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D-13/2024

D-13/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-02 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 avril 2023), document officiel qu’elle a sûrement pris avec elle lorsqu’elle a quitté sans aucune urgence le Kurdistan pour se rendre en Suisse, et qu’elle aurait ainsi pu remettre au Tribunal dans le délai prescrit, si tel avait réellement été son vœu, qu’il existe aussi une incohérence temporelle au vu de ses propos tenus lors de l’audition ; que si elle avait réellement quitté le Kurdistan le 21 novembre 2022 et passé ensuite environ neuf mois en Turquie, avant de faire le reste du voyage en quatre jours en camion, elle aurait dû arriver en Suisse au plus tard au début de septembre 2023, et non le 17 octobre 2023 seulement, qu’en outre, l’intéressée n’a, selon toute vraisemblance, quitté la région de B._______ qu’après avoir déposé sa dernière demande de visa le 10 avril 2023, voire même des mois plus tard, ce qui rend mathématiquement impossible un séjour de neuf mois en Turquie, qu’il est aussi fort douteux que l’intéressée ait été forcée de travailler durant une période plus ou moins longue pour le passeur en raison de difficultés financières, en étant même aussi forcée de subir des sévices sexuels, vu son indigence, qu’en effet, elle disposait de moyens financiers suffisants au moment de son départ du Kurdistan pour assurer une poursuite rapide de son périple vers la Suisse (voir à ce propos l’extrait de son compte bancaire du 11 janvier 2023 avec un solde positif de […] dollars, alors qu’elle a exposé n’avoir eu à payer que […] dollars pour la suite de son voyage à partir de la Turquie [voir Q. 43 de l’audition principale]), que concernant les risques allégués, en cas de retour, du fait de la prétendue perte de sa virginité, il y a lieu de relever que les sévices sexuels qu’elle dit avoir subis en Turquie ne sont pas vraisemblables au vu de ce qui précède, qu’ainsi, si elle devait ne plus être vierge, cela aurait probablement une autre origine, non pertinente en manière d’asile, l’intéressée ayant du reste déclaré dans sa demande de visa du 10 avril 2023 être déjà mariée (voir aussi le document du […] 2023 du Ministère de l’Intérieur annexé à cette demande attestant de ce fait), qu’enfin, la mandataire elle-même, laquelle a pu prendre connaissance de l’essentiel de l’argumentaire ci-dessus au moyen de la décision incidente du 5 avril 2024, ne semble plus avoir été intimement persuadée des prétendus risques encourus par la recourante en cas de retour au Kurdistan et sur sa

D-13/2024 Page 8 soi-disant qualité de victime de violences sexuelles, vu la formulation prudente qu’elle a utilisée dans le courrier du 18 avril 2024 (voir par. 3), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, celle-ci n’a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l’arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), qu’en effet, la recourante est originaire de la région de B._______, où elle a toujours vécu avant son départ, et bénéficie d’une bonne formation, de plusieurs années d’expérience professionnelle ainsi que de certaines réserves financières (voir aussi l’extrait de compte bancaire précité ainsi que l’attestation de travail du 12 janvier 2023, jointe à sa demande de visa du même jour, indiquant qu’elle touchait alors un salaire mensuel de […] dollars),

D-13/2024 Page 9 qu’elle pourra aussi compter sur le soutien d’un réseau familial particulièrement étendu, composé notamment de ses parents, de (…) frères et de (…) sœurs, qui dispose aussi de ressources financières et de bons contacts au sein des autorités en place ([…] de ses frères sont peshmergas [voir Q. 68 ss de l’audition principale]), que les problèmes psychiques de l’intéressée, qui n’ont pas pour origine les actes de violence allégués à l’appui de la demande d’asile, ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu’il ressort certes du recours que celle-ci avait « fait une crise de panique et était en état de décompensation » lors d’un entretien du 22 décembre 2023 avec sa représentation juridique, en lui confiant aussi « avoir fait une tentative de suicide la semaine précédente », ce qui avait conduit à son hospitalisation le même jour, que cette hospitalisation a toutefois été particulièrement brève, surtout durant une période telle que les fêtes de Noël, attendu qu’elle avait déjà quitté l’établissement psychiatrique où elle se trouvait le 28 décembre 2023, date du dépôt de son recours, que l’intéressée n’a par contre pas parlé de cette prétendue récente tentative de suicide aux thérapeutes qui la suivaient à cette époque (voir le contenu des derniers rapports médicaux du 22 décembre 2023 et du 5 janvier 2024), que le dernier de ces rapports faisait état d’une amélioration de son état, la patiente niant alors toute présence d’idéations suicidaires ou de risque de passage à l’acte actuel, que la recourante n’a plus déposé de pièce médicale dans les mois qui ont suivi (voir aussi le courrier du 18 avril 2024 où celle-ci n’a pas invoqué, même de manière implicite, une nouvelle péjoration de son état mental), que si l’état de santé psychique de l’intéressée est certes à prendre au sérieux et susceptible de se péjorer à nouveau au regard de la perspective d’un éloignement prochain de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile déboutés se trouvant dans une telle situation, cela n’est pas suffisant pour faire obstacle à un renvoi, qu’en effet, le Kurdistan dispose de structures médicales suffisantes, en particulier dans la région de B._______, permettant d’assurer un suivi adéquat des pathologies mentales de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité

D-13/2024 Page 10 d’une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration passagère de son état, même en cas de risque suicidaire (voir à ce sujet arrêt du Tribunal D-3937/2021 du 14 juillet 2023, consid. 8.4.2-8.4.6, et les nombreux autres arrêts qui y sont cités, ainsi que l’arrêt de référence précité, consid. 14.8 ; voir également, concernant l’absence de pertinence d’un risque suicidaire et des mesures éventuelles à prendre dans ce cadre, p. ex. arrêt E-1465/2024 du

E. 13 mars 2024, p. 9 s. et jurisp. cit.), que la recourante, qui est en possession d’un passeport en cours de validité, peut manifestement entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire en vue de quitter la Suisse, de sorte que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-13/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais du même montant versée le 22 avril 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-13/2024 Arrêt du 2 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Irak, représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 décembre 2023. Vu la demande d'asile déposée, le 17 octobre 2023, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante), le « questionnaire Europa » rempli par elle à son arrivée, où elle a indiqué avoir quitté l'Irak le 21 octobre 2022, l'audition du 23 octobre 2023 sur l'enregistrement des données personnelles, durant laquelle elle a notamment déclaré avoir quitté illégalement son pays le 21 novembre 2022 pour se rendre en Turquie, disposer d'un passeport et d'une carte d'identité, restés toutefois au pays, et n'avoir actuellement sur elle aucun autre document pouvant étayer son identité, les pièces médicales des 18 et 25 octobre et 3 novembre 2023 versées au dossier du SEM, dont il ressort que l'intéressée souffre pour l'essentiel de crises d'angoisse, d'un PTSD ainsi que de troubles de l'adaptation et de la lignée dépressive liés en particulier aux craintes concernant le sort de sa demande d'asile, sans présence toutefois d'idéations suicidaires, son audition principale (ci-après : audition) du 1er décembre 2023, les motifs d'asile exposés à cette occasion, celle-ci déclarant principalement : être originaire de la région de B._______, dans la région autonome du Kurdistan irakien (ci-après : Kurdistan), où elle avait toujours résidé jusqu'à son départ d'Irak ; avoir fui clandestinement le pays le 21 novembre 2022 pour se rendre en Turquie, car elle était alors, d'une part, menacée de mort par son père et son frère pour une question d'honneur familial, et poursuivie, d'autre part, par les « forces Parastin », une agence du gouvernement autonome kurde ; être restée pendant environ neuf mois en Turquie chez le passeur, car dépourvue alors des moyens financiers pour une poursuite immédiate de son voyage, en étant forcée de travailler pour lui dans un restaurant/ cafétéria afin de pouvoir rassembler la somme nécessaire ; avoir été violée à plusieurs reprises par ce passeur et avoir aussi été contrainte d'avoir à une reprise des rapports sexuels avec un de ses amis, le fait d'avoir perdu ainsi sa virginité pouvant engendrer des problèmes supplémentaires avec sa famille en cas de retour ; être ensuite partie clandestinement de Turquie cachée dans un camion, en arrivant en Suisse par ce moyen quatre jours plus tard, la décision du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, envoyé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par courrier postal recommandé le 28 décembre 2023, réceptionné par cette autorité le 3 janvier 2024, les conclusions qui y sont formulées, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité ou d'illicéité de l'exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la motivation du recours, dont il ressort notamment que, le 22 décembre 2023, lorsque la décision lui avait été communiquée par la représentation juridique, l'intéressée avait « fait une crise de panique et était en état de décompensation », celle-ci ayant aussi confié au début de cet entretien « avoir fait une tentative de suicide la semaine précédente » (sans autres précisions), les annexes du recours, dont un échange de courriels du 22 décembre 2023 où figure notamment que la recourante avait alors fait part à la représentation juridique d'intentions suicidaires, et un courriel du 27 décembre 2023 relatif à son hospitalisation « depuis le 22.12.2023 », les pièces médicales des 11 et 22 décembre 2023 ainsi que du 5 janvier 2024 encore versées au dossier du SEM après le dépôt du recours, ce dernier document faisant état d'un « suivi post-hospitalisation du 28.12.2023 », le complément du 5 février 2024, où il est notamment mentionné que : l'avocat de la recourante au Kurdistan avait confirmé par courriel du 10 janvier 2024 que sa mandante s'exposerait à un grave danger en cas de retour en Irak ; la perte de sa virginité aurait des graves conséquences pour elle, dont en particulier la mise en danger de sa vie, car elle serait mariée de force en cas de retour, son futur mari n'ayant aucune peine à constater qu'elle n'est plus vierge, les pièces jointes à ce complément, soit une copie du courriel de l'avocat précité et une capture d'écran de sa page Facebook, la consultation par le Tribunal des pièces du SEM relatives aux demandes de visa de l'intéressée (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après), la décision incidente du 5 avril 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du versement d'une avance de frais, et invité notamment l'intéressée, d'une part, à payer une avance de frais de 750 francs jusqu'au 22 avril 2024 sous peine d'irrecevabilité du recours et, d'autre part, à déposer son passeport en original dans le même délai, le courrier du 18 avril 2024, par lequel la recourante a exposé ne pas pouvoir déposer son passeport dans ce délai « en raison du fait que cela nécessite des démarches auprès des administrations publiques par l'intermédiaire de son avocat et imposant des délais d'attente » (sans autres précisions), le versement, le 22 avril 2024, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être écartée, des investigations plus approfondies (p. ex. audition spécifique pour définir si l'intéressée a réellement été victime d'actes de traite d'êtres humains, respectivement production d'un rapport actualisé sur son état de santé psychique) n'étant pas nécessaires, que le Tribunal dispose de suffisamment d'informations pour se prononcer en connaissance de cause sur l'absence de vraisemblance des motifs d'asile qui auraient soi-disant conduit l'intéressée à quitter son pays à l'automne 2022, respectivement sur ses allégations en rapport avec son séjour subséquent de prétendument neuf mois en Turquie et les préjudices sexuels dont elle prétend avoir alors été victime, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable, que ses allégations sur les motifs d'asile qui l'auraient conduite à fuir de manière précipitée le Kurdistan, les 21 octobre ou 21 novembre 2022 selon les deux versions données au SEM, ne répondent pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'au vu des pièces consultées par le Tribunal relatives à ses demandes de visa, il est acquis que l'intéressée se trouvait encore dans sa région d'origine bien des mois après sa prétendue fuite à l'automne 2022, qu'en effet, elle a déposé deux demandes de visa au consulat grec de B._______, le 10 avril 2023, respectivement le 12 janvier 2023, accompagnées de nombreux justificatifs eux aussi largement postérieurs à la période durant laquelle elle dit avoir pris la fuite, que l'intéressée avait en outre déposé, déjà auparavant, une autre demande de visa auprès des autorités italiennes, refusée le 9 octobre 2022, qu'il ressort de ce qui précède que A._______ entendait quitter légalement le Kurdistan depuis longtemps et que son départ n'avait rien de précipité ni de lien avec une question d'honneur familial, les démarches en vue d'obtenir un visa ayant été entreprises avec l'aval de ses proches, et en particulier de son père (voir à ce sujet la copie authentifiée de la carte d'identité de ce parent jointe à la demande déposée le 12 janvier 2023 ; voir aussi la remarque dans le courriel de l'avocat du 10 janvier 2024, selon laquelle les femmes au Kurdistan ne sont pas autorisées à effectuer des voyages sans l'assentiment préalable des membres influents de leur famille), qu'il n'est pas non plus crédible, dans ces circonstances, qu'elle était poursuivie par les autorités du Kurdistan à l'époque de son départ (voir à ce sujet notamment aussi le « Non-conviction certificate » du [...] 2023 du Ministère de l'Intérieur joint à sa dernière demande de visa, dont il ressort que son casier judiciaire était alors totalement vierge), que concernant son prétendu séjour en Turquie, il convient tout d'abord de constater qu'elle n'a toujours pas produit de pièce attestant qu'elle a réellement séjourné dans cet Etat durant une période plus ou moins longue, que l'intéressée n'a remis aucune des pièces officielles dont des copies sont jointes à ces demandes de visa, en particulier pas son passeport, attitude de dissimulation qui donne à penser que ce document contient des informations préjudiciables pour elle (p. ex. tampons indiquant la date exacte de son départ du Kurdistan, respectivement la durée réelle de son séjour en Turquie, ou même éventuellement absence totale de tampons relatifs à un passage par ce dernier Etat à cette époque), que l'explication donnée par l'intéressée dans son écriture du 18 avril 2024 pour expliquer pourquoi elle n'a de nouveau pas été en mesure de respecter son obligation de collaboration en produisant enfin son passeport (voir aussi à ce sujet art. 8 al. 1 let. b LAsi) n'est aucunement convaincante, qu'en effet, elle a prétendu avoir été obligée d'effectuer des démarches pour se procurer un nouveau passeport au Kurdistan, alors qu'elle en possède déjà un, valable jusqu'au (...) 2026 (voir la copie annexée à sa demande de visa du 10 avril 2023), document officiel qu'elle a sûrement pris avec elle lorsqu'elle a quitté sans aucune urgence le Kurdistan pour se rendre en Suisse, et qu'elle aurait ainsi pu remettre au Tribunal dans le délai prescrit, si tel avait réellement été son voeu, qu'il existe aussi une incohérence temporelle au vu de ses propos tenus lors de l'audition ; que si elle avait réellement quitté le Kurdistan le 21 novembre 2022 et passé ensuite environ neuf mois en Turquie, avant de faire le reste du voyage en quatre jours en camion, elle aurait dû arriver en Suisse au plus tard au début de septembre 2023, et non le 17 octobre 2023 seulement, qu'en outre, l'intéressée n'a, selon toute vraisemblance, quitté la région de B._______ qu'après avoir déposé sa dernière demande de visa le 10 avril 2023, voire même des mois plus tard, ce qui rend mathématiquement impossible un séjour de neuf mois en Turquie, qu'il est aussi fort douteux que l'intéressée ait été forcée de travailler durant une période plus ou moins longue pour le passeur en raison de difficultés financières, en étant même aussi forcée de subir des sévices sexuels, vu son indigence, qu'en effet, elle disposait de moyens financiers suffisants au moment de son départ du Kurdistan pour assurer une poursuite rapide de son périple vers la Suisse (voir à ce propos l'extrait de son compte bancaire du 11 janvier 2023 avec un solde positif de [...] dollars, alors qu'elle a exposé n'avoir eu à payer que [...] dollars pour la suite de son voyage à partir de la Turquie [voir Q. 43 de l'audition principale]), que concernant les risques allégués, en cas de retour, du fait de la prétendue perte de sa virginité, il y a lieu de relever que les sévices sexuels qu'elle dit avoir subis en Turquie ne sont pas vraisemblables au vu de ce qui précède, qu'ainsi, si elle devait ne plus être vierge, cela aurait probablement une autre origine, non pertinente en manière d'asile, l'intéressée ayant du reste déclaré dans sa demande de visa du 10 avril 2023 être déjà mariée (voir aussi le document du [...] 2023 du Ministère de l'Intérieur annexé à cette demande attestant de ce fait), qu'enfin, la mandataire elle-même, laquelle a pu prendre connaissance de l'essentiel de l'argumentaire ci-dessus au moyen de la décision incidente du 5 avril 2024, ne semble plus avoir été intimement persuadée des prétendus risques encourus par la recourante en cas de retour au Kurdistan et sur sa soi-disant qualité de victime de violences sexuelles, vu la formulation prudente qu'elle a utilisée dans le courrier du 18 avril 2024 (voir par. 3), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, celle-ci n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), qu'en effet, la recourante est originaire de la région de B._______, où elle a toujours vécu avant son départ, et bénéficie d'une bonne formation, de plusieurs années d'expérience professionnelle ainsi que de certaines réserves financières (voir aussi l'extrait de compte bancaire précité ainsi que l'attestation de travail du 12 janvier 2023, jointe à sa demande de visa du même jour, indiquant qu'elle touchait alors un salaire mensuel de [...] dollars), qu'elle pourra aussi compter sur le soutien d'un réseau familial particulièrement étendu, composé notamment de ses parents, de (...) frères et de (...) soeurs, qui dispose aussi de ressources financières et de bons contacts au sein des autorités en place ([...] de ses frères sont peshmergas [voir Q. 68 ss de l'audition principale]), que les problèmes psychiques de l'intéressée, qui n'ont pas pour origine les actes de violence allégués à l'appui de la demande d'asile, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il ressort certes du recours que celle-ci avait « fait une crise de panique et était en état de décompensation » lors d'un entretien du 22 décembre 2023 avec sa représentation juridique, en lui confiant aussi « avoir fait une tentative de suicide la semaine précédente », ce qui avait conduit à son hospitalisation le même jour, que cette hospitalisation a toutefois été particulièrement brève, surtout durant une période telle que les fêtes de Noël, attendu qu'elle avait déjà quitté l'établissement psychiatrique où elle se trouvait le 28 décembre 2023, date du dépôt de son recours, que l'intéressée n'a par contre pas parlé de cette prétendue récente tentative de suicide aux thérapeutes qui la suivaient à cette époque (voir le contenu des derniers rapports médicaux du 22 décembre 2023 et du 5 janvier 2024), que le dernier de ces rapports faisait état d'une amélioration de son état, la patiente niant alors toute présence d'idéations suicidaires ou de risque de passage à l'acte actuel, que la recourante n'a plus déposé de pièce médicale dans les mois qui ont suivi (voir aussi le courrier du 18 avril 2024 où celle-ci n'a pas invoqué, même de manière implicite, une nouvelle péjoration de son état mental), que si l'état de santé psychique de l'intéressée est certes à prendre au sérieux et susceptible de se péjorer à nouveau au regard de la perspective d'un éloignement prochain de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans une telle situation, cela n'est pas suffisant pour faire obstacle à un renvoi, qu'en effet, le Kurdistan dispose de structures médicales suffisantes, en particulier dans la région de B._______, permettant d'assurer un suivi adéquat des pathologies mentales de la recourante, ceci aussi en cas de nécessité d'une hospitalisation due à une éventuelle nouvelle péjoration passagère de son état, même en cas de risque suicidaire (voir à ce sujet arrêt du Tribunal D-3937/2021 du 14 juillet 2023, consid. 8.4.2-8.4.6, et les nombreux autres arrêts qui y sont cités, ainsi que l'arrêt de référence précité, consid. 14.8 ; voir également, concernant l'absence de pertinence d'un risque suicidaire et des mesures éventuelles à prendre dans ce cadre, p. ex. arrêt E-1465/2024 du 13 mars 2024, p. 9 s. et jurisp. cit.), que la recourante, qui est en possession d'un passeport en cours de validité, peut manifestement entreprendre toute éventuelle démarche additionnelle nécessaire en vue de quitter la Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 22 avril 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :