opencaselaw.ch

E-4174/2024

E-4174/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 mars 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la re- courante) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requé- rants d’asile (CFA) de B._______. B. Le même jour, l’intéressée a été autorisée à loger au sein du foyer de l’as- sociation C._______. Un mandat de représentation avait été signé par ses soins en faveur de cette dernière, le 1er janvier 2024. Le 28 mars 2024, elle a renoncé à la représentation juridique assurée au centre par E._______. C. C.a L’intéressée a été entendue le 3 avril 2024 sur ses motifs d’asile et dans le cadre d’une audition traite des êtres humains (TEH). Il en ressort qu’elle est née à E._______, dans le sud du Togo, où elle aurait vécu jusqu’à l’âge de dix ans. En 2007, elle se serait établie à F._______. Elle aurait un grand-frère (décédé en 2008), un demi-frère maternel issu de la seconde union de sa mère et de nombreux demi-frères et sœurs issus des trois autres mariages de son père. Celui-ci serait animiste et sa mère chrétienne. Suite au second mariage de cette dernière, son père aurait refusé que son fils ainé vive avec elle. Celui- ci serait soudainement tombé malade et serait parti vivre au domicile pa- ternel, où il aurait été maltraité par l’une des marâtres. Ne supportant plus cela, il serait allé s’installer chez un ami à G._______. En 2008, alors qu’il roulait en moto avec ce dernier, il aurait été victime d’un accident et serait décédé sur place, son compère s’en sortant pour sa part indemne. L’intéressée serait convaincue que le décès de son frère est la consé- quence des pratiques vaudou de son père. Violent, battant régulièrement sa mère lorsqu’ils vivaient sous le même toit, celui-ci serait responsable d’autres malheurs encore. Un de ses demi-frères paternels, qui résidait au Ghana, aurait en effet été renversé par un camion. Son père aurait égale- ment marié de force une de ses sœurs, dont personne n’avait de nouvelles. Une autre sœur, également mariée de force, serait décédée en 2015, dans une explosion au gaz à son domicile. Son père n’aurait jamais accepté que la requérante vive chez sa mère et aurait régulièrement harcelé cette dernière, afin qu’elle envoie sa fille vivre

E-4174/2024 Page 3 auprès de lui. Suite au décès de son frère en 2008, sa mère, prenant peur pour elle, l’aurait envoyée courant 2010 se réfugier quelques mois au do- micile de sa tante paternelle à H._______. Alors que la requérante s’y trou- vait, son père lui aurait rendu visite et lui aurait manifesté son souhait de la voir vivre avec lui, ce qu’elle aurait refusé. Suite à ces évènements, la mère de l’intéressée aurait décidé de la cacher auprès de sa tante maternelle à I._______, en 2016. Le père aurait conti- nué à harceler son ex-épouse au téléphone pour avoir des contacts avec sa fille, arrivant à ses fins en obtenant le numéro de téléphone de son ex- belle-sœur. Celle-ci, ne supportant pas le harcèlement téléphonique dont elle était l’objet, aurait demandé à la mère de l’intéressée de reprendre cette dernière. Mère et fille se seraient alors toutes les deux installées à G._______ en 2017, ville où son père résidait, mais dans un autre quartier. L’intéressée aurait commencé à fréquenter l’université en faculté des sciences de l’Homme et de la société. Son père aurait eu vent de son ins- tallation à G._______ et aurait continué à contacter sa mère, toujours dans le même but. Finalement, fin 2020, celle-ci aurait accepté de le rencontrer à son domicile afin de discuter. Le père aurait proposé à son ex-épouse de marier leur fille, alors absente, ayant trouvé un homme pour elle. En 2021, la requérante aurait rencontré son père et l’homme en question dans un bar. Après ce rendez-vous, elle aurait pris peur et aurait définitivement quitté son domicile pour s’installer chez une amie, interrompant ses études dans la foulée. Elle aurait travaillé dans un restaurant et un bar et serait occasionnellement retournée rendre visite à sa mère à l’appartement jusqu’à fin 2021. Son père aurait continué à harceler sa mère et l’aurait menacée de mort à travers le vaudou. Finalement, celle-ci aurait déclaré à l’intéressée qu’il valait mieux accepter le mariage, faute de quoi la mort l’attendait, à l’image de son frère ainé et de ses demi-frères et sœurs. Fin 2021, alors qu’elle cherchait du travail, la requérante aurait fait la con- naissance d’un homme blanc dénommé J._______, qui lui aurait proposé de faire le ménage à son domicile. Elle s’y serait rendue à deux reprises. Puis, il lui aurait proposé de partir en Europe pour travailler dans la garde d’enfants ou la restauration, ce qu’elle aurait accepté. Ainsi, courant 2022, elle aurait fait établir son passeport avec l’aide de cet homme et aurait ob- tenu un visa français. Elle n’avait selon elle jamais fait d’autres demandes de visas au préalable. Le 9 décembre 2022, elle aurait, toujours selon ses explications, quitté le pays par avion muni de son passeport et d’un visa Schengen français à destination de K._______ en compagnie d’une femme africaine qu’elle

E-4174/2024 Page 4 n’avait jamais rencontrée auparavant. Elle aurait ensuite pris un train pour une destination inconnue, ignorant si elle se trouvait en France ou en Alle- magne. Dans un appartement, elle aurait été séquestrée dans une chambre où elle aurait dû se prostituer. Au bout de quatre mois, avec l’aide de l’un de ses clients, elle serait parvenue à s’enfuir et aurait rejoint la Suisse dans le courant du mois d’avril 2023. Elle aurait été hébergée chez une Camerounaise dans le canton de L._______, laquelle lui aurait pro- posé de garder ses enfants contre un salaire, finalement non honoré. Elle se serait ensuite installée en M._______, où une autre dame africaine l’au- rait aidée. Puis, dès le mois de juillet 2023, elle aurait trouvé refuge auprès de l’association C._______ à N._______. Elle aurait finalement déposé sa demande d’asile le 7 mars 2024. Depuis son départ, elle aurait été régulièrement en contact avec sa mère, laquelle serait retournée vivre à F._______ auprès de son époux actuel. Sur le plan médical, elle a indiqué souffrir de maux de dos et avoir bénéficié de neuf séances de massage pour cette raison. C.b La requérante a produit une copie du recto de sa carte d’identité, ainsi que des copies de documents scolaires et universitaires pour attester des différents lieux de vie et de ses études. D. Par décision du 10 avril 2024, le SEM a ordonné le traitement de la de- mande d’asile de l’intéressée en procédure étendue. Le même jour, il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours (du 10 avril au 10 mai 2024), l'invitant à remplir la déclaration portant sur sa collaboration ou sa non-collaboration avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre de l'instruction relative à la traite des êtres humains. E. Par l’intermédiaire de l’organisation C._______, la requérante a transmis au SEM cette déclaration, signée le 16 avril 2024, en indiquant consentir à être contactée par les autorités pénales dans le cas où sa collaboration s’avérait nécessaire. F. Par courrier du 31 mai 2024, l’intéressée a transmis au SEM trois nouveaux moyens de preuve, soit une copie du verso de sa carte d’identité, un juge- ment daté du 24 avril 2024 attestant de la mort de son frère ainé en date

E-4174/2024 Page 5 du 11 mai 2008 (acte de décès) et une photographie de l’acte de naissance de ce dernier. G. En date du 3 juin 2024, le SEM a fait parvenir à l'Office fédéral de la police (fedpol) un formulaire de dénonciation concernant l’intéressée, en qualité de victime potentielle de traite des êtres humains sur territoire français, al- lemand ou suisse. Il a également annoncé le cas auprès de l’autorité can- tonale, le lendemain, par le biais d’un autre formulaire. H. Par décision du 7 juin 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 10 juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé- cution de cette mesure. I. Dans le recours interjeté, le 2 juillet 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut principalement à l’annu- lation de la décision querellée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne l’exécution de son renvoi. A titre incident, elle sollicite l’assistance judiciaire totale et la désignation de Karine Povlakic en tant que mandataire d’office. A l’appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit une procuration en faveur de la représentante préci- tée et une attestation d’indigence datée du 2 juillet 2024. J. Par courrier du 14 août 2024, la mandataire de l’intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical du 24 mai 2024, faisant notamment état chez cette dernière d’un trouble de stress post-traumatique, avec pour symp- tômes un sentiment de stress, de l’hypervigilance diurne et nocturne, des cauchemars, des ruminations et des reviviscences traumatiques. Le docu- ment fait également mention d’un suivi psychothérapeutique et d’un traite- ment médicamenteux prescrit par son médecin généraliste. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-4174/2024 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement

E-4174/2024 Page 7 crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des des- criptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos gé- néraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al- légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé- ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que, quand bien même il y avait lieu de constater le caractère abondant du récit libre de l’intéressée, il ne pouvait être conclu à sa vraisemblance. En effet, les propos concernant le prétendu homme qu’elle devait épouser étaient fortement stéréotypés. En particulier, elle ne connaissait ni son identité, ni son lieu de vie et s’était limitée à le décrire comme un « homme élancé dans la cinquantaine ». D’autres allégations s’avéraient inconsis- tantes et fortement illogiques. Par exemple, il était incompréhensible qu’évitant au maximum son père, sa mère ait accepté et répondu à ses multiples appels téléphoniques pendant de nombreuses années, ou ait pris le risque d’envoyer sa fille chez la sœur de celui-ci. A ce sujet, il était con- traire au bon sens que sa mère, qui avait pris soin de l’envoyer chez sa sœur, ait cédé au désir de son père en lui donnant le numéro de cette dernière. De même, il n’était pas crédible que sa mère ait indiqué à son père le lieu de séjour de sa sœur, en sachant que la raison principale de cet éloignement était de protéger sa fille. En outre, il était contraire à la logique que son père, ayant toutes les informations nécessaires pour la récupérer, se soit contenté d’appeler son ex-belle-sœur pour lui demander

E-4174/2024 Page 8 d’envoyer sa fille vivre auprès de lui. Décrit comme une personne mal- saine, qui battait sa mère et décidait seul de l’avenir de ses enfants, allant jusqu’à pratiquer le maraboutisme sur ces derniers, il était improbable qu’il n’ait pas réussi à mettre la main sur la requérante, ce d’autant plus que celle-ci avait vécu à G._______ avec sa mère, à seulement six à huit kilo- mètres de son domicile, durant cinq années. Il était en outre incohérent que l’intéressée ait accepté de rencontrer son père dans un bar alors qu’elle tentait précisément de le fuir. Il était également étonnant de constater qu’elle avait ensuite encore vécu deux années au pays avant de prendre la route de l’exil, rendant parfois visite à sa mère, où son père se rendait pourtant régulièrement. Enfin, concernant son départ du pays, les re- cherches avaient démontré qu’aucun visa n’avait été octroyé à l’intéressée et qu’elle était en possession d’un passeport bien avant sa soi-disant ren- contre avec le dénommé J._______, à propos duquel elle ne savait prati- quement rien. Les allégations de la recourante relatives à son départ du pays dans les circonstances décrites étaient invraisemblables et tout por- tait à croire qu’elle cherchait à dissimuler les véritables raisons de son voyage. Finalement, le fait qu’elle ait attendu une année en Suisse avant de déposer sa demande de protection ne faisait que renforcer les doutes quant à ses motifs d’asile et son parcours migratoire. Les moyens de preuves produits ne permettaient pas d’appuyer ses allégations et démon- traient au mieux que la requérante avait été formée dans son pays. Le SEM a considéré que celle-ci avait occulté les conditions dans lesquelles elle avait vécu et voyagé. Dans la mesure où ses propos étaient invraisem- blables, toute crainte relative à une mesure de persécution par un supposé réseau dans son pays pouvait être écartée. Les autres motifs allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils se rapportaient à sa situation en France, en Allemagne ou en Suisse et n’étaient pas propres à entraîner une persécu- tion dans son pays d’origine. La traite potentielle dont elle disait avoir été victime n’était intervenue qu’en raison de son arrivée sur le territoire fran- çais, allemand ou suisse et n’avait manifestement pas eu d’effets directs ou indirects à l’extérieur de ces pays. Ainsi, selon le SEM, il n’y avait, a priori, aucun risque de re-trafficking en cas de retour au Togo. 4. 4.1 Dans son recours, l’intéressée conteste avoir tenu des propos invrai- semblables. Elle expose notamment avoir accepté la rencontre avec son père, dans un bar, avec l’intention d’avoir une discussion avec lui et de le convaincre d’abandonner son projet de mariage. Cette démarche lui aurait

E-4174/2024 Page 9 semblé d’autant plus naturelle qu’elle n’avait pas grandi avec son père et pouvait donc raisonnablement penser qu’une conversation allait porter ses fruits. Elle indique n’avoir rencontré l’homme qui lui était destiné qu’à une seule occasion, raison pour laquelle celui-ci demeure un inconnu à ses yeux. Aussi, ce serait la pression psychique constante exercée par son père qui aurait amené sa mère à lui divulguer son adresse. La recourante se réfère encore à plusieurs articles sur Internet et à un rapport américain de 2023 sur les droits de l’homme au Togo pour rappeler la forte prévalence de mariages forcés dans ce pays, pratique persistant malgré les interdits légaux et les mesures préventives mises en place pour y remédier. En pre- nant en considération ces éléments, elle estime qu’il est hautement vrai- semblable qu’elle ait été promise à un homme plus âgé en échange d’une dot, qui aurait été versée au bénéfice et dans l’intérêt de son père, raison pour laquelle celui-ci aurait insisté pour qu’elle accepte le mariage et aurait harcelé sa mère pour également la convaincre. 5. 5.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’inté- ressée n’étaient ni vraisemblables, ni pertinents sous l’angle de la LAsi. 5.2 En particulier, s’agissant des circonstances de son départ, les déclara- tions de l’intéressée relatives à l’obtention de son passeport, courant 2022, ainsi que d’un visa pour la France, ont été infirmées par les éléments au dossier. En effet, il ressort de ce dernier que la recourante est en posses- sion d’un passeport obtenu le (…) 2021, valable jusqu’au (…) 2026, et que la demande de visa à la France a été refusée en date du (…) 2022. Lors de son audition, elle a indiqué à ce sujet ne pas en savoir davantage et a maintenu avoir obtenu son passeport en 2022. Ces contradictions jettent d’emblée le doute sur le récit de l’intéressée. En ce qui concerne la prétendue rencontre avec l’homme qui aurait été choisi par son père en vue d’un mariage, ses propos sont restés trop vagues pour être crédibles, même au vu des explications apportées dans le recours. Il est en particulier singulier que la requérante ne se souvienne ni du nom de l’homme en question, ni du lieu exact dans lequel elle y aurait été confrontée, vu l’importance de l’événement. Il est du reste peu probable qu’elle ait accepté de rencontrer son père pour « lui expliquer [sa] situa- tion » et le pousser à modifier sa décision quant au mariage. Elle avait, jusqu’alors, selon ses dires, été harcelée par lui ; elle cherchait à l’éviter ; elle le tenait pour responsable de la mort de certains de ses proches et le

E-4174/2024 Page 10 savait violent, arrivant toujours à ses fins. Son refus aurait pu être transmis par téléphone, lui évitant le risque d’un face à face. Force est encore de constater que l’intéressée a pu mener une existence sans graves entraves à partir du moment où elle s’est prétendument oppo- sée à son mariage en 2021. Elle est encore demeurée de nombreux mois au pays, chez une amie, travaillant dans la restauration et demandant oc- casionnellement de l’aide à sa mère, y compris par le biais de visites au domicile de cette dernière. Ce comportement n’est pas celui d’une per- sonne craignant sérieusement pour sa sécurité ou sa vie. Il en va du même de celui adopté, une fois en Suisse, puisqu’elle n’a déposé sa demande d’asile qu’après une année. Ces différents éléments, cumulés aux autres invraisemblances relevées par le SEM, empêchent le Tribunal de constater un véritable projet du père de l’intéressée de la marier de force. Les articles et rapports relatifs à la pratique du mariage forcé au Togo, auxquels l’intéressée a fait référence dans son pourvoi, ne permettent pas au Tribunal d’aboutir à une conclusion différente. 5.3 Il n’y a pas lieu de revenir sur la traite des êtres humains dont l’intéres- sée a dit être victime, dès lors que, dans son recours, cette dernière ne conteste aucunement les considérations du SEM à cet égard. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E-4174/2024 Page 11 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3).

E-4174/2024 Page 12 9.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico- sociales, il est notoire qu’il ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par exemple, les arrêts du Tribunal E-244/2024 du 7 mars 2024 et E-3853/2023 du 18 octobre 2023). 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l’exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, l’intéressée apparaît se trouver dans une situation médicale stable et ne nécessite manifestement aucun soin d’urgence, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. En particulier, ses maux de dos semblent avoir pu être traités par plusieurs séances de massage. En outre, à aucun moment l’intéressée n’a relevé qu’elle souffrait de troubles sur le plan psychique, que ce soit devant le SEM ou dans son recours, déposé le 2 juillet 2024. Le Tribunal s’étonne donc qu’elle produise, sans le moindre commentaire, le 14 août 2024, un rapport du 24 mai 2024 établi par une psychologue-psychothéra- peute (et non un rapport médical psychiatrique établi par une docteure, comme l’indique la très brève lettre d’accompagnement). A cela s’ajoute que le rapport, qui ne comporte pas d’entête, n’est pas signé. Sa mise en page est douteuse ; la rubrique « Evolution » est partiellement illisible car un rectangle blanc, certainement censé recueillir une signature (un « X » y apparaît), la recouvre à moitié. Sous la rubrique « Traitement actuel et compliance », il est indiqué qu’un traitement médicamenteux est prescrit par un médecin généraliste. Bien qu’il n’en soit rien dit – ni le traitement ni le nom du médecin ne sont spécifiés –, le rapport mentionne que « le pa- tient » (dans le reste du document il est bien question d’une patiente) se montre « très compliant au traitement proposé et vient à toutes ses séances de psychothérapie ». Or, comme déjà exposé, à aucun moment

E-4174/2024 Page 13 l’intéressée n’a fait état d’un suivi médical de la part d’un généraliste ou d’une psychologue. Il convient de souligner encore que la thérapeute re- prend, dans son anamnèse, les faits relatés par la recourante, qui pour rappel n’ont en grande partie pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal. Cela dit, des soins psychiatriques sont disponibles au Togo, même si les standards thérapeutiques n’y sont pas les mêmes qu’en Suisse, ce qui n’est toutefois pas décisif (cf. not. arrêt du Tribunal E-7281/2018 du 19 dé- cembre 2019 consid. 7.2.3 et les réf. cit. ; aussi, par exemple, E-1465/2024 du 14 mars 2024). Si nécessaire, la recourante pourra en outre solliciter, auprès du SEM, une aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particu- lier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de mé- dicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine. En définitive, les motifs médicaux de l’intéressée ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Le rapport médical précité indique que la recourante ne présente pas de symptômes psychotiques florides, mais mentionne des idées suicidaires fluctuantes, en lien avec les « violences subies en Europe ». Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S.

c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Or il n’est pas fait état de facteur de risque réel et immédiat concernant la recourante, qui n'est pas connue pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait à la thérapeute de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du

E-4174/2024 Page 14 renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 9.5 Enfin, il ressort du dossier que la recourante, âgée de 27 ans, dispose d’une certaine expérience professionnelle et a suivi un cursus universitaire (inachevé) ; il peut donc être attendu d’elle qu’elle se réinsère sur le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d’autant plus qu’elle peut compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté (en particulier sur celle de sa mère) et de son amie habitant au pays. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obten- tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF).

E-4174/2024 Page 15

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons- tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement

E-4174/2024 Page 7 crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des des- criptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos gé- néraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al- légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé- ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que, quand bien même il y avait lieu de constater le caractère abondant du récit libre de l’intéressée, il ne pouvait être conclu à sa vraisemblance. En effet, les propos concernant le prétendu homme qu’elle devait épouser étaient fortement stéréotypés. En particulier, elle ne connaissait ni son identité, ni son lieu de vie et s’était limitée à le décrire comme un « homme élancé dans la cinquantaine ». D’autres allégations s’avéraient inconsis- tantes et fortement illogiques. Par exemple, il était incompréhensible qu’évitant au maximum son père, sa mère ait accepté et répondu à ses multiples appels téléphoniques pendant de nombreuses années, ou ait pris le risque d’envoyer sa fille chez la sœur de celui-ci. A ce sujet, il était con- traire au bon sens que sa mère, qui avait pris soin de l’envoyer chez sa sœur, ait cédé au désir de son père en lui donnant le numéro de cette dernière. De même, il n’était pas crédible que sa mère ait indiqué à son père le lieu de séjour de sa sœur, en sachant que la raison principale de cet éloignement était de protéger sa fille. En outre, il était contraire à la logique que son père, ayant toutes les informations nécessaires pour la récupérer, se soit contenté d’appeler son ex-belle-sœur pour lui demander

E-4174/2024 Page 8 d’envoyer sa fille vivre auprès de lui. Décrit comme une personne mal- saine, qui battait sa mère et décidait seul de l’avenir de ses enfants, allant jusqu’à pratiquer le maraboutisme sur ces derniers, il était improbable qu’il n’ait pas réussi à mettre la main sur la requérante, ce d’autant plus que celle-ci avait vécu à G._______ avec sa mère, à seulement six à huit kilo- mètres de son domicile, durant cinq années. Il était en outre incohérent que l’intéressée ait accepté de rencontrer son père dans un bar alors qu’elle tentait précisément de le fuir. Il était également étonnant de constater qu’elle avait ensuite encore vécu deux années au pays avant de prendre la route de l’exil, rendant parfois visite à sa mère, où son père se rendait pourtant régulièrement. Enfin, concernant son départ du pays, les re- cherches avaient démontré qu’aucun visa n’avait été octroyé à l’intéressée et qu’elle était en possession d’un passeport bien avant sa soi-disant ren- contre avec le dénommé J._______, à propos duquel elle ne savait prati- quement rien. Les allégations de la recourante relatives à son départ du pays dans les circonstances décrites étaient invraisemblables et tout por- tait à croire qu’elle cherchait à dissimuler les véritables raisons de son voyage. Finalement, le fait qu’elle ait attendu une année en Suisse avant de déposer sa demande de protection ne faisait que renforcer les doutes quant à ses motifs d’asile et son parcours migratoire. Les moyens de preuves produits ne permettaient pas d’appuyer ses allégations et démon- traient au mieux que la requérante avait été formée dans son pays. Le SEM a considéré que celle-ci avait occulté les conditions dans lesquelles elle avait vécu et voyagé. Dans la mesure où ses propos étaient invraisem- blables, toute crainte relative à une mesure de persécution par un supposé réseau dans son pays pouvait être écartée. Les autres motifs allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils se rapportaient à sa situation en France, en Allemagne ou en Suisse et n’étaient pas propres à entraîner une persécu- tion dans son pays d’origine. La traite potentielle dont elle disait avoir été victime n’était intervenue qu’en raison de son arrivée sur le territoire fran- çais, allemand ou suisse et n’avait manifestement pas eu d’effets directs ou indirects à l’extérieur de ces pays. Ainsi, selon le SEM, il n’y avait, a priori, aucun risque de re-trafficking en cas de retour au Togo.

E. 4.1 Dans son recours, l’intéressée conteste avoir tenu des propos invrai- semblables. Elle expose notamment avoir accepté la rencontre avec son père, dans un bar, avec l’intention d’avoir une discussion avec lui et de le convaincre d’abandonner son projet de mariage. Cette démarche lui aurait

E-4174/2024 Page 9 semblé d’autant plus naturelle qu’elle n’avait pas grandi avec son père et pouvait donc raisonnablement penser qu’une conversation allait porter ses fruits. Elle indique n’avoir rencontré l’homme qui lui était destiné qu’à une seule occasion, raison pour laquelle celui-ci demeure un inconnu à ses yeux. Aussi, ce serait la pression psychique constante exercée par son père qui aurait amené sa mère à lui divulguer son adresse. La recourante se réfère encore à plusieurs articles sur Internet et à un rapport américain de 2023 sur les droits de l’homme au Togo pour rappeler la forte prévalence de mariages forcés dans ce pays, pratique persistant malgré les interdits légaux et les mesures préventives mises en place pour y remédier. En pre- nant en considération ces éléments, elle estime qu’il est hautement vrai- semblable qu’elle ait été promise à un homme plus âgé en échange d’une dot, qui aurait été versée au bénéfice et dans l’intérêt de son père, raison pour laquelle celui-ci aurait insisté pour qu’elle accepte le mariage et aurait harcelé sa mère pour également la convaincre.

E. 5.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’inté- ressée n’étaient ni vraisemblables, ni pertinents sous l’angle de la LAsi.

E. 5.2 En particulier, s’agissant des circonstances de son départ, les déclara- tions de l’intéressée relatives à l’obtention de son passeport, courant 2022, ainsi que d’un visa pour la France, ont été infirmées par les éléments au dossier. En effet, il ressort de ce dernier que la recourante est en posses- sion d’un passeport obtenu le (…) 2021, valable jusqu’au (…) 2026, et que la demande de visa à la France a été refusée en date du (…) 2022. Lors de son audition, elle a indiqué à ce sujet ne pas en savoir davantage et a maintenu avoir obtenu son passeport en 2022. Ces contradictions jettent d’emblée le doute sur le récit de l’intéressée. En ce qui concerne la prétendue rencontre avec l’homme qui aurait été choisi par son père en vue d’un mariage, ses propos sont restés trop vagues pour être crédibles, même au vu des explications apportées dans le recours. Il est en particulier singulier que la requérante ne se souvienne ni du nom de l’homme en question, ni du lieu exact dans lequel elle y aurait été confrontée, vu l’importance de l’événement. Il est du reste peu probable qu’elle ait accepté de rencontrer son père pour « lui expliquer [sa] situa- tion » et le pousser à modifier sa décision quant au mariage. Elle avait, jusqu’alors, selon ses dires, été harcelée par lui ; elle cherchait à l’éviter ; elle le tenait pour responsable de la mort de certains de ses proches et le

E-4174/2024 Page 10 savait violent, arrivant toujours à ses fins. Son refus aurait pu être transmis par téléphone, lui évitant le risque d’un face à face. Force est encore de constater que l’intéressée a pu mener une existence sans graves entraves à partir du moment où elle s’est prétendument oppo- sée à son mariage en 2021. Elle est encore demeurée de nombreux mois au pays, chez une amie, travaillant dans la restauration et demandant oc- casionnellement de l’aide à sa mère, y compris par le biais de visites au domicile de cette dernière. Ce comportement n’est pas celui d’une per- sonne craignant sérieusement pour sa sécurité ou sa vie. Il en va du même de celui adopté, une fois en Suisse, puisqu’elle n’a déposé sa demande d’asile qu’après une année. Ces différents éléments, cumulés aux autres invraisemblances relevées par le SEM, empêchent le Tribunal de constater un véritable projet du père de l’intéressée de la marier de force. Les articles et rapports relatifs à la pratique du mariage forcé au Togo, auxquels l’intéressée a fait référence dans son pourvoi, ne permettent pas au Tribunal d’aboutir à une conclusion différente.

E. 5.3 Il n’y a pas lieu de revenir sur la traite des êtres humains dont l’intéres- sée a dit être victime, dès lors que, dans son recours, cette dernière ne conteste aucunement les considérations du SEM à cet égard.

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E-4174/2024 Page 11

E. 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3).

E-4174/2024 Page 12

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).

E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–

E. 9.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico- sociales, il est notoire qu’il ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par exemple, les arrêts du Tribunal E-244/2024 du 7 mars 2024 et E-3853/2023 du 18 octobre 2023).

E. 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 9.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l’exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, l’intéressée apparaît se trouver dans une situation médicale stable et ne nécessite manifestement aucun soin d’urgence, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. En particulier, ses maux de dos semblent avoir pu être traités par plusieurs séances de massage. En outre, à aucun moment l’intéressée n’a relevé qu’elle souffrait de troubles sur le plan psychique, que ce soit devant le SEM ou dans son recours, déposé le 2 juillet 2024. Le Tribunal s’étonne donc qu’elle produise, sans le moindre commentaire, le 14 août 2024, un rapport du 24 mai 2024 établi par une psychologue-psychothéra- peute (et non un rapport médical psychiatrique établi par une docteure, comme l’indique la très brève lettre d’accompagnement). A cela s’ajoute que le rapport, qui ne comporte pas d’entête, n’est pas signé. Sa mise en page est douteuse ; la rubrique « Evolution » est partiellement illisible car un rectangle blanc, certainement censé recueillir une signature (un « X » y apparaît), la recouvre à moitié. Sous la rubrique « Traitement actuel et compliance », il est indiqué qu’un traitement médicamenteux est prescrit par un médecin généraliste. Bien qu’il n’en soit rien dit – ni le traitement ni le nom du médecin ne sont spécifiés –, le rapport mentionne que « le pa- tient » (dans le reste du document il est bien question d’une patiente) se montre « très compliant au traitement proposé et vient à toutes ses séances de psychothérapie ». Or, comme déjà exposé, à aucun moment

E-4174/2024 Page 13 l’intéressée n’a fait état d’un suivi médical de la part d’un généraliste ou d’une psychologue. Il convient de souligner encore que la thérapeute re- prend, dans son anamnèse, les faits relatés par la recourante, qui pour rappel n’ont en grande partie pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal. Cela dit, des soins psychiatriques sont disponibles au Togo, même si les standards thérapeutiques n’y sont pas les mêmes qu’en Suisse, ce qui n’est toutefois pas décisif (cf. not. arrêt du Tribunal E-7281/2018 du 19 dé- cembre 2019 consid. 7.2.3 et les réf. cit. ; aussi, par exemple, E-1465/2024 du 14 mars 2024). Si nécessaire, la recourante pourra en outre solliciter, auprès du SEM, une aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particu- lier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d’une réserve de mé- dicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective dans son pays d’origine. En définitive, les motifs médicaux de l’intéressée ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son renvoi. Le rapport médical précité indique que la recourante ne présente pas de symptômes psychotiques florides, mais mentionne des idées suicidaires fluctuantes, en lien avec les « violences subies en Europe ». Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l’état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S.

c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Or il n’est pas fait état de facteur de risque réel et immédiat concernant la recourante, qui n'est pas connue pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait à la thérapeute de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du

E-4174/2024 Page 14 renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).

E. 9.5 Enfin, il ressort du dossier que la recourante, âgée de 27 ans, dispose d’une certaine expérience professionnelle et a suivi un cursus universitaire (inachevé) ; il peut donc être attendu d’elle qu’elle se réinsère sur le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d’autant plus qu’elle peut compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté (en particulier sur celle de sa mère) et de son amie habitant au pays.

E. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible.

E. 10 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obten- tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 13 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF).

E-4174/2024 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

r Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4174/2024 Arrêt du 27 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Karine Povlakic, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juin 2024 / N (...). Faits : A. Le 7 mars 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Le même jour, l'intéressée a été autorisée à loger au sein du foyer de l'association C._______. Un mandat de représentation avait été signé par ses soins en faveur de cette dernière, le 1er janvier 2024. Le 28 mars 2024, elle a renoncé à la représentation juridique assurée au centre par E._______. C. C.a L'intéressée a été entendue le 3 avril 2024 sur ses motifs d'asile et dans le cadre d'une audition traite des êtres humains (TEH). Il en ressort qu'elle est née à E._______, dans le sud du Togo, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de dix ans. En 2007, elle se serait établie à F._______. Elle aurait un grand-frère (décédé en 2008), un demi-frère maternel issu de la seconde union de sa mère et de nombreux demi-frères et soeurs issus des trois autres mariages de son père. Celui-ci serait animiste et sa mère chrétienne. Suite au second mariage de cette dernière, son père aurait refusé que son fils ainé vive avec elle. Celui-ci serait soudainement tombé malade et serait parti vivre au domicile paternel, où il aurait été maltraité par l'une des marâtres. Ne supportant plus cela, il serait allé s'installer chez un ami à G._______. En 2008, alors qu'il roulait en moto avec ce dernier, il aurait été victime d'un accident et serait décédé sur place, son compère s'en sortant pour sa part indemne. L'intéressée serait convaincue que le décès de son frère est la conséquence des pratiques vaudou de son père. Violent, battant régulièrement sa mère lorsqu'ils vivaient sous le même toit, celui-ci serait responsable d'autres malheurs encore. Un de ses demi-frères paternels, qui résidait au Ghana, aurait en effet été renversé par un camion. Son père aurait également marié de force une de ses soeurs, dont personne n'avait de nouvelles. Une autre soeur, également mariée de force, serait décédée en 2015, dans une explosion au gaz à son domicile. Son père n'aurait jamais accepté que la requérante vive chez sa mère et aurait régulièrement harcelé cette dernière, afin qu'elle envoie sa fille vivre auprès de lui. Suite au décès de son frère en 2008, sa mère, prenant peur pour elle, l'aurait envoyée courant 2010 se réfugier quelques mois au domicile de sa tante paternelle à H._______. Alors que la requérante s'y trouvait, son père lui aurait rendu visite et lui aurait manifesté son souhait de la voir vivre avec lui, ce qu'elle aurait refusé. Suite à ces évènements, la mère de l'intéressée aurait décidé de la cacher auprès de sa tante maternelle à I._______, en 2016. Le père aurait continué à harceler son ex-épouse au téléphone pour avoir des contacts avec sa fille, arrivant à ses fins en obtenant le numéro de téléphone de son ex-belle-soeur. Celle-ci, ne supportant pas le harcèlement téléphonique dont elle était l'objet, aurait demandé à la mère de l'intéressée de reprendre cette dernière. Mère et fille se seraient alors toutes les deux installées à G._______ en 2017, ville où son père résidait, mais dans un autre quartier. L'intéressée aurait commencé à fréquenter l'université en faculté des sciences de l'Homme et de la société. Son père aurait eu vent de son installation à G._______ et aurait continué à contacter sa mère, toujours dans le même but. Finalement, fin 2020, celle-ci aurait accepté de le rencontrer à son domicile afin de discuter. Le père aurait proposé à son ex-épouse de marier leur fille, alors absente, ayant trouvé un homme pour elle. En 2021, la requérante aurait rencontré son père et l'homme en question dans un bar. Après ce rendez-vous, elle aurait pris peur et aurait définitivement quitté son domicile pour s'installer chez une amie, interrompant ses études dans la foulée. Elle aurait travaillé dans un restaurant et un bar et serait occasionnellement retournée rendre visite à sa mère à l'appartement jusqu'à fin 2021. Son père aurait continué à harceler sa mère et l'aurait menacée de mort à travers le vaudou. Finalement, celle-ci aurait déclaré à l'intéressée qu'il valait mieux accepter le mariage, faute de quoi la mort l'attendait, à l'image de son frère ainé et de ses demi-frères et soeurs. Fin 2021, alors qu'elle cherchait du travail, la requérante aurait fait la connaissance d'un homme blanc dénommé J._______, qui lui aurait proposé de faire le ménage à son domicile. Elle s'y serait rendue à deux reprises. Puis, il lui aurait proposé de partir en Europe pour travailler dans la garde d'enfants ou la restauration, ce qu'elle aurait accepté. Ainsi, courant 2022, elle aurait fait établir son passeport avec l'aide de cet homme et aurait obtenu un visa français. Elle n'avait selon elle jamais fait d'autres demandes de visas au préalable. Le 9 décembre 2022, elle aurait, toujours selon ses explications, quitté le pays par avion muni de son passeport et d'un visa Schengen français à destination de K._______ en compagnie d'une femme africaine qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Elle aurait ensuite pris un train pour une destination inconnue, ignorant si elle se trouvait en France ou en Allemagne. Dans un appartement, elle aurait été séquestrée dans une chambre où elle aurait dû se prostituer. Au bout de quatre mois, avec l'aide de l'un de ses clients, elle serait parvenue à s'enfuir et aurait rejoint la Suisse dans le courant du mois d'avril 2023. Elle aurait été hébergée chez une Camerounaise dans le canton de L._______, laquelle lui aurait proposé de garder ses enfants contre un salaire, finalement non honoré. Elle se serait ensuite installée en M._______, où une autre dame africaine l'aurait aidée. Puis, dès le mois de juillet 2023, elle aurait trouvé refuge auprès de l'association C._______ à N._______. Elle aurait finalement déposé sa demande d'asile le 7 mars 2024. Depuis son départ, elle aurait été régulièrement en contact avec sa mère, laquelle serait retournée vivre à F._______ auprès de son époux actuel. Sur le plan médical, elle a indiqué souffrir de maux de dos et avoir bénéficié de neuf séances de massage pour cette raison. C.b La requérante a produit une copie du recto de sa carte d'identité, ainsi que des copies de documents scolaires et universitaires pour attester des différents lieux de vie et de ses études. D. Par décision du 10 avril 2024, le SEM a ordonné le traitement de la demande d'asile de l'intéressée en procédure étendue. Le même jour, il lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours (du 10 avril au 10 mai 2024), l'invitant à remplir la déclaration portant sur sa collaboration ou sa non-collaboration avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre de l'instruction relative à la traite des êtres humains. E. Par l'intermédiaire de l'organisation C._______, la requérante a transmis au SEM cette déclaration, signée le 16 avril 2024, en indiquant consentir à être contactée par les autorités pénales dans le cas où sa collaboration s'avérait nécessaire. F. Par courrier du 31 mai 2024, l'intéressée a transmis au SEM trois nouveaux moyens de preuve, soit une copie du verso de sa carte d'identité, un jugement daté du 24 avril 2024 attestant de la mort de son frère ainé en date du 11 mai 2008 (acte de décès) et une photographie de l'acte de naissance de ce dernier. G. En date du 3 juin 2024, le SEM a fait parvenir à l'Office fédéral de la police (fedpol) un formulaire de dénonciation concernant l'intéressée, en qualité de victime potentielle de traite des êtres humains sur territoire français, allemand ou suisse. Il a également annoncé le cas auprès de l'autorité cantonale, le lendemain, par le biais d'un autre formulaire. H. Par décision du 7 juin 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 10 juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Dans le recours interjeté, le 2 juillet 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut principalement à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et ordonne l'exécution de son renvoi. A titre incident, elle sollicite l'assistance judiciaire totale et la désignation de Karine Povlakic en tant que mandataire d'office. A l'appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit une procuration en faveur de la représentante précitée et une attestation d'indigence datée du 2 juillet 2024. J. Par courrier du 14 août 2024, la mandataire de l'intéressée a transmis au Tribunal un rapport médical du 24 mai 2024, faisant notamment état chez cette dernière d'un trouble de stress post-traumatique, avec pour symptômes un sentiment de stress, de l'hypervigilance diurne et nocturne, des cauchemars, des ruminations et des reviviscences traumatiques. Le document fait également mention d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux prescrit par son médecin généraliste. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que, quand bien même il y avait lieu de constater le caractère abondant du récit libre de l'intéressée, il ne pouvait être conclu à sa vraisemblance. En effet, les propos concernant le prétendu homme qu'elle devait épouser étaient fortement stéréotypés. En particulier, elle ne connaissait ni son identité, ni son lieu de vie et s'était limitée à le décrire comme un « homme élancé dans la cinquantaine ». D'autres allégations s'avéraient inconsistantes et fortement illogiques. Par exemple, il était incompréhensible qu'évitant au maximum son père, sa mère ait accepté et répondu à ses multiples appels téléphoniques pendant de nombreuses années, ou ait pris le risque d'envoyer sa fille chez la soeur de celui-ci. A ce sujet, il était contraire au bon sens que sa mère, qui avait pris soin de l'envoyer chez sa soeur, ait cédé au désir de son père en lui donnant le numéro de cette dernière. De même, il n'était pas crédible que sa mère ait indiqué à son père le lieu de séjour de sa soeur, en sachant que la raison principale de cet éloignement était de protéger sa fille. En outre, il était contraire à la logique que son père, ayant toutes les informations nécessaires pour la récupérer, se soit contenté d'appeler son ex-belle-soeur pour lui demander d'envoyer sa fille vivre auprès de lui. Décrit comme une personne malsaine, qui battait sa mère et décidait seul de l'avenir de ses enfants, allant jusqu'à pratiquer le maraboutisme sur ces derniers, il était improbable qu'il n'ait pas réussi à mettre la main sur la requérante, ce d'autant plus que celle-ci avait vécu à G._______ avec sa mère, à seulement six à huit kilomètres de son domicile, durant cinq années. Il était en outre incohérent que l'intéressée ait accepté de rencontrer son père dans un bar alors qu'elle tentait précisément de le fuir. Il était également étonnant de constater qu'elle avait ensuite encore vécu deux années au pays avant de prendre la route de l'exil, rendant parfois visite à sa mère, où son père se rendait pourtant régulièrement. Enfin, concernant son départ du pays, les recherches avaient démontré qu'aucun visa n'avait été octroyé à l'intéressée et qu'elle était en possession d'un passeport bien avant sa soi-disant rencontre avec le dénommé J._______, à propos duquel elle ne savait pratiquement rien. Les allégations de la recourante relatives à son départ du pays dans les circonstances décrites étaient invraisemblables et tout portait à croire qu'elle cherchait à dissimuler les véritables raisons de son voyage. Finalement, le fait qu'elle ait attendu une année en Suisse avant de déposer sa demande de protection ne faisait que renforcer les doutes quant à ses motifs d'asile et son parcours migratoire. Les moyens de preuves produits ne permettaient pas d'appuyer ses allégations et démontraient au mieux que la requérante avait été formée dans son pays. Le SEM a considéré que celle-ci avait occulté les conditions dans lesquelles elle avait vécu et voyagé. Dans la mesure où ses propos étaient invraisemblables, toute crainte relative à une mesure de persécution par un supposé réseau dans son pays pouvait être écartée. Les autres motifs allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils se rapportaient à sa situation en France, en Allemagne ou en Suisse et n'étaient pas propres à entraîner une persécution dans son pays d'origine. La traite potentielle dont elle disait avoir été victime n'était intervenue qu'en raison de son arrivée sur le territoire français, allemand ou suisse et n'avait manifestement pas eu d'effets directs ou indirects à l'extérieur de ces pays. Ainsi, selon le SEM, il n'y avait, a priori, aucun risque de re-trafficking en cas de retour au Togo. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressée conteste avoir tenu des propos invraisemblables. Elle expose notamment avoir accepté la rencontre avec son père, dans un bar, avec l'intention d'avoir une discussion avec lui et de le convaincre d'abandonner son projet de mariage. Cette démarche lui aurait semblé d'autant plus naturelle qu'elle n'avait pas grandi avec son père et pouvait donc raisonnablement penser qu'une conversation allait porter ses fruits. Elle indique n'avoir rencontré l'homme qui lui était destiné qu'à une seule occasion, raison pour laquelle celui-ci demeure un inconnu à ses yeux. Aussi, ce serait la pression psychique constante exercée par son père qui aurait amené sa mère à lui divulguer son adresse. La recourante se réfère encore à plusieurs articles sur Internet et à un rapport américain de 2023 sur les droits de l'homme au Togo pour rappeler la forte prévalence de mariages forcés dans ce pays, pratique persistant malgré les interdits légaux et les mesures préventives mises en place pour y remédier. En prenant en considération ces éléments, elle estime qu'il est hautement vraisemblable qu'elle ait été promise à un homme plus âgé en échange d'une dot, qui aurait été versée au bénéfice et dans l'intérêt de son père, raison pour laquelle celui-ci aurait insisté pour qu'elle accepte le mariage et aurait harcelé sa mère pour également la convaincre. 5. 5.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient ni vraisemblables, ni pertinents sous l'angle de la LAsi. 5.2 En particulier, s'agissant des circonstances de son départ, les déclarations de l'intéressée relatives à l'obtention de son passeport, courant 2022, ainsi que d'un visa pour la France, ont été infirmées par les éléments au dossier. En effet, il ressort de ce dernier que la recourante est en possession d'un passeport obtenu le (...) 2021, valable jusqu'au (...) 2026, et que la demande de visa à la France a été refusée en date du (...) 2022. Lors de son audition, elle a indiqué à ce sujet ne pas en savoir davantage et a maintenu avoir obtenu son passeport en 2022. Ces contradictions jettent d'emblée le doute sur le récit de l'intéressée. En ce qui concerne la prétendue rencontre avec l'homme qui aurait été choisi par son père en vue d'un mariage, ses propos sont restés trop vagues pour être crédibles, même au vu des explications apportées dans le recours. Il est en particulier singulier que la requérante ne se souvienne ni du nom de l'homme en question, ni du lieu exact dans lequel elle y aurait été confrontée, vu l'importance de l'événement. Il est du reste peu probable qu'elle ait accepté de rencontrer son père pour « lui expliquer [sa] situation » et le pousser à modifier sa décision quant au mariage. Elle avait, jusqu'alors, selon ses dires, été harcelée par lui ; elle cherchait à l'éviter ; elle le tenait pour responsable de la mort de certains de ses proches et le savait violent, arrivant toujours à ses fins. Son refus aurait pu être transmis par téléphone, lui évitant le risque d'un face à face. Force est encore de constater que l'intéressée a pu mener une existence sans graves entraves à partir du moment où elle s'est prétendument opposée à son mariage en 2021. Elle est encore demeurée de nombreux mois au pays, chez une amie, travaillant dans la restauration et demandant occasionnellement de l'aide à sa mère, y compris par le biais de visites au domicile de cette dernière. Ce comportement n'est pas celui d'une personne craignant sérieusement pour sa sécurité ou sa vie. Il en va du même de celui adopté, une fois en Suisse, puisqu'elle n'a déposé sa demande d'asile qu'après une année. Ces différents éléments, cumulés aux autres invraisemblances relevées par le SEM, empêchent le Tribunal de constater un véritable projet du père de l'intéressée de la marier de force. Les articles et rapports relatifs à la pratique du mariage forcé au Togo, auxquels l'intéressée a fait référence dans son pourvoi, ne permettent pas au Tribunal d'aboutir à une conclusion différente. 5.3 Il n'y a pas lieu de revenir sur la traite des êtres humains dont l'intéressée a dit être victime, dès lors que, dans son recours, cette dernière ne conteste aucunement les considérations du SEM à cet égard. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire qu'il ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. par exemple, les arrêts du Tribunal E-244/2024 du 7 mars 2024 et E-3853/2023 du 18 octobre 2023). 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé de la recourante sont tels que l'exécution de son renvoi la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, l'intéressée apparaît se trouver dans une situation médicale stable et ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. En particulier, ses maux de dos semblent avoir pu être traités par plusieurs séances de massage. En outre, à aucun moment l'intéressée n'a relevé qu'elle souffrait de troubles sur le plan psychique, que ce soit devant le SEM ou dans son recours, déposé le 2 juillet 2024. Le Tribunal s'étonne donc qu'elle produise, sans le moindre commentaire, le 14 août 2024, un rapport du 24 mai 2024 établi par une psychologue-psychothérapeute (et non un rapport médical psychiatrique établi par une docteure, comme l'indique la très brève lettre d'accompagnement). A cela s'ajoute que le rapport, qui ne comporte pas d'entête, n'est pas signé. Sa mise en page est douteuse ; la rubrique « Evolution » est partiellement illisible car un rectangle blanc, certainement censé recueillir une signature (un « X » y apparaît), la recouvre à moitié. Sous la rubrique « Traitement actuel et compliance », il est indiqué qu'un traitement médicamenteux est prescrit par un médecin généraliste. Bien qu'il n'en soit rien dit - ni le traitement ni le nom du médecin ne sont spécifiés -, le rapport mentionne que « le patient » (dans le reste du document il est bien question d'une patiente) se montre « très compliant au traitement proposé et vient à toutes ses séances de psychothérapie ». Or, comme déjà exposé, à aucun moment l'intéressée n'a fait état d'un suivi médical de la part d'un généraliste ou d'une psychologue. Il convient de souligner encore que la thérapeute reprend, dans son anamnèse, les faits relatés par la recourante, qui pour rappel n'ont en grande partie pas été tenus pour crédibles tant par le SEM que par le Tribunal. Cela dit, des soins psychiatriques sont disponibles au Togo, même si les standards thérapeutiques n'y sont pas les mêmes qu'en Suisse, ce qui n'est toutefois pas décisif (cf. not. arrêt du Tribunal E-7281/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.2.3 et les réf. cit. ; aussi, par exemple, E-1465/2024 du 14 mars 2024). Si nécessaire, la recourante pourra en outre solliciter, auprès du SEM, une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de payer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments destinée à lui permettre de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. En définitive, les motifs médicaux de l'intéressée ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Le rapport médical précité indique que la recourante ne présente pas de symptômes psychotiques florides, mais mentionne des idées suicidaires fluctuantes, en lien avec les « violences subies en Europe ». Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Or il n'est pas fait état de facteur de risque réel et immédiat concernant la recourante, qui n'est pas connue pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide avérée ou d'acte d'auto-agression. Si des menaces suicidaires devaient apparaître ou reparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait à la thérapeute de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 9.5 Enfin, il ressort du dossier que la recourante, âgée de 27 ans, dispose d'une certaine expérience professionnelle et a suivi un cursus universitaire (inachevé) ; il peut donc être attendu d'elle qu'elle se réinsère sur le marché du travail afin de subvenir à ses besoins. Cette appréciation vaut d'autant plus qu'elle peut compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté (en particulier sur celle de sa mère) et de son amie habitant au pays. 9.6 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

13. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).

14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :