C._______ et aux alentours, dans l'oblast de D._______, sur lequel ils sont censés pourvoir compter à leur retour. D'ailleurs, ils pourront se réinstaller dans leur ville d'origine, où la mère du recourant et le père de la recourante sont chacun propriétaires d'un appartement. Au demeurant, les intéressés, au bénéfice de passeports ukrainiens, sont libres de s'installer ailleurs en Ukraine. Les parents de la recourante ont également pu la soutenir financièrement, ont payé ses études et le voyage des intéressés jusqu'en Suisse à hauteur de 4'000 euros ; il est dès lors vraisemblable qu'ils pourront aider les recourants à leur retour, au moins dans un premier temps.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants, titulaires de passeports internes, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Compte tenu de l'octroi aux recourants de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 22 février 2017 (cf. let. F ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7807/2016 Arrêt du 8 septembre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Ukraine, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 6 juillet 2016. Entendus sur leurs données personnelles, le 8 juillet 2016, puis sur leurs motifs d'asile, le 24 octobre suivant, ils ont déclaré être ukrainiens, originaires de C._______ (oblast de D._______, dans l'ouest du pays), de langue maternelle ukrainienne et de confession catholique. Titulaire d'un master en relations économiques extérieures, le recourant aurait exercé son métier de manager « pour le stockage des matières de deuxième main » de 2003 à 2008, avant de travailler comme chauffeur de taxi et de poids lourds à Kiev et à C._______ et d'effectuer des travaux temporaires sur des chantiers. Il aurait une fille d'une précédente union et aurait divorcé en 2011 ; il aurait épousé la recourante religieusement en été 2011 et ils auraient vécu depuis dans la maison de l'intéressé. Celle-ci serait diplômée de la faculté d'économie depuis 2013 et aurait travaillé en tant que vendeuse jusqu'en janvier 2015. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont invoqué l'insécurité qui régnait dans leur pays, ainsi que le manque d'emploi et l'absence de perspectives d'avenir. A._______ a déclaré avoir effectué son service militaire obligatoire et être réserviste dans l'armée nationale, avec le grade de lieutenant. Toutefois, il ne trouverait pas de travail pour une durée indéterminée, car il ne pouvait pas attester d'une période de mobilisation. Au printemps et en automne 2014, il aurait été convoqué à plusieurs reprises par l'armée pour passer la visite médicale dans le but d'être amené à combattre, mais n'y aurait pas donné suite. Pour ce motif, se sentant recherché, surveillé et menacé d'emprisonnement, il serait parti seul à destination des Pays-Bas, où il a déposé une demande d'asile, le (...) 2015. Suite à une décision négative des autorités néerlandaises, il serait rentré volontairement et par ses propres moyens dans son pays d'origine en mai 2015. En raison d'une déformation de la colonne vertébrale (ostéochondrose et scoliose), son invalidité du 3ème groupe aurait été confirmée par les autorités ukrainiennes compétentes en (...) 2016. Au printemps 2016, il aurait à nouveau ignoré les convocations qui lui étaient adressées par l'armée et, craignant d'être mobilisé malgré son handicap, il aurait quitté l'Ukraine avec son épouse, le 2 juillet 2016. La recourante s'est, quant à elle, fondée sur les motifs d'asile de son époux et a ajouté que les personnes qui apportaient les convocations militaires fouillaient son logement à la recherche de son mari, ce qui constituait une pression psychique à son égard. Elle a ajouté souffrir d'asthme et d'angines chroniques, pour lesquels elle ne pouvait pas être soignée dans son pays. Les recourants ont déposé leur passeport interne. A._______ a produit un carnet d'invalidité générale du 3ème groupe, établi par la « direction (...)», le (...) 2016. Il a déposé un rapport radiologique du 23 juillet 2016, des documents médicaux de transmission (FAXMED) des 22 juillet, 5 août, et 7 novembre 2016, un rapport médical du 7 novembre 2016, ainsi que des résultats d'analyses. Quant à la recourante, elle n'a pas donné suite à la requête du SEM de produire un rapport médical concernant son état de santé. B. Par décision du 16 novembre 2016, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants pour défaut de pertinence des motifs invoqués et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a considéré qu'un Etat pouvait légitimement se constituer une armée et recruter ses citoyens à cette fin, ainsi que prendre des sanctions pénales, dans les limites légales, à l'encontre des personnes qui ne répondaient pas aux convocations militaires. Il a estimé que les préjudices liés à la situation de guerre, faute de viser les recourants personnellement, n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants, mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 16 décembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir que le harcèlement et les autres mesures subis en Ukraine constituaient une persécution, autrement dit une atteinte à leur intégrité physique et psychique, et ont annoncé la production future de moyens de preuve. A._______ s'est en particulier opposé à son renvoi au motif qu'il risquait une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans en raison de son refus de servir, ce qui mettrait sa vie en danger puisqu'il n'aurait, dans ce cas, pas accès au traitement médical nécessaire à son état de santé. Les intéressés ont demandé l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 23 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai aux recourants pour produire un rapport médical détaillé de l'état de santé de A._______, ainsi qu'une attestation d'indigence. E. A._______ a déposé au dossier un rapport médical daté du 24 janvier 2017 établi par la Dresse E._______ de l'Unité de F._______ de G._______, ainsi qu'une attestation datée du 25 novembre 2016 du Dr H._______ du Réseau Santé I._______. Ces documents médicaux seront détaillés dans les considérants en droit ci-dessous. F. Par décision incidente du 22 février 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'attestation d'assistance financière datée du 17 février précédent. G. Par ordonnance du 27 février 2017, le juge instructeur a imparti aux intéressés un délai pour produire les moyens de preuve annoncés dans leur mémoire de recours (cf. let. C ci-dessus). H. Dans leurs courriers des 31 mars et 2 mai 2017, les recourants ont produit deux convocations de A._______ datées des 28 avril 2015 et 15 juin 2016, délivrées par le département militaire ukrainien (en langue étrangère), ainsi qu'une copie de l'enveloppe d'expédition de ces documents depuis l'Ukraine. Ils ont indiqué que la mère de A._______ recevait chaque mois la visite d'officiers à la recherche de son fils. Ils ont également déposé, en copie, le permis de conduire et le certificat d'études universitaires de A._______. I. Dans sa réponse du 10 mai 2017, le SEM a conclu au rejet du recours, puisqu'il n'était pas établi qu'une éventuelle sanction pénale pour insoumission serait à ce point disproportionnée qu'elle constituerait une persécution déterminante au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a également considéré que les problèmes de santé des intéressées n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. J. Dans leur réplique du 29 mai 2017, les recourants ont insisté sur le fait que A._______ risquait une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans pour insoumission. Celui-ci a invoqué la péjoration récente de son état de santé en raison de l'angoisse et du stress intense qu'il subissait et a demandé à pouvoir produire un nouveau rapport médical actualisé. K. Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge instructeur a imparti un délai aux recourants pour produire un rapport médical actualisé de l'état de santé de A._______. L. Celui-ci a déposé un rapport médical établi par la Dresse E._______ daté du 25 juillet 2017, duquel il ressort notamment que la recourante est enceinte de huit semaines. Le diagnostic et les soins prodigués seront détaillés dans les considérants ci-après. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.1.1 Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on entend des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.2 D'entrée de cause, le Tribunal, sans mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie et à l'insécurité auxquelles ont dû faire face les recourants, constate que ceux-ci sont originaires et ont vécu dans l'Ouest du pays, où ne régnait pas de situation de guerre, contrairement à la partie Est du pays. Quoi qu'il en soit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile, de même que la situation économique et l'absence d'emplois stables sur le marché du travail, ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l'occurrence du climat d'insécurité, de l'absence de travail et de la situation économique déplorable n'est pas déterminant en matière d'asile. 3.3 Le recourant a mentionné les vagues de mobilisation qui se sont déroulées en Ukraine en 2014. Il a invoqué s'être présenté suite à la convocation reçue lors la première vague de mobilisation, au printemps 2014. Il aurait passé le contrôle médical et aurait été placé comme réserviste, car il n'y avait plus de besoin en effectif à ce moment-là. En automne 2014, durant la seconde vague de mobilisation, il aurait reçu deux convocations qu'il aurait ignorées et aurait depuis lors vécu caché. 3.3.1 Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le SEM, chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Dès lors, ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4, D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et jurisp. cit.). 3.3.2 In casu, le simple fait que le recourant a été convoqué par l'armée ukrainienne ne saurait constituer un motif d'asile pertinent au sens précité. En outre, celui-ci n'a amené aucun élément probant susceptible d'étayer ses craintes de se voir condamner à une peine disproportionnée en cas de retour dans son pays d'origine. Même si, dans le cas d'une condamnation, la peine encourue n'est pas négligeable (deux à cinq ans d'emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution, d'autant moins que l'Ukraine est un pays confronté dans sa partie orientale à une guerre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4.2.2, E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8). 3.3.3 Partant, les craintes de l'intéressé de se voir infliger, en raison de son refus de servir dans l'armée ukrainienne, des sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, ne sont pas fondées. Au surplus, il appartiendra au recourant, à son retour, de s'adresser aux autorités compétentes pour faire constater, le cas échéant, son invalidité et son inaptitude à servir dans l'armée. 3.4 En outre, abstraction faite de leur caractère légitime, les visites des autorités militaires au domicile des recourants, où ils auraient uniquement fouillé le logement à la recherche de A._______, ne revêtent pas non plus une intensité suffisante au sens de la jurisprudence citée au considérant 2.1.1 ci-dessus et ne constituent donc pas une pression psychique insupportable au sens de la loi à l'égard de la recourante. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). In casu, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 6.4 En outre, A._______ n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour en Ukraine, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Par ailleurs, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base en Ukraine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Malgré les tensions qui persistent dans l'Est du pays, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle des recourants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Ukraine. 7.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.4.1 En l'espèce, le recourant souffre, sur la plan somatique, d'hypertension artérielle traitée par Metoprolol (50mg 1x/jour). Il tolère bien le médicament et le contrôle annuel est prévu en août 2017 (cf. FAXMED du 7 novembre 2016). Les problèmes touchant sa colonne vertébrale ne nécessitent aucune prise en charge médicale. D'ailleurs, il a pu être soulagé en Ukraine par des massages et des exercices, de sorte que ces affections ne font pas obstacle à l'exécution du renvoi du couple. Sur le plan psychique, il est atteint d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (CIM 10, F32.10), est dépendant au cannabis (utilisation continue ; CIM 10, F12.25) et souffre d'autres difficultés liées à l'environnement social (CIM 10, Z60.8). Il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien, qui permet la diminution de ses angoisses ; à noter qu'il a refusé le traitement médicamenteux proposé hormis le Relaxane (2cps/jour). 7.4.2 La recourante a pu consulter en Ukraine pour ses angines chroniques et s'est vue prescrire des médicaments. Le fait qu'elle soit en outre enceinte de huit semaines environ ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.4.3 Au vu de ce qui précède, les affections dont souffrent les recourants, pour lesquelles ils ne bénéficient notamment d'aucun traitement médicamenteux, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient constituer un obstacle concret à l'exécution de leur renvoi. Au surplus, les intéressés pourront être traités en Ukraine pour leurs problèmes de santé susmentionnés, ainsi que cela était en partie déjà le cas avant leur départ. 7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une formation universitaire achevée et d'expériences professionnelles diverses. Le recourant s'est vu délivrer un carnet d'invalidité valable du (...) 2016 au (...) 2017, et en vertu duquel il bénéficiait de l'aide sociale ; il est donc fort probable qu'à son retour, il pourra à nouveau bénéficier de l'aide étatique. Au demeurant, ils disposent d'un large réseau familial et social dans leur pays, plus précisément dans la ville de C._______ et aux alentours, dans l'oblast de D._______, sur lequel ils sont censés pourvoir compter à leur retour. D'ailleurs, ils pourront se réinstaller dans leur ville d'origine, où la mère du recourant et le père de la recourante sont chacun propriétaires d'un appartement. Au demeurant, les intéressés, au bénéfice de passeports ukrainiens, sont libres de s'installer ailleurs en Ukraine. Les parents de la recourante ont également pu la soutenir financièrement, ont payé ses études et le voyage des intéressés jusqu'en Suisse à hauteur de 4'000 euros ; il est dès lors vraisemblable qu'ils pourront aider les recourants à leur retour, au moins dans un premier temps. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants, titulaires de passeports internes, sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Compte tenu de l'octroi aux recourants de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 22 février 2017 (cf. let. F ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset