Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Me Philippe Currat est nommé avocat d'office et une indemnité de 1'425 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Me Philippe Currat est nommé avocat d'office et une indemnité de 1'425 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8039/2015 Arrêt du 18 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Non-entrée en matière sur une demande de réexamen (procédure Dublin) ; décision du SEM du 6 novembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 28 mai 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 29 mai 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne, à Melilla, le 7 avril 2015, le procès-verbal de l'audition du 3 juin 2015, la demande du 17 juin 2015 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la réponse du 23 juin 2015 de l'unité Dublin espagnole au SEM, acceptant la reprise en charge de l'intéressé sur la base de la disposition précitée, la décision du 25 juin 2015, notifiée le 3 juillet 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 29 juin 2015, par lequel le recourant a requis du SEM la restitution des documents déposés lors de la procédure et annoncé son intention de quitter volontairement la Suisse, la réponse du 30 juillet 2015 du SEM, invitant le recourant à prendre contact avec l'autorité cantonale compétente, chargée des modalités d'exécution du transfert vers l'Espagne, la demande de réexamen pour motifs médicaux adressée le 14 août 2015 au SEM par le recourant, assortie de demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement des frais de procédure, l'attestation du 31 juillet 2015 du Dr B._______ et le certificat du 3 août 2015 du Dr C._______, joints à cette demande, la décision incidente du 13 octobre 2015, par laquelle le SEM, estimant que la demande était vouée à l'échec, a refusé de suspendre l'exécution du renvoi et invité l'intéressé à verser, jusqu'au 28 octobre 2015, une avance de frais de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande, le courrier du 15 octobre 2015, par lequel le précédent mandataire a annoncé au SEM qu'il révoquait son mandat le liant au recourant, le courrier du 16 octobre 2015 adressé au recourant par lequel le SEM a informé le recourant de la révocation de mandat et lui a transmis une copie de la décision incidente du 13 octobre 2015, le courrier, daté du 26 octobre 2015 et expédié le lendemain, du mandataire nouvellement constitué, intitulé "complément aux écritures du (...) du 14 août 2015", demandant au SEM l'octroi de l'assistance judiciaire totale - en raison de l'indigence de l'intéressé, qui ne dispose d'aucun moyen d'obtenir de l'argent et uniquement d'une aide sociale matérielle couvrant ses besoins primaires - et la suspension de l'exécution du renvoi, les documents joints à ce courrier, soit une fiche d'informations et d'évaluation de santé du 2 juillet 2015 concernant le recourant, établie par une infirmière du (...), une demande de prise en charge du 26 août 2015 du Dr B._______, et un certificat médical du 13 octobre 2015 d'un médecin (...), la décision du 6 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 14 août 2015, faute de paiement de l'avance de frais requise et a, dans sa motivation, écarté les demandes faites le 26 octobre 2015, le recours interjeté le 10 décembre 2015 par le recourant contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une requête de mesures provisionnelles et d'une demande d'assistance judiciaire totale, les documents produits en annexe à ce recours, soit trois attestations médicales des 20 et 23 novembre et 3 décembre 2015, de même que des documents relatifs aux procédures de mise en détention administrative du recourant, la décision incidente du 15 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles et renoncé à percevoir une avance de frais, réservant la décision sur l'assistance judiciaire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est présenté dans les formes requises (cf. art. 52 al. 1 PA), que l'art. 108 al. 2 LAsi (chap. 8 section 2 de la loi) prévoit un délai de recours de cinq jours ouvrables contre les décisions de non-entrée en matière, qu'il ne fait pas de distinction entre les décisions de non-entrée en matière fondées sur le chapitre 2 section 3 (cf. art. 31a LAsi, en vigueur depuis le 1er février 2014) et les décisions de non-entrée en matière fondées sur le chap. 8 section 3 de la loi en vigueur depuis le 1er février 2014 (en l'espèce, cf. art. 111d al. 3 LAsi), qu'une volonté de retenir un délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière sur une demande de réexamen autre que celui de cinq jours ouvrables ne ressort ni du message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile (le projet de loi prévoyait un délai de recours de cinq jours ouvrables contre les décisions sur réexamen prévues à l'art. 111b du projet, formelles comme matérielles, cf. FF 2010 4035, 4083 s. et 4085 et FF 2010 4109, 4115 s.) ni des débats parlementaires à propos de l'art. 108 al. 2 du projet de loi (cf. BO 2012 E 691 ss, BO 2012 N 1429), que, par conséquent, conformément au texte de l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen est de cinq jours ouvrables (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E 5175/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.3), qu'en l'occurrence, le SEM a indiqué dans la décision attaquée, sous voies de recours, que le délai légal pour recourir était de 30 jours, que la question de savoir si, nonobstant le texte de l'art. 108 al. 2 LAsi et la représentation par un mandataire professionnel, le recours est recevable en application du principe de la bonne foi (cf. ATF 135 III 489 consid. 4.4, 127 I 31 consid. 3b/bb) peut demeurer indécise, dès lors qu'il doit être rejeté au fond pour les raisons exposées ci-après, que l'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement d'une avance de frais, ainsi qu'indirectement sur celui de la décision incidente qui y a conduit, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA, que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la LAsi, du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi (cf. art. 111b LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"), que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en particulier, le SEM est tenu de faire régulariser la demande qui n'est pas d'emblée irrecevable, selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement et ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, l'autorité inférieure peut percevoir du requérant une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés et lui impartit un délai raisonnable pour la verser, en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur la demande, que conformément aux alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas d'emblée vouée à l'échec, que selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'il ne l'est, en revanche, pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5), qu'il convient donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à demander au recourant le paiement d'une avance de frais au sens de l'art. 111d LAsi sur la base d'un examen prima facie des chances de succès de la demande de réexamen, qu'en l'espèce, dans sa décision incidente du 13 octobre 2015, le SEM a retenu que les documents produits à l'appui de la demande ne mettaient pas en évidence des problèmes de santé d'une gravité telle qu'il fallait admettre une incapacité de voyager, d'autant moins que des mesures telles qu'un accompagnement médical pouvaient être prises, ni la nécessité de soins qui ne seraient pas accessibles en Espagne, que, partant, la demande de réexamen apparaissait comme d'emblée vouée à l'échec sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que la demande apparaissait également vouée à l'échec sous l'angle de la clause de souveraineté (art. 17 al. 1 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 [J.O. du 29.6.2013, L 180/31] en relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), dont l'application avait déjà été écartée dans la décision du 25 juin 2015, que, dans sa décision finale du 6 novembre 2015, le SEM a constaté le défaut de paiement de l'avance de frais requise et a écarté, dans sa motivation, les demandes faites le 26 octobre 2015, qu'il sied en premier lieu de souligner que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision incidente du 13 octobre 2015 du SEM (dans le délai de dix jours indiqué dans les voies de droit), plus précisément contre le chiffre 1 du dispositif de cette décision, portant sur le refus de suspension de l'exécution du renvoi - le chiffre 2, portant sur l'avance de frais à verser, n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours séparé, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 ; ATAF 2008/35 consid. 3.4 et 4.2.3), qu'un tel recours (à l'inverse de la "demande de reconsidération" de la décision incidente adressée au SEM par courrier du 26 octobre 2015) lui aurait permis de contester d'emblée, devant le Tribunal, l'appréciation du SEM sur les chances de succès de la demande de réexamen et donc, indirectement, de s'opposer à l'avance de frais requise, que, dans ces circonstances, l'argument du recourant relatif à une violation de la garantie d'accès à un juge ancrée à l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) tombe à faux, qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 14 août 2015, le recourant se prévaut d'une péjoration de son état de santé, en ce sens que les problèmes d'ouïe mentionnés lors de l'audition du 3 juin 2015 s'avèrent plus graves que prévu, qu'en outre, ses troubles psychiques s'étaient exacerbés dans les semaines ayant suivi la décision du 25 juin 2015, que ses médecins précisent que c'est le simple fait de voyager qui le mettrait en danger, sans qu'il soit question des traitements médicaux qui seraient disponibles en Espagne, qu'il en conclut que l'exécution du transfert vers l'Espagne emporte violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), subsidiairement qu'il s'impose d'y renoncer sur la base de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il ressort de l'attestation du 31 juillet 2015, produite à l'appui de sa demande de réexamen, qu'il souffre de graves séquelles ORL (hypoacousie consécutive aux bombardements en Syrie et troubles visuels suite à l'achat de lentilles inadaptées, selon la fiche d'informations et d'évaluation du 2 juillet 2015), de problèmes ophtalmologiques, de claustrophobie, d'insomnies, de céphalées et d'un probable syndrome de stress post-traumatique, ce qui amène son médecin traitant (généraliste) à la conclusion qu'il n'est pas en état de voyager, qu'aux termes du certificat médical du 3 août 2015 (également annexé à la demande de réexamen), établi ensuite d'une consultation d'urgence à (...) pour une crise d'angoisse (alors que le recourant était en visite chez son frère), le recourant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et s'est vu prescrire un médicament anxiolytique dans l'attente d'investigations médicales approfondies dans son canton d'attribution, que l'intéressé a joint à son courrier du 26 octobre 2015 une ordonnance du 26 août 2015 de son médecin généraliste pour une hospitalisation volontaire en raison de crises d'angoisse et d'un risque auto-agressif, précisant qu'il est sous traitement antidépresseur (Saroten retard 20 mg), que le certificat du 13 octobre 2015 du médecin (...), également annexé à ce courrier, pose le diagnostic suivant : syndrome de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et épisode dépressif moyen sans symptôme psychotique, une psychothérapie individuelle hebdomadaire étant préconisée, le pronostic restant réservé et les risques de décompensation psychique, voire de passage à l'acte suicidaire, en cas d'exécution du renvoi étant soulignés, que le recourant transmet encore, avec son recours, une attestation du 23 novembre 2015 faisant état de son hospitalisation volontaire en milieu psychiatrique du 2 au 23 novembre 2015, une attestation du 20 novembre 2015 soulignant les risques de décompensation en cas d'exécution du renvoi, de détention administrative ou de placement en abri PC, et une attestation du 3 décembre 2015 dont il ressort que l'intéressé est hospitalisé depuis le 30 novembre 2015 dans le service de chirurgie viscérale de (...) "pour traitement et investigation d'état de santé aigu", qu'il convient de souligner que les documents produits ne donnent pas d'informations sur le moment auquel le recourant a commencé à souffrir des troubles décrits, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer les problèmes de santé antérieurs à la décision du 25 juin 2015 du SEM et qu'il aurait pu, voire dû invoquer en procédure ordinaire de ceux qui seraient postérieurs, qu'en outre, à l'exception du certificat du 13 octobre 2015, les documents médicaux versés au dossier ne comprennent aucune référence, s'agissant des troubles psychiatriques retenus, à la classification CIM-10 (Classification Internationale des Maladies, dixième révision, chapitre V : troubles mentaux et troubles du comportement, Organisation mondiale de la santé, Masson, Paris 2000), contrairement aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.3), que la question de savoir si le recourant a violé son devoir de faire précisément état, au moment du dépôt de sa demande d'asile, de ces atteintes à sa santé dans la mesure où elles seraient antérieures à la décision du 25 juin 2015 du SEM (cf. art. 26bis al. 1 LAsi) peut rester indécise, qu'en l'occurrence, le motif essentiel (sinon unique) de la demande de réexamen est fondé sur l'appréciation des médecins traitants du recourant selon laquelle celui-ci serait dans l'incapacité de voyager, en raison d'un risque auto-agressif voire suicidaire important, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en ce qui concerne l'incapacité alléguée du recourant à supporter le transfert vers l'Espagne et le risque de suicide, il y a lieu de rappeler que des menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne dont l'éloignement a été ordonné n'astreignent pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212), que cette jurisprudence vaut même dans les cas où des tentatives de suicide ont déjà eu lieu (CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, par. 34 précité), qu'il ressort de son dossier que l'autorité inférieure a pris très au sérieux les risques de suicide et a prévu pour le recourant un vol spécial avec accompagnement notamment d'un médecin et d'un infirmier ambulancier, que, conformément à la pratique, le médecin accompagnant procède avant le départ à un check-up sur la base d'une liste de contre-indications médicales et peut, en tout temps, ordonner l'interruption du transfert, sans prise en considération d'autres arguments, comme les coûts liés à l'annulation de dernière minute d'un vol (cf. Commission nationale de prévention contre la torture [CNPT], rapport au Département fédéral de justice et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police relatif au contrôle de l'exécution des renvois en application du droit des étrangers, de mai 2014 à avril 2015, du 9 juillet 2015, p. 14 s.), qu'en outre, en vertu de son mandat public, la CNPT délègue un observateur qui vérifie en particulier, durant le transfert par vol spécial, que l'usage de la contrainte respecte le principe de proportionnalité (cf. rapport précité, p. 1 ss), que le recourant a, le 3 juin 2015, autorisé le SEM à transmettre ses actes médicaux, en cas de nécessité, à l'Etat Dublin compétent, que le SEM a d'ores et déjà procédé à un échange d'informations avec les autorités espagnoles sur les données concernant la santé du recourant (cf. art. 32 RD III), que, conformément à sa pratique (cf. SEM, Comité d'experts Retour et exécution des renvois, Prise de position dur le rapport de la CNPT concernant le contrôle de l'exécution des renvois selon la législation sur les étrangers, p. 3), il leur a transmis les documents médicaux récents traduits en anglais et les a averties du profil à risque du recourant, afin que celles-ci, dans le cadre de leur responsabilité, puissent préparer à temps les mesures adaptées à la prise en charge du recourant à son arrivée sur leur territoire, que l'Espagne, qui est liée par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180/96 du 29.06.2013), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive précitée), que, compte tenu des précautions d'usage, qui dans l'intervalle ont été mises en oeuvre par étapes, en particulier de la vérification de l'aptitude au voyage avant l'embarquement par un médecin de la société mandatée par le SEM, c'est à juste titre que le SEM a estimé le 13 octobre 2015 que les problèmes médicaux allégués à l'appui de la demande de réexamen et leur aggravation depuis le prononcé du 25 juin 2015 n'étaient, d'emblée, manifestement pas susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, au fond, à une décision différente, qu'en réalité les troubles psychiques ne se sont pas aggravés immédiatement après la décision du 25 juin 2015, dès lors que dans son courrier au SEM du 29 juin 2015, le recourant avait indiqué comprendre cette décision et vouloir quitter volontairement le territoire suisse, que l'évolution postérieure de ses symptômes psychiatriques semble ainsi être liée à son refus subséquent de quitter la Suisse ainsi qu'à l'imminence de l'exécution du transfert, que, dans sa demande de réexamen, le recourant n'a d'ailleurs pas allégué que ses problèmes de santé auraient atteint une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse parce que l'Espagne ne disposerait pas de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, de sorte que son transfert en deviendrait illicite, qu'au vu de ce qui précède, les précautions ont été prises dans les modalités de l'exécution du transfert pour que les risques d'une mise en danger concrète du recourant soient réduits au strict minimum, qu'il appartiendra toutefois au SEM de rappeler immédiatement aux autorités espagnoles leur responsabilité d'assurer l'encadrement médical du recourant après la remise, ceci afin d'éviter un acte auto-agressif, que, dans ces circonstances, aucun élément concret ne permettait manifestement d'admettre ni lors du dépôt de la demande de réexamen ni lors du prononcé des décisions incidente et finale des 13 octobre et 6 novembre 2015 que la santé du recourant serait mise gravement en danger durant le transfert, qu'en particulier, dans la décision attaquée, le SEM était fondé à retenir, dans le cadre d'une appréciation anticipée des chances de succès de la demande de réexamen (portant tant sur la recevabilité de cette requête que sur le fond), que les documents produits par le recourant au sujet de son état de santé n'étaient pas susceptibles d'établir que le transfert emporterait ni violation de l'art. 3 CEDH ni de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III (en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1) et donc de conduire à une décision différente de celle prise le 25 juin 2015, que, même en tenant compte de l'état de santé actuel du recourant et des risques actuels de décompensation, les décisions des 13 octobre et 6 novembre 2015 demeurent rétrospectivement fondées en droit, étant précisé que le Tribunal ne peut pas en revoir l'opportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi et ATAF 2015/9), que, dans son écrit du 26 octobre 2015 et dans son recours, l'intéressé invoque encore la présence de deux de ses frères en Suisse, que ce fait a déjà été dûment pris en compte dans la décision de non-entrée en matière du 25 juin 2015 du SEM, que le recourant n'a pas apporté, à l'appui de sa demande de réexamen d'éléments de fait concrets susceptibles d'étayer l'appréciation qu'il existe entre les trois membres de cette fratrie (qui sont arrivés en Suisse le 13 juin 2013, respectivement le 8 octobre 2014, et mariés tous deux), des liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux, qu'en particulier, lors de son audition du 3 juin 2015, il a déclaré que, lors d'un contrôle d'identité, pris pour une autre personne, il avait été arrêté et torturé avant d'être relâché, et qu'il était venu en Suisse, d'une part, pour ne pas devoir participer à la guerre ni au sein de l'armée gouvernementale qui avait commis des crimes contre l'humanité dont il avait été témoin ni pour un quelconque groupe de rebelles et, d'autre part, afin de reprendre ses études, qu'il aurait précédemment vécu durant neuf mois en Tunisie, où se trouveraient encore ses parents ainsi que deux autres de ses frères, tandis qu'un cinquième frère serait requérant d'asile au Royaume-Uni et une de ses soeurs requérante d'asile en Allemagne, qu'il n'a alors invoqué aucun lien particulier de dépendance, qu'à défaut d'un tel lien, sa relation avec ses deux frères ne peut pas s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III, si bien que son transfert n'emporte pas violation de ces normes, qu'en réitérant dans son recours que son transfert en Espagne serait contraire au droit au respect de la vie familiale, le recourant tente en réalité d'obtenir une nouvelle appréciation de son cas, différente de celle retenue en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que l'appréciation prima facie du SEM selon laquelle les motifs présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen n'emportent manifestement pas non plus l'application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, est justifiée, que l'argument tiré de la nécessité de la poursuite du séjour en Suisse du recourant, qui s'est montré disposé à apporter sa collaboration au Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une éventuelle enquête judiciaire future en vue de la répression de crimes pénaux internationaux, relève de l'opportunité, dont le contrôle échappe à la cognition du Tribunal comme déjà mentionné plus haut, qu'en définitive, le SEM était fondé à retenir, sur la base d'un examen sommaire, qu'aucun élément invoqué à l'appui de la demande de réexamen du 14 août 2015 ne remettait en cause sa décision du 25 juin 2015, que c'est donc à bon droit que le SEM a requis le versement d'une avance de frais sur la base de l'art. 111d al. 3 LAsi, vu l'absence de chances de succès de la demande de réexamen, et que, faute de paiement dans le délai imparti, il n'est pas entré en matière sur celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi prononcées le 15 décembre 2015 cessent de déployer leurs effets avec le présent arrêt, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu le rejet du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense des frais de procédure, doit être admise vu que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il sera renoncé à la perception des frais de procédure, que, de même, la demande de nomination d'un avocat d'office doit être admise conformément à l'art. 65 al. 2 PA, dès lors que la condition de nécessité de la sauvegarde des droits du recourant est également remplie, que Me Philippe Currat doit être désigné comme avocat d'office, qu'une indemnité à titre d'honoraires lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), que l'indemnité est arrêtée sur la base du dossier à un montant de 1'425 francs TVA comprise (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 al. 2 in fine FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Me Philippe Currat est nommé avocat d'office et une indemnité de 1'425 francs lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :