Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 septembre 2023, desquels il ressort notamment qu’il a souffert d’une surinfection liée à la gale et qu’une extraction d’enclouage était agendée au 26 septembre suivant, la décision du 11 septembre 2023, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de C._______,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
E-3853/2023 Page 4 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 10 juillet 2023 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de son audition, l’intéressé a déclaré être d’ethnie bé et de confession catholique, qu’il aurait vécu à D._______ avec sa concubine ainsi que leurs trois filles, qu’en 2005, il aurait quitté prématurément l’école, alors qu’il se trouvait en troisième année, que ne bénéficiant d’aucune formation, il aurait travaillé en tant que commerçant au port de D._______, puis pour son propre compte dès 2015, avant d’exercer la profession de chauffeur à partir de juillet 2019, que le 6 janvier 2020, il aurait rejoint le parti « Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement » (ci-après : MPDD) en qualité de « convoyeur » et de « photographe », qu’au cours du mois de janvier 2020, il aurait participé à des marches et manifestations organisées par ce parti, durant lesquelles il aurait « mobilisé » et « dirigé » les gens à l’aide d’un sifflet,
E-3853/2023 Page 5 que le mois suivant, il aurait été chargé de coller des affiches et de faire des photographies pour le MPDD dans le cadre de la campagne électorale pour les élections présidentielles, qu’en date du 4 mars 2020, l’intéressé aurait pris part à une marche d’opposition au gouvernement, qui venait de gagner les élections, le MPDD estimant que les résultats de celles-ci étaient truqués, qu’à l’occasion de cette marche organisée par ce parti, des altercations auraient eu lieu avec les forces de l’ordre, lors desquelles il aurait cependant pu rentrer chez lui sans rencontrer de problème particulier, que le 28 juin 2020, alors que l’intéressé s’apprêtait à se rendre en famille à l’église, un soldat en civil, accompagné de cinq autres soldats en tenue, se serait présenté à son domicile en vue de l’arrêter en raison de sa mobilisation ainsi que de photos prises du président du MPDD, qu’ayant refusé d’obtempérer, le requérant aurait été frappé à coups de pieds et de crosses de fusils, notamment à la jambe, et aurait perdu connaissance, qu’il se serait réveillé le lendemain dans un hôpital au Ghana, entouré de sa tante ainsi que d’un ami, que le 2 juillet suivant, des soldats se seraient rendus à son domicile en son absence et auraient menacé son épouse, qu’ayant dû subir une opération à la jambe en raison des coups reçus, l’intéressé aurait été hospitalisé durant deux mois, que craignant d’être retrouvé, il serait demeuré trois ans au Ghana, qu’ayant eu connaissance, par le biais d’amis, de rumeurs selon lesquelles des soldats le recherchaient toujours, il aurait décidé de quitter ce pays, que le 7 décembre 2022, il aurait obtenu un visa d’affaires afin de se rendre au Canada, que le 29 mars 2023, il aurait rejoint la France par voie aérienne, où il aurait été arrêté en raison d’un doute au sujet de son visa,
E-3853/2023 Page 6 qu’après sa libération, il aurait rallié la Suisse en train en date du
E. 3 mai 2023, que dans son projet de décision du 9 juin 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, se dispensant d’en examiner la pertinence, que mettant en doute l’affiliation active de l’intéressé au MPDD, il a d’abord relevé que les propos de celui-ci au sujet de ses activités au sein du parti étaient lacunaires et sommaires s’agissant en particulier de ses tâches et du contenu du discours fait aux personnes qu’il aurait cherchées à rallier, qu’en ce qui concernait son rôle dans l’organisation de marches et de manifestations, il s’était contenté de livrer un récit stéréotypé et sans substance, que par ailleurs, ses connaissances au sujet dudit parti étaient erronées et peu étayées, le requérant ignorant notamment ses symboles ainsi que son idéologie, qu’ensuite, le SEM a estimé que les allégations de l’intéressé relatives à la tentative de son arrestation étaient également stéréotypées et dénuées de toute logique, qu’aucun élément ne permettait de supposer qu’il était recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités en faveur du MPDD, faute de présenter un profil particulier susceptible d’intéresser celles-ci, que le SEM a en outre relevé l’absence d’informations précises et circonstanciées au sujet de sa sortie du pays, le requérant n’ayant pas été en mesure de décrire le trajet parcouru, la durée de celui-ci ainsi que son transfert à l’hôpital, n’ayant de plus pas cherché à se renseigner à ce sujet, qu’enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi de l’intéressé, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en particulier, il a relevé que les douleurs à la jambe dont souffrait le requérant – consécutives, selon ses dires, à l’altercation vécue au Togo – ne s’opposaient pas à l’exécution de son renvoi,
E-3853/2023 Page 7 que dans sa prise de position du 9 juin 2023, l’intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu’il s’est plaint du fait que la pertinence de ses motifs d’asile n’avait pas été analysée, que le requérant a estimé que son appartenance au MPDD avait été démontrée à suffisance, rappelant par ailleurs avoir remis sa carte de membre en original, que selon lui, la rapidité et l’intensité de l’altercation avec les soldats expliqueraient le manque de précision de ses propos, qu’une fois encore, il a déclaré ne pas pouvoir décrire son trajet jusqu’à l’hôpital en raison du fait qu’il avait perdu connaissance, que s’opposant à l’exécution de son renvoi, il a indiqué se trouver dans le collimateur des autorités à cause de son « profil particulier d’opposant politique », qu’il s’est prévalu de séquelles physiques – notamment de douleurs persistantes à la jambe – et psychologiques – à savoir de l’anxiété et de la peur – consécutives, selon lui, à l’agression par les soldats à son domicile, que dans sa décision du 13 juin 2023, le SEM a repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 9 juin précédent et, d’autre part, retenu que les arguments développés par le requérant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, qu’il a en particulier rappelé qu’il n’était pas tenu d’examiner la pertinence de ses propos, compte tenu du défaut de vraisemblance de ceux-ci, que dans son recours du 10 juillet 2023, l’intéressé fait valoir une crainte de persécution future en raison de sa qualité d’opposant au régime, qu’il argue que le SEM a retenu à tort que la visite des soldats à son domicile avait eu lieu en mars, soutenant avoir constamment indiqué que celle-ci s’était déroulée en date du 28 juin 2020, qu’il conteste avoir été en possession de son passeport ce jour-là, ledit document lui ayant été amené par son ami, lorsqu’il se trouvait au Ghana,
E-3853/2023 Page 8 qu’il explique que pour le faire sortir du Togo, ce même ami n’est pas passé par un poste de frontière officiel, qu’enfin, il ajoute que son épouse a dû quitter leur domicile après les évènements en cause et qu’elle craint d’y retourner, que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations du recourant concernant tant ses activités en qualité de membre du MPDD que les préjudices qu’il aurait subis de ce fait étaient dépourvues de vraisemblance, qu’en effet, il n’a pas été en mesure de livrer un récit détaillé et circonstancié des évènements qu’il aurait prétendument vécus, qu’invité à s’exprimer sur la nature de son rôle au sein du MPDD, il s’est contenté de fournir des réponses inconsistantes et stéréotypées, ne sachant décrire ni les tâches effectuées pour celui-ci ni le discours tenu afin de mobiliser des personnes (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 2 juin 2023, R156, 169 à 175 et 179 à 181), que ses déclarations relatives à l’organisation et à la participation à des marches et à des manifestations organisées par le parti relèvent également de considérations d’ordre général (cf. idem, R158, 161 à 167, 187 s. et 199 s.), que s’agissant de ses connaissances au sujet du parti, l’intéressé a démontré qu’il ignorait notamment certains détails des symboles ainsi que de l’idéologie de celui-ci (cf. idem, R131 à 145), que tant l’authenticité de sa carte de membre que celle de son attestation de membre sont sujettes à caution, les numéros de carte y figurant n’étant pas identiques et la période de validité – soit celle du 14 mai 2020 au 14 mai 2024 – figurant sur ladite carte s’accommode mal avec la date d’établissement de celle-ci – à savoir le 21 juin 2020 – inscrite sur ladite attestation, qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa qualité de membre actif du MPDD, que pour ce motif déjà, il n’est pas non plus vraisemblable qu’il soit recherché par les autorités en raison de ses prétendues activités exercées pour ledit parti,
E-3853/2023 Page 9 qu’à cela s’ajoute que le récit de l’intéressé relatif à sa tentative d’arrestation par des soldats à son domicile manque de consistance, malgré l’importance de ce fait pour le déroulement des évènements subséquents (cf. p-v d’audition du 2 juin 2023, R127 et 204 à 212), que le fait que le SEM ait retenu à tort que la visite des soldats à son domicile avait eu lieu le jour suivant les mobilisations de mars 2020, non pas en date du 28 juin 2020, n’est en l’occurrence pas relevant (cf. idem, R193 et 204), qu’il demeure que les allégations du recourant sont dénuées de logique, qu’ainsi, s’il avait véritablement été recherché par les forces de l’ordre depuis la mobilisation du 4 mars 2020, il est singulier qu’il ait pu obtenir sans difficulté, au cours du même mois, ses documents de voyage au service des passeports (cf. idem, R112, 126 et 193), qu’en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que l’intéressé puisse être considéré par les autorités comme une personne indésirable, en raison de ses activités en faveur du MPDD, et qu’il soit recherché pour ce motif, que ne s’étant prévalu que d’une activité de « convoyeur », de « photographe » ainsi que de collage d’affiches (cf. idem, R157 et 173), il n’a en définitive exercé qu’un rôle mineur au sein de celui-ci, qu’il ne s’est par ailleurs jamais fait personnellement remarquer, notamment lors de la mobilisation du 4 mars 2020 (cf. idem, R188 à 194), ses allégations se caractérisant pour le reste plus par des suppositions qui ne permettent nullement d’établir des liens entre les événements avancés (cf. idem, notamment R224 à 227), qu’à cela s’ajoute que le simple fait d’avoir appris par le biais de rumeurs répandues par des tiers qu’il était recherché ne suffit pas pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution (cf. idem, R95, 116, 244 à 246 ; notamment arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-3239/2020 du
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby
E. 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du
E. 7 janvier2019 consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44),
E-3853/2023 Page 10 que l’arrêt auquel l’intéressé se réfère dans son recours (cf. arrêt D-4396/2016 du 12 février 2020) ne concerne aucunement sa situation propre et n’apporte pas plus de crédibilité à ses allégations, que le recourant n’ayant pas su décrire le trajet effectué, sa durée ainsi que son transfert à l’hôpital (cf. p-v d’audition du 2 juin 2023, R91 à 93), les circonstances de sa sortie du pays sont sujettes à caution, qu’il n’a du reste pas cherché à obtenir de renseignements à ce propos auprès de sa tante et de son ami l’ayant accompagné (cf. idem, R93 s. et 214 s.), ce qui paraît pour le moins singulier au regard du caractère aussi central de cet événement pour lui, que dans son recours, il n’a par ailleurs fourni aucune explication convaincante à propos de son départ du pays, qu’il est de même improbable que l’intéressé, prétendument recherché depuis plusieurs mois, ait pu se soustraire aux soldats, alors même qu’il n’était pas en mesure de prendre la fuite – ayant lui-même déclaré s’être évanoui suite à la tentative d’arrestation – et rejoindre ainsi le Ghana, sans être autrement inquiété, que la prétendue visite des soldats à son domicile, alors qu’il se trouvait à l’hôpital au Ghana, et les menaces proférées à cette occasion à l’encontre de son épouse sont sujettes à caution dans ce contexte (cf. idem, R95, 247, 251 et 253), qu’enfin, à ce jour, le recourant n’a produit aucun document attestant de son passage au Ghana ainsi qu’en France (cf. idem, R124 s.), qu’en conséquence, il n’est pas parvenu à rendre vraisemblable sa crainte alléguée de persécution future en raison de sa prétendue appartenance au MPDD et des activités exercées en faveur de celui-ci, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,
E-3853/2023 Page 11 que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 OA 1, n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico- sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, le recourant se trouve dans la force de l’âge et bénéficie d’expériences professionnelles en tant que commerçant et chauffeur, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance, qu’il pourra compter sur l’aide de sa famille, ses deux sœurs ainsi que son père vivant au Togo,
E-3853/2023 Page 12 que par ailleurs, les affections physiques et psychologiques alléguées – à savoir des douleurs persistantes à la jambe ainsi que de l’anxiété – ne sont de toute évidence pas des pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi – l’intéressé ne s’étant du reste plus prévalu de son état de santé au stade du recours, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent prononcé, les demandes tendant à l’exemption d’une avance de frais et à la restitution de l’effet suspensif (qui n’a d’ailleurs pas été levé) sont devenues sans objet, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3853/2023 Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3853/2023 Arrêt du 18 octobre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 juin 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 3 mai 2023, les journaux de soins des 23 mai, 26 juin et 12 juillet 2023, desquels il ressort que l'intéressé s'est plaint notamment de douleurs généralisées, sans déficit, au niveau du membre inférieur gauche et de démangeaisons suite à son traitement contre la gale, raisons pour lesquelles des antalgiques, des anti-inflammatoires ainsi que des antihistaminiques lui ont été remis, le rapport médical du 30 mai 2023, indiquant qu'il souffrait de douleurs à la hanche gauche, d'origine inconnue, et présentait un « statut post ostéosynthèse » au fémur gauche, pour lesquels des antalgiques ainsi que des anti-inflammatoires lui ont été remis, un prochain rendez-vous médical étant prévu, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2023, le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 9 juin 2023, soumis le même jour au représentant juridique de l'intéressé pour une prise de position, la prise de position de ce dernier adressée au SEM en date du 9 juin également, la décision du 13 juin 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le lendemain, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse à B._______, le rapport médical du 22 juin 2023, duquel il ressort que l'intéressé présentait une gêne occasionnée par « le matériel d'ostéosynthèse qui dépass[ait] au niveau de son grand trochanter » ainsi qu'une « lésion métaphysodiaphysaire du tibia proximal » consécutive à une potentielle fracture non traitée, ayant guéri et engendré une déformation résiduelle importante, le recours (signé le 4 juillet) interjeté, le 10 juillet 2023, par le requérant, agissant seul, contre la décision précitée et par lequel celui-ci conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision, les demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire « totale » dont le recours est assorti, le rapport médical du 7 août 2023, indiquant que l'intéressé a présenté des démangeaisons sur le corps causées par une réaction cutanée allergique dont l'origine est inconnue, les journaux de soins des 7, 8, 28 et 29 août 2023 ainsi que du 2 septembre 2023, desquels il ressort notamment qu'il a souffert d'une surinfection liée à la gale et qu'une extraction d'enclouage était agendée au 26 septembre suivant, la décision du 11 septembre 2023, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de C._______, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 10 juillet 2023 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré être d'ethnie bé et de confession catholique, qu'il aurait vécu à D._______ avec sa concubine ainsi que leurs trois filles, qu'en 2005, il aurait quitté prématurément l'école, alors qu'il se trouvait en troisième année, que ne bénéficiant d'aucune formation, il aurait travaillé en tant que commerçant au port de D._______, puis pour son propre compte dès 2015, avant d'exercer la profession de chauffeur à partir de juillet 2019, que le 6 janvier 2020, il aurait rejoint le parti « Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement » (ci-après : MPDD) en qualité de « convoyeur » et de « photographe », qu'au cours du mois de janvier 2020, il aurait participé à des marches et manifestations organisées par ce parti, durant lesquelles il aurait « mobilisé » et « dirigé » les gens à l'aide d'un sifflet, que le mois suivant, il aurait été chargé de coller des affiches et de faire des photographies pour le MPDD dans le cadre de la campagne électorale pour les élections présidentielles, qu'en date du 4 mars 2020, l'intéressé aurait pris part à une marche d'opposition au gouvernement, qui venait de gagner les élections, le MPDD estimant que les résultats de celles-ci étaient truqués, qu'à l'occasion de cette marche organisée par ce parti, des altercations auraient eu lieu avec les forces de l'ordre, lors desquelles il aurait cependant pu rentrer chez lui sans rencontrer de problème particulier, que le 28 juin 2020, alors que l'intéressé s'apprêtait à se rendre en famille à l'église, un soldat en civil, accompagné de cinq autres soldats en tenue, se serait présenté à son domicile en vue de l'arrêter en raison de sa mobilisation ainsi que de photos prises du président du MPDD, qu'ayant refusé d'obtempérer, le requérant aurait été frappé à coups de pieds et de crosses de fusils, notamment à la jambe, et aurait perdu connaissance, qu'il se serait réveillé le lendemain dans un hôpital au Ghana, entouré de sa tante ainsi que d'un ami, que le 2 juillet suivant, des soldats se seraient rendus à son domicile en son absence et auraient menacé son épouse, qu'ayant dû subir une opération à la jambe en raison des coups reçus, l'intéressé aurait été hospitalisé durant deux mois, que craignant d'être retrouvé, il serait demeuré trois ans au Ghana, qu'ayant eu connaissance, par le biais d'amis, de rumeurs selon lesquelles des soldats le recherchaient toujours, il aurait décidé de quitter ce pays, que le 7 décembre 2022, il aurait obtenu un visa d'affaires afin de se rendre au Canada, que le 29 mars 2023, il aurait rejoint la France par voie aérienne, où il aurait été arrêté en raison d'un doute au sujet de son visa, qu'après sa libération, il aurait rallié la Suisse en train en date du 3 mai 2023, que dans son projet de décision du 9 juin 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, se dispensant d'en examiner la pertinence, que mettant en doute l'affiliation active de l'intéressé au MPDD, il a d'abord relevé que les propos de celui-ci au sujet de ses activités au sein du parti étaient lacunaires et sommaires s'agissant en particulier de ses tâches et du contenu du discours fait aux personnes qu'il aurait cherchées à rallier, qu'en ce qui concernait son rôle dans l'organisation de marches et de manifestations, il s'était contenté de livrer un récit stéréotypé et sans substance, que par ailleurs, ses connaissances au sujet dudit parti étaient erronées et peu étayées, le requérant ignorant notamment ses symboles ainsi que son idéologie, qu'ensuite, le SEM a estimé que les allégations de l'intéressé relatives à la tentative de son arrestation étaient également stéréotypées et dénuées de toute logique, qu'aucun élément ne permettait de supposer qu'il était recherché par les autorités de son pays en raison de ses activités en faveur du MPDD, faute de présenter un profil particulier susceptible d'intéresser celles-ci, que le SEM a en outre relevé l'absence d'informations précises et circonstanciées au sujet de sa sortie du pays, le requérant n'ayant pas été en mesure de décrire le trajet parcouru, la durée de celui-ci ainsi que son transfert à l'hôpital, n'ayant de plus pas cherché à se renseigner à ce sujet, qu'enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, il a relevé que les douleurs à la jambe dont souffrait le requérant - consécutives, selon ses dires, à l'altercation vécue au Togo - ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi, que dans sa prise de position du 9 juin 2023, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, qu'il s'est plaint du fait que la pertinence de ses motifs d'asile n'avait pas été analysée, que le requérant a estimé que son appartenance au MPDD avait été démontrée à suffisance, rappelant par ailleurs avoir remis sa carte de membre en original, que selon lui, la rapidité et l'intensité de l'altercation avec les soldats expliqueraient le manque de précision de ses propos, qu'une fois encore, il a déclaré ne pas pouvoir décrire son trajet jusqu'à l'hôpital en raison du fait qu'il avait perdu connaissance, que s'opposant à l'exécution de son renvoi, il a indiqué se trouver dans le collimateur des autorités à cause de son « profil particulier d'opposant politique », qu'il s'est prévalu de séquelles physiques - notamment de douleurs persistantes à la jambe - et psychologiques - à savoir de l'anxiété et de la peur - consécutives, selon lui, à l'agression par les soldats à son domicile, que dans sa décision du 13 juin 2023, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 9 juin précédent et, d'autre part, retenu que les arguments développés par le requérant dans sa prise de position ne permettaient pas de revenir sur son appréciation initiale, qu'il a en particulier rappelé qu'il n'était pas tenu d'examiner la pertinence de ses propos, compte tenu du défaut de vraisemblance de ceux-ci, que dans son recours du 10 juillet 2023, l'intéressé fait valoir une crainte de persécution future en raison de sa qualité d'opposant au régime, qu'il argue que le SEM a retenu à tort que la visite des soldats à son domicile avait eu lieu en mars, soutenant avoir constamment indiqué que celle-ci s'était déroulée en date du 28 juin 2020, qu'il conteste avoir été en possession de son passeport ce jour-là, ledit document lui ayant été amené par son ami, lorsqu'il se trouvait au Ghana, qu'il explique que pour le faire sortir du Togo, ce même ami n'est pas passé par un poste de frontière officiel, qu'enfin, il ajoute que son épouse a dû quitter leur domicile après les évènements en cause et qu'elle craint d'y retourner, que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations du recourant concernant tant ses activités en qualité de membre du MPDD que les préjudices qu'il aurait subis de ce fait étaient dépourvues de vraisemblance, qu'en effet, il n'a pas été en mesure de livrer un récit détaillé et circonstancié des évènements qu'il aurait prétendument vécus, qu'invité à s'exprimer sur la nature de son rôle au sein du MPDD, il s'est contenté de fournir des réponses inconsistantes et stéréotypées, ne sachant décrire ni les tâches effectuées pour celui-ci ni le discours tenu afin de mobiliser des personnes (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 2 juin 2023, R156, 169 à 175 et 179 à 181), que ses déclarations relatives à l'organisation et à la participation à des marches et à des manifestations organisées par le parti relèvent également de considérations d'ordre général (cf. idem, R158, 161 à 167, 187 s. et 199 s.), que s'agissant de ses connaissances au sujet du parti, l'intéressé a démontré qu'il ignorait notamment certains détails des symboles ainsi que de l'idéologie de celui-ci (cf. idem, R131 à 145), que tant l'authenticité de sa carte de membre que celle de son attestation de membre sont sujettes à caution, les numéros de carte y figurant n'étant pas identiques et la période de validité - soit celle du 14 mai 2020 au 14 mai 2024 - figurant sur ladite carte s'accommode mal avec la date d'établissement de celle-ci - à savoir le 21 juin 2020 - inscrite sur ladite attestation, qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de membre actif du MPDD, que pour ce motif déjà, il n'est pas non plus vraisemblable qu'il soit recherché par les autorités en raison de ses prétendues activités exercées pour ledit parti, qu'à cela s'ajoute que le récit de l'intéressé relatif à sa tentative d'arrestation par des soldats à son domicile manque de consistance, malgré l'importance de ce fait pour le déroulement des évènements subséquents (cf. p-v d'audition du 2 juin 2023, R127 et 204 à 212), que le fait que le SEM ait retenu à tort que la visite des soldats à son domicile avait eu lieu le jour suivant les mobilisations de mars 2020, non pas en date du 28 juin 2020, n'est en l'occurrence pas relevant (cf. idem, R193 et 204), qu'il demeure que les allégations du recourant sont dénuées de logique, qu'ainsi, s'il avait véritablement été recherché par les forces de l'ordre depuis la mobilisation du 4 mars 2020, il est singulier qu'il ait pu obtenir sans difficulté, au cours du même mois, ses documents de voyage au service des passeports (cf. idem, R112, 126 et 193), qu'en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que l'intéressé puisse être considéré par les autorités comme une personne indésirable, en raison de ses activités en faveur du MPDD, et qu'il soit recherché pour ce motif, que ne s'étant prévalu que d'une activité de « convoyeur », de « photographe » ainsi que de collage d'affiches (cf. idem, R157 et 173), il n'a en définitive exercé qu'un rôle mineur au sein de celui-ci, qu'il ne s'est par ailleurs jamais fait personnellement remarquer, notamment lors de la mobilisation du 4 mars 2020 (cf. idem, R188 à 194), ses allégations se caractérisant pour le reste plus par des suppositions qui ne permettent nullement d'établir des liens entre les événements avancés (cf. idem, notamment R224 à 227), qu'à cela s'ajoute que le simple fait d'avoir appris par le biais de rumeurs répandues par des tiers qu'il était recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. idem, R95, 116, 244 à 246 ; notamment arrêts du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-3239/2020 du 5 novembre 2020 ; E-6129/2016 du 7 janvier2019 consid. 4.4 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44), que l'arrêt auquel l'intéressé se réfère dans son recours (cf. arrêt D-4396/2016 du 12 février 2020) ne concerne aucunement sa situation propre et n'apporte pas plus de crédibilité à ses allégations, que le recourant n'ayant pas su décrire le trajet effectué, sa durée ainsi que son transfert à l'hôpital (cf. p-v d'audition du 2 juin 2023, R91 à 93), les circonstances de sa sortie du pays sont sujettes à caution, qu'il n'a du reste pas cherché à obtenir de renseignements à ce propos auprès de sa tante et de son ami l'ayant accompagné (cf. idem, R93 s. et 214 s.), ce qui paraît pour le moins singulier au regard du caractère aussi central de cet événement pour lui, que dans son recours, il n'a par ailleurs fourni aucune explication convaincante à propos de son départ du pays, qu'il est de même improbable que l'intéressé, prétendument recherché depuis plusieurs mois, ait pu se soustraire aux soldats, alors même qu'il n'était pas en mesure de prendre la fuite - ayant lui-même déclaré s'être évanoui suite à la tentative d'arrestation - et rejoindre ainsi le Ghana, sans être autrement inquiété, que la prétendue visite des soldats à son domicile, alors qu'il se trouvait à l'hôpital au Ghana, et les menaces proférées à cette occasion à l'encontre de son épouse sont sujettes à caution dans ce contexte (cf. idem, R95, 247, 251 et 253), qu'enfin, à ce jour, le recourant n'a produit aucun document attestant de son passage au Ghana ainsi qu'en France (cf. idem, R124 s.), qu'en conséquence, il n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa crainte alléguée de persécution future en raison de sa prétendue appartenance au MPDD et des activités exercées en faveur de celui-ci, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, le recourant se trouve dans la force de l'âge et bénéficie d'expériences professionnelles en tant que commerçant et chauffeur, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, qu'il pourra compter sur l'aide de sa famille, ses deux soeurs ainsi que son père vivant au Togo, que par ailleurs, les affections physiques et psychologiques alléguées - à savoir des douleurs persistantes à la jambe ainsi que de l'anxiété - ne sont de toute évidence pas des pathologies susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi - l'intéressé ne s'étant du reste plus prévalu de son état de santé au stade du recours, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, les demandes tendant à l'exemption d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif (qui n'a d'ailleurs pas été levé) sont devenues sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby