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E-625/2017

E-625/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-28 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 13 mai 2013, la recourante a demandé l'asile en Suisse. A.b Par décision du 10 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2596/2014 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 mai 2014, par l'intéressée contre la décision précitée. En matière d'asile, il a notamment considéré qu'au vu des photographies figurant au dossier de l'ODM, il pouvait être admis que la recourante avait subi une atteinte à son intégrité physique, mais qu'en revanche, les faits allégués être à l'origine de l'atteinte n'étaient pas démontrés. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a notamment indiqué que les affections physiques dont souffrait la recourante selon le rapport médical du 2 mai 2014 produit à l'appui de son recours, soit notamment des problèmes ophtalmologiques (post-traumatiques) et des douleurs abdominales, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles mettraient son existence en péril en cas de retour au Togo. B. B.a Le 22 septembre 2015, la recourante a sollicité le réexamen de la décision du 10 avril 2014 de l'ODM en matière d'asile et de renvoi. Elle a présenté sa demande essentiellement sur la base d'un rapport médical daté du 17 août 2015. Il en ressortait qu'elle bénéficiait depuis le 28 février 2015 d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré bimensuel associé à un traitement médicamenteux antidépresseur (Sertraline), anxiolytique (Temesta Expidet) et hypnotique (Zolpidem), en raison d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et d'autres événements difficiles ayant incidence sur la famille et le foyer (Z63.7). Selon ce certificat, l'évolution était positive depuis l'introduction du traitement, avec une diminution de la symptomatologie anxio-dépressive. En revanche, de l'avis des signataires, un retour au Togo replongerait la recourante dans son vécu traumatique, la priverait de l'alliance thérapeutique dans un contexte sécurisant, et conduirait à une péjoration de sa symptomatologie. Selon l'anamnèse, la recourante souffrait d'être séparée de ses enfants (d'autant plus qu'elle en avait confié la garde à sa tante, qui était désormais malade), ainsi que d'un manque en Suisse d'activités occupationnelles et de liens sociaux consécutif à sa situation de personne à l'aide d'urgence interdite de travailler, et se plaignait de troubles du sommeil en lien avec les traumatismes endurés et les menaces de mort dans son pays. Ainsi, la recourante a fait valoir une dégradation de son état de santé psychologique postérieure à la réception de l'arrêt précité du Tribunal, laquelle rendait vraisemblables ses motifs de protection et du moins justifiait de l'admettre provisoirement en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi compte tenu de l'inaccessibilité de soins essentiels au Togo. B.b Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen. Il a considéré que le rapport médical du 17 août 2015 n'était pas probant quant aux motifs d'asile allégués durant la procédure ordinaire. Les troubles psychologiques ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, la recourante pouvait bénéficier d'une prise en charge dans les centres hospitaliers publics ou privés de la capitale togolaise, où vivaient sa tante et sa soeur. D'après le SEM toujours, il était, au demeurant, loisible à la recourante de solliciter une aide au retour. B.c Par acte du 9 novembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a invoqué que le système des soins de santé psychiatrique au Togo était déficient en raison d'un manque accru de spécialistes et du coût élevé des traitements médicamenteux, comme l'avait mis en évidence l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) dans son rapport du 16 juillet 2012 (intitulé « Togo : Medizinische Versorgung). Elle a produit une attestation de son médecin généraliste datée du 7 octobre 2014. Il en ressortait qu'elle était suivie depuis le 15 juillet 2014 pour un état d'anxiété, avec des troubles du sommeil, lié à la précarité de son statut en Suisse et qu'un traitement anxiolytique et un suivi psychologique avaient été instaurés. Elle a souligné qu'en l'absence d'un diagnostic précis posé par son médecin généraliste, il ne lui avait pas été possible de solliciter plus tôt le réexamen. B.d Par arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que la recourante ne nécessitait pas de traitement particulièrement lourd et complexe uniquement accessible en Suisse et qu'en conséquence, les affections diagnostiquées n'étaient pas suffisamment graves pour mettre sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger en cas de retour au Togo. A son retour au Togo, elle pourrait accéder à des soins essentiels appropriés, par exemple dans des établissements psychiatriques publics à Lomé, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio, le CHU Campus, ou la clinique Barruet. Le coût des soins ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour la recourante, compte tenu des possibilités pour elle de retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce. Elle pouvait demander une aide au retour, sous la forme d'une réserve de médicaments. De l'avis du Tribunal, les faits nouveaux relatifs à l'état de santé de la recourante, postérieurs à la clôture, le 22 mai 2014, de la procédure ordinaire n'étaient dès lors pas déterminants pour remettre en cause l'appréciation d'exigibilité de l'exécution du renvoi. C. C.a Le 25 avril 2016, la recourante a derechef sollicité le réexamen de la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Elle a invoqué qu'eu égard aux derniers éléments ressortant du rapport médical nouvellement produit, daté du 22 mars 2016, à savoir l'aggravation de son état de santé, les diagnostics, et le pronostic sans traitement en particulier le risque de suicide, l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible. Il ressortait dudit rapport médical ce qui suit : Etaient diagnostiqués un épisode dépressif sévère avec syndrome somatique (CIM-10 F32.11), un état de stress post-traumatique (F43.1), et la « cible d'une tentative d'assassinat » (Z63.7). En raison d'une aggravation de la symptomatologie post-traumatique de la recourante à compter d'août 2015, causée par une angoisse de voir son enfant touché par une infection et sa tante malade décéder sans qu'elle ne puisse leur apporter son assistance (crainte qui ne s'était pas réalisée), les séances psychothérapeutiques psychiatriques avaient dû être rapprochées (hebdomadaires, voire bihebdomadaires si le risque suicidaire était réévalué à la hausse), tandis qu'un suivi par un physiothérapeute avait été introduit en raison de la survenance d'une incontinence urinaire. Le traitement médicamenteux était désormais constitué d'un antipsychotique atypique (Seroquel) et d'un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive (Trittico). Un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif était relevé ; le risque suicidaire était constamment évalué ; il était contenu en raison de promesses de non-passage à l'acte. Sans traitement, un risque de péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive avec un potentiel de suicidalité était pronostiqué. Avec traitement, une amélioration des symptômes psychosomatiques et des troubles du sommeil était envisagée, même si une rémission totale ne pouvait être escomptée en l'absence d'un statut de protection en Suisse. L'amélioration de la symptomatologie psychique ne pouvait être escomptée dans le pays d'origine, dès lors que la patiente expliquait l'étiologie de ses troubles par une persécution passée par le parti au pouvoir au Togo. C.b Par décision du 10 mai 2016, le SEM a rejeté cette seconde demande de réexamen. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une modification substantielle de l'état de santé de la recourante depuis la clôture de la première procédure de réexamen. Il a estimé toujours valable l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, selon laquelle l'intéressée ne nécessitait pas de traitement particulièrement lourd et complexe et aurait accès à son retour au Togo à des soins appropriés. D. Par courrier du 12 mai 2016, l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi de la recourante a annoncé au SEM la disparition de celle-ci, le 27 avril 2016, date à laquelle avait été réservée pour elle une place sur un vol à destination du Togo. E. Le 31 octobre 2016, la recourante a déposé une troisième demande de réexamen de la décision de l'ODM du 10 avril 2014 en matière d'exécution du renvoi. Elle a sollicité l'annulation de celle-ci et le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a fait valoir que sa demande était déposée dans le respect du délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, dès lors qu'elle reposait notamment sur un rapport médical daté du 30 septembre 2016, qui lui était parvenu le 5 octobre suivant. Elle a allégué, à titre de faits nouveaux, « un risque suicidaire marqué et pouvant devenir très élevé », avec une idéation suicidaire quotidienne, et un sentiment de persécution, une hospitalisation durant 20 jours en juin 2016 pour la mettre à l'abri de tentamens, le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3), et le pronostic défavorable de ses médecins en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la confrontation à la source alléguée du traumatisme, soit à la persécution passée du parti au pouvoir. Elle a produit, à titre de preuves nouvelles portant sur lesdits faits, le rapport médical daté du 26 août 2016 relatif à son hospitalisation de 20 jours (soit du 1er au 20 juin 2016) en vue de la mettre à l'abri d'idées suicidaires scénarisées (objets tranchants trouvés dans son sac lors de la fouille d'entrée), ainsi que deux rapports complémentaires à celui du 22 mars 2016 précité, datés respectivement des 30 septembre et 26 octobre 2016. Elle a ajouté qu'il ressortait desdites preuves nouvelles qu'elle présentait un risque suicidaire élevé, que son mal-être était principalement dû au traumatisme à l'origine de sa fuite du Togo, que l'évolution de son état psychique apparaissait fortement dépendant de sa situation administrative, la perspective d'un retour dans son pays d'origine ayant déclenché des angoisses massives de mort, et qu'un traitement psychiatrique à son retour ne pourrait pas empêcher une potentielle décompensation sévère avec risque de passage à l'acte auto-agressif, eu égard à la confrontation qui serait, sur place, permanente à la cause de sa symptomatologie anxio-dépressive et post-traumatique. Elle a fait valoir que la péjoration de ses troubles psychiatriques en lien avec la perspective d'un retour justifiait le prononcé d'une admission provisoire pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ressort du rapport médical du 26 août 2016 qu'a été diagnostiqué à la recourante un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, que les éléments psychotiques ont consisté en une désorganisation du discours, de la méfiance, et des idées délirantes de persécution, et que la disparition en cours d'hospitalisation des idées suicidaires, des idées de persécution, et de la désorganisation du discours, avaient justifié sa sortie de l'hôpital. Il ressort des rapports médicaux des 30 septembre et 26 octobre 2016 que sont désormais diagnostiqués à la recourante un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3), un état de stress post-traumatique (F43.1) et la « cible d'une tentative d'assassinat (Z63.7) », parce qu'elle avait été renversée au Togo par une voiture, et que le traitement est identique à celui mentionné dans le rapport médical du 22 mars 2016 (cf. Faits, let. C.a), la médication ayant toutefois été adaptée ; en effet, l'antipsychotique atypique Seroquel n'est plus prescrit qu'en réserve, tandis que l'antidépresseur Sertraline et l'hypnotique Zolpidem ont été réintroduits, à côté du médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive Trittico. Le second rapport met en évidence une aggravation de la symptomatologie dépressive depuis le 30 septembre 2016, notamment avec une exacerbation des idées suicidaires devenant envahissantes, nécessitant une augmentation du traitement antidépresseur et la mise en place d'un plan de crise en cas d'urgence la nuit et les week-ends. F. Par décision incidente du 2 novembre 2016, le SEM a suspendu à titre de mesure provisionnelle l'exécution du renvoi de la recourante. G. Par décision du 23 décembre 2016 (notifiée le 30 décembre 2016), le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 31 octobre 2016, et indiqué que sa décision du 10 avril 2014, entrée en force, demeurait exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a relevé que, comme il l'avait déjà mentionné dans sa décision du 8 octobre 2015, les troubles psychologiques de la recourante étaient apparus bien après la clôture de la procédure ordinaire et qu'ils n'étaient donc pas liés aux motifs d'asile invoqués, mais davantage à la perspective d'un retour au Togo. Les troubles réactifs s'aggravaient ainsi uniquement à mesure que l'organisation d'un départ se précisait. D'ailleurs, la recourante avait passé dans la clandestinité le 27 avril 2016 et rendu ainsi caduques les mesures prises en vue de l'exécution de son renvoi. En outre, selon le rapport médical du 30 septembre 2016, seuls une activité occupationnelle en Suisse et l'octroi d'un permis de longue durée permettraient d'améliorer l'état de santé de la patiente. Dans ces circonstances, il maintenait l'appréciation qu'il avait déjà faite à l'appui de ses décisions sur réexamen précédentes, selon laquelle la recourante aurait accès à son retour au Togo à des soins appropriés et pouvait solliciter l'octroi d'une aide au retour à caractère médical. H. Par acte du 30 janvier 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de la demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision du 10 avril 2014 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire « pour illicéité ou inexigibilité », ou, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que, contrairement à l'opinion du SEM, l'origine de ses troubles psychologiques n'était pas déterminante, seule la gravité desdits troubles l'étant. Contrairement à la situation qui prévalait en mars 2016, le risque suicidaire était marqué, une idéation scénarisée quotidienne et envahissante ayant justifié une mise à l'abri de tentamens par une hospitalisation en juin 2016. Ainsi, depuis mars 2016, la situation médicale de la recourante n'avait eu cesse de se péjorer. En cas de renvoi au Togo, le risque de suicide ne pourrait plus être contenu. En effet, d'une part, le renvoi marquerait une rupture du suivi hebdomadaire par plusieurs spécialistes pouvant prendre rapidement les mesures qui s'imposaient en cas de besoin. D'autre part, le risque suicidaire serait d'autant plus élevé en cas de renvoi que la seule perspective d'un retour déclenchait chez elle des angoisses massives de mort exacerbant fortement sa symptomatologie anxio-dépressive. Enfin, se fondant sur un rapport du SEM du 18 septembre 2008 consécutif à un voyage de service au Togo, selon lequel seuls deux psychiatres y exerçaient, elle a soutenu qu'aucun soin ni suivi adéquats ne pourraient lui être garantis en cas de retour au Togo, en raison du manque patent de spécialistes. En outre, le coût très élevé des médicaments même pour les Togolais au revenu moyen (selon le rapport précité de l'OSAR du 16 juillet 2012) les rendraient inabordables pour une personne qui, comme elle, était sans activité professionnelle. Pour ces motifs, il y avait désormais lieu d'admettre l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, sinon son illicéité. I. Par décision incidente du 1er février 2017, le Tribunal a suspendu, à titre de mesure superprovisionnelle, l'exécution du renvoi de la recourante. J. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. La conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet de la contestation fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. En effet, la recourante n'a pas pris cette même conclusion devant l'instance inférieure, ni motivé sa demande de reconsidération du 31 octobre 2016 dans ce sens, mais a uniquement demandé la constatation que l'exécution de son renvoi ne pouvait désormais plus être raisonnablement exigée.

2. Le SEM a implicitement admis que la demande de reconsidération du 31 octobre 2016 avait été déposée dans le délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Cette appréciation est conforme au droit, eu égard notamment à la motivation de la recourante quant au respect dudit délai par le dépôt de la demande dans les trente jours suivant la réception, le 4 octobre 2016, du rapport médical daté du 30 septembre 2016 (cf. Faits let. E). 3. 3.1 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Autrement dit, il y a lieu de se demander si le SEM était fondé à retenir que le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière ne justifiait pas le réexamen de la décision d'exécution du renvoi litigieuse (rescisoire ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 et réf. cit.). 3.2 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire adapter par le SEM sa décision parce que, depuis le prononcé par le Tribunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2.1.1 et réf. cit.). 3.3 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Conformément à la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi en application de ses obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1). Cette jurisprudence est a fortiori valable pour déterminer si l'exécution du renvoi d'une personne touchée dans sa santé est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, en présence d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination, les considérations humanitaires militant contre l'expulsion conduisant à admettre une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ne doivent pas être aussi impérieuses qu'elles doivent l'être pour conduire à une admission provisoire pour illicéité au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (pour violation de l'art. 3 CEDH), même si le niveau d'exigence doit rester élevé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6, 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.3). Ainsi, selon les arrêts précités du Tribunal fédéral - qui concernent des personnes soumises à l'obligation de quitter la Suisse et gravement atteintes dans leur santé psychique avec un risque suicidaire accru - un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ne doit être admis qu'en l'absence, dans le pays d'origine ou de provenance, d'une possibilité de traitement indispensable à la survie, de sorte qu'un retour entraînerait une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé mettant en danger, à bref délai, la vie de l'étranger concerné. Toujours d'après le Tribunal fédéral, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé psychique présentant un risque aigu de suicide, l'admission provisoire pour inexigibilité n'entre en considération que si l'exécution du renvoi s'avère durablement contraire au droit, en raison d'une impossibilité d'accès au retour au pays à un traitement de base leur assurant la survie (nécessité médicale), malgré une aide médicale au retour adéquate et des mesures de précaution appropriées. En revanche, si un tel traitement leur est accessible dans leur pays d'origine, l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi n'est tout au plus envisageable que si l'inaptitude à voyager malgré une aide appropriée s'avère impossible à long terme, sur la base d'une appréciation rétrospective (cf. arrêts précités du Tribunal fédéral et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 s.). A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas aux médecins traitants de l'étranger de juger de l'aptitude au transport de celui-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture [CNPT], rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). 3.4 En l'espèce, force est de constater que l'état de santé psychique de la recourante ne s'est pas notablement modifié depuis la clôture, le 10 mai 2016, de la procédure sur réexamen précédente. En effet, celle-ci avait alors déjà atteint le degré de gravité le plus élevé de la dépression (épisode dépressif sévère) et un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif avait justifié l'intensification du suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré à un rythme hebdomadaire, voire bihebdomadaire, en fonction de l'évaluation du risque suicidaire, avec une adaptation de la médication et l'introduction d'un antipsychotique. Le traitement ne s'est pas non plus modifié d'une manière substantielle depuis la clôture, le 10 mai 2016, de la procédure de réexamen précédente, puisque l'intensité du suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré dépend toujours de l'évaluation du risque suicidaire et que la médication (de type antipsychotique, antidépresseur, anxiolytique, hypnotique, comme précédemment) doit être régulièrement adaptée. 3.5 Dans son arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal a estimé qu'un traitement psychiatrique/psychothérapeutique bihebdomadaire et médicamenteux pour soigner un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen n'était pas particulièrement lourd et complexe, que des soins essentiels étaient assurés à la recourante à Lomé, et que celle-ci était supposée pouvoir y retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce pour s'acquitter des frais médicaux. Dans sa décision du 10 mai 2016, notifiée le lendemain (qui est entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours), le SEM a estimé que la modification de l'état de santé de la recourante, dont la dépression s'était depuis le prononcé de l'arrêt précité aggravée (épisode dépressif sévère avec syndrome somatique), avec un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif, n'était pas substantielle et que l'appréciation du Tribunal dans son arrêt du 3 mars 2016 demeurait valable. Ainsi, respectivement par arrêt revêtu de l'autorité (matérielle) de chose jugée et par décision entrée en force de chose décidée, chacune des autorités a déjà considéré que les soins essentiels pour traiter des troubles psychiatriques de type anxio-dépressif et post-traumatique étaient disponibles à Lomé. 3.6 Néanmoins, la recourante est désormais connue pour avoir développé des symptômes psychotiques avec notamment des idées délirantes de persécution et pour présenter des idées suicidaires scénarisées (ayant nécessité une hospitalisation de 20 jours en juin 2016) et qualifiées d'envahissantes dans le dernier rapport médical du 26 octobre 2016. Par conséquent, sa maladie dépressive comporte désormais une menace vitale avérée et très élevée. 3.7 Il appert des rapports médicaux produits à l'appui des trois demandes de réexamen (cf. Faits let. B.a, C.a, et E) que les troubles psychiques et leur aggravation sont bien réactionnels aux décisions négatives successives. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, lorsque, comme il en a déjà été décidé en l'espèce, des soins essentiels sont disponibles dans le pays d'origine (cf. consid. 3.5). Toutefois, eu égard aux obligations de la Suisse précitées (cf. consid. 3.3) dans la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi d'une personne très sérieusement atteinte dans sa santé psychique, connue pour avoir été sujette à des idées délirantes de persécution et pour présenter un risque suicidaire élevé à très élevé, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 3.6 ci-avant), et vu l'absence de motivation de la décision attaquée sur ce point, il convient exceptionnellement de renvoyer l'affaire au SEM. Il lui appartiendra de déterminer s'il est possible d'organiser non seulement un accompagnement médical sur le vol à destination de l'aéroport de Lomé, mais aussi, à l'arrivée de la recourante dans la capitale togolaise une prise en charge sanitaire à bref délai, de sorte que celle-ci ne soit pas laissée à elle-même dans un état d'hébétude à son retour sur place, mais puisse être, si possible, immédiatement accueillie par des proches, et dans tous les cas prise en charge médicalement sans retard, et si nécessaire, hospitalisée en milieu psychiatrique pour prévenir la réalisation du risque, apparemment aigu, de passage à l'acte auto-agressif. Ce n'est qu'après avoir procédé à cette instruction complémentaire que le SEM pourra se déterminer sur la question de savoir si des mesures concrètes pour prévenir la réalisation du risque suicidaire sont réellement envisageables et motiver sa décision sur réexamen à satisfaction quant aux mesures concrètes entrant en considération. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et défaut de motivation (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur reconsidération dûment motivée.

4. Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prennent fin.

5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 1'200 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. La conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet de la contestation fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. En effet, la recourante n'a pas pris cette même conclusion devant l'instance inférieure, ni motivé sa demande de reconsidération du 31 octobre 2016 dans ce sens, mais a uniquement demandé la constatation que l'exécution de son renvoi ne pouvait désormais plus être raisonnablement exigée.

E. 2 Le SEM a implicitement admis que la demande de reconsidération du 31 octobre 2016 avait été déposée dans le délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Cette appréciation est conforme au droit, eu égard notamment à la motivation de la recourante quant au respect dudit délai par le dépôt de la demande dans les trente jours suivant la réception, le 4 octobre 2016, du rapport médical daté du 30 septembre 2016 (cf. Faits let. E).

E. 3.1 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Autrement dit, il y a lieu de se demander si le SEM était fondé à retenir que le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière ne justifiait pas le réexamen de la décision d'exécution du renvoi litigieuse (rescisoire ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 3.2 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire adapter par le SEM sa décision parce que, depuis le prononcé par le Tribunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Conformément à la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi en application de ses obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1). Cette jurisprudence est a fortiori valable pour déterminer si l'exécution du renvoi d'une personne touchée dans sa santé est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, en présence d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination, les considérations humanitaires militant contre l'expulsion conduisant à admettre une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ne doivent pas être aussi impérieuses qu'elles doivent l'être pour conduire à une admission provisoire pour illicéité au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (pour violation de l'art. 3 CEDH), même si le niveau d'exigence doit rester élevé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6, 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.3). Ainsi, selon les arrêts précités du Tribunal fédéral - qui concernent des personnes soumises à l'obligation de quitter la Suisse et gravement atteintes dans leur santé psychique avec un risque suicidaire accru - un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ne doit être admis qu'en l'absence, dans le pays d'origine ou de provenance, d'une possibilité de traitement indispensable à la survie, de sorte qu'un retour entraînerait une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé mettant en danger, à bref délai, la vie de l'étranger concerné. Toujours d'après le Tribunal fédéral, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé psychique présentant un risque aigu de suicide, l'admission provisoire pour inexigibilité n'entre en considération que si l'exécution du renvoi s'avère durablement contraire au droit, en raison d'une impossibilité d'accès au retour au pays à un traitement de base leur assurant la survie (nécessité médicale), malgré une aide médicale au retour adéquate et des mesures de précaution appropriées. En revanche, si un tel traitement leur est accessible dans leur pays d'origine, l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi n'est tout au plus envisageable que si l'inaptitude à voyager malgré une aide appropriée s'avère impossible à long terme, sur la base d'une appréciation rétrospective (cf. arrêts précités du Tribunal fédéral et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 s.). A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas aux médecins traitants de l'étranger de juger de l'aptitude au transport de celui-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture [CNPT], rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).

E. 3.4 En l'espèce, force est de constater que l'état de santé psychique de la recourante ne s'est pas notablement modifié depuis la clôture, le 10 mai 2016, de la procédure sur réexamen précédente. En effet, celle-ci avait alors déjà atteint le degré de gravité le plus élevé de la dépression (épisode dépressif sévère) et un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif avait justifié l'intensification du suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré à un rythme hebdomadaire, voire bihebdomadaire, en fonction de l'évaluation du risque suicidaire, avec une adaptation de la médication et l'introduction d'un antipsychotique. Le traitement ne s'est pas non plus modifié d'une manière substantielle depuis la clôture, le 10 mai 2016, de la procédure de réexamen précédente, puisque l'intensité du suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré dépend toujours de l'évaluation du risque suicidaire et que la médication (de type antipsychotique, antidépresseur, anxiolytique, hypnotique, comme précédemment) doit être régulièrement adaptée.

E. 3.5 Dans son arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal a estimé qu'un traitement psychiatrique/psychothérapeutique bihebdomadaire et médicamenteux pour soigner un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen n'était pas particulièrement lourd et complexe, que des soins essentiels étaient assurés à la recourante à Lomé, et que celle-ci était supposée pouvoir y retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce pour s'acquitter des frais médicaux. Dans sa décision du 10 mai 2016, notifiée le lendemain (qui est entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours), le SEM a estimé que la modification de l'état de santé de la recourante, dont la dépression s'était depuis le prononcé de l'arrêt précité aggravée (épisode dépressif sévère avec syndrome somatique), avec un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif, n'était pas substantielle et que l'appréciation du Tribunal dans son arrêt du 3 mars 2016 demeurait valable. Ainsi, respectivement par arrêt revêtu de l'autorité (matérielle) de chose jugée et par décision entrée en force de chose décidée, chacune des autorités a déjà considéré que les soins essentiels pour traiter des troubles psychiatriques de type anxio-dépressif et post-traumatique étaient disponibles à Lomé.

E. 3.6 Néanmoins, la recourante est désormais connue pour avoir développé des symptômes psychotiques avec notamment des idées délirantes de persécution et pour présenter des idées suicidaires scénarisées (ayant nécessité une hospitalisation de 20 jours en juin 2016) et qualifiées d'envahissantes dans le dernier rapport médical du 26 octobre 2016. Par conséquent, sa maladie dépressive comporte désormais une menace vitale avérée et très élevée.

E. 3.7 Il appert des rapports médicaux produits à l'appui des trois demandes de réexamen (cf. Faits let. B.a, C.a, et E) que les troubles psychiques et leur aggravation sont bien réactionnels aux décisions négatives successives. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, lorsque, comme il en a déjà été décidé en l'espèce, des soins essentiels sont disponibles dans le pays d'origine (cf. consid. 3.5). Toutefois, eu égard aux obligations de la Suisse précitées (cf. consid. 3.3) dans la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi d'une personne très sérieusement atteinte dans sa santé psychique, connue pour avoir été sujette à des idées délirantes de persécution et pour présenter un risque suicidaire élevé à très élevé, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 3.6 ci-avant), et vu l'absence de motivation de la décision attaquée sur ce point, il convient exceptionnellement de renvoyer l'affaire au SEM. Il lui appartiendra de déterminer s'il est possible d'organiser non seulement un accompagnement médical sur le vol à destination de l'aéroport de Lomé, mais aussi, à l'arrivée de la recourante dans la capitale togolaise une prise en charge sanitaire à bref délai, de sorte que celle-ci ne soit pas laissée à elle-même dans un état d'hébétude à son retour sur place, mais puisse être, si possible, immédiatement accueillie par des proches, et dans tous les cas prise en charge médicalement sans retard, et si nécessaire, hospitalisée en milieu psychiatrique pour prévenir la réalisation du risque, apparemment aigu, de passage à l'acte auto-agressif. Ce n'est qu'après avoir procédé à cette instruction complémentaire que le SEM pourra se déterminer sur la question de savoir si des mesures concrètes pour prévenir la réalisation du risque suicidaire sont réellement envisageables et motiver sa décision sur réexamen à satisfaction quant aux mesures concrètes entrant en considération.

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et défaut de motivation (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur reconsidération dûment motivée.

E. 4 Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prennent fin.

E. 5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 1'200 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
  2. La décision du 23 décembre 2016 est annulée et le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera à la recourante le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
  5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-625/2017 Arrêt du 28 mars 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, représentée par Me Rachid Hussein, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (...). Faits : A. A.a Le 13 mai 2013, la recourante a demandé l'asile en Suisse. A.b Par décision du 10 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2596/2014 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 mai 2014, par l'intéressée contre la décision précitée. En matière d'asile, il a notamment considéré qu'au vu des photographies figurant au dossier de l'ODM, il pouvait être admis que la recourante avait subi une atteinte à son intégrité physique, mais qu'en revanche, les faits allégués être à l'origine de l'atteinte n'étaient pas démontrés. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a notamment indiqué que les affections physiques dont souffrait la recourante selon le rapport médical du 2 mai 2014 produit à l'appui de son recours, soit notamment des problèmes ophtalmologiques (post-traumatiques) et des douleurs abdominales, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles mettraient son existence en péril en cas de retour au Togo. B. B.a Le 22 septembre 2015, la recourante a sollicité le réexamen de la décision du 10 avril 2014 de l'ODM en matière d'asile et de renvoi. Elle a présenté sa demande essentiellement sur la base d'un rapport médical daté du 17 août 2015. Il en ressortait qu'elle bénéficiait depuis le 28 février 2015 d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré bimensuel associé à un traitement médicamenteux antidépresseur (Sertraline), anxiolytique (Temesta Expidet) et hypnotique (Zolpidem), en raison d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et d'autres événements difficiles ayant incidence sur la famille et le foyer (Z63.7). Selon ce certificat, l'évolution était positive depuis l'introduction du traitement, avec une diminution de la symptomatologie anxio-dépressive. En revanche, de l'avis des signataires, un retour au Togo replongerait la recourante dans son vécu traumatique, la priverait de l'alliance thérapeutique dans un contexte sécurisant, et conduirait à une péjoration de sa symptomatologie. Selon l'anamnèse, la recourante souffrait d'être séparée de ses enfants (d'autant plus qu'elle en avait confié la garde à sa tante, qui était désormais malade), ainsi que d'un manque en Suisse d'activités occupationnelles et de liens sociaux consécutif à sa situation de personne à l'aide d'urgence interdite de travailler, et se plaignait de troubles du sommeil en lien avec les traumatismes endurés et les menaces de mort dans son pays. Ainsi, la recourante a fait valoir une dégradation de son état de santé psychologique postérieure à la réception de l'arrêt précité du Tribunal, laquelle rendait vraisemblables ses motifs de protection et du moins justifiait de l'admettre provisoirement en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi compte tenu de l'inaccessibilité de soins essentiels au Togo. B.b Par décision du 8 octobre 2015, le SEM a rejeté la demande de réexamen. Il a considéré que le rapport médical du 17 août 2015 n'était pas probant quant aux motifs d'asile allégués durant la procédure ordinaire. Les troubles psychologiques ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, la recourante pouvait bénéficier d'une prise en charge dans les centres hospitaliers publics ou privés de la capitale togolaise, où vivaient sa tante et sa soeur. D'après le SEM toujours, il était, au demeurant, loisible à la recourante de solliciter une aide au retour. B.c Par acte du 9 novembre 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a invoqué que le système des soins de santé psychiatrique au Togo était déficient en raison d'un manque accru de spécialistes et du coût élevé des traitements médicamenteux, comme l'avait mis en évidence l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) dans son rapport du 16 juillet 2012 (intitulé « Togo : Medizinische Versorgung). Elle a produit une attestation de son médecin généraliste datée du 7 octobre 2014. Il en ressortait qu'elle était suivie depuis le 15 juillet 2014 pour un état d'anxiété, avec des troubles du sommeil, lié à la précarité de son statut en Suisse et qu'un traitement anxiolytique et un suivi psychologique avaient été instaurés. Elle a souligné qu'en l'absence d'un diagnostic précis posé par son médecin généraliste, il ne lui avait pas été possible de solliciter plus tôt le réexamen. B.d Par arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que la recourante ne nécessitait pas de traitement particulièrement lourd et complexe uniquement accessible en Suisse et qu'en conséquence, les affections diagnostiquées n'étaient pas suffisamment graves pour mettre sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger en cas de retour au Togo. A son retour au Togo, elle pourrait accéder à des soins essentiels appropriés, par exemple dans des établissements psychiatriques publics à Lomé, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Sylvanus Olympio, le CHU Campus, ou la clinique Barruet. Le coût des soins ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour la recourante, compte tenu des possibilités pour elle de retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce. Elle pouvait demander une aide au retour, sous la forme d'une réserve de médicaments. De l'avis du Tribunal, les faits nouveaux relatifs à l'état de santé de la recourante, postérieurs à la clôture, le 22 mai 2014, de la procédure ordinaire n'étaient dès lors pas déterminants pour remettre en cause l'appréciation d'exigibilité de l'exécution du renvoi. C. C.a Le 25 avril 2016, la recourante a derechef sollicité le réexamen de la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Elle a invoqué qu'eu égard aux derniers éléments ressortant du rapport médical nouvellement produit, daté du 22 mars 2016, à savoir l'aggravation de son état de santé, les diagnostics, et le pronostic sans traitement en particulier le risque de suicide, l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible. Il ressortait dudit rapport médical ce qui suit : Etaient diagnostiqués un épisode dépressif sévère avec syndrome somatique (CIM-10 F32.11), un état de stress post-traumatique (F43.1), et la « cible d'une tentative d'assassinat » (Z63.7). En raison d'une aggravation de la symptomatologie post-traumatique de la recourante à compter d'août 2015, causée par une angoisse de voir son enfant touché par une infection et sa tante malade décéder sans qu'elle ne puisse leur apporter son assistance (crainte qui ne s'était pas réalisée), les séances psychothérapeutiques psychiatriques avaient dû être rapprochées (hebdomadaires, voire bihebdomadaires si le risque suicidaire était réévalué à la hausse), tandis qu'un suivi par un physiothérapeute avait été introduit en raison de la survenance d'une incontinence urinaire. Le traitement médicamenteux était désormais constitué d'un antipsychotique atypique (Seroquel) et d'un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive (Trittico). Un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif était relevé ; le risque suicidaire était constamment évalué ; il était contenu en raison de promesses de non-passage à l'acte. Sans traitement, un risque de péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive avec un potentiel de suicidalité était pronostiqué. Avec traitement, une amélioration des symptômes psychosomatiques et des troubles du sommeil était envisagée, même si une rémission totale ne pouvait être escomptée en l'absence d'un statut de protection en Suisse. L'amélioration de la symptomatologie psychique ne pouvait être escomptée dans le pays d'origine, dès lors que la patiente expliquait l'étiologie de ses troubles par une persécution passée par le parti au pouvoir au Togo. C.b Par décision du 10 mai 2016, le SEM a rejeté cette seconde demande de réexamen. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une modification substantielle de l'état de santé de la recourante depuis la clôture de la première procédure de réexamen. Il a estimé toujours valable l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, selon laquelle l'intéressée ne nécessitait pas de traitement particulièrement lourd et complexe et aurait accès à son retour au Togo à des soins appropriés. D. Par courrier du 12 mai 2016, l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi de la recourante a annoncé au SEM la disparition de celle-ci, le 27 avril 2016, date à laquelle avait été réservée pour elle une place sur un vol à destination du Togo. E. Le 31 octobre 2016, la recourante a déposé une troisième demande de réexamen de la décision de l'ODM du 10 avril 2014 en matière d'exécution du renvoi. Elle a sollicité l'annulation de celle-ci et le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a fait valoir que sa demande était déposée dans le respect du délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, dès lors qu'elle reposait notamment sur un rapport médical daté du 30 septembre 2016, qui lui était parvenu le 5 octobre suivant. Elle a allégué, à titre de faits nouveaux, « un risque suicidaire marqué et pouvant devenir très élevé », avec une idéation suicidaire quotidienne, et un sentiment de persécution, une hospitalisation durant 20 jours en juin 2016 pour la mettre à l'abri de tentamens, le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3), et le pronostic défavorable de ses médecins en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la confrontation à la source alléguée du traumatisme, soit à la persécution passée du parti au pouvoir. Elle a produit, à titre de preuves nouvelles portant sur lesdits faits, le rapport médical daté du 26 août 2016 relatif à son hospitalisation de 20 jours (soit du 1er au 20 juin 2016) en vue de la mettre à l'abri d'idées suicidaires scénarisées (objets tranchants trouvés dans son sac lors de la fouille d'entrée), ainsi que deux rapports complémentaires à celui du 22 mars 2016 précité, datés respectivement des 30 septembre et 26 octobre 2016. Elle a ajouté qu'il ressortait desdites preuves nouvelles qu'elle présentait un risque suicidaire élevé, que son mal-être était principalement dû au traumatisme à l'origine de sa fuite du Togo, que l'évolution de son état psychique apparaissait fortement dépendant de sa situation administrative, la perspective d'un retour dans son pays d'origine ayant déclenché des angoisses massives de mort, et qu'un traitement psychiatrique à son retour ne pourrait pas empêcher une potentielle décompensation sévère avec risque de passage à l'acte auto-agressif, eu égard à la confrontation qui serait, sur place, permanente à la cause de sa symptomatologie anxio-dépressive et post-traumatique. Elle a fait valoir que la péjoration de ses troubles psychiatriques en lien avec la perspective d'un retour justifiait le prononcé d'une admission provisoire pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ressort du rapport médical du 26 août 2016 qu'a été diagnostiqué à la recourante un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, que les éléments psychotiques ont consisté en une désorganisation du discours, de la méfiance, et des idées délirantes de persécution, et que la disparition en cours d'hospitalisation des idées suicidaires, des idées de persécution, et de la désorganisation du discours, avaient justifié sa sortie de l'hôpital. Il ressort des rapports médicaux des 30 septembre et 26 octobre 2016 que sont désormais diagnostiqués à la recourante un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.3), un état de stress post-traumatique (F43.1) et la « cible d'une tentative d'assassinat (Z63.7) », parce qu'elle avait été renversée au Togo par une voiture, et que le traitement est identique à celui mentionné dans le rapport médical du 22 mars 2016 (cf. Faits, let. C.a), la médication ayant toutefois été adaptée ; en effet, l'antipsychotique atypique Seroquel n'est plus prescrit qu'en réserve, tandis que l'antidépresseur Sertraline et l'hypnotique Zolpidem ont été réintroduits, à côté du médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive Trittico. Le second rapport met en évidence une aggravation de la symptomatologie dépressive depuis le 30 septembre 2016, notamment avec une exacerbation des idées suicidaires devenant envahissantes, nécessitant une augmentation du traitement antidépresseur et la mise en place d'un plan de crise en cas d'urgence la nuit et les week-ends. F. Par décision incidente du 2 novembre 2016, le SEM a suspendu à titre de mesure provisionnelle l'exécution du renvoi de la recourante. G. Par décision du 23 décembre 2016 (notifiée le 30 décembre 2016), le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 31 octobre 2016, et indiqué que sa décision du 10 avril 2014, entrée en force, demeurait exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a relevé que, comme il l'avait déjà mentionné dans sa décision du 8 octobre 2015, les troubles psychologiques de la recourante étaient apparus bien après la clôture de la procédure ordinaire et qu'ils n'étaient donc pas liés aux motifs d'asile invoqués, mais davantage à la perspective d'un retour au Togo. Les troubles réactifs s'aggravaient ainsi uniquement à mesure que l'organisation d'un départ se précisait. D'ailleurs, la recourante avait passé dans la clandestinité le 27 avril 2016 et rendu ainsi caduques les mesures prises en vue de l'exécution de son renvoi. En outre, selon le rapport médical du 30 septembre 2016, seuls une activité occupationnelle en Suisse et l'octroi d'un permis de longue durée permettraient d'améliorer l'état de santé de la patiente. Dans ces circonstances, il maintenait l'appréciation qu'il avait déjà faite à l'appui de ses décisions sur réexamen précédentes, selon laquelle la recourante aurait accès à son retour au Togo à des soins appropriés et pouvait solliciter l'octroi d'une aide au retour à caractère médical. H. Par acte du 30 janvier 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de la demande de réexamen, soit à l'annulation de la décision du 10 avril 2014 de l'ODM en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire « pour illicéité ou inexigibilité », ou, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que, contrairement à l'opinion du SEM, l'origine de ses troubles psychologiques n'était pas déterminante, seule la gravité desdits troubles l'étant. Contrairement à la situation qui prévalait en mars 2016, le risque suicidaire était marqué, une idéation scénarisée quotidienne et envahissante ayant justifié une mise à l'abri de tentamens par une hospitalisation en juin 2016. Ainsi, depuis mars 2016, la situation médicale de la recourante n'avait eu cesse de se péjorer. En cas de renvoi au Togo, le risque de suicide ne pourrait plus être contenu. En effet, d'une part, le renvoi marquerait une rupture du suivi hebdomadaire par plusieurs spécialistes pouvant prendre rapidement les mesures qui s'imposaient en cas de besoin. D'autre part, le risque suicidaire serait d'autant plus élevé en cas de renvoi que la seule perspective d'un retour déclenchait chez elle des angoisses massives de mort exacerbant fortement sa symptomatologie anxio-dépressive. Enfin, se fondant sur un rapport du SEM du 18 septembre 2008 consécutif à un voyage de service au Togo, selon lequel seuls deux psychiatres y exerçaient, elle a soutenu qu'aucun soin ni suivi adéquats ne pourraient lui être garantis en cas de retour au Togo, en raison du manque patent de spécialistes. En outre, le coût très élevé des médicaments même pour les Togolais au revenu moyen (selon le rapport précité de l'OSAR du 16 juillet 2012) les rendraient inabordables pour une personne qui, comme elle, était sans activité professionnelle. Pour ces motifs, il y avait désormais lieu d'admettre l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, sinon son illicéité. I. Par décision incidente du 1er février 2017, le Tribunal a suspendu, à titre de mesure superprovisionnelle, l'exécution du renvoi de la recourante. J. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi ensuite de la clôture de la procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. La conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi est irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet de la contestation fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. En effet, la recourante n'a pas pris cette même conclusion devant l'instance inférieure, ni motivé sa demande de reconsidération du 31 octobre 2016 dans ce sens, mais a uniquement demandé la constatation que l'exécution de son renvoi ne pouvait désormais plus être raisonnablement exigée.

2. Le SEM a implicitement admis que la demande de reconsidération du 31 octobre 2016 avait été déposée dans le délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Cette appréciation est conforme au droit, eu égard notamment à la motivation de la recourante quant au respect dudit délai par le dépôt de la demande dans les trente jours suivant la réception, le 4 octobre 2016, du rapport médical daté du 30 septembre 2016 (cf. Faits let. E). 3. 3.1 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de reconsidération. Autrement dit, il y a lieu de se demander si le SEM était fondé à retenir que le motif de reconsidération à la base de l'entrée en matière ne justifiait pas le réexamen de la décision d'exécution du renvoi litigieuse (rescisoire ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 et réf. cit.). 3.2 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire adapter par le SEM sa décision parce que, depuis le prononcé par le Tribunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2.1.1 et réf. cit.). 3.3 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Conformément à la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi en application de ses obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1). Cette jurisprudence est a fortiori valable pour déterminer si l'exécution du renvoi d'une personne touchée dans sa santé est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, en présence d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination, les considérations humanitaires militant contre l'expulsion conduisant à admettre une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ne doivent pas être aussi impérieuses qu'elles doivent l'être pour conduire à une admission provisoire pour illicéité au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (pour violation de l'art. 3 CEDH), même si le niveau d'exigence doit rester élevé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.6, 2C_856/2015 du 10 octobre 2015 consid. 3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.3). Ainsi, selon les arrêts précités du Tribunal fédéral - qui concernent des personnes soumises à l'obligation de quitter la Suisse et gravement atteintes dans leur santé psychique avec un risque suicidaire accru - un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ne doit être admis qu'en l'absence, dans le pays d'origine ou de provenance, d'une possibilité de traitement indispensable à la survie, de sorte qu'un retour entraînerait une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé mettant en danger, à bref délai, la vie de l'étranger concerné. Toujours d'après le Tribunal fédéral, s'agissant de personnes atteintes dans leur santé psychique présentant un risque aigu de suicide, l'admission provisoire pour inexigibilité n'entre en considération que si l'exécution du renvoi s'avère durablement contraire au droit, en raison d'une impossibilité d'accès au retour au pays à un traitement de base leur assurant la survie (nécessité médicale), malgré une aide médicale au retour adéquate et des mesures de précaution appropriées. En revanche, si un tel traitement leur est accessible dans leur pays d'origine, l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi n'est tout au plus envisageable que si l'inaptitude à voyager malgré une aide appropriée s'avère impossible à long terme, sur la base d'une appréciation rétrospective (cf. arrêts précités du Tribunal fédéral et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 s.). A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas aux médecins traitants de l'étranger de juger de l'aptitude au transport de celui-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture [CNPT], rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). 3.4 En l'espèce, force est de constater que l'état de santé psychique de la recourante ne s'est pas notablement modifié depuis la clôture, le 10 mai 2016, de la procédure sur réexamen précédente. En effet, celle-ci avait alors déjà atteint le degré de gravité le plus élevé de la dépression (épisode dépressif sévère) et un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif avait justifié l'intensification du suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré à un rythme hebdomadaire, voire bihebdomadaire, en fonction de l'évaluation du risque suicidaire, avec une adaptation de la médication et l'introduction d'un antipsychotique. Le traitement ne s'est pas non plus modifié d'une manière substantielle depuis la clôture, le 10 mai 2016, de la procédure de réexamen précédente, puisque l'intensité du suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré dépend toujours de l'évaluation du risque suicidaire et que la médication (de type antipsychotique, antidépresseur, anxiolytique, hypnotique, comme précédemment) doit être régulièrement adaptée. 3.5 Dans son arrêt E-7187/2015 du 3 mars 2016, le Tribunal a estimé qu'un traitement psychiatrique/psychothérapeutique bihebdomadaire et médicamenteux pour soigner un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen n'était pas particulièrement lourd et complexe, que des soins essentiels étaient assurés à la recourante à Lomé, et que celle-ci était supposée pouvoir y retrouver relativement vite une activité lucrative dans le petit commerce pour s'acquitter des frais médicaux. Dans sa décision du 10 mai 2016, notifiée le lendemain (qui est entrée en force de chose décidée en l'absence d'un recours), le SEM a estimé que la modification de l'état de santé de la recourante, dont la dépression s'était depuis le prononcé de l'arrêt précité aggravée (épisode dépressif sévère avec syndrome somatique), avec un fort potentiel de passage à l'acte auto-agressif, n'était pas substantielle et que l'appréciation du Tribunal dans son arrêt du 3 mars 2016 demeurait valable. Ainsi, respectivement par arrêt revêtu de l'autorité (matérielle) de chose jugée et par décision entrée en force de chose décidée, chacune des autorités a déjà considéré que les soins essentiels pour traiter des troubles psychiatriques de type anxio-dépressif et post-traumatique étaient disponibles à Lomé. 3.6 Néanmoins, la recourante est désormais connue pour avoir développé des symptômes psychotiques avec notamment des idées délirantes de persécution et pour présenter des idées suicidaires scénarisées (ayant nécessité une hospitalisation de 20 jours en juin 2016) et qualifiées d'envahissantes dans le dernier rapport médical du 26 octobre 2016. Par conséquent, sa maladie dépressive comporte désormais une menace vitale avérée et très élevée. 3.7 Il appert des rapports médicaux produits à l'appui des trois demandes de réexamen (cf. Faits let. B.a, C.a, et E) que les troubles psychiques et leur aggravation sont bien réactionnels aux décisions négatives successives. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le séjour d'une personne en Suisse ne saurait être prolongé au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, lorsque, comme il en a déjà été décidé en l'espèce, des soins essentiels sont disponibles dans le pays d'origine (cf. consid. 3.5). Toutefois, eu égard aux obligations de la Suisse précitées (cf. consid. 3.3) dans la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi d'une personne très sérieusement atteinte dans sa santé psychique, connue pour avoir été sujette à des idées délirantes de persécution et pour présenter un risque suicidaire élevé à très élevé, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 3.6 ci-avant), et vu l'absence de motivation de la décision attaquée sur ce point, il convient exceptionnellement de renvoyer l'affaire au SEM. Il lui appartiendra de déterminer s'il est possible d'organiser non seulement un accompagnement médical sur le vol à destination de l'aéroport de Lomé, mais aussi, à l'arrivée de la recourante dans la capitale togolaise une prise en charge sanitaire à bref délai, de sorte que celle-ci ne soit pas laissée à elle-même dans un état d'hébétude à son retour sur place, mais puisse être, si possible, immédiatement accueillie par des proches, et dans tous les cas prise en charge médicalement sans retard, et si nécessaire, hospitalisée en milieu psychiatrique pour prévenir la réalisation du risque, apparemment aigu, de passage à l'acte auto-agressif. Ce n'est qu'après avoir procédé à cette instruction complémentaire que le SEM pourra se déterminer sur la question de savoir si des mesures concrètes pour prévenir la réalisation du risque suicidaire sont réellement envisageables et motiver sa décision sur réexamen à satisfaction quant aux mesures concrètes entrant en considération. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sa conclusion cassatoire. La décision attaquée est annulée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et défaut de motivation (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur reconsidération dûment motivée.

4. Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prennent fin.

5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 1'200 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

2. La décision du 23 décembre 2016 est annulée et le dossier de la cause est retourné au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera à la recourante le montant de 1'200 francs à titre de dépens.

5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :