Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 16 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande s'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Par décision du 9 août 2016 (notifiée le 12 août 2016), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A. Par acte du 19 août 2016, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en raison de la violation du droit d'être entendu de B._______ et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. C. Par arrêt E-5052/2016 du 23 novembre 2016, le Tribunal a rejeté le recours formé le 19 août 2016 contre la décision précitée. Il a considéré que le récit des recourants ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi, notamment en raison d'importantes contradictions et du manque de cohérence et de détails significatifs relatifs aux circonstances entourant le mariage forcé de B._______ avec un autre homme ainsi que les menaces de mort dont A._______ aurait fait l'objet de la part de ce dernier. B. Par acte du 29 décembre 2016, les recourants ont requis du SEM la reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi les concernant, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire invoquant à titre de faits nouveaux la dégradation de l'état de santé de B._______. À l'appui de leur demande, ils ont produit un certificat médical daté du 21 décembre 2016 signé par le Dr D._______, psychiatre - psychothérapeute FMH auprès de E._______ à F._______. Il en ressort que B._______ est régulièrement suivie pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) dans le cadre d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Un traitement psychothérapeutique et pharmacologique, anxiolytique et antidépresseur a été mis en place pour une durée indéterminée. D. Par courrier du 14 janvier 2017, les recourants ont versé au dossier un certificat médical daté du 4 janvier 2017 signé par le même médecin traitant. Le document fait état d'une aggravation de l'état de santé de B._______ depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016. Cette dernière aurait exprimé son souhait de mettre fin à ses jours. Une intervention d'urgence consistant à intensifier la prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique a été mise en place. Le médecin recommande la poursuite de la thérapie pour une durée indéterminée. E. Par décision du 19 janvier 2017 (notifiée le 20 janvier 2017), le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 29 décembre 2016, mis un émolument de 600 francs à la charge des recourants, et indiqué que sa décision du 9 août 2016 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Le SEM a estimé que les observations médicales ressortant des certificats médicaux des 19 décembre 2016 et 4 janvier 2017 n'étaient pas en mesure d'expliquer les nombreux éléments d'invraisemblance émaillant le récit des intéressés tel que confirmé par l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016. Il relève par ailleurs que les recourants n'avaient jamais fait état de problèmes de santé au cours de leurs auditions. Dès lors, ceux-ci apparaissaient être la conséquence du rejet de leur demande par le Tribunal, réaction qui n'était pas inhabituelle et à laquelle il pouvait être remédié par une préparation au retour adéquate. S'agissant du risque de suicide mentionné dans les certificats médicaux, le SEM a relevé qu'il ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prenaient des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. F. Par acte daté du 20 février 2017 (déposé le même jour à un bureau de poste), les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM du 19 janvier 2017. A l'appui de leur demande, ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Ils ont produit en annexe un certificat médical concernant B._______ daté du 14 février 2017. Le document confirme le diagnostic posé dans le certificat médical du 21 décembre 2016 tout en faisant état d'une légère amélioration. En outre, le médecin traitant y mentionne qu'il existe, selon lui, une concordance entre les évènements traumatisants allégués par la recourante et sa symptomatologie et qu'un retour dans son pays d'origine risquait d'aggraver sa pathologie et « faire basculer son tableau clinique vers une issue très sombre ». Les recourants ont soutenu que ces nouveaux documents médicaux établissaient les faits de mariage forcé allégués pendant la procédure ordinaire et que désormais la qualité de réfugié devait être considérée comme étant vraisemblable. En outre, l'exécution du renvoi mettrait clairement en danger la recourante, celle-ci ne pouvant pas compter sur son réseau familial et social. G.Par courrier du 22 mars 2017, les recourants ont versé au dossier six photographies. Cinq d'entre elles montrent B._______ en compagnie de différentes dames. Sur la sixième on peut voir un certain nombre d'objets qui, selon les recourants, auraient été offerts, en dot dans le cadre du mariage forcé de B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet du litige est défini par les points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par les recourants. Les conclusions ne peuvent s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation". La décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3). 2.2 A l'appui de leur demande du 29 décembre 2016, les recourants ont requis le réexamen de la décision du 9 août 2016 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi en raison de la dégradation de l'état de santé de B._______. Les motifs de réexamen invoqués et l'argumentation en rapport portaient exclusivement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de sorte que dans sa décision du 19 janvier 2017, le SEM s'est prononcé sur les motifs en lien avec cette question. 2.3 Dans leur recours du 20 février 2017, les recourants ont formulé de nouvelles conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ces conclusions n'ont pas été invoquées à l'appui de la demande du 29 décembre 2016, de sorte qu'elles n'ont pas pu être examinées par le SEM dans sa décision du 19 janvier 2017. Dès lors, elles doivent être déclarés d'emblée irrecevables en tant qu'elles sortent de l'objet de la contestation. En effet, les recourants ne sauraient étendre l'objet de la contestation au travers de conclusions plus élargies devant l'autorité de recours. Les conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sortant du cadre du présent litige, il convient d'examiner uniquement le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de modifier la décision ordonnant l'exécution du renvoi suite à un changement de circonstances. 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 3.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la de-mande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'ab-sence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 3.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit être admis qu'à des conditions strictes. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1). 3.4 Lorsque le demandeur produit des pièces nouvelles, postérieures à l'entrée en force de la décision dont il sollicite le réexamen, mais destinées à établir des faits antérieurs, il faut que celles-ci portent sur des faits pertinents, soit inconnus ou non allégués sans faute, soit connus et allégués, mais improuvables en procédure ordinaire. Ce qui est décisif, c'est que ces moyens de preuve ne servent pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entrée en force comportaient des défauts objectifs. Pour justifier le réexamen, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement de faits connus au moment du jugement ayant confirmé la décision du SEM, d'autres conclusions que le Tribunal. Il n'y a pas non plus motif à réexamen du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels antérieurs (cf. par analogie, ATF 127 V 353 consid. 5b). En résumé, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, les recourants ont produit, à l'appui de leur demande deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016, respectivement datés du 21 décembre 2016 et du 4 janvier 2017, de sorte qu'en introduisant leur demande de réexamen, le 29 décembre 2016, le SEM a tenu pour respecté le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi. Dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond, le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur l'examen de la demande. Cela étant, le SEM aurait pu se poser la question de savoir si la demande en réexamen du 29 décembre 2017 était dûment motivée au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi. En effet, la dégradation de l'état de santé et la tentative de suicide de B._______, évoquées comme faits nouveaux par les recourants ne reposent que sur très peu d'informations. Notamment l'acte de recours se limite à mentionner la tentative de suicide B._______, ainsi que l'intervention d'urgence mise en place sans plus donner d'indications quant aux circonstances de la tentative de suicide, en particulier quant à la date, le lieu, le mode de sa survenance ni à la nature de l'intervention d'urgence et aux soins prodigués. Par ailleurs, la date du début de la prise en charge médicale de B._______ n'est pas non plus précisée, de sorte qu'il demeure quasi-impossible d'établir si le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi a été effectivement respecté. Malgré les ambiguïtés relatives à l'évolution de l'état de santé B._______ et les risques de suicide postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016, le SEM a analysé la demande sous l'angle d'une demande d'adaptation, tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à l'arrêt du 23 novembre 2016, fondé sur les problèmes de santé de la recourante (attestés dans les certificats médicaux précités), de nature à faire constater désormais l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). C'est donc d'abord sous cet angle que sera examiné le recours. 4.2 Dans leur demande de réexamen, les recourants ont fait valoir qu'un renvoi dans le pays mettrait en danger l'intégrité physique et psychique de B._______, en raison des troubles mentionnés (épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques [F32.2] et état de stress post-traumatique [F43.1]) et du souhait exprimé par celle-ci de mettre fin à ses jours. Cette argumentation n'est pas décisive. D'abord, comme l'a retenu le SEM dans sa décision détaillée du 19 janvier 2017, B._______ pourra prétendre à son retour en Burkina Faso à un traitement médical de base, conforme aux standards de son pays d'origine, en ce qui concerne l'accès à des soins médicamenteux essentiels pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et réf. jur. citée). En effet, le fait que les traitements disponibles dans le pays d'origine de recourante n'atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence, insuffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Surtout, sans vouloir minimiser les appréhensions que pourraient ressentir les recourants à l'idée de la mise en oeuvre de leur renvoi dans leur pays, force est de constater que B._______ ne souffre pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi somatique et psychiatrique de base dans le pays d'origine, puisse engendrer chez elle, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence. En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité). Enfin, comme l'a indiqué le SEM, les recourants ont la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments pour B._______ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin qu'elle puisse surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer d'éventuels remèdes dans son pays d'origine pour les troubles dont elle souffre. 4.3 Dans leur recours, les intéressés avancent l'argument selon lequel les certificats médicaux du 4 janvier et du 14 février 2017 prouvent des faits qui rendraient leurs motifs de protection vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et donc d'attester d'un risque sérieux de persécution en cas de retour au pays. Compte tenu de l'objet du litige, cet argument ne sera examiné ci-après que sous l'angle d'une remise en cause de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Les certificats médicaux sont des moyens de preuve visant à clarifier l'état de santé de la personne concernée ; pour se voir conférer une valeur probante, ils doivent se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, avoir été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, décrire le contexte médical, comporter un ou des diagnostics fondés sur une classification internationale scientifiquement reconnue, décrire les traitements en cours et ceux préconisés pour l'avenir, comporter un pronostic avec traitement et un autre sans. Le Tribunal se borne ici à observer que s'il incombe à un psychiatre de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme. Cette question relève non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge de trancher librement. En l'espèce, la seule appréciation du médecin traitant selon laquelle la recourante a subi une persécution, cause de son traumatisme, avant son départ du pays, n'est par essence pas de nature à renverser l'appréciation du SEM - confirmée par un jugement du Tribunal doté de l'autorité de chose jugée - quant à l'absence de preuve d'un risque réel pour elle de subir, en cas de retour, des traitements interdits par l'art. 3 CEDH. 4.4 Toujours, selon les appréciations du médecin traitant, un retour dans son pays d'origine risquerait d'aggraver la pathologie de B._______ et « faire basculer son tableau clinique vers une issue très sombre ». A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas non plus au médecin traitant de la recourante de juger de l'aptitude au transport de celle-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). Pour ce qui est des tendances suicidaires de B._______, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n°23 consid. 5.1). Il appartient ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que la personne suicidaire soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin traitant de la société mandatée par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). 4.5 Par conséquent l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible et également licite. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande d'adaptation, en tant qu'elle était présentée au motif d'une dégradation de l'état de santé de B._______, à supposer qu'elle ait été recevable.
5. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision du SEM, prononcée le 9 août 2016 et confirmée par arrêt du 23 novembre 2016, demeure ainsi en force.
6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). 8.4 Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet du litige est défini par les points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par les recourants. Les conclusions ne peuvent s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation". La décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3).
E. 2.2 A l'appui de leur demande du 29 décembre 2016, les recourants ont requis le réexamen de la décision du 9 août 2016 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi en raison de la dégradation de l'état de santé de B._______. Les motifs de réexamen invoqués et l'argumentation en rapport portaient exclusivement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de sorte que dans sa décision du 19 janvier 2017, le SEM s'est prononcé sur les motifs en lien avec cette question.
E. 2.3 Dans leur recours du 20 février 2017, les recourants ont formulé de nouvelles conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ces conclusions n'ont pas été invoquées à l'appui de la demande du 29 décembre 2016, de sorte qu'elles n'ont pas pu être examinées par le SEM dans sa décision du 19 janvier 2017. Dès lors, elles doivent être déclarés d'emblée irrecevables en tant qu'elles sortent de l'objet de la contestation. En effet, les recourants ne sauraient étendre l'objet de la contestation au travers de conclusions plus élargies devant l'autorité de recours. Les conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sortant du cadre du présent litige, il convient d'examiner uniquement le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de modifier la décision ordonnant l'exécution du renvoi suite à un changement de circonstances.
E. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.
E. 3.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la de-mande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'ab-sence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
E. 3.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit être admis qu'à des conditions strictes. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
E. 3.4 Lorsque le demandeur produit des pièces nouvelles, postérieures à l'entrée en force de la décision dont il sollicite le réexamen, mais destinées à établir des faits antérieurs, il faut que celles-ci portent sur des faits pertinents, soit inconnus ou non allégués sans faute, soit connus et allégués, mais improuvables en procédure ordinaire. Ce qui est décisif, c'est que ces moyens de preuve ne servent pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entrée en force comportaient des défauts objectifs. Pour justifier le réexamen, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement de faits connus au moment du jugement ayant confirmé la décision du SEM, d'autres conclusions que le Tribunal. Il n'y a pas non plus motif à réexamen du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels antérieurs (cf. par analogie, ATF 127 V 353 consid. 5b). En résumé, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 3.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, les recourants ont produit, à l'appui de leur demande deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016, respectivement datés du 21 décembre 2016 et du 4 janvier 2017, de sorte qu'en introduisant leur demande de réexamen, le 29 décembre 2016, le SEM a tenu pour respecté le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi. Dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond, le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur l'examen de la demande. Cela étant, le SEM aurait pu se poser la question de savoir si la demande en réexamen du 29 décembre 2017 était dûment motivée au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi. En effet, la dégradation de l'état de santé et la tentative de suicide de B._______, évoquées comme faits nouveaux par les recourants ne reposent que sur très peu d'informations. Notamment l'acte de recours se limite à mentionner la tentative de suicide B._______, ainsi que l'intervention d'urgence mise en place sans plus donner d'indications quant aux circonstances de la tentative de suicide, en particulier quant à la date, le lieu, le mode de sa survenance ni à la nature de l'intervention d'urgence et aux soins prodigués. Par ailleurs, la date du début de la prise en charge médicale de B._______ n'est pas non plus précisée, de sorte qu'il demeure quasi-impossible d'établir si le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi a été effectivement respecté. Malgré les ambiguïtés relatives à l'évolution de l'état de santé B._______ et les risques de suicide postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016, le SEM a analysé la demande sous l'angle d'une demande d'adaptation, tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à l'arrêt du 23 novembre 2016, fondé sur les problèmes de santé de la recourante (attestés dans les certificats médicaux précités), de nature à faire constater désormais l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). C'est donc d'abord sous cet angle que sera examiné le recours.
E. 4.2 Dans leur demande de réexamen, les recourants ont fait valoir qu'un renvoi dans le pays mettrait en danger l'intégrité physique et psychique de B._______, en raison des troubles mentionnés (épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques [F32.2] et état de stress post-traumatique [F43.1]) et du souhait exprimé par celle-ci de mettre fin à ses jours. Cette argumentation n'est pas décisive. D'abord, comme l'a retenu le SEM dans sa décision détaillée du 19 janvier 2017, B._______ pourra prétendre à son retour en Burkina Faso à un traitement médical de base, conforme aux standards de son pays d'origine, en ce qui concerne l'accès à des soins médicamenteux essentiels pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et réf. jur. citée). En effet, le fait que les traitements disponibles dans le pays d'origine de recourante n'atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence, insuffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Surtout, sans vouloir minimiser les appréhensions que pourraient ressentir les recourants à l'idée de la mise en oeuvre de leur renvoi dans leur pays, force est de constater que B._______ ne souffre pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi somatique et psychiatrique de base dans le pays d'origine, puisse engendrer chez elle, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence. En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité). Enfin, comme l'a indiqué le SEM, les recourants ont la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments pour B._______ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin qu'elle puisse surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer d'éventuels remèdes dans son pays d'origine pour les troubles dont elle souffre.
E. 4.3 Dans leur recours, les intéressés avancent l'argument selon lequel les certificats médicaux du 4 janvier et du 14 février 2017 prouvent des faits qui rendraient leurs motifs de protection vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et donc d'attester d'un risque sérieux de persécution en cas de retour au pays. Compte tenu de l'objet du litige, cet argument ne sera examiné ci-après que sous l'angle d'une remise en cause de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Les certificats médicaux sont des moyens de preuve visant à clarifier l'état de santé de la personne concernée ; pour se voir conférer une valeur probante, ils doivent se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, avoir été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, décrire le contexte médical, comporter un ou des diagnostics fondés sur une classification internationale scientifiquement reconnue, décrire les traitements en cours et ceux préconisés pour l'avenir, comporter un pronostic avec traitement et un autre sans. Le Tribunal se borne ici à observer que s'il incombe à un psychiatre de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme. Cette question relève non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge de trancher librement. En l'espèce, la seule appréciation du médecin traitant selon laquelle la recourante a subi une persécution, cause de son traumatisme, avant son départ du pays, n'est par essence pas de nature à renverser l'appréciation du SEM - confirmée par un jugement du Tribunal doté de l'autorité de chose jugée - quant à l'absence de preuve d'un risque réel pour elle de subir, en cas de retour, des traitements interdits par l'art. 3 CEDH.
E. 4.4 Toujours, selon les appréciations du médecin traitant, un retour dans son pays d'origine risquerait d'aggraver la pathologie de B._______ et « faire basculer son tableau clinique vers une issue très sombre ». A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas non plus au médecin traitant de la recourante de juger de l'aptitude au transport de celle-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). Pour ce qui est des tendances suicidaires de B._______, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n°23 consid. 5.1). Il appartient ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que la personne suicidaire soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin traitant de la société mandatée par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]).
E. 4.5 Par conséquent l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible et également licite.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande d'adaptation, en tant qu'elle était présentée au motif d'une dégradation de l'état de santé de B._______, à supposer qu'elle ait été recevable.
E. 5 Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision du SEM, prononcée le 9 août 2016 et confirmée par arrêt du 23 novembre 2016, demeure ainsi en force.
E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 7 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.3 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
E. 8.4 Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1077/2017 Arrêt du 28 mars 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, né le (...), Burkina Faso, tous représentés par Me Jacques Emery, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 19 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 16 septembre 2015, les recourants ont déposé une demande s'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Par décision du 9 août 2016 (notifiée le 12 août 2016), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A. Par acte du 19 août 2016, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en raison de la violation du droit d'être entendu de B._______ et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. C. Par arrêt E-5052/2016 du 23 novembre 2016, le Tribunal a rejeté le recours formé le 19 août 2016 contre la décision précitée. Il a considéré que le récit des recourants ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi, notamment en raison d'importantes contradictions et du manque de cohérence et de détails significatifs relatifs aux circonstances entourant le mariage forcé de B._______ avec un autre homme ainsi que les menaces de mort dont A._______ aurait fait l'objet de la part de ce dernier. B. Par acte du 29 décembre 2016, les recourants ont requis du SEM la reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi les concernant, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire invoquant à titre de faits nouveaux la dégradation de l'état de santé de B._______. À l'appui de leur demande, ils ont produit un certificat médical daté du 21 décembre 2016 signé par le Dr D._______, psychiatre - psychothérapeute FMH auprès de E._______ à F._______. Il en ressort que B._______ est régulièrement suivie pour un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) dans le cadre d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Un traitement psychothérapeutique et pharmacologique, anxiolytique et antidépresseur a été mis en place pour une durée indéterminée. D. Par courrier du 14 janvier 2017, les recourants ont versé au dossier un certificat médical daté du 4 janvier 2017 signé par le même médecin traitant. Le document fait état d'une aggravation de l'état de santé de B._______ depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016. Cette dernière aurait exprimé son souhait de mettre fin à ses jours. Une intervention d'urgence consistant à intensifier la prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique a été mise en place. Le médecin recommande la poursuite de la thérapie pour une durée indéterminée. E. Par décision du 19 janvier 2017 (notifiée le 20 janvier 2017), le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 29 décembre 2016, mis un émolument de 600 francs à la charge des recourants, et indiqué que sa décision du 9 août 2016 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Le SEM a estimé que les observations médicales ressortant des certificats médicaux des 19 décembre 2016 et 4 janvier 2017 n'étaient pas en mesure d'expliquer les nombreux éléments d'invraisemblance émaillant le récit des intéressés tel que confirmé par l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016. Il relève par ailleurs que les recourants n'avaient jamais fait état de problèmes de santé au cours de leurs auditions. Dès lors, ceux-ci apparaissaient être la conséquence du rejet de leur demande par le Tribunal, réaction qui n'était pas inhabituelle et à laquelle il pouvait être remédié par une préparation au retour adéquate. S'agissant du risque de suicide mentionné dans les certificats médicaux, le SEM a relevé qu'il ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prenaient des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. F. Par acte daté du 20 février 2017 (déposé le même jour à un bureau de poste), les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM du 19 janvier 2017. A l'appui de leur demande, ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire totale, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Ils ont produit en annexe un certificat médical concernant B._______ daté du 14 février 2017. Le document confirme le diagnostic posé dans le certificat médical du 21 décembre 2016 tout en faisant état d'une légère amélioration. En outre, le médecin traitant y mentionne qu'il existe, selon lui, une concordance entre les évènements traumatisants allégués par la recourante et sa symptomatologie et qu'un retour dans son pays d'origine risquait d'aggraver sa pathologie et « faire basculer son tableau clinique vers une issue très sombre ». Les recourants ont soutenu que ces nouveaux documents médicaux établissaient les faits de mariage forcé allégués pendant la procédure ordinaire et que désormais la qualité de réfugié devait être considérée comme étant vraisemblable. En outre, l'exécution du renvoi mettrait clairement en danger la recourante, celle-ci ne pouvant pas compter sur son réseau familial et social. G.Par courrier du 22 mars 2017, les recourants ont versé au dossier six photographies. Cinq d'entre elles montrent B._______ en compagnie de différentes dames. Sur la sixième on peut voir un certain nombre d'objets qui, selon les recourants, auraient été offerts, en dot dans le cadre du mariage forcé de B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet du litige est défini par les points du dispositif de la décision querellée ("l'objet de la contestation") expressément attaqués par les recourants. Les conclusions ne peuvent s'étendre au-delà de "l'objet de la contestation". La décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54, consid. 1.3.3). 2.2 A l'appui de leur demande du 29 décembre 2016, les recourants ont requis le réexamen de la décision du 9 août 2016 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi en raison de la dégradation de l'état de santé de B._______. Les motifs de réexamen invoqués et l'argumentation en rapport portaient exclusivement sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de sorte que dans sa décision du 19 janvier 2017, le SEM s'est prononcé sur les motifs en lien avec cette question. 2.3 Dans leur recours du 20 février 2017, les recourants ont formulé de nouvelles conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Ces conclusions n'ont pas été invoquées à l'appui de la demande du 29 décembre 2016, de sorte qu'elles n'ont pas pu être examinées par le SEM dans sa décision du 19 janvier 2017. Dès lors, elles doivent être déclarés d'emblée irrecevables en tant qu'elles sortent de l'objet de la contestation. En effet, les recourants ne sauraient étendre l'objet de la contestation au travers de conclusions plus élargies devant l'autorité de recours. Les conclusions tendant au réexamen du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié sortant du cadre du présent litige, il convient d'examiner uniquement le recours, en tant qu'il conteste le refus du SEM de modifier la décision ordonnant l'exécution du renvoi suite à un changement de circonstances. 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 3.2 Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). Ainsi est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la de-mande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'ab-sence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 3.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit être admis qu'à des conditions strictes. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1). 3.4 Lorsque le demandeur produit des pièces nouvelles, postérieures à l'entrée en force de la décision dont il sollicite le réexamen, mais destinées à établir des faits antérieurs, il faut que celles-ci portent sur des faits pertinents, soit inconnus ou non allégués sans faute, soit connus et allégués, mais improuvables en procédure ordinaire. Ce qui est décisif, c'est que ces moyens de preuve ne servent pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entrée en force comportaient des défauts objectifs. Pour justifier le réexamen, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement de faits connus au moment du jugement ayant confirmé la décision du SEM, d'autres conclusions que le Tribunal. Il n'y a pas non plus motif à réexamen du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure ordinaire. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels antérieurs (cf. par analogie, ATF 127 V 353 consid. 5b). En résumé, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 3.5 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, les recourants ont produit, à l'appui de leur demande deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016, respectivement datés du 21 décembre 2016 et du 4 janvier 2017, de sorte qu'en introduisant leur demande de réexamen, le 29 décembre 2016, le SEM a tenu pour respecté le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi. Dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond, le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur l'examen de la demande. Cela étant, le SEM aurait pu se poser la question de savoir si la demande en réexamen du 29 décembre 2017 était dûment motivée au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi. En effet, la dégradation de l'état de santé et la tentative de suicide de B._______, évoquées comme faits nouveaux par les recourants ne reposent que sur très peu d'informations. Notamment l'acte de recours se limite à mentionner la tentative de suicide B._______, ainsi que l'intervention d'urgence mise en place sans plus donner d'indications quant aux circonstances de la tentative de suicide, en particulier quant à la date, le lieu, le mode de sa survenance ni à la nature de l'intervention d'urgence et aux soins prodigués. Par ailleurs, la date du début de la prise en charge médicale de B._______ n'est pas non plus précisée, de sorte qu'il demeure quasi-impossible d'établir si le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi a été effectivement respecté. Malgré les ambiguïtés relatives à l'évolution de l'état de santé B._______ et les risques de suicide postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 novembre 2016, le SEM a analysé la demande sous l'angle d'une demande d'adaptation, tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à l'arrêt du 23 novembre 2016, fondé sur les problèmes de santé de la recourante (attestés dans les certificats médicaux précités), de nature à faire constater désormais l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). C'est donc d'abord sous cet angle que sera examiné le recours. 4.2 Dans leur demande de réexamen, les recourants ont fait valoir qu'un renvoi dans le pays mettrait en danger l'intégrité physique et psychique de B._______, en raison des troubles mentionnés (épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques [F32.2] et état de stress post-traumatique [F43.1]) et du souhait exprimé par celle-ci de mettre fin à ses jours. Cette argumentation n'est pas décisive. D'abord, comme l'a retenu le SEM dans sa décision détaillée du 19 janvier 2017, B._______ pourra prétendre à son retour en Burkina Faso à un traitement médical de base, conforme aux standards de son pays d'origine, en ce qui concerne l'accès à des soins médicamenteux essentiels pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et réf. jur. citée). En effet, le fait que les traitements disponibles dans le pays d'origine de recourante n'atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence, insuffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Surtout, sans vouloir minimiser les appréhensions que pourraient ressentir les recourants à l'idée de la mise en oeuvre de leur renvoi dans leur pays, force est de constater que B._______ ne souffre pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi somatique et psychiatrique de base dans le pays d'origine, puisse engendrer chez elle, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence. En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité). Enfin, comme l'a indiqué le SEM, les recourants ont la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments pour B._______ (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin qu'elle puisse surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer d'éventuels remèdes dans son pays d'origine pour les troubles dont elle souffre. 4.3 Dans leur recours, les intéressés avancent l'argument selon lequel les certificats médicaux du 4 janvier et du 14 février 2017 prouvent des faits qui rendraient leurs motifs de protection vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et donc d'attester d'un risque sérieux de persécution en cas de retour au pays. Compte tenu de l'objet du litige, cet argument ne sera examiné ci-après que sous l'angle d'une remise en cause de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Les certificats médicaux sont des moyens de preuve visant à clarifier l'état de santé de la personne concernée ; pour se voir conférer une valeur probante, ils doivent se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, avoir été établis en pleine connaissance de l'anamnèse, décrire le contexte médical, comporter un ou des diagnostics fondés sur une classification internationale scientifiquement reconnue, décrire les traitements en cours et ceux préconisés pour l'avenir, comporter un pronostic avec traitement et un autre sans. Le Tribunal se borne ici à observer que s'il incombe à un psychiatre de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce traumatisme. Cette question relève non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge de trancher librement. En l'espèce, la seule appréciation du médecin traitant selon laquelle la recourante a subi une persécution, cause de son traumatisme, avant son départ du pays, n'est par essence pas de nature à renverser l'appréciation du SEM - confirmée par un jugement du Tribunal doté de l'autorité de chose jugée - quant à l'absence de preuve d'un risque réel pour elle de subir, en cas de retour, des traitements interdits par l'art. 3 CEDH. 4.4 Toujours, selon les appréciations du médecin traitant, un retour dans son pays d'origine risquerait d'aggraver la pathologie de B._______ et « faire basculer son tableau clinique vers une issue très sombre ». A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas non plus au médecin traitant de la recourante de juger de l'aptitude au transport de celle-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). Pour ce qui est des tendances suicidaires de B._______, conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n°23 consid. 5.1). Il appartient ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que la personne suicidaire soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin traitant de la société mandatée par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]). 4.5 Par conséquent l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible et également licite. 4.6 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande d'adaptation, en tant qu'elle était présentée au motif d'une dégradation de l'état de santé de B._______, à supposer qu'elle ait été recevable.
5. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision du SEM, prononcée le 9 août 2016 et confirmée par arrêt du 23 novembre 2016, demeure ainsi en force.
6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). 8.4 Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :