Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3598/2018 Arrêt du 4 décembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa) alias A._______, né le (...), Angola, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 21 juin 2012 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 24 mars 2015, par laquelle, considérant que les motifs invoqués tant en lien avec l'Angola (pays d'origine que l'intéressé dit avoir quitté à dix ans), qu'avec le Congo (Kinshasa), où il aurait vécu la plus grande partie de sa vie, étaient invraisemblables, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'un ou l'autre de ces deux pays, le recours interjeté le 23 avril 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'arrêt E-2537/2015 du 8 juin 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 23 avril 2015 contre la décision précitée, en tant qu'elle rejetait la demande d'asile et, s'agissant de l'exécution du renvoi, en tant que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible vers le Congo (Kinshasa), la demande du 11 mai 2018, par laquelle le recourant a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 24 mars 2015 ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse vers l'Angola, voire vers le Congo et l'octroi de l'admission provisoire, pour des motifs médicaux, d'une part, et en raison de l'insécurité prévalant dans l'enclave de Cabinda, dont il avait dit être originaire, d'autre part, le rapport médical (non daté) dont elle a été assortie, établi à la suite de la consultation du 16 avril 2018, attestant d'un suivi depuis le 29 novembre 2017 et faisant état d'un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), la décision du 23 mai 2018 (notifiée le 24 mai suivant), par laquelle le SEM a rejeté cette demande et indiqué que sa décision du 24 mars 2015 était entrée en force et exécutoire (en ce qui concernait l'exécution du renvoi tant en Angola qu'en RDC) et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 21 juin 2018 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 23 mai 2018, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, l'ordonnance du 28 juin 2018, par laquelle le Tribunal a reporté sa décision sur les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire à une date ultérieure et a, exceptionnellement, invité le SEM à se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles déposée par le recourant dans un délai échéant au 12 juillet 2018, en l'avertissant que, passé ce délai, il serait statué sur cette demande, le courrier daté du 12 juillet 2018 (date d'entrée : 16 juillet 2018), par lequel le SEM a sollicité la « prolongation » dudit délai au 27 août 2018, pour déposer un « préavis » (au fond) sur le recours, la décision incidente du 19 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de prolongation dudit délai en tant qu'elle aurait pu concerner les mesures provisionnelles, imparti un délai au SEM pour déposer sa réponse sur le recours au fond et autorisé le recourant, à titre provisionnel, à séjourner en Suisse jusqu'à nouvel avis, la réponse du SEM du 27 août 2018, la réplique du recourant du 18 septembre 2018, à laquelle était annexée, en copie, « un plan de traitement » daté du 14 septembre 2018 le concernant, dont il ressortait une prescription médicamenteuse à base de Escitalopram 10 mg, d'Abilify 10 mg, de Tranxilium 50 mg et de Trittico 50 mg, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, qu'en l'occurrence, le recourant a requis le réexamen de la décision du SEM du 24 mars 2015, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, en raison de la dégradation de son état de santé et de ses deux tentatives de suicide, qu'à l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical (non daté), établi sur la base d'un examen du 16 avril 2018 par le docteur B._______ et la docteure C._______, médecins à l'Hôpital de D._______, dont il ressort que le recourant est suivi depuis le 29 novembre 2017 pour un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques (F32.3), qu'il ressort de ce document que, depuis le 18 septembre 2015 et apparemment pour une durée indéterminée, le recourant bénéficie d'un traitement à base de Escitalopram 20 mg et Abilify 10 mg une fois par jour ainsi que de Temesta 1 mg en cas d'angoisse, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la demande, introduite le 11 mai 2018, respectait le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi, que le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen, que le SEM s'est prononcé au fond sur les motifs de réexamen, lesquels portaient essentiellement sur la question de l'exigibilité du renvoi, qu'il a analysé la demande sous l'angle d'une demande d'adaptation, tendant à obtenir la reconnaissance d'un changement notable de circonstances, postérieur à l'arrêt du 8 juin 2017, fondé sur les problèmes de santé du recourant, décrits dans le rapport médical précité, de nature selon celui-ci à faire admettre désormais l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que, dès lors, l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, spécialement en ce qui concerne le caractère possible et raisonnablement exigible de cette mesure, que c'est donc sous cet angle que sera examiné le recours, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que son renvoi vers le Congo ne peut pas être techniquement exécuté, puisqu'il n'en aurait pas la nationalité, et qu'il serait inexigible tant vers le Congo que vers l'Angola en raison de son état de santé, l'Angola connaissant de surcroît l'insécurité dans son enclave de Cabinda, dont il allègue être originaire, que, dans sa réponse du 27 août 2018 le SEM a clarifié sa position quant au pays vers lequel il entendait exécuter le renvoi, que l'autorité inférieure envisage d'exécuter le renvoi du recourant vers le Congo (Kinshasa), pays où celui-ci a vécu durant les quatorze années avant son arrivée en Suisse, dès lors que sa nationalité angolaise n'a pas pu être confirmée, malgré les démarches entreprises, que, dans sa réplique du 18 septembre 2018, le recourant reproche au SEM de ne pas tenir compte du fait que sa mère est titulaire d'un passeport angolais (et par conséquent qu'il est lui-même angolais) et d'admettre à tort qu'il possède la nationalité congolaise, le droit congolais n'admettant pas la double nationalité pour ses ressortissants, qu'en réalité, la nationalité angolaise alléguée par le recourant ne repose que sur des simples déclarations de sa part, que ni au stade de la procédure ordinaire, ni au cours de la présente procédure, ni dans leur intervalle, l'intéressé n'a produit de document ou tout autre élément tangible de nature à établir sa nationalité angolaise (cf. art. 8 al. 1 LAsi), que le fait que sa mère, séjournant en Suisse, possède un passeport angolais (ou/et une carte d'identité angolaise, selon le p.-v. de l'audition sur les motifs du 27.2.2015, Q5), n'est pas un indice suffisant pour admettre qu'il puisse se revendiquer légitimement de cette nationalité, qu'il lui aurait été loisible d'entreprendre des démarches auprès de la représentation consulaire angolaise compétente de telle sorte qu'il en pût apporter la preuve, d'autant plus qu'il n'a jamais allégué être exposé en Angola - pays qu'il a quitté à l'âge de dix ans, dont il ne parle ni le kikongo ni le portugais, sa langue maternelle étant le lingala, et dont il n'a plus de souvenirs (p.-v. de l'audition du 3.7.2012, 1.17.01, 2.01, 4.07, 5.01) - à une persécution ciblée contre lui pour des motifs personnels et actuels, qu'en effet, ses craintes passées à ce sujet se référaient à de vagues déclarations de son oncle, ancien militaire du parti politique FLEC (abréviation dont il ne connaissait pas la signification, p.-v. de l'audition du 27.2.2015 Q22), qui l'aurait accompagné jusqu'à Kinshasa avant de retourner en Angola, qu'ayant le fardeau de l'allégation (en procédure de réexamen) et de la preuve (cf. art. 7 LAsi) et n'ayant pas établi sa nationalité angolaise, son argumentation relative à l'interdiction de la double nationalité, prévue par le droit congolais, tombe à faux, qu'au surplus, l'éventuelle possession par sa mère de la nationalité angolaise ne permet pas d'admettre qu'il la possède aussi, que la délivrance en sa faveur de l'attestation de perte de document d'identité congolaise (Kinshasa) figurant dans le dossier de la cause, constitue un indice sérieux en sens contraire, qu'en tout état de cause, et compte tenu de l'autorité de chose jugée de l'arrêt E-2537/2015 du 8 juin 2015, il n'appartenait pas au SEM d'établir cette nationalité angolaise ni d'ailleurs la nationalité congolaise, avant d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi vers le Congo (Kinshasa), qu'ainsi, au regard des pièces au dossier et du contenu de sa demande de réexamen, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'impossibilité durable, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (a contrario), de l'exécution du renvoi vers ce pays, que, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, le recourant a fait valoir qu'en cas de renvoi en RDC il ne pourra pas accéder à des soins médicaux nécessaires à son état de santé psychique, qu'en effet, il est sous traitement médicamenteux pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2), que cette argumentation n'est pas décisive, que comme l'a retenu le SEM dans sa décision détaillée du 23 mai 2018, à laquelle il est renvoyé, l'intéressé pourra prétendre à son retour à un traitement médical de base, conforme aux standards de ce pays, en ce qui concerne l'accès à des soins médicamenteux essentiels pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que le fait que les traitements disponibles dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence, insuffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi, que le recourant ne souffre pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle d'un suivi somatique et psychiatrique de base dans ce pays, puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence, qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité), que comme l'a indiqué le SEM, le recourant dispose de la possibilité de solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin qu'il puisse surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer d'éventuels remèdes au Congo (Kinshasa) pour les troubles dont il souffre, que, pour le reste, le recourant n'a pas démontré, qu'il ne pourrait pas avoir accès en cas de retour à des soins essentiels pour traiter une dépression, que, selon l'appréciation des médecins traitants, un retour dans ce pays risquerait fortement d'influencer négativement l'évolution de son état de santé psychique et favoriser un risque suicidaire, que les auteurs du rapport médical estiment que « c'est davantage l'exposition à un environnement pouvant confronter [le recourant] à d'anciens traumatismes qui irait à l'encontre de son rétablissement, plutôt que les soins disponibles sur place en tant que tels », que s'il incombe à un médecin de constater l'existence d'un traumatisme, il ne saurait en revanche attester des causes et circonstances de ce traumatisme, que cette question relève non pas des faits, mais de leur appréciation, question de droit qu'il appartient à l'autorité, respectivement au juge de trancher librement, qu'il n'appartient pas non plus au médecin traitant du recourant de juger de l'aptitude au transport de celui-ci, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'éventuel accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du renvoi, que ce médecin a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28), que, pour ce qui est des tendances suicidaires du recourant, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n°23 consid. 5.1), qu'il appartient ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que la personne suicidaire soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin traitant de la société mandatée par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 OERE), que l'intéressé n'a ainsi apporté aucun fait nouveau ni commencement de preuve que son renvoi vers le Congo (Kinshasa) serait désormais non raisonnablement exigible, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a aucune modification notable de circonstances ni aucun élément de fait ou de preuve nouveau et important qui serait susceptible de conduire au réexamen de la décision d'exécution du renvoi vers le Congo (Kinshasa), confirmée par l'arrêt E-2537/2015 du 8 juin 2017, que le recourant demeure ainsi tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de ce pays, réputé son pays d'origine, en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que la décision prononcée le 24 mars 2015 demeure ainsi en force, qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles ordonnées par décision incidente du 19 juillet 2018 prennent fin, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de dispenser le recourant de tous frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et art. 6 FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse Expédition :