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E-244/2024

E-244/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 janvier 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 8 février 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de D._______ ainsi que le formulaire autorisant l’autorité d’asile à avoir accès à son dossier médical. C. Entendu le même jour au CFA de C._______ lors d’un entretien Dublin, puis lors de deux auditions approfondies tenues les 23 mai 2022 et 23 mars 2023, l’intéressé a déclaré avoir toujours vécu à Lomé, dans le quartier de E._______. Lors des élections législatives de 2013, il aurait participé à la campagne de l’Action nationale pour le changement (ANC). Il aurait ensuite cessé son engagement politique. En 2019, le requérant aurait été candidat aux élections municipales à E._______, sur la liste du parti « F._______ » (G._______) et aurait participé activement à la campagne, trouvant lui-même trois autres candidats. Au début de 2020, un tiers aurait pris contact avec lui pour l’inviter à rencontrer Agbéyomé Messan Kodjo, dirigeant du Mouvement populaire pour la démocratie et le développement (MPDD) et candidat aux élections présidentielles de février 2020. Lors de l’entrevue, qui se serait déroulée en présence de Philippe Kpodzro, l’ancien archevêque de Lomé engagé pour l’opposition, Agbéyomé Messan Kodjo aurait exposé au requérant qu’il avait remarqué ses qualités d’organisateur lors des élections municipales de l’année précédente et désirait le recruter pour animer la campagne du MPDD à E._______ ; l’intéressé aurait accepté et aurait à nouveau rencontré Agbéyomé Messan Kodjo à plusieurs reprises. Ce dernier, battu aux élections par le président sortant Faure Gnassingbé, a alors refusé de reconnaître sa défaite, soutenant que des fraudes avaient été commises. Le requérant et d’autres militants auraient assuré une surveillance de sa maison pour faire face à toute menace. Agbéyomé Messan Kodjo aurait reçu deux convocations de la police, mais aurait refusé d’y répondre.

E-244/2024 Page 3 Le 21 avril 2020, des soldats auraient pris d’assaut la maison afin d’arrêter le chef du MPDD et son entourage ; bien que poursuivi par un des militaires, le requérant aurait pu leur échapper. Sur le conseil d’un ami, il aurait aussitôt franchi la frontière du Ghana. Il aurait alors rencontré un dénommé H._______, qui lui aurait apporté son aide. Par un intermédiaire, l’intéressé aurait pu entrer en contact avec son épouse, qui lui aurait fait parvenir son passeport, sa carte d’identité et les éléments de preuve qu’il a ensuite produits. Contre paiement, H._______ aurait obtenu pour lui un visa d’entrée en Europe et aurait assuré son hébergement ; l’intéressé, qui aurait vécu clandestinement au Ghana, aurait régulièrement changé de résidence pour ne pas être arrêté et ramené de force au Togo, comme cela se serait produit pour d’autres opposants. Le requérant aurait quitté le Ghana par un vol à destination de I._______ en date du 6 avril 2021, puis aurait rejoint J._______ trois jours plus tard ; il aurait assumé lui-même les frais de son voyage. Une fois arrivé en Suisse, il aurait été hébergé à K._______ par un Togolais dénommé L._______, avec qui H._______ avait antérieurement pris contact. En décembre 2021, l’intéressé aurait appris que son hôte était décédé au mois d’août précédent, lors d’un déplacement au Togo ; il aurait alors été obligé de quitter le logement qu’il occupait. Il n’aurait pas pu retrouver son passeport, que L._______ avait conservé. Le requérant aurait été aidé par un pasteur d’origine togolaise, qui lui aurait conseillé de déposer une demande d’asile. Après son arrivée en Suisse, le requérant aurait appris que des soldats étaient plusieurs fois venus le demander ; son épouse en aurait été psychologiquement perturbée. Ces visites se seraient ensuite raréfiées. Lors de l’entretien Dublin, le requérant a déclaré connaître des problèmes de sommeil et souffrir de céphalées ; selon un rapport médical et un formulaire « F2 » du (…) février 2022, ces dernières étaient causées par un astigmatisme, ensuite corrigé par des lunettes. Du Trittico lui avait également été prescrit. Selon les données du systèmes « CS-VIS », consultées par le SEM le 26 janvier 2022, le requérant était en possession d’un passeport togolais délivré le (…) novembre 2018 et avait obtenu un visa Schengen auprès de la représentation diplomatique (…) à Abuja (Nigéria) en date du (…) janvier 2021 ; ce visa était valable du (…) mars au (…) juin suivant. Par ailleurs,

E-244/2024 Page 4 l’intéressé a déposé plusieurs éléments de preuve à l’appui de ses motifs, à savoir sa carte d’identité, trois photographies supposées le montrer lors de la campagne électorale de 2013, quatre autres le représentant censément avec d’autres personnes lors de la campagne de 2019, la liste électorale du parti « F._______ », sur laquelle il figure en neuvième position, un flyer comportant les photographies des (…) candidats de ce mouvement ainsi qu’une carte du MPDD à son nom, valable du (…) septembre 2019 au (…) septembre 2023. Le 16 juin 2023, il a déposé une attestation à en-tête du MPDD censée avoir été signée à Lomé par Agbéyomé Messan Kodjo en date du (…) mai précédent ; ce dernier y relate les circonstances de son arrestation d’avril 2021 et fait état des dangers encourus par l’intéressé. D. Le 25 mai 2022, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue et a attribué le requérant au canton de M._______ ; en conséquence, l’intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur de la section de N._______ active dans ce canton (« O._______ ») en date du 21 juin suivant. E. Par décision du 11 décembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. F. Le 9 janvier 2024, le « O._______ » a résilié le mandat qui le liait au requérant. G. Interjetant recours contre la décision du SEM, le 10 janvier 2024, l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents ; il requiert également la fixation d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, le mandataire précédent n’ayant pas transmis au nouveau toutes les pièces utiles. Sur le fond, reprenant pour l’essentiel sa

E-244/2024 Page 5 version des faits, il allègue qu’il a été joint en 2020 par Agbéyomé Messan Kodjo, dont le parti tentait de s’implanter « dans une zone très éloignée où il n’a[vait] pas de base » ; ce dernier l’aurait remarqué à la suite de sa candidature à la mairie d’E._______ et de la campagne menée en cette occasion. H. Par décision incidente du 1er février 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à déposer, dans les sept jours dès réception, une procuration habilitant son nouveau mandataire à le représenter, sous peine d’irrecevabilité du recours. L’intéressé a déposé la procuration requise dans le délai prescrit. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recourant fait d’abord valoir un établissement incomplet des faits de la cause, concluant ainsi à l’annulation de la décision attaquée.

E-244/2024 Page 6 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l’espèce, ce grief apparaît infondé ; en effet, le SEM a statué sur la base des déclarations de l’intéressé et de tous les éléments de preuve produits. Afin de motiver sa conclusion, le recourant ne fait que reprendre son argumentation sur le fond (cf. acte de recours p. 6 à 8), sans préciser en quoi les faits n’auraient pas été correctement établis ; il conteste en réalité l’appréciation de l’autorité intimée, ce qui ressortit au fond. 2.2 L’intéressé demande en outre qu’un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire complémentaire. L’autorité de recours accorde une telle possibilité au recourant, sur demande motivée, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commandent (art. 53 PA). En l’espèce, le motif invoqué par l’intéressé – à savoir que toutes les pièces n’ont pas été transmises par l’ancien mandataire au nouveau – n’est pas recevable, dans la mesure où il incombait à ce dernier de faire en sorte que ces pièces lui soient transmises en temps utile ; l’acte de recours montre d’ailleurs que le mandataire aujourd’hui en charge a eu connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. Pour le reste, aucun nouveau moyen de preuve ou argument n’a été avancé depuis le dépôt du recours, soit depuis plus d’un mois. La requête est en conséquence rejetée. 3. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-244/2024 Page 7 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 Ses déclarations et les éléments de preuve produits montrent certes qu’il a été politiquement engagé au niveau local. Il a par ailleurs connaissance des événements politiques survenus au Togo depuis 2020, dont la brève détention d’Agbéyomé Messan Kodjo, sa libération et son départ en exil ; les sources d’information à ce sujet sont cependant facilement accessibles (cf. TV5MONDE, Togo : l’opposant Agbéyomé Kodjo libéré et placé sous contrôle judiciaire, 25 avril 2020, accessible sous le lien Internet https://information.tv5monde.com/afrique/togo-lopposant- agbeyome-kodjo-libere-et-place-sous-controle-judiciaire-33044, consulté le 6 mars 2024). Cela étant, les allégations du recourant, dans une grande mesure invraisemblables, ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de persécution personnel. 4.3 En effet, il ressort de son récit et des pièces déposées qu’il a été candidat en 2019, non à la mairie, mais sans doute à l’assemblée municipale de E._______ – il s’agissait en effet d’un scrutin de liste –, parmi un grand nombre d’autres personnes, sans toutefois être élu ; le groupe politique dont il faisait partie, du nom de « F._______ », semble n’avoir été actif qu’au plan local et aurait depuis lors beaucoup diminué son activité (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 23 mars 2023, question 67). L’intéressé affirme en outre avoir milité en 2013 pour l’ANC, produisant à l’appui quelques photographies ; rien n’indique cependant que ce bref engagement, très antérieur à son départ, soit de nature à le mettre aujourd’hui en danger. Dans ce contexte, il n’est aucunement crédible qu’Agbéyomé Messan Kodjo, dirigeant politique de premier plan et ancien Premier ministre, ait eu

E-244/2024 Page 8 vent des activités du recourant et, à plus forte raison, l’ait convié à un entretien personnel tenu en présence de Philippe Kpodzro, personnalité politique également d’envergure nationale. L’intéressé n’a d’ailleurs pas expliqué clairement les raisons de cette entrevue : il a déclaré que le chef du MPDD avait besoin de son soutien et l’avait convaincu d’adhérer au parti (cf. p-v de l’audition du 23 mai 2022, question 4, p. 11), puis qu’il avait été chargé d’animer la campagne du MPDD dans sa ville, sans se montrer explicite et précis ni sur les raisons de la démarche de son dirigeant ni sur les objectifs de ce parti, ni encore sur sa propre participation (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2023, questions 68 à 75 et 83) ; ainsi que l’a constaté le SEM, son soutien semble dans tous les cas avoir été peu intense et essentiellement de nature logistique (cf. idem, questions 71, 86 et 95). Il n’est pas davantage crédible que le MPDD, parti politique important au plan national, ait voulu s’implanter dans une région où il n’avait prétendument « pas de base » (cf. acte de recours p. 10), qui plus est dans la banlieue de la capitale. Le Tribunal constate également que l’attestation censée avoir été signée d’Agbéyomé Messan Kodjo peut être soupçonnée de complaisance, ainsi que l’a retenu le SEM ; il n’est en outre pas crédible qu’elle ait été signée à Lomé en date du 17 mai 2023, alors que son signataire se trouve toujours en exil (cf. JEUNE AFRIQUE, Agbéyomé Kodjo est-il condamné à l’exil hors du Togo ?, 4 décembre 2023, accessible sous le lien Internet https:// www.jeuneafrique.com/1507877/politique/agbeyome-kodjo-est-il-condam- ne-a-lexil-hors-du-togo/, consulté le 6 mars 2024). A cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas pu donner le sens du sigle « MPDD » (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2023, question 74), le confondant manifestement avec la « Dynamique Monseigneur Kpodzro » (DMK), regroupement des partis d’opposition (dont le MPDD) créé après les élections présidentielles de 2020. En outre, sa carte du MPDD a été délivrée le (…) février 2019, alors qu’il déclare n’avoir adhéré à ce parti que l’année suivante. Dans ce contexte, l’engagement politique de l’intéressé jusqu’en 2019 apparaît d’ampleur limitée et son implication dans les événements postérieurs peu crédible ; il n’est ainsi pas vraisemblable qu’il se soit trouvé ou se trouve aujourd’hui exposé de ce fait à un quelconque risque. 4.4 Le récit du recourant corrobore cette appréciation. En effet, il serait resté durant une année au Ghana sans y demander de protection. Il

E-244/2024 Page 9 allègue que les autorités togolaises auraient pu s’en prendre à lui dans ce pays, sans toutefois établir la crédibilité de ce risque ; de fait, l’opposant Jean-Paul Oumolou, dont il évoque le cas (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2023, question 96) a été arrêté au Togo, non au Ghana (cf. ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE [ACAT], Togo : un opposant politique incarcéré dans des conditions difficiles, juin 2022, accessible sous le lien Internet https://acat.lu/togo-un-opposant-politique-incarcere-dans- des-conditions-difficiles/, consulté le 6 mars 2024). De plus, il n’est pas vraisemblable que le recourant ait reçu l’aide spontanée et immédiate d’inconnus, d’abord celle du dénommé H._______ dès son arrivée au Ghana, puis de P._______ une fois parvenu en Suisse ; ces derniers l’auraient hébergé, auraient organisé son voyage ou l’auraient soutenu financièrement, cela sans contrepartie, ce qui apparaît peu crédible. L’intéressé n’a du reste pas non plus expliqué comment il avait obtenu un visa Schengen et n’a pas produit son passeport, sous des prétextes peu convaincants. Il apparaît enfin qu’il n’a déposé sa demande d’asile en Suisse que près de neuf mois après son arrivée, une fois dénué de ressources et privé de logement, ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne soucieuse de se mettre à l’abri d’une persécution. 4.5 Enfin, quand bien même le recourant aurait réellement adhéré au MPDD, cet élément n’apparaît pas de nature à le mettre en danger. En effet, Agbéyomé Messan Kodjo, libéré après trois jours de garde à vue, a pu ensuite quitter le pays ; des quelques 50 personnes interpellées en même temps que lui, une trentaine ont été libérées aussitôt et les autres quatre mois plus tard. Depuis lors, quelques membres de la DMK et des proches du chef du MPDD ont été arrêtés, mais généralement relâchés après quelques semaines. En novembre 2022, le parti a renoncé à contester les résultats de l’élection présidentielle et a été en conséquence autorisé à reprendre ses activités (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Togo : Situation des opposants politiques 29 décembre 2022, p. 5 et 6, accessible sous le lien Internet https: //www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ ofpra_flora/2212_tgo_situation_des_opposants_politiques_156939_web. pdf, consulté le 6 mars 2024). Il est enfin probable que le leader du MPDD soit prochainement autorisé à revenir au Togo (cf. ICILOMÉ, le retour d’Agbéyomé Kodjo avant les élections ?, 17 juillet 2023, accessible sous

E-244/2024 Page 10 le lien Internet https://icilome.com/2023/07/togo-le-retour-dagbeyome- kodjo-avant-les-elections/, consulté le 6 mars 2024). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-244/2024 Page 11 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi la haute probabilité d’un traitement contraire aux obligations internationales souscrites par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, sa femme et ses enfants résident toujours à E._______ et nombre de ses familiers vivent au Togo (cf. p-v de l’audition du 23 mai 2022, questions 14 à 17). L’intéressé, qui a exposé qu’il avait un bon niveau de vie (cf. idem, questions 65 à 67), dispose par ailleurs d’une bonne expérience professionnelle ; enfin, ses problèmes de santé apparaissent mineurs. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-244/2024 Page 12 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Il apparaît ainsi que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Le recourant fait d'abord valoir un établissement incomplet des faits de la cause, concluant ainsi à l'annulation de la décision attaquée. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'espèce, ce grief apparaît infondé ; en effet, le SEM a statué sur la base des déclarations de l'intéressé et de tous les éléments de preuve produits. Afin de motiver sa conclusion, le recourant ne fait que reprendre son argumentation sur le fond (cf. acte de recours p. 6 à 8), sans préciser en quoi les faits n'auraient pas été correctement établis ; il conteste en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, ce qui ressortit au fond.

E. 2.2 L'intéressé demande en outre qu'un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire complémentaire. L'autorité de recours accorde une telle possibilité au recourant, sur demande motivée, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commandent (art. 53 PA). En l'espèce, le motif invoqué par l'intéressé - à savoir que toutes les pièces n'ont pas été transmises par l'ancien mandataire au nouveau - n'est pas recevable, dans la mesure où il incombait à ce dernier de faire en sorte que ces pièces lui soient transmises en temps utile ; l'acte de recours montre d'ailleurs que le mandataire aujourd'hui en charge a eu connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. Pour le reste, aucun nouveau moyen de preuve ou argument n'a été avancé depuis le dépôt du recours, soit depuis plus d'un mois. La requête est en conséquence rejetée.

E. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 Ses déclarations et les éléments de preuve produits montrent certes qu'il a été politiquement engagé au niveau local. Il a par ailleurs connaissance des événements politiques survenus au Togo depuis 2020, dont la brève détention d'Agbéyomé Messan Kodjo, sa libération et son départ en exil ; les sources d'information à ce sujet sont cependant facilement accessibles (cf. TV5Monde, Togo : l'opposant Agbéyomé Kodjo libéré et placé sous contrôle judiciaire, 25 avril 2020, accessible sous le lien Internet https://information.tv5monde.com/afrique/togo-lopposant-agbeyome-kodjo-libere-et-place-sous-controle-judiciaire-33044, consulté le 6 mars 2024). Cela étant, les allégations du recourant, dans une grande mesure invraisemblables, ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de persécution personnel.

E. 4.3 En effet, il ressort de son récit et des pièces déposées qu'il a été candidat en 2019, non à la mairie, mais sans doute à l'assemblée municipale de E._______ - il s'agissait en effet d'un scrutin de liste -, parmi un grand nombre d'autres personnes, sans toutefois être élu ; le groupe politique dont il faisait partie, du nom de « F._______ », semble n'avoir été actif qu'au plan local et aurait depuis lors beaucoup diminué son activité (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 mars 2023, question 67). L'intéressé affirme en outre avoir milité en 2013 pour l'ANC, produisant à l'appui quelques photographies ; rien n'indique cependant que ce bref engagement, très antérieur à son départ, soit de nature à le mettre aujourd'hui en danger. Dans ce contexte, il n'est aucunement crédible qu'Agbéyomé Messan Kodjo, dirigeant politique de premier plan et ancien Premier ministre, ait eu vent des activités du recourant et, à plus forte raison, l'ait convié à un entretien personnel tenu en présence de Philippe Kpodzro, personnalité politique également d'envergure nationale. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expliqué clairement les raisons de cette entrevue : il a déclaré que le chef du MPDD avait besoin de son soutien et l'avait convaincu d'adhérer au parti (cf. p-v de l'audition du 23 mai 2022, question 4, p. 11), puis qu'il avait été chargé d'animer la campagne du MPDD dans sa ville, sans se montrer explicite et précis ni sur les raisons de la démarche de son dirigeant ni sur les objectifs de ce parti, ni encore sur sa propre participation (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2023, questions 68 à 75 et 83) ; ainsi que l'a constaté le SEM, son soutien semble dans tous les cas avoir été peu intense et essentiellement de nature logistique (cf. idem, questions 71, 86 et 95). Il n'est pas davantage crédible que le MPDD, parti politique important au plan national, ait voulu s'implanter dans une région où il n'avait prétendument « pas de base » (cf. acte de recours p. 10), qui plus est dans la banlieue de la capitale. Le Tribunal constate également que l'attestation censée avoir été signée d'Agbéyomé Messan Kodjo peut être soupçonnée de complaisance, ainsi que l'a retenu le SEM ; il n'est en outre pas crédible qu'elle ait été signée à Lomé en date du 17 mai 2023, alors que son signataire se trouve toujours en exil (cf. Jeune Afrique, Agbéyomé Kodjo est-il condamné à l'exil hors du Togo ?, 4 décembre 2023, accessible sous le lien Internet https:// www.jeuneafrique.com/1507877/politique/agbeyome-kodjo-est-il-condam- ne-a-lexil-hors-du-togo/, consulté le 6 mars 2024). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas pu donner le sens du sigle « MPDD » (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2023, question 74), le confondant manifestement avec la « Dynamique Monseigneur Kpodzro » (DMK), regroupement des partis d'opposition (dont le MPDD) créé après les élections présidentielles de 2020. En outre, sa carte du MPDD a été délivrée le (...) février 2019, alors qu'il déclare n'avoir adhéré à ce parti que l'année suivante. Dans ce contexte, l'engagement politique de l'intéressé jusqu'en 2019 apparaît d'ampleur limitée et son implication dans les événements postérieurs peu crédible ; il n'est ainsi pas vraisemblable qu'il se soit trouvé ou se trouve aujourd'hui exposé de ce fait à un quelconque risque.

E. 4.4 Le récit du recourant corrobore cette appréciation. En effet, il serait resté durant une année au Ghana sans y demander de protection. Il allègue que les autorités togolaises auraient pu s'en prendre à lui dans ce pays, sans toutefois établir la crédibilité de ce risque ; de fait, l'opposant Jean-Paul Oumolou, dont il évoque le cas (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2023, question 96) a été arrêté au Togo, non au Ghana (cf. Action des chrétiens pour l'abolition de la torture [ACAT], Togo : un opposant politique incarcéré dans des conditions difficiles, juin 2022, accessible sous le lien Internet https://acat.lu/togo-un-opposant-politique-incarcere-dans-des-conditions-difficiles/, consulté le 6 mars 2024). De plus, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait reçu l'aide spontanée et immédiate d'inconnus, d'abord celle du dénommé H._______ dès son arrivée au Ghana, puis de P._______ une fois parvenu en Suisse ; ces derniers l'auraient hébergé, auraient organisé son voyage ou l'auraient soutenu financièrement, cela sans contrepartie, ce qui apparaît peu crédible. L'intéressé n'a du reste pas non plus expliqué comment il avait obtenu un visa Schengen et n'a pas produit son passeport, sous des prétextes peu convaincants. Il apparaît enfin qu'il n'a déposé sa demande d'asile en Suisse que près de neuf mois après son arrivée, une fois dénué de ressources et privé de logement, ce qui ne correspond pas au comportement d'une personne soucieuse de se mettre à l'abri d'une persécution.

E. 4.5 Enfin, quand bien même le recourant aurait réellement adhéré au MPDD, cet élément n'apparaît pas de nature à le mettre en danger. En effet, Agbéyomé Messan Kodjo, libéré après trois jours de garde à vue, a pu ensuite quitter le pays ; des quelques 50 personnes interpellées en même temps que lui, une trentaine ont été libérées aussitôt et les autres quatre mois plus tard. Depuis lors, quelques membres de la DMK et des proches du chef du MPDD ont été arrêtés, mais généralement relâchés après quelques semaines. En novembre 2022, le parti a renoncé à contester les résultats de l'élection présidentielle et a été en conséquence autorisé à reprendre ses activités (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Togo : Situation des opposants politiques 29 décembre 2022, p. 5 et 6, accessible sous le lien Internet https: //www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2212_tgo_situation_des_opposants_politiques_156939_web.pdf, consulté le 6 mars 2024). Il est enfin probable que le leader du MPDD soit prochainement autorisé à revenir au Togo (cf. Icilomé, le retour d'Agbéyomé Kodjo avant les élections ?, 17 juillet 2023, accessible sous le lien Internet https://icilome.com/2023/07/togo-le-retour-dagbeyome-kodjo-avant-les-elections/, consulté le 6 mars 2024).

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement contraire aux obligations internationales souscrites par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, sa femme et ses enfants résident toujours à E._______ et nombre de ses familiers vivent au Togo (cf. p-v de l'audition du 23 mai 2022, questions 14 à 17). L'intéressé, qui a exposé qu'il avait un bon niveau de vie (cf. idem, questions 65 à 67), dispose par ailleurs d'une bonne expérience professionnelle ; enfin, ses problèmes de santé apparaissent mineurs.

E. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Il apparaît ainsi que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 26 janvier 2022, le requérant était en possession d’un passeport togolais délivré le (…) novembre 2018 et avait obtenu un visa Schengen auprès de la représentation diplomatique (…) à Abuja (Nigéria) en date du (…) janvier 2021 ; ce visa était valable du (…) mars au (…) juin suivant. Par ailleurs,

E-244/2024 Page 4 l’intéressé a déposé plusieurs éléments de preuve à l’appui de ses motifs, à savoir sa carte d’identité, trois photographies supposées le montrer lors de la campagne électorale de 2013, quatre autres le représentant censément avec d’autres personnes lors de la campagne de 2019, la liste électorale du parti « F._______ », sur laquelle il figure en neuvième position, un flyer comportant les photographies des (…) candidats de ce mouvement ainsi qu’une carte du MPDD à son nom, valable du (…) septembre 2019 au (…) septembre 2023. Le 16 juin 2023, il a déposé une attestation à en-tête du MPDD censée avoir été signée à Lomé par Agbéyomé Messan Kodjo en date du (…) mai précédent ; ce dernier y relate les circonstances de son arrestation d’avril 2021 et fait état des dangers encourus par l’intéressé. D. Le 25 mai 2022, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue et a attribué le requérant au canton de M._______ ; en conséquence, l’intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur de la section de N._______ active dans ce canton (« O._______ ») en date du 21 juin suivant. E. Par décision du 11 décembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. F. Le 9 janvier 2024, le « O._______ » a résilié le mandat qui le liait au requérant. G. Interjetant recours contre la décision du SEM, le 10 janvier 2024, l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision du SEM et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents ; il requiert également la fixation d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, le mandataire précédent n’ayant pas transmis au nouveau toutes les pièces utiles. Sur le fond, reprenant pour l’essentiel sa

E-244/2024 Page 5 version des faits, il allègue qu’il a été joint en 2020 par Agbéyomé Messan Kodjo, dont le parti tentait de s’implanter « dans une zone très éloignée où il n’a[vait] pas de base » ; ce dernier l’aurait remarqué à la suite de sa candidature à la mairie d’E._______ et de la campagne menée en cette occasion. H. Par décision incidente du 1er février 2024, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à déposer, dans les sept jours dès réception, une procuration habilitant son nouveau mandataire à le représenter, sous peine d’irrecevabilité du recours. L’intéressé a déposé la procuration requise dans le délai prescrit. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recourant fait d’abord valoir un établissement incomplet des faits de la cause, concluant ainsi à l’annulation de la décision attaquée.

E-244/2024 Page 6 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l’espèce, ce grief apparaît infondé ; en effet, le SEM a statué sur la base des déclarations de l’intéressé et de tous les éléments de preuve produits. Afin de motiver sa conclusion, le recourant ne fait que reprendre son argumentation sur le fond (cf. acte de recours p. 6 à 8), sans préciser en quoi les faits n’auraient pas été correctement établis ; il conteste en réalité l’appréciation de l’autorité intimée, ce qui ressortit au fond. 2.2 L’intéressé demande en outre qu’un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire complémentaire. L’autorité de recours accorde une telle possibilité au recourant, sur demande motivée, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commandent (art. 53 PA). En l’espèce, le motif invoqué par l’intéressé – à savoir que toutes les pièces n’ont pas été transmises par l’ancien mandataire au nouveau – n’est pas recevable, dans la mesure où il incombait à ce dernier de faire en sorte que ces pièces lui soient transmises en temps utile ; l’acte de recours montre d’ailleurs que le mandataire aujourd’hui en charge a eu connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. Pour le reste, aucun nouveau moyen de preuve ou argument n’a été avancé depuis le dépôt du recours, soit depuis plus d’un mois. La requête est en conséquence rejetée. 3. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-244/2024 Page 7 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 Ses déclarations et les éléments de preuve produits montrent certes qu’il a été politiquement engagé au niveau local. Il a par ailleurs connaissance des événements politiques survenus au Togo depuis 2020, dont la brève détention d’Agbéyomé Messan Kodjo, sa libération et son départ en exil ; les sources d’information à ce sujet sont cependant facilement accessibles (cf. TV5MONDE, Togo : l’opposant Agbéyomé Kodjo libéré et placé sous contrôle judiciaire, 25 avril 2020, accessible sous le lien Internet https://information.tv5monde.com/afrique/togo-lopposant- agbeyome-kodjo-libere-et-place-sous-controle-judiciaire-33044, consulté le 6 mars 2024). Cela étant, les allégations du recourant, dans une grande mesure invraisemblables, ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de persécution personnel. 4.3 En effet, il ressort de son récit et des pièces déposées qu’il a été candidat en 2019, non à la mairie, mais sans doute à l’assemblée municipale de E._______ – il s’agissait en effet d’un scrutin de liste –, parmi un grand nombre d’autres personnes, sans toutefois être élu ; le groupe politique dont il faisait partie, du nom de « F._______ », semble n’avoir été actif qu’au plan local et aurait depuis lors beaucoup diminué son activité (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 23 mars 2023, question 67). L’intéressé affirme en outre avoir milité en 2013 pour l’ANC, produisant à l’appui quelques photographies ; rien n’indique cependant que ce bref engagement, très antérieur à son départ, soit de nature à le mettre aujourd’hui en danger. Dans ce contexte, il n’est aucunement crédible qu’Agbéyomé Messan Kodjo, dirigeant politique de premier plan et ancien Premier ministre, ait eu

E-244/2024 Page 8 vent des activités du recourant et, à plus forte raison, l’ait convié à un entretien personnel tenu en présence de Philippe Kpodzro, personnalité politique également d’envergure nationale. L’intéressé n’a d’ailleurs pas expliqué clairement les raisons de cette entrevue : il a déclaré que le chef du MPDD avait besoin de son soutien et l’avait convaincu d’adhérer au parti (cf. p-v de l’audition du 23 mai 2022, question 4, p. 11), puis qu’il avait été chargé d’animer la campagne du MPDD dans sa ville, sans se montrer explicite et précis ni sur les raisons de la démarche de son dirigeant ni sur les objectifs de ce parti, ni encore sur sa propre participation (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2023, questions 68 à 75 et 83) ; ainsi que l’a constaté le SEM, son soutien semble dans tous les cas avoir été peu intense et essentiellement de nature logistique (cf. idem, questions 71, 86 et 95). Il n’est pas davantage crédible que le MPDD, parti politique important au plan national, ait voulu s’implanter dans une région où il n’avait prétendument « pas de base » (cf. acte de recours p. 10), qui plus est dans la banlieue de la capitale. Le Tribunal constate également que l’attestation censée avoir été signée d’Agbéyomé Messan Kodjo peut être soupçonnée de complaisance, ainsi que l’a retenu le SEM ; il n’est en outre pas crédible qu’elle ait été signée à Lomé en date du 17 mai 2023, alors que son signataire se trouve toujours en exil (cf. JEUNE AFRIQUE, Agbéyomé Kodjo est-il condamné à l’exil hors du Togo ?, 4 décembre 2023, accessible sous le lien Internet https:// www.jeuneafrique.com/1507877/politique/agbeyome-kodjo-est-il-condam- ne-a-lexil-hors-du-togo/, consulté le 6 mars 2024). A cela s’ajoute que l’intéressé n’a pas pu donner le sens du sigle « MPDD » (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2023, question 74), le confondant manifestement avec la « Dynamique Monseigneur Kpodzro » (DMK), regroupement des partis d’opposition (dont le MPDD) créé après les élections présidentielles de 2020. En outre, sa carte du MPDD a été délivrée le (…) février 2019, alors qu’il déclare n’avoir adhéré à ce parti que l’année suivante. Dans ce contexte, l’engagement politique de l’intéressé jusqu’en 2019 apparaît d’ampleur limitée et son implication dans les événements postérieurs peu crédible ; il n’est ainsi pas vraisemblable qu’il se soit trouvé ou se trouve aujourd’hui exposé de ce fait à un quelconque risque. 4.4 Le récit du recourant corrobore cette appréciation. En effet, il serait resté durant une année au Ghana sans y demander de protection. Il

E-244/2024 Page 9 allègue que les autorités togolaises auraient pu s’en prendre à lui dans ce pays, sans toutefois établir la crédibilité de ce risque ; de fait, l’opposant Jean-Paul Oumolou, dont il évoque le cas (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2023, question 96) a été arrêté au Togo, non au Ghana (cf. ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE [ACAT], Togo : un opposant politique incarcéré dans des conditions difficiles, juin 2022, accessible sous le lien Internet https://acat.lu/togo-un-opposant-politique-incarcere-dans- des-conditions-difficiles/, consulté le 6 mars 2024). De plus, il n’est pas vraisemblable que le recourant ait reçu l’aide spontanée et immédiate d’inconnus, d’abord celle du dénommé H._______ dès son arrivée au Ghana, puis de P._______ une fois parvenu en Suisse ; ces derniers l’auraient hébergé, auraient organisé son voyage ou l’auraient soutenu financièrement, cela sans contrepartie, ce qui apparaît peu crédible. L’intéressé n’a du reste pas non plus expliqué comment il avait obtenu un visa Schengen et n’a pas produit son passeport, sous des prétextes peu convaincants. Il apparaît enfin qu’il n’a déposé sa demande d’asile en Suisse que près de neuf mois après son arrivée, une fois dénué de ressources et privé de logement, ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne soucieuse de se mettre à l’abri d’une persécution. 4.5 Enfin, quand bien même le recourant aurait réellement adhéré au MPDD, cet élément n’apparaît pas de nature à le mettre en danger. En effet, Agbéyomé Messan Kodjo, libéré après trois jours de garde à vue, a pu ensuite quitter le pays ; des quelques 50 personnes interpellées en même temps que lui, une trentaine ont été libérées aussitôt et les autres quatre mois plus tard. Depuis lors, quelques membres de la DMK et des proches du chef du MPDD ont été arrêtés, mais généralement relâchés après quelques semaines. En novembre 2022, le parti a renoncé à contester les résultats de l’élection présidentielle et a été en conséquence autorisé à reprendre ses activités (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], Togo : Situation des opposants politiques

E. 29 décembre 2022, p. 5 et 6, accessible sous le lien Internet https: //www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ ofpra_flora/2212_tgo_situation_des_opposants_politiques_156939_web. pdf, consulté le 6 mars 2024). Il est enfin probable que le leader du MPDD soit prochainement autorisé à revenir au Togo (cf. ICILOMÉ, le retour d’Agbéyomé Kodjo avant les élections ?, 17 juillet 2023, accessible sous

E-244/2024 Page 10 le lien Internet https://icilome.com/2023/07/togo-le-retour-dagbeyome- kodjo-avant-les-elections/, consulté le 6 mars 2024). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E-244/2024 Page 11 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi la haute probabilité d’un traitement contraire aux obligations internationales souscrites par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée

– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, sa femme et ses enfants résident toujours à E._______ et nombre de ses familiers vivent au Togo (cf. p-v de l’audition du 23 mai 2022, questions 14 à 17). L’intéressé, qui a exposé qu’il avait un bon niveau de vie (cf. idem, questions 65 à 67), dispose par ailleurs d’une bonne expérience professionnelle ; enfin, ses problèmes de santé apparaissent mineurs. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E-244/2024 Page 12 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Il apparaît ainsi que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-244/2024 Arrêt du 7 mars 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2023 / N (...). Faits : A. Le 20 janvier 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Le 8 février 2022, le requérant a signé une procuration en faveur de D._______ ainsi que le formulaire autorisant l'autorité d'asile à avoir accès à son dossier médical. C. Entendu le même jour au CFA de C._______ lors d'un entretien Dublin, puis lors de deux auditions approfondies tenues les 23 mai 2022 et 23 mars 2023, l'intéressé a déclaré avoir toujours vécu à Lomé, dans le quartier de E._______. Lors des élections législatives de 2013, il aurait participé à la campagne de l'Action nationale pour le changement (ANC). Il aurait ensuite cessé son engagement politique. En 2019, le requérant aurait été candidat aux élections municipales à E._______, sur la liste du parti « F._______ » (G._______) et aurait participé activement à la campagne, trouvant lui-même trois autres candidats. Au début de 2020, un tiers aurait pris contact avec lui pour l'inviter à rencontrer Agbéyomé Messan Kodjo, dirigeant du Mouvement populaire pour la démocratie et le développement (MPDD) et candidat aux élections présidentielles de février 2020. Lors de l'entrevue, qui se serait déroulée en présence de Philippe Kpodzro, l'ancien archevêque de Lomé engagé pour l'opposition, Agbéyomé Messan Kodjo aurait exposé au requérant qu'il avait remarqué ses qualités d'organisateur lors des élections municipales de l'année précédente et désirait le recruter pour animer la campagne du MPDD à E._______ ; l'intéressé aurait accepté et aurait à nouveau rencontré Agbéyomé Messan Kodjo à plusieurs reprises. Ce dernier, battu aux élections par le président sortant Faure Gnassingbé, a alors refusé de reconnaître sa défaite, soutenant que des fraudes avaient été commises. Le requérant et d'autres militants auraient assuré une surveillance de sa maison pour faire face à toute menace. Agbéyomé Messan Kodjo aurait reçu deux convocations de la police, mais aurait refusé d'y répondre. Le 21 avril 2020, des soldats auraient pris d'assaut la maison afin d'arrêter le chef du MPDD et son entourage ; bien que poursuivi par un des militaires, le requérant aurait pu leur échapper. Sur le conseil d'un ami, il aurait aussitôt franchi la frontière du Ghana. Il aurait alors rencontré un dénommé H._______, qui lui aurait apporté son aide. Par un intermédiaire, l'intéressé aurait pu entrer en contact avec son épouse, qui lui aurait fait parvenir son passeport, sa carte d'identité et les éléments de preuve qu'il a ensuite produits. Contre paiement, H._______ aurait obtenu pour lui un visa d'entrée en Europe et aurait assuré son hébergement ; l'intéressé, qui aurait vécu clandestinement au Ghana, aurait régulièrement changé de résidence pour ne pas être arrêté et ramené de force au Togo, comme cela se serait produit pour d'autres opposants. Le requérant aurait quitté le Ghana par un vol à destination de I._______ en date du 6 avril 2021, puis aurait rejoint J._______ trois jours plus tard ; il aurait assumé lui-même les frais de son voyage. Une fois arrivé en Suisse, il aurait été hébergé à K._______ par un Togolais dénommé L._______, avec qui H._______ avait antérieurement pris contact. En décembre 2021, l'intéressé aurait appris que son hôte était décédé au mois d'août précédent, lors d'un déplacement au Togo ; il aurait alors été obligé de quitter le logement qu'il occupait. Il n'aurait pas pu retrouver son passeport, que L._______ avait conservé. Le requérant aurait été aidé par un pasteur d'origine togolaise, qui lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile. Après son arrivée en Suisse, le requérant aurait appris que des soldats étaient plusieurs fois venus le demander ; son épouse en aurait été psychologiquement perturbée. Ces visites se seraient ensuite raréfiées. Lors de l'entretien Dublin, le requérant a déclaré connaître des problèmes de sommeil et souffrir de céphalées ; selon un rapport médical et un formulaire « F2 » du (...) février 2022, ces dernières étaient causées par un astigmatisme, ensuite corrigé par des lunettes. Du Trittico lui avait également été prescrit. Selon les données du systèmes « CS-VIS », consultées par le SEM le 26 janvier 2022, le requérant était en possession d'un passeport togolais délivré le (...) novembre 2018 et avait obtenu un visa Schengen auprès de la représentation diplomatique (...) à Abuja (Nigéria) en date du (...) janvier 2021 ; ce visa était valable du (...) mars au (...) juin suivant. Par ailleurs, l'intéressé a déposé plusieurs éléments de preuve à l'appui de ses motifs, à savoir sa carte d'identité, trois photographies supposées le montrer lors de la campagne électorale de 2013, quatre autres le représentant censément avec d'autres personnes lors de la campagne de 2019, la liste électorale du parti « F._______ », sur laquelle il figure en neuvième position, un flyer comportant les photographies des (...) candidats de ce mouvement ainsi qu'une carte du MPDD à son nom, valable du (...) septembre 2019 au (...) septembre 2023. Le 16 juin 2023, il a déposé une attestation à en-tête du MPDD censée avoir été signée à Lomé par Agbéyomé Messan Kodjo en date du (...) mai précédent ; ce dernier y relate les circonstances de son arrestation d'avril 2021 et fait état des dangers encourus par l'intéressé. D. Le 25 mai 2022, le SEM a décidé de traiter le cas en procédure étendue et a attribué le requérant au canton de M._______ ; en conséquence, l'intéressé a signé une nouvelle procuration en faveur de la section de N._______ active dans ce canton (« O._______ ») en date du 21 juin suivant. E. Par décision du 11 décembre 2023, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs. F. Le 9 janvier 2024, le « O._______ » a résilié le mandat qui le liait au requérant. G. Interjetant recours contre la décision du SEM, le 10 janvier 2024, l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision du SEM et, plus subsidiairement encore, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait valoir une constatation incomplète des faits pertinents ; il requiert également la fixation d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, le mandataire précédent n'ayant pas transmis au nouveau toutes les pièces utiles. Sur le fond, reprenant pour l'essentiel sa version des faits, il allègue qu'il a été joint en 2020 par Agbéyomé Messan Kodjo, dont le parti tentait de s'implanter « dans une zone très éloignée où il n'a[vait] pas de base » ; ce dernier l'aurait remarqué à la suite de sa candidature à la mairie d'E._______ et de la campagne menée en cette occasion. H. Par décision incidente du 1er février 2024, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à déposer, dans les sept jours dès réception, une procuration habilitant son nouveau mandataire à le représenter, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'intéressé a déposé la procuration requise dans le délai prescrit. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que et 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Le recourant fait d'abord valoir un établissement incomplet des faits de la cause, concluant ainsi à l'annulation de la décision attaquée. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'espèce, ce grief apparaît infondé ; en effet, le SEM a statué sur la base des déclarations de l'intéressé et de tous les éléments de preuve produits. Afin de motiver sa conclusion, le recourant ne fait que reprendre son argumentation sur le fond (cf. acte de recours p. 6 à 8), sans préciser en quoi les faits n'auraient pas été correctement établis ; il conteste en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, ce qui ressortit au fond. 2.2 L'intéressé demande en outre qu'un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire complémentaire. L'autorité de recours accorde une telle possibilité au recourant, sur demande motivée, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commandent (art. 53 PA). En l'espèce, le motif invoqué par l'intéressé - à savoir que toutes les pièces n'ont pas été transmises par l'ancien mandataire au nouveau - n'est pas recevable, dans la mesure où il incombait à ce dernier de faire en sorte que ces pièces lui soient transmises en temps utile ; l'acte de recours montre d'ailleurs que le mandataire aujourd'hui en charge a eu connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. Pour le reste, aucun nouveau moyen de preuve ou argument n'a été avancé depuis le dépôt du recours, soit depuis plus d'un mois. La requête est en conséquence rejetée. 3. 3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 Ses déclarations et les éléments de preuve produits montrent certes qu'il a été politiquement engagé au niveau local. Il a par ailleurs connaissance des événements politiques survenus au Togo depuis 2020, dont la brève détention d'Agbéyomé Messan Kodjo, sa libération et son départ en exil ; les sources d'information à ce sujet sont cependant facilement accessibles (cf. TV5Monde, Togo : l'opposant Agbéyomé Kodjo libéré et placé sous contrôle judiciaire, 25 avril 2020, accessible sous le lien Internet https://information.tv5monde.com/afrique/togo-lopposant-agbeyome-kodjo-libere-et-place-sous-controle-judiciaire-33044, consulté le 6 mars 2024). Cela étant, les allégations du recourant, dans une grande mesure invraisemblables, ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de persécution personnel. 4.3 En effet, il ressort de son récit et des pièces déposées qu'il a été candidat en 2019, non à la mairie, mais sans doute à l'assemblée municipale de E._______ - il s'agissait en effet d'un scrutin de liste -, parmi un grand nombre d'autres personnes, sans toutefois être élu ; le groupe politique dont il faisait partie, du nom de « F._______ », semble n'avoir été actif qu'au plan local et aurait depuis lors beaucoup diminué son activité (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 23 mars 2023, question 67). L'intéressé affirme en outre avoir milité en 2013 pour l'ANC, produisant à l'appui quelques photographies ; rien n'indique cependant que ce bref engagement, très antérieur à son départ, soit de nature à le mettre aujourd'hui en danger. Dans ce contexte, il n'est aucunement crédible qu'Agbéyomé Messan Kodjo, dirigeant politique de premier plan et ancien Premier ministre, ait eu vent des activités du recourant et, à plus forte raison, l'ait convié à un entretien personnel tenu en présence de Philippe Kpodzro, personnalité politique également d'envergure nationale. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expliqué clairement les raisons de cette entrevue : il a déclaré que le chef du MPDD avait besoin de son soutien et l'avait convaincu d'adhérer au parti (cf. p-v de l'audition du 23 mai 2022, question 4, p. 11), puis qu'il avait été chargé d'animer la campagne du MPDD dans sa ville, sans se montrer explicite et précis ni sur les raisons de la démarche de son dirigeant ni sur les objectifs de ce parti, ni encore sur sa propre participation (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2023, questions 68 à 75 et 83) ; ainsi que l'a constaté le SEM, son soutien semble dans tous les cas avoir été peu intense et essentiellement de nature logistique (cf. idem, questions 71, 86 et 95). Il n'est pas davantage crédible que le MPDD, parti politique important au plan national, ait voulu s'implanter dans une région où il n'avait prétendument « pas de base » (cf. acte de recours p. 10), qui plus est dans la banlieue de la capitale. Le Tribunal constate également que l'attestation censée avoir été signée d'Agbéyomé Messan Kodjo peut être soupçonnée de complaisance, ainsi que l'a retenu le SEM ; il n'est en outre pas crédible qu'elle ait été signée à Lomé en date du 17 mai 2023, alors que son signataire se trouve toujours en exil (cf. Jeune Afrique, Agbéyomé Kodjo est-il condamné à l'exil hors du Togo ?, 4 décembre 2023, accessible sous le lien Internet https:// www.jeuneafrique.com/1507877/politique/agbeyome-kodjo-est-il-condam- ne-a-lexil-hors-du-togo/, consulté le 6 mars 2024). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas pu donner le sens du sigle « MPDD » (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2023, question 74), le confondant manifestement avec la « Dynamique Monseigneur Kpodzro » (DMK), regroupement des partis d'opposition (dont le MPDD) créé après les élections présidentielles de 2020. En outre, sa carte du MPDD a été délivrée le (...) février 2019, alors qu'il déclare n'avoir adhéré à ce parti que l'année suivante. Dans ce contexte, l'engagement politique de l'intéressé jusqu'en 2019 apparaît d'ampleur limitée et son implication dans les événements postérieurs peu crédible ; il n'est ainsi pas vraisemblable qu'il se soit trouvé ou se trouve aujourd'hui exposé de ce fait à un quelconque risque. 4.4 Le récit du recourant corrobore cette appréciation. En effet, il serait resté durant une année au Ghana sans y demander de protection. Il allègue que les autorités togolaises auraient pu s'en prendre à lui dans ce pays, sans toutefois établir la crédibilité de ce risque ; de fait, l'opposant Jean-Paul Oumolou, dont il évoque le cas (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2023, question 96) a été arrêté au Togo, non au Ghana (cf. Action des chrétiens pour l'abolition de la torture [ACAT], Togo : un opposant politique incarcéré dans des conditions difficiles, juin 2022, accessible sous le lien Internet https://acat.lu/togo-un-opposant-politique-incarcere-dans-des-conditions-difficiles/, consulté le 6 mars 2024). De plus, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait reçu l'aide spontanée et immédiate d'inconnus, d'abord celle du dénommé H._______ dès son arrivée au Ghana, puis de P._______ une fois parvenu en Suisse ; ces derniers l'auraient hébergé, auraient organisé son voyage ou l'auraient soutenu financièrement, cela sans contrepartie, ce qui apparaît peu crédible. L'intéressé n'a du reste pas non plus expliqué comment il avait obtenu un visa Schengen et n'a pas produit son passeport, sous des prétextes peu convaincants. Il apparaît enfin qu'il n'a déposé sa demande d'asile en Suisse que près de neuf mois après son arrivée, une fois dénué de ressources et privé de logement, ce qui ne correspond pas au comportement d'une personne soucieuse de se mettre à l'abri d'une persécution. 4.5 Enfin, quand bien même le recourant aurait réellement adhéré au MPDD, cet élément n'apparaît pas de nature à le mettre en danger. En effet, Agbéyomé Messan Kodjo, libéré après trois jours de garde à vue, a pu ensuite quitter le pays ; des quelques 50 personnes interpellées en même temps que lui, une trentaine ont été libérées aussitôt et les autres quatre mois plus tard. Depuis lors, quelques membres de la DMK et des proches du chef du MPDD ont été arrêtés, mais généralement relâchés après quelques semaines. En novembre 2022, le parti a renoncé à contester les résultats de l'élection présidentielle et a été en conséquence autorisé à reprendre ses activités (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Togo : Situation des opposants politiques 29 décembre 2022, p. 5 et 6, accessible sous le lien Internet https: //www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2212_tgo_situation_des_opposants_politiques_156939_web.pdf, consulté le 6 mars 2024). Il est enfin probable que le leader du MPDD soit prochainement autorisé à revenir au Togo (cf. Icilomé, le retour d'Agbéyomé Kodjo avant les élections ?, 17 juillet 2023, accessible sous le lien Internet https://icilome.com/2023/07/togo-le-retour-dagbeyome-kodjo-avant-les-elections/, consulté le 6 mars 2024). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement contraire aux obligations internationales souscrites par la Suisse. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, sa femme et ses enfants résident toujours à E._______ et nombre de ses familiers vivent au Togo (cf. p-v de l'audition du 23 mai 2022, questions 14 à 17). L'intéressé, qui a exposé qu'il avait un bon niveau de vie (cf. idem, questions 65 à 67), dispose par ailleurs d'une bonne expérience professionnelle ; enfin, ses problèmes de santé apparaissent mineurs. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Il apparaît ainsi que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :