Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 13 mai 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a alors expliqué avoir été sympathisante de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), pour qui elle aurait diffusé de la propagande. Le 21 janvier 2013, sur demande de la vice-présidente de l'ANC, B._______, elle aurait entrepris de regrouper les femmes actives sur le grand marché de Lomé pour y organiser une manifestation ; celle-ci avait pour objet de protester contre l'arrestation de C._______, politicien d'opposition, accusé d'être responsable de l'incendie survenu sur le marché quelques jours auparavant. L'intéressée aurait été heurtée délibérément par une voiture de la gendarmerie. Hospitalisée durant deux semaines, elle aurait été ensuite hébergée par sa tante ; elle aurait cependant appris, à la fin avril 2013, que les gendarmes la recherchaient. La requérante aurait alors gagné la Suisse, avec l'aide d'un passeur. Entre autres documents, elle a produit un certificat médical, ainsi qu'une attestation émanant de l'ANC. B. Par décision du 10 avril 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de l'intéressée, vu le manque de clarté de ses dires, ses connaissances lacunaires sur l'ANC, le caractère peu crédible du récit et la nature douteuse des documents produits. Cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 mai 2014. Au stade du recours, l'intéressée a produit une nouvelle attestation de l'ANC. Le 12 août 2014, le SEM a reçu une nouvelle attestation signée de B._______, datée du 9 juillet précédent et expédiée du Togo. La requérante a adressé le même document au SEM. Elle a ultérieurement fait parvenir à l'autorité de première instance une lettre manuscrite non datée, émanant de sa soeur, expédiée du Togo en mai 2015. C. Le 22 septembre 2015, A._______ a déposé une demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Elle a fait valoir qu'en tant qu'opposante importante au gouvernement, et membre actif de l'ANC, elle courait un risque de persécution en cas de retour ; elle a également mis en avant son état de santé, qui ne pourrait être adéquatement pris en charge au Togo. L'intéressée a joint à sa demande un rapport médical du 17 août 2015, dont il ressort qu'elle est touchée par un épisode dépressif moyen, un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que des troubles du sommeil. Le traitement, par médicaments et soutien psychothérapeutique bihebdomadaire, commencé le 28 février 2015, a permis une amélioration de son état ; les progrès seraient cependant susceptibles de cesser en cas de retour dans le pays d'origine. La requérante a également demandé à ce que soient pris en considération, à titre de preuves de ses motifs de réexamen, l'attestation de l'ANC du 9 juillet 2014 et la lettre de sa soeur, déjà communiquées au SEM. D. Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen, l'état de santé de la requérante ne pouvant être l'indice de mauvais traitements subis au Togo, et restant compatible avec l'exécution du renvoi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 9 novembre 2015, A._______ a fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte des éléments de preuve déposés avant la date de la demande. Sur le fond, elle a réitéré courir des risques de persécution en cas de retour, et ne pouvoir accéder au traitement nécessaire à ses troubles psychiques. ; elle a joint une courte attestation médicale du 7 octobre 2014, indiquant qu'elle souffrait d'anxiété et de troubles du sommeil, nécessitant la prise d'anxiolytiques et un soutien psychologique. L'intéressée, dans un manuscrit séparé, a en outre soutenu que lors de son audition par une délégation diplomatique togolaise destinée à déterminer sa nationalité (tenue, selon le dossier, le 27 octobre 2015), et organisée par le SEM, elle avait dû répondre à des questions sur les motifs de sa demande d'asile ; l'échange ayant eu lieu en langues kabiyé et éwé, les représentants du SEM assistant à l'entretien n'auraient pu le comprendre. La recourante a persisté dans ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles et la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles et dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 novembre 2015, la demande ne faisant état d'aucun renseignement médical inédit, et l'attestation de l'ANC étant complaisante ; de plus, seules les données personnelles des requérants étaient communiqués aux représentations diplomatiques. Faisant usage de son droit de réplique, le 10 décembre suivant, la recourante a persisté dans ses conclusions, réaffirmant la valeur de l'attestation déposée et répétant sa version de l'entretien avec les diplomates togolais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 111b al. 1 LAsi, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer précisément, parmi ceux qui ont été soulevés, les motifs de réexamen recevables. En effet, seuls peuvent être considérés comme tels les motifs dûment articulés dans la demande et accompagnés des moyens de preuve correspondants. En l'espèce, seul le moyen de réexamen basé sur l'état de santé de la recourante, étayé par un rapport médical joint à la demande, remplit ces conditions. 3.2 En revanche, le risque de persécution découlant de l'engagement politique de l'intéressée, invoqué dans la demande, s'appuie sur l'attestation signée de la vice-présidente de l'ANC, datée du 9 juillet 2014. Cette pièce (comme d'ailleurs la lettre de la soeur de la recourante) a toutefois été produite alors qu'aucune procédure n'était plus en cours, et ce sans explication aucune ; la demande de réexamen dûment motivée, répondant aux exigences de l'art. 111b al. 1 LAsi, n'a été déposée que treize mois plus tard. Il n'est donc pas possible de prendre ce document en considération : en effet, le faire reviendrait à éluder les règles de procédure régissant le réexamen, voie de droit extraordinaire, et donc soumise à des conditions strictes ; l'autorité de première instance ne pouvait donc réexaminer sa décision à la suite de la simple réception d'une pièce produite par la partie, sans être saisie ni de conclusions tendant au réexamen, ni d'aucune motivation ad hoc. De plus, il est manifeste que la demande a finalement été déposée bien après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. C'est donc à juste titre que le SEM, dans la décision attaquée, n'a pas examiné la pièce en cause et ne s'est pas prononcé sur le moyen de réexamen qu'elle était supposée fonder. 3.3 La recourante a, par ailleurs, soutenu que lors de l'entretien préparatoire à l'exécution de son renvoi, des diplomates togolais l'avaient interrogée sur ses motifs d'asile, sans que les représentants du SEM ne le sachent. Sans se prononcer sur la crédibilité de cette assertion, qui ne repose sur aucune preuve, le Tribunal constate cependant qu'elle n'a été articulée qu'au stade du recours contre la décision rejetant la demande ; il ne peut donc se prononcer à son sujet. Agir autrement reviendrait, en cas de rejet de ce motif, à empêcher la requérante de le remettre en cause par la voie du recours, et donc à la priver de la garantie d'une double instance. 3.4 En conclusion, le Tribunal doit donc limiter sa cognition au motif de réexamen tiré de l'état de santé de la recourante, les autres motifs invoqués étant irrecevables. 4. 4.1 En l'espèce, le rapport médical, du 17 août 2015, est antérieur de plus de trente jours au dépôt de la demande, daté du 22 septembre suivant ; il n'est donc pas totalement certain que ce dépôt ait eu lieu dans le délai de trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Toutefois, dans la mesure où le recours doit être rejeté, ainsi qu'il sera vu plus bas, cette question peut demeurer indécise. 4.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.3 En l'espèce, le rapport du 17 août 2015 fait état d'un traitement commencé le 28 février précédent ; il s'agit donc bien d'éléments nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire (22 mai 2014). 4.4 S'agissant de leur caractère déterminant, le Tribunal rappelle ce qui suit : L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 4.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéressée. Il considère toutefois que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état de la recourante nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressée pourra accéder aux soins dont elle pourrait avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Son traitement (consistant en la prise de médicaments et en un soutien psychologique) ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront lui être assurés. Par ailleurs, le coût de ces soins ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de ses possibilités de retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse. De plus, la recourante pourra recevoir, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et donc présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 111b al. 1 LAsi, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer précisément, parmi ceux qui ont été soulevés, les motifs de réexamen recevables. En effet, seuls peuvent être considérés comme tels les motifs dûment articulés dans la demande et accompagnés des moyens de preuve correspondants. En l'espèce, seul le moyen de réexamen basé sur l'état de santé de la recourante, étayé par un rapport médical joint à la demande, remplit ces conditions.
E. 3.2 En revanche, le risque de persécution découlant de l'engagement politique de l'intéressée, invoqué dans la demande, s'appuie sur l'attestation signée de la vice-présidente de l'ANC, datée du 9 juillet 2014. Cette pièce (comme d'ailleurs la lettre de la soeur de la recourante) a toutefois été produite alors qu'aucune procédure n'était plus en cours, et ce sans explication aucune ; la demande de réexamen dûment motivée, répondant aux exigences de l'art. 111b al. 1 LAsi, n'a été déposée que treize mois plus tard. Il n'est donc pas possible de prendre ce document en considération : en effet, le faire reviendrait à éluder les règles de procédure régissant le réexamen, voie de droit extraordinaire, et donc soumise à des conditions strictes ; l'autorité de première instance ne pouvait donc réexaminer sa décision à la suite de la simple réception d'une pièce produite par la partie, sans être saisie ni de conclusions tendant au réexamen, ni d'aucune motivation ad hoc. De plus, il est manifeste que la demande a finalement été déposée bien après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. C'est donc à juste titre que le SEM, dans la décision attaquée, n'a pas examiné la pièce en cause et ne s'est pas prononcé sur le moyen de réexamen qu'elle était supposée fonder.
E. 3.3 La recourante a, par ailleurs, soutenu que lors de l'entretien préparatoire à l'exécution de son renvoi, des diplomates togolais l'avaient interrogée sur ses motifs d'asile, sans que les représentants du SEM ne le sachent. Sans se prononcer sur la crédibilité de cette assertion, qui ne repose sur aucune preuve, le Tribunal constate cependant qu'elle n'a été articulée qu'au stade du recours contre la décision rejetant la demande ; il ne peut donc se prononcer à son sujet. Agir autrement reviendrait, en cas de rejet de ce motif, à empêcher la requérante de le remettre en cause par la voie du recours, et donc à la priver de la garantie d'une double instance.
E. 3.4 En conclusion, le Tribunal doit donc limiter sa cognition au motif de réexamen tiré de l'état de santé de la recourante, les autres motifs invoqués étant irrecevables.
E. 4.1 En l'espèce, le rapport médical, du 17 août 2015, est antérieur de plus de trente jours au dépôt de la demande, daté du 22 septembre suivant ; il n'est donc pas totalement certain que ce dépôt ait eu lieu dans le délai de trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Toutefois, dans la mesure où le recours doit être rejeté, ainsi qu'il sera vu plus bas, cette question peut demeurer indécise.
E. 4.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E. 4.3 En l'espèce, le rapport du 17 août 2015 fait état d'un traitement commencé le 28 février précédent ; il s'agit donc bien d'éléments nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire (22 mai 2014).
E. 4.4 S'agissant de leur caractère déterminant, le Tribunal rappelle ce qui suit : L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
E. 4.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéressée. Il considère toutefois que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état de la recourante nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressée pourra accéder aux soins dont elle pourrait avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Son traitement (consistant en la prise de médicaments et en un soutien psychologique) ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront lui être assurés. Par ailleurs, le coût de ces soins ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de ses possibilités de retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse. De plus, la recourante pourra recevoir, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et donc présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7187/2015 Arrêt du 3 mars 2016 Composition François Badoud (président du collège), Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 8 octobre 2015 / N (...). Faits : A. Le 13 mai 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a alors expliqué avoir été sympathisante de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), pour qui elle aurait diffusé de la propagande. Le 21 janvier 2013, sur demande de la vice-présidente de l'ANC, B._______, elle aurait entrepris de regrouper les femmes actives sur le grand marché de Lomé pour y organiser une manifestation ; celle-ci avait pour objet de protester contre l'arrestation de C._______, politicien d'opposition, accusé d'être responsable de l'incendie survenu sur le marché quelques jours auparavant. L'intéressée aurait été heurtée délibérément par une voiture de la gendarmerie. Hospitalisée durant deux semaines, elle aurait été ensuite hébergée par sa tante ; elle aurait cependant appris, à la fin avril 2013, que les gendarmes la recherchaient. La requérante aurait alors gagné la Suisse, avec l'aide d'un passeur. Entre autres documents, elle a produit un certificat médical, ainsi qu'une attestation émanant de l'ANC. B. Par décision du 10 avril 2014, le SEM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de l'intéressée, vu le manque de clarté de ses dires, ses connaissances lacunaires sur l'ANC, le caractère peu crédible du récit et la nature douteuse des documents produits. Cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 mai 2014. Au stade du recours, l'intéressée a produit une nouvelle attestation de l'ANC. Le 12 août 2014, le SEM a reçu une nouvelle attestation signée de B._______, datée du 9 juillet précédent et expédiée du Togo. La requérante a adressé le même document au SEM. Elle a ultérieurement fait parvenir à l'autorité de première instance une lettre manuscrite non datée, émanant de sa soeur, expédiée du Togo en mai 2015. C. Le 22 septembre 2015, A._______ a déposé une demande de réexamen, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Elle a fait valoir qu'en tant qu'opposante importante au gouvernement, et membre actif de l'ANC, elle courait un risque de persécution en cas de retour ; elle a également mis en avant son état de santé, qui ne pourrait être adéquatement pris en charge au Togo. L'intéressée a joint à sa demande un rapport médical du 17 août 2015, dont il ressort qu'elle est touchée par un épisode dépressif moyen, un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), ainsi que des troubles du sommeil. Le traitement, par médicaments et soutien psychothérapeutique bihebdomadaire, commencé le 28 février 2015, a permis une amélioration de son état ; les progrès seraient cependant susceptibles de cesser en cas de retour dans le pays d'origine. La requérante a également demandé à ce que soient pris en considération, à titre de preuves de ses motifs de réexamen, l'attestation de l'ANC du 9 juillet 2014 et la lettre de sa soeur, déjà communiquées au SEM. D. Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen, l'état de santé de la requérante ne pouvant être l'indice de mauvais traitements subis au Togo, et restant compatible avec l'exécution du renvoi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 9 novembre 2015, A._______ a fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte des éléments de preuve déposés avant la date de la demande. Sur le fond, elle a réitéré courir des risques de persécution en cas de retour, et ne pouvoir accéder au traitement nécessaire à ses troubles psychiques. ; elle a joint une courte attestation médicale du 7 octobre 2014, indiquant qu'elle souffrait d'anxiété et de troubles du sommeil, nécessitant la prise d'anxiolytiques et un soutien psychologique. L'intéressée, dans un manuscrit séparé, a en outre soutenu que lors de son audition par une délégation diplomatique togolaise destinée à déterminer sa nationalité (tenue, selon le dossier, le 27 octobre 2015), et organisée par le SEM, elle avait dû répondre à des questions sur les motifs de sa demande d'asile ; l'échange ayant eu lieu en langues kabiyé et éwé, les représentants du SEM assistant à l'entretien n'auraient pu le comprendre. La recourante a persisté dans ses conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles et la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 12 novembre 2015, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles et dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 novembre 2015, la demande ne faisant état d'aucun renseignement médical inédit, et l'attestation de l'ANC étant complaisante ; de plus, seules les données personnelles des requérants étaient communiqués aux représentations diplomatiques. Faisant usage de son droit de réplique, le 10 décembre suivant, la recourante a persisté dans ses conclusions, réaffirmant la valeur de l'attestation déposée et répétant sa version de l'entretien avec les diplomates togolais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 111b al. 1 LAsi, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer précisément, parmi ceux qui ont été soulevés, les motifs de réexamen recevables. En effet, seuls peuvent être considérés comme tels les motifs dûment articulés dans la demande et accompagnés des moyens de preuve correspondants. En l'espèce, seul le moyen de réexamen basé sur l'état de santé de la recourante, étayé par un rapport médical joint à la demande, remplit ces conditions. 3.2 En revanche, le risque de persécution découlant de l'engagement politique de l'intéressée, invoqué dans la demande, s'appuie sur l'attestation signée de la vice-présidente de l'ANC, datée du 9 juillet 2014. Cette pièce (comme d'ailleurs la lettre de la soeur de la recourante) a toutefois été produite alors qu'aucune procédure n'était plus en cours, et ce sans explication aucune ; la demande de réexamen dûment motivée, répondant aux exigences de l'art. 111b al. 1 LAsi, n'a été déposée que treize mois plus tard. Il n'est donc pas possible de prendre ce document en considération : en effet, le faire reviendrait à éluder les règles de procédure régissant le réexamen, voie de droit extraordinaire, et donc soumise à des conditions strictes ; l'autorité de première instance ne pouvait donc réexaminer sa décision à la suite de la simple réception d'une pièce produite par la partie, sans être saisie ni de conclusions tendant au réexamen, ni d'aucune motivation ad hoc. De plus, il est manifeste que la demande a finalement été déposée bien après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. C'est donc à juste titre que le SEM, dans la décision attaquée, n'a pas examiné la pièce en cause et ne s'est pas prononcé sur le moyen de réexamen qu'elle était supposée fonder. 3.3 La recourante a, par ailleurs, soutenu que lors de l'entretien préparatoire à l'exécution de son renvoi, des diplomates togolais l'avaient interrogée sur ses motifs d'asile, sans que les représentants du SEM ne le sachent. Sans se prononcer sur la crédibilité de cette assertion, qui ne repose sur aucune preuve, le Tribunal constate cependant qu'elle n'a été articulée qu'au stade du recours contre la décision rejetant la demande ; il ne peut donc se prononcer à son sujet. Agir autrement reviendrait, en cas de rejet de ce motif, à empêcher la requérante de le remettre en cause par la voie du recours, et donc à la priver de la garantie d'une double instance. 3.4 En conclusion, le Tribunal doit donc limiter sa cognition au motif de réexamen tiré de l'état de santé de la recourante, les autres motifs invoqués étant irrecevables. 4. 4.1 En l'espèce, le rapport médical, du 17 août 2015, est antérieur de plus de trente jours au dépôt de la demande, daté du 22 septembre suivant ; il n'est donc pas totalement certain que ce dépôt ait eu lieu dans le délai de trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Toutefois, dans la mesure où le recours doit être rejeté, ainsi qu'il sera vu plus bas, cette question peut demeurer indécise. 4.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés de la recourante à ce moment, ou de faits dont elle ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 4.3 En l'espèce, le rapport du 17 août 2015 fait état d'un traitement commencé le 28 février précédent ; il s'agit donc bien d'éléments nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire (22 mai 2014). 4.4 S'agissant de leur caractère déterminant, le Tribunal rappelle ce qui suit : L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, une fois rentrées, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il n'y a pas en revanche un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit en Suisse ne pourrait être poursuivi tel quel dans le pays d'origine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 4.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéressée. Il considère toutefois que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En effet, rien n'indique que l'état de la recourante nécessite impérativement un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 23 précitée). Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, l'intéressée pourra accéder aux soins dont elle pourrait avoir besoin à son retour au Togo. En effet, les structures médicales à disposition sont suffisantes et en état de lui garantir de manière satisfaisante une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemples, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet. (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5546/2014 du 20 janvier 2015 consid. 7.5, D-2320/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.7.2). Son traitement (consistant en la prise de médicaments et en un soutien psychologique) ne se révélant pas particulièrement lourd et complexe, les soins essentiels pourront lui être assurés. Par ailleurs, le coût de ces soins ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de ses possibilités de retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce lui permettant de subvenir à ses besoins, y compris à d'éventuels frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-faire médical, n'atteigne pas, au Togo, les standards élevés existant en Suisse. De plus, la recourante pourra recevoir, en cas de besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et donc présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :