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D-6355/2014

D-6355/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 18 novembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6355/2014 Arrêt du 2 juillet 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 10 juin 2013, la décision du 26 septembre 2014, notifiée le 29 septembre suivant, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 29 octobre 2014 (date du sceau postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à l'annulation de dite décision et au renvoi au SEM pour complément d'instruction, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et de l'admission provisoire, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 6 novembre 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un délai au 21 novembre 2014 pour verser la somme de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être originaire du Togo, marié et père de cinq enfants et avoir géré son propre hôtel à B._______; qu'il aurait accueilli depuis 2010 des réunions du parti s'opposant au gouvernement togolais (Alliance nationale pour le changement [ANC]) dans son hôtel; que le (...) 2013, alors qu'il se serait trouvé à C._______ pour l'acquisition d'un véhicule, sa femme l'aurait averti par téléphone qu'il avait reçu une convocation de la gendarmerie de B._______; que le lendemain, elle l'aurait à nouveau appelé pour le prévenir de la remise d'une deuxième convocation ordonnant au prénommé de se rendre à la gendarmerie le (...) 2013 à 8 heures; qu'il aurait manqué de s'annoncer au poste de police à son retour le (...) au soir, puis été arrêté par les gendarmes le lendemain au petit matin; qu'accusé d'avoir participé à des réunions de l'ANC, lors desquelles des attentats auraient été planifiés, il serait resté emprisonné dans une petite cellule pendant près de six jours; que le recourant aurait admis soutenir le parti financièrement et logistiquement, mais aurait démenti avoir pris part à ce genre de réunions, que le 5 février 2013, A._______ aurait pu s'évader de prison grâce à l'aide d'un ami et aurait fui son pays d'origine pour rejoindre le Ghana; que, craignant d'être toujours recherché par les autorités togolaises, il aurait quitté le Ghana le (...) 2013 pour aller déposer une demande d'asile en Suisse, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé trois exemplaires de journaux dans lesquels figurent des articles le concernant; qu'il s'agit de deux tirages de "l'oeil d'Afrique", datés du (...) 2013 et du (...) 2014, ainsi que d'un exemplaire de "l'Eveil de la nation", du (...) 2013, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'à titre d'exemple, l'article de presse du (...) 2013 produit en la cause annonce l'interpellation, le jour même, de A._______, considéré comme activiste de l'opposition au pouvoir, que les arrestations ne sont en général pas annoncées à l'avance dans la presse, que, de surcroît, l'arrestation alléguée aurait eu lieu seulement treize jours plus tard, le (...) 2013, qu'en toute logique, les autorités, après avoir pris connaissance de l'article susmentionné, n'auraient pas attendu aussi longtemps pour agir, cela d'autant que, selon ses propres déclarations, le recourant ne se serait douté de rien, que l'explication avancée, selon laquelle il n'aurait pas eu connaissance de cet article avant son interpellation parce qu'il ne s'intéressait pas aux journaux mais seulement aux médias télévisés, n'est absolument pas convaincante, qu'il est inimaginable qu'aucun de ses proches, parents, amis ou autres opposants ayant - forcément - pris connaissance de cet article, ne l'ait averti du risque d'être poursuivi par les autorités togolaises, que l'authenticité des trois articles de journaux versés à titre de moyens de preuve apparaît aussi plus que douteuse; qu'au Togo il est notoirement facile de faire publier des articles de complaisance ou des faux, produits dans le but de donner plus de poids et de consistance à une demande d'asile, qu'en l'occurrence, il semble peu probable que, sur une année, le numéro de série du journal hebdomadaire "l'oeil d'Afrique" passe seulement du n° (...) (édition datée du (...)) au n° (...) (édition datée du (...)), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (p. 3 s, pt. II), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les griefs soulevés dans le cadre du recours ne permettent en effet pas de remettre en cause l'analyse du SEM de manière fondamentale, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que le recourant fait valoir que la décision du SEM ne serait pas assez motivée, s'agissant du renvoi et de son exécution, que, contrairement à la jurisprudence et à la doctrine citées à l'appui de cet argument (ATF 105 Ib 117 et 112 Ia 109), le SEM a bien examiné la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, ainsi que des intérêts de la personne concernée (cf. p. 4 s. pt. III de la décision incriminée), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le prénommé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci allègue encore souffrir de problèmes cardiaques et ophtalmologiques, de sorte qu'un rapport médical serait indispensable afin d'établir l'état de fait pertinent et que, dans cette perspective, il aurait été du devoir du SEM de l'inviter à se rendre chez un médecin de confiance, qu'il appartient en premier lieu au requérant d'asile, en vertu de son devoir de collaborer (art. 8 LAsi), de se procurer un certificat médical à l'appui de ses allégations (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que concernant les problèmes cardiaques allégués, il sied de rappeler, que le recourant a déclaré déjà avoir été traité au Togo; que rien ne porte à croire qu'il ne pourrait pas reprendre ce traitement à son retour, que le recourant a produit un rapport médical du 9 décembre 2014, complémentaire à celui du 17 juin 2014, faisant état de problèmes ophtalmologiques, singulièrement d'une inflammation de l'iris (uvéite antérieure non granulomateuse) sans complications secondaires; que les affections décrites ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr); qu'autrement dit, le recourant ne nécessite pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être poursuivi au Togo, qu'au demeurant, il a, si nécessaire, la possibilité de se constituer une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 900 francs, déjà versée le 18 novembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :