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E-7281/2018

E-7281/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-19 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 2 mars 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a déclaré, en substance, provenir de Lomé, où il habitait dans le quartier de B._______ avec son frère (leurs parents étant décédés). Après l'incendie du Grand marché de Lomé, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, il aurait accepté la proposition d'un membre des services de renseignements togolais, un certain C._______, accompagné de D._______, de E._______ et de F._______ ; il se serait donc accusé publiquement, avec d'autres, le (...) 2013, en échange d'une importante somme d'argent, d'être l'un des incendiaires du Grand marché de Lomé et avoir agi à l'instigation de personnalités de l'opposition, à savoir Agbeyome Kodjo et le président du « Collectif Sauvons le Togo » (CST [un groupement de plusieurs partis d'opposition]). Après avoir purgé sa peine d'emprisonnement, le recourant aurait été libéré, le (...) 2013, et aurait réclamé son dû à C._______ sous peine de rendre publique la supercherie ; celui-ci aurait refusé de lui verser la somme convenue, menaçant le recourant de s'en prendre à lui s'il dévoilait leur marché. Le recourant se serait ensuite adressé à G._______, le (...) du CST, à qui il aurait révélé, avec ses comparses, ce qui s'était passé. G._______ les aurait alors informés de la publication, en novembre 2013, d'un rapport du CST sur l'incendie du Grand marché. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté le Togo en novembre 2013 pour se rendre au Ghana, où il aurait séjourné pendant une année auprès de sa tante. Il se serait ensuite rendu à Accra, d'où, le 15 février 2015, il aurait pris un vol à destination de la Suisse, via Amsterdam, muni d'un visa. A.b Par décision du 31 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance de ses déclarations au sujet des motifs de son arrestation ainsi que de sa détention, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a L'intéressé a contesté cette appréciation dans son recours du 28 avril 2015, auquel il a notamment joint une copie du « Rapport de l'enquête du CST sur l'incendie criminel des marchés du Togo dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013 à Kara et du 11 au 12 janvier 2013 à Lomé » ainsi que des photocopies de coupures de presse relatives à ces événements. Afin d'appuyer sa version des faits, l'intéressé a encore produit, dans le cadre de cette procédure, un document du 13 juillet 2016 de la H._______ indiquant que les vérifications entreprises par sa « Commission Enquêtes et investigations » avaient confirmé ses dires, un document du 18 septembre 2016 du I._______ ainsi qu'une attestation du 1er octobre 2016 de son avocat au Togo, G._______. Le recourant a fait valoir qu'il était recherché dans son pays, preuve en était que son frère avait été frappé par les forces de l'ordre en décembre 2013 ; à ce sujet, il a déposé deux documents médicaux concernant son frère. B.b Par arrêt E-2661/2015 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé et confirmé la décision du SEM du 31 mars 2015, compte tenu de l'invraisemblance de l'engagement du recourant et de sa détention. ll a considéré que le rapport d'enquête du CST de novembre 2013 ne mentionnait ni le nom du recourant ni sa présentation du (...) 2013 à la presse, et donc que rien ne le reliait aux événements rapportés et aux personnes citées, de sorte que son implication, dans les termes allégués, était invraisemblable. Il a estimé que les documents établis par la H._______ et le I._______, à la demande du recourant, ne revêtaient pas de force probante déterminante. Le Tribunal a relevé des incohérences dans les documents médicaux concernant le frère du recourant, puisque celui-ci avait indiqué, lors de ses auditions, que son frère portait un autre prénom et était né une autre année que ceux figurant sur lesdits documents. C. C.a Le 23 juin 2018, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 31 mars 2015. Il a notamment fait valoir ses problèmes de santé psychiques et a déposé un rapport médical du 30 janvier 2018, duquel il ressort qu'il présente un trouble de l'adaptation avec une réaction anxio-dépressive et prend un traitement médicamenteux. C.b Le 29 août 2018, le SEM, estimant la demande de réexamen d'emblée vouée à l'échec, a requis du recourant le versement d'une avance de frais, sous peine de ne pas entrer en matière sur sa demande. Il a considéré que les problèmes de santé allégués n'étaient pas graves au point de porter sérieusement atteinte à l'intégrité du recourant en l'absence de possibilité de traitement adéquat au Togo. C.c Il ressort du dossier que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti par le SEM. D. Le 1er novembre 2018, le recourant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 31 mars 2015, invoquant la découverte, en octobre 2018, de plusieurs nouveaux moyens de preuve, par l'intermédiaire de contacts au Togo. Il a invoqué que ces pièces démontraient la vérité des faits allégués ainsi que les recherches toujours actuelles des autorités togolaises à son égard. Il a fait valoir que son implication dans la manipulation politique liée à l'incendie du marché de Lomé avait été relatée dans la presse togolaise et a produit, en copie, les documents suivants : un article paru dans l'édition du (...) 2018 de l'hebdomadaire « J._______ », qui mentionne son nom, est illustré de son portrait et relate sa situation ainsi que son rôle dans l'affaire de l'incendie du marché de Lomé ; un article du journal « K._______ » du (...) 2018 au sujet de l'incendie du marché de Lomé et des responsables politiques impliqués, dont le recourant a parlé lors de ses auditions devant le SEM ; un article du journal en ligne « L._______ » du (...) 2017 indiquant les mauvaises conditions de détention des personnes arrêtées en lien avec les incendies de 2013 et les procédures arbitraires dont elles font l'objet, le lien d'une vidéo publiée sur Youtube par le journal « M._______», le (...) 2018. Il s'agit d'une interview à visage caché de son frère, dont il a produit la retranscription en français ; la copie d'une attestation établie, le (...) 2018, par le secrétaire général de N._______ confirmant sa détention de 2013 ainsi que les recherches actuelles du gouvernement à son encontre ; et deux documents médicaux concernant son frère, qu'il a dit avoir déjà produits en procédure de recours, estimant que les faits qui y étaient constatés corroboraient ses déclarations et admettant l'erreur concernant le prénom de son frère. E. Par décision du 16 novembre 2018, notifiée le 19 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant et confirmé l'entrée en force de sa décision du 31 mars 2015 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que les nouveaux moyens de preuve déposés par le recourant ne permettaient pas de modifier son appréciation quant à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Plus précisément, le SEM a estimé que l'article paru dans « J._______ » était dépourvu de valeur probante, car il n'était produit qu'en copie, rappelant la facilité d'obtenir des articles de complaisance au Togo (référence est faite à l'arrêt du Tribunal D-6355/2014 du 5 juillet 2015). Il a ajouté que les sources du journaliste n'étaient pas vérifiables, qu'il était surprenant que l'article concernant le recourant figurait à la page des sports alors que l'article annoncé sur la Une comme publié en page n° 7 du journal ne s'y trouvait pas. Le SEM a estimé que l'article de « K._______ » n'établissait pas que le recourant était le dénonciateur des trois responsables politiques impliqués ; le seul fait de les avoir nommés dans ses auditions ne suffisait pas pour démontrer qu'il les a effectivement et personnellement dénoncés devant la presse, puisque ces noms étaient de notoriété publique depuis la publication du rapport d'enquête du CST de novembre 2013. Au surplus, le SEM a relevé que le nom du recourant n'apparaissait pas dans ledit rapport. Par ailleurs, il a constaté que l'article du journal « L._______ » était de portée générale et ne concernait pas personnellement le recourant. Quant aux propos du frère du recourant publiés sur Youtube, le SEM a jugé incohérent que le recourant ait été libéré après six mois de détention alors que les autorités s'acharneraient à présent sur son frère, plus de cinq ans après les faits. Il a aussi relevé que le recourant n'avait pas indiqué la manière dont il aurait appris l'existence de cette vidéo ni les contacts qu'il entretiendrait avec son frère, de sorte que cette vidéo ne permettait pas d'établir la vraisemblance de ses allégations. Enfin, le SEM a considéré que l'attestation de N._______, rédigée à la demande du recourant, ne revêtait aucune force probante et que les deux documents médicaux déposés ne le concernaient pas personnellement. F. Interjetant recours, le 19 décembre 2018, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée (y compris la mise de l'émolument à sa charge), à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'implicitement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, à la lumière des nouveaux documents qu'il avait produits. Ainsi, il a affirmé déposer l'original de l'édition du journal « J._______ » et a déclaré que, dans la mesure où il jouait au football, il n'y avait rien de surprenant à ce que l'article le concernant figurât à la page des sports. Il a relevé que la page des titres comportait probablement une erreur de plume, puisque l'article annoncé à la page n° 7 était en fait publié à la page n° 2. Il a reproché au SEM d'avoir considéré ses propos invraisemblables notamment parce que le rapport du CST de novembre 2013 ne le mentionnait pas, alors qu'il n'avait rien allégué de tel. Il a relevé qu'il avait, lors de ses auditions, nommé les personnes politiques impliquées et citées dans l'article de « K._______ ». Il a encore déposé les moyens de preuve supplémentaires suivants : une déclaration du 18 décembre 2018 de O._______ (journaliste togolais ayant obtenu l'asile en Suisse en [...]), indiquant que le recourant était impliqué dans l'affaire de l'incendie du marché de Lomé et faisant état du décès de plusieurs manifestants de l'opposition ; et un article du journal « Le Monde » paru le 11 décembre 2018 au sujet de la situation politique tendue au Togo, notamment en vue des élections, ainsi que de la répression des opposants par le gouvernement. Par ailleurs, le recourant a invoqué souffrir, sur le plan psychique, d'une anxiété envahissante, qui nécessitait un traitement antidépresseur. A cet égard, il a produit une attestation médicale du 12 décembre 2018 établie par le Département (...) des (...). Il a encore fait état de sa bonne intégration sociale en Suisse en produisant une copie du procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2018 devant le Tribunal administratif de première instance de P._______, comportant les déclarations des coéquipiers de son équipe de football. G. Par décision incidente du 24 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant. H. Par décision incidente du 19 mars 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et rejeté celle tendant à la nomination d'un mandataire d'office. Il a imparti un délai au recourant pour produire l'édition originale du (...) 2018 du journal « J._______ » annoncée dans son recours ainsi qu'un rapport médical détaillé concernant son état de santé psychique. I. Dans son courrier du 16 avril 2019, le recourant a déposé l'édition originale requise, accompagnée de copies de documents d'expédition depuis le Ghana, ainsi qu'un rapport médical du 8 avril 2019 établi par le Q._______ à R._______. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 mai 2019. Au sujet du journal « J._______ », il a maintenu ses doutes quant à son authenticité, relevant notamment que l'article concernant le recourant était le seul qui n'était pas signé par un journaliste, mais comportait uniquement la mention « La Rédaction », et qu'il contenait de nombreuses erreurs de mise en page dont les autres articles étaient exempts. Il a considéré que la déclaration de O._______ était un écrit de complaisance et que les autres articles n'étaient pas déterminants, puisqu'ils se référaient à la situation générale au Togo, sans lien direct et personnel avec le recourant. Sur le plan médical, le SEM a relevé que la symptomatologie anxieuse du recourant était en grande partie liée à l'incertitude de son statut en Suisse, ce qui ne constituait pas une grave pathologie préexistante et ne faisait donc pas obstacle à l'exécution de son renvoi. K. Exerçant son droit d'être entendu dans sa réplique du 22 mai 2019, le recourant a contesté l'argumentation du SEM au sujet de l'authenticité de l'édition originale du journal « J._______ » ; il a relevé des erreurs de mise en page dans les autres articles publiés à la page n° 7 de ladite édition (surlignés sur une copie de cette page). Afin de démontrer la différence entre les standards de publication togolais par rapport à la presse suisse, il a déposé (en copie couleur) la première page des journaux togolais « S._______ » (édition du [...] 2018) et « T._______ » (édition du [...] 2018). Concernant ses troubles psychiques, il a relevé qu'ils n'étaient pas mis en doute par le SEM et qu'ils étaient la conséquence des événements traumatiques vécus, ainsi qu'en attestait le rapport médical du 8 avril 2019. Il a contesté la disponibilité du suivi psychiatrique et des médicaments à Lomé, se référant à l'analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 octobre 2018 intitulé « Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de la traite des êtres humains ». L. Dans sa duplique du 11 juillet 2019, le SEM a relevé des indices de manipulations en comparant l'édition originale du journal « J._______ » et la copie de la page n° 7 jointe à la réplique du recourant. Il a maintenu que les problèmes de santé de celui-ci pouvaient être traités à Lomé, se référant à la jurisprudence du Tribunal (arrêts E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.3.3 ; E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; D-6706/2009 du 10 février 2011 consid. 6.3.5 et 6.3.6). Il a aussi relevé la présence de facteurs favorables au recourant pour sa prise en charge médicale, tels son expérience professionnelle et les soutiens de son oncle (qui avait financé son voyage vers l'Europe) et de sa tante au Ghana (qui l'avait hébergé pendant une année). M. Invité à formuler ses observations éventuelles, le recourant a maintenu ses conclusions et a transmis les nom et numéro de téléphone du « directeur de publication » du journal « J._______ », afin que tout doute soit levé quant à l'authenticité de l'édition produite. Il a reproché au SEM de s'être référé à d'anciens arrêts du Tribunal concernant la disponibilité des soins psychiatriques au Togo. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'anc. art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (anc. art. 111b al. 1 LAsi).

3. En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. En outre, en tant que le recourant fait valoir des nouveaux moyens de preuve concernant ses motifs d'asile, dont il a eu connaissance en octobre 2018, la demande de réexamen a été déposée dans le délai légal de trente jours et s'avère, sous cet angle, recevable. En revanche, le recourant se prévaut pour la première fois de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi pour des raisons médicales, dans la présente procédure de recours. Il ressort de ses allégués qu'il est suivi pour un épisode dépressif moyen à sévère ainsi qu'un état de stress post-traumatique (PTSD) depuis le 16 juin 2017 (cf. rapport médical du 8 avril 2019, pts 1 et 1.4). Dès lors, il n'est pas exclu qu'il aurait pu invoquer ses problèmes de santé en procédure ordinaire. Ainsi, le motif de réexamen tiré de son atteinte à sa santé psychique étant allégué seulement au stade du recours contre la décision de rejet de sa demande de réexamen, alors qu'il était déjà suivi depuis un an et demi, semble tardif, ce qui devrait entraîner le rejet de ce motif (cf. art. 66 al. 3 PA par analogie). Par ailleurs, dans la mesure où le recourant bénéficiait déjà d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux à base de Trittico en juin 2017, il ne ressort pas du rapport médical du 8 avril 2019, ni d'ailleurs de l'attestation médicale du 12 décembre 2018, que son état se serait péjoré de manière déterminante. Cependant, la question du rejet, pour des raisons formelles, des motifs médicaux peut demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. 4. 4.1 Sous l'angle de l'asile, le recourant demande ainsi une nouvelle appréciation des faits invoqués en procédure ordinaire, en raison de la production de nouveaux moyens de preuve, postérieurs à l'arrêt sur recours ; il conclut à la vraisemblance de ses motifs d'asile et des recherches menées par les autorités togolaises à son égard. 4.2 Le Tribunal considère que les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas déterminants et ne permettent pas une nouvelle appréciation des motifs d'asile invoqués, sous l'angle de la vraisemblance. 4.3 D'abord, au sujet des médias au Togo, il convient de rappeler que la presse togolaise n'atteint pas les standards internationaux en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, par manque de professionnalisme et de moyens financiers, de nombreux articles étant rédigés sur demande et contre rétribution (cf. Freedom House, Togo, Freedom of the Press 2016, https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/togo ; Freedom House, Togo, Freedom in the world 2019, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/togo> ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Baromètre des médias africains, Première analyse locale du paysage médiatique en Afrique, Togo 2017, notamment p. 46, <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/africa-media/14079.pdf>, tous consultés le 3 décembre 2019). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'article concernant le recourant, publié à la page n° 7 de l'édition du journal « J._______ » du (...) 2018, constitue un faux. Il suffit en effet de comparer la version originale produite par le recourant et la copie de la page n° 7 annexée à sa réplique du 22 mai 2019. Force est de constater que la mise en page du titre et du contenu de l'article qui traite du recourant diffère d'une version à l'autre. Il en est par ailleurs de même notamment pour l'intitulé-même (titre et sous-titre) du premier article de cette page, qui a une teneur différente entre les deux versions, ainsi que sa mise en page. Par conséquent, ce moyen de preuve est jugé empreint de manipulations et donc falsifié, raison pour laquelle il est confisqué et classé au dossier du Tribunal (art. 10 al. 4 LAsi). De ce fait, il n'est donné aucun crédit au nom du « directeur de publication » communiqué par le recourant (cf. let. M. ci-dessus). Dès lors, cette pièce ne permet pas de réexaminer la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant. 4.5 Ensuite, l'article du (...) 2018 de « K._______ » (cf. en particulier la p. 2) n'apporte aucun élément nouveau, puisqu'il ne fait que citer le rapport du CST de novembre 2013, déjà examiné lors de la procédure précédente (cf. let. B ci-dessus), de sorte qu'il n'est en soi, déjà pour cette raison, pas déterminant. En outre, le fait que le recourant ait nommé, lors de ses auditions, trois responsables politiques impliqués dans l'affaire des incendies des marchés était connu lors de la précédente procédure, étant rappelé que le SEM et le Tribunal ont considéré que ces noms étaient connus du grand public depuis la parution du rapport du CST de novembre 2013, ce qui ne rendait donc pas les allégués vraisemblables. Partant, le moyen de preuve susmentionné n'apporte aucun éclairage nouveau déterminant, puisqu'il n'établit pas que le recourant aurait personnellement dénoncé ces personnes. 4.6 En outre, l'attestation de N._______ du (...) 2018, adressée au « pays d'accueil », ainsi que la déclaration de O._______ ont été rédigés à la demande du recourant pour les besoins de la cause. Ainsi, basés uniquement sur les dires de l'intéressé et dépourvus d'éléments objectifs, ces pièces n'engagent que leur auteur ; elles ne revêtent pas de valeur probante ni ne sont susceptibles d'établir que le recourant serait activement recherché par le gouvernement togolais. 4.7 Par ailleurs, le Tribunal considère que le recourant a tenu des propos divergents en ce qui concerne son frère, de sorte que les nouveaux moyens de preuve en lien avec celui-ci ne sont pas déterminants. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le recourant (cf. demande de réexamen, p. 6, ch. 23), il n'avait pas déjà produit en procédure ordinaire le « certificat médical de repos » et l'ordonnance médicale au nom de son frère annexés à la demande de réexamen. En effet, il avait déposé en procédure ordinaire des documents similaires, mais datés du 13 décembre 2013, alors que ceux joints à la demande de réexamen portent la date du 15 janvier 2016. Cela étant dit, les pièces nouvellement déposées entrent en contradiction avec les affirmations du recourant. En effet, celui-ci a dit que ces documents médicaux étaient par erreur établis au nom de U._______, alors que son frère se nommait en réalité V._______. Or cet argument ne saurait être suivi, puisque cette affirmation contredit sa déclaration faite en procédure ordinaire, à savoir que son frère s'appelait U._______, ainsi qu'il a voulu l'attester en déposant d'ailleurs une copie de la carte d'identité de celui-ci (cf. procédure E2661/2015, courrier du 7 mars 2017). De plus, ces documents médicaux ne concernent pas personnellement et directement le recourant, de sorte qu'ils ne sont, en conclusion, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 31 mars 2015 sous l'angle de la vraisemblance. Vu ce qui précède, il n'est pas crédible que le frère du recourant fasse actuellement l'objet de recherches et de menaces à cause de lui, qui plus est plus de sept ans après les faits, alors que les autorités avaient relâché le recourant après environ six mois de détention. Dans ces circonstances, il n'est donné aucun crédit à l'interview du frère du recourant publiée sur Youtube par le journal « M._______ », le (...) 2018, étant précisé que les protagonistes ne sont pas identifiables. 4.8 Quant à l'article du journal en ligne « L._______ » du (...) 2017, traitant des mauvaises conditions de détention des personnes arrêtées en lien avec les incendies de 2013 et les procédures arbitraires dont elles font l'objet, il est de portée générale et ne concerne pas personnellement le recourant. Il en est de même de l'article du journal « Le Monde » paru le 11 décembre 2018 au sujet de la situation politique tendue au Togo et de la répression des opposants en période pré-électorale, qui décrit la situation générale au Togo en décembre 2018, sans lien avec les événements invoqués par le recourant. Dès lors, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue de la présente cause. 4.9 Enfin, le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2018 devant le Tribunal administratif de première instance du canton de P._______, duquel il ressort que le recourant est bien intégré dans son équipe de football et soutenu par ses coéquipiers, n'est pas non plus déterminant dans l'appréciation de la vraisemblance des faits allégués par rapport à son vécu au Togo. 4.10 Au demeurant, la description des événements vécus relatée par le recourant à son psychiatre, ainsi que cela ressort du rapport médical du 8 avril 2019, ne permet pas, en tant que telle et à elle seule, de remettre en cause l'invraisemblance des événements allégués par le recourant (cf. à ce sujet ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). 4.11 En conclusion, les nouveaux moyens de preuve déposés à l'appui de la demande de réexamen ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des autorités en ce qui concerne l'invraisemblance des allégations de persécution et de crainte d'une persécution future du recourant. 4.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen du refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Il reste à analyser ci-après si l'état de santé psychique actuel du recourant constitue un fait déterminant susceptible de faire désormais obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité, pour autant que ce motif soit admissible (cf. consid. 3 ci-dessus). 6. 6.1 Plus concrètement, il s'agit d'examiner d'abord si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux du recourant peuvent être pris en charge au Togo, celui-ci n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Au demeurant, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Togo, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Ensuite, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 7.2.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 7.2.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 8 avril 2019 que le recourant souffre d'un PTSD (F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Bien qu'il ait constaté une évolution légèrement favorable de l'état du patient depuis le début de sa prise en charge, grâce à la prise de Trittico et au suivi psychothérapeutique instauré, le médecin note que son état s'est récemment péjoré. Le patient évoque des insomnies d'endormissement ainsi que des cauchemars omniprésents en raison de souvenirs traumatiques et de sa crainte d'arrestation et de tortures en cas de retour au Togo. Son traitement médicamenteux actuel est composé d'anxiolytiques et de sédatifs (Trittico, Temesta et Entumine en réserve, à visée sédative). Compte tenu de l'état psychique du recourant, jugé fragile, le médecin préconise le maintien d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu'un traitement psychotrope à long terme, ce qui devrait permettre de stabiliser, voire d'améliorer la symptomatologie anxieuse. Vu ce qui précède, il apparaît que les problèmes psychiques du recourant sont directement liés à la précarité de son statut en Suisse et à l'incertitude pour son avenir, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les médecins (cf. rapport médical du 8 avril 2019). En effet, il n'a invoqué souffrir d'aucun trouble psychique à son arrivée en Suisse, en mars 2015. Cependant, on ne saurait, pour cette raison seulement, retarder indéfiniment l'exécution de son renvoi de Suisse. Certes, le médecin estime que le retour du recourant dans son pays, où se sont déroulés des événements traumatiques, serait de nature à compromettre son rétablissement et à péjorer sa symptomatologie dépressive. A cet égard, dans la mesure où les événements à l'origine du départ du recourant du Togo sont jugés invraisemblables, il n'y a pas lieu de considérer que le simple retour du recourant dans son pays d'origine serait de nature à péjorer son état de santé psychique dans une mesure déterminante. Par ailleurs, sur le plan somatique, le recourant présente une tuberculose latente, pour laquelle un traitement médicamenteux d'une durée de quatre mois lui a été proposé en avril 2019. Dès lors, ce traitement, s'il a été suivi, devrait avoir pris fin, sans que le recourant n'ait fait état de conséquences négatives sur son état de santé actuel en lien avec cette maladie. Par ailleurs, il souffre de colique néphrétique (syndrome comprenant une violente douleur de la région lombaire irradiant vers la vessie et la cuisse) en raison de la présence d'un calcul de l'uretère. Le rapport médical du 8 avril 2019 n'établit pas clairement si une ablation dudit calcul a déjà eu lieu (cf. pt 1.1, p. 2). Enfin, il présente une folliculite (inflammation des follicules) du cuir chevelu, qui provoque une chute des cheveux. Vu ce qui précède, force est de constater que les problèmes somatiques du recourant ne sont en soi pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. 7.2.3 En définitive, il y a lieu d'admettre que, même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne correspondent pas, au Togo, à ceux disponibles en Suisse, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des affections psychologiques dont est atteint le recourant existent dans ce pays. Le recourant qui n'est pas suivi en Suisse par un psychiatre, mais seulement par un spécialiste en médecine interne pourra accéder aux soins essentiels dont il a besoin au Togo, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui dispose si nécessaire d'établissements psychiatriques publics pouvant lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet (cf. notamment arrêts du Tribunal D- 1601/2018 du 3 mai 2018 consid. 8.5 ; E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.3.3 et les arrêts cités). Le Centre de santé mentale de Lomé a ouvert, en février 2017, un centre de diagnostic traitant des maladies psychiatriques, où plus de 5'000 patients ont pu être accueillis (rapport de l'OSAR précité [cf. let. K. ci-dessus], en partic. p. 7). De plus, le même type d'anxiolytiques et de sédatifs que ceux prescrits au recourant sont disponibles à Lomé sous forme de génériques ou d'autres médicaments contenant les mêmes principes actifs, qui peuvent notamment être obtenus dans la pharmacie des Etoiles sise dans la capitale. Si nécessaire, le recourant pourra s'adresser à son médecin en Suisse, afin qu'il modifie son traitement anxiolytique avant son départ pour qu'il puisse le poursuivre à son retour au pays. Par ailleurs, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). A toutes fins utiles, il est encore rappelé que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de se réinsérer. Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 7.2.4 Vu ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, cette mesure demeurant donc raisonnablement exigible. 7.3 Enfin, la bonne intégration du recourant en Suisse n'est, par essence, pas un facteur d'inexigibilité d'exécution du renvoi. Au demeurant, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi).

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté, même en admettant que les motifs médicaux ne doivent pas être d'emblée écartés en raison de leur caractère tardif.

9. Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 24 décembre 2018 prennent fin. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 19 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'anc. art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond.

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (anc. art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. En outre, en tant que le recourant fait valoir des nouveaux moyens de preuve concernant ses motifs d'asile, dont il a eu connaissance en octobre 2018, la demande de réexamen a été déposée dans le délai légal de trente jours et s'avère, sous cet angle, recevable. En revanche, le recourant se prévaut pour la première fois de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi pour des raisons médicales, dans la présente procédure de recours. Il ressort de ses allégués qu'il est suivi pour un épisode dépressif moyen à sévère ainsi qu'un état de stress post-traumatique (PTSD) depuis le 16 juin 2017 (cf. rapport médical du 8 avril 2019, pts 1 et 1.4). Dès lors, il n'est pas exclu qu'il aurait pu invoquer ses problèmes de santé en procédure ordinaire. Ainsi, le motif de réexamen tiré de son atteinte à sa santé psychique étant allégué seulement au stade du recours contre la décision de rejet de sa demande de réexamen, alors qu'il était déjà suivi depuis un an et demi, semble tardif, ce qui devrait entraîner le rejet de ce motif (cf. art. 66 al. 3 PA par analogie). Par ailleurs, dans la mesure où le recourant bénéficiait déjà d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux à base de Trittico en juin 2017, il ne ressort pas du rapport médical du 8 avril 2019, ni d'ailleurs de l'attestation médicale du 12 décembre 2018, que son état se serait péjoré de manière déterminante. Cependant, la question du rejet, pour des raisons formelles, des motifs médicaux peut demeurer indécise, vu les considérants qui suivent.

E. 4.1 Sous l'angle de l'asile, le recourant demande ainsi une nouvelle appréciation des faits invoqués en procédure ordinaire, en raison de la production de nouveaux moyens de preuve, postérieurs à l'arrêt sur recours ; il conclut à la vraisemblance de ses motifs d'asile et des recherches menées par les autorités togolaises à son égard.

E. 4.2 Le Tribunal considère que les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas déterminants et ne permettent pas une nouvelle appréciation des motifs d'asile invoqués, sous l'angle de la vraisemblance.

E. 4.3 D'abord, au sujet des médias au Togo, il convient de rappeler que la presse togolaise n'atteint pas les standards internationaux en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, par manque de professionnalisme et de moyens financiers, de nombreux articles étant rédigés sur demande et contre rétribution (cf. Freedom House, Togo, Freedom of the Press 2016, https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/togo ; Freedom House, Togo, Freedom in the world 2019, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/togo> ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Baromètre des médias africains, Première analyse locale du paysage médiatique en Afrique, Togo 2017, notamment p. 46, <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/africa-media/14079.pdf>, tous consultés le 3 décembre 2019).

E. 4.4 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'article concernant le recourant, publié à la page n° 7 de l'édition du journal « J._______ » du (...) 2018, constitue un faux. Il suffit en effet de comparer la version originale produite par le recourant et la copie de la page n° 7 annexée à sa réplique du 22 mai 2019. Force est de constater que la mise en page du titre et du contenu de l'article qui traite du recourant diffère d'une version à l'autre. Il en est par ailleurs de même notamment pour l'intitulé-même (titre et sous-titre) du premier article de cette page, qui a une teneur différente entre les deux versions, ainsi que sa mise en page. Par conséquent, ce moyen de preuve est jugé empreint de manipulations et donc falsifié, raison pour laquelle il est confisqué et classé au dossier du Tribunal (art. 10 al. 4 LAsi). De ce fait, il n'est donné aucun crédit au nom du « directeur de publication » communiqué par le recourant (cf. let. M. ci-dessus). Dès lors, cette pièce ne permet pas de réexaminer la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant.

E. 4.5 Ensuite, l'article du (...) 2018 de « K._______ » (cf. en particulier la p. 2) n'apporte aucun élément nouveau, puisqu'il ne fait que citer le rapport du CST de novembre 2013, déjà examiné lors de la procédure précédente (cf. let. B ci-dessus), de sorte qu'il n'est en soi, déjà pour cette raison, pas déterminant. En outre, le fait que le recourant ait nommé, lors de ses auditions, trois responsables politiques impliqués dans l'affaire des incendies des marchés était connu lors de la précédente procédure, étant rappelé que le SEM et le Tribunal ont considéré que ces noms étaient connus du grand public depuis la parution du rapport du CST de novembre 2013, ce qui ne rendait donc pas les allégués vraisemblables. Partant, le moyen de preuve susmentionné n'apporte aucun éclairage nouveau déterminant, puisqu'il n'établit pas que le recourant aurait personnellement dénoncé ces personnes.

E. 4.6 En outre, l'attestation de N._______ du (...) 2018, adressée au « pays d'accueil », ainsi que la déclaration de O._______ ont été rédigés à la demande du recourant pour les besoins de la cause. Ainsi, basés uniquement sur les dires de l'intéressé et dépourvus d'éléments objectifs, ces pièces n'engagent que leur auteur ; elles ne revêtent pas de valeur probante ni ne sont susceptibles d'établir que le recourant serait activement recherché par le gouvernement togolais.

E. 4.7 Par ailleurs, le Tribunal considère que le recourant a tenu des propos divergents en ce qui concerne son frère, de sorte que les nouveaux moyens de preuve en lien avec celui-ci ne sont pas déterminants. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le recourant (cf. demande de réexamen, p. 6, ch. 23), il n'avait pas déjà produit en procédure ordinaire le « certificat médical de repos » et l'ordonnance médicale au nom de son frère annexés à la demande de réexamen. En effet, il avait déposé en procédure ordinaire des documents similaires, mais datés du 13 décembre 2013, alors que ceux joints à la demande de réexamen portent la date du 15 janvier 2016. Cela étant dit, les pièces nouvellement déposées entrent en contradiction avec les affirmations du recourant. En effet, celui-ci a dit que ces documents médicaux étaient par erreur établis au nom de U._______, alors que son frère se nommait en réalité V._______. Or cet argument ne saurait être suivi, puisque cette affirmation contredit sa déclaration faite en procédure ordinaire, à savoir que son frère s'appelait U._______, ainsi qu'il a voulu l'attester en déposant d'ailleurs une copie de la carte d'identité de celui-ci (cf. procédure E2661/2015, courrier du 7 mars 2017). De plus, ces documents médicaux ne concernent pas personnellement et directement le recourant, de sorte qu'ils ne sont, en conclusion, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 31 mars 2015 sous l'angle de la vraisemblance. Vu ce qui précède, il n'est pas crédible que le frère du recourant fasse actuellement l'objet de recherches et de menaces à cause de lui, qui plus est plus de sept ans après les faits, alors que les autorités avaient relâché le recourant après environ six mois de détention. Dans ces circonstances, il n'est donné aucun crédit à l'interview du frère du recourant publiée sur Youtube par le journal « M._______ », le (...) 2018, étant précisé que les protagonistes ne sont pas identifiables.

E. 4.8 Quant à l'article du journal en ligne « L._______ » du (...) 2017, traitant des mauvaises conditions de détention des personnes arrêtées en lien avec les incendies de 2013 et les procédures arbitraires dont elles font l'objet, il est de portée générale et ne concerne pas personnellement le recourant. Il en est de même de l'article du journal « Le Monde » paru le 11 décembre 2018 au sujet de la situation politique tendue au Togo et de la répression des opposants en période pré-électorale, qui décrit la situation générale au Togo en décembre 2018, sans lien avec les événements invoqués par le recourant. Dès lors, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue de la présente cause.

E. 4.9 Enfin, le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2018 devant le Tribunal administratif de première instance du canton de P._______, duquel il ressort que le recourant est bien intégré dans son équipe de football et soutenu par ses coéquipiers, n'est pas non plus déterminant dans l'appréciation de la vraisemblance des faits allégués par rapport à son vécu au Togo.

E. 4.10 Au demeurant, la description des événements vécus relatée par le recourant à son psychiatre, ainsi que cela ressort du rapport médical du 8 avril 2019, ne permet pas, en tant que telle et à elle seule, de remettre en cause l'invraisemblance des événements allégués par le recourant (cf. à ce sujet ATAF 2015/11 consid. 7.2.2).

E. 4.11 En conclusion, les nouveaux moyens de preuve déposés à l'appui de la demande de réexamen ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des autorités en ce qui concerne l'invraisemblance des allégations de persécution et de crainte d'une persécution future du recourant.

E. 4.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen du refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Il reste à analyser ci-après si l'état de santé psychique actuel du recourant constitue un fait déterminant susceptible de faire désormais obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité, pour autant que ce motif soit admissible (cf. consid. 3 ci-dessus).

E. 6.1 Plus concrètement, il s'agit d'examiner d'abord si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'espèce, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux du recourant peuvent être pris en charge au Togo, celui-ci n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Au demeurant, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Togo, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Ensuite, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

E. 7.2.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 8 avril 2019 que le recourant souffre d'un PTSD (F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Bien qu'il ait constaté une évolution légèrement favorable de l'état du patient depuis le début de sa prise en charge, grâce à la prise de Trittico et au suivi psychothérapeutique instauré, le médecin note que son état s'est récemment péjoré. Le patient évoque des insomnies d'endormissement ainsi que des cauchemars omniprésents en raison de souvenirs traumatiques et de sa crainte d'arrestation et de tortures en cas de retour au Togo. Son traitement médicamenteux actuel est composé d'anxiolytiques et de sédatifs (Trittico, Temesta et Entumine en réserve, à visée sédative). Compte tenu de l'état psychique du recourant, jugé fragile, le médecin préconise le maintien d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu'un traitement psychotrope à long terme, ce qui devrait permettre de stabiliser, voire d'améliorer la symptomatologie anxieuse. Vu ce qui précède, il apparaît que les problèmes psychiques du recourant sont directement liés à la précarité de son statut en Suisse et à l'incertitude pour son avenir, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les médecins (cf. rapport médical du 8 avril 2019). En effet, il n'a invoqué souffrir d'aucun trouble psychique à son arrivée en Suisse, en mars 2015. Cependant, on ne saurait, pour cette raison seulement, retarder indéfiniment l'exécution de son renvoi de Suisse. Certes, le médecin estime que le retour du recourant dans son pays, où se sont déroulés des événements traumatiques, serait de nature à compromettre son rétablissement et à péjorer sa symptomatologie dépressive. A cet égard, dans la mesure où les événements à l'origine du départ du recourant du Togo sont jugés invraisemblables, il n'y a pas lieu de considérer que le simple retour du recourant dans son pays d'origine serait de nature à péjorer son état de santé psychique dans une mesure déterminante. Par ailleurs, sur le plan somatique, le recourant présente une tuberculose latente, pour laquelle un traitement médicamenteux d'une durée de quatre mois lui a été proposé en avril 2019. Dès lors, ce traitement, s'il a été suivi, devrait avoir pris fin, sans que le recourant n'ait fait état de conséquences négatives sur son état de santé actuel en lien avec cette maladie. Par ailleurs, il souffre de colique néphrétique (syndrome comprenant une violente douleur de la région lombaire irradiant vers la vessie et la cuisse) en raison de la présence d'un calcul de l'uretère. Le rapport médical du 8 avril 2019 n'établit pas clairement si une ablation dudit calcul a déjà eu lieu (cf. pt 1.1, p. 2). Enfin, il présente une folliculite (inflammation des follicules) du cuir chevelu, qui provoque une chute des cheveux. Vu ce qui précède, force est de constater que les problèmes somatiques du recourant ne sont en soi pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité.

E. 7.2.3 En définitive, il y a lieu d'admettre que, même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne correspondent pas, au Togo, à ceux disponibles en Suisse, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des affections psychologiques dont est atteint le recourant existent dans ce pays. Le recourant qui n'est pas suivi en Suisse par un psychiatre, mais seulement par un spécialiste en médecine interne pourra accéder aux soins essentiels dont il a besoin au Togo, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui dispose si nécessaire d'établissements psychiatriques publics pouvant lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet (cf. notamment arrêts du Tribunal D- 1601/2018 du 3 mai 2018 consid. 8.5 ; E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.3.3 et les arrêts cités). Le Centre de santé mentale de Lomé a ouvert, en février 2017, un centre de diagnostic traitant des maladies psychiatriques, où plus de 5'000 patients ont pu être accueillis (rapport de l'OSAR précité [cf. let. K. ci-dessus], en partic. p. 7). De plus, le même type d'anxiolytiques et de sédatifs que ceux prescrits au recourant sont disponibles à Lomé sous forme de génériques ou d'autres médicaments contenant les mêmes principes actifs, qui peuvent notamment être obtenus dans la pharmacie des Etoiles sise dans la capitale. Si nécessaire, le recourant pourra s'adresser à son médecin en Suisse, afin qu'il modifie son traitement anxiolytique avant son départ pour qu'il puisse le poursuivre à son retour au pays. Par ailleurs, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). A toutes fins utiles, il est encore rappelé que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de se réinsérer. Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).

E. 7.2.4 Vu ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, cette mesure demeurant donc raisonnablement exigible.

E. 7.3 Enfin, la bonne intégration du recourant en Suisse n'est, par essence, pas un facteur d'inexigibilité d'exécution du renvoi. Au demeurant, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi).

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté, même en admettant que les motifs médicaux ne doivent pas être d'emblée écartés en raison de leur caractère tardif.

E. 9 Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 24 décembre 2018 prennent fin.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 19 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 10.2 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. L'édition du journal « J._______ » du (...) 2018 est confisquée.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7281/2018 Arrêt du 19 décembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Elodie Hernandez, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 16 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Le 2 mars 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a déclaré, en substance, provenir de Lomé, où il habitait dans le quartier de B._______ avec son frère (leurs parents étant décédés). Après l'incendie du Grand marché de Lomé, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, il aurait accepté la proposition d'un membre des services de renseignements togolais, un certain C._______, accompagné de D._______, de E._______ et de F._______ ; il se serait donc accusé publiquement, avec d'autres, le (...) 2013, en échange d'une importante somme d'argent, d'être l'un des incendiaires du Grand marché de Lomé et avoir agi à l'instigation de personnalités de l'opposition, à savoir Agbeyome Kodjo et le président du « Collectif Sauvons le Togo » (CST [un groupement de plusieurs partis d'opposition]). Après avoir purgé sa peine d'emprisonnement, le recourant aurait été libéré, le (...) 2013, et aurait réclamé son dû à C._______ sous peine de rendre publique la supercherie ; celui-ci aurait refusé de lui verser la somme convenue, menaçant le recourant de s'en prendre à lui s'il dévoilait leur marché. Le recourant se serait ensuite adressé à G._______, le (...) du CST, à qui il aurait révélé, avec ses comparses, ce qui s'était passé. G._______ les aurait alors informés de la publication, en novembre 2013, d'un rapport du CST sur l'incendie du Grand marché. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté le Togo en novembre 2013 pour se rendre au Ghana, où il aurait séjourné pendant une année auprès de sa tante. Il se serait ensuite rendu à Accra, d'où, le 15 février 2015, il aurait pris un vol à destination de la Suisse, via Amsterdam, muni d'un visa. A.b Par décision du 31 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance de ses déclarations au sujet des motifs de son arrestation ainsi que de sa détention, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a L'intéressé a contesté cette appréciation dans son recours du 28 avril 2015, auquel il a notamment joint une copie du « Rapport de l'enquête du CST sur l'incendie criminel des marchés du Togo dans la nuit du 10 au 11 janvier 2013 à Kara et du 11 au 12 janvier 2013 à Lomé » ainsi que des photocopies de coupures de presse relatives à ces événements. Afin d'appuyer sa version des faits, l'intéressé a encore produit, dans le cadre de cette procédure, un document du 13 juillet 2016 de la H._______ indiquant que les vérifications entreprises par sa « Commission Enquêtes et investigations » avaient confirmé ses dires, un document du 18 septembre 2016 du I._______ ainsi qu'une attestation du 1er octobre 2016 de son avocat au Togo, G._______. Le recourant a fait valoir qu'il était recherché dans son pays, preuve en était que son frère avait été frappé par les forces de l'ordre en décembre 2013 ; à ce sujet, il a déposé deux documents médicaux concernant son frère. B.b Par arrêt E-2661/2015 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par l'intéressé et confirmé la décision du SEM du 31 mars 2015, compte tenu de l'invraisemblance de l'engagement du recourant et de sa détention. ll a considéré que le rapport d'enquête du CST de novembre 2013 ne mentionnait ni le nom du recourant ni sa présentation du (...) 2013 à la presse, et donc que rien ne le reliait aux événements rapportés et aux personnes citées, de sorte que son implication, dans les termes allégués, était invraisemblable. Il a estimé que les documents établis par la H._______ et le I._______, à la demande du recourant, ne revêtaient pas de force probante déterminante. Le Tribunal a relevé des incohérences dans les documents médicaux concernant le frère du recourant, puisque celui-ci avait indiqué, lors de ses auditions, que son frère portait un autre prénom et était né une autre année que ceux figurant sur lesdits documents. C. C.a Le 23 juin 2018, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 31 mars 2015. Il a notamment fait valoir ses problèmes de santé psychiques et a déposé un rapport médical du 30 janvier 2018, duquel il ressort qu'il présente un trouble de l'adaptation avec une réaction anxio-dépressive et prend un traitement médicamenteux. C.b Le 29 août 2018, le SEM, estimant la demande de réexamen d'emblée vouée à l'échec, a requis du recourant le versement d'une avance de frais, sous peine de ne pas entrer en matière sur sa demande. Il a considéré que les problèmes de santé allégués n'étaient pas graves au point de porter sérieusement atteinte à l'intégrité du recourant en l'absence de possibilité de traitement adéquat au Togo. C.c Il ressort du dossier que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti par le SEM. D. Le 1er novembre 2018, le recourant a demandé le réexamen de la décision du SEM du 31 mars 2015, invoquant la découverte, en octobre 2018, de plusieurs nouveaux moyens de preuve, par l'intermédiaire de contacts au Togo. Il a invoqué que ces pièces démontraient la vérité des faits allégués ainsi que les recherches toujours actuelles des autorités togolaises à son égard. Il a fait valoir que son implication dans la manipulation politique liée à l'incendie du marché de Lomé avait été relatée dans la presse togolaise et a produit, en copie, les documents suivants : un article paru dans l'édition du (...) 2018 de l'hebdomadaire « J._______ », qui mentionne son nom, est illustré de son portrait et relate sa situation ainsi que son rôle dans l'affaire de l'incendie du marché de Lomé ; un article du journal « K._______ » du (...) 2018 au sujet de l'incendie du marché de Lomé et des responsables politiques impliqués, dont le recourant a parlé lors de ses auditions devant le SEM ; un article du journal en ligne « L._______ » du (...) 2017 indiquant les mauvaises conditions de détention des personnes arrêtées en lien avec les incendies de 2013 et les procédures arbitraires dont elles font l'objet, le lien d'une vidéo publiée sur Youtube par le journal « M._______», le (...) 2018. Il s'agit d'une interview à visage caché de son frère, dont il a produit la retranscription en français ; la copie d'une attestation établie, le (...) 2018, par le secrétaire général de N._______ confirmant sa détention de 2013 ainsi que les recherches actuelles du gouvernement à son encontre ; et deux documents médicaux concernant son frère, qu'il a dit avoir déjà produits en procédure de recours, estimant que les faits qui y étaient constatés corroboraient ses déclarations et admettant l'erreur concernant le prénom de son frère. E. Par décision du 16 novembre 2018, notifiée le 19 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant et confirmé l'entrée en force de sa décision du 31 mars 2015 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que les nouveaux moyens de preuve déposés par le recourant ne permettaient pas de modifier son appréciation quant à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Plus précisément, le SEM a estimé que l'article paru dans « J._______ » était dépourvu de valeur probante, car il n'était produit qu'en copie, rappelant la facilité d'obtenir des articles de complaisance au Togo (référence est faite à l'arrêt du Tribunal D-6355/2014 du 5 juillet 2015). Il a ajouté que les sources du journaliste n'étaient pas vérifiables, qu'il était surprenant que l'article concernant le recourant figurait à la page des sports alors que l'article annoncé sur la Une comme publié en page n° 7 du journal ne s'y trouvait pas. Le SEM a estimé que l'article de « K._______ » n'établissait pas que le recourant était le dénonciateur des trois responsables politiques impliqués ; le seul fait de les avoir nommés dans ses auditions ne suffisait pas pour démontrer qu'il les a effectivement et personnellement dénoncés devant la presse, puisque ces noms étaient de notoriété publique depuis la publication du rapport d'enquête du CST de novembre 2013. Au surplus, le SEM a relevé que le nom du recourant n'apparaissait pas dans ledit rapport. Par ailleurs, il a constaté que l'article du journal « L._______ » était de portée générale et ne concernait pas personnellement le recourant. Quant aux propos du frère du recourant publiés sur Youtube, le SEM a jugé incohérent que le recourant ait été libéré après six mois de détention alors que les autorités s'acharneraient à présent sur son frère, plus de cinq ans après les faits. Il a aussi relevé que le recourant n'avait pas indiqué la manière dont il aurait appris l'existence de cette vidéo ni les contacts qu'il entretiendrait avec son frère, de sorte que cette vidéo ne permettait pas d'établir la vraisemblance de ses allégations. Enfin, le SEM a considéré que l'attestation de N._______, rédigée à la demande du recourant, ne revêtait aucune force probante et que les deux documents médicaux déposés ne le concernaient pas personnellement. F. Interjetant recours, le 19 décembre 2018, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée (y compris la mise de l'émolument à sa charge), à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'implicitement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, à la lumière des nouveaux documents qu'il avait produits. Ainsi, il a affirmé déposer l'original de l'édition du journal « J._______ » et a déclaré que, dans la mesure où il jouait au football, il n'y avait rien de surprenant à ce que l'article le concernant figurât à la page des sports. Il a relevé que la page des titres comportait probablement une erreur de plume, puisque l'article annoncé à la page n° 7 était en fait publié à la page n° 2. Il a reproché au SEM d'avoir considéré ses propos invraisemblables notamment parce que le rapport du CST de novembre 2013 ne le mentionnait pas, alors qu'il n'avait rien allégué de tel. Il a relevé qu'il avait, lors de ses auditions, nommé les personnes politiques impliquées et citées dans l'article de « K._______ ». Il a encore déposé les moyens de preuve supplémentaires suivants : une déclaration du 18 décembre 2018 de O._______ (journaliste togolais ayant obtenu l'asile en Suisse en [...]), indiquant que le recourant était impliqué dans l'affaire de l'incendie du marché de Lomé et faisant état du décès de plusieurs manifestants de l'opposition ; et un article du journal « Le Monde » paru le 11 décembre 2018 au sujet de la situation politique tendue au Togo, notamment en vue des élections, ainsi que de la répression des opposants par le gouvernement. Par ailleurs, le recourant a invoqué souffrir, sur le plan psychique, d'une anxiété envahissante, qui nécessitait un traitement antidépresseur. A cet égard, il a produit une attestation médicale du 12 décembre 2018 établie par le Département (...) des (...). Il a encore fait état de sa bonne intégration sociale en Suisse en produisant une copie du procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2018 devant le Tribunal administratif de première instance de P._______, comportant les déclarations des coéquipiers de son équipe de football. G. Par décision incidente du 24 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant. H. Par décision incidente du 19 mars 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et rejeté celle tendant à la nomination d'un mandataire d'office. Il a imparti un délai au recourant pour produire l'édition originale du (...) 2018 du journal « J._______ » annoncée dans son recours ainsi qu'un rapport médical détaillé concernant son état de santé psychique. I. Dans son courrier du 16 avril 2019, le recourant a déposé l'édition originale requise, accompagnée de copies de documents d'expédition depuis le Ghana, ainsi qu'un rapport médical du 8 avril 2019 établi par le Q._______ à R._______. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 mai 2019. Au sujet du journal « J._______ », il a maintenu ses doutes quant à son authenticité, relevant notamment que l'article concernant le recourant était le seul qui n'était pas signé par un journaliste, mais comportait uniquement la mention « La Rédaction », et qu'il contenait de nombreuses erreurs de mise en page dont les autres articles étaient exempts. Il a considéré que la déclaration de O._______ était un écrit de complaisance et que les autres articles n'étaient pas déterminants, puisqu'ils se référaient à la situation générale au Togo, sans lien direct et personnel avec le recourant. Sur le plan médical, le SEM a relevé que la symptomatologie anxieuse du recourant était en grande partie liée à l'incertitude de son statut en Suisse, ce qui ne constituait pas une grave pathologie préexistante et ne faisait donc pas obstacle à l'exécution de son renvoi. K. Exerçant son droit d'être entendu dans sa réplique du 22 mai 2019, le recourant a contesté l'argumentation du SEM au sujet de l'authenticité de l'édition originale du journal « J._______ » ; il a relevé des erreurs de mise en page dans les autres articles publiés à la page n° 7 de ladite édition (surlignés sur une copie de cette page). Afin de démontrer la différence entre les standards de publication togolais par rapport à la presse suisse, il a déposé (en copie couleur) la première page des journaux togolais « S._______ » (édition du [...] 2018) et « T._______ » (édition du [...] 2018). Concernant ses troubles psychiques, il a relevé qu'ils n'étaient pas mis en doute par le SEM et qu'ils étaient la conséquence des événements traumatiques vécus, ainsi qu'en attestait le rapport médical du 8 avril 2019. Il a contesté la disponibilité du suivi psychiatrique et des médicaments à Lomé, se référant à l'analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 octobre 2018 intitulé « Togo : protection et soins psychiatriques pour les victimes de la traite des êtres humains ». L. Dans sa duplique du 11 juillet 2019, le SEM a relevé des indices de manipulations en comparant l'édition originale du journal « J._______ » et la copie de la page n° 7 jointe à la réplique du recourant. Il a maintenu que les problèmes de santé de celui-ci pouvaient être traités à Lomé, se référant à la jurisprudence du Tribunal (arrêts E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.3.3 ; E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; D-6706/2009 du 10 février 2011 consid. 6.3.5 et 6.3.6). Il a aussi relevé la présence de facteurs favorables au recourant pour sa prise en charge médicale, tels son expérience professionnelle et les soutiens de son oncle (qui avait financé son voyage vers l'Europe) et de sa tante au Ghana (qui l'avait hébergé pendant une année). M. Invité à formuler ses observations éventuelles, le recourant a maintenu ses conclusions et a transmis les nom et numéro de téléphone du « directeur de publication » du journal « J._______ », afin que tout doute soit levé quant à l'authenticité de l'édition produite. Il a reproché au SEM de s'être référé à d'anciens arrêts du Tribunal concernant la disponibilité des soins psychiatriques au Togo. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'anc. art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (anc. art. 111b al. 1 LAsi).

3. En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. En outre, en tant que le recourant fait valoir des nouveaux moyens de preuve concernant ses motifs d'asile, dont il a eu connaissance en octobre 2018, la demande de réexamen a été déposée dans le délai légal de trente jours et s'avère, sous cet angle, recevable. En revanche, le recourant se prévaut pour la première fois de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi pour des raisons médicales, dans la présente procédure de recours. Il ressort de ses allégués qu'il est suivi pour un épisode dépressif moyen à sévère ainsi qu'un état de stress post-traumatique (PTSD) depuis le 16 juin 2017 (cf. rapport médical du 8 avril 2019, pts 1 et 1.4). Dès lors, il n'est pas exclu qu'il aurait pu invoquer ses problèmes de santé en procédure ordinaire. Ainsi, le motif de réexamen tiré de son atteinte à sa santé psychique étant allégué seulement au stade du recours contre la décision de rejet de sa demande de réexamen, alors qu'il était déjà suivi depuis un an et demi, semble tardif, ce qui devrait entraîner le rejet de ce motif (cf. art. 66 al. 3 PA par analogie). Par ailleurs, dans la mesure où le recourant bénéficiait déjà d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux à base de Trittico en juin 2017, il ne ressort pas du rapport médical du 8 avril 2019, ni d'ailleurs de l'attestation médicale du 12 décembre 2018, que son état se serait péjoré de manière déterminante. Cependant, la question du rejet, pour des raisons formelles, des motifs médicaux peut demeurer indécise, vu les considérants qui suivent. 4. 4.1 Sous l'angle de l'asile, le recourant demande ainsi une nouvelle appréciation des faits invoqués en procédure ordinaire, en raison de la production de nouveaux moyens de preuve, postérieurs à l'arrêt sur recours ; il conclut à la vraisemblance de ses motifs d'asile et des recherches menées par les autorités togolaises à son égard. 4.2 Le Tribunal considère que les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas déterminants et ne permettent pas une nouvelle appréciation des motifs d'asile invoqués, sous l'angle de la vraisemblance. 4.3 D'abord, au sujet des médias au Togo, il convient de rappeler que la presse togolaise n'atteint pas les standards internationaux en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l'information, par manque de professionnalisme et de moyens financiers, de nombreux articles étant rédigés sur demande et contre rétribution (cf. Freedom House, Togo, Freedom of the Press 2016, https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/togo ; Freedom House, Togo, Freedom in the world 2019, ; Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Baromètre des médias africains, Première analyse locale du paysage médiatique en Afrique, Togo 2017, notamment p. 46, , tous consultés le 3 décembre 2019). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal estime que l'article concernant le recourant, publié à la page n° 7 de l'édition du journal « J._______ » du (...) 2018, constitue un faux. Il suffit en effet de comparer la version originale produite par le recourant et la copie de la page n° 7 annexée à sa réplique du 22 mai 2019. Force est de constater que la mise en page du titre et du contenu de l'article qui traite du recourant diffère d'une version à l'autre. Il en est par ailleurs de même notamment pour l'intitulé-même (titre et sous-titre) du premier article de cette page, qui a une teneur différente entre les deux versions, ainsi que sa mise en page. Par conséquent, ce moyen de preuve est jugé empreint de manipulations et donc falsifié, raison pour laquelle il est confisqué et classé au dossier du Tribunal (art. 10 al. 4 LAsi). De ce fait, il n'est donné aucun crédit au nom du « directeur de publication » communiqué par le recourant (cf. let. M. ci-dessus). Dès lors, cette pièce ne permet pas de réexaminer la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant. 4.5 Ensuite, l'article du (...) 2018 de « K._______ » (cf. en particulier la p. 2) n'apporte aucun élément nouveau, puisqu'il ne fait que citer le rapport du CST de novembre 2013, déjà examiné lors de la procédure précédente (cf. let. B ci-dessus), de sorte qu'il n'est en soi, déjà pour cette raison, pas déterminant. En outre, le fait que le recourant ait nommé, lors de ses auditions, trois responsables politiques impliqués dans l'affaire des incendies des marchés était connu lors de la précédente procédure, étant rappelé que le SEM et le Tribunal ont considéré que ces noms étaient connus du grand public depuis la parution du rapport du CST de novembre 2013, ce qui ne rendait donc pas les allégués vraisemblables. Partant, le moyen de preuve susmentionné n'apporte aucun éclairage nouveau déterminant, puisqu'il n'établit pas que le recourant aurait personnellement dénoncé ces personnes. 4.6 En outre, l'attestation de N._______ du (...) 2018, adressée au « pays d'accueil », ainsi que la déclaration de O._______ ont été rédigés à la demande du recourant pour les besoins de la cause. Ainsi, basés uniquement sur les dires de l'intéressé et dépourvus d'éléments objectifs, ces pièces n'engagent que leur auteur ; elles ne revêtent pas de valeur probante ni ne sont susceptibles d'établir que le recourant serait activement recherché par le gouvernement togolais. 4.7 Par ailleurs, le Tribunal considère que le recourant a tenu des propos divergents en ce qui concerne son frère, de sorte que les nouveaux moyens de preuve en lien avec celui-ci ne sont pas déterminants. En premier lieu, contrairement à ce qu'allègue le recourant (cf. demande de réexamen, p. 6, ch. 23), il n'avait pas déjà produit en procédure ordinaire le « certificat médical de repos » et l'ordonnance médicale au nom de son frère annexés à la demande de réexamen. En effet, il avait déposé en procédure ordinaire des documents similaires, mais datés du 13 décembre 2013, alors que ceux joints à la demande de réexamen portent la date du 15 janvier 2016. Cela étant dit, les pièces nouvellement déposées entrent en contradiction avec les affirmations du recourant. En effet, celui-ci a dit que ces documents médicaux étaient par erreur établis au nom de U._______, alors que son frère se nommait en réalité V._______. Or cet argument ne saurait être suivi, puisque cette affirmation contredit sa déclaration faite en procédure ordinaire, à savoir que son frère s'appelait U._______, ainsi qu'il a voulu l'attester en déposant d'ailleurs une copie de la carte d'identité de celui-ci (cf. procédure E2661/2015, courrier du 7 mars 2017). De plus, ces documents médicaux ne concernent pas personnellement et directement le recourant, de sorte qu'ils ne sont, en conclusion, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 31 mars 2015 sous l'angle de la vraisemblance. Vu ce qui précède, il n'est pas crédible que le frère du recourant fasse actuellement l'objet de recherches et de menaces à cause de lui, qui plus est plus de sept ans après les faits, alors que les autorités avaient relâché le recourant après environ six mois de détention. Dans ces circonstances, il n'est donné aucun crédit à l'interview du frère du recourant publiée sur Youtube par le journal « M._______ », le (...) 2018, étant précisé que les protagonistes ne sont pas identifiables. 4.8 Quant à l'article du journal en ligne « L._______ » du (...) 2017, traitant des mauvaises conditions de détention des personnes arrêtées en lien avec les incendies de 2013 et les procédures arbitraires dont elles font l'objet, il est de portée générale et ne concerne pas personnellement le recourant. Il en est de même de l'article du journal « Le Monde » paru le 11 décembre 2018 au sujet de la situation politique tendue au Togo et de la répression des opposants en période pré-électorale, qui décrit la situation générale au Togo en décembre 2018, sans lien avec les événements invoqués par le recourant. Dès lors, ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue de la présente cause. 4.9 Enfin, le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2018 devant le Tribunal administratif de première instance du canton de P._______, duquel il ressort que le recourant est bien intégré dans son équipe de football et soutenu par ses coéquipiers, n'est pas non plus déterminant dans l'appréciation de la vraisemblance des faits allégués par rapport à son vécu au Togo. 4.10 Au demeurant, la description des événements vécus relatée par le recourant à son psychiatre, ainsi que cela ressort du rapport médical du 8 avril 2019, ne permet pas, en tant que telle et à elle seule, de remettre en cause l'invraisemblance des événements allégués par le recourant (cf. à ce sujet ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). 4.11 En conclusion, les nouveaux moyens de preuve déposés à l'appui de la demande de réexamen ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des autorités en ce qui concerne l'invraisemblance des allégations de persécution et de crainte d'une persécution future du recourant. 4.12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen du refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Il reste à analyser ci-après si l'état de santé psychique actuel du recourant constitue un fait déterminant susceptible de faire désormais obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité, pour autant que ce motif soit admissible (cf. consid. 3 ci-dessus). 6. 6.1 Plus concrètement, il s'agit d'examiner d'abord si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux du recourant peuvent être pris en charge au Togo, celui-ci n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Au demeurant, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Togo, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Ensuite, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 7.2.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 7.2.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 8 avril 2019 que le recourant souffre d'un PTSD (F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif moyen (F32.1). Bien qu'il ait constaté une évolution légèrement favorable de l'état du patient depuis le début de sa prise en charge, grâce à la prise de Trittico et au suivi psychothérapeutique instauré, le médecin note que son état s'est récemment péjoré. Le patient évoque des insomnies d'endormissement ainsi que des cauchemars omniprésents en raison de souvenirs traumatiques et de sa crainte d'arrestation et de tortures en cas de retour au Togo. Son traitement médicamenteux actuel est composé d'anxiolytiques et de sédatifs (Trittico, Temesta et Entumine en réserve, à visée sédative). Compte tenu de l'état psychique du recourant, jugé fragile, le médecin préconise le maintien d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier ainsi qu'un traitement psychotrope à long terme, ce qui devrait permettre de stabiliser, voire d'améliorer la symptomatologie anxieuse. Vu ce qui précède, il apparaît que les problèmes psychiques du recourant sont directement liés à la précarité de son statut en Suisse et à l'incertitude pour son avenir, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les médecins (cf. rapport médical du 8 avril 2019). En effet, il n'a invoqué souffrir d'aucun trouble psychique à son arrivée en Suisse, en mars 2015. Cependant, on ne saurait, pour cette raison seulement, retarder indéfiniment l'exécution de son renvoi de Suisse. Certes, le médecin estime que le retour du recourant dans son pays, où se sont déroulés des événements traumatiques, serait de nature à compromettre son rétablissement et à péjorer sa symptomatologie dépressive. A cet égard, dans la mesure où les événements à l'origine du départ du recourant du Togo sont jugés invraisemblables, il n'y a pas lieu de considérer que le simple retour du recourant dans son pays d'origine serait de nature à péjorer son état de santé psychique dans une mesure déterminante. Par ailleurs, sur le plan somatique, le recourant présente une tuberculose latente, pour laquelle un traitement médicamenteux d'une durée de quatre mois lui a été proposé en avril 2019. Dès lors, ce traitement, s'il a été suivi, devrait avoir pris fin, sans que le recourant n'ait fait état de conséquences négatives sur son état de santé actuel en lien avec cette maladie. Par ailleurs, il souffre de colique néphrétique (syndrome comprenant une violente douleur de la région lombaire irradiant vers la vessie et la cuisse) en raison de la présence d'un calcul de l'uretère. Le rapport médical du 8 avril 2019 n'établit pas clairement si une ablation dudit calcul a déjà eu lieu (cf. pt 1.1, p. 2). Enfin, il présente une folliculite (inflammation des follicules) du cuir chevelu, qui provoque une chute des cheveux. Vu ce qui précède, force est de constater que les problèmes somatiques du recourant ne sont en soi pas d'une gravité telle qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. 7.2.3 En définitive, il y a lieu d'admettre que, même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne correspondent pas, au Togo, à ceux disponibles en Suisse, les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des affections psychologiques dont est atteint le recourant existent dans ce pays. Le recourant qui n'est pas suivi en Suisse par un psychiatre, mais seulement par un spécialiste en médecine interne pourra accéder aux soins essentiels dont il a besoin au Togo, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Lomé, sa ville natale, qui dispose si nécessaire d'établissements psychiatriques publics pouvant lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet (cf. notamment arrêts du Tribunal D- 1601/2018 du 3 mai 2018 consid. 8.5 ; E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 7.3.3 et les arrêts cités). Le Centre de santé mentale de Lomé a ouvert, en février 2017, un centre de diagnostic traitant des maladies psychiatriques, où plus de 5'000 patients ont pu être accueillis (rapport de l'OSAR précité [cf. let. K. ci-dessus], en partic. p. 7). De plus, le même type d'anxiolytiques et de sédatifs que ceux prescrits au recourant sont disponibles à Lomé sous forme de génériques ou d'autres médicaments contenant les mêmes principes actifs, qui peuvent notamment être obtenus dans la pharmacie des Etoiles sise dans la capitale. Si nécessaire, le recourant pourra s'adresser à son médecin en Suisse, afin qu'il modifie son traitement anxiolytique avant son départ pour qu'il puisse le poursuivre à son retour au pays. Par ailleurs, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). A toutes fins utiles, il est encore rappelé que le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de se réinsérer. Au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 7.2.4 Vu ce qui précède, les problèmes de santé du recourant ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, cette mesure demeurant donc raisonnablement exigible. 7.3 Enfin, la bonne intégration du recourant en Suisse n'est, par essence, pas un facteur d'inexigibilité d'exécution du renvoi. Au demeurant, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi).

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté, même en admettant que les motifs médicaux ne doivent pas être d'emblée écartés en raison de leur caractère tardif.

9. Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 24 décembre 2018 prennent fin. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 19 mars 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 En outre, dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. L'édition du journal « J._______ » du (...) 2018 est confisquée.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :