Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7022/2018 Arrêt du 23 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Sandro Vecchio, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 6 novembre 2018 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 mai 2015, la décision du 20 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 7 août 2017 (E-3520/2016), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin 2016, contre cette décision, la décision du 26 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant, le 25 septembre 2017, et a constaté l'entrée en force de sa décision du 20 mai 2016, la décision du 25 janvier 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande de réexamen déposée par A._______, le 15 janvier 2018, et a constaté l'entrée en force de sa décision du 20 mai 2016, l'arrêt du 13 juin 2018 (E-3376/2018), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 8 juin 2018 (date du sceau postal), contre cette décision, la seconde demande d'asile (demande d'asile multiple) déposée en Suisse par A._______, le 17 septembre 2018, l'écrit du 1er octobre 2018, par lequel l'intéressé a complété sa demande, la décision du 6 novembre 2018, notifiée le 8 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 10 décembre 2018, mais dont le sceau postal porte la date du 11 décembre 2018, formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'asile du SEM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la lettre du 14 décembre 2018, par laquelle le recourant a informé le Tribunal avoir déposé le recours à un automate « My Post 24 », le 10 décembre 2018 à 19h44, et son annexe, soit un suivi des envois, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'il ressort effectivement du « suivi des envois » que le recours a été déposé le 10 décembre 2018, à savoir dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi) qu'en outre, présenté dans la forme requise (art. 52 al.1 PA), le recours est recevable, qu'à teneur de l'art. 111c al. 1, 1ère phr, LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée, qu'en l'occurrence, cette disposition est applicable, dès lors que le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile un peu plus d'une année après l'entrée en force de la décision du SEM du 20 mai 2016, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant a déclaré, dans le cadre de sa première demande d'asile, être né et avoir vécu à Lomé, où résidaient sa compagne et leur enfant, qu'il aurait suivi une formation de (...) au (...) et travaillé durant deux mois, mais n'aurait pas pu participer au (...), car les autorités togolaises auraient refusé de (...) aux membres de son équipe, ce dont un de ses collègues se serait plaint dans la presse, que, par ailleurs, suite aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, il aurait dirigé une commission au sein de l'organisation des « B._______ » ([...]) pour enquêter dans le but d'innocenter les auteurs présumés de ces sinistres, qu'au cours de ses recherches, en été 201(...), il aurait tenté en vain d'interroger C._______ à la gendarmerie de Lomé, alors que le 10 septembre suivant, il aurait rencontré D._______ ([...]), qui aurait promis de le mettre en contact avec des personnes susceptibles de lui révéler des éléments importants de l'affaire, que probablement en raison de ses recherches, le recourant aurait été enlevé en (...) 201(...) par trois inconnus et détenu pendant 17 jours, qu'un homme dénommé E._______ l'aurait libéré et emmené au Ghana, où l'intéressé aurait obtenu un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, le (...), qu'à la suite du SEM, le Tribunal a estimé, dans son arrêt du 7 août 2017 (E-3520/2016), que les allégations du recourant au sujet de son enlèvement et des circonstances de sa détention étaient invraisemblables, qu'en outre, le recourant n'avait pas rendu crédible les raisons qui l'auraient conduit à renoncer à demander protection en Allemagne, que, de manière générale, le récit de l'intéressé manquait de consistance et qu'il n'apparaissait pas plausible qu'il ait fait fortuitement la connaissance de plusieurs personnes qui lui étaient venues en aide sans raison et avaient généreusement financé son exil, que de surcroît, les moyens de preuve déposés, à savoir les attestations de (...) pour (...) datées d'août 2012, une photographie de son équipe prise lors de sa (...) au (...), une lettre d'accréditation en tant qu'observateur pour les élections législatives de l'organisation des « B._______ » ([...]) et une attestation du président de cette organisation, n'étaient pas susceptibles ni de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ni d'établir une crainte fondée de persécutions en cas de retour, que, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il était toujours recherché pour les motifs invoqués lors de sa première demande d'asile et qu'il avait une crainte fondée de persécution, qu'en effet, sa famille était désormais menacée par des personnes à sa recherche, que depuis la publication, en (...) 2018, de deux articles dans le journal « F._______ », relatant son histoire, sa belle-mère recevrait des menaces dirigées contre sa compagne et sa fille, qu'en outre, les personnes présentes avec lui sur (...) seraient toujours dans le collimateur des autorités togolaises, qu'à l'appui de sa demande, il a fourni plusieurs moyens de preuve, à savoir une déclaration d'un dénommé G._______, datée du 20 août 2018, munie de deux photos le représentant en Chine et d'une copie de sa carte d'identité, un document intitulé (...), une séquence vidéo d'un débat télévisé contenu sur une clé USB, une photographie montrant le recourant dans le cadre de sa (...) avec un groupe d'homme ainsi que deux articles, parus dans le journal « F._______ » les (...) et (...) 2018, que le SEM a retenu, dans sa décision du 6 novembre 2018, que les preuves déposées à l'appui de la deuxième demande d'asile du recourant ne revêtaient aucune valeur probante, dans la mesure où elles n'apportaient pas plus de crédibilité à son récit, que cette appréciation est fondée, que le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la déclaration écrite, dans laquelle G._______ indique avoir été arrêté, interrogé et maltraité par les autorités togolaises suite à la dénonciation dans la presse, n'est nullement étayée, revêt toutes les caractéristiques d'un document de complaisance et est donc dénuée de valeur probante, qu'en outre, ce document n'est pas propre à prouver les menaces et intimidations que subirait la famille du recourant et à rendre vraisemblable ses allégations, qu'il en va de même pour les autres pièces fournies à l'appui de sa demande d'asile, que s'agissant des articles parus dans le journal « F._______ », le SEM a considéré, en se basant sur un article de presse intitulé « le printemps incertains des médias togolais » paru en 2006, qu'il était notoire que la publication dans la presse togolaise d'articles de complaisance était possible moyennant paiement, que contrairement à l'avis du recourant, les informations contenues dans l'article cité par le SEM, restent d'actualité, qu'en effet, d'autres sources plus récentes confirment que la possibilité de faire publier des articles de complaisance est toujours une réalité au Togo, que, selon l'organisation Freedom House, le contenu des médias au Togo reste très politisé, influencé par des intérêts privés et exposé à la corruption en raison des bas salaires (Freedom House, Togo, Freedom of the Press 2016, https:// freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/togo, consulté le 11 janvier 2019), qu'il ressort d'un rapport, daté de 2017, que certains journalistes publient des informations fournies par des tiers en échange d'une rémunération à hauteur de 20.000 francs CFA (40 USD) (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Barometre des medias Africains, Première analyse locale du paysage médiatique en Afrique, Togo 2017, p. 46, http://www.fesmedia-africa.org/ uploads/media/AMB_Togo_2017_online.pdf, consulté le 11 janvier 2019), que, par ailleurs, les articles du journal « F._______ », déposés par le recourant, ne font que relater des propos jugés invraisemblables dans l'arrêt du 7 août 2017 et ne sont par conséquent pas pertinents, qu'au surplus, le Tribunal ne peut exclure d'éventuelles manipulations des extraits fournis, qu'en effet, force est de constater que la police et la taille des lettres utilisées dans l'article du (...) 2018, relatant la prétendue histoire du recourant, diffèrent de celles des autres articles de la même page, qu'en outre, l'un des journaux est daté du vendredi (...) 2018, alors que « F._______ » est un hebdomadaire qui paraît tous les jeudis, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a fourni des nouvelles pièces, à savoir une déclaration écrite, datée du 23 novembre 2018, établie par la compagne du recourant, H._______, ainsi qu'une « déclaration solennelle » de I._______ du 16 octobre 2017 et une déclaration écrite, établie le 5 octobre 2018 par J._______, un ancien collègue du recourant ayant suivi la (...) au (...), que ces moyens de preuve ne revêtent aucune valeur probatoire, que dans sa déclaration écrite, la compagne du recourant, H._______, affirme avoir été victime d'une agression en (...) par deux inconnus qui auraient voulu l'intimider afin que le recourant se manifeste, qu'outre le fait que ces nouveaux allégués n'ont été avancés qu'au stade du recours, alors qu'ils remonteraient déjà à plus d'une année, la déclaration précitée n'a aucune valeur et ne saurait constituer une preuve tangible, dans la mesure où un risque de collusion entre son auteur et l'intéressé ne peut être écarté, que de surcroît, les copies des photos montrant H._______ allongée sur un lit, ne sont pas de nature, en elles-mêmes, à prouver l'agression qu'elle aurait subie en raison des activités de son compagnon, que J._______ fait valoir, dans ses déclarations du 17 octobre 2017 et du 5 octobre 2018, avoir fait l'objet de deux tentatives d'enlèvement et de menaces depuis le mois de (...), suite à des publications concernant (...) au Togo dans le journal « K._______ », que pour les raisons exposées plus haut en lien avec la déclaration écrite de G._______, ces pièces ne sauraient non plus se voir reconnaître de valeur probante, qu'aussi, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible et, qu'à défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 84 LEI), qu'il y a lieu de noter que la nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires, qu'en effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l'art. 126 LEI, elles se réfèrent à l'entrée en vigueur de la LEtr et ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente révision législative, que selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'un baccalauréat et d'expériences professionnelles en tant que (...), commerçant dans la vente de matériel informatique et plongeur dans un bar-restaurant, qu'il pourra se réinstaller dans sa ville natale, où il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'il n'a plus allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que de toute façon, l'art. 110a LAsi ne s'applique pas dans le cas de la demande multiple (art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :