Asile et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,
E-1465/2024 Page 4 que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment exposé avoir été actif, depuis le mois de janvier 2020, au sein du parti togolais « Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement » (ci-après : MPDD), qu’il aurait notamment œuvré comme photographe et « convoyeur », « mobilisé » et « dirigé » des gens lors de manifestations, et collé des affiches, qu’en date du 4 mars 2020, il aurait pris part à une marche d’opposition au gouvernement, au cours de laquelle des altercations auraient eu lieu avec les forces de l’ordre, que le 28 juin suivant, des soldats se seraient présentés au domicile de l’intéressé afin de l’arrêter en raison de son engagement et du fait qu’il aurait pris des photographies du président du MPDD, qu’ayant refusé d’obtempérer, le recourant aurait été frappé à coups de pieds et de crosses de fusils, notamment à la jambe, et aurait perdu connaissance, se réveillant le lendemain dans un hôpital au Ghana, que le 2 juillet 2020, des soldats togolais se seraient rendus à son domicile en son absence et auraient menacé son épouse, qu’ayant dû subir une opération à la jambe en raison des coups reçus, l’intéressé aurait été hospitalisé durant deux mois, que craignant d’être retrouvé, il serait resté trois ans au Ghana, qu’ayant eu connaissance, par le biais d’amis, de rumeurs selon lesquelles des soldats le recherchaient toujours, il aurait décidé de quitter ce pays, qu’il s’est prévalu de séquelles physiques – notamment de douleurs persistantes à la jambe – et psychologiques – à savoir de l’anxiété et de la peur – consécutives, selon lui, à l’agression dont il aurait été victime le 28 juin 2020,
E-1465/2024 Page 5 que dans sa décision du 9 juin 2023, le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient lacunaires, insuffisamment fondées, illogiques, et, par conséquent, n’étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi), qu’il a notamment mis en doute l’affiliation active de l’intéressé au MPDD et la tentative d’arrestation dont il aurait fait l’objet, qu’il a retenu qu’aucun élément ne permettait de supposer que le recourant était recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques, faute de présenter un profil particulier susceptible de les intéresser, qu’il a encore relevé l’absence d’informations précises et circonstanciées au sujet de la sortie du pays du recourant, qu’il a donc considéré que celui-ci n’avait pas la qualité de réfugié, qu’il a en outre retenu que l’exécution de son renvoi était licite, cette mesure ne contrevenant pas au principe de non-refoulement et rien n’indiquant que l'intéressé serait, en cas de retour dans son pays, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, que, selon le SEM, cette mesure était également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.) – eu égard notamment à la situation générale au Togo et à l’état de santé du recourant – dans la mesure où elle ne faisait pas apparaître, en l'espèce, de mise en danger concrète de celui-ci, qu’elle était enfin possible, que le Tribunal, dans son arrêt E-3853/2023 précité, a fait siennes les conclusions du SEM, que dans sa demande de réexamen, l’intéressé, se prévalant apparemment de faits nouveaux, a notamment allégué que le Togo connaissait des troubles politiques et que les droits de l’homme n’y étaient pas respectés, que son retour dans ce pays serait, selon lui, très risqué en raison de son engagement politique passé,
E-1465/2024 Page 6 qu’il a également fait valoir une péjoration de son état de santé, expliquant avoir subi des opérations chirurgicales au B._______ et ajoutant qu’un suivi médical et psychothérapeutique avait été mis en place, qu’il a déposé huit radiographies, trois rapports du service d’orthopédie et traumatologie du B._______, des 28 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2023, un rapport du service de psychiatrie générale du B._______, du 19 décembre 2023, un certificat du 14 décembre 2023 attestant sa prise en charge, depuis le 17 octobre précédent, auprès d’un institut de soins psychiatriques ambulatoires à C._______, un certificat du 17 novembre 2023 concernant une incapacité de travail entre les 16 au 19 novembre 2023 et divers courriers concernant des rendez-vous médicaux auprès du B._______ les 13, 17 et 20 novembre 2023 ainsi que les 12 et 20 février 2024, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu’il n’existait aucun motif propre à annuler la décision du 13 juin 2023, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, que le Tribunal ne peut que confirmer cette appréciation, qu’il rappelle que les activités politiques alléguées par l’intéressé n’ont pas été tenues pour vraisemblables en procédure ordinaire, celui-ci ne nourrissant dès lors aucune crainte de persécution future en raison de celles-ci, qu’en évoquant, dans sa demande de réexamen, lesdites activités et les risques qu’elles lui feraient courir dans son pays d’origine, l’intéressé paraît ainsi solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, ce que la procédure du réexamen, comme déjà dit, ne permet pas, que par ailleurs, le recourant n’explique pas en quoi la situation générale au Togo se serait péjorée, a fortiori de manière décisive, depuis la fin de la procédure ordinaire, en date du 18 octobre 2023, qu’il paraît en réalité se référer à la situation antérieure à celle-ci (« […] le TOGO (sic) était et demeure dans son ensemble un pays de troubles politiques […] », cf. demande de réexamen, point 6 p. 2), que les allégations y relatives n’ouvrent dès lors pas la voie du réexamen,
E-1465/2024 Page 7 que l’intéressé ne fait valoir aucun argument nouveau dans son recours, se limitant essentiellement à reproduire le contenu de sa demande de réexamen, qu’il joint cependant à son mémoire, sans explication, deux photographies dépourvues d’indication de date ou de lieu, sur lesquelles un homme
– peut-être lui-même – est apparemment interpellé par un militaire, ainsi que deux documents togolais censés avoir été émis à son encontre, soit un « avis de recherche » du 27 juillet 2022 et un « mandat d’arrêt national » du 24 août 2022, qu'en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à- dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que la seule production des documents précités n’est à cet égard pas suffisante, qu’étant fournis au stade du recours, ils ne peuvent en principe être pris en compte dans la présente procédure de réexamen, qu’étant censés être, probablement, antérieurs à l’arrêt du Tribunal précité, ils ne pourraient d’ailleurs être invoqués qu’à l’appui d’une demande de révision, que, quoi qu’il en soit, ces pièces ne revêtent aucune valeur probante, que les deux photographies évoquent clairement une mise en scène, qu’on ne voit pas pourquoi les militaires se seraient photographiés en train de tenter d’arrêter l’intéressé, prenant des clichés de celui-ci inconscient ou apeuré face à la menace d’un des leurs, qu’on ne voit surtout pas comment le recourant serait entré en possession de telles photographies, qui plus est près de quatre ans après les faits, que produits à état de copies (donc aisément manipulables), de mauvaise qualité, comportant des erreurs (d’orthographe), imprécision (le motif de l’arrestation) ou incohérence (son statut matrimonial), l’« avis de recherche » et le « mandat d’arrêt national », dont il n’est pas expliqué pourquoi ils auraient été émis deux ans après la fuite de l’intéressé, ne sont en rien fiables,
E-1465/2024 Page 8 que là encore, le recourant n’explique pas comment il a pu se procurer ces pièces internes aux autorités de police et de justice, ce qui est inadmissible à ce stade de la procédure, que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ces documents ont été produits pour les besoins de la cause et doivent être écartés, que sur le plan médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’il ressort des documents médicaux joint à la demande de réexamen que l’intéressé a bénéficié, le 16 novembre 2023, d’une intervention consistant en l’ablation d’un clou fémoral gauche en raison d’une gêne causée par du matériel d’ostéosynthèse, que cette opération s’est déroulée sans complications et que ses suites sont simples, qu’il est ainsi permis de penser qu’elle a pu lui être bénéfique, étant rappelé qu’il se plaignait jusqu’alors de douleurs à une jambe, que même à admettre l’allégation non étayée, au stade du recours, selon laquelle une nouvelle intervention serait prévue pour la fin de l’année 2024, celle-ci n’a manifestement aucun caractère urgent, qu’en outre, il ressort notamment des documents médicaux produits que le recourant a été hospitalisé au B._______ du 17 au 31 octobre 2023 dans le cadre d’idéations suicidaires scénarisées, qu’il a présenté un état de
E-1465/2024 Page 9 stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif sévère, avec évolution partiellement favorable (disparition des idées suicidaires et relative amélioration de l’humeur et des angoisses, mais persistances des symptômes de l’état de stress post-traumatique [cf. rapport du B._______ du 19 décembre 2023]), et qu’il a bénéficié, comme déjà exposé, d’un suivi mensuel en psychiatrie et psychothérapie ainsi que d’un suivi hebdomadaire en psychologie et psychanalyse auprès d’un institut de soins ambulatoires à C._______, que l’état de santé psychique du recourant apparaît ainsi stabilisé, ce qui n’est pas contesté, celui-ci ne revenant plus et ne contestant donc pas, dans son recours, la décision du SEM sur ce point, qu’au vu de ce qui précède, il ne saurait en outre être admis que cet état a pour origine les faits allégués à l’appui de la demande d’asile, étant souligné que les médecins semblent reprendre, dans leurs éléments d’anamnèse et leur pronostic, ces faits et les risques invoqués par l’intéressé, qui n’ont pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal, que, cela dit, des soins psychiatriques suffisants sont disponibles au Togo, comme l’a relevé le SEM, même si les standards thérapeutiques n’y sont pas les mêmes qu’en Suisse, ce qui n’est toutefois pas décisif (cf. not. arrêt du Tribunal E-7281/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.2.3 et les réf. cit.), que comme exposé, l’intéressé ne présentait plus d’idées suicidaires selon le document médical le plus récent, bien que les auteurs de ce rapport estimaient qu’un renvoi de Suisse « pourrait avoir un grave impact sur son état de santé, avec un risque très élevé de suicide » (cf. rapport du B._______ du 19 décembre 2023, p. 1), que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’état, devant être prise en considération, que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures
E-1465/2024 Page 10 concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), qu’il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays, que les tendances suicidaires qui se manifesteraient après le retour de l’intéressé au Togo pourront et devront être gérées sur place, que l’état de santé psychique du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, n’est ainsi pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, que, comme déjà mentionné, l’intéressé ne revient aucunement sur ce point dans son recours, et ne le conteste donc pas, que sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de réexamen du 15 décembre 2023 n’est susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 13 juin précédent, que partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté cette demande, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 mars 2024 sont désormais caduques, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,
E-1465/2024 Page 4 que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment exposé avoir été actif, depuis le mois de janvier 2020, au sein du parti togolais « Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement » (ci-après : MPDD), qu’il aurait notamment œuvré comme photographe et « convoyeur », « mobilisé » et « dirigé » des gens lors de manifestations, et collé des affiches, qu’en date du 4 mars 2020, il aurait pris part à une marche d’opposition au gouvernement, au cours de laquelle des altercations auraient eu lieu avec les forces de l’ordre, que le 28 juin suivant, des soldats se seraient présentés au domicile de l’intéressé afin de l’arrêter en raison de son engagement et du fait qu’il aurait pris des photographies du président du MPDD, qu’ayant refusé d’obtempérer, le recourant aurait été frappé à coups de pieds et de crosses de fusils, notamment à la jambe, et aurait perdu connaissance, se réveillant le lendemain dans un hôpital au Ghana, que le 2 juillet 2020, des soldats togolais se seraient rendus à son domicile en son absence et auraient menacé son épouse, qu’ayant dû subir une opération à la jambe en raison des coups reçus, l’intéressé aurait été hospitalisé durant deux mois, que craignant d’être retrouvé, il serait resté trois ans au Ghana, qu’ayant eu connaissance, par le biais d’amis, de rumeurs selon lesquelles des soldats le recherchaient toujours, il aurait décidé de quitter ce pays, qu’il s’est prévalu de séquelles physiques – notamment de douleurs persistantes à la jambe – et psychologiques – à savoir de l’anxiété et de la peur – consécutives, selon lui, à l’agression dont il aurait été victime le 28 juin 2020,
E-1465/2024 Page 5 que dans sa décision du 9 juin 2023, le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient lacunaires, insuffisamment fondées, illogiques, et, par conséquent, n’étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi), qu’il a notamment mis en doute l’affiliation active de l’intéressé au MPDD et la tentative d’arrestation dont il aurait fait l’objet, qu’il a retenu qu’aucun élément ne permettait de supposer que le recourant était recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques, faute de présenter un profil particulier susceptible de les intéresser, qu’il a encore relevé l’absence d’informations précises et circonstanciées au sujet de la sortie du pays du recourant, qu’il a donc considéré que celui-ci n’avait pas la qualité de réfugié, qu’il a en outre retenu que l’exécution de son renvoi était licite, cette mesure ne contrevenant pas au principe de non-refoulement et rien n’indiquant que l'intéressé serait, en cas de retour dans son pays, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, que, selon le SEM, cette mesure était également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.) – eu égard notamment à la situation générale au Togo et à l’état de santé du recourant – dans la mesure où elle ne faisait pas apparaître, en l'espèce, de mise en danger concrète de celui-ci, qu’elle était enfin possible, que le Tribunal, dans son arrêt E-3853/2023 précité, a fait siennes les conclusions du SEM, que dans sa demande de réexamen, l’intéressé, se prévalant apparemment de faits nouveaux, a notamment allégué que le Togo connaissait des troubles politiques et que les droits de l’homme n’y étaient pas respectés, que son retour dans ce pays serait, selon lui, très risqué en raison de son engagement politique passé,
E-1465/2024 Page 6 qu’il a également fait valoir une péjoration de son état de santé, expliquant avoir subi des opérations chirurgicales au B._______ et ajoutant qu’un suivi médical et psychothérapeutique avait été mis en place, qu’il a déposé huit radiographies, trois rapports du service d’orthopédie et traumatologie du B._______, des 28 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2023, un rapport du service de psychiatrie générale du B._______, du 19 décembre 2023, un certificat du 14 décembre 2023 attestant sa prise en charge, depuis le 17 octobre précédent, auprès d’un institut de soins psychiatriques ambulatoires à C._______, un certificat du 17 novembre 2023 concernant une incapacité de travail entre les 16 au 19 novembre 2023 et divers courriers concernant des rendez-vous médicaux auprès du B._______ les 13, 17 et 20 novembre 2023 ainsi que les 12 et 20 février 2024, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu’il n’existait aucun motif propre à annuler la décision du 13 juin 2023, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, que le Tribunal ne peut que confirmer cette appréciation, qu’il rappelle que les activités politiques alléguées par l’intéressé n’ont pas été tenues pour vraisemblables en procédure ordinaire, celui-ci ne nourrissant dès lors aucune crainte de persécution future en raison de celles-ci, qu’en évoquant, dans sa demande de réexamen, lesdites activités et les risques qu’elles lui feraient courir dans son pays d’origine, l’intéressé paraît ainsi solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, ce que la procédure du réexamen, comme déjà dit, ne permet pas, que par ailleurs, le recourant n’explique pas en quoi la situation générale au Togo se serait péjorée, a fortiori de manière décisive, depuis la fin de la procédure ordinaire, en date du 18 octobre 2023, qu’il paraît en réalité se référer à la situation antérieure à celle-ci (« […] le TOGO (sic) était et demeure dans son ensemble un pays de troubles politiques […] », cf. demande de réexamen, point 6 p. 2), que les allégations y relatives n’ouvrent dès lors pas la voie du réexamen,
E-1465/2024 Page 7 que l’intéressé ne fait valoir aucun argument nouveau dans son recours, se limitant essentiellement à reproduire le contenu de sa demande de réexamen, qu’il joint cependant à son mémoire, sans explication, deux photographies dépourvues d’indication de date ou de lieu, sur lesquelles un homme
– peut-être lui-même – est apparemment interpellé par un militaire, ainsi que deux documents togolais censés avoir été émis à son encontre, soit un « avis de recherche » du 27 juillet 2022 et un « mandat d’arrêt national » du 24 août 2022, qu'en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à- dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que la seule production des documents précités n’est à cet égard pas suffisante, qu’étant fournis au stade du recours, ils ne peuvent en principe être pris en compte dans la présente procédure de réexamen, qu’étant censés être, probablement, antérieurs à l’arrêt du Tribunal précité, ils ne pourraient d’ailleurs être invoqués qu’à l’appui d’une demande de révision, que, quoi qu’il en soit, ces pièces ne revêtent aucune valeur probante, que les deux photographies évoquent clairement une mise en scène, qu’on ne voit pas pourquoi les militaires se seraient photographiés en train de tenter d’arrêter l’intéressé, prenant des clichés de celui-ci inconscient ou apeuré face à la menace d’un des leurs, qu’on ne voit surtout pas comment le recourant serait entré en possession de telles photographies, qui plus est près de quatre ans après les faits, que produits à état de copies (donc aisément manipulables), de mauvaise qualité, comportant des erreurs (d’orthographe), imprécision (le motif de l’arrestation) ou incohérence (son statut matrimonial), l’« avis de recherche » et le « mandat d’arrêt national », dont il n’est pas expliqué pourquoi ils auraient été émis deux ans après la fuite de l’intéressé, ne sont en rien fiables,
E-1465/2024 Page 8 que là encore, le recourant n’explique pas comment il a pu se procurer ces pièces internes aux autorités de police et de justice, ce qui est inadmissible à ce stade de la procédure, que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ces documents ont été produits pour les besoins de la cause et doivent être écartés, que sur le plan médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’il ressort des documents médicaux joint à la demande de réexamen que l’intéressé a bénéficié, le 16 novembre 2023, d’une intervention consistant en l’ablation d’un clou fémoral gauche en raison d’une gêne causée par du matériel d’ostéosynthèse, que cette opération s’est déroulée sans complications et que ses suites sont simples, qu’il est ainsi permis de penser qu’elle a pu lui être bénéfique, étant rappelé qu’il se plaignait jusqu’alors de douleurs à une jambe, que même à admettre l’allégation non étayée, au stade du recours, selon laquelle une nouvelle intervention serait prévue pour la fin de l’année 2024, celle-ci n’a manifestement aucun caractère urgent, qu’en outre, il ressort notamment des documents médicaux produits que le recourant a été hospitalisé au B._______ du 17 au 31 octobre 2023 dans le cadre d’idéations suicidaires scénarisées, qu’il a présenté un état de
E-1465/2024 Page 9 stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif sévère, avec évolution partiellement favorable (disparition des idées suicidaires et relative amélioration de l’humeur et des angoisses, mais persistances des symptômes de l’état de stress post-traumatique [cf. rapport du B._______ du 19 décembre 2023]), et qu’il a bénéficié, comme déjà exposé, d’un suivi mensuel en psychiatrie et psychothérapie ainsi que d’un suivi hebdomadaire en psychologie et psychanalyse auprès d’un institut de soins ambulatoires à C._______, que l’état de santé psychique du recourant apparaît ainsi stabilisé, ce qui n’est pas contesté, celui-ci ne revenant plus et ne contestant donc pas, dans son recours, la décision du SEM sur ce point, qu’au vu de ce qui précède, il ne saurait en outre être admis que cet état a pour origine les faits allégués à l’appui de la demande d’asile, étant souligné que les médecins semblent reprendre, dans leurs éléments d’anamnèse et leur pronostic, ces faits et les risques invoqués par l’intéressé, qui n’ont pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal, que, cela dit, des soins psychiatriques suffisants sont disponibles au Togo, comme l’a relevé le SEM, même si les standards thérapeutiques n’y sont pas les mêmes qu’en Suisse, ce qui n’est toutefois pas décisif (cf. not. arrêt du Tribunal E-7281/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.2.3 et les réf. cit.), que comme exposé, l’intéressé ne présentait plus d’idées suicidaires selon le document médical le plus récent, bien que les auteurs de ce rapport estimaient qu’un renvoi de Suisse « pourrait avoir un grave impact sur son état de santé, avec un risque très élevé de suicide » (cf. rapport du B._______ du 19 décembre 2023, p. 1), que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’état, devant être prise en considération, que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures
E-1465/2024 Page 10 concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), qu’il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays, que les tendances suicidaires qui se manifesteraient après le retour de l’intéressé au Togo pourront et devront être gérées sur place, que l’état de santé psychique du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, n’est ainsi pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, que, comme déjà mentionné, l’intéressé ne revient aucunement sur ce point dans son recours, et ne le conteste donc pas, que sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de réexamen du 15 décembre 2023 n’est susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 13 juin précédent, que partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté cette demande, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le
E. 7 mars 2024 sont désormais caduques, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1465/2024 Arrêt du 13 mars 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Victor D. Kalepe, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 5 février 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 3 mai 2023 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 13 juin suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-3853/2023 du 18 octobre 2023, rejetant le recours déposé par l'intéressé, le 10 juillet précédent, contre la décision précitée, la demande de réexamen déposée par le requérant le 15 décembre 2023, la décision du 5 février 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé contre cette décision le 6 mars 2024, par lequel l'intéressé conclut à l'octroi d'un « titre de séjour de type humanitaire » et au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'ordonnance du 7 mars 2023, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment exposé avoir été actif, depuis le mois de janvier 2020, au sein du parti togolais « Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement » (ci-après : MPDD), qu'il aurait notamment oeuvré comme photographe et « convoyeur », « mobilisé » et « dirigé » des gens lors de manifestations, et collé des affiches, qu'en date du 4 mars 2020, il aurait pris part à une marche d'opposition au gouvernement, au cours de laquelle des altercations auraient eu lieu avec les forces de l'ordre, que le 28 juin suivant, des soldats se seraient présentés au domicile de l'intéressé afin de l'arrêter en raison de son engagement et du fait qu'il aurait pris des photographies du président du MPDD, qu'ayant refusé d'obtempérer, le recourant aurait été frappé à coups de pieds et de crosses de fusils, notamment à la jambe, et aurait perdu connaissance, se réveillant le lendemain dans un hôpital au Ghana, que le 2 juillet 2020, des soldats togolais se seraient rendus à son domicile en son absence et auraient menacé son épouse, qu'ayant dû subir une opération à la jambe en raison des coups reçus, l'intéressé aurait été hospitalisé durant deux mois, que craignant d'être retrouvé, il serait resté trois ans au Ghana, qu'ayant eu connaissance, par le biais d'amis, de rumeurs selon lesquelles des soldats le recherchaient toujours, il aurait décidé de quitter ce pays, qu'il s'est prévalu de séquelles physiques - notamment de douleurs persistantes à la jambe - et psychologiques - à savoir de l'anxiété et de la peur - consécutives, selon lui, à l'agression dont il aurait été victime le 28 juin 2020, que dans sa décision du 9 juin 2023, le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient lacunaires, insuffisamment fondées, illogiques, et, par conséquent, n'étaient pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi), qu'il a notamment mis en doute l'affiliation active de l'intéressé au MPDD et la tentative d'arrestation dont il aurait fait l'objet, qu'il a retenu qu'aucun élément ne permettait de supposer que le recourant était recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités politiques, faute de présenter un profil particulier susceptible de les intéresser, qu'il a encore relevé l'absence d'informations précises et circonstanciées au sujet de la sortie du pays du recourant, qu'il a donc considéré que celui-ci n'avait pas la qualité de réfugié, qu'il a en outre retenu que l'exécution de son renvoi était licite, cette mesure ne contrevenant pas au principe de non-refoulement et rien n'indiquant que l'intéressé serait, en cas de retour dans son pays, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que, selon le SEM, cette mesure était également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.) - eu égard notamment à la situation générale au Togo et à l'état de santé du recourant - dans la mesure où elle ne faisait pas apparaître, en l'espèce, de mise en danger concrète de celui-ci, qu'elle était enfin possible, que le Tribunal, dans son arrêt E-3853/2023 précité, a fait siennes les conclusions du SEM, que dans sa demande de réexamen, l'intéressé, se prévalant apparemment de faits nouveaux, a notamment allégué que le Togo connaissait des troubles politiques et que les droits de l'homme n'y étaient pas respectés, que son retour dans ce pays serait, selon lui, très risqué en raison de son engagement politique passé, qu'il a également fait valoir une péjoration de son état de santé, expliquant avoir subi des opérations chirurgicales au B._______ et ajoutant qu'un suivi médical et psychothérapeutique avait été mis en place, qu'il a déposé huit radiographies, trois rapports du service d'orthopédie et traumatologie du B._______, des 28 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2023, un rapport du service de psychiatrie générale du B._______, du 19 décembre 2023, un certificat du 14 décembre 2023 attestant sa prise en charge, depuis le 17 octobre précédent, auprès d'un institut de soins psychiatriques ambulatoires à C._______, un certificat du 17 novembre 2023 concernant une incapacité de travail entre les 16 au 19 novembre 2023 et divers courriers concernant des rendez-vous médicaux auprès du B._______ les 13, 17 et 20 novembre 2023 ainsi que les 12 et 20 février 2024, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'il n'existait aucun motif propre à annuler la décision du 13 juin 2023, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée, que le Tribunal ne peut que confirmer cette appréciation, qu'il rappelle que les activités politiques alléguées par l'intéressé n'ont pas été tenues pour vraisemblables en procédure ordinaire, celui-ci ne nourrissant dès lors aucune crainte de persécution future en raison de celles-ci, qu'en évoquant, dans sa demande de réexamen, lesdites activités et les risques qu'elles lui feraient courir dans son pays d'origine, l'intéressé paraît ainsi solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, ce que la procédure du réexamen, comme déjà dit, ne permet pas, que par ailleurs, le recourant n'explique pas en quoi la situation générale au Togo se serait péjorée, a fortiori de manière décisive, depuis la fin de la procédure ordinaire, en date du 18 octobre 2023, qu'il paraît en réalité se référer à la situation antérieure à celle-ci (« [...] le TOGO (sic) était et demeure dans son ensemble un pays de troubles politiques [...] », cf. demande de réexamen, point 6 p. 2), que les allégations y relatives n'ouvrent dès lors pas la voie du réexamen, que l'intéressé ne fait valoir aucun argument nouveau dans son recours, se limitant essentiellement à reproduire le contenu de sa demande de réexamen, qu'il joint cependant à son mémoire, sans explication, deux photographies dépourvues d'indication de date ou de lieu, sur lesquelles un homme - peut-être lui-même - est apparemment interpellé par un militaire, ainsi que deux documents togolais censés avoir été émis à son encontre, soit un « avis de recherche » du 27 juillet 2022 et un « mandat d'arrêt national » du 24 août 2022, qu'en procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que la seule production des documents précités n'est à cet égard pas suffisante, qu'étant fournis au stade du recours, ils ne peuvent en principe être pris en compte dans la présente procédure de réexamen, qu'étant censés être, probablement, antérieurs à l'arrêt du Tribunal précité, ils ne pourraient d'ailleurs être invoqués qu'à l'appui d'une demande de révision, que, quoi qu'il en soit, ces pièces ne revêtent aucune valeur probante, que les deux photographies évoquent clairement une mise en scène, qu'on ne voit pas pourquoi les militaires se seraient photographiés en train de tenter d'arrêter l'intéressé, prenant des clichés de celui-ci inconscient ou apeuré face à la menace d'un des leurs, qu'on ne voit surtout pas comment le recourant serait entré en possession de telles photographies, qui plus est près de quatre ans après les faits, que produits à état de copies (donc aisément manipulables), de mauvaise qualité, comportant des erreurs (d'orthographe), imprécision (le motif de l'arrestation) ou incohérence (son statut matrimonial), l'« avis de recherche » et le « mandat d'arrêt national », dont il n'est pas expliqué pourquoi ils auraient été émis deux ans après la fuite de l'intéressé, ne sont en rien fiables, que là encore, le recourant n'explique pas comment il a pu se procurer ces pièces internes aux autorités de police et de justice, ce qui est inadmissible à ce stade de la procédure, que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ces documents ont été produits pour les besoins de la cause et doivent être écartés, que sur le plan médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'il ressort des documents médicaux joint à la demande de réexamen que l'intéressé a bénéficié, le 16 novembre 2023, d'une intervention consistant en l'ablation d'un clou fémoral gauche en raison d'une gêne causée par du matériel d'ostéosynthèse, que cette opération s'est déroulée sans complications et que ses suites sont simples, qu'il est ainsi permis de penser qu'elle a pu lui être bénéfique, étant rappelé qu'il se plaignait jusqu'alors de douleurs à une jambe, que même à admettre l'allégation non étayée, au stade du recours, selon laquelle une nouvelle intervention serait prévue pour la fin de l'année 2024, celle-ci n'a manifestement aucun caractère urgent, qu'en outre, il ressort notamment des documents médicaux produits que le recourant a été hospitalisé au B._______ du 17 au 31 octobre 2023 dans le cadre d'idéations suicidaires scénarisées, qu'il a présenté un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif sévère, avec évolution partiellement favorable (disparition des idées suicidaires et relative amélioration de l'humeur et des angoisses, mais persistances des symptômes de l'état de stress post-traumatique [cf. rapport du B._______ du 19 décembre 2023]), et qu'il a bénéficié, comme déjà exposé, d'un suivi mensuel en psychiatrie et psychothérapie ainsi que d'un suivi hebdomadaire en psychologie et psychanalyse auprès d'un institut de soins ambulatoires à C._______, que l'état de santé psychique du recourant apparaît ainsi stabilisé, ce qui n'est pas contesté, celui-ci ne revenant plus et ne contestant donc pas, dans son recours, la décision du SEM sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait en outre être admis que cet état a pour origine les faits allégués à l'appui de la demande d'asile, étant souligné que les médecins semblent reprendre, dans leurs éléments d'anamnèse et leur pronostic, ces faits et les risques invoqués par l'intéressé, qui n'ont pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal, que, cela dit, des soins psychiatriques suffisants sont disponibles au Togo, comme l'a relevé le SEM, même si les standards thérapeutiques n'y sont pas les mêmes qu'en Suisse, ce qui n'est toutefois pas décisif (cf. not. arrêt du Tribunal E-7281/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.2.3 et les réf. cit.), que comme exposé, l'intéressé ne présentait plus d'idées suicidaires selon le document médical le plus récent, bien que les auteurs de ce rapport estimaient qu'un renvoi de Suisse « pourrait avoir un grave impact sur son état de santé, avec un risque très élevé de suicide » (cf. rapport du B._______ du 19 décembre 2023, p. 1), que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération, que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que si des menaces auto-agressives devaient reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.), qu'il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son retour au pays, que les tendances suicidaires qui se manifesteraient après le retour de l'intéressé au Togo pourront et devront être gérées sur place, que l'état de santé psychique du recourant, que le Tribunal ne minimise en rien, n'est ainsi pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que, comme déjà mentionné, l'intéressé ne revient aucunement sur ce point dans son recours, et ne le conteste donc pas, que sur le vu de ce qui précède, aucun des éléments de la demande de réexamen du 15 décembre 2023 n'est susceptible de remettre en cause la décision du SEM du 13 juin précédent, que partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté cette demande, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 mars 2024 sont désormais caduques, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet