Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 mai 2015. Entendu sur ses données personnelles, le 15 juin 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 17 mai 2016, il a déclaré être d'origine togolaise, d'ethnie (...) et de confession catholique. Il a dit être né et avoir vécu à Lomé, où résident sa compagne et leur enfant. En 2012, il aurait suivi une formation de pétrolier off-shore au Gabon, dispensée par les Américains dans le cadre d'un projet de forage au Togo. Il aurait travaillé durant deux mois avec une pause intermédiaire d'un mois, mais n'aurait pas pu participer au second forage, car les autorités togolaises auraient refusé d'établir des livrets maritimes aux membres de son équipe, ce dont un de ses collègues se serait plaint dans la presse. Par ailleurs, suite aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, il aurait dirigé une commission constituée au sein de l'organisation de B._______, dont il aurait été membre, pour enquêter dans le but d'innocenter les auteurs présumés de ces sinistres. Au cours de ses recherches, en été 2014, il aurait tenté en vain d'interroger Monsieur C._______ à la gendarmerie de Lomé, alors que le 10 septembre suivant, il aurait rencontré Monsieur D._______ (...), qui aurait promis de le mettre en contact avec des personnes susceptibles de lui révéler des éléments importants de l'affaire. Probablement pour cette raison, le recourant aurait été enlevé par trois inconnus et détenu du (...) au (...) 2014. Un homme dénommé E._______ l'aurait libéré, sur ordre de F._______ (...), et emmené au Ghana, où l'intéressé aurait obtenu un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, le (...) 2014. Après un séjour chez E._______, le recourant aurait quitté le Togo par avion depuis Lomé, le 3 novembre 2014, à destination de l'Allemagne, où il aurait séjourné avant d'entrer en Suisse, le 7 novembre suivant. Il aurait été hébergé par un inconnu (Monsieur G._______) durant six mois et demi, avant de déposer sa demande d'asile. Le recourant a déposé, en copie, sa carte d'identité, ses certificats de naissance et de nationalité ainsi que deux attestations de formation pour son travail de forage datées d'août 2012 et une photographie en original de son équipe prise lors de sa formation au Gabon. Il a aussi produit l'original d'une lettre d'accréditation du (...) en tant qu'observateur pour les élections législatives en sa qualité de membre de B._______ et une attestation du président de cette organisation du (...) 2015 (parvenue directement au SEM depuis le Togo). B. La procédure ouverte en application de la réglementation de Dublin a été clôturée, l'Allemagne n'étant plus compétente suite à l'expiration, depuis plus de six mois, du visa délivré par ses autorités. Le SEM a informé le recourant, par courrier du 22 septembre 2015, que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. C. Par décision du 20 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi. En substance, il a considéré que son récit sur les circonstances de son enlèvement était invraisemblable, tout comme le fait qu'il n'ait pas demandé protection en Allemagne et ait fait des rencontres fortuites qui lui seraient venues en aide de manière déterminante. Il a en outre relevé que le recourant s'était contredit s'agissant de sa dernière adresse au Togo et a estimé que les moyens de preuve déposés n'étaient pas déterminants. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 2 juin 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le cas échéant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur la base d'une attestation d'indigence datée du 1er juin 2016, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a précisé, outre avoir rejoint l'organisation de B._______ en 2010, avoir régulièrement participé à des marches d'opposition et à des réunions du parti au pouvoir. A ce sujet, il a reproché au SEM de ne pas l'avoir interrogé sur ses activités politiques. Il a argué que son récit était cohérent, qu'il avait apporté des détails significatifs lors de sa seconde audition et a encore précisé le trajet parcouru jusqu'à l'entrepôt où il avait été détenu. Il a estimé que le SEM avait, à tort, écarté l'attestation du président de B._______ du (...) 2015 sans mention de cette pièce au bordereau ni de son envoi directement depuis le Togo, raison pour laquelle il en a redéposé un exemplaire, accompagné de son enveloppe d'expédition. Il a affirmé ne pas avoir demandé l'asile en Allemagne compte tenu des relations tendues entre cet Etat et son pays d'origine et ne pas avoir cherché protection dès son arrivée en Suisse, car il s'était fié aux démarches que Monsieur G._______ disait entreprendre en sa faveur. Il a ajouté qu'il avait des problèmes de santé qui s'opposaient à l'exécution de son renvoi au Togo. E. Par décision incidente du 29 juin 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, sur la base d'un examen prima facie du dossier, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai pour verser le montant de 600 francs à titre d'avance de frais. F. Par envoi du 7 juillet 2016, le recourant a produit une lettre de sortie du département de santé mentale et de psychiatrie de H._______ du 8 mars 2016 et un rapport médical établi par le Dr I._______ (médecin interne dans le service de psychiatrie de liaison), daté du 15 juin 2016. Il ressort de ces documents que le recourant a été hospitalisé à J._______, le 6 mars 2016, pour mise à l'abri en raison d'idées suicidaires scénarisées dans le cadre d'un épisode dépressif moyen. Il a regagné son domicile, le 8 mars 2016, sans vouloir suivre de traitement médicamenteux. Le Dr I._______ lui a néanmoins, par la suite, prescrit deux antidépresseurs et un anxiolytique et a préconisé un suivi psychothérapeutique à raison d'un à deux entretiens par mois. G. Le 11 juillet 2016, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 600 francs requise. H. Par décision incidente du 13 juillet 2016, compte tenu des nouveaux éléments apportés au dossier, le juge instructeur a annulé sa décision incidente du 29 juin 2016 et précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Dans sa réponse des 17 et 26 août 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que le fait que tous les moyens de preuve n'aient pas été dûment répertoriés sur l'enveloppe prévue à cet effet ne portait pas à conséquence, puisque chaque moyen de preuve produit avait été cité et examiné dans la décision entreprise. Il a ajouté que le grief du recourant selon lequel le SEM n'avait pas précisé l'envoi d'un moyen directement depuis le Togo était infondé, car la date de production ainsi que l'enveloppe d'expédition étaient inscrites et répertoriées sur l'enveloppe des moyens de preuve. Sur le plan médical, le SEM a estimé que les troubles psychiques du recourant n'étaient pas graves et qu'il pouvait, le cas échéant, être suivi au Togo, ses frères et soeurs domiciliés à l'étranger pouvant l'aider à financer d'éventuels traitements à son retour. J. Dans sa réplique du 13 septembre 2016, le recourant a maintenu qu'il ne pourrait pas être suivi de manière appropriée dans son pays - référence étant faite au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 juillet 2012 (« Togo : Medizinische Versorgung ») et qu'il ne pourrait pas supporter les coûts élevés des traitements médicaux. Il a précisé ne plus entretenir de contact avec certains de ses frères et soeurs et que les autres avaient leur propre famille à charge et ne pouvaient pas l'aider financièrement. Il a produit une attestation complémentaire du président de l'organisation de B._______ du (...) 2016, selon laquelle il avait lui-même rencontré Monsieur D._______, qui avait confirmé avoir aidé le recourant à quitter le Togo. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime d'abord que les allégations du recourant au sujet des raisons de son enlèvement et des circonstances de sa détention sont invraisemblables. 3.1.1 Après avoir déclaré qu'il ignorait exactement les raisons de son arrestation par des inconnus et de son emprisonnement durant plus de deux semaines, le recourant a ensuite affirmé avoir été probablement détenu à cause de ses recherches pour le compte de B._______ sur les incendies au marché de Lomé. Or durant l'audition sur les motifs, il a admis n'avoir été qu'au début de son enquête et à ce stade, il n'avait pas rencontré Monsieur C._______ (...) ni même obtenu des informations de la part de Monsieur D._______ (...), ses autres démarches n'ayant pas non plus abouti. Ainsi, il n'était pas sur le point de découvrir des éléments déterminants dans le but de disculper les personnes présentées par les médias comme les commanditaires des incendies et il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait été arrêté pour cette raison. En outre, si tel avait été le cas, les ravisseurs n'auraient pas hésité à informer le recourant du motif de sa détention, ils l'auraient interrogé et invité à cesser ses investigations, voire l'auraient menacé en cas de refus d'obtempérer. Ainsi, il n'est pas crédible, dans le contexte allégué, qu'ils n'aient pas adressé la parole au recourant durant deux semaines de détention et n'aient eu aucune revendication à formuler. Par ailleurs, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit du recourant relatif aux circonstances de l'enlèvement, de sa détention dans un entrepôt et de sa libération est très vague et dépourvu de détails démontrant un réel vécu (cf. décision attaquée p. 3, consid. II.1). A cet égard, il faut encore relever que le recourant n'a pas pu expliquer comment F._______ aurait été informé de son placement en détention. 3.2 Le recourant a donné des indications divergentes au sujet de sa dernière adresse à Lomé. En outre, il a invoqué avoir quitté le Togo suite à sa libération, car il n'y était plus en sécurité. Or il n'est pas crédible qu'une personne décide de quitter son pays, sa famille, sa compagne et son enfant, une vie confortable et son commerce, du seul fait qu'il ait été enfermé dans un hangar un peu plus de deux semaines sans connaitre ni les auteurs ni les réels motifs de son enlèvement. Il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait pas cherché à découvrir les raisons de son emprisonnement et les risques concrets encourus avant de prendre la décision de tout quitter. D'ailleurs, il n'a pas pu dire en quoi il serait concrètement menacé au Togo, puisque F._______ était intervenu en sa faveur. 3.3 Par ailleurs, il n'a pas rendu crédible les raisons qui l'auraient conduit à renoncer à demander protection en Allemagne, l'argument selon lequel il n'aurait pas eu confiance en ces autorités vu les relations tendues entre ce pays et le Togo étant fantaisiste. En outre, alors qu'il avait réussi à quitter son pays et à gagner un pays tiers sûr, il n'est pas crédible que le recourant ait intentionnellement décidé de poursuivre son périple pour rejoindre la Suisse, sans raison valable. En effet, le fait qu'il aurait convoité la Suisse pour sa neutralité, car on y parle le français et au motif qu'il voulait rencontrer un certain Monsieur K._______ musicien togolais rencontré à Lomé dans des circonstances vagues pas moins d'un an et demi auparavant, dont il ignorait l'identité complète et le lieu de résidence à L._______ n'est pas plausible. Un tel comportement est contraire à l'expérience générale et à la logique que suivrait une personne qui a fui son pays en raison d'un risque de graves préjudices. Le parcours migratoire du recourant laisse plutôt penser qu'il n'a pas fui le Togo en raison des persécutions alléguées, mais qu'il ait cherché le pays lui offrant, selon lui, les meilleures conditions d'accueil. 3.4 De manière générale, le récit de l'intéressé manque de consistance et il n'apparaît pas plausible qu'il ait été à ce point chanceux pour avoir fait fortuitement la connaissance de plusieurs personnes qui lui seraient venues en aide sans raison et auraient généreusement financé son exil. Notamment, un parfait inconnu l'aurait libéré de détention, lui aurait fait signer un acte de mariage falsifié, lui aurait procuré un visa et aurait intégralement financé son voyage jusqu'en Suisse sans motif particulier. Une autre personne l'aurait nourri et logé en Allemagne durant environ une semaine, sans contrepartie, avant de lui remettre en plus de l'argent à son départ, ce qui lui aurait permis de prendre le train pour se rendre en Suisse. Un troisième inconnu (Monsieur G._______) l'aurait hébergé, nourri et blanchi des mois durant en Suisse. A ce propos, il est impensable que le recourant ignore la nationalité de cet homme, son nom complet et l'endroit où il aurait vécu durant plus de six mois, s'étant contenté de dire qu'il s'agissait d'une maison à la campagne. Il est tout aussi invraisemblable et contraire à la logique que l'intéressé ait confié de son plein gré le seul document d'identité original en sa possession, en l'occurrence son passeport togolais, à cet homme et n'ait d'aucune manière cherché à le récupérer avant de lui fausser compagnie. 3.5 Les moyens de preuve déposés ne sont susceptibles ni de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ci-dessus ni d'établir une crainte fondée de persécutions en cas de retour. Les attestations du président de l'organisation de B._______ des (...) 2015 et (...) 2016 dont l'authenticité n'est pas remise en cause exposant les risques prétendument encourus par l'intéressé en cas de retour, ont été rédigées à la demande de celui-ci et ne sont donc pas de nature à lever objectivement les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ci-dessus. Les autres moyens de preuve déposés n'ont pas à être examinés, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés (formation pour le travail de forage, accréditation en tant qu'observateur lors d'élections ; cf. let. A ci-dessus). 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire réglée par l'art. 83 LEtr doit être prononcée. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 6.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicale avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 Conv. torture). 6.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (no 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (no 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister d' « autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (§§ 34 et 43). Toutes les circonstances d'espèce doivent donc être prises en considération. 6.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (§ 183). 6.4.3 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44). 6.4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour au Togo, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé. Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. En outre, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Togo, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Togo. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.3.2 En l'espèce, force est d'abord de constater que le recourant n'a nullement fait mention de ses problèmes de santé au cours de son audition sur les motifs, le 17 mai 2016, ni n'a jugé bon d'en informer le SEM avant que celui-ci ne prenne sa décision. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a brièvement évoqué être suivi par le Dr I._______, sans énoncer la nature des affections dont il souffrait et laissant ainsi penser qu'il évoquait ses maux de dos mentionnés au terme de son audition sur ses données personnelles, avant de produire deux documents médicaux, le 7 juillet 2016. Cette manière de procéder permet de déduire que, dans un premier temps au moins, avant de recevoir la décision négative du SEM sur sa demande d'asile, l'intéressé n'estimait pas que ses problèmes de santé puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo. Ensuite, il ressort des documents médicaux produits que le recourant a, en 2010, présenté des symptômes psychotiques et a été hospitalisé au Togo suite à une tentative de suicide par absorption de médicaments. Il a mentionné un épisode hypomane en 2012, dont l'anamnèse n'est pas claire. Selon les médecins, le recourant était déjà dépressif avant l'hospitalisation du 6 mars 2016, cet état étant en lien avec les conditions de vie difficiles de l'intéressé en Suisse (sociales, politiques et d'hébergement). Son généraliste lui a proposé un traitement médicamenteux en janvier 2016, mais le recourant l'a refusé. Le 5 mars 2016, il voulait se jeter dans le Rhône ; il a toutefois appelé la police à l'aide le lendemain, sous l'emprise de l'alcool, avant de passer à l'acte. A son admission aux urgences, il a exprimé que la vie en Suisse était pire qu'en Afrique et a été hospitalisé, le 6 mars 2016, en raison d'un épisode dépressif moyen (CIM 10, F 32.1). Son état s'est toutefois rapidement amélioré, puisque les hallucinations auditives et les idées suicidaires ont complétement disparu en l'espace de trois jours. Des congés ont été instaurés progressivement et, au vu de l'évolution favorable, le recourant a pu quitter J._______, le 8 mars 2016, sans traitement médicamenteux. Après sa sortie de l'institution J._______, il a été pris en charge par le Dr I._______, du service de psychiatrie de liaison, et s'est vu prescrire un traitement composé d'antidépresseurs et d'anxiolytique, qui est demeuré inchangé depuis lors. En outre, bien que le Dr I._______ ait préconisé un suivi psychothérapeutique, il n'est pas établi qu'un tel traitement ait été instauré à ce jour et, même si tel était le cas, une psychothérapie bimensuelle ne serait en soi pas déterminante. L'état psychique du recourant est stabilisé et le pronostic est favorable, puisqu'il devrait pouvoir exercer une activité professionnelle. Depuis sa sortie, le patient n'a plus montré d'idées suicidaires, mais il continue à présenter une symptomatologie dépressive liée à l'anxiété qu'il éprouve à l'idée de devoir retourner au Togo. Toutefois, l'on ne saurait prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour pourrait exacerber son état psychologique perturbé. 7.3.3 Ainsi, sa brève hospitalisation de trois jours en milieu psychiatrique, entrecoupée de sorties, et le fait qu'il ait quitté l'institution sans traitement médicamenteux démontrent déjà le peu de gravité du cas. Par ailleurs, l'intéressé semble avoir très rapidement repris sa vie en main, puisque, par lettre du 12 mars 2016, il a demandé au SEM une subvention pour une formation d'agent de sûreté (cf. pièce A17/4) et il ressort du dossier qu'il a pu travailler comme plongeur dans un bar-restaurant de décembre 2016 à fin janvier 2017. Par conséquent, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre son intégrité en danger dans un avenir proche en cas de renvoi au Togo. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé pourra, comme par le passé, accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin dans son pays, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, au bénéfice d'un baccalauréat et d'expériences professionnelles en tant que pétrolier off-shore, en qualité de commerçant dans la vente de matériel informatique et comme plongeur dans un bar-restaurant. Il pourra se réinstaller dans sa ville natale, où il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'indigence du recourant est établie par l'attestation d'aide financière du 1er juin 2016, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Il n'est donc pas perçu de frais de procédure et le montant de 600 francs déjà versé doit être intégralement restitué au recourant. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime d'abord que les allégations du recourant au sujet des raisons de son enlèvement et des circonstances de sa détention sont invraisemblables.
E. 3.1.1 Après avoir déclaré qu'il ignorait exactement les raisons de son arrestation par des inconnus et de son emprisonnement durant plus de deux semaines, le recourant a ensuite affirmé avoir été probablement détenu à cause de ses recherches pour le compte de B._______ sur les incendies au marché de Lomé. Or durant l'audition sur les motifs, il a admis n'avoir été qu'au début de son enquête et à ce stade, il n'avait pas rencontré Monsieur C._______ (...) ni même obtenu des informations de la part de Monsieur D._______ (...), ses autres démarches n'ayant pas non plus abouti. Ainsi, il n'était pas sur le point de découvrir des éléments déterminants dans le but de disculper les personnes présentées par les médias comme les commanditaires des incendies et il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait été arrêté pour cette raison. En outre, si tel avait été le cas, les ravisseurs n'auraient pas hésité à informer le recourant du motif de sa détention, ils l'auraient interrogé et invité à cesser ses investigations, voire l'auraient menacé en cas de refus d'obtempérer. Ainsi, il n'est pas crédible, dans le contexte allégué, qu'ils n'aient pas adressé la parole au recourant durant deux semaines de détention et n'aient eu aucune revendication à formuler. Par ailleurs, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit du recourant relatif aux circonstances de l'enlèvement, de sa détention dans un entrepôt et de sa libération est très vague et dépourvu de détails démontrant un réel vécu (cf. décision attaquée p. 3, consid. II.1). A cet égard, il faut encore relever que le recourant n'a pas pu expliquer comment F._______ aurait été informé de son placement en détention.
E. 3.2 Le recourant a donné des indications divergentes au sujet de sa dernière adresse à Lomé. En outre, il a invoqué avoir quitté le Togo suite à sa libération, car il n'y était plus en sécurité. Or il n'est pas crédible qu'une personne décide de quitter son pays, sa famille, sa compagne et son enfant, une vie confortable et son commerce, du seul fait qu'il ait été enfermé dans un hangar un peu plus de deux semaines sans connaitre ni les auteurs ni les réels motifs de son enlèvement. Il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait pas cherché à découvrir les raisons de son emprisonnement et les risques concrets encourus avant de prendre la décision de tout quitter. D'ailleurs, il n'a pas pu dire en quoi il serait concrètement menacé au Togo, puisque F._______ était intervenu en sa faveur.
E. 3.3 Par ailleurs, il n'a pas rendu crédible les raisons qui l'auraient conduit à renoncer à demander protection en Allemagne, l'argument selon lequel il n'aurait pas eu confiance en ces autorités vu les relations tendues entre ce pays et le Togo étant fantaisiste. En outre, alors qu'il avait réussi à quitter son pays et à gagner un pays tiers sûr, il n'est pas crédible que le recourant ait intentionnellement décidé de poursuivre son périple pour rejoindre la Suisse, sans raison valable. En effet, le fait qu'il aurait convoité la Suisse pour sa neutralité, car on y parle le français et au motif qu'il voulait rencontrer un certain Monsieur K._______ musicien togolais rencontré à Lomé dans des circonstances vagues pas moins d'un an et demi auparavant, dont il ignorait l'identité complète et le lieu de résidence à L._______ n'est pas plausible. Un tel comportement est contraire à l'expérience générale et à la logique que suivrait une personne qui a fui son pays en raison d'un risque de graves préjudices. Le parcours migratoire du recourant laisse plutôt penser qu'il n'a pas fui le Togo en raison des persécutions alléguées, mais qu'il ait cherché le pays lui offrant, selon lui, les meilleures conditions d'accueil.
E. 3.4 De manière générale, le récit de l'intéressé manque de consistance et il n'apparaît pas plausible qu'il ait été à ce point chanceux pour avoir fait fortuitement la connaissance de plusieurs personnes qui lui seraient venues en aide sans raison et auraient généreusement financé son exil. Notamment, un parfait inconnu l'aurait libéré de détention, lui aurait fait signer un acte de mariage falsifié, lui aurait procuré un visa et aurait intégralement financé son voyage jusqu'en Suisse sans motif particulier. Une autre personne l'aurait nourri et logé en Allemagne durant environ une semaine, sans contrepartie, avant de lui remettre en plus de l'argent à son départ, ce qui lui aurait permis de prendre le train pour se rendre en Suisse. Un troisième inconnu (Monsieur G._______) l'aurait hébergé, nourri et blanchi des mois durant en Suisse. A ce propos, il est impensable que le recourant ignore la nationalité de cet homme, son nom complet et l'endroit où il aurait vécu durant plus de six mois, s'étant contenté de dire qu'il s'agissait d'une maison à la campagne. Il est tout aussi invraisemblable et contraire à la logique que l'intéressé ait confié de son plein gré le seul document d'identité original en sa possession, en l'occurrence son passeport togolais, à cet homme et n'ait d'aucune manière cherché à le récupérer avant de lui fausser compagnie.
E. 3.5 Les moyens de preuve déposés ne sont susceptibles ni de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ci-dessus ni d'établir une crainte fondée de persécutions en cas de retour. Les attestations du président de l'organisation de B._______ des (...) 2015 et (...) 2016 dont l'authenticité n'est pas remise en cause exposant les risques prétendument encourus par l'intéressé en cas de retour, ont été rédigées à la demande de celui-ci et ne sont donc pas de nature à lever objectivement les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ci-dessus. Les autres moyens de preuve déposés n'ont pas à être examinés, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés (formation pour le travail de forage, accréditation en tant qu'observateur lors d'élections ; cf. let. A ci-dessus).
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire réglée par l'art. 83 LEtr doit être prononcée.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature.
E. 6.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicale avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 Conv. torture).
E. 6.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (no 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (no 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister d' « autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (§§ 34 et 43). Toutes les circonstances d'espèce doivent donc être prises en considération.
E. 6.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (§ 183).
E. 6.4.3 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44).
E. 6.4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour au Togo, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé. Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. En outre, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Togo, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Togo.
E. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
E. 7.3.2 En l'espèce, force est d'abord de constater que le recourant n'a nullement fait mention de ses problèmes de santé au cours de son audition sur les motifs, le 17 mai 2016, ni n'a jugé bon d'en informer le SEM avant que celui-ci ne prenne sa décision. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a brièvement évoqué être suivi par le Dr I._______, sans énoncer la nature des affections dont il souffrait et laissant ainsi penser qu'il évoquait ses maux de dos mentionnés au terme de son audition sur ses données personnelles, avant de produire deux documents médicaux, le 7 juillet 2016. Cette manière de procéder permet de déduire que, dans un premier temps au moins, avant de recevoir la décision négative du SEM sur sa demande d'asile, l'intéressé n'estimait pas que ses problèmes de santé puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo. Ensuite, il ressort des documents médicaux produits que le recourant a, en 2010, présenté des symptômes psychotiques et a été hospitalisé au Togo suite à une tentative de suicide par absorption de médicaments. Il a mentionné un épisode hypomane en 2012, dont l'anamnèse n'est pas claire. Selon les médecins, le recourant était déjà dépressif avant l'hospitalisation du 6 mars 2016, cet état étant en lien avec les conditions de vie difficiles de l'intéressé en Suisse (sociales, politiques et d'hébergement). Son généraliste lui a proposé un traitement médicamenteux en janvier 2016, mais le recourant l'a refusé. Le 5 mars 2016, il voulait se jeter dans le Rhône ; il a toutefois appelé la police à l'aide le lendemain, sous l'emprise de l'alcool, avant de passer à l'acte. A son admission aux urgences, il a exprimé que la vie en Suisse était pire qu'en Afrique et a été hospitalisé, le 6 mars 2016, en raison d'un épisode dépressif moyen (CIM 10, F 32.1). Son état s'est toutefois rapidement amélioré, puisque les hallucinations auditives et les idées suicidaires ont complétement disparu en l'espace de trois jours. Des congés ont été instaurés progressivement et, au vu de l'évolution favorable, le recourant a pu quitter J._______, le 8 mars 2016, sans traitement médicamenteux. Après sa sortie de l'institution J._______, il a été pris en charge par le Dr I._______, du service de psychiatrie de liaison, et s'est vu prescrire un traitement composé d'antidépresseurs et d'anxiolytique, qui est demeuré inchangé depuis lors. En outre, bien que le Dr I._______ ait préconisé un suivi psychothérapeutique, il n'est pas établi qu'un tel traitement ait été instauré à ce jour et, même si tel était le cas, une psychothérapie bimensuelle ne serait en soi pas déterminante. L'état psychique du recourant est stabilisé et le pronostic est favorable, puisqu'il devrait pouvoir exercer une activité professionnelle. Depuis sa sortie, le patient n'a plus montré d'idées suicidaires, mais il continue à présenter une symptomatologie dépressive liée à l'anxiété qu'il éprouve à l'idée de devoir retourner au Togo. Toutefois, l'on ne saurait prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour pourrait exacerber son état psychologique perturbé.
E. 7.3.3 Ainsi, sa brève hospitalisation de trois jours en milieu psychiatrique, entrecoupée de sorties, et le fait qu'il ait quitté l'institution sans traitement médicamenteux démontrent déjà le peu de gravité du cas. Par ailleurs, l'intéressé semble avoir très rapidement repris sa vie en main, puisque, par lettre du 12 mars 2016, il a demandé au SEM une subvention pour une formation d'agent de sûreté (cf. pièce A17/4) et il ressort du dossier qu'il a pu travailler comme plongeur dans un bar-restaurant de décembre 2016 à fin janvier 2017. Par conséquent, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre son intégrité en danger dans un avenir proche en cas de renvoi au Togo. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé pourra, comme par le passé, accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin dans son pays, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2).
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, au bénéfice d'un baccalauréat et d'expériences professionnelles en tant que pétrolier off-shore, en qualité de commerçant dans la vente de matériel informatique et comme plongeur dans un bar-restaurant. Il pourra se réinstaller dans sa ville natale, où il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'indigence du recourant est établie par l'attestation d'aide financière du 1er juin 2016, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Il n'est donc pas perçu de frais de procédure et le montant de 600 francs déjà versé doit être intégralement restitué au recourant. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant perçu de 600 francs est intégralement restitué par le Tribunal au recourant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3520/2016 Arrêt du 7 août 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 22 mai 2015. Entendu sur ses données personnelles, le 15 juin 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 17 mai 2016, il a déclaré être d'origine togolaise, d'ethnie (...) et de confession catholique. Il a dit être né et avoir vécu à Lomé, où résident sa compagne et leur enfant. En 2012, il aurait suivi une formation de pétrolier off-shore au Gabon, dispensée par les Américains dans le cadre d'un projet de forage au Togo. Il aurait travaillé durant deux mois avec une pause intermédiaire d'un mois, mais n'aurait pas pu participer au second forage, car les autorités togolaises auraient refusé d'établir des livrets maritimes aux membres de son équipe, ce dont un de ses collègues se serait plaint dans la presse. Par ailleurs, suite aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, il aurait dirigé une commission constituée au sein de l'organisation de B._______, dont il aurait été membre, pour enquêter dans le but d'innocenter les auteurs présumés de ces sinistres. Au cours de ses recherches, en été 2014, il aurait tenté en vain d'interroger Monsieur C._______ à la gendarmerie de Lomé, alors que le 10 septembre suivant, il aurait rencontré Monsieur D._______ (...), qui aurait promis de le mettre en contact avec des personnes susceptibles de lui révéler des éléments importants de l'affaire. Probablement pour cette raison, le recourant aurait été enlevé par trois inconnus et détenu du (...) au (...) 2014. Un homme dénommé E._______ l'aurait libéré, sur ordre de F._______ (...), et emmené au Ghana, où l'intéressé aurait obtenu un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, le (...) 2014. Après un séjour chez E._______, le recourant aurait quitté le Togo par avion depuis Lomé, le 3 novembre 2014, à destination de l'Allemagne, où il aurait séjourné avant d'entrer en Suisse, le 7 novembre suivant. Il aurait été hébergé par un inconnu (Monsieur G._______) durant six mois et demi, avant de déposer sa demande d'asile. Le recourant a déposé, en copie, sa carte d'identité, ses certificats de naissance et de nationalité ainsi que deux attestations de formation pour son travail de forage datées d'août 2012 et une photographie en original de son équipe prise lors de sa formation au Gabon. Il a aussi produit l'original d'une lettre d'accréditation du (...) en tant qu'observateur pour les élections législatives en sa qualité de membre de B._______ et une attestation du président de cette organisation du (...) 2015 (parvenue directement au SEM depuis le Togo). B. La procédure ouverte en application de la réglementation de Dublin a été clôturée, l'Allemagne n'étant plus compétente suite à l'expiration, depuis plus de six mois, du visa délivré par ses autorités. Le SEM a informé le recourant, par courrier du 22 septembre 2015, que sa demande d'asile serait examinée en Suisse. C. Par décision du 20 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi. En substance, il a considéré que son récit sur les circonstances de son enlèvement était invraisemblable, tout comme le fait qu'il n'ait pas demandé protection en Allemagne et ait fait des rencontres fortuites qui lui seraient venues en aide de manière déterminante. Il a en outre relevé que le recourant s'était contredit s'agissant de sa dernière adresse au Togo et a estimé que les moyens de preuve déposés n'étaient pas déterminants. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 2 juin 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le cas échéant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Sur la base d'une attestation d'indigence datée du 1er juin 2016, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a précisé, outre avoir rejoint l'organisation de B._______ en 2010, avoir régulièrement participé à des marches d'opposition et à des réunions du parti au pouvoir. A ce sujet, il a reproché au SEM de ne pas l'avoir interrogé sur ses activités politiques. Il a argué que son récit était cohérent, qu'il avait apporté des détails significatifs lors de sa seconde audition et a encore précisé le trajet parcouru jusqu'à l'entrepôt où il avait été détenu. Il a estimé que le SEM avait, à tort, écarté l'attestation du président de B._______ du (...) 2015 sans mention de cette pièce au bordereau ni de son envoi directement depuis le Togo, raison pour laquelle il en a redéposé un exemplaire, accompagné de son enveloppe d'expédition. Il a affirmé ne pas avoir demandé l'asile en Allemagne compte tenu des relations tendues entre cet Etat et son pays d'origine et ne pas avoir cherché protection dès son arrivée en Suisse, car il s'était fié aux démarches que Monsieur G._______ disait entreprendre en sa faveur. Il a ajouté qu'il avait des problèmes de santé qui s'opposaient à l'exécution de son renvoi au Togo. E. Par décision incidente du 29 juin 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, sur la base d'un examen prima facie du dossier, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai pour verser le montant de 600 francs à titre d'avance de frais. F. Par envoi du 7 juillet 2016, le recourant a produit une lettre de sortie du département de santé mentale et de psychiatrie de H._______ du 8 mars 2016 et un rapport médical établi par le Dr I._______ (médecin interne dans le service de psychiatrie de liaison), daté du 15 juin 2016. Il ressort de ces documents que le recourant a été hospitalisé à J._______, le 6 mars 2016, pour mise à l'abri en raison d'idées suicidaires scénarisées dans le cadre d'un épisode dépressif moyen. Il a regagné son domicile, le 8 mars 2016, sans vouloir suivre de traitement médicamenteux. Le Dr I._______ lui a néanmoins, par la suite, prescrit deux antidépresseurs et un anxiolytique et a préconisé un suivi psychothérapeutique à raison d'un à deux entretiens par mois. G. Le 11 juillet 2016, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 600 francs requise. H. Par décision incidente du 13 juillet 2016, compte tenu des nouveaux éléments apportés au dossier, le juge instructeur a annulé sa décision incidente du 29 juin 2016 et précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Dans sa réponse des 17 et 26 août 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que le fait que tous les moyens de preuve n'aient pas été dûment répertoriés sur l'enveloppe prévue à cet effet ne portait pas à conséquence, puisque chaque moyen de preuve produit avait été cité et examiné dans la décision entreprise. Il a ajouté que le grief du recourant selon lequel le SEM n'avait pas précisé l'envoi d'un moyen directement depuis le Togo était infondé, car la date de production ainsi que l'enveloppe d'expédition étaient inscrites et répertoriées sur l'enveloppe des moyens de preuve. Sur le plan médical, le SEM a estimé que les troubles psychiques du recourant n'étaient pas graves et qu'il pouvait, le cas échéant, être suivi au Togo, ses frères et soeurs domiciliés à l'étranger pouvant l'aider à financer d'éventuels traitements à son retour. J. Dans sa réplique du 13 septembre 2016, le recourant a maintenu qu'il ne pourrait pas être suivi de manière appropriée dans son pays - référence étant faite au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 juillet 2012 (« Togo : Medizinische Versorgung ») et qu'il ne pourrait pas supporter les coûts élevés des traitements médicaux. Il a précisé ne plus entretenir de contact avec certains de ses frères et soeurs et que les autres avaient leur propre famille à charge et ne pouvaient pas l'aider financièrement. Il a produit une attestation complémentaire du président de l'organisation de B._______ du (...) 2016, selon laquelle il avait lui-même rencontré Monsieur D._______, qui avait confirmé avoir aidé le recourant à quitter le Togo. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime d'abord que les allégations du recourant au sujet des raisons de son enlèvement et des circonstances de sa détention sont invraisemblables. 3.1.1 Après avoir déclaré qu'il ignorait exactement les raisons de son arrestation par des inconnus et de son emprisonnement durant plus de deux semaines, le recourant a ensuite affirmé avoir été probablement détenu à cause de ses recherches pour le compte de B._______ sur les incendies au marché de Lomé. Or durant l'audition sur les motifs, il a admis n'avoir été qu'au début de son enquête et à ce stade, il n'avait pas rencontré Monsieur C._______ (...) ni même obtenu des informations de la part de Monsieur D._______ (...), ses autres démarches n'ayant pas non plus abouti. Ainsi, il n'était pas sur le point de découvrir des éléments déterminants dans le but de disculper les personnes présentées par les médias comme les commanditaires des incendies et il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait été arrêté pour cette raison. En outre, si tel avait été le cas, les ravisseurs n'auraient pas hésité à informer le recourant du motif de sa détention, ils l'auraient interrogé et invité à cesser ses investigations, voire l'auraient menacé en cas de refus d'obtempérer. Ainsi, il n'est pas crédible, dans le contexte allégué, qu'ils n'aient pas adressé la parole au recourant durant deux semaines de détention et n'aient eu aucune revendication à formuler. Par ailleurs, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit du recourant relatif aux circonstances de l'enlèvement, de sa détention dans un entrepôt et de sa libération est très vague et dépourvu de détails démontrant un réel vécu (cf. décision attaquée p. 3, consid. II.1). A cet égard, il faut encore relever que le recourant n'a pas pu expliquer comment F._______ aurait été informé de son placement en détention. 3.2 Le recourant a donné des indications divergentes au sujet de sa dernière adresse à Lomé. En outre, il a invoqué avoir quitté le Togo suite à sa libération, car il n'y était plus en sécurité. Or il n'est pas crédible qu'une personne décide de quitter son pays, sa famille, sa compagne et son enfant, une vie confortable et son commerce, du seul fait qu'il ait été enfermé dans un hangar un peu plus de deux semaines sans connaitre ni les auteurs ni les réels motifs de son enlèvement. Il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait pas cherché à découvrir les raisons de son emprisonnement et les risques concrets encourus avant de prendre la décision de tout quitter. D'ailleurs, il n'a pas pu dire en quoi il serait concrètement menacé au Togo, puisque F._______ était intervenu en sa faveur. 3.3 Par ailleurs, il n'a pas rendu crédible les raisons qui l'auraient conduit à renoncer à demander protection en Allemagne, l'argument selon lequel il n'aurait pas eu confiance en ces autorités vu les relations tendues entre ce pays et le Togo étant fantaisiste. En outre, alors qu'il avait réussi à quitter son pays et à gagner un pays tiers sûr, il n'est pas crédible que le recourant ait intentionnellement décidé de poursuivre son périple pour rejoindre la Suisse, sans raison valable. En effet, le fait qu'il aurait convoité la Suisse pour sa neutralité, car on y parle le français et au motif qu'il voulait rencontrer un certain Monsieur K._______ musicien togolais rencontré à Lomé dans des circonstances vagues pas moins d'un an et demi auparavant, dont il ignorait l'identité complète et le lieu de résidence à L._______ n'est pas plausible. Un tel comportement est contraire à l'expérience générale et à la logique que suivrait une personne qui a fui son pays en raison d'un risque de graves préjudices. Le parcours migratoire du recourant laisse plutôt penser qu'il n'a pas fui le Togo en raison des persécutions alléguées, mais qu'il ait cherché le pays lui offrant, selon lui, les meilleures conditions d'accueil. 3.4 De manière générale, le récit de l'intéressé manque de consistance et il n'apparaît pas plausible qu'il ait été à ce point chanceux pour avoir fait fortuitement la connaissance de plusieurs personnes qui lui seraient venues en aide sans raison et auraient généreusement financé son exil. Notamment, un parfait inconnu l'aurait libéré de détention, lui aurait fait signer un acte de mariage falsifié, lui aurait procuré un visa et aurait intégralement financé son voyage jusqu'en Suisse sans motif particulier. Une autre personne l'aurait nourri et logé en Allemagne durant environ une semaine, sans contrepartie, avant de lui remettre en plus de l'argent à son départ, ce qui lui aurait permis de prendre le train pour se rendre en Suisse. Un troisième inconnu (Monsieur G._______) l'aurait hébergé, nourri et blanchi des mois durant en Suisse. A ce propos, il est impensable que le recourant ignore la nationalité de cet homme, son nom complet et l'endroit où il aurait vécu durant plus de six mois, s'étant contenté de dire qu'il s'agissait d'une maison à la campagne. Il est tout aussi invraisemblable et contraire à la logique que l'intéressé ait confié de son plein gré le seul document d'identité original en sa possession, en l'occurrence son passeport togolais, à cet homme et n'ait d'aucune manière cherché à le récupérer avant de lui fausser compagnie. 3.5 Les moyens de preuve déposés ne sont susceptibles ni de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ci-dessus ni d'établir une crainte fondée de persécutions en cas de retour. Les attestations du président de l'organisation de B._______ des (...) 2015 et (...) 2016 dont l'authenticité n'est pas remise en cause exposant les risques prétendument encourus par l'intéressé en cas de retour, ont été rédigées à la demande de celui-ci et ne sont donc pas de nature à lever objectivement les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ci-dessus. Les autres moyens de preuve déposés n'ont pas à être examinés, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés (formation pour le travail de forage, accréditation en tant qu'observateur lors d'élections ; cf. let. A ci-dessus). 3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire réglée par l'art. 83 LEtr doit être prononcée. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 6.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicale avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 Conv. torture). 6.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (no 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (no 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister d' « autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (§§ 34 et 43). Toutes les circonstances d'espèce doivent donc être prises en considération. 6.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (§ 183). 6.4.3 Il est rappelé à cet égard le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 précité, § 178, arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 précité, § 44). 6.4.4 En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour au Togo, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé. Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. En outre, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Togo, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Togo. 7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 7.3.2 En l'espèce, force est d'abord de constater que le recourant n'a nullement fait mention de ses problèmes de santé au cours de son audition sur les motifs, le 17 mai 2016, ni n'a jugé bon d'en informer le SEM avant que celui-ci ne prenne sa décision. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a brièvement évoqué être suivi par le Dr I._______, sans énoncer la nature des affections dont il souffrait et laissant ainsi penser qu'il évoquait ses maux de dos mentionnés au terme de son audition sur ses données personnelles, avant de produire deux documents médicaux, le 7 juillet 2016. Cette manière de procéder permet de déduire que, dans un premier temps au moins, avant de recevoir la décision négative du SEM sur sa demande d'asile, l'intéressé n'estimait pas que ses problèmes de santé puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo. Ensuite, il ressort des documents médicaux produits que le recourant a, en 2010, présenté des symptômes psychotiques et a été hospitalisé au Togo suite à une tentative de suicide par absorption de médicaments. Il a mentionné un épisode hypomane en 2012, dont l'anamnèse n'est pas claire. Selon les médecins, le recourant était déjà dépressif avant l'hospitalisation du 6 mars 2016, cet état étant en lien avec les conditions de vie difficiles de l'intéressé en Suisse (sociales, politiques et d'hébergement). Son généraliste lui a proposé un traitement médicamenteux en janvier 2016, mais le recourant l'a refusé. Le 5 mars 2016, il voulait se jeter dans le Rhône ; il a toutefois appelé la police à l'aide le lendemain, sous l'emprise de l'alcool, avant de passer à l'acte. A son admission aux urgences, il a exprimé que la vie en Suisse était pire qu'en Afrique et a été hospitalisé, le 6 mars 2016, en raison d'un épisode dépressif moyen (CIM 10, F 32.1). Son état s'est toutefois rapidement amélioré, puisque les hallucinations auditives et les idées suicidaires ont complétement disparu en l'espace de trois jours. Des congés ont été instaurés progressivement et, au vu de l'évolution favorable, le recourant a pu quitter J._______, le 8 mars 2016, sans traitement médicamenteux. Après sa sortie de l'institution J._______, il a été pris en charge par le Dr I._______, du service de psychiatrie de liaison, et s'est vu prescrire un traitement composé d'antidépresseurs et d'anxiolytique, qui est demeuré inchangé depuis lors. En outre, bien que le Dr I._______ ait préconisé un suivi psychothérapeutique, il n'est pas établi qu'un tel traitement ait été instauré à ce jour et, même si tel était le cas, une psychothérapie bimensuelle ne serait en soi pas déterminante. L'état psychique du recourant est stabilisé et le pronostic est favorable, puisqu'il devrait pouvoir exercer une activité professionnelle. Depuis sa sortie, le patient n'a plus montré d'idées suicidaires, mais il continue à présenter une symptomatologie dépressive liée à l'anxiété qu'il éprouve à l'idée de devoir retourner au Togo. Toutefois, l'on ne saurait prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour pourrait exacerber son état psychologique perturbé. 7.3.3 Ainsi, sa brève hospitalisation de trois jours en milieu psychiatrique, entrecoupée de sorties, et le fait qu'il ait quitté l'institution sans traitement médicamenteux démontrent déjà le peu de gravité du cas. Par ailleurs, l'intéressé semble avoir très rapidement repris sa vie en main, puisque, par lettre du 12 mars 2016, il a demandé au SEM une subvention pour une formation d'agent de sûreté (cf. pièce A17/4) et il ressort du dossier qu'il a pu travailler comme plongeur dans un bar-restaurant de décembre 2016 à fin janvier 2017. Par conséquent, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre son intégrité en danger dans un avenir proche en cas de renvoi au Togo. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressé pourra, comme par le passé, accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin dans son pays, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, au bénéfice d'un baccalauréat et d'expériences professionnelles en tant que pétrolier off-shore, en qualité de commerçant dans la vente de matériel informatique et comme plongeur dans un bar-restaurant. Il pourra se réinstaller dans sa ville natale, où il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et où l'indigence du recourant est établie par l'attestation d'aide financière du 1er juin 2016, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Il n'est donc pas perçu de frais de procédure et le montant de 600 francs déjà versé doit être intégralement restitué au recourant. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant perçu de 600 francs est intégralement restitué par le Tribunal au recourant.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :