Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 22 mai 2015, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 15 juin 2015 et 17 mai 2016, il a déclaré qu'il provenait de Lomé, où résidaient sa compagne, leur enfant commun, ainsi que plusieurs membres de sa fratrie. En 2012, il aurait suivi une formation de pétrolier offshore au Gabon et travaillé durant deux mois sur un forage togolais en haute mer. Il aurait par la suite dû cesser ses activités compte tenu du refus des autorités togolaises d'établir des livrets maritimes aux membres de son équipe. Un de ses collègues se serait plaint de cette situation dans la presse. Par ailleurs, suite aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, il aurait dirigé une commission au sein de l'organisation des "(...)" ([...]) pour enquêter sur les auteurs présumés de ces sinistres. En été 2014, il aurait tenté en vain d'interroger B._______ détenu à la gendarmerie de Lomé, alors que le 10 septembre suivant, il aurait rencontré C._______ ([...]), qui aurait promis de le mettre en contact avec des personnes susceptibles de lui révéler des éléments importants de l'affaire. Probablement en raison de ses recherches, il aurait été enlevé en (...) 2014 et détenu pendant 17 jours. Un homme dénommé D._______ l'aurait libéré, sur ordre du frère du président Faure Gnassingbé, et emmené au Ghana. Le recourant se serait vu délivrer un visa Schengen, le (...) 2014, et aurait quitté son pays d'origine par avion depuis Lomé, le (...) suivant, à destination de l'Allemagne. Il aurait séjourné quelques jours dans ce pays, puis un plus de six mois en Suisse, avant d'y déposer une demande d'asile. A.b Par décision du 20 mai 2016, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-3520/2016 du 7 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin 2016, contre cette décision. Il a considéré que les allégations de l'intéressé au sujet de son enlèvement et des circonstances de sa détention n'étaient pas vraisemblables. De manière générale, le récit manquait de consistance et n'apparaissait pas plausible. Les moyens de preuve déposés (deux attestations de formation datées d'août 2012, une photographie de son équipe prise lors de sa formation au Gabon, une lettre d'accréditation en tant qu'observateur pour les élections législatives en sa qualité de membre des (...) et deux attestations du président de cette organisation) n'étaient du reste susceptibles ni de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ni d'établir une crainte fondée de persécutions en cas de retour. S'agissant des troubles de santé de l'intéressé, évoqués pour la première fois au stade du recours, le Tribunal a estimé qu'ils n'apparaissaient pas d'une gravité telle à mettre son intégrité en danger dans un avenir proche en cas de retour au Togo. En particulier, sa brève hospitalisation en milieu psychiatrique intervenue du 6 au 8 mars 2016 (pour mise à l'abri en raison d'idées suicidaires scénarisées dans le cadre d'un épisode dépressif moyen) et le fait qu'il eût quitté l'institution sans traitement médicamenteux n'attestaient pas d'un cas sérieux. Enfin, il a relevé que le recourant pourrait accéder, à Lomé, à des établissements psychiatriques publics susceptibles de lui assurer des soins appropriés. B. B.a En date du 25 septembre 2017, le recourant a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 20 mai 2016, en raison d'une aggravation de son état de santé. B.b Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a rejeté cette demande. Il a estimé que les problèmes psychiques invoqués n'étaient pas d'une acuité particulière, dès lors qu'ils n'avaient nécessité que des soins ambulatoires. En outre, ils semblaient être survenus en réaction à l'arrêt du Tribunal du 7 août 2017 confirmant qu'il devait quitter la Suisse. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, laquelle est entrée en force de chose décidée. C. C.a Le 15 janvier 2018, le recourant a déposé une deuxième demande de réexamen. Il a fait état de la persistance de ses problèmes de santé psychiques et argué que sa compagne avait quitté le Togo pour le Bénin suite à une visite d'agents de police. Il a notamment remis un "rapport d'enquête", du 30 novembre 2017, de l'(...), aux termes duquel il ressortait que des agents étaient venus s'enquérir auprès d'elle du lieu de résidence de son compagnon, censé témoigner par rapport à une affaire de production clandestine de pétrole dans la compagnie où il travaillait. C.b Par décision du 25 janvier 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande. Il a en particulier estimé que la situation médicale n'avait pas évolué depuis le rejet de la précédente demande de réexamen et que le rapport d'enquête précité, établi sur la base de déclarations de tiers, ne comportait pas d'élément nouveau s'agissant des motifs invoqués en procédure ordinaire, jugés invraisemblables. C.c Par arrêt E-3376/2018 du 13 juin 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 8 juin 2018 (date du sceau postal), en raison de son dépôt tardif. D. D.a Le 17 septembre 2018, le recourant a déposé une seconde demande d'asile (demande d'asile multiple), complétée le 1er octobre suivant. Il a fait valoir, en substance, que sa famille était menacée par des personnes à sa recherche. Depuis la publication, en août 2018, de deux articles dans le journal "E._______", relatant son histoire, sa belle-mère recevrait des menaces dirigées contre sa compagne et sa fille. En outre, les personnes présentes avec lui sur la plateforme pétrolière seraient toujours dans le collimateur des autorités togolaises. D.b Par décision du 6 novembre 2018, le SEM a rejeté cette nouvelle demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D.c Par arrêt E-7022/2018 du 23 janvier 2019, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 11 décembre 2018, contre cette décision. Il a considéré, à l'instar du SEM, que les documents produits, censés étayer ses propos, ne revêtaient aucune valeur probante. S'agissant des deux articles parus dans le journal "E._______", il a observé qu'il était notoire qu'au Togo des informations puissent être insérées dans des journaux, moyennant paiement. Il a également relevé que ces articles ne faisaient que relater des propos jugés invraisemblables dans l'arrêt E-3520/2016 du 7 août 2017 et que d'éventuelles manipulations ne pouvaient être exclues. S'agissant des déclarations écrites des dénommés F._______, G._______, ainsi que de sa compagne, il a estimé qu'elles revêtaient toutes les caractéristiques de documents de complaisance, un risque de collusion ne pouvant de surcroît être exclu entre cette dernière et le recourant. E. E.a Par courrier du 2 mars 2019, le recourant a fait part au SEM de son désarroi face à l'argumentaire niant toute valeur probante aux pièces remises à l'appui de sa deuxième demande d'asile. Il a demandé à l'autorité inférieure de réexaminer sa situation en raison d'une détérioration de sa santé psychique, induite par le stress, une fatigue émotionnelle et des idées suicidaires. Il a relevé que ses troubles remontaient à 2007, année marquée par le décès de sa première compagne alors enceinte, et qu'il avait été hospitalisé en 2010 à Lomé ensuite d'un tentamen. Il a indiqué n'avoir personne au Togo pour l'aider à financer ses traitements, sa famille étant "entièrement disloquée", et soutenu que le système de soins togolais était inadapté pour les personnes atteintes, comme lui, dans leur santé psychique. E.b Par courrier du 7 mars 2019, le recourant a communiqué au SEM que son frère, H._______, avait été arrêté le (...) mars 2019, aux alentours de la localité de I._______ (sise à proximité de la frontière entre le Togo et le Ghana). Celui-ci se serait vu reprocher d'avoir divulgué à la presse des "secrets concernant l'exploitation du gaz et du pétrole vers l'Occident". Le recourant en aurait été informé par son oncle, J._______, ancien préfet de la préfecture (...), qui l'aurait lui-même appris par des relations. Il a soutenu qu'un retour au Togo l'exposerait au même sort que son frère, en raison de l'article de presse paru dans le journal "E._______", accompagné de sa photo. En annexe, il a produit deux clichés présentant, selon lui, son frère en détention. L'oncle précité, qui ferait "son maximum pour l'exfiltrer", les lui aurait fait parvenir. E.c Le 15 mars 2019, le recourant a indiqué que sa compagne avait regagné le Togo, le 12 mars 2019, afin de soutenir une soeur gravement malade et avait été arrêtée, le (...) mars suivant, par des policiers au domicile de sa mère. Confrontée, lors de son interpellation, à la question de savoir où se trouvait le recourant, elle aurait refusé de répondre, ce sur quoi elle aurait été menottée et emmenée. Depuis lors, ses proches seraient sans nouvelle d'elle, malgré d'intenses recherches. Cet événement, de même que l'arrestation de son frère quelques jours plus tôt, lui-même détenu dans un lieu inconnu, permettrait, selon le recourant, d'établir qu'il encourrait un grand danger en cas de retour au Togo. Il a joint à son courrier trois photographies prétendument prises lors de l'arrestation de sa compagne. E.d Par écrit du 19 mars 2019, le SEM a informé l'autorité cantonale compétente du dépôt, par le recourant, d'une nouvelle demande d'asile, et suspendu l'exécution de son renvoi. E.e Par courrier du 26 mars 2019, le recourant a déposé la copie d'une convocation de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), datée de la veille, l'invitant à se présenter le 27 mars 2019 "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". Des hommes en uniforme auraient remis dite convocation à son neveu, qui la lui aurait transmise par l'application WhatsApp. Il a émis l'hypothèse que cette pièce était un "moyen de pression" pour le "faire sortir de [s]a cachette" et de nature à prouver la détention de sa compagne dans les locaux de la police judiciaire. E.f Par décision du 3 avril 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les faits nouvellement allégués, ainsi que les moyens de preuve censés les établir, n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Togo. Il a estimé que les propos de l'intéressé étaient évasifs et illogiques, que les photographies produites relevaient d'une mise en scène et que l'authenticité de la convocation était douteuse. E.g Par courrier du 4 avril 2019, réceptionné le lendemain par le SEM, le recourant a déposé, sous forme de copie, une nouvelle convocation de la DCPJ à son nom, datée du 2 avril 2019. Il a indiqué que sa compagne avait été remise en liberté, le (...) mars dernier, mais que celle-ci était frappée d'une interdiction de sortie du territoire et sommée de se présenter régulièrement à la police pour audition. Elle se serait vue remettre, dans les locaux de la DCPJ, la convocation précitée et aviser des conséquences, pour le recourant, en cas de non-parution. E.h Le 6 mai 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 3 avril 2019. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance du statut de réfugié, et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que l'arrestation récente de son frère et de sa compagne, associée aux informations mises en exergue par les nombreux moyens de preuve produits depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse (articles du journal "E._______", déclarations écrites de F._______ et G._______, etc.) étaient de nature à justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour au Togo. Il a indiqué que son frère était, comme lui et d'anciens collègues, autrefois actifs sur un même forage en haute mer, sous le coup d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt, en raison d'une volonté des autorités togolaises de les faire taire. Il serait en particulier reproché à son frère d'avoir divulgué à ses anciens collègues pétroliers (dont le recourant lui-même) des "informations confidentielles" concernant la "vente clandestine de l'or noir et du gaz" dont seule une minorité, proche du président Faure Gnassingbé, profiterait. En annexe à son recours, il a notamment remis l'original des deux convocations de la DCPJ des 25 mars et 2 avril 2019, ainsi qu'une nouvelle convocation, datée du 10 avril 2019, l'invitant à se présenter le 12 avril suivant. E.i Par courrier du 4 juin 2019, le recourant a informé le Tribunal que ses proches au Togo étaient, depuis le 28 mai 2019, sans nouvelle de son frère, jusqu'alors détenu à la prison civile de Lomé. E.j Par courrier du 29 décembre 2019, le recourant est revenu sur la situation de son frère. Il a indiqué que celui-ci, malgré ses problèmes de santé, croupissait toujours dans une prison et n'avait à ce jour pas été déféré devant un juge. Il a remis en outre une déclaration écrite, du 3 octobre 2019, d'un certain K._______, domicilié en Suède, dont il ressortait que G._______ (frère du signataire) avait été arrêté, le 24 septembre 2019, au Ghana, par des hommes armés habillés en civil, qui lui "reprochaient d'être l'auteur de révélations à la presse sur la vente clandestine du pétrole au Togo". Le recourant a indiqué que G._______ était un ancien collègue actif sur le même forage offshore que lui et que l'arrestation dénotait une volonté claire des autorités togolaises de museler "ses anciens marins", compte tenu des informations dont ils disposaient sur l'existence de gisement de pétrole, ainsi que sur la production et vente clandestine de cette source d'énergie. E.k En date du 31 janvier 2021, le recourant a produit une clé USB contenant une interview filmée entre un journaliste de la chaîne de télévision i24news et le ministre togolais des affaires étrangères, concernant la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au Togo. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié le courrier du recourant du 7 mars 2019 (et ses compléments des 15 et 26 mars 2019) de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAT 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi. 2. 2.1 En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que les arrestations de son frère et de sa compagne, survenues après la clôture de sa deuxième procédure d'asile, démontreraient qu'il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Togo. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, les propos du recourant concernant l'arrestation de son frère, puis de sa compagne, à quelques jours d'intervalle en mars 2019, sont évasifs et empreints d'illogisme. Ainsi, si l'intéressé a remis, dans un premier temps (cf. courrier du 7 mars 2019, cf. let. E.b), deux clichés d'un homme derrière les barreaux d'une lucarne, qu'il a présenté comme son frère dans une cellule, il a soutenu, dans un deuxième temps (cf. courrier du 15 mars 2019, cf. let. E.c), que les membres de sa famille ignoraient tout du lieu de détention de celui-ci. En outre, ses allégations selon lesquelles son frère aurait été interpellé pour avoir révélé, à la presse, certains "secrets concernant l'exploitation du gaz et du pétrole vers l'Occident" (cf. courrier du 7 mars 2019), voire pour avoir divulgué à d'anciens collègues pétroliers (dont le recourant lui-même) des "informations confidentielles" concernant la "vente clandestine de l'or noir et du gaz" (cf. mémoire du recours, let. E.h ci-avant) sont non seulement fluctuantes, mais relèvent du stéréotype. Surtout, elles ne trouvent aucune assise dans les procès-verbaux d'audition du recourant des 15 juin 2015 et 17 mai 2016. A ces occasions, le recourant n'a en effet nullement évoqué la présence d'un frère sur le même forage que lui en 2012. Au contraire, il a uniquement relaté le fait qu'un membre de son équipe s'était plaint, dans la presse, du refus des autorités togolaises de délivrer des livrets maritimes, tout en précisant qu'il ne savait pas vraiment ce que celui-ci avait raconté (cf. pv. du 15 juin 2015 pt. 7.01). Le recourant tente visiblement, depuis la clôture de sa première demande d'asile, de réécrire son récit d'une manière différente de celui verbalisé, en vue de donner plus de substance à des éléments anciens, jugés non déterminants (soit ses activités sur un projet de forage en 2012), et d'obtenir la qualité de réfugié, ce qui lui fait perdre toute crédibilité. 3.2 Les clichés produits, censés démontrer la détention de son frère et l'arrestation de sa compagne, ne revêtent aucune valeur probatoire. Ces photographies, dont on ne connaît ni l'auteur ni la date ne sont, en elles-mêmes, pas de nature à prouver les circonstances des interpellations, ni a fortiori l'existence de recherches ciblées à l'encontre du recourant en raison de ses activités exercées en 2012. Leur production, moins de deux mois après la clôture de la deuxième demande d'asile du recourant, suggère plutôt qu'elles sont le fruit d'une mise en scène. 3.3 En ce qui concerne les trois convocations de la DCPJ des 25 mars, 2 avril et 10 avril 2019, leur facture est sujette à caution. D'une part, les champs prévus pour l'accusé de réception sont vides et n'ont pas été détachés, de sorte qu'on peut légitimement se demander comment les proches de l'intéressé (son neveu pour la première convocation, sa compagne pour la seconde) seraient entrés en possession de celles-ci. D'autre part, la note au bas des convocations, laquelle rappelle l'obligation de comparaître "conformément au code de procédure pénale", ne cite ni l'article applicable ni la sanction en cas de refus. Du reste, le Tribunal constate que les convocations des 25 mars et 2 avril 2019 (documents A5) proviennent d'un même document A4, les déchirures figurant sur le côté droit de la première convocation et celles sur le côté gauche de la deuxième convocation s'emboîtant parfaitement. Si on ne peut pas exclure d'emblée que la DCPJ, à l'instar d'autres autorités policières togolaises, disposent de formulaires-type de convocation sous forme de feuillets qu'elles déchirent au fur et à mesure, il est in casu singulier que les deux convocations précitées, espacées de huit jours l'une de l'autre, proviennent du même document A4. Nonobstant ce qui précède, les trois convocations produites ne permettent pas de corroborer le récit de l'intéressé, selon lequel il serait dans le collimateur des autorités togolaises. En effet, dites pièces n'indiquent pas dans quel but le recourant aurait été convoqué. En outre, ayant été délivrées plus quatre ans après son départ du pays, et plus de six ans après la cessation de ses activités sur un projet de forage en haute mer, il n'est nullement établi qu'elles aient une relation temporelle et directe avec ses activités de pétrolier. Si le recourant était réellement recherché de manière ciblée par les autorités togolaises en vue d'être arrêté, en raison d'un complot étatique visant à neutraliser certaines personnes détentrices d'informations sur l'extraction et la vente clandestine de pétrole, il est contraire à toute logique que dites autorités aient attendu les mois de mars et avril 2019, pour émettre de simples convocations à l'adresse du recourant et s'en prendre à ses proches. 3.4 Rédigée en des termes particulièrement vagues, la déclaration écrite du 3 octobre 2019 (cf. let. E.j ci-avant), dans laquelle un frère du dénommé G._______ indique que celui-ci a été arrêté, le 24 septembre 2019, au Ghana, par des hommes lui ayant reproché "d'être l'auteur de révélations à la presse sur la vente clandestine du pétrole au Togo", revêt toutes les caractéristiques d'un document de complaisance. Elle n'est donc pas de nature à établir ou rendre vraisemblable l'existence d'un risque de persécutions à l'encontre du recourant. S'agissant de l'interview filmée, enregistrée sur une clé USB (cf. let. E.k), elle n'apporte, pour sa part, pas plus de crédibilité à son récit, dès lors qu'elle concerne uniquement la gestion au Togo de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le fait que le ministre togolais interviewé n'ait pas cherché à démentir une information contextuelle sur le Togo, présentée par le journaliste en début d'interview (selon laquelle les principales ressources du pays seraient le pétrole et le phosphate) n'est pas de nature à prouver quoi que ce soit. 3.5 Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur les autres documents déposés (notamment les articles du journal "E._______" et les déclarations écrites de F._______ et G._______), déjà connus du Tribunal et examinés dans son arrêt du 23 janvier 2019. 3.6 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. C'est partant à bon droit que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices concret et sérieux que l'intéressé demeure en relation avec ses nombreux proches résidant au Togo (sa compagne, ainsi que ses frères et soeurs notamment) et qu'il pourra compter sur leur soutien tant moral que financier à son retour. Il est en outre jeune, titulaire d'un baccalauréat et dispose de plusieurs expériences professionnelles. S'il a certes évoqué une aggravation de sa symptomatologie psychique dans son courrier du 2 mars 2019 et des idéations suicidaires en cours de procédure, il n'a remis, à ce jour, aucun document médical susceptible d'étayer ses allégations. Le rapport d'intervention des (...) ([...]) du 6 mars 2016, annexé à son courrier du 2 mars 2019, n'est en l'état pas déterminant, dès lors qu'il date de plus de cinq ans et se rapporte à une brève hospitalisation de deux jours, déjà prise en considération dans les nombreuses procédures précédentes. En tout état de cause, comme l'a déjà mentionné le Tribunal dans son arrêt du 7 août 2017, l'intéressé pourra en cas de besoin accéder à des structures médicales susceptibles de lui assurer des soins psychiatriques au Togo. 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 en Suisse et dans l'Afrique subsaharienne ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi et la décision attaquée confirmée sur ce point.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 1.5 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié le courrier du recourant du 7 mars 2019 (et ses compléments des 15 et 26 mars 2019) de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAT 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi.
E. 2.1 En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que les arrestations de son frère et de sa compagne, survenues après la clôture de sa deuxième procédure d'asile, démontreraient qu'il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Togo.
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 Comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, les propos du recourant concernant l'arrestation de son frère, puis de sa compagne, à quelques jours d'intervalle en mars 2019, sont évasifs et empreints d'illogisme. Ainsi, si l'intéressé a remis, dans un premier temps (cf. courrier du 7 mars 2019, cf. let. E.b), deux clichés d'un homme derrière les barreaux d'une lucarne, qu'il a présenté comme son frère dans une cellule, il a soutenu, dans un deuxième temps (cf. courrier du 15 mars 2019, cf. let. E.c), que les membres de sa famille ignoraient tout du lieu de détention de celui-ci. En outre, ses allégations selon lesquelles son frère aurait été interpellé pour avoir révélé, à la presse, certains "secrets concernant l'exploitation du gaz et du pétrole vers l'Occident" (cf. courrier du 7 mars 2019), voire pour avoir divulgué à d'anciens collègues pétroliers (dont le recourant lui-même) des "informations confidentielles" concernant la "vente clandestine de l'or noir et du gaz" (cf. mémoire du recours, let. E.h ci-avant) sont non seulement fluctuantes, mais relèvent du stéréotype. Surtout, elles ne trouvent aucune assise dans les procès-verbaux d'audition du recourant des 15 juin 2015 et 17 mai 2016. A ces occasions, le recourant n'a en effet nullement évoqué la présence d'un frère sur le même forage que lui en 2012. Au contraire, il a uniquement relaté le fait qu'un membre de son équipe s'était plaint, dans la presse, du refus des autorités togolaises de délivrer des livrets maritimes, tout en précisant qu'il ne savait pas vraiment ce que celui-ci avait raconté (cf. pv. du 15 juin 2015 pt. 7.01). Le recourant tente visiblement, depuis la clôture de sa première demande d'asile, de réécrire son récit d'une manière différente de celui verbalisé, en vue de donner plus de substance à des éléments anciens, jugés non déterminants (soit ses activités sur un projet de forage en 2012), et d'obtenir la qualité de réfugié, ce qui lui fait perdre toute crédibilité.
E. 3.2 Les clichés produits, censés démontrer la détention de son frère et l'arrestation de sa compagne, ne revêtent aucune valeur probatoire. Ces photographies, dont on ne connaît ni l'auteur ni la date ne sont, en elles-mêmes, pas de nature à prouver les circonstances des interpellations, ni a fortiori l'existence de recherches ciblées à l'encontre du recourant en raison de ses activités exercées en 2012. Leur production, moins de deux mois après la clôture de la deuxième demande d'asile du recourant, suggère plutôt qu'elles sont le fruit d'une mise en scène.
E. 3.3 En ce qui concerne les trois convocations de la DCPJ des 25 mars, 2 avril et 10 avril 2019, leur facture est sujette à caution. D'une part, les champs prévus pour l'accusé de réception sont vides et n'ont pas été détachés, de sorte qu'on peut légitimement se demander comment les proches de l'intéressé (son neveu pour la première convocation, sa compagne pour la seconde) seraient entrés en possession de celles-ci. D'autre part, la note au bas des convocations, laquelle rappelle l'obligation de comparaître "conformément au code de procédure pénale", ne cite ni l'article applicable ni la sanction en cas de refus. Du reste, le Tribunal constate que les convocations des 25 mars et 2 avril 2019 (documents A5) proviennent d'un même document A4, les déchirures figurant sur le côté droit de la première convocation et celles sur le côté gauche de la deuxième convocation s'emboîtant parfaitement. Si on ne peut pas exclure d'emblée que la DCPJ, à l'instar d'autres autorités policières togolaises, disposent de formulaires-type de convocation sous forme de feuillets qu'elles déchirent au fur et à mesure, il est in casu singulier que les deux convocations précitées, espacées de huit jours l'une de l'autre, proviennent du même document A4. Nonobstant ce qui précède, les trois convocations produites ne permettent pas de corroborer le récit de l'intéressé, selon lequel il serait dans le collimateur des autorités togolaises. En effet, dites pièces n'indiquent pas dans quel but le recourant aurait été convoqué. En outre, ayant été délivrées plus quatre ans après son départ du pays, et plus de six ans après la cessation de ses activités sur un projet de forage en haute mer, il n'est nullement établi qu'elles aient une relation temporelle et directe avec ses activités de pétrolier. Si le recourant était réellement recherché de manière ciblée par les autorités togolaises en vue d'être arrêté, en raison d'un complot étatique visant à neutraliser certaines personnes détentrices d'informations sur l'extraction et la vente clandestine de pétrole, il est contraire à toute logique que dites autorités aient attendu les mois de mars et avril 2019, pour émettre de simples convocations à l'adresse du recourant et s'en prendre à ses proches.
E. 3.4 Rédigée en des termes particulièrement vagues, la déclaration écrite du 3 octobre 2019 (cf. let. E.j ci-avant), dans laquelle un frère du dénommé G._______ indique que celui-ci a été arrêté, le 24 septembre 2019, au Ghana, par des hommes lui ayant reproché "d'être l'auteur de révélations à la presse sur la vente clandestine du pétrole au Togo", revêt toutes les caractéristiques d'un document de complaisance. Elle n'est donc pas de nature à établir ou rendre vraisemblable l'existence d'un risque de persécutions à l'encontre du recourant. S'agissant de l'interview filmée, enregistrée sur une clé USB (cf. let. E.k), elle n'apporte, pour sa part, pas plus de crédibilité à son récit, dès lors qu'elle concerne uniquement la gestion au Togo de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le fait que le ministre togolais interviewé n'ait pas cherché à démentir une information contextuelle sur le Togo, présentée par le journaliste en début d'interview (selon laquelle les principales ressources du pays seraient le pétrole et le phosphate) n'est pas de nature à prouver quoi que ce soit.
E. 3.5 Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur les autres documents déposés (notamment les articles du journal "E._______" et les déclarations écrites de F._______ et G._______), déjà connus du Tribunal et examinés dans son arrêt du 23 janvier 2019.
E. 3.6 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. C'est partant à bon droit que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 7.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.
E. 7.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices concret et sérieux que l'intéressé demeure en relation avec ses nombreux proches résidant au Togo (sa compagne, ainsi que ses frères et soeurs notamment) et qu'il pourra compter sur leur soutien tant moral que financier à son retour. Il est en outre jeune, titulaire d'un baccalauréat et dispose de plusieurs expériences professionnelles. S'il a certes évoqué une aggravation de sa symptomatologie psychique dans son courrier du 2 mars 2019 et des idéations suicidaires en cours de procédure, il n'a remis, à ce jour, aucun document médical susceptible d'étayer ses allégations. Le rapport d'intervention des (...) ([...]) du 6 mars 2016, annexé à son courrier du 2 mars 2019, n'est en l'état pas déterminant, dès lors qu'il date de plus de cinq ans et se rapporte à une brève hospitalisation de deux jours, déjà prise en considération dans les nombreuses procédures précédentes. En tout état de cause, comme l'a déjà mentionné le Tribunal dans son arrêt du 7 août 2017, l'intéressé pourra en cas de besoin accéder à des structures médicales susceptibles de lui assurer des soins psychiatriques au Togo.
E. 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 en Suisse et dans l'Afrique subsaharienne ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 10.2 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2143/2019 Arrêt du 27 avril 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 3 avril 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le 22 mai 2015, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 15 juin 2015 et 17 mai 2016, il a déclaré qu'il provenait de Lomé, où résidaient sa compagne, leur enfant commun, ainsi que plusieurs membres de sa fratrie. En 2012, il aurait suivi une formation de pétrolier offshore au Gabon et travaillé durant deux mois sur un forage togolais en haute mer. Il aurait par la suite dû cesser ses activités compte tenu du refus des autorités togolaises d'établir des livrets maritimes aux membres de son équipe. Un de ses collègues se serait plaint de cette situation dans la presse. Par ailleurs, suite aux incendies des grands marchés de Lomé et de Kara en janvier 2013, il aurait dirigé une commission au sein de l'organisation des "(...)" ([...]) pour enquêter sur les auteurs présumés de ces sinistres. En été 2014, il aurait tenté en vain d'interroger B._______ détenu à la gendarmerie de Lomé, alors que le 10 septembre suivant, il aurait rencontré C._______ ([...]), qui aurait promis de le mettre en contact avec des personnes susceptibles de lui révéler des éléments importants de l'affaire. Probablement en raison de ses recherches, il aurait été enlevé en (...) 2014 et détenu pendant 17 jours. Un homme dénommé D._______ l'aurait libéré, sur ordre du frère du président Faure Gnassingbé, et emmené au Ghana. Le recourant se serait vu délivrer un visa Schengen, le (...) 2014, et aurait quitté son pays d'origine par avion depuis Lomé, le (...) suivant, à destination de l'Allemagne. Il aurait séjourné quelques jours dans ce pays, puis un plus de six mois en Suisse, avant d'y déposer une demande d'asile. A.b Par décision du 20 mai 2016, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-3520/2016 du 7 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin 2016, contre cette décision. Il a considéré que les allégations de l'intéressé au sujet de son enlèvement et des circonstances de sa détention n'étaient pas vraisemblables. De manière générale, le récit manquait de consistance et n'apparaissait pas plausible. Les moyens de preuve déposés (deux attestations de formation datées d'août 2012, une photographie de son équipe prise lors de sa formation au Gabon, une lettre d'accréditation en tant qu'observateur pour les élections législatives en sa qualité de membre des (...) et deux attestations du président de cette organisation) n'étaient du reste susceptibles ni de remettre en cause les nombreux éléments d'invraisemblance et d'incohérence relevés ni d'établir une crainte fondée de persécutions en cas de retour. S'agissant des troubles de santé de l'intéressé, évoqués pour la première fois au stade du recours, le Tribunal a estimé qu'ils n'apparaissaient pas d'une gravité telle à mettre son intégrité en danger dans un avenir proche en cas de retour au Togo. En particulier, sa brève hospitalisation en milieu psychiatrique intervenue du 6 au 8 mars 2016 (pour mise à l'abri en raison d'idées suicidaires scénarisées dans le cadre d'un épisode dépressif moyen) et le fait qu'il eût quitté l'institution sans traitement médicamenteux n'attestaient pas d'un cas sérieux. Enfin, il a relevé que le recourant pourrait accéder, à Lomé, à des établissements psychiatriques publics susceptibles de lui assurer des soins appropriés. B. B.a En date du 25 septembre 2017, le recourant a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 20 mai 2016, en raison d'une aggravation de son état de santé. B.b Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a rejeté cette demande. Il a estimé que les problèmes psychiques invoqués n'étaient pas d'une acuité particulière, dès lors qu'ils n'avaient nécessité que des soins ambulatoires. En outre, ils semblaient être survenus en réaction à l'arrêt du Tribunal du 7 août 2017 confirmant qu'il devait quitter la Suisse. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, laquelle est entrée en force de chose décidée. C. C.a Le 15 janvier 2018, le recourant a déposé une deuxième demande de réexamen. Il a fait état de la persistance de ses problèmes de santé psychiques et argué que sa compagne avait quitté le Togo pour le Bénin suite à une visite d'agents de police. Il a notamment remis un "rapport d'enquête", du 30 novembre 2017, de l'(...), aux termes duquel il ressortait que des agents étaient venus s'enquérir auprès d'elle du lieu de résidence de son compagnon, censé témoigner par rapport à une affaire de production clandestine de pétrole dans la compagnie où il travaillait. C.b Par décision du 25 janvier 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande. Il a en particulier estimé que la situation médicale n'avait pas évolué depuis le rejet de la précédente demande de réexamen et que le rapport d'enquête précité, établi sur la base de déclarations de tiers, ne comportait pas d'élément nouveau s'agissant des motifs invoqués en procédure ordinaire, jugés invraisemblables. C.c Par arrêt E-3376/2018 du 13 juin 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 8 juin 2018 (date du sceau postal), en raison de son dépôt tardif. D. D.a Le 17 septembre 2018, le recourant a déposé une seconde demande d'asile (demande d'asile multiple), complétée le 1er octobre suivant. Il a fait valoir, en substance, que sa famille était menacée par des personnes à sa recherche. Depuis la publication, en août 2018, de deux articles dans le journal "E._______", relatant son histoire, sa belle-mère recevrait des menaces dirigées contre sa compagne et sa fille. En outre, les personnes présentes avec lui sur la plateforme pétrolière seraient toujours dans le collimateur des autorités togolaises. D.b Par décision du 6 novembre 2018, le SEM a rejeté cette nouvelle demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. D.c Par arrêt E-7022/2018 du 23 janvier 2019, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 11 décembre 2018, contre cette décision. Il a considéré, à l'instar du SEM, que les documents produits, censés étayer ses propos, ne revêtaient aucune valeur probante. S'agissant des deux articles parus dans le journal "E._______", il a observé qu'il était notoire qu'au Togo des informations puissent être insérées dans des journaux, moyennant paiement. Il a également relevé que ces articles ne faisaient que relater des propos jugés invraisemblables dans l'arrêt E-3520/2016 du 7 août 2017 et que d'éventuelles manipulations ne pouvaient être exclues. S'agissant des déclarations écrites des dénommés F._______, G._______, ainsi que de sa compagne, il a estimé qu'elles revêtaient toutes les caractéristiques de documents de complaisance, un risque de collusion ne pouvant de surcroît être exclu entre cette dernière et le recourant. E. E.a Par courrier du 2 mars 2019, le recourant a fait part au SEM de son désarroi face à l'argumentaire niant toute valeur probante aux pièces remises à l'appui de sa deuxième demande d'asile. Il a demandé à l'autorité inférieure de réexaminer sa situation en raison d'une détérioration de sa santé psychique, induite par le stress, une fatigue émotionnelle et des idées suicidaires. Il a relevé que ses troubles remontaient à 2007, année marquée par le décès de sa première compagne alors enceinte, et qu'il avait été hospitalisé en 2010 à Lomé ensuite d'un tentamen. Il a indiqué n'avoir personne au Togo pour l'aider à financer ses traitements, sa famille étant "entièrement disloquée", et soutenu que le système de soins togolais était inadapté pour les personnes atteintes, comme lui, dans leur santé psychique. E.b Par courrier du 7 mars 2019, le recourant a communiqué au SEM que son frère, H._______, avait été arrêté le (...) mars 2019, aux alentours de la localité de I._______ (sise à proximité de la frontière entre le Togo et le Ghana). Celui-ci se serait vu reprocher d'avoir divulgué à la presse des "secrets concernant l'exploitation du gaz et du pétrole vers l'Occident". Le recourant en aurait été informé par son oncle, J._______, ancien préfet de la préfecture (...), qui l'aurait lui-même appris par des relations. Il a soutenu qu'un retour au Togo l'exposerait au même sort que son frère, en raison de l'article de presse paru dans le journal "E._______", accompagné de sa photo. En annexe, il a produit deux clichés présentant, selon lui, son frère en détention. L'oncle précité, qui ferait "son maximum pour l'exfiltrer", les lui aurait fait parvenir. E.c Le 15 mars 2019, le recourant a indiqué que sa compagne avait regagné le Togo, le 12 mars 2019, afin de soutenir une soeur gravement malade et avait été arrêtée, le (...) mars suivant, par des policiers au domicile de sa mère. Confrontée, lors de son interpellation, à la question de savoir où se trouvait le recourant, elle aurait refusé de répondre, ce sur quoi elle aurait été menottée et emmenée. Depuis lors, ses proches seraient sans nouvelle d'elle, malgré d'intenses recherches. Cet événement, de même que l'arrestation de son frère quelques jours plus tôt, lui-même détenu dans un lieu inconnu, permettrait, selon le recourant, d'établir qu'il encourrait un grand danger en cas de retour au Togo. Il a joint à son courrier trois photographies prétendument prises lors de l'arrestation de sa compagne. E.d Par écrit du 19 mars 2019, le SEM a informé l'autorité cantonale compétente du dépôt, par le recourant, d'une nouvelle demande d'asile, et suspendu l'exécution de son renvoi. E.e Par courrier du 26 mars 2019, le recourant a déposé la copie d'une convocation de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), datée de la veille, l'invitant à se présenter le 27 mars 2019 "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". Des hommes en uniforme auraient remis dite convocation à son neveu, qui la lui aurait transmise par l'application WhatsApp. Il a émis l'hypothèse que cette pièce était un "moyen de pression" pour le "faire sortir de [s]a cachette" et de nature à prouver la détention de sa compagne dans les locaux de la police judiciaire. E.f Par décision du 3 avril 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les faits nouvellement allégués, ainsi que les moyens de preuve censés les établir, n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Togo. Il a estimé que les propos de l'intéressé étaient évasifs et illogiques, que les photographies produites relevaient d'une mise en scène et que l'authenticité de la convocation était douteuse. E.g Par courrier du 4 avril 2019, réceptionné le lendemain par le SEM, le recourant a déposé, sous forme de copie, une nouvelle convocation de la DCPJ à son nom, datée du 2 avril 2019. Il a indiqué que sa compagne avait été remise en liberté, le (...) mars dernier, mais que celle-ci était frappée d'une interdiction de sortie du territoire et sommée de se présenter régulièrement à la police pour audition. Elle se serait vue remettre, dans les locaux de la DCPJ, la convocation précitée et aviser des conséquences, pour le recourant, en cas de non-parution. E.h Le 6 mai 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 3 avril 2019. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance du statut de réfugié, et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que l'arrestation récente de son frère et de sa compagne, associée aux informations mises en exergue par les nombreux moyens de preuve produits depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse (articles du journal "E._______", déclarations écrites de F._______ et G._______, etc.) étaient de nature à justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour au Togo. Il a indiqué que son frère était, comme lui et d'anciens collègues, autrefois actifs sur un même forage en haute mer, sous le coup d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt, en raison d'une volonté des autorités togolaises de les faire taire. Il serait en particulier reproché à son frère d'avoir divulgué à ses anciens collègues pétroliers (dont le recourant lui-même) des "informations confidentielles" concernant la "vente clandestine de l'or noir et du gaz" dont seule une minorité, proche du président Faure Gnassingbé, profiterait. En annexe à son recours, il a notamment remis l'original des deux convocations de la DCPJ des 25 mars et 2 avril 2019, ainsi qu'une nouvelle convocation, datée du 10 avril 2019, l'invitant à se présenter le 12 avril suivant. E.i Par courrier du 4 juin 2019, le recourant a informé le Tribunal que ses proches au Togo étaient, depuis le 28 mai 2019, sans nouvelle de son frère, jusqu'alors détenu à la prison civile de Lomé. E.j Par courrier du 29 décembre 2019, le recourant est revenu sur la situation de son frère. Il a indiqué que celui-ci, malgré ses problèmes de santé, croupissait toujours dans une prison et n'avait à ce jour pas été déféré devant un juge. Il a remis en outre une déclaration écrite, du 3 octobre 2019, d'un certain K._______, domicilié en Suède, dont il ressortait que G._______ (frère du signataire) avait été arrêté, le 24 septembre 2019, au Ghana, par des hommes armés habillés en civil, qui lui "reprochaient d'être l'auteur de révélations à la presse sur la vente clandestine du pétrole au Togo". Le recourant a indiqué que G._______ était un ancien collègue actif sur le même forage offshore que lui et que l'arrestation dénotait une volonté claire des autorités togolaises de museler "ses anciens marins", compte tenu des informations dont ils disposaient sur l'existence de gisement de pétrole, ainsi que sur la production et vente clandestine de cette source d'énergie. E.k En date du 31 janvier 2021, le recourant a produit une clé USB contenant une interview filmée entre un journaliste de la chaîne de télévision i24news et le ministre togolais des affaires étrangères, concernant la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au Togo. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié le courrier du recourant du 7 mars 2019 (et ses compléments des 15 et 26 mars 2019) de demande d'asile multiple. Cette qualification est exacte. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAT 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi. 2. 2.1 En l'espèce, le recourant fait en substance valoir que les arrestations de son frère et de sa compagne, survenues après la clôture de sa deuxième procédure d'asile, démontreraient qu'il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Togo. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, les propos du recourant concernant l'arrestation de son frère, puis de sa compagne, à quelques jours d'intervalle en mars 2019, sont évasifs et empreints d'illogisme. Ainsi, si l'intéressé a remis, dans un premier temps (cf. courrier du 7 mars 2019, cf. let. E.b), deux clichés d'un homme derrière les barreaux d'une lucarne, qu'il a présenté comme son frère dans une cellule, il a soutenu, dans un deuxième temps (cf. courrier du 15 mars 2019, cf. let. E.c), que les membres de sa famille ignoraient tout du lieu de détention de celui-ci. En outre, ses allégations selon lesquelles son frère aurait été interpellé pour avoir révélé, à la presse, certains "secrets concernant l'exploitation du gaz et du pétrole vers l'Occident" (cf. courrier du 7 mars 2019), voire pour avoir divulgué à d'anciens collègues pétroliers (dont le recourant lui-même) des "informations confidentielles" concernant la "vente clandestine de l'or noir et du gaz" (cf. mémoire du recours, let. E.h ci-avant) sont non seulement fluctuantes, mais relèvent du stéréotype. Surtout, elles ne trouvent aucune assise dans les procès-verbaux d'audition du recourant des 15 juin 2015 et 17 mai 2016. A ces occasions, le recourant n'a en effet nullement évoqué la présence d'un frère sur le même forage que lui en 2012. Au contraire, il a uniquement relaté le fait qu'un membre de son équipe s'était plaint, dans la presse, du refus des autorités togolaises de délivrer des livrets maritimes, tout en précisant qu'il ne savait pas vraiment ce que celui-ci avait raconté (cf. pv. du 15 juin 2015 pt. 7.01). Le recourant tente visiblement, depuis la clôture de sa première demande d'asile, de réécrire son récit d'une manière différente de celui verbalisé, en vue de donner plus de substance à des éléments anciens, jugés non déterminants (soit ses activités sur un projet de forage en 2012), et d'obtenir la qualité de réfugié, ce qui lui fait perdre toute crédibilité. 3.2 Les clichés produits, censés démontrer la détention de son frère et l'arrestation de sa compagne, ne revêtent aucune valeur probatoire. Ces photographies, dont on ne connaît ni l'auteur ni la date ne sont, en elles-mêmes, pas de nature à prouver les circonstances des interpellations, ni a fortiori l'existence de recherches ciblées à l'encontre du recourant en raison de ses activités exercées en 2012. Leur production, moins de deux mois après la clôture de la deuxième demande d'asile du recourant, suggère plutôt qu'elles sont le fruit d'une mise en scène. 3.3 En ce qui concerne les trois convocations de la DCPJ des 25 mars, 2 avril et 10 avril 2019, leur facture est sujette à caution. D'une part, les champs prévus pour l'accusé de réception sont vides et n'ont pas été détachés, de sorte qu'on peut légitimement se demander comment les proches de l'intéressé (son neveu pour la première convocation, sa compagne pour la seconde) seraient entrés en possession de celles-ci. D'autre part, la note au bas des convocations, laquelle rappelle l'obligation de comparaître "conformément au code de procédure pénale", ne cite ni l'article applicable ni la sanction en cas de refus. Du reste, le Tribunal constate que les convocations des 25 mars et 2 avril 2019 (documents A5) proviennent d'un même document A4, les déchirures figurant sur le côté droit de la première convocation et celles sur le côté gauche de la deuxième convocation s'emboîtant parfaitement. Si on ne peut pas exclure d'emblée que la DCPJ, à l'instar d'autres autorités policières togolaises, disposent de formulaires-type de convocation sous forme de feuillets qu'elles déchirent au fur et à mesure, il est in casu singulier que les deux convocations précitées, espacées de huit jours l'une de l'autre, proviennent du même document A4. Nonobstant ce qui précède, les trois convocations produites ne permettent pas de corroborer le récit de l'intéressé, selon lequel il serait dans le collimateur des autorités togolaises. En effet, dites pièces n'indiquent pas dans quel but le recourant aurait été convoqué. En outre, ayant été délivrées plus quatre ans après son départ du pays, et plus de six ans après la cessation de ses activités sur un projet de forage en haute mer, il n'est nullement établi qu'elles aient une relation temporelle et directe avec ses activités de pétrolier. Si le recourant était réellement recherché de manière ciblée par les autorités togolaises en vue d'être arrêté, en raison d'un complot étatique visant à neutraliser certaines personnes détentrices d'informations sur l'extraction et la vente clandestine de pétrole, il est contraire à toute logique que dites autorités aient attendu les mois de mars et avril 2019, pour émettre de simples convocations à l'adresse du recourant et s'en prendre à ses proches. 3.4 Rédigée en des termes particulièrement vagues, la déclaration écrite du 3 octobre 2019 (cf. let. E.j ci-avant), dans laquelle un frère du dénommé G._______ indique que celui-ci a été arrêté, le 24 septembre 2019, au Ghana, par des hommes lui ayant reproché "d'être l'auteur de révélations à la presse sur la vente clandestine du pétrole au Togo", revêt toutes les caractéristiques d'un document de complaisance. Elle n'est donc pas de nature à établir ou rendre vraisemblable l'existence d'un risque de persécutions à l'encontre du recourant. S'agissant de l'interview filmée, enregistrée sur une clé USB (cf. let. E.k), elle n'apporte, pour sa part, pas plus de crédibilité à son récit, dès lors qu'elle concerne uniquement la gestion au Togo de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Le fait que le ministre togolais interviewé n'ait pas cherché à démentir une information contextuelle sur le Togo, présentée par le journaliste en début d'interview (selon laquelle les principales ressources du pays seraient le pétrole et le phosphate) n'est pas de nature à prouver quoi que ce soit. 3.5 Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur les autres documents déposés (notamment les articles du journal "E._______" et les déclarations écrites de F._______ et G._______), déjà connus du Tribunal et examinés dans son arrêt du 23 janvier 2019. 3.6 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. C'est partant à bon droit que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié ni octroyé l'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. 7.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal estime qu'il existe en l'espèce un faisceau d'indices concret et sérieux que l'intéressé demeure en relation avec ses nombreux proches résidant au Togo (sa compagne, ainsi que ses frères et soeurs notamment) et qu'il pourra compter sur leur soutien tant moral que financier à son retour. Il est en outre jeune, titulaire d'un baccalauréat et dispose de plusieurs expériences professionnelles. S'il a certes évoqué une aggravation de sa symptomatologie psychique dans son courrier du 2 mars 2019 et des idéations suicidaires en cours de procédure, il n'a remis, à ce jour, aucun document médical susceptible d'étayer ses allégations. Le rapport d'intervention des (...) ([...]) du 6 mars 2016, annexé à son courrier du 2 mars 2019, n'est en l'état pas déterminant, dès lors qu'il date de plus de cinq ans et se rapporte à une brève hospitalisation de deux jours, déjà prise en considération dans les nombreuses procédures précédentes. En tout état de cause, comme l'a déjà mentionné le Tribunal dans son arrêt du 7 août 2017, l'intéressé pourra en cas de besoin accéder à des structures médicales susceptibles de lui assurer des soins psychiatriques au Togo. 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 en Suisse et dans l'Afrique subsaharienne ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi et la décision attaquée confirmée sur ce point.
11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :