Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 12 octobre 2011, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et son enfant. A.b Par décision du 27 mars 2014, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2292/2014 du 6 mai 2015 (recte : 2016), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 avril 2014, par la recourante contre cette décision. Il a confirmé le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la Serbie. A cet égard, il a considéré que la recourante était manifestement venue en Suisse pour y bénéficier de soins de meilleure qualité. S'appuyant notamment sur le rapport d'ambassade du 22 mai 2013, il a estimé qu'elle pouvait, entre autres, s'en remettre au soutien de sa famille en Serbie et que les moyens pour elle d'y assurer sa subsistance et celle de sa fille ne manquaient pas. En outre, elle pouvait accéder en Serbie à des soins essentiels correspondant aux standards locaux pour ses troubles neurologiques (...) et psychologique (épisode dépressif moyen, difficultés liées à une enfance malheureuse, et autres difficultés liées à l'éducation). Les besoins spéciaux de la fille de la recourante pour pallier ses difficultés en particulier sur le plan cognitif, ainsi qu'en matière d'apprentissage du langage et de développement psychoaffectif, n'étaient pas décisifs, pas plus que ne l'était son intérêt supérieur, en l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence. En effet, les enfants ayant des besoins spéciaux étaient inclus dans le système d'enseignement serbe. Cette enfant, eu égard à son jeune âge, était restée dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par l'entremise de sa mère. Partant, son intégration dans le système scolaire en Serbie n'exigeait pas d'elle un effort insurmontable. Enfin, à son retour en Serbie, elle pouvait s'appuyer sur sa parenté pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, de sorte que ni son équilibre ni son développement n'étaient compromis. B. Par acte du 20 juin 2016, la recourante, agissant pour elle et son enfant, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 27 mars 2014 en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). La recourante a produit une copie d'une attestation (non datée) de ses proches parents (à savoir sa mère, son frère, l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants) en vue de prouver leur absence de volonté de la prendre en charge financièrement et logistiquement en cas de retour en Serbie « en raison de sa désobéissance et de la naissance d'un enfant illégitime [...] qui n'a jamais été reconnu ni accepté ». A son avis, il s'agissait d'un moyen de preuve nouveau, susceptible de prouver des faits allégués en procédure ordinaire, mais alors non établis sans faute. Les signataires indiquaient qu'ils cohabitaient dans un logement de deux pièces et demi à Belgrade, inapproprié à l'accueil durable de la recourante et de sa fille, qu'ils vivaient sur la base d'un unique salaire insuffisant pour leur permettre d'aider financièrement celles-ci, et qu'ils avaient rompu toute relation avec la recourante. La nièce de la recourante expliquait dans un échange de courriels des 3 et 17 juin 2016 avec l'avocate de celle-ci que l'attestation précitée avait été rédigée en réaction à la prise de connaissance récente, par l'intermédiaire de la soeur séjournant en Suisse de la recourante, de l'appréciation des autorités suisses sur la possibilité d'un soutien familial sur place en cas de retour des intéressées à Belgrade. La recourante a encore allégué, à titre de faits nouveaux, qu'elle était désormais atteinte de crises d'épilepsie non contrôlées malgré un traitement médicamenteux, attestations médicales des 22, 24, et 25 mai 2016 à l'appui. Cette épilepsie serait liée à une anomalie cérébrale. Vu cette maladie, son handicap et sa symptomatologie dépressive, une prise en charge multidisciplinaire se serait imposée. Elle a ajouté à ce titre que la dégradation de son état de santé avait une répercussion négative sur le développement psychoaffectif de sa fille. Elle a produit une attestation du service de psychologie scolaire du 24 mai 2016. Il en ressortait que l'enfant est très affectée par la situation médicale de la mère, laquelle était, depuis peu atteinte, de crises d'épilepsie avec perte de connaissance, et qu'elle nécessitait un soutien pédagogique par une enseignante spécialisée depuis deux ans, une logopédie depuis août 2015, et un soutien psychologique hebdomadaire pour la période de septembre 2014 à juin 2015, réintroduit en mai 2016 C. Par courrier du 26 juillet 2016, la recourante a produit, à l'invitation du SEM, un certificat de son médecin généraliste daté du 20 juillet 2016 et une attestation datée du 14 juin 2016 de la logopédiste assurant le suivi de l'enfant B._______ depuis mars 2015. Le premier faisait état du diagnostic « tout récent » d'épilepsie focale dyscognitive à généralisation secondaire (avec pertes de conscience et pertes urinaires) et de la nécessité de réévaluer le traitement antiépileptique en raison de l'inefficacité de celui en place à faire disparaître les crises. En outre, depuis 2014, la recourante aurait bénéficié d'injections de toxine botulique pour diminuer les douleurs liées à la spasticité, qui ne pouvaient être délivrées en Suisse que par un hôpital. D. Par courrier du 11 août 2016, la neurologue de la recourante a transmis au SEM un certificat daté de la veille. Il en ressortait que la recourante était suivie par cette spécialiste depuis 2013, qu'était diagnostiqué « une épilepsie focale dyscognitive avec vertiges, fourmillements (...) », que des crises fréquentes (plusieurs fois par semaine, parfois par jour) subsistaient malgré le traitement antiépileptique mis en place en 2015 (lamotrigine 2 x 200 mg/j et plus récemment Keppra 500 mg le soir), et qu'un suivi régulier auprès d'un neurologue s'avérait donc nécessaire pour adapter le traitement. Selon la neurologue, ces épilepsies liées à une sclérose temporale étaient souvent résistantes au traitement médicamenteux et, dans cette hypothèse, une chirurgie avec excision d'une partie du lobe temporal pouvait permettre la guérison. Selon la spécialiste toujours, en l'absence d'un traitement antiépileptique et d'un suivi adéquat, la patiente risquait un état de mal épileptique entraînant un risque vital. Selon la spécialiste toujours, en cas d'échec du traitement médicamenteux, le pronostic avec traitement chirurgical était excellent. Ce certificat était accompagné d'un certificat du médecin généraliste de la recourante daté du 13 juillet 2016 dont il ressortait que l'épilepsie focale dyscognitive à généralisation secondaire avait débuté en 2014, qu'elle avait été diagnostiquée en novembre 2015, et qu'un traitement antiépileptique avait été introduit en décembre 2015. E. Par décision du 4 novembre 2016 (notifiée le 7 novembre 2016), le SEM a rejeté la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 27 mars 2014 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a estimé que l'attestation (non datée) des proches parents de la recourante, produite en copie, avait été confectionnée pour les besoins de la cause et qu'elle était donc dénuée de valeur probante. A cet égard, il a rappelé que son appréciation sur la nature des relations entre la recourante et ces proches à Belgrade, confirmée sur recours par le Tribunal, reposait sur les résultats de l'enquête d'ambassade. Il a considéré que l'épilepsie pouvait être soignée en Serbie. Ainsi, l'hôpital universitaire de Belgrade, dénommé « Clinical Center of Serbia », dispensait des traitements neurologiques, une division étant spécialisée dans l'épilepsie. Des injections de toxine botulique pouvaient également y être effectuées. Les médicaments antiépileptiques et l'ensemble des médicaments nécessaires à la recourante étaient également disponibles en pharmacie à Belgrade, notamment dans celle dénommée « Sveti Sava ». Des soins psychologiques et physiothérapeutiques adéquats pouvaient également être dispensés dans le même hôpital que précité. Pour le reste, la recourante pouvait solliciter une aide au retour. La fille de celle-ci pouvait en cas de besoin bénéficier d'une prise en charge spécialisée à Belgrade. F. Par acte du 6 décembre 2016, la recourante a interjeté un recours contre la décision précitée. A l'appui de son recours, elle a produit de nouveaux moyens, à savoir : un courriel du 9 novembre 2016 de sa neurologue, confirmant la persistance des crises d'épilepsie au nombre de sept à huit par mois occasionnant des chutes et des blessures ; la copie d'une lettre du 29 novembre 2016 de sa soeur en Suisse confirmant le rejet de la recourante par sa mère, son frère, et la famille de celui-ci habitant à Belgrade et l'absence, en cas de renvoi en Serbie, d'alternative au retour, avec sa fille, dans son village d'origine à C._______, dans les montagnes du Kosovo ; un certificat du 22 novembre 2016 de sa psychiatre et de sa psychologue dont il ressort que sont désormais diagnostiqués à la recourante une dysthymie (ICD-10 : F 34.1), des difficultés liées à une enfance malheureuse (sévices physiques, Z 61.6), et d'autres difficultés liées à l'éducation (Z 62.0 et Z 62.3); un rapport du service de psychologie scolaire du 15 novembre 2016 faisant état d'une relation de confiance bâtie au fil des années entre la psychologue scolaire, la recourante et son enfant ; et une lettre de l'enseignante de sa fille datée de « novembre 2016 » ; l'enseignante fait état des efforts accomplis par cette élève, avec l'aide de ses enseignants, d'abord pour apprendre le français, dont elle a acquis une bonne connaissance, puis pour pallier ses difficultés résiduelles en lecture et en calcul, et de l'intégration réussie de celle-ci parmi ses camarades. Elle conclut à l'annulation de cette décision et, principalement, à l'admission de sa demande de réexamen (soit à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité), et subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur réexamen. Elle sollicite l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Elle fait valoir qu'au vu du risque vital engendré par l'épilepsie non stabilisée, de la fréquence des crises, et du risque de décompensation sur un mode dépressif, elle ne sera pas en mesure à son arrivée en Serbie d'accomplir les démarches nécessaires d'enregistrement pour obtenir l'aide sociale et médicale des autorités indispensable à sa survie. Par conséquent, elle n'aurait pas accès à des soins adéquats à son retour en Serbie. En outre, elle conteste la disponibilité en Serbie du traitement par toxine botulinique. Partant, l'exécution de son renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète. Elle allègue que sa fille est bien intégrée en Suisse grâce, d'une part, à l'aide d'un réseau de personnes de référence avec lesquelles celle-ci a établi un lien de confiance et, d'autre part, au travail important qu'elle a accompli pour pallier ses difficultés scolaires. Elle soutient que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi engendrerait désormais un véritable déracinement pour sa fille et serait contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci. Elle reproche au SEM d'avoir retenu que l'attestation de ses proches était dénuée de valeur probante sans s'être prononcé sur les raisons fournies par sa nièce pour expliquer la production de ce document. Les nouveaux moyens produits devant le SEM auraient dû amener celui-ci à procéder à une nouvelle appréciation de la vraisemblance de l'allégué sur l'absence de possibilité pour la recourante et sa fille d'obtenir un soutien familial en Serbie. G. Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si nécessaire. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.
2. Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM rejetant la demande présentée sur la base de l'attestation des proches parents de la recourante. 3.2 Par la production de cette attestation, la recourante entend contester l'appréciation faite par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire des résultats de l'enquête d'ambassade, selon lesquels la recourante avait vécu avec les membres de sa famille à Belgrade avant et après son accouchement, qu'elle n'avait pas été rejetée par eux et que ceux-ci étaient réputés avoir la capacité de l'héberger à son retour en Serbie avec sa fille, sa mère bénéficiant d'une rente (extrait officiel à l'appui) et disposant d'un appartement moderne de 4,5 pièces, voire de 5,5 pièces (avec photographies du bâtiment et de l'interphone). Ces résultats lui avaient été communiqués le 27 mai 2013 déjà par le SEM. Partant, en faisant preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'elle, elle aurait pu, à réception de la lettre du SEM du 27 mai 2013 lui accordant le droit d'être entendu ou ultérieurement (y compris dans la première procédure de recours), requérir les déterminations de ses proches sur les appréciations faites par l'ambassade et les produire déjà au stade de la procédure ordinaire, close par arrêt du 6 mai 2016. Le contraire n'est aucunement démontré. En effet, la recourante se borne à indiquer que cette pièce a été confectionnée en réaction à la prise de connaissance des considérants du Tribunal du 6 mai 2016 qui eux-mêmes s'appuient sur le rapport d'ambassade. Partant, ce nouveau moyen n'ouvre pas le réexamen (cf. art. 66 al. 3 PA, auquel renvoie l'art. 111b al. 1 LAsi). 3.3 Par surabondance de motifs, dans son arrêt du 6 mai 2016, le Tribunal a jugé que la recourante n'était pas fondée à reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à l'audition de son frère à Belgrade et à celle de sa soeur en Suisse comme elle l'avait offert, le 13 mars 2014. Il a estimé que ces mesures d'instruction ne paraissaient guère utiles, dès lors qu'un risque de collusion entre la recourante et son frère et sa soeur pour infirmer les résultats de l'enquête d'ambassade ne pouvait être exclu. Dans le même ordre d'idées, l'attestation des proches nouvellement produite est dénuée de valeur probante, puisque son contenu a vraisemblablement été fixé d'un commun accord avec la recourante. La production de ce document tend en effet déjà à démontrer que les contacts n'étaient pas rompus contrairement à ce qui y a été indiqué, mais maintenus comme l'ont retenu le SEM et, sur recours, le Tribunal en procédure ordinaire sur la base des résultats de l'enquête d'ambassade. Pour le reste, les déclarations des proches sur leur incapacité matérielle à venir en aide à la recourante et à sa fille en raison du volume trop réduit de leur logement et de leurs moyens financiers insuffisants constituent une pure appréciation de faits, qui n'est en soi pas recevable en réexamen et qui n'est par ailleurs aucunement étayée par pièces portant sur des faits précis et concrets. En effet, le nouveau moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. arrêt du Tribunal E-381/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Le réexamen ne permet pas à la recourante de demander une nouvelle appréciation de faits différente de celle du Tribunal en procédure ordinaire, selon laquelle les moyens à sa disposition assurant sa subsistance et celle de sa fille ne manquaient pas (ont été mentionnés par le Tribunal le caractère spacieux de l'appartement occupé par lesdits proches, la propriété de biens immobiliers à D.______, et la possibilité pour la recourante de relancer le père de sa fille pour qu'il s'acquitte de la pension alimentaire qu'il a été requis de verser par la justice serbe). 3.4 Enfin, il est vain à l'intéressée de produire, au stade du recours, la lettre de soutien de sa soeur du 29 novembre 2016. En effet, le contenu de cette lettre ne conduit pas le Tribunal à s'écarter de l'appréciation faite ci-avant. A noter qu'à son retour à Belgrade, la recourante est également censée pouvoir compter, comme par le passé, sur un certain soutien financier de la part de sa soeur en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen, en tant qu'elle était présentée sur la base de l'attestation des proches de la recourante. 4. 4.1 Il s'agit ensuite d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM refusant l'adaptation qui a été requise sur la base du diagnostic « nouveau » d'épilepsie résistante au traitement, moyens à l'appui. 4.2 Certes, il ressort des documents médicaux produits par la recourante devant le SEM que l'épilepsie est une maladie nouvelle et récente (sans autre précision). Toutefois, il appert de ceux plus complets des 10 août et 13 juillet 2016 transmis au SEM directement par la neurologue de la recourante (cf. Faits, let. D), que l'épilepsie a été diagnostiquée en novembre 2015 déjà et qu'un traitement antiépileptique a été mis en place à la fin du mois de décembre 2015. Force est de constater que la recourante a produit devant le SEM un certificat de son médecin généraliste daté du 20 juillet 2016 manifestement tronqué par rapport à celui rédigé le jour même du dernier examen, le 13 juillet 2016. Il est donc patent qu'au lieu de chercher à prouver la date du diagnostic de l'épilepsie et celle de l'introduction d'un traitement antiépileptique, la recourante a omis de mentionner au SEM ces faits déterminants, alors même qu'elle était déjà représentée par sa mandataire. En date du 20 juin 2016 (date du dépôt de la demande de réexamen), cela faisait plus de six mois que la recourante se savait être atteinte d'épilepsie et être sous traitement antiépileptique. En janvier 2016, la recourante avait une connaissance suffisante de sa nouvelle problématique médicale pour l'alléguer devant le Tribunal et requérir la délivrance d'un certificat médical l'étayant. Ainsi, contrairement à ce que cherche à faire accroire la recourante, le diagnostic d'épilepsie, le traitement antiépileptique, et l'inefficacité de celui-ci ne sont pas des vrais nova qui pourraient justifier une adaptation, mais des faits antérieurs à l'arrêt du 6 mai 2016. Il lui aurait appartenu de les alléguer à temps, pièce médicale à l'appui, c'est-à-dire déjà dans le cadre de la procédure de recours close par ledit arrêt. Connus de la recourante antérieurement audit arrêt, ces faits n'ouvrent manifestement pas la voie du réexamen. En effet, le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée dudit arrêt fait obstacle à la recevabilité devant le SEM d'une demande de réexamen de sa décision d'exécution du renvoi fondée sur des faits antérieurs à cet arrêt. Peu importe à cet égard que les documents médicaux établissant ces faits aient été établis postérieurement audit arrêt. En effet, il ne s'agit pas de faits postérieurs à l'arrêt et découverts après coup ouvrant la voie du réexamen, puisque la recourante aurait pu et dû les alléguer déjà avant l'arrêt en question et en requérir l'administration. En d'autres termes, il ne s'agit ni de preuves nouvelles postérieures portant sur des faits antérieurs allégués, mais non établis sans faute, ni de preuves nouvelles postérieures portant sur des faits antérieurs non allégués, parce qu'inconnus sans faute, ni de preuves postérieures portant sur des faits eux-mêmes postérieurs. Dans ces circonstances, la demande de réexamen, prétendument d'adaptation, aurait dû être déclarée irrecevable par le SEM. 4.3 Par surabondance de motifs, pour les raisons exposées ci-après, et à l'instar du SEM, ces faits nouveaux ne sont pour le Tribunal pas de nature à conduire à un jugement différent de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie. 4.3.1 Comme l'a relevé le SEM de manière détaillée dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, un traitement antiépileptique est disponible à Belgrade, de sorte qu'un cas de nécessité médicale n'entre toujours pas en considération (cf. Faits, let. E). Il en est de même du traitement par injection de toxine botulique. Dans son recours, l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que les constatations de fait du SEM à ce sujet étaient mal fondées. Il n'y a donc, pour le Tribunal, pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). A noter qu'il est vain à la recourante de produire au stade du recours un nouveau certificat médical du 22 novembre 2016 portant sur l'évolution de ses troubles psychiques, puisque sa demande était fondée sur la prétendue nouveauté de ses troubles épileptiques. 4.3.2 Pour le reste, il a déjà été retenu par le Tribunal dans son arrêt du 6 mai 2016 que le réenregistrement de la recourante en Serbie pour lui permettre d'accéder au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et médicale ne devait pas lui poser de difficultés excessives. La recourante n'est pas fondée à demander une nouvelle appréciation à ce sujet en prétextant une détérioration de son état de santé somatique depuis l'arrêt en question, qui n'est pas avérée (cf. consid. 4.2). Par ailleurs, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 16 avril 2013, elle a déclaré avoir fait l'objet d'un contrôle de son passeport à l'occasion du franchissement de la frontière allemande en septembre ou octobre 2011. Or, le SEM a observé que le passeport kosovar, délivré à la recourante, le (...) 2011, à D._______, et remis par celle-ci au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) ne comportait pas de visa ni de tampon d'entrée. Partant, comme l'a relevé à bon escient le SEM dans la décision dont le réexamen est demandé, elle a vraisemblablement voyagé munie d'un passeport serbe qu'elle a omis de remettre au CEP (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, en 2011, les ressortissants serbes étaient déjà exemptés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours dont la durée totale n'excédait pas trois mois. Ce n'était pas le cas des ressortissants kosovars (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1 du 18.12.2009). Aussi, si la recourante n'avait été munie que d'un passeport kosovar sans visa lors du contrôle d'identité à la frontière allemande en 2011 comme elle l'a allégué, elle n'aurait pas été autorisée à poursuivre sa route, mais aurait fait l'objet d'un relevé de ses empreintes digitales. Aussi, elle paraît avoir dissimulé des faits décisifs aux autorités suisses quant à sa citoyenneté serbe. Pour cette raison également, elle ne saurait valablement invoquer, de manière non étayée, qu'elle rencontrera des difficultés excessives d'enregistrement à son retour à Belgrade avec sa fille. 4.3.3 Enfin, dans l'hypothèse où l'épilepsie, actuellement résistante au traitement médicamenteux, ne serait toujours pas stabilisée au moment de la mise en oeuvre du renvoi, il appartiendrait au SEM et à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi, d'assurer un accompagnement médical. A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas aux médecins traitants de la recourante de juger de l'aptitude au transport de celle-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande d'adaptation, en tant qu'elle était présentée au motif d'une dégradation de l'état de santé de la recourante ; il aurait même dû la déclarer irrecevable. 5. 5.1 A l'appui de sa demande, la recourante a encore allégué que son enfant était très affectée par sa situation médicale et qu'elle semblait être en état d'alerte permanent, comme l'étayait l'attestation du service de psychologie scolaire du 24 mai 2016. Ce faisant, elle n'a aucunement démontré en quoi la situation de son enfant s'était notablement modifiée depuis le prononcé, dans le courant du même mois, le 6 mai 2016, de l'arrêt E-2292/2014 du Tribunal. Sous prétexte du caractère nouveau d'une épilepsie résistante (cf. consid. 4.2 ci-avant), elle a cherché, moins de deux mois après le prononcé dudit arrêt, à obtenir une nouvelle appréciation globale de sa situation et de celle de sa fille, ce que le réexamen ne permet pas. D'ailleurs, les besoins spéciaux de cette enfant selon ladite attestation (à savoir : un soutien pédagogique par une enseignante spécialisée, une logopédie, et un soutien psychologique hebdomadaire) sont décrits de manière similaire au rapport du même service du 14 juillet 2014 produit en procédure ordinaire devant le Tribunal (à savoir : une aide individuelle et spécialisée en classe, un maintien en classe enfantine, des investigations en cours sur la nécessité d'un traitement logopédique, et une prise en charge psychologique à la prochaine rentrée scolaire). Par conséquent, faute d'une motivation suffisante, la demande de réexamen, en tant qu'elle a été présentée sur la base de ces faits et ce moyen aurait également dû être déclarée irrecevable par le SEM (cf. art. 111b al. 1 LAsi ; ATAF 2009/27 consid. 2.1.2). 5.2 Pour le reste, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner les moyens, qualifiés par la recourante de « nouveaux », se rapportant aux besoins spéciaux de sa fille, soit le rapport du service de psychologie scolaire du 15 novembre 2016 et la lettre de l'enseignante de sa fille datée de « novembre 2016 », et produits dans le but de faire admettre que le renvoi de celle-ci dans son pays d'origine représenterait désormais un déracinement. Produits au stade du recours, ces moyens sortent du cadre de la demande de reconsidération du 20 juin 2016 et, par conséquent, de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
6. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 4 novembre 2016 doit être confirmée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, nonobstant l'indigence de la recourante (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a al. 2 LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
9. Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.
E. 2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM rejetant la demande présentée sur la base de l'attestation des proches parents de la recourante.
E. 3.2 Par la production de cette attestation, la recourante entend contester l'appréciation faite par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire des résultats de l'enquête d'ambassade, selon lesquels la recourante avait vécu avec les membres de sa famille à Belgrade avant et après son accouchement, qu'elle n'avait pas été rejetée par eux et que ceux-ci étaient réputés avoir la capacité de l'héberger à son retour en Serbie avec sa fille, sa mère bénéficiant d'une rente (extrait officiel à l'appui) et disposant d'un appartement moderne de 4,5 pièces, voire de 5,5 pièces (avec photographies du bâtiment et de l'interphone). Ces résultats lui avaient été communiqués le 27 mai 2013 déjà par le SEM. Partant, en faisant preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'elle, elle aurait pu, à réception de la lettre du SEM du 27 mai 2013 lui accordant le droit d'être entendu ou ultérieurement (y compris dans la première procédure de recours), requérir les déterminations de ses proches sur les appréciations faites par l'ambassade et les produire déjà au stade de la procédure ordinaire, close par arrêt du 6 mai 2016. Le contraire n'est aucunement démontré. En effet, la recourante se borne à indiquer que cette pièce a été confectionnée en réaction à la prise de connaissance des considérants du Tribunal du 6 mai 2016 qui eux-mêmes s'appuient sur le rapport d'ambassade. Partant, ce nouveau moyen n'ouvre pas le réexamen (cf. art. 66 al. 3 PA, auquel renvoie l'art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.3 Par surabondance de motifs, dans son arrêt du 6 mai 2016, le Tribunal a jugé que la recourante n'était pas fondée à reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à l'audition de son frère à Belgrade et à celle de sa soeur en Suisse comme elle l'avait offert, le 13 mars 2014. Il a estimé que ces mesures d'instruction ne paraissaient guère utiles, dès lors qu'un risque de collusion entre la recourante et son frère et sa soeur pour infirmer les résultats de l'enquête d'ambassade ne pouvait être exclu. Dans le même ordre d'idées, l'attestation des proches nouvellement produite est dénuée de valeur probante, puisque son contenu a vraisemblablement été fixé d'un commun accord avec la recourante. La production de ce document tend en effet déjà à démontrer que les contacts n'étaient pas rompus contrairement à ce qui y a été indiqué, mais maintenus comme l'ont retenu le SEM et, sur recours, le Tribunal en procédure ordinaire sur la base des résultats de l'enquête d'ambassade. Pour le reste, les déclarations des proches sur leur incapacité matérielle à venir en aide à la recourante et à sa fille en raison du volume trop réduit de leur logement et de leurs moyens financiers insuffisants constituent une pure appréciation de faits, qui n'est en soi pas recevable en réexamen et qui n'est par ailleurs aucunement étayée par pièces portant sur des faits précis et concrets. En effet, le nouveau moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. arrêt du Tribunal E-381/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Le réexamen ne permet pas à la recourante de demander une nouvelle appréciation de faits différente de celle du Tribunal en procédure ordinaire, selon laquelle les moyens à sa disposition assurant sa subsistance et celle de sa fille ne manquaient pas (ont été mentionnés par le Tribunal le caractère spacieux de l'appartement occupé par lesdits proches, la propriété de biens immobiliers à D.______, et la possibilité pour la recourante de relancer le père de sa fille pour qu'il s'acquitte de la pension alimentaire qu'il a été requis de verser par la justice serbe).
E. 3.4 Enfin, il est vain à l'intéressée de produire, au stade du recours, la lettre de soutien de sa soeur du 29 novembre 2016. En effet, le contenu de cette lettre ne conduit pas le Tribunal à s'écarter de l'appréciation faite ci-avant. A noter qu'à son retour à Belgrade, la recourante est également censée pouvoir compter, comme par le passé, sur un certain soutien financier de la part de sa soeur en Suisse.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen, en tant qu'elle était présentée sur la base de l'attestation des proches de la recourante.
E. 4.1 Il s'agit ensuite d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM refusant l'adaptation qui a été requise sur la base du diagnostic « nouveau » d'épilepsie résistante au traitement, moyens à l'appui.
E. 4.2 Certes, il ressort des documents médicaux produits par la recourante devant le SEM que l'épilepsie est une maladie nouvelle et récente (sans autre précision). Toutefois, il appert de ceux plus complets des 10 août et 13 juillet 2016 transmis au SEM directement par la neurologue de la recourante (cf. Faits, let. D), que l'épilepsie a été diagnostiquée en novembre 2015 déjà et qu'un traitement antiépileptique a été mis en place à la fin du mois de décembre 2015. Force est de constater que la recourante a produit devant le SEM un certificat de son médecin généraliste daté du 20 juillet 2016 manifestement tronqué par rapport à celui rédigé le jour même du dernier examen, le 13 juillet 2016. Il est donc patent qu'au lieu de chercher à prouver la date du diagnostic de l'épilepsie et celle de l'introduction d'un traitement antiépileptique, la recourante a omis de mentionner au SEM ces faits déterminants, alors même qu'elle était déjà représentée par sa mandataire. En date du 20 juin 2016 (date du dépôt de la demande de réexamen), cela faisait plus de six mois que la recourante se savait être atteinte d'épilepsie et être sous traitement antiépileptique. En janvier 2016, la recourante avait une connaissance suffisante de sa nouvelle problématique médicale pour l'alléguer devant le Tribunal et requérir la délivrance d'un certificat médical l'étayant. Ainsi, contrairement à ce que cherche à faire accroire la recourante, le diagnostic d'épilepsie, le traitement antiépileptique, et l'inefficacité de celui-ci ne sont pas des vrais nova qui pourraient justifier une adaptation, mais des faits antérieurs à l'arrêt du 6 mai 2016. Il lui aurait appartenu de les alléguer à temps, pièce médicale à l'appui, c'est-à-dire déjà dans le cadre de la procédure de recours close par ledit arrêt. Connus de la recourante antérieurement audit arrêt, ces faits n'ouvrent manifestement pas la voie du réexamen. En effet, le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée dudit arrêt fait obstacle à la recevabilité devant le SEM d'une demande de réexamen de sa décision d'exécution du renvoi fondée sur des faits antérieurs à cet arrêt. Peu importe à cet égard que les documents médicaux établissant ces faits aient été établis postérieurement audit arrêt. En effet, il ne s'agit pas de faits postérieurs à l'arrêt et découverts après coup ouvrant la voie du réexamen, puisque la recourante aurait pu et dû les alléguer déjà avant l'arrêt en question et en requérir l'administration. En d'autres termes, il ne s'agit ni de preuves nouvelles postérieures portant sur des faits antérieurs allégués, mais non établis sans faute, ni de preuves nouvelles postérieures portant sur des faits antérieurs non allégués, parce qu'inconnus sans faute, ni de preuves postérieures portant sur des faits eux-mêmes postérieurs. Dans ces circonstances, la demande de réexamen, prétendument d'adaptation, aurait dû être déclarée irrecevable par le SEM.
E. 4.3 Par surabondance de motifs, pour les raisons exposées ci-après, et à l'instar du SEM, ces faits nouveaux ne sont pour le Tribunal pas de nature à conduire à un jugement différent de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie.
E. 4.3.1 Comme l'a relevé le SEM de manière détaillée dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, un traitement antiépileptique est disponible à Belgrade, de sorte qu'un cas de nécessité médicale n'entre toujours pas en considération (cf. Faits, let. E). Il en est de même du traitement par injection de toxine botulique. Dans son recours, l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que les constatations de fait du SEM à ce sujet étaient mal fondées. Il n'y a donc, pour le Tribunal, pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). A noter qu'il est vain à la recourante de produire au stade du recours un nouveau certificat médical du 22 novembre 2016 portant sur l'évolution de ses troubles psychiques, puisque sa demande était fondée sur la prétendue nouveauté de ses troubles épileptiques.
E. 4.3.2 Pour le reste, il a déjà été retenu par le Tribunal dans son arrêt du 6 mai 2016 que le réenregistrement de la recourante en Serbie pour lui permettre d'accéder au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et médicale ne devait pas lui poser de difficultés excessives. La recourante n'est pas fondée à demander une nouvelle appréciation à ce sujet en prétextant une détérioration de son état de santé somatique depuis l'arrêt en question, qui n'est pas avérée (cf. consid. 4.2). Par ailleurs, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 16 avril 2013, elle a déclaré avoir fait l'objet d'un contrôle de son passeport à l'occasion du franchissement de la frontière allemande en septembre ou octobre 2011. Or, le SEM a observé que le passeport kosovar, délivré à la recourante, le (...) 2011, à D._______, et remis par celle-ci au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) ne comportait pas de visa ni de tampon d'entrée. Partant, comme l'a relevé à bon escient le SEM dans la décision dont le réexamen est demandé, elle a vraisemblablement voyagé munie d'un passeport serbe qu'elle a omis de remettre au CEP (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, en 2011, les ressortissants serbes étaient déjà exemptés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours dont la durée totale n'excédait pas trois mois. Ce n'était pas le cas des ressortissants kosovars (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1 du 18.12.2009). Aussi, si la recourante n'avait été munie que d'un passeport kosovar sans visa lors du contrôle d'identité à la frontière allemande en 2011 comme elle l'a allégué, elle n'aurait pas été autorisée à poursuivre sa route, mais aurait fait l'objet d'un relevé de ses empreintes digitales. Aussi, elle paraît avoir dissimulé des faits décisifs aux autorités suisses quant à sa citoyenneté serbe. Pour cette raison également, elle ne saurait valablement invoquer, de manière non étayée, qu'elle rencontrera des difficultés excessives d'enregistrement à son retour à Belgrade avec sa fille.
E. 4.3.3 Enfin, dans l'hypothèse où l'épilepsie, actuellement résistante au traitement médicamenteux, ne serait toujours pas stabilisée au moment de la mise en oeuvre du renvoi, il appartiendrait au SEM et à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi, d'assurer un accompagnement médical. A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas aux médecins traitants de la recourante de juger de l'aptitude au transport de celle-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande d'adaptation, en tant qu'elle était présentée au motif d'une dégradation de l'état de santé de la recourante ; il aurait même dû la déclarer irrecevable.
E. 5.1 A l'appui de sa demande, la recourante a encore allégué que son enfant était très affectée par sa situation médicale et qu'elle semblait être en état d'alerte permanent, comme l'étayait l'attestation du service de psychologie scolaire du 24 mai 2016. Ce faisant, elle n'a aucunement démontré en quoi la situation de son enfant s'était notablement modifiée depuis le prononcé, dans le courant du même mois, le 6 mai 2016, de l'arrêt E-2292/2014 du Tribunal. Sous prétexte du caractère nouveau d'une épilepsie résistante (cf. consid. 4.2 ci-avant), elle a cherché, moins de deux mois après le prononcé dudit arrêt, à obtenir une nouvelle appréciation globale de sa situation et de celle de sa fille, ce que le réexamen ne permet pas. D'ailleurs, les besoins spéciaux de cette enfant selon ladite attestation (à savoir : un soutien pédagogique par une enseignante spécialisée, une logopédie, et un soutien psychologique hebdomadaire) sont décrits de manière similaire au rapport du même service du 14 juillet 2014 produit en procédure ordinaire devant le Tribunal (à savoir : une aide individuelle et spécialisée en classe, un maintien en classe enfantine, des investigations en cours sur la nécessité d'un traitement logopédique, et une prise en charge psychologique à la prochaine rentrée scolaire). Par conséquent, faute d'une motivation suffisante, la demande de réexamen, en tant qu'elle a été présentée sur la base de ces faits et ce moyen aurait également dû être déclarée irrecevable par le SEM (cf. art. 111b al. 1 LAsi ; ATAF 2009/27 consid. 2.1.2).
E. 5.2 Pour le reste, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner les moyens, qualifiés par la recourante de « nouveaux », se rapportant aux besoins spéciaux de sa fille, soit le rapport du service de psychologie scolaire du 15 novembre 2016 et la lettre de l'enseignante de sa fille datée de « novembre 2016 », et produits dans le but de faire admettre que le renvoi de celle-ci dans son pays d'origine représenterait désormais un déracinement. Produits au stade du recours, ces moyens sortent du cadre de la demande de reconsidération du 20 juin 2016 et, par conséquent, de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 4 novembre 2016 doit être confirmée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, nonobstant l'indigence de la recourante (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a al. 2 LAsi).
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.3 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
E. 9 Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7552/2016 Arrêt du 22 décembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et son enfant, B._______, née le (...), Serbie, représentée par Me Irène Schmidlin, avocate, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 4 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A.a Le 12 octobre 2011, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et son enfant. A.b Par décision du 27 mars 2014, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2292/2014 du 6 mai 2015 (recte : 2016), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 avril 2014, par la recourante contre cette décision. Il a confirmé le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi vers la Serbie. A cet égard, il a considéré que la recourante était manifestement venue en Suisse pour y bénéficier de soins de meilleure qualité. S'appuyant notamment sur le rapport d'ambassade du 22 mai 2013, il a estimé qu'elle pouvait, entre autres, s'en remettre au soutien de sa famille en Serbie et que les moyens pour elle d'y assurer sa subsistance et celle de sa fille ne manquaient pas. En outre, elle pouvait accéder en Serbie à des soins essentiels correspondant aux standards locaux pour ses troubles neurologiques (...) et psychologique (épisode dépressif moyen, difficultés liées à une enfance malheureuse, et autres difficultés liées à l'éducation). Les besoins spéciaux de la fille de la recourante pour pallier ses difficultés en particulier sur le plan cognitif, ainsi qu'en matière d'apprentissage du langage et de développement psychoaffectif, n'étaient pas décisifs, pas plus que ne l'était son intérêt supérieur, en l'absence d'un déracinement d'avec son pays d'origine au sens que donne à cette expression la jurisprudence. En effet, les enfants ayant des besoins spéciaux étaient inclus dans le système d'enseignement serbe. Cette enfant, eu égard à son jeune âge, était restée dans une large mesure rattachée à son pays d'origine par l'entremise de sa mère. Partant, son intégration dans le système scolaire en Serbie n'exigeait pas d'elle un effort insurmontable. Enfin, à son retour en Serbie, elle pouvait s'appuyer sur sa parenté pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, de sorte que ni son équilibre ni son développement n'étaient compromis. B. Par acte du 20 juin 2016, la recourante, agissant pour elle et son enfant, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 27 mars 2014 en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). La recourante a produit une copie d'une attestation (non datée) de ses proches parents (à savoir sa mère, son frère, l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants) en vue de prouver leur absence de volonté de la prendre en charge financièrement et logistiquement en cas de retour en Serbie « en raison de sa désobéissance et de la naissance d'un enfant illégitime [...] qui n'a jamais été reconnu ni accepté ». A son avis, il s'agissait d'un moyen de preuve nouveau, susceptible de prouver des faits allégués en procédure ordinaire, mais alors non établis sans faute. Les signataires indiquaient qu'ils cohabitaient dans un logement de deux pièces et demi à Belgrade, inapproprié à l'accueil durable de la recourante et de sa fille, qu'ils vivaient sur la base d'un unique salaire insuffisant pour leur permettre d'aider financièrement celles-ci, et qu'ils avaient rompu toute relation avec la recourante. La nièce de la recourante expliquait dans un échange de courriels des 3 et 17 juin 2016 avec l'avocate de celle-ci que l'attestation précitée avait été rédigée en réaction à la prise de connaissance récente, par l'intermédiaire de la soeur séjournant en Suisse de la recourante, de l'appréciation des autorités suisses sur la possibilité d'un soutien familial sur place en cas de retour des intéressées à Belgrade. La recourante a encore allégué, à titre de faits nouveaux, qu'elle était désormais atteinte de crises d'épilepsie non contrôlées malgré un traitement médicamenteux, attestations médicales des 22, 24, et 25 mai 2016 à l'appui. Cette épilepsie serait liée à une anomalie cérébrale. Vu cette maladie, son handicap et sa symptomatologie dépressive, une prise en charge multidisciplinaire se serait imposée. Elle a ajouté à ce titre que la dégradation de son état de santé avait une répercussion négative sur le développement psychoaffectif de sa fille. Elle a produit une attestation du service de psychologie scolaire du 24 mai 2016. Il en ressortait que l'enfant est très affectée par la situation médicale de la mère, laquelle était, depuis peu atteinte, de crises d'épilepsie avec perte de connaissance, et qu'elle nécessitait un soutien pédagogique par une enseignante spécialisée depuis deux ans, une logopédie depuis août 2015, et un soutien psychologique hebdomadaire pour la période de septembre 2014 à juin 2015, réintroduit en mai 2016 C. Par courrier du 26 juillet 2016, la recourante a produit, à l'invitation du SEM, un certificat de son médecin généraliste daté du 20 juillet 2016 et une attestation datée du 14 juin 2016 de la logopédiste assurant le suivi de l'enfant B._______ depuis mars 2015. Le premier faisait état du diagnostic « tout récent » d'épilepsie focale dyscognitive à généralisation secondaire (avec pertes de conscience et pertes urinaires) et de la nécessité de réévaluer le traitement antiépileptique en raison de l'inefficacité de celui en place à faire disparaître les crises. En outre, depuis 2014, la recourante aurait bénéficié d'injections de toxine botulique pour diminuer les douleurs liées à la spasticité, qui ne pouvaient être délivrées en Suisse que par un hôpital. D. Par courrier du 11 août 2016, la neurologue de la recourante a transmis au SEM un certificat daté de la veille. Il en ressortait que la recourante était suivie par cette spécialiste depuis 2013, qu'était diagnostiqué « une épilepsie focale dyscognitive avec vertiges, fourmillements (...) », que des crises fréquentes (plusieurs fois par semaine, parfois par jour) subsistaient malgré le traitement antiépileptique mis en place en 2015 (lamotrigine 2 x 200 mg/j et plus récemment Keppra 500 mg le soir), et qu'un suivi régulier auprès d'un neurologue s'avérait donc nécessaire pour adapter le traitement. Selon la neurologue, ces épilepsies liées à une sclérose temporale étaient souvent résistantes au traitement médicamenteux et, dans cette hypothèse, une chirurgie avec excision d'une partie du lobe temporal pouvait permettre la guérison. Selon la spécialiste toujours, en l'absence d'un traitement antiépileptique et d'un suivi adéquat, la patiente risquait un état de mal épileptique entraînant un risque vital. Selon la spécialiste toujours, en cas d'échec du traitement médicamenteux, le pronostic avec traitement chirurgical était excellent. Ce certificat était accompagné d'un certificat du médecin généraliste de la recourante daté du 13 juillet 2016 dont il ressortait que l'épilepsie focale dyscognitive à généralisation secondaire avait débuté en 2014, qu'elle avait été diagnostiquée en novembre 2015, et qu'un traitement antiépileptique avait été introduit en décembre 2015. E. Par décision du 4 novembre 2016 (notifiée le 7 novembre 2016), le SEM a rejeté la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, et indiqué que sa décision du 27 mars 2014 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a estimé que l'attestation (non datée) des proches parents de la recourante, produite en copie, avait été confectionnée pour les besoins de la cause et qu'elle était donc dénuée de valeur probante. A cet égard, il a rappelé que son appréciation sur la nature des relations entre la recourante et ces proches à Belgrade, confirmée sur recours par le Tribunal, reposait sur les résultats de l'enquête d'ambassade. Il a considéré que l'épilepsie pouvait être soignée en Serbie. Ainsi, l'hôpital universitaire de Belgrade, dénommé « Clinical Center of Serbia », dispensait des traitements neurologiques, une division étant spécialisée dans l'épilepsie. Des injections de toxine botulique pouvaient également y être effectuées. Les médicaments antiépileptiques et l'ensemble des médicaments nécessaires à la recourante étaient également disponibles en pharmacie à Belgrade, notamment dans celle dénommée « Sveti Sava ». Des soins psychologiques et physiothérapeutiques adéquats pouvaient également être dispensés dans le même hôpital que précité. Pour le reste, la recourante pouvait solliciter une aide au retour. La fille de celle-ci pouvait en cas de besoin bénéficier d'une prise en charge spécialisée à Belgrade. F. Par acte du 6 décembre 2016, la recourante a interjeté un recours contre la décision précitée. A l'appui de son recours, elle a produit de nouveaux moyens, à savoir : un courriel du 9 novembre 2016 de sa neurologue, confirmant la persistance des crises d'épilepsie au nombre de sept à huit par mois occasionnant des chutes et des blessures ; la copie d'une lettre du 29 novembre 2016 de sa soeur en Suisse confirmant le rejet de la recourante par sa mère, son frère, et la famille de celui-ci habitant à Belgrade et l'absence, en cas de renvoi en Serbie, d'alternative au retour, avec sa fille, dans son village d'origine à C._______, dans les montagnes du Kosovo ; un certificat du 22 novembre 2016 de sa psychiatre et de sa psychologue dont il ressort que sont désormais diagnostiqués à la recourante une dysthymie (ICD-10 : F 34.1), des difficultés liées à une enfance malheureuse (sévices physiques, Z 61.6), et d'autres difficultés liées à l'éducation (Z 62.0 et Z 62.3); un rapport du service de psychologie scolaire du 15 novembre 2016 faisant état d'une relation de confiance bâtie au fil des années entre la psychologue scolaire, la recourante et son enfant ; et une lettre de l'enseignante de sa fille datée de « novembre 2016 » ; l'enseignante fait état des efforts accomplis par cette élève, avec l'aide de ses enseignants, d'abord pour apprendre le français, dont elle a acquis une bonne connaissance, puis pour pallier ses difficultés résiduelles en lecture et en calcul, et de l'intégration réussie de celle-ci parmi ses camarades. Elle conclut à l'annulation de cette décision et, principalement, à l'admission de sa demande de réexamen (soit à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité), et subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur réexamen. Elle sollicite l'assistance judiciaire totale et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Elle fait valoir qu'au vu du risque vital engendré par l'épilepsie non stabilisée, de la fréquence des crises, et du risque de décompensation sur un mode dépressif, elle ne sera pas en mesure à son arrivée en Serbie d'accomplir les démarches nécessaires d'enregistrement pour obtenir l'aide sociale et médicale des autorités indispensable à sa survie. Par conséquent, elle n'aurait pas accès à des soins adéquats à son retour en Serbie. En outre, elle conteste la disponibilité en Serbie du traitement par toxine botulinique. Partant, l'exécution de son renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète. Elle allègue que sa fille est bien intégrée en Suisse grâce, d'une part, à l'aide d'un réseau de personnes de référence avec lesquelles celle-ci a établi un lien de confiance et, d'autre part, au travail important qu'elle a accompli pour pallier ses difficultés scolaires. Elle soutient que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi engendrerait désormais un véritable déracinement pour sa fille et serait contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci. Elle reproche au SEM d'avoir retenu que l'attestation de ses proches était dénuée de valeur probante sans s'être prononcé sur les raisons fournies par sa nièce pour expliquer la production de ce document. Les nouveaux moyens produits devant le SEM auraient dû amener celui-ci à procéder à une nouvelle appréciation de la vraisemblance de l'allégué sur l'absence de possibilité pour la recourante et sa fille d'obtenir un soutien familial en Serbie. G. Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si nécessaire. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'exécution du renvoi faisant suite au rejet définitif d'une demande d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.
2. Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM rejetant la demande présentée sur la base de l'attestation des proches parents de la recourante. 3.2 Par la production de cette attestation, la recourante entend contester l'appréciation faite par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire des résultats de l'enquête d'ambassade, selon lesquels la recourante avait vécu avec les membres de sa famille à Belgrade avant et après son accouchement, qu'elle n'avait pas été rejetée par eux et que ceux-ci étaient réputés avoir la capacité de l'héberger à son retour en Serbie avec sa fille, sa mère bénéficiant d'une rente (extrait officiel à l'appui) et disposant d'un appartement moderne de 4,5 pièces, voire de 5,5 pièces (avec photographies du bâtiment et de l'interphone). Ces résultats lui avaient été communiqués le 27 mai 2013 déjà par le SEM. Partant, en faisant preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'elle, elle aurait pu, à réception de la lettre du SEM du 27 mai 2013 lui accordant le droit d'être entendu ou ultérieurement (y compris dans la première procédure de recours), requérir les déterminations de ses proches sur les appréciations faites par l'ambassade et les produire déjà au stade de la procédure ordinaire, close par arrêt du 6 mai 2016. Le contraire n'est aucunement démontré. En effet, la recourante se borne à indiquer que cette pièce a été confectionnée en réaction à la prise de connaissance des considérants du Tribunal du 6 mai 2016 qui eux-mêmes s'appuient sur le rapport d'ambassade. Partant, ce nouveau moyen n'ouvre pas le réexamen (cf. art. 66 al. 3 PA, auquel renvoie l'art. 111b al. 1 LAsi). 3.3 Par surabondance de motifs, dans son arrêt du 6 mai 2016, le Tribunal a jugé que la recourante n'était pas fondée à reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à l'audition de son frère à Belgrade et à celle de sa soeur en Suisse comme elle l'avait offert, le 13 mars 2014. Il a estimé que ces mesures d'instruction ne paraissaient guère utiles, dès lors qu'un risque de collusion entre la recourante et son frère et sa soeur pour infirmer les résultats de l'enquête d'ambassade ne pouvait être exclu. Dans le même ordre d'idées, l'attestation des proches nouvellement produite est dénuée de valeur probante, puisque son contenu a vraisemblablement été fixé d'un commun accord avec la recourante. La production de ce document tend en effet déjà à démontrer que les contacts n'étaient pas rompus contrairement à ce qui y a été indiqué, mais maintenus comme l'ont retenu le SEM et, sur recours, le Tribunal en procédure ordinaire sur la base des résultats de l'enquête d'ambassade. Pour le reste, les déclarations des proches sur leur incapacité matérielle à venir en aide à la recourante et à sa fille en raison du volume trop réduit de leur logement et de leurs moyens financiers insuffisants constituent une pure appréciation de faits, qui n'est en soi pas recevable en réexamen et qui n'est par ailleurs aucunement étayée par pièces portant sur des faits précis et concrets. En effet, le nouveau moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. arrêt du Tribunal E-381/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.3 et réf. cit.). Le réexamen ne permet pas à la recourante de demander une nouvelle appréciation de faits différente de celle du Tribunal en procédure ordinaire, selon laquelle les moyens à sa disposition assurant sa subsistance et celle de sa fille ne manquaient pas (ont été mentionnés par le Tribunal le caractère spacieux de l'appartement occupé par lesdits proches, la propriété de biens immobiliers à D.______, et la possibilité pour la recourante de relancer le père de sa fille pour qu'il s'acquitte de la pension alimentaire qu'il a été requis de verser par la justice serbe). 3.4 Enfin, il est vain à l'intéressée de produire, au stade du recours, la lettre de soutien de sa soeur du 29 novembre 2016. En effet, le contenu de cette lettre ne conduit pas le Tribunal à s'écarter de l'appréciation faite ci-avant. A noter qu'à son retour à Belgrade, la recourante est également censée pouvoir compter, comme par le passé, sur un certain soutien financier de la part de sa soeur en Suisse. 3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen, en tant qu'elle était présentée sur la base de l'attestation des proches de la recourante. 4. 4.1 Il s'agit ensuite d'examiner le bien-fondé de la décision du SEM refusant l'adaptation qui a été requise sur la base du diagnostic « nouveau » d'épilepsie résistante au traitement, moyens à l'appui. 4.2 Certes, il ressort des documents médicaux produits par la recourante devant le SEM que l'épilepsie est une maladie nouvelle et récente (sans autre précision). Toutefois, il appert de ceux plus complets des 10 août et 13 juillet 2016 transmis au SEM directement par la neurologue de la recourante (cf. Faits, let. D), que l'épilepsie a été diagnostiquée en novembre 2015 déjà et qu'un traitement antiépileptique a été mis en place à la fin du mois de décembre 2015. Force est de constater que la recourante a produit devant le SEM un certificat de son médecin généraliste daté du 20 juillet 2016 manifestement tronqué par rapport à celui rédigé le jour même du dernier examen, le 13 juillet 2016. Il est donc patent qu'au lieu de chercher à prouver la date du diagnostic de l'épilepsie et celle de l'introduction d'un traitement antiépileptique, la recourante a omis de mentionner au SEM ces faits déterminants, alors même qu'elle était déjà représentée par sa mandataire. En date du 20 juin 2016 (date du dépôt de la demande de réexamen), cela faisait plus de six mois que la recourante se savait être atteinte d'épilepsie et être sous traitement antiépileptique. En janvier 2016, la recourante avait une connaissance suffisante de sa nouvelle problématique médicale pour l'alléguer devant le Tribunal et requérir la délivrance d'un certificat médical l'étayant. Ainsi, contrairement à ce que cherche à faire accroire la recourante, le diagnostic d'épilepsie, le traitement antiépileptique, et l'inefficacité de celui-ci ne sont pas des vrais nova qui pourraient justifier une adaptation, mais des faits antérieurs à l'arrêt du 6 mai 2016. Il lui aurait appartenu de les alléguer à temps, pièce médicale à l'appui, c'est-à-dire déjà dans le cadre de la procédure de recours close par ledit arrêt. Connus de la recourante antérieurement audit arrêt, ces faits n'ouvrent manifestement pas la voie du réexamen. En effet, le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée dudit arrêt fait obstacle à la recevabilité devant le SEM d'une demande de réexamen de sa décision d'exécution du renvoi fondée sur des faits antérieurs à cet arrêt. Peu importe à cet égard que les documents médicaux établissant ces faits aient été établis postérieurement audit arrêt. En effet, il ne s'agit pas de faits postérieurs à l'arrêt et découverts après coup ouvrant la voie du réexamen, puisque la recourante aurait pu et dû les alléguer déjà avant l'arrêt en question et en requérir l'administration. En d'autres termes, il ne s'agit ni de preuves nouvelles postérieures portant sur des faits antérieurs allégués, mais non établis sans faute, ni de preuves nouvelles postérieures portant sur des faits antérieurs non allégués, parce qu'inconnus sans faute, ni de preuves postérieures portant sur des faits eux-mêmes postérieurs. Dans ces circonstances, la demande de réexamen, prétendument d'adaptation, aurait dû être déclarée irrecevable par le SEM. 4.3 Par surabondance de motifs, pour les raisons exposées ci-après, et à l'instar du SEM, ces faits nouveaux ne sont pour le Tribunal pas de nature à conduire à un jugement différent de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie. 4.3.1 Comme l'a relevé le SEM de manière détaillée dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, un traitement antiépileptique est disponible à Belgrade, de sorte qu'un cas de nécessité médicale n'entre toujours pas en considération (cf. Faits, let. E). Il en est de même du traitement par injection de toxine botulique. Dans son recours, l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que les constatations de fait du SEM à ce sujet étaient mal fondées. Il n'y a donc, pour le Tribunal, pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). A noter qu'il est vain à la recourante de produire au stade du recours un nouveau certificat médical du 22 novembre 2016 portant sur l'évolution de ses troubles psychiques, puisque sa demande était fondée sur la prétendue nouveauté de ses troubles épileptiques. 4.3.2 Pour le reste, il a déjà été retenu par le Tribunal dans son arrêt du 6 mai 2016 que le réenregistrement de la recourante en Serbie pour lui permettre d'accéder au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et médicale ne devait pas lui poser de difficultés excessives. La recourante n'est pas fondée à demander une nouvelle appréciation à ce sujet en prétextant une détérioration de son état de santé somatique depuis l'arrêt en question, qui n'est pas avérée (cf. consid. 4.2). Par ailleurs, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 16 avril 2013, elle a déclaré avoir fait l'objet d'un contrôle de son passeport à l'occasion du franchissement de la frontière allemande en septembre ou octobre 2011. Or, le SEM a observé que le passeport kosovar, délivré à la recourante, le (...) 2011, à D._______, et remis par celle-ci au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) ne comportait pas de visa ni de tampon d'entrée. Partant, comme l'a relevé à bon escient le SEM dans la décision dont le réexamen est demandé, elle a vraisemblablement voyagé munie d'un passeport serbe qu'elle a omis de remettre au CEP (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). En effet, en 2011, les ressortissants serbes étaient déjà exemptés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours dont la durée totale n'excédait pas trois mois. Ce n'était pas le cas des ressortissants kosovars (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1 du 18.12.2009). Aussi, si la recourante n'avait été munie que d'un passeport kosovar sans visa lors du contrôle d'identité à la frontière allemande en 2011 comme elle l'a allégué, elle n'aurait pas été autorisée à poursuivre sa route, mais aurait fait l'objet d'un relevé de ses empreintes digitales. Aussi, elle paraît avoir dissimulé des faits décisifs aux autorités suisses quant à sa citoyenneté serbe. Pour cette raison également, elle ne saurait valablement invoquer, de manière non étayée, qu'elle rencontrera des difficultés excessives d'enregistrement à son retour à Belgrade avec sa fille. 4.3.3 Enfin, dans l'hypothèse où l'épilepsie, actuellement résistante au traitement médicamenteux, ne serait toujours pas stabilisée au moment de la mise en oeuvre du renvoi, il appartiendrait au SEM et à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi, d'assurer un accompagnement médical. A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas aux médecins traitants de la recourante de juger de l'aptitude au transport de celle-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). 4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande d'adaptation, en tant qu'elle était présentée au motif d'une dégradation de l'état de santé de la recourante ; il aurait même dû la déclarer irrecevable. 5. 5.1 A l'appui de sa demande, la recourante a encore allégué que son enfant était très affectée par sa situation médicale et qu'elle semblait être en état d'alerte permanent, comme l'étayait l'attestation du service de psychologie scolaire du 24 mai 2016. Ce faisant, elle n'a aucunement démontré en quoi la situation de son enfant s'était notablement modifiée depuis le prononcé, dans le courant du même mois, le 6 mai 2016, de l'arrêt E-2292/2014 du Tribunal. Sous prétexte du caractère nouveau d'une épilepsie résistante (cf. consid. 4.2 ci-avant), elle a cherché, moins de deux mois après le prononcé dudit arrêt, à obtenir une nouvelle appréciation globale de sa situation et de celle de sa fille, ce que le réexamen ne permet pas. D'ailleurs, les besoins spéciaux de cette enfant selon ladite attestation (à savoir : un soutien pédagogique par une enseignante spécialisée, une logopédie, et un soutien psychologique hebdomadaire) sont décrits de manière similaire au rapport du même service du 14 juillet 2014 produit en procédure ordinaire devant le Tribunal (à savoir : une aide individuelle et spécialisée en classe, un maintien en classe enfantine, des investigations en cours sur la nécessité d'un traitement logopédique, et une prise en charge psychologique à la prochaine rentrée scolaire). Par conséquent, faute d'une motivation suffisante, la demande de réexamen, en tant qu'elle a été présentée sur la base de ces faits et ce moyen aurait également dû être déclarée irrecevable par le SEM (cf. art. 111b al. 1 LAsi ; ATAF 2009/27 consid. 2.1.2). 5.2 Pour le reste, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner les moyens, qualifiés par la recourante de « nouveaux », se rapportant aux besoins spéciaux de sa fille, soit le rapport du service de psychologie scolaire du 15 novembre 2016 et la lettre de l'enseignante de sa fille datée de « novembre 2016 », et produits dans le but de faire admettre que le renvoi de celle-ci dans son pays d'origine représenterait désormais un déracinement. Produits au stade du recours, ces moyens sortent du cadre de la demande de reconsidération du 20 juin 2016 et, par conséquent, de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours.
6. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 4 novembre 2016 doit être confirmée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. 8.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, nonobstant l'indigence de la recourante (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a al. 2 LAsi). 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.3 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
9. Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :