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E-5052/2016

E-5052/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-23 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 septembre 2015. Entendus sur leurs données personnelles, le 28 septembre 2015, puis de manière approfondie sur leurs motifs d'asile, les 13 janvier (le recourant) et 21 avril 2016 (la recourante), ils ont déclaré avoir vécu à Ouagadougou et avoir débuté leur relation en fin 2012 ou début 2013. Le mariage forcé de la recourante avec un autre homme, D._______, aurait été célébré, le 5 février 2015, et le recourant aurait été menacé de mort pour s'être opposé à cette union. Les intéressés auraient continué à se voir à l'abri des regards, mais D._______ aurait découvert leur liaison, le 5 mai 2015, du fait que la recourante était enceinte. Ce jour-là, le recourant aurait été menacé et frappé par D._______ et ses frères. Les forces de l'ordre, sur requête de cet homme riche et influent, auraient ordonné à l'intéressé de se tenir éloigné de la recourante, faute de quoi il risquerait la prison. Faisant fi de ces menaces, les intéressés auraient vécu cachés dans un bidonville à E._______ jusqu'au jour où le père du recourant aurait été convoqué par la police pour se présenter en date du 3 juin 2015. Craignant pour leur sécurité, ils auraient quitté le Burkina Faso pour le Togo, le 8 juin 2015, mais le recourant aurait été frappé par un frère de D._______ à Lomé, le 27 juillet 2015, et ils seraient rentrés à Ouagadougou, le 9 août suivant. Aidés financièrement par la mère de la recourante et logistiquement par une connaissance, ils auraient pris l'avion, le 18 août 2015, via Istanbul à destination de la Suisse, où ils seraient arrivés le lendemain. Ils ont déposé leurs cartes d'identité. B. Par décision du 9 août 2016, notifiée le 12 août suivant, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 19 août 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en raison de la violation du droit d'être entendu de la recourante et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale. Ils ont produit le rapport succinct du représentant de l'oeuvre d'entraide du 8 mai 2016 suite à l'audition fédérale de la recourante et ont joint un rapport d'Amnesty International de 2016 traitant du mariage forcé au Burkina Faso (« Contraintes et privées de droits. Mariages forcés et barrières à la contraception au Burkina Faso »). D. Par décision incidente du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et requis le versement de 600 francs à titre d'avance de frais, dont les recourants se sont acquittés dans le délai imparti. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec les art. 40 et 6a al. 2 let. a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Au préalable, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé. Les intéressés ont invoqué la violation du droit d'être entendu de la recourante en raison du mauvais déroulement de son audition sur les motifs. A l'appui de leur allégué, ils ont produit le rapport succinct du représentant de l'oeuvre d'entraide daté du 8 mai 2016 et se sont référé à sa note manuscrite annexée au procès-verbal d'audition de B._______. Selon le représentant de l'oeuvre d'entraide, la recourante ne bénéficiait pas d'un interprète, elle avait des difficultés à s'exprimer correctement et il y a eu des problèmes de compréhension entre le chargé d'audition et l'intéressée. Ainsi, il a estimé que les questions n'étaient pas claires et que le procès-verbaliste avait dû à plusieurs reprises reformuler tant les questions que les réponses. Il est d'avis que ce procédé a influencé négativement l'établissement des faits, puisque certains échanges entre le chargé d'audition et la recourante avaient pu échapper au procès-verbaliste. Ainsi, les recourants ont conclu que le SEM ne pouvait pas tenir compte des déclarations de B._______ pour retenir l'invraisemblance de leur récit. 3.2 Le reproche lié à l'absence d'interprète lors de cette audition est d'emblée mal fondé, puisque la recourante a elle-même demandé à être entendue en français (cf. feuille de données personnelles, pièce A2/2) et a affirmé comprendre le chargé d'audition. Certes, il ressort de la note et du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide que la recourante avait des difficultés à s'exprimer, ce qui explique que le chargé d'audition ait dû clarifier certains points au fur et à mesure des déclarations de B._______. Toutefois, les questions posées, telles que retranscrites au procès-verbal, sont brèves, claires et compréhensibles. Il en est de même des réponses de la recourante. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas évoqué, dans son rapport, des faits qui ne ressortiraient pas du procès-verbal d'audition. Dès lors, ce procès-verbal ne présente aucune lacune. Cela étant dit, force est également de constater que la décision attaquée ne se fonde que sur des propos retranscrits. En outre, il convient de rappeler que l'intéressée a attesté, en signant chaque page de son procès-verbal après relecture, de la conformité de la retranscription de ses déclarations. Partant, le Tribunal retient que la conduite de l'audition en question n'est pas entachée de vices formels de nature à conduire à une violation du droit d'être entendu de la recourante. Au surplus, l'intéressée a eu l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et de s'exprimer sur les contradictions relevées par le SEM en procédure de recours. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter le procès-verbal de l'audition fédérale de la recourante dans l'examen de la vraisemblance des propos du couple et le grief formel soulevé doit être écarté. 4. 4.1 Sur le fond, le Tribunal considère d'abord que les recourants se sont contredits au sujet de leur relation avant le mariage forcé de l'intéressée. En effet, A._______ a affirmé qu'il rendait visite à sa compagne chez les parents de celle-ci et qu'il n'y avait pas de problème (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 97 et 101s.). Il a affirmé ne pas avoir été choisi comme époux en raison de sa situation financière moins favorable que D._______, mais n'a nullement contesté l'affirmation selon laquelle il entretenait avec sa compagne « une relation établie et acceptée par les deux familles » (cf. pv de son audition fédérale, p. 11, question n° 109). En revanche, la recourante a déclaré que son ami avait fait la connaissance de sa mère au début de sa grossesse seulement, soit en février 2015, et que lorsqu'il venait la chercher à la maison, il l'attendait « derrière le F._______ », car son père « ne voulait pas le voir » (cf. pv de son audition fédérale, p. 4, questions n° 20 et 22 et p. 9, question n° 79). 4.2 Par ailleurs, le mariage forcé de la recourante avec D._______ n'est pas non plus vraisemblable, déjà parce que les intéressés se sont contredits quant à savoir s'il était coutumier (cf. pv de l'audition sur les données personnelles de la recourante, p. 8, ch. 7.01) ou religieux (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 15, question n° 132 ; cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 11, question n° 110 et p. 17, question n° 186). En outre, il est contraire à la logique et à l'expérience générale que les recourants aient continué à se voir après l'union dans des endroits publics du quartier de G._______ (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 12, question n° 100 ; pv de son audition sur les données personnelles, p. 5, ch. 2.02), où vivait D._______, un homme connu, prenant ainsi un risque considérable d'être découverts et dénoncés par des membres de sa famille ou par des voisins. 4.3 S'agissant des menaces et des bagarres, la recourante a précisé que son époux s'en était pris à deux reprises à son compagnon (cf. pv de son audition fédérale, p. 15, question n° 133), alors que le recourant n'a évoqué que l'altercation du 5 mai 2015 (cf. pv de son audition fédérale, p. 14, question n° 152). La recourante a, quant à elle, daté cet incident postérieurement au 5 mai 2015, puisqu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal au moment de l'altercation (cf. pv de son audition fédérale, p. 13, questions n° 111s.). Le récit du recourant au sujet des menaces proférées par D._______ à son égard est très succinct (cf. pv de son audition fédérale, p. 12, question n° 129 : « Quelles formes ont pris ces menaces ? Ils m'ont menacé à Ouagadougou. Ils m'ont tout simplement fait savoir que c'était sa femme et que ça ne pouvait pas se passer comme ça, qu'elle soit enceinte ou pas. Et que l'enfant ne verrait pas le jour. »). Ses propos au sujet précisément de l'altercation au grand marché avec D._______ et le frère de celui-ci sont restés dépourvus de détail significatif (cf. pv de son audition fédérale, p. 13, question n° 141 : « Pouvez-vous nous décrire en détail comment s'est passée cette altercation au grand marché ? Ils sont venus me trouver, ils ont commencé à me bastonner. A toute personne qui posait la question, ils disaient que j'avais mis enceinte sa femme. »). Sa compagne n'a pas fourni plus d'explications à ce sujet (cf. pv de son audition fédérale, p. 15, question n° 134). 4.4 A cela s'ajoute que la recourante aurait quitté le domicile de D._______ tantôt le soir-même de la découverte de sa grossesse par son époux, soit le 5 mai 2015 (cf. pv de l'audition sur ses données personnelles, p. 8, ch. 7.01 ; pv de l'audition fédérale du recourant, p. 14, questions n° 151s.), tantôt quelques jours après cette date, prétextant un premier départ provisoire et un second définitif, ce qui ne fait qu'accroître la confusion (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 12, questions n° 96 et 98). 4.5 De plus, le déroulement des événements allégués dans le temps n'est pas cohérent, puisqu'il est impossible que l'altercation au marché entre le recourant et D._______ ait eu lieu le 5 mai 2015, que les recourants se soient réfugiés à E._______ durant sept ou huit jours et qu'ils soient ensuite partis directement de cet endroit à destination du Togo, seulement le 8 juin 2015 (cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 13s., questions n° 139, 151 et 153 ; cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 13, question n° 113). 4.6 Concernant la séparation de ses parents, la recourante a déclaré que son père avait chassé sa mère du domicile familial lorsque son entourage avait appris qu'elle était enceinte et alors qu'elle s'était enfuie avec le recourant, soit en mai 2015 (cf. pv de son sur les données personnelles, p. 6, ch. 2.02 ; pv de son audition fédérale, p. 4, questions n° 15s.). En revanche, selon l'intéressé, les parents de sa compagne vivaient déjà séparés lorsqu'ils se sont rencontrés, soit à la fin 2012 voire au début 2013. En outre, il a dit ignorer les motifs de leur séparation, supposant des problèmes de couple, mais n'ayant nullement mentionné les événements du printemps 2015 comme en étant à l'origine (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 104 et 106). 4.7 En outre, le recourant aurait été informé que son père avait été convoqué au commissariat, tantôt par son frère tantôt par sa compagne, leurs propos divergeant à ce sujet sans explication convaincante (cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 13, question n° 138 ; cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 15, questions n° 136s.). 4.8 Enfin, il est contraire à la logique que les recourants aient attendu d'être mis à la porte par la personne qui les hébergeait en Suisse avant de déposer leur demande d'asile, laissant ainsi s'écouler un mois. Cette manière de procéder n'est, de manière générale, pas compatible avec le comportement de personnes qui cherchent une protection internationale contre des persécutions dont ils feraient l'objet dans leur pays d'origine. 4.9 Le recours ne contient aucun argument propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n'ont pas rendu leurs motifs d'asile vraisemblables. Pour cette raison, le rapport d'Amnesty International de 2016 traitant du mariage forcé au Burkina Faso (cf. let. C ci-dessus) n'est pas déterminant. 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme détaillé au considérant 4, n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.) Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. D'ailleurs, le Conseil fédéral a désigné le Burkina Faso comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, au bénéficie d'une formation et d'expériences professionnelles diverses et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant et compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 8.4 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2). En l'occurrence et bien que (...), vu toutefois son jeune âge ([...]), du milieu exclusivement familial dans lequel il évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse (quinze mois environ), rien ne s'oppose au renvoi de cet enfant au Burkina Faso. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en possession de cartes d'identité nationales en cours de validité qui devraient leur permettre de rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

13. Au vu de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire totale ayant été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 3 octobre 2016. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec les art. 40 et 6a al. 2 let. a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Au préalable, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé. Les intéressés ont invoqué la violation du droit d'être entendu de la recourante en raison du mauvais déroulement de son audition sur les motifs. A l'appui de leur allégué, ils ont produit le rapport succinct du représentant de l'oeuvre d'entraide daté du 8 mai 2016 et se sont référé à sa note manuscrite annexée au procès-verbal d'audition de B._______. Selon le représentant de l'oeuvre d'entraide, la recourante ne bénéficiait pas d'un interprète, elle avait des difficultés à s'exprimer correctement et il y a eu des problèmes de compréhension entre le chargé d'audition et l'intéressée. Ainsi, il a estimé que les questions n'étaient pas claires et que le procès-verbaliste avait dû à plusieurs reprises reformuler tant les questions que les réponses. Il est d'avis que ce procédé a influencé négativement l'établissement des faits, puisque certains échanges entre le chargé d'audition et la recourante avaient pu échapper au procès-verbaliste. Ainsi, les recourants ont conclu que le SEM ne pouvait pas tenir compte des déclarations de B._______ pour retenir l'invraisemblance de leur récit.

E. 3.2 Le reproche lié à l'absence d'interprète lors de cette audition est d'emblée mal fondé, puisque la recourante a elle-même demandé à être entendue en français (cf. feuille de données personnelles, pièce A2/2) et a affirmé comprendre le chargé d'audition. Certes, il ressort de la note et du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide que la recourante avait des difficultés à s'exprimer, ce qui explique que le chargé d'audition ait dû clarifier certains points au fur et à mesure des déclarations de B._______. Toutefois, les questions posées, telles que retranscrites au procès-verbal, sont brèves, claires et compréhensibles. Il en est de même des réponses de la recourante. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas évoqué, dans son rapport, des faits qui ne ressortiraient pas du procès-verbal d'audition. Dès lors, ce procès-verbal ne présente aucune lacune. Cela étant dit, force est également de constater que la décision attaquée ne se fonde que sur des propos retranscrits. En outre, il convient de rappeler que l'intéressée a attesté, en signant chaque page de son procès-verbal après relecture, de la conformité de la retranscription de ses déclarations. Partant, le Tribunal retient que la conduite de l'audition en question n'est pas entachée de vices formels de nature à conduire à une violation du droit d'être entendu de la recourante. Au surplus, l'intéressée a eu l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et de s'exprimer sur les contradictions relevées par le SEM en procédure de recours. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter le procès-verbal de l'audition fédérale de la recourante dans l'examen de la vraisemblance des propos du couple et le grief formel soulevé doit être écarté.

E. 4.1 Sur le fond, le Tribunal considère d'abord que les recourants se sont contredits au sujet de leur relation avant le mariage forcé de l'intéressée. En effet, A._______ a affirmé qu'il rendait visite à sa compagne chez les parents de celle-ci et qu'il n'y avait pas de problème (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 97 et 101s.). Il a affirmé ne pas avoir été choisi comme époux en raison de sa situation financière moins favorable que D._______, mais n'a nullement contesté l'affirmation selon laquelle il entretenait avec sa compagne « une relation établie et acceptée par les deux familles » (cf. pv de son audition fédérale, p. 11, question n° 109). En revanche, la recourante a déclaré que son ami avait fait la connaissance de sa mère au début de sa grossesse seulement, soit en février 2015, et que lorsqu'il venait la chercher à la maison, il l'attendait « derrière le F._______ », car son père « ne voulait pas le voir » (cf. pv de son audition fédérale, p. 4, questions n° 20 et 22 et p. 9, question n° 79).

E. 4.2 Par ailleurs, le mariage forcé de la recourante avec D._______ n'est pas non plus vraisemblable, déjà parce que les intéressés se sont contredits quant à savoir s'il était coutumier (cf. pv de l'audition sur les données personnelles de la recourante, p. 8, ch. 7.01) ou religieux (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 15, question n° 132 ; cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 11, question n° 110 et p. 17, question n° 186). En outre, il est contraire à la logique et à l'expérience générale que les recourants aient continué à se voir après l'union dans des endroits publics du quartier de G._______ (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 12, question n° 100 ; pv de son audition sur les données personnelles, p. 5, ch. 2.02), où vivait D._______, un homme connu, prenant ainsi un risque considérable d'être découverts et dénoncés par des membres de sa famille ou par des voisins.

E. 4.3 S'agissant des menaces et des bagarres, la recourante a précisé que son époux s'en était pris à deux reprises à son compagnon (cf. pv de son audition fédérale, p. 15, question n° 133), alors que le recourant n'a évoqué que l'altercation du 5 mai 2015 (cf. pv de son audition fédérale, p. 14, question n° 152). La recourante a, quant à elle, daté cet incident postérieurement au 5 mai 2015, puisqu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal au moment de l'altercation (cf. pv de son audition fédérale, p. 13, questions n° 111s.). Le récit du recourant au sujet des menaces proférées par D._______ à son égard est très succinct (cf. pv de son audition fédérale, p. 12, question n° 129 : « Quelles formes ont pris ces menaces ? Ils m'ont menacé à Ouagadougou. Ils m'ont tout simplement fait savoir que c'était sa femme et que ça ne pouvait pas se passer comme ça, qu'elle soit enceinte ou pas. Et que l'enfant ne verrait pas le jour. »). Ses propos au sujet précisément de l'altercation au grand marché avec D._______ et le frère de celui-ci sont restés dépourvus de détail significatif (cf. pv de son audition fédérale, p. 13, question n° 141 : « Pouvez-vous nous décrire en détail comment s'est passée cette altercation au grand marché ? Ils sont venus me trouver, ils ont commencé à me bastonner. A toute personne qui posait la question, ils disaient que j'avais mis enceinte sa femme. »). Sa compagne n'a pas fourni plus d'explications à ce sujet (cf. pv de son audition fédérale, p. 15, question n° 134).

E. 4.4 A cela s'ajoute que la recourante aurait quitté le domicile de D._______ tantôt le soir-même de la découverte de sa grossesse par son époux, soit le 5 mai 2015 (cf. pv de l'audition sur ses données personnelles, p. 8, ch. 7.01 ; pv de l'audition fédérale du recourant, p. 14, questions n° 151s.), tantôt quelques jours après cette date, prétextant un premier départ provisoire et un second définitif, ce qui ne fait qu'accroître la confusion (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 12, questions n° 96 et 98).

E. 4.5 De plus, le déroulement des événements allégués dans le temps n'est pas cohérent, puisqu'il est impossible que l'altercation au marché entre le recourant et D._______ ait eu lieu le 5 mai 2015, que les recourants se soient réfugiés à E._______ durant sept ou huit jours et qu'ils soient ensuite partis directement de cet endroit à destination du Togo, seulement le 8 juin 2015 (cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 13s., questions n° 139, 151 et 153 ; cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 13, question n° 113).

E. 4.6 Concernant la séparation de ses parents, la recourante a déclaré que son père avait chassé sa mère du domicile familial lorsque son entourage avait appris qu'elle était enceinte et alors qu'elle s'était enfuie avec le recourant, soit en mai 2015 (cf. pv de son sur les données personnelles, p. 6, ch. 2.02 ; pv de son audition fédérale, p. 4, questions n° 15s.). En revanche, selon l'intéressé, les parents de sa compagne vivaient déjà séparés lorsqu'ils se sont rencontrés, soit à la fin 2012 voire au début 2013. En outre, il a dit ignorer les motifs de leur séparation, supposant des problèmes de couple, mais n'ayant nullement mentionné les événements du printemps 2015 comme en étant à l'origine (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 104 et 106).

E. 4.7 En outre, le recourant aurait été informé que son père avait été convoqué au commissariat, tantôt par son frère tantôt par sa compagne, leurs propos divergeant à ce sujet sans explication convaincante (cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 13, question n° 138 ; cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 15, questions n° 136s.).

E. 4.8 Enfin, il est contraire à la logique que les recourants aient attendu d'être mis à la porte par la personne qui les hébergeait en Suisse avant de déposer leur demande d'asile, laissant ainsi s'écouler un mois. Cette manière de procéder n'est, de manière générale, pas compatible avec le comportement de personnes qui cherchent une protection internationale contre des persécutions dont ils feraient l'objet dans leur pays d'origine.

E. 4.9 Le recours ne contient aucun argument propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n'ont pas rendu leurs motifs d'asile vraisemblables. Pour cette raison, le rapport d'Amnesty International de 2016 traitant du mariage forcé au Burkina Faso (cf. let. C ci-dessus) n'est pas déterminant.

E. 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme détaillé au considérant 4, n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.) Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 8.2 Il est notoire que Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. D'ailleurs, le Conseil fédéral a désigné le Burkina Faso comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi).

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, au bénéficie d'une formation et d'expériences professionnelles diverses et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant et compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour.

E. 8.4 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2). En l'occurrence et bien que (...), vu toutefois son jeune âge ([...]), du milieu exclusivement familial dans lequel il évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse (quinze mois environ), rien ne s'oppose au renvoi de cet enfant au Burkina Faso.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de cartes d'identité nationales en cours de validité qui devraient leur permettre de rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire totale ayant été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 3 octobre 2016. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 3 octobre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5052/2016 Arrêt du 23 novembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), sa compagne, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Burkina Faso, représentés par Me Jacques Emery, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 août 2016 / N (...). Faits : A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 septembre 2015. Entendus sur leurs données personnelles, le 28 septembre 2015, puis de manière approfondie sur leurs motifs d'asile, les 13 janvier (le recourant) et 21 avril 2016 (la recourante), ils ont déclaré avoir vécu à Ouagadougou et avoir débuté leur relation en fin 2012 ou début 2013. Le mariage forcé de la recourante avec un autre homme, D._______, aurait été célébré, le 5 février 2015, et le recourant aurait été menacé de mort pour s'être opposé à cette union. Les intéressés auraient continué à se voir à l'abri des regards, mais D._______ aurait découvert leur liaison, le 5 mai 2015, du fait que la recourante était enceinte. Ce jour-là, le recourant aurait été menacé et frappé par D._______ et ses frères. Les forces de l'ordre, sur requête de cet homme riche et influent, auraient ordonné à l'intéressé de se tenir éloigné de la recourante, faute de quoi il risquerait la prison. Faisant fi de ces menaces, les intéressés auraient vécu cachés dans un bidonville à E._______ jusqu'au jour où le père du recourant aurait été convoqué par la police pour se présenter en date du 3 juin 2015. Craignant pour leur sécurité, ils auraient quitté le Burkina Faso pour le Togo, le 8 juin 2015, mais le recourant aurait été frappé par un frère de D._______ à Lomé, le 27 juillet 2015, et ils seraient rentrés à Ouagadougou, le 9 août suivant. Aidés financièrement par la mère de la recourante et logistiquement par une connaissance, ils auraient pris l'avion, le 18 août 2015, via Istanbul à destination de la Suisse, où ils seraient arrivés le lendemain. Ils ont déposé leurs cartes d'identité. B. Par décision du 9 août 2016, notifiée le 12 août suivant, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants pour défaut de vraisemblance des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 19 août 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision en raison de la violation du droit d'être entendu de la recourante et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale. Ils ont produit le rapport succinct du représentant de l'oeuvre d'entraide du 8 mai 2016 suite à l'audition fédérale de la recourante et ont joint un rapport d'Amnesty International de 2016 traitant du mariage forcé au Burkina Faso (« Contraintes et privées de droits. Mariages forcés et barrières à la contraception au Burkina Faso »). D. Par décision incidente du 19 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et requis le versement de 600 francs à titre d'avance de frais, dont les recourants se sont acquittés dans le délai imparti. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec les art. 40 et 6a al. 2 let. a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Au préalable, le Tribunal examine le grief de nature formelle soulevé. Les intéressés ont invoqué la violation du droit d'être entendu de la recourante en raison du mauvais déroulement de son audition sur les motifs. A l'appui de leur allégué, ils ont produit le rapport succinct du représentant de l'oeuvre d'entraide daté du 8 mai 2016 et se sont référé à sa note manuscrite annexée au procès-verbal d'audition de B._______. Selon le représentant de l'oeuvre d'entraide, la recourante ne bénéficiait pas d'un interprète, elle avait des difficultés à s'exprimer correctement et il y a eu des problèmes de compréhension entre le chargé d'audition et l'intéressée. Ainsi, il a estimé que les questions n'étaient pas claires et que le procès-verbaliste avait dû à plusieurs reprises reformuler tant les questions que les réponses. Il est d'avis que ce procédé a influencé négativement l'établissement des faits, puisque certains échanges entre le chargé d'audition et la recourante avaient pu échapper au procès-verbaliste. Ainsi, les recourants ont conclu que le SEM ne pouvait pas tenir compte des déclarations de B._______ pour retenir l'invraisemblance de leur récit. 3.2 Le reproche lié à l'absence d'interprète lors de cette audition est d'emblée mal fondé, puisque la recourante a elle-même demandé à être entendue en français (cf. feuille de données personnelles, pièce A2/2) et a affirmé comprendre le chargé d'audition. Certes, il ressort de la note et du rapport du représentant de l'oeuvre d'entraide que la recourante avait des difficultés à s'exprimer, ce qui explique que le chargé d'audition ait dû clarifier certains points au fur et à mesure des déclarations de B._______. Toutefois, les questions posées, telles que retranscrites au procès-verbal, sont brèves, claires et compréhensibles. Il en est de même des réponses de la recourante. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas évoqué, dans son rapport, des faits qui ne ressortiraient pas du procès-verbal d'audition. Dès lors, ce procès-verbal ne présente aucune lacune. Cela étant dit, force est également de constater que la décision attaquée ne se fonde que sur des propos retranscrits. En outre, il convient de rappeler que l'intéressée a attesté, en signant chaque page de son procès-verbal après relecture, de la conformité de la retranscription de ses déclarations. Partant, le Tribunal retient que la conduite de l'audition en question n'est pas entachée de vices formels de nature à conduire à une violation du droit d'être entendu de la recourante. Au surplus, l'intéressée a eu l'opportunité d'exposer ses motifs d'asile et de s'exprimer sur les contradictions relevées par le SEM en procédure de recours. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter le procès-verbal de l'audition fédérale de la recourante dans l'examen de la vraisemblance des propos du couple et le grief formel soulevé doit être écarté. 4. 4.1 Sur le fond, le Tribunal considère d'abord que les recourants se sont contredits au sujet de leur relation avant le mariage forcé de l'intéressée. En effet, A._______ a affirmé qu'il rendait visite à sa compagne chez les parents de celle-ci et qu'il n'y avait pas de problème (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 97 et 101s.). Il a affirmé ne pas avoir été choisi comme époux en raison de sa situation financière moins favorable que D._______, mais n'a nullement contesté l'affirmation selon laquelle il entretenait avec sa compagne « une relation établie et acceptée par les deux familles » (cf. pv de son audition fédérale, p. 11, question n° 109). En revanche, la recourante a déclaré que son ami avait fait la connaissance de sa mère au début de sa grossesse seulement, soit en février 2015, et que lorsqu'il venait la chercher à la maison, il l'attendait « derrière le F._______ », car son père « ne voulait pas le voir » (cf. pv de son audition fédérale, p. 4, questions n° 20 et 22 et p. 9, question n° 79). 4.2 Par ailleurs, le mariage forcé de la recourante avec D._______ n'est pas non plus vraisemblable, déjà parce que les intéressés se sont contredits quant à savoir s'il était coutumier (cf. pv de l'audition sur les données personnelles de la recourante, p. 8, ch. 7.01) ou religieux (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 15, question n° 132 ; cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 11, question n° 110 et p. 17, question n° 186). En outre, il est contraire à la logique et à l'expérience générale que les recourants aient continué à se voir après l'union dans des endroits publics du quartier de G._______ (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 12, question n° 100 ; pv de son audition sur les données personnelles, p. 5, ch. 2.02), où vivait D._______, un homme connu, prenant ainsi un risque considérable d'être découverts et dénoncés par des membres de sa famille ou par des voisins. 4.3 S'agissant des menaces et des bagarres, la recourante a précisé que son époux s'en était pris à deux reprises à son compagnon (cf. pv de son audition fédérale, p. 15, question n° 133), alors que le recourant n'a évoqué que l'altercation du 5 mai 2015 (cf. pv de son audition fédérale, p. 14, question n° 152). La recourante a, quant à elle, daté cet incident postérieurement au 5 mai 2015, puisqu'elle avait déjà quitté le domicile conjugal au moment de l'altercation (cf. pv de son audition fédérale, p. 13, questions n° 111s.). Le récit du recourant au sujet des menaces proférées par D._______ à son égard est très succinct (cf. pv de son audition fédérale, p. 12, question n° 129 : « Quelles formes ont pris ces menaces ? Ils m'ont menacé à Ouagadougou. Ils m'ont tout simplement fait savoir que c'était sa femme et que ça ne pouvait pas se passer comme ça, qu'elle soit enceinte ou pas. Et que l'enfant ne verrait pas le jour. »). Ses propos au sujet précisément de l'altercation au grand marché avec D._______ et le frère de celui-ci sont restés dépourvus de détail significatif (cf. pv de son audition fédérale, p. 13, question n° 141 : « Pouvez-vous nous décrire en détail comment s'est passée cette altercation au grand marché ? Ils sont venus me trouver, ils ont commencé à me bastonner. A toute personne qui posait la question, ils disaient que j'avais mis enceinte sa femme. »). Sa compagne n'a pas fourni plus d'explications à ce sujet (cf. pv de son audition fédérale, p. 15, question n° 134). 4.4 A cela s'ajoute que la recourante aurait quitté le domicile de D._______ tantôt le soir-même de la découverte de sa grossesse par son époux, soit le 5 mai 2015 (cf. pv de l'audition sur ses données personnelles, p. 8, ch. 7.01 ; pv de l'audition fédérale du recourant, p. 14, questions n° 151s.), tantôt quelques jours après cette date, prétextant un premier départ provisoire et un second définitif, ce qui ne fait qu'accroître la confusion (cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 12, questions n° 96 et 98). 4.5 De plus, le déroulement des événements allégués dans le temps n'est pas cohérent, puisqu'il est impossible que l'altercation au marché entre le recourant et D._______ ait eu lieu le 5 mai 2015, que les recourants se soient réfugiés à E._______ durant sept ou huit jours et qu'ils soient ensuite partis directement de cet endroit à destination du Togo, seulement le 8 juin 2015 (cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 13s., questions n° 139, 151 et 153 ; cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 13, question n° 113). 4.6 Concernant la séparation de ses parents, la recourante a déclaré que son père avait chassé sa mère du domicile familial lorsque son entourage avait appris qu'elle était enceinte et alors qu'elle s'était enfuie avec le recourant, soit en mai 2015 (cf. pv de son sur les données personnelles, p. 6, ch. 2.02 ; pv de son audition fédérale, p. 4, questions n° 15s.). En revanche, selon l'intéressé, les parents de sa compagne vivaient déjà séparés lorsqu'ils se sont rencontrés, soit à la fin 2012 voire au début 2013. En outre, il a dit ignorer les motifs de leur séparation, supposant des problèmes de couple, mais n'ayant nullement mentionné les événements du printemps 2015 comme en étant à l'origine (cf. pv de son audition fédérale, p. 10, questions n° 104 et 106). 4.7 En outre, le recourant aurait été informé que son père avait été convoqué au commissariat, tantôt par son frère tantôt par sa compagne, leurs propos divergeant à ce sujet sans explication convaincante (cf. pv de l'audition fédérale du recourant, p. 13, question n° 138 ; cf. pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 15, questions n° 136s.). 4.8 Enfin, il est contraire à la logique que les recourants aient attendu d'être mis à la porte par la personne qui les hébergeait en Suisse avant de déposer leur demande d'asile, laissant ainsi s'écouler un mois. Cette manière de procéder n'est, de manière générale, pas compatible avec le comportement de personnes qui cherchent une protection internationale contre des persécutions dont ils feraient l'objet dans leur pays d'origine. 4.9 Le recours ne contient aucun argument propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n'ont pas rendu leurs motifs d'asile vraisemblables. Pour cette raison, le rapport d'Amnesty International de 2016 traitant du mariage forcé au Burkina Faso (cf. let. C ci-dessus) n'est pas déterminant. 4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme détaillé au considérant 4, n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de renvoi dans leur pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.) Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. D'ailleurs, le Conseil fédéral a désigné le Burkina Faso comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, au bénéficie d'une formation et d'expériences professionnelles diverses et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant et compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. 8.4 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2). En l'occurrence et bien que (...), vu toutefois son jeune âge ([...]), du milieu exclusivement familial dans lequel il évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse (quinze mois environ), rien ne s'oppose au renvoi de cet enfant au Burkina Faso. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en possession de cartes d'identité nationales en cours de validité qui devraient leur permettre de rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

13. Au vu de l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire totale ayant été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 3 octobre 2016. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 3 octobre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset