Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 avril 2014, A._______ et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de D._______. B. Entendue sommairement audit centre, le 2 mai 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 21 août 2014, l'intéressée a déclaré être d'ethnie "(...)", de religion catholique et être originaire de E._______. En 2002, elle se serait établie à F._______, où elle aurait travaillé comme (...) et comme (...). Elle y aurait par la suite rencontré son compagnon, avec lequel elle a eu ses deux enfants. Elle aurait vécu avec lui à partir de 2004. En 2011, par l'intermédiaire de son compagnon, elle aurait été engagée comme (...), dans un magasin sur le marché de F._______. Dans la nuit du (...) au (...) janvier 2013, un incendie se serait déclaré sur ce marché et de nombreux magasins, dont celui de l'intéressée, auraient été détruits. Le gouvernement togolais se serait engagé à indemniser les victimes. Toutefois, seuls les commerçants proches du pouvoir auraient été dédommagés. De plus, des rumeurs auraient couru selon lesquelles le gouvernement aurait été l'instigateur de cette incendie. Dès lors, les commerçants, qui n'auraient pas été indemnisés, auraient décidé d'organiser une marche de protestation, le (...) juillet 2013. L'intéressée aurait participé à cette manifestation. Après cet événement, alors qu'elle rentrait chez elle, elle aurait été interpelée par des gendarmes et aurait été emmenée à la gendarmerie, en compagnie d'autres manifestants. Elle aurait été maltraitée et détenue dans une cellule avec de nombreuses autres personnes. En raison de la chaleur qui régnait dans la pièce et du fait qu'elle n'avait rien mangé, elle se serait trouvée mal. Elle aurait alors été conduite à l'hôpital, d'où elle aurait pu s'enfuir durant la nuit et regagner son domicile. Arrivée chez elle, elle aurait expliqué la situation à son compagnon, qui l'aurait immédiatement cachée avec les enfants chez un collègue. Le lendemain, elle aurait appris que son mari avait été arrêté, mais n'aurait pas pu savoir où il était détenu. Après une semaine, le collègue de son mari, craignant de rencontrer des problèmes avec les autorités, étant donné que l'intéressée était recherchée, l'aurait envoyée avec ses enfants, chez une connaissance à G._______, au Bénin. Durant les neuf mois, pendant lesquels elle aurait résidé à G._______, elle n'aurait eu aucune nouvelle de son mari. Etant donné qu'elle ne se sentait pas non plus en sécurité au Bénin et que la personne chez qui elle s'était réfugiée aidait des personnes à se rendre en Europe, elle en aurait profité pour organiser son départ. Ses enfants auraient gagné la France par avion, le 14 avril 2014 ; elle les aurait rejoints deux jours plus tard ; tous seraient ensuite entrés en Suisse, le 17 avril 2014. Le 5 juin 2014, l'intéressée a fait parvenir à l'ODM une photocopie de son contrat de travail comme (...) auprès de l'établissement H._______, daté du 13 juin 2011, une photocopie d'une "attestation de pause fiscale" datée du (...) 2013, et d'une "carte d'immatriculation des opérateurs économiques" valable du (...) 2013 au (...) 2013, émanant de la Direction générale des impôts du Togo. Ces derniers concernent l'établissement précité. Selon le certificat médical du 26 août 2014 du département de neurologie de I._______, l'intéressée présente une faiblesse intermittente subjective de la jambe gauche et souffre de maux de tête. Le médecin lui a prescrit, essentiellement pour des motifs psychologiques, cinq séances de massage et n'a pas estimé nécessaire d'effectuer d'autres contrôles. C. Par décision du 29 août 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'ODM n'a pas remis en question le fait que l'intéressée ait été (...) sur le marché de F._______ ou qu'elle ait participé à une marche de protestation, le (...) juillet 2013. Il a toutefois relevé que la propriétaire du magasin, pour lequel l'intéressée travaillait, ne faisait pas partie des commerçants qui n'avaient pas été dédommagés, mais qu'au contraire, comme cela ressortait de l' "attestation de pause fiscale" du (...) 2013, celle-là avait été indemnisée. Il a par ailleurs constaté qu'il n'était pas plausible que l'intéressée ait été arrêtée, alors qu'elle rentrait chez elle, après la manifestation, dans la mesure notamment où elle avait déclaré que cette marche de protestation avait été autorisée et s'était déroulée sans incident, qui plus est sous la surveillance des forces de l'ordre. Il a également souligné qu'il n'était pas convaincant, qu'après avoir été conduite à l'hôpital par les gendarmes, ceux-ci n'aient mis en place aucun dispositif pour la surveiller et qu'elle ait pu s'enfuir sans aucun problème. Il a par ailleurs considéré que l'arrestation du compagnon de l'intéressée n'était pas non plus crédible, étant donné d'une part, les circonstances de sa propre arrestation, et d'autre part, le fait que les autorités ne savaient ni qui ils étaient ni où ils habitaient. En outre, l'ODM a relevé que l'intéressée ne présentait aucun profil politique particulier qui aurait pu intéresser les autorités togolaises. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que l'intéressée bénéficiait d'une expérience professionnelle et qu'au vu des invraisemblances ressortant de son récit, il ne pouvait être tenu pour crédible qu'elle ne disposait plus de réseau familial et social au pays. Il a encore constaté que l'état de santé de l'intéressée et de son fils ne constituait pas un obstacle à leur retour. D. Par recours du 29 septembre 2014, l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à quitter son pays. Elle a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, en sa qualité de (...), elle faisait partie du collectif des victimes et avait un intérêt à participer à la marche de protestation. S'agissant de la pause fiscale dont la propriétaire de son magasin avait bénéficié, la recourante a estimé que le montant alloué était insuffisant pour dédommager un commerçant. Elle a souligné que, bien que la manifestation du (...) juillet 2013 ait été pacifique et autorisée, elle n'avait pas été arrêtée pour y avoir participé, mais parce qu'elle avait en plus pris part aux préparatifs de cet événement en distribuant des t-shirts et des tracts et qu'elle avait elle-même porté une tenue portant une caricature du chef de l'Etat. Elle a par ailleurs précisé qu'après son arrestation, elle avait fait semblant de s'évanouir. S'agissant de sa fuite de l'hôpital, elle a reproché à l'ODM d'avoir retenu qu'il n'y avait aucun gardien pour assurer sa surveillance. Elle a par contre émis l'hypothèse que ceux-ci, au vu de son état lors de son hospitalisation, ne pouvaient pas imaginer qu'elle allait s'enfuir et qu'ils avaient donc pu se permettre de faire une pause. La recourante a encore fait grief à l'ODM de ne pas s'être vraiment déterminé sur les pièces qu'elle avait produites et de n'avoir pas suffisamment instruit son cas. S'agissant de son état de santé, elle a fait valoir que l'office ne pouvait pas se baser sur le seul rapport du neurologue qui ne l'avait vue une seule fois, alors qu'elle était également suivie par un généraliste et un spécialiste en psychiatrie. Enfin, elle a souligné les difficultés liées à sa condition de femme seule avec deux enfants. E. Le 14 octobre 2014, l'intéressée a produit deux rapports médicaux. Dans le certificat daté du 1er octobre 2014, le médecin généraliste précise qu'elle souffre de maux de tête et de douleurs fonctionnelles à la hanche gauche pour lesquelles il l'a envoyée chez un neurologue et fait référence au rapport établi par celui-ci. Par ailleurs, il ressort du rapport de la psychologue daté du 30 septembre 2014 que l'intéressée est suivie depuis le 2 septembre 2014 pour un épisode dépressif moyen (ICD-10 F32.1) et pour insomnie non organique (ICD-10 F51.0). La psychologue relève également que sa patiente rencontre des difficultés avec ses enfants. Elle préconise enfin que la thérapie dont celle-ci bénéficie puisse être poursuivie. F. Le 23 octobre 2014, l'intéressée a transmis au Tribunal une lettre de la Clinique orthopédique de I._______ concernant un rendez-vous fixé pour le 17 novembre 2014. G. Par détermination du 30 octobre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que, durant ses auditions, l'intéressée n'avait à aucun moment indiqué que, lors de son arrestation, elle avait fait semblant de mourir, afin d'être transportée à l'hôpital, ni qu'elle avait subi des attouchements. S'agissant de l'éventuelle appartenance du compagnon de l'intéressée à l'ANC, l'ODM a estimé que l'intéressée n'avait pas non plus fait part de cet élément lors de ses auditions et qu'il se posait dès lors la question de savoir comment elle avait pu avoir connaissance de ce fait, étant donné qu'elle avait affirmé ne plus avoir eu aucune nouvelle de son compagnon depuis son arrestation. L'Office a encore souligné que la recourante n'avait fait mention de ses problèmes psychiques, qu'au stade du recours. Enfin, concernant les documents produits, l'ODM a estimé qu'il les avait pris en considération dans le contexte des faits avancés par l'intéressée. H. L'intéressé a répliqué, le 20 novembre 2014. I. Par courrier daté du 3 décembre 2014, l'intéressée a produit une fiche de prescription pour des séances de physiothérapie. Son mandataire a par ailleurs précisé qu'elle avait été hospitalisée en urgence vraisemblablement pour des problèmes psychiques. J. Invitée à donner des précisions sur les causes et la durée de son hospitalisation, l'intéressée a produit, le 22 décembre 2014, deux certificats médicaux. Il ressort du rapport du 4 décembre 2014 que la recourante a été admise aux urgences en raison de douleurs au flanc droit, d'une grande fatigue et d'une pression au niveau de la poitrine. Les médecins ont estimé qu'il s'agissait d'une sciatique aiguë en relation avec une charge psychique et des troubles anxieux. Ils lui ont prescrit des analgésiques et un antidépresseur. Selon le certificat du 19 décembre 2014, l'intéressée présente de multiples syndromes de douleurs, un début de dépression et une faiblesse à la jambe gauche. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'elle était recherchée par les autorités de son pays, en raison de sa participation particulièrement active à une marche de protestation contre le gouvernement, qui s'est déroulée, le (...) juillet 2013, dans la capitale togolaise. Elle n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Elle n'apporte en particulier aucun élément permettant d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressée s'est montrée pour le moins succincte s'agissant des circonstances de sa prétendue arrestation, alors qu'elle rentrait chez elle après la manifestation (cf. p-v d'audition du 21 août 2014 p. 4 s. et p. 7). Il en va de même de ses propos concernant sa détention au poste de police (cf. p-v d'audition du 21 août 2014 p. 8). Là aussi, ces déclarations sont simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. De plus, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision, il n'est pas convaincant que des policiers aient arrêté l'intéressée ainsi que d'autres personnes, alors qu'elle rentrait chez elle, étant donné que, selon ses propres déclarations, la marche de protestation n'avait pas été interdite par les autorités et s'était déroulée sans heurts et sous la surveillance des forces de l'ordre. Cela dit, la recourante s'est également contredite sur son prétendue évanouissement lors de sa détention. En effet, lors de ses auditions, elle a affirmé qu'elle avait perdu connaissance en raison de la chaleur et du fait qu'elle n'avait rien mangé, et qu'elle ne s'était réveillée qu'après son admission à l'hôpital (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 7 et p-v d'audition du 21 août 2014 pp. 5, 8 et 9). Toutefois, dans son recours, elle a prétendu qu'elle avait fait semblant de s'évanouir et qu'elle était tout à fait consciente durant son transfert à l'hôpital (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2014 p. 4 s.). Par ailleurs, le récit livré par l'intéressée concernant sa prétendue fuite de l'hôpital est lui aussi stéréotypé et ne convainc pas. Ainsi, il n'est pas crédible que les policiers, qui l'auraient conduite à l'hôpital, l'aient laissée sans aucune surveillance. Il en va de même de l'hypothèse de la recourante, selon laquelle ses gardiens faisaient la pause au moment où elle s'est enfuie. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait appris que son mari avait été arrêté divergent d'une audition à l'autre, qui plus est, la version présentée au stade du recours diffère encore des précédentes. Ainsi, lors de la deuxième audition, l'intéressée a indiqué que c'est le collègue chez qui elle s'était réfugiée qui avait appris que son mari avait été arrêté (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 5). Or, invitée à donner des précisions sur la manière dont celui-ci avait été informé de l'arrestation, elle a tout d'abord indiqué qu'elle n'avait pas cherché à savoir comment il avait appris la nouvelle, puis a déclaré que, lorsqu'il s'était rendu à leur domicile, les habitants de l'immeuble l'en avaient informé (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 10). Quant à la version du recours, elle consiste à dire que le matin suivant sa propre arrestation, vers 6 heures, elle aurait reçu un coup de téléphone d'un voisin l'informant que des agents de police étaient venus arrêter son conjoint (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2014 p. 5). Au demeurant, il est difficilement crédible que les forces de l'ordre aient pu savoir où elle logeait et arrêter son compagnon, étant donné que les données personnelles de l'intéressée n'auraient pas été enregistrées lors de son arrestation et qu'elle n'aurait pas été interrogée (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 12). Toutes ces imprécisions, contradictions et divergences, lesquelles portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Par ailleurs, la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure de rejoindre ce pays dans les circonstances décrites. Ainsi, sachant que l'intéressée déclare avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 8 s.), il est difficilement imaginable qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressée soit incapable de situer l'endroit où elle aurait atterri en France (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 6). Dans ces conditions, il est permis de conclure qu'elle cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. S'agissant des documents produits, ceux-ci ne sont pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressée, selon lesquels elle serait recherchée dans son pays. En effet, d'une part, ces pièces ont été produites en photocopie, procédé au sujet duquel toutes manipulations ne peuvent être exclues, et d'autre part, elles indiquent simplement que l'intéressée a travaillé sur le marché de F._______ et que son employeur a été indemnisé pour la destruction de son magasin, éléments qui ne sont pas contestés en l'espèce. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressée, point n'était besoin à l'ODM de procéder à des mesures d'instructions supplémentaires. Enfin, bien qu'elle ait déclaré avoir participé à une marche de protestation lors de laquelle elle se serait ouvertement exprimée contre le gouvernement togolais, elle a toutefois reconnu ne pas être un membre actif d'un parti d'opposition. Dès lors, elle n'apparaît pas avoir manifesté un engagement ni occupé une fonction politique suffisamment importants pour l'exposer à un risque de persécution à son retour au pays. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.5 En l'espèce, l'intéressée fait valoir des problèmes de santé qui, selon elle, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort du dossier que la recourante souffre d'une part d'une faiblesse intermittente subjective de la jambe gauche, pour laquelle son médecin traitant lui a prescrit des séances de physiothérapie, mais pour laquelle toutefois le neurologue estime qu'aucun contrôle supplémentaire n'est nécessaire, et, d'autre part, d'un état dépressif moyen pour lequel la psychologue souhaite que la thérapie instaurée soit poursuivie. Force est toutefois de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de la recourante en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état de la recourante nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressée pourra toujours accéder aux soins dont elle pourrait encore avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. Son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront toujours lui être assurés. S'agissant du financement d'un éventuel traitement, le Tribunal considère que compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée, ses allégations, nullement étayées, concernant l'absence de réseau familial au pays, ne sauraient être tenues pour crédibles. Dès lors, l'intéressée devrait, au besoin, pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. Cela dit, elle pourra également, le cas échéant, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, qui n'est arrivée en Suisse que depuis moins d'une année, est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. De plus, comme relevé plus haut (cf. consid. 7.5), il peut être admis qu'elle et ses enfants disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour. 7.7 Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des enfants de l'intéressée. En effet, leur jeune âge et la courte durée de leur séjour en Suisse font qu'un retour dans leur pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss). 7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et les recourants ayant établi leur indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'elle était recherchée par les autorités de son pays, en raison de sa participation particulièrement active à une marche de protestation contre le gouvernement, qui s'est déroulée, le (...) juillet 2013, dans la capitale togolaise. Elle n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Elle n'apporte en particulier aucun élément permettant d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressée s'est montrée pour le moins succincte s'agissant des circonstances de sa prétendue arrestation, alors qu'elle rentrait chez elle après la manifestation (cf. p-v d'audition du 21 août 2014 p. 4 s. et p. 7). Il en va de même de ses propos concernant sa détention au poste de police (cf. p-v d'audition du 21 août 2014 p. 8). Là aussi, ces déclarations sont simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. De plus, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision, il n'est pas convaincant que des policiers aient arrêté l'intéressée ainsi que d'autres personnes, alors qu'elle rentrait chez elle, étant donné que, selon ses propres déclarations, la marche de protestation n'avait pas été interdite par les autorités et s'était déroulée sans heurts et sous la surveillance des forces de l'ordre. Cela dit, la recourante s'est également contredite sur son prétendue évanouissement lors de sa détention. En effet, lors de ses auditions, elle a affirmé qu'elle avait perdu connaissance en raison de la chaleur et du fait qu'elle n'avait rien mangé, et qu'elle ne s'était réveillée qu'après son admission à l'hôpital (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 7 et p-v d'audition du 21 août 2014 pp. 5, 8 et 9). Toutefois, dans son recours, elle a prétendu qu'elle avait fait semblant de s'évanouir et qu'elle était tout à fait consciente durant son transfert à l'hôpital (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2014 p. 4 s.). Par ailleurs, le récit livré par l'intéressée concernant sa prétendue fuite de l'hôpital est lui aussi stéréotypé et ne convainc pas. Ainsi, il n'est pas crédible que les policiers, qui l'auraient conduite à l'hôpital, l'aient laissée sans aucune surveillance. Il en va de même de l'hypothèse de la recourante, selon laquelle ses gardiens faisaient la pause au moment où elle s'est enfuie. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait appris que son mari avait été arrêté divergent d'une audition à l'autre, qui plus est, la version présentée au stade du recours diffère encore des précédentes. Ainsi, lors de la deuxième audition, l'intéressée a indiqué que c'est le collègue chez qui elle s'était réfugiée qui avait appris que son mari avait été arrêté (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 5). Or, invitée à donner des précisions sur la manière dont celui-ci avait été informé de l'arrestation, elle a tout d'abord indiqué qu'elle n'avait pas cherché à savoir comment il avait appris la nouvelle, puis a déclaré que, lorsqu'il s'était rendu à leur domicile, les habitants de l'immeuble l'en avaient informé (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 10). Quant à la version du recours, elle consiste à dire que le matin suivant sa propre arrestation, vers 6 heures, elle aurait reçu un coup de téléphone d'un voisin l'informant que des agents de police étaient venus arrêter son conjoint (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2014 p. 5). Au demeurant, il est difficilement crédible que les forces de l'ordre aient pu savoir où elle logeait et arrêter son compagnon, étant donné que les données personnelles de l'intéressée n'auraient pas été enregistrées lors de son arrestation et qu'elle n'aurait pas été interrogée (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 12). Toutes ces imprécisions, contradictions et divergences, lesquelles portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Par ailleurs, la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure de rejoindre ce pays dans les circonstances décrites. Ainsi, sachant que l'intéressée déclare avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 8 s.), il est difficilement imaginable qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressée soit incapable de situer l'endroit où elle aurait atterri en France (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 6). Dans ces conditions, il est permis de conclure qu'elle cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. S'agissant des documents produits, ceux-ci ne sont pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressée, selon lesquels elle serait recherchée dans son pays. En effet, d'une part, ces pièces ont été produites en photocopie, procédé au sujet duquel toutes manipulations ne peuvent être exclues, et d'autre part, elles indiquent simplement que l'intéressée a travaillé sur le marché de F._______ et que son employeur a été indemnisé pour la destruction de son magasin, éléments qui ne sont pas contestés en l'espèce. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressée, point n'était besoin à l'ODM de procéder à des mesures d'instructions supplémentaires. Enfin, bien qu'elle ait déclaré avoir participé à une marche de protestation lors de laquelle elle se serait ouvertement exprimée contre le gouvernement togolais, elle a toutefois reconnu ne pas être un membre actif d'un parti d'opposition. Dès lors, elle n'apparaît pas avoir manifesté un engagement ni occupé une fonction politique suffisamment importants pour l'exposer à un risque de persécution à son retour au pays.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
E. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.
E. 7.5 En l'espèce, l'intéressée fait valoir des problèmes de santé qui, selon elle, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort du dossier que la recourante souffre d'une part d'une faiblesse intermittente subjective de la jambe gauche, pour laquelle son médecin traitant lui a prescrit des séances de physiothérapie, mais pour laquelle toutefois le neurologue estime qu'aucun contrôle supplémentaire n'est nécessaire, et, d'autre part, d'un état dépressif moyen pour lequel la psychologue souhaite que la thérapie instaurée soit poursuivie. Force est toutefois de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de la recourante en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état de la recourante nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressée pourra toujours accéder aux soins dont elle pourrait encore avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. Son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront toujours lui être assurés. S'agissant du financement d'un éventuel traitement, le Tribunal considère que compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée, ses allégations, nullement étayées, concernant l'absence de réseau familial au pays, ne sauraient être tenues pour crédibles. Dès lors, l'intéressée devrait, au besoin, pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. Cela dit, elle pourra également, le cas échéant, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
E. 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, qui n'est arrivée en Suisse que depuis moins d'une année, est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. De plus, comme relevé plus haut (cf. consid. 7.5), il peut être admis qu'elle et ses enfants disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour.
E. 7.7 Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des enfants de l'intéressée. En effet, leur jeune âge et la courte durée de leur séjour en Suisse font qu'un retour dans leur pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss).
E. 7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et les recourants ayant établi leur indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5546/2014 Arrêt du 20 janvier 2015 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), ses enfants, B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Togo, représentés par (...), Association ARC-EN-CIEL, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (...). Faits : A. Le 17 avril 2014, A._______ et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de D._______. B. Entendue sommairement audit centre, le 2 mai 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 21 août 2014, l'intéressée a déclaré être d'ethnie "(...)", de religion catholique et être originaire de E._______. En 2002, elle se serait établie à F._______, où elle aurait travaillé comme (...) et comme (...). Elle y aurait par la suite rencontré son compagnon, avec lequel elle a eu ses deux enfants. Elle aurait vécu avec lui à partir de 2004. En 2011, par l'intermédiaire de son compagnon, elle aurait été engagée comme (...), dans un magasin sur le marché de F._______. Dans la nuit du (...) au (...) janvier 2013, un incendie se serait déclaré sur ce marché et de nombreux magasins, dont celui de l'intéressée, auraient été détruits. Le gouvernement togolais se serait engagé à indemniser les victimes. Toutefois, seuls les commerçants proches du pouvoir auraient été dédommagés. De plus, des rumeurs auraient couru selon lesquelles le gouvernement aurait été l'instigateur de cette incendie. Dès lors, les commerçants, qui n'auraient pas été indemnisés, auraient décidé d'organiser une marche de protestation, le (...) juillet 2013. L'intéressée aurait participé à cette manifestation. Après cet événement, alors qu'elle rentrait chez elle, elle aurait été interpelée par des gendarmes et aurait été emmenée à la gendarmerie, en compagnie d'autres manifestants. Elle aurait été maltraitée et détenue dans une cellule avec de nombreuses autres personnes. En raison de la chaleur qui régnait dans la pièce et du fait qu'elle n'avait rien mangé, elle se serait trouvée mal. Elle aurait alors été conduite à l'hôpital, d'où elle aurait pu s'enfuir durant la nuit et regagner son domicile. Arrivée chez elle, elle aurait expliqué la situation à son compagnon, qui l'aurait immédiatement cachée avec les enfants chez un collègue. Le lendemain, elle aurait appris que son mari avait été arrêté, mais n'aurait pas pu savoir où il était détenu. Après une semaine, le collègue de son mari, craignant de rencontrer des problèmes avec les autorités, étant donné que l'intéressée était recherchée, l'aurait envoyée avec ses enfants, chez une connaissance à G._______, au Bénin. Durant les neuf mois, pendant lesquels elle aurait résidé à G._______, elle n'aurait eu aucune nouvelle de son mari. Etant donné qu'elle ne se sentait pas non plus en sécurité au Bénin et que la personne chez qui elle s'était réfugiée aidait des personnes à se rendre en Europe, elle en aurait profité pour organiser son départ. Ses enfants auraient gagné la France par avion, le 14 avril 2014 ; elle les aurait rejoints deux jours plus tard ; tous seraient ensuite entrés en Suisse, le 17 avril 2014. Le 5 juin 2014, l'intéressée a fait parvenir à l'ODM une photocopie de son contrat de travail comme (...) auprès de l'établissement H._______, daté du 13 juin 2011, une photocopie d'une "attestation de pause fiscale" datée du (...) 2013, et d'une "carte d'immatriculation des opérateurs économiques" valable du (...) 2013 au (...) 2013, émanant de la Direction générale des impôts du Togo. Ces derniers concernent l'établissement précité. Selon le certificat médical du 26 août 2014 du département de neurologie de I._______, l'intéressée présente une faiblesse intermittente subjective de la jambe gauche et souffre de maux de tête. Le médecin lui a prescrit, essentiellement pour des motifs psychologiques, cinq séances de massage et n'a pas estimé nécessaire d'effectuer d'autres contrôles. C. Par décision du 29 août 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'ODM n'a pas remis en question le fait que l'intéressée ait été (...) sur le marché de F._______ ou qu'elle ait participé à une marche de protestation, le (...) juillet 2013. Il a toutefois relevé que la propriétaire du magasin, pour lequel l'intéressée travaillait, ne faisait pas partie des commerçants qui n'avaient pas été dédommagés, mais qu'au contraire, comme cela ressortait de l' "attestation de pause fiscale" du (...) 2013, celle-là avait été indemnisée. Il a par ailleurs constaté qu'il n'était pas plausible que l'intéressée ait été arrêtée, alors qu'elle rentrait chez elle, après la manifestation, dans la mesure notamment où elle avait déclaré que cette marche de protestation avait été autorisée et s'était déroulée sans incident, qui plus est sous la surveillance des forces de l'ordre. Il a également souligné qu'il n'était pas convaincant, qu'après avoir été conduite à l'hôpital par les gendarmes, ceux-ci n'aient mis en place aucun dispositif pour la surveiller et qu'elle ait pu s'enfuir sans aucun problème. Il a par ailleurs considéré que l'arrestation du compagnon de l'intéressée n'était pas non plus crédible, étant donné d'une part, les circonstances de sa propre arrestation, et d'autre part, le fait que les autorités ne savaient ni qui ils étaient ni où ils habitaient. En outre, l'ODM a relevé que l'intéressée ne présentait aucun profil politique particulier qui aurait pu intéresser les autorités togolaises. Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que l'intéressée bénéficiait d'une expérience professionnelle et qu'au vu des invraisemblances ressortant de son récit, il ne pouvait être tenu pour crédible qu'elle ne disposait plus de réseau familial et social au pays. Il a encore constaté que l'état de santé de l'intéressée et de son fils ne constituait pas un obstacle à leur retour. D. Par recours du 29 septembre 2014, l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à quitter son pays. Elle a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, en sa qualité de (...), elle faisait partie du collectif des victimes et avait un intérêt à participer à la marche de protestation. S'agissant de la pause fiscale dont la propriétaire de son magasin avait bénéficié, la recourante a estimé que le montant alloué était insuffisant pour dédommager un commerçant. Elle a souligné que, bien que la manifestation du (...) juillet 2013 ait été pacifique et autorisée, elle n'avait pas été arrêtée pour y avoir participé, mais parce qu'elle avait en plus pris part aux préparatifs de cet événement en distribuant des t-shirts et des tracts et qu'elle avait elle-même porté une tenue portant une caricature du chef de l'Etat. Elle a par ailleurs précisé qu'après son arrestation, elle avait fait semblant de s'évanouir. S'agissant de sa fuite de l'hôpital, elle a reproché à l'ODM d'avoir retenu qu'il n'y avait aucun gardien pour assurer sa surveillance. Elle a par contre émis l'hypothèse que ceux-ci, au vu de son état lors de son hospitalisation, ne pouvaient pas imaginer qu'elle allait s'enfuir et qu'ils avaient donc pu se permettre de faire une pause. La recourante a encore fait grief à l'ODM de ne pas s'être vraiment déterminé sur les pièces qu'elle avait produites et de n'avoir pas suffisamment instruit son cas. S'agissant de son état de santé, elle a fait valoir que l'office ne pouvait pas se baser sur le seul rapport du neurologue qui ne l'avait vue une seule fois, alors qu'elle était également suivie par un généraliste et un spécialiste en psychiatrie. Enfin, elle a souligné les difficultés liées à sa condition de femme seule avec deux enfants. E. Le 14 octobre 2014, l'intéressée a produit deux rapports médicaux. Dans le certificat daté du 1er octobre 2014, le médecin généraliste précise qu'elle souffre de maux de tête et de douleurs fonctionnelles à la hanche gauche pour lesquelles il l'a envoyée chez un neurologue et fait référence au rapport établi par celui-ci. Par ailleurs, il ressort du rapport de la psychologue daté du 30 septembre 2014 que l'intéressée est suivie depuis le 2 septembre 2014 pour un épisode dépressif moyen (ICD-10 F32.1) et pour insomnie non organique (ICD-10 F51.0). La psychologue relève également que sa patiente rencontre des difficultés avec ses enfants. Elle préconise enfin que la thérapie dont celle-ci bénéficie puisse être poursuivie. F. Le 23 octobre 2014, l'intéressée a transmis au Tribunal une lettre de la Clinique orthopédique de I._______ concernant un rendez-vous fixé pour le 17 novembre 2014. G. Par détermination du 30 octobre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que, durant ses auditions, l'intéressée n'avait à aucun moment indiqué que, lors de son arrestation, elle avait fait semblant de mourir, afin d'être transportée à l'hôpital, ni qu'elle avait subi des attouchements. S'agissant de l'éventuelle appartenance du compagnon de l'intéressée à l'ANC, l'ODM a estimé que l'intéressée n'avait pas non plus fait part de cet élément lors de ses auditions et qu'il se posait dès lors la question de savoir comment elle avait pu avoir connaissance de ce fait, étant donné qu'elle avait affirmé ne plus avoir eu aucune nouvelle de son compagnon depuis son arrestation. L'Office a encore souligné que la recourante n'avait fait mention de ses problèmes psychiques, qu'au stade du recours. Enfin, concernant les documents produits, l'ODM a estimé qu'il les avait pris en considération dans le contexte des faits avancés par l'intéressée. H. L'intéressé a répliqué, le 20 novembre 2014. I. Par courrier daté du 3 décembre 2014, l'intéressée a produit une fiche de prescription pour des séances de physiothérapie. Son mandataire a par ailleurs précisé qu'elle avait été hospitalisée en urgence vraisemblablement pour des problèmes psychiques. J. Invitée à donner des précisions sur les causes et la durée de son hospitalisation, l'intéressée a produit, le 22 décembre 2014, deux certificats médicaux. Il ressort du rapport du 4 décembre 2014 que la recourante a été admise aux urgences en raison de douleurs au flanc droit, d'une grande fatigue et d'une pression au niveau de la poitrine. Les médecins ont estimé qu'il s'agissait d'une sciatique aiguë en relation avec une charge psychique et des troubles anxieux. Ils lui ont prescrit des analgésiques et un antidépresseur. Selon le certificat du 19 décembre 2014, l'intéressée présente de multiples syndromes de douleurs, un début de dépression et une faiblesse à la jambe gauche. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'elle était recherchée par les autorités de son pays, en raison de sa participation particulièrement active à une marche de protestation contre le gouvernement, qui s'est déroulée, le (...) juillet 2013, dans la capitale togolaise. Elle n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Elle n'apporte en particulier aucun élément permettant d'étayer l'existence d'une crainte fondée de persécution. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressée s'est montrée pour le moins succincte s'agissant des circonstances de sa prétendue arrestation, alors qu'elle rentrait chez elle après la manifestation (cf. p-v d'audition du 21 août 2014 p. 4 s. et p. 7). Il en va de même de ses propos concernant sa détention au poste de police (cf. p-v d'audition du 21 août 2014 p. 8). Là aussi, ces déclarations sont simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue. De plus, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision, il n'est pas convaincant que des policiers aient arrêté l'intéressée ainsi que d'autres personnes, alors qu'elle rentrait chez elle, étant donné que, selon ses propres déclarations, la marche de protestation n'avait pas été interdite par les autorités et s'était déroulée sans heurts et sous la surveillance des forces de l'ordre. Cela dit, la recourante s'est également contredite sur son prétendue évanouissement lors de sa détention. En effet, lors de ses auditions, elle a affirmé qu'elle avait perdu connaissance en raison de la chaleur et du fait qu'elle n'avait rien mangé, et qu'elle ne s'était réveillée qu'après son admission à l'hôpital (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 7 et p-v d'audition du 21 août 2014 pp. 5, 8 et 9). Toutefois, dans son recours, elle a prétendu qu'elle avait fait semblant de s'évanouir et qu'elle était tout à fait consciente durant son transfert à l'hôpital (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2014 p. 4 s.). Par ailleurs, le récit livré par l'intéressée concernant sa prétendue fuite de l'hôpital est lui aussi stéréotypé et ne convainc pas. Ainsi, il n'est pas crédible que les policiers, qui l'auraient conduite à l'hôpital, l'aient laissée sans aucune surveillance. Il en va de même de l'hypothèse de la recourante, selon laquelle ses gardiens faisaient la pause au moment où elle s'est enfuie. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait appris que son mari avait été arrêté divergent d'une audition à l'autre, qui plus est, la version présentée au stade du recours diffère encore des précédentes. Ainsi, lors de la deuxième audition, l'intéressée a indiqué que c'est le collègue chez qui elle s'était réfugiée qui avait appris que son mari avait été arrêté (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 5). Or, invitée à donner des précisions sur la manière dont celui-ci avait été informé de l'arrestation, elle a tout d'abord indiqué qu'elle n'avait pas cherché à savoir comment il avait appris la nouvelle, puis a déclaré que, lorsqu'il s'était rendu à leur domicile, les habitants de l'immeuble l'en avaient informé (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 10). Quant à la version du recours, elle consiste à dire que le matin suivant sa propre arrestation, vers 6 heures, elle aurait reçu un coup de téléphone d'un voisin l'informant que des agents de police étaient venus arrêter son conjoint (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2014 p. 5). Au demeurant, il est difficilement crédible que les forces de l'ordre aient pu savoir où elle logeait et arrêter son compagnon, étant donné que les données personnelles de l'intéressée n'auraient pas été enregistrées lors de son arrestation et qu'elle n'aurait pas été interrogée (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 12). Toutes ces imprécisions, contradictions et divergences, lesquelles portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Par ailleurs, la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas non plus crédible. En effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure de rejoindre ce pays dans les circonstances décrites. Ainsi, sachant que l'intéressée déclare avoir voyagé avec un passeport d'emprunt, muni de la photographie d'une tierce personne (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 8 s.), il est difficilement imaginable qu'elle ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. Il n'est pas plausible non plus que l'intéressée soit incapable de situer l'endroit où elle aurait atterri en France (cf. p-v d'audition du 2 mai 2014 p. 6). Dans ces conditions, il est permis de conclure qu'elle cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. S'agissant des documents produits, ceux-ci ne sont pas non plus de nature à corroborer les dires de l'intéressée, selon lesquels elle serait recherchée dans son pays. En effet, d'une part, ces pièces ont été produites en photocopie, procédé au sujet duquel toutes manipulations ne peuvent être exclues, et d'autre part, elles indiquent simplement que l'intéressée a travaillé sur le marché de F._______ et que son employeur a été indemnisé pour la destruction de son magasin, éléments qui ne sont pas contestés en l'espèce. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressée, point n'était besoin à l'ODM de procéder à des mesures d'instructions supplémentaires. Enfin, bien qu'elle ait déclaré avoir participé à une marche de protestation lors de laquelle elle se serait ouvertement exprimée contre le gouvernement togolais, elle a toutefois reconnu ne pas être un membre actif d'un parti d'opposition. Dès lors, elle n'apparaît pas avoir manifesté un engagement ni occupé une fonction politique suffisamment importants pour l'exposer à un risque de persécution à son retour au pays. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.5 En l'espèce, l'intéressée fait valoir des problèmes de santé qui, selon elle, constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort du dossier que la recourante souffre d'une part d'une faiblesse intermittente subjective de la jambe gauche, pour laquelle son médecin traitant lui a prescrit des séances de physiothérapie, mais pour laquelle toutefois le neurologue estime qu'aucun contrôle supplémentaire n'est nécessaire, et, d'autre part, d'un état dépressif moyen pour lequel la psychologue souhaite que la thérapie instaurée soit poursuivie. Force est toutefois de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de la recourante en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état de la recourante nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressée pourra toujours accéder aux soins dont elle pourrait encore avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. Son traitement ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront toujours lui être assurés. S'agissant du financement d'un éventuel traitement, le Tribunal considère que compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée, ses allégations, nullement étayées, concernant l'absence de réseau familial au pays, ne sauraient être tenues pour crédibles. Dès lors, l'intéressée devrait, au besoin, pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. Cela dit, elle pourra également, le cas échéant, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 7.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée, qui n'est arrivée en Suisse que depuis moins d'une année, est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. De plus, comme relevé plus haut (cf. consid. 7.5), il peut être admis qu'elle et ses enfants disposent d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à leur retour. 7.7 Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des enfants de l'intéressée. En effet, leur jeune âge et la courte durée de leur séjour en Suisse font qu'un retour dans leur pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss). 7.8 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et les recourants ayant établi leur indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :