Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de même montant versée le 5 mars 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-598/2021 Arrêt du 22 mars 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 8 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), en date du 21 juillet 2009, la décision du 28 août 2009, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, la (première) demande de réexamen déposée par l'intéressé, le 5 avril 2017, en matière d'exécution du renvoi, la décision du 9 juin 2017, par laquelle le SEM rejeté cette requête, la (deuxième) demande de reconsidération déposée par le recourant, le 28 janvier 2019, pour raisons de santé, ainsi que le rapport médical du (...) 2019 annexé, la décision du 20 mars 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, l'acte du 12 novembre 2020, par lequel l'intéressé a demandé pour la troisième fois au SEM de reconsidérer sa décision du 28 août 2009, faisant valoir que son état de santé et la durée de son séjour en Suisse justifiaient le prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, le rapport médical daté du (...) 2020, produit à l'appui de cette requête, la décision du 8 janvier 2021, notifiée le 11 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la requête du 12 novembre 2020 et constaté le caractère exécutoire de sa décision du 28 août 2009 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le rapport médical du (...) 2020, transmis au SEM par l'intéressé après l'envoi de la décision précitée, le recours interjeté, le 10 février 2021, contre la décision du SEM du 8 janvier 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et a, en substance, repris les arguments avancés dans le cadre de sa demande du 12 novembre 2020, la décision incidente du 17 février 2021, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 5 mars 2021 pour verser une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise sur le compte du Tribunal, le 5 mars 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal E-3862/2017 du 24 juillet 2017, p. 3), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, l'intéressé a requis devant le SEM la prise en considération de faits postérieurs à sa décision du 28 août 2009, laquelle n'a fait l'objet d'aucun arrêt matériel du Tribunal ; qu'aussi, sa demande du 12 novembre 2020 constitue une demande de réexamen ordinaire (cf. art. 111b LAsi), que, concrètement, il a d'abord invoqué que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi au Togo, pays dont il serait originaire, qu'à l'appui de sa requête, il a produit un rapport médical daté du (...) 2020, qu'il ressort en particulier de ce document que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis (...) 2018, en raison d'un épisode dépressif moyen (sans syndrome somatique) et de troubles de la personnalité (difficultés d'adaptation et solitude), que ces affections avaient déjà été mentionnées dans le rapport médical du (...) 2019, produit à l'appui de la précédente demande de réexamen de l'intéressé, que le rapport médical du (...) 2020 fait état d'une évolution lente et ne relève aucune aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé ; qu'au contraire, il mentionne une amélioration des symptômes dépressifs et des troubles du sommeil du recourant, suite à l'introduction d'une médication à base de Sertraline et Zolpridem, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que la demande de l'intéressé, en tant qu'elle se fonde sur les problèmes médicaux décrits dans le rapport médical du (...) 2020, n'a manifestement pas été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'en effet, les affections psychiques du recourant étaient déjà connues de longue date (au moins depuis [...] 2019) et il ne ressort nullement du rapport médical susmentionné que celles-ci se seraient aggravées depuis lors, que, dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer les motifs médicaux allégués à l'appui de la demande de réexamen du 12 novembre 2020 comme tardifs, que, cela étant, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a examiné lesdits motifs à la lumière des obstacles inhérents à la licéité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la CRA 1995 n° 9) confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 et 11.4.3), il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments ou moyens de preuve, si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international, qu'il convient dès lors d'examiner si la mise en oeuvre de la mesure de renvoi pourrait, dans le cas d'espèce, se révéler contraire aux normes de droit international public liant la Suisse, que, s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a retenu que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili] et réf. cit.), que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, les conditions strictes de la jurisprudence précitée ne sont pas réalisées, que les problèmes de santé psychiques énoncés précédemment (cf. supra, p. 4) ne revêtent pas, dans leur forme actuelle, une intensité déterminante à l'aune de l'art. 3 CEDH, qu'il en va de même des affections somatiques de l'intéressé, mentionnées dans le rapport médical du (...) 2020, qu'il ressort en effet dudit document que l'intéressé présente, outre ses affections psychiques, des lombalgies chroniques sans déficit sensitif ou moteur et des céphalées de tension, traitées par antalgiques (lbuprofène et Dafalgan en réserve) et présentant une évolution favorable, des palpitations cardiaques ayant elles aussi évolué favorablement (« examens cardiaques [...] revenus dans la norme et sans argument pour d'autres investigations complémentaires ») ainsi qu'une hépatite B inactive (asymptomatique), que sa situation médicale n'est dès lors manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne précitée (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a mentionné à juste titre dans sa décision du 8 janvier 2021, une prise en charge de l'intéressé est possible au Togo, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à B._______, ville dont le recourant proviendrait et où il aurait vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'en 2009 (cf. également, entre autres, arrêt du Tribunal E-7281/2018 du 19 décembre 2019, consid. 7.2.3), que l'exécution du renvoi du recourant est dès lors licite, qu'enfin, contrairement à ce qu'il invoque dans sa requête du 12 novembre 2020 et dans son recours du 10 février 2021, l'intéressé ne peut pas exciper de bonne foi (cf. art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) de la durée de son séjour en Suisse afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que cette circonstance découle en effet de son choix délibéré, depuis plus de onze ans, de ne pas se conformer aux décisions entrées en force des autorités suisses ; que dès lors, en vertu du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (pour un cas récent d'application de cette maxime par le Tribunal fédéral, cf. ATF 143 II 8 consid. 7.6), il n'est pas admis à invoquer un tel argument en sa faveur, qu'au demeurant, le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 12 novembre 2020, dans la mesure où elle était recevable, que le recours du 10 février 2021, dépourvu d'arguments propres à remettre en cause la décision du 8 janvier 2021, doit en conséquence être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant, versée le 5 mars 2021, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de même montant versée le 5 mars 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :