Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 juin 2012. Entendu sur ses données personnelles, le 3 juillet 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 27 février 2015, il a déclaré être originaire de la région de Cabinda en Angola, d'ethnie B._______, de confession (...) et de langue maternelle (...). Il a évoqué les problèmes rencontrés par sa famille en Angola, qui était recherchée car son père était un militaire au sein du C._______; il a dit avoir été séparé de sa mère en 1998 (celle-ci a déposé une demande d'asile en Suisse, le [...] 1998 ; N [...]), son père étant décédé à cette époque-là. Dépourvu de pièce d'identité angolaise, il a expliqué avoir séjourné depuis 1998 chez son oncle en République démocratique du Congo (RDC), raison pour laquelle il s'était fait délivrer une attestation de perte de documents d'identité congolaise (déposée au dossier), mais a réfuté avoir cette nationalité. Il a précisé que son oncle avait été assassiné en 2006 alors qu'il recherchait sa propre famille dans la région de Cabinda ; il aurait été depuis lors hébergé par son employeuse. A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué avoir été arrêté par des soldats, le (...), alors qu'il distribuait des tracts pour le compte de la ligue des jeunes de D._______, dont il était un sympathisant depuis 2009. Il a relaté avoir été détenu dans de mauvaises conditions et avoir dû effectuer de dures corvées. En raison de la détérioration de son état de santé, il a affirmé avoir été conduit auprès d'un médecin, le (...) 2012, qui avait averti son employeuse. Le (...) 2012, quatre jeunes hommes l'auraient fait évader et il aurait quitté le pays le jour-même. B. Par décision du 24 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les motifs invoqués, tant en lien avec l'Angola qu'avec la RDC, étaient invraisemblables et que l'exécution du renvoi était notamment raisonnablement exigible dans ces deux pays. C. Par acte du 23 avril 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. D. Par courrier du 11 avril 2017, le recourant a produit une attestation d'assistance financière partielle datée de la veille. E. Par décision incidente du 26 avril 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'attestation d'indigence susmentionnée et du fait que, d'après le Système d'information central sur la migration (Symic) et le dossier, le recourant travaille comme aide de cuisine, sur appel. F. Dans sa réponse du 4 mai 2017, transmise pour information au recourant le lendemain, le SEM a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, s'agissant d'abord des motifs d'asile invoqués en lien avec l'arrestation et la détention subie en RDC, les propos du recourant présentent des divergences sur des éléments essentiels. Ainsi, il aurait distribué des tracts avec trois amis ou en compagnie de sept autres personnes. Il aurait été hospitalisé en raison d'un gonflement du foie ou du poumon. Quatre jeunes, ou six à huit selon une autre version, seraient venus le chercher pour le faire sortir, tantôt de l'hôpital tantôt de sa cellule (cf. pv de l'audition sur les données personnelle ch. 7.01 et 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs Q39, Q40, Q48, Q56). Interrogé sur ces contradictions, le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. pv de l'audition sur les motifs Q50, Q51). A cela s'ajoute qu'il est demeuré très vague sur le programme politique de D._______ et les changements auxquels il adhérait. Or, l'on peut attendre d'une personne qui se dit sympathisante et engagée aux côtés d'un parti depuis six ans, qu'elle soit en mesure d'apporter plus de précisions quant à ses idées politiques (cf. pv de l'audition sur les motifs Q47 à Q49). Dès lors, le motif invoqué comme étant à l'origine de la fuite du recourant de RDC est jugé invraisemblable. 3.2 Ensuite, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était personnellement recherché en Angola, au motif qu'il était le fils d'un militaire du C._______ décédé en 1998. En effet, il a quitté le Cabinda il y a dix-neuf ans alors qu'il était enfant. Or il n'est pas avéré qu'il ait été recherché à cette époque et il n'est pas non plus crédible qu'il soit recherché actuellement, de manière ciblée. De plus, ses propos au sujet des risques qu'il encourrait sont vagues, succincts et non circonstanciés ; il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons concrètes pour lesquelles il serait recherché en Angola ni les personnes susceptibles d'être à ses trousses. En outre, ses craintes reposent uniquement sur les dires de son oncle, décédé il y a plus de dix ans, et d'un ami de celui-ci (cf. pv de l'audition sur les motifs Q26 et Q30ss). Or, le fait d'apprendre que l'on est recherché par l'intermédiaire d'une tierce personne ne suffit pas en soi pour fonder une crainte de sérieux préjudices. Partant, au vu de tous ces éléments, l'allégué selon lequel le recourant serait recherché dans la province de Cabinda pour la raison invoquée et dans les circonstances décrites est invraisemblable. 3.3 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, ce qui implique de déterminer, à titre préjudiciel, si le recourant peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, notamment au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2). En effet, pour rappel, la question de savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale compétente. Cela étant, l'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 et 4.5 ; cf. principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2). 4.3 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué avoir saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour. Toutefois, même si tel était le cas, il ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En effet, le recourant est majeur et n'habite pas avec sa mère (selon le Système d'information central sur la migration [Symic]). L'art. 8 CEDH peut aussi être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). En effet, on peut généralement présumer qu'un adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c). In casu, le recourant n'a ni invoqué ni établi qu'il serait, en raison d'un grave handicap, incapable de vivre de manière autonome et indépendante sans le soutien et l'aide de sa mère. D'ailleurs, il travaille (cf. let. E ci-dessus) et, comme relevé précédemment, ne vit pas avec sa mère. 4.4 Ainsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (cf. consid. 4.1 ci-dessus) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 5.2 En vertu de l'art. 45 al. 1 let. a et d LAsi, la décision de renvoi indique l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et, le cas échéant, les Etats dans lesquels il ne doit pas être renvoyé. 5.3 En l'espèce, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible à destination tant de la RDC que de l'Angola (p. 3 et 4 de la décision entreprise, consid. III). Cependant, le Tribunal limite ci-après son examen aux conditions d'exécution du renvoi par rapport à la RDC, où le recourant a vécu durant les quatorze dernières années avant son arrivée en Suisse et dont il possède une attestation de perte de pièces d'identité. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas rendu la haute probabilité de préjudices de cette nature vraisemblable. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Récemment, l'arrêt du Tribunal E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2), publié sur Internet comme arrêt de référence, a confirmé la pratique publiée sous la JICRA 2004 n° 33 (cf. consid. 8.3), à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'un diplôme de fin d'études et d'une expérience professionnelle de plusieurs années acquise en RDC en tant que mécanicien, ainsi qu'en Suisse comme aide de cuisine. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier, les douleurs annoncées en février 2015 au niveau des côtes - pour autant qu'elles soient encore d'actualité - n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi pour des raisons médicales. Il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière en certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant a affirmé avoir vécu à Kinshasa de 1998 à son départ du pays, le (...) 2012. Ainsi, il a pu séjourner légalement et travailler pendant quatorze ans en RDC où il a d'ailleurs pu se faire établir une attestation de perte de pièces d'identité à Kinshasa ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions d'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. D ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, s'agissant d'abord des motifs d'asile invoqués en lien avec l'arrestation et la détention subie en RDC, les propos du recourant présentent des divergences sur des éléments essentiels. Ainsi, il aurait distribué des tracts avec trois amis ou en compagnie de sept autres personnes. Il aurait été hospitalisé en raison d'un gonflement du foie ou du poumon. Quatre jeunes, ou six à huit selon une autre version, seraient venus le chercher pour le faire sortir, tantôt de l'hôpital tantôt de sa cellule (cf. pv de l'audition sur les données personnelle ch. 7.01 et 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs Q39, Q40, Q48, Q56). Interrogé sur ces contradictions, le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. pv de l'audition sur les motifs Q50, Q51). A cela s'ajoute qu'il est demeuré très vague sur le programme politique de D._______ et les changements auxquels il adhérait. Or, l'on peut attendre d'une personne qui se dit sympathisante et engagée aux côtés d'un parti depuis six ans, qu'elle soit en mesure d'apporter plus de précisions quant à ses idées politiques (cf. pv de l'audition sur les motifs Q47 à Q49). Dès lors, le motif invoqué comme étant à l'origine de la fuite du recourant de RDC est jugé invraisemblable.
E. 3.2 Ensuite, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était personnellement recherché en Angola, au motif qu'il était le fils d'un militaire du C._______ décédé en 1998. En effet, il a quitté le Cabinda il y a dix-neuf ans alors qu'il était enfant. Or il n'est pas avéré qu'il ait été recherché à cette époque et il n'est pas non plus crédible qu'il soit recherché actuellement, de manière ciblée. De plus, ses propos au sujet des risques qu'il encourrait sont vagues, succincts et non circonstanciés ; il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons concrètes pour lesquelles il serait recherché en Angola ni les personnes susceptibles d'être à ses trousses. En outre, ses craintes reposent uniquement sur les dires de son oncle, décédé il y a plus de dix ans, et d'un ami de celui-ci (cf. pv de l'audition sur les motifs Q26 et Q30ss). Or, le fait d'apprendre que l'on est recherché par l'intermédiaire d'une tierce personne ne suffit pas en soi pour fonder une crainte de sérieux préjudices. Partant, au vu de tous ces éléments, l'allégué selon lequel le recourant serait recherché dans la province de Cabinda pour la raison invoquée et dans les circonstances décrites est invraisemblable.
E. 3.3 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, ce qui implique de déterminer, à titre préjudiciel, si le recourant peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, notamment au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2). En effet, pour rappel, la question de savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale compétente. Cela étant, l'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 et 4.5 ; cf. principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué avoir saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour. Toutefois, même si tel était le cas, il ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En effet, le recourant est majeur et n'habite pas avec sa mère (selon le Système d'information central sur la migration [Symic]). L'art. 8 CEDH peut aussi être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). En effet, on peut généralement présumer qu'un adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c). In casu, le recourant n'a ni invoqué ni établi qu'il serait, en raison d'un grave handicap, incapable de vivre de manière autonome et indépendante sans le soutien et l'aide de sa mère. D'ailleurs, il travaille (cf. let. E ci-dessus) et, comme relevé précédemment, ne vit pas avec sa mère.
E. 4.4 Ainsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (cf. consid. 4.1 ci-dessus) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
E. 5.2 En vertu de l'art. 45 al. 1 let. a et d LAsi, la décision de renvoi indique l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et, le cas échéant, les Etats dans lesquels il ne doit pas être renvoyé.
E. 5.3 En l'espèce, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible à destination tant de la RDC que de l'Angola (p. 3 et 4 de la décision entreprise, consid. III). Cependant, le Tribunal limite ci-après son examen aux conditions d'exécution du renvoi par rapport à la RDC, où le recourant a vécu durant les quatorze dernières années avant son arrivée en Suisse et dont il possède une attestation de perte de pièces d'identité.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas rendu la haute probabilité de préjudices de cette nature vraisemblable. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Récemment, l'arrêt du Tribunal E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2), publié sur Internet comme arrêt de référence, a confirmé la pratique publiée sous la JICRA 2004 n° 33 (cf. consid. 8.3), à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible.
E. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'un diplôme de fin d'études et d'une expérience professionnelle de plusieurs années acquise en RDC en tant que mécanicien, ainsi qu'en Suisse comme aide de cuisine. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier, les douleurs annoncées en février 2015 au niveau des côtes - pour autant qu'elles soient encore d'actualité - n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi pour des raisons médicales. Il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière en certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant a affirmé avoir vécu à Kinshasa de 1998 à son départ du pays, le (...) 2012. Ainsi, il a pu séjourner légalement et travailler pendant quatorze ans en RDC où il a d'ailleurs pu se faire établir une attestation de perte de pièces d'identité à Kinshasa ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions d'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. D ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2537/2015 Arrêt du 8 juin 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Angola, alias A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 juin 2012. Entendu sur ses données personnelles, le 3 juillet 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 27 février 2015, il a déclaré être originaire de la région de Cabinda en Angola, d'ethnie B._______, de confession (...) et de langue maternelle (...). Il a évoqué les problèmes rencontrés par sa famille en Angola, qui était recherchée car son père était un militaire au sein du C._______; il a dit avoir été séparé de sa mère en 1998 (celle-ci a déposé une demande d'asile en Suisse, le [...] 1998 ; N [...]), son père étant décédé à cette époque-là. Dépourvu de pièce d'identité angolaise, il a expliqué avoir séjourné depuis 1998 chez son oncle en République démocratique du Congo (RDC), raison pour laquelle il s'était fait délivrer une attestation de perte de documents d'identité congolaise (déposée au dossier), mais a réfuté avoir cette nationalité. Il a précisé que son oncle avait été assassiné en 2006 alors qu'il recherchait sa propre famille dans la région de Cabinda ; il aurait été depuis lors hébergé par son employeuse. A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué avoir été arrêté par des soldats, le (...), alors qu'il distribuait des tracts pour le compte de la ligue des jeunes de D._______, dont il était un sympathisant depuis 2009. Il a relaté avoir été détenu dans de mauvaises conditions et avoir dû effectuer de dures corvées. En raison de la détérioration de son état de santé, il a affirmé avoir été conduit auprès d'un médecin, le (...) 2012, qui avait averti son employeuse. Le (...) 2012, quatre jeunes hommes l'auraient fait évader et il aurait quitté le pays le jour-même. B. Par décision du 24 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les motifs invoqués, tant en lien avec l'Angola qu'avec la RDC, étaient invraisemblables et que l'exécution du renvoi était notamment raisonnablement exigible dans ces deux pays. C. Par acte du 23 avril 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. D. Par courrier du 11 avril 2017, le recourant a produit une attestation d'assistance financière partielle datée de la veille. E. Par décision incidente du 26 avril 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de l'attestation d'indigence susmentionnée et du fait que, d'après le Système d'information central sur la migration (Symic) et le dossier, le recourant travaille comme aide de cuisine, sur appel. F. Dans sa réponse du 4 mai 2017, transmise pour information au recourant le lendemain, le SEM a conclu au rejet du recours. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, s'agissant d'abord des motifs d'asile invoqués en lien avec l'arrestation et la détention subie en RDC, les propos du recourant présentent des divergences sur des éléments essentiels. Ainsi, il aurait distribué des tracts avec trois amis ou en compagnie de sept autres personnes. Il aurait été hospitalisé en raison d'un gonflement du foie ou du poumon. Quatre jeunes, ou six à huit selon une autre version, seraient venus le chercher pour le faire sortir, tantôt de l'hôpital tantôt de sa cellule (cf. pv de l'audition sur les données personnelle ch. 7.01 et 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs Q39, Q40, Q48, Q56). Interrogé sur ces contradictions, le recourant n'a pas fourni d'explication convaincante (cf. pv de l'audition sur les motifs Q50, Q51). A cela s'ajoute qu'il est demeuré très vague sur le programme politique de D._______ et les changements auxquels il adhérait. Or, l'on peut attendre d'une personne qui se dit sympathisante et engagée aux côtés d'un parti depuis six ans, qu'elle soit en mesure d'apporter plus de précisions quant à ses idées politiques (cf. pv de l'audition sur les motifs Q47 à Q49). Dès lors, le motif invoqué comme étant à l'origine de la fuite du recourant de RDC est jugé invraisemblable. 3.2 Ensuite, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était personnellement recherché en Angola, au motif qu'il était le fils d'un militaire du C._______ décédé en 1998. En effet, il a quitté le Cabinda il y a dix-neuf ans alors qu'il était enfant. Or il n'est pas avéré qu'il ait été recherché à cette époque et il n'est pas non plus crédible qu'il soit recherché actuellement, de manière ciblée. De plus, ses propos au sujet des risques qu'il encourrait sont vagues, succincts et non circonstanciés ; il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons concrètes pour lesquelles il serait recherché en Angola ni les personnes susceptibles d'être à ses trousses. En outre, ses craintes reposent uniquement sur les dires de son oncle, décédé il y a plus de dix ans, et d'un ami de celui-ci (cf. pv de l'audition sur les motifs Q26 et Q30ss). Or, le fait d'apprendre que l'on est recherché par l'intermédiaire d'une tierce personne ne suffit pas en soi pour fonder une crainte de sérieux préjudices. Partant, au vu de tous ces éléments, l'allégué selon lequel le recourant serait recherché dans la province de Cabinda pour la raison invoquée et dans les circonstances décrites est invraisemblable. 3.3 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 D'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut pas être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, ce qui implique de déterminer, à titre préjudiciel, si le recourant peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, notamment au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2). En effet, pour rappel, la question de savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale compétente. Cela étant, l'autorité qui est saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 et 4.5 ; cf. principalement ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2). 4.3 En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué avoir saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour. Toutefois, même si tel était le cas, il ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisque cette disposition protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En effet, le recourant est majeur et n'habite pas avec sa mère (selon le Système d'information central sur la migration [Symic]). L'art. 8 CEDH peut aussi être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger concerné se trouve dans un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis d'une personne établie en Suisse. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leur parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). En effet, on peut généralement présumer qu'un adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c). In casu, le recourant n'a ni invoqué ni établi qu'il serait, en raison d'un grave handicap, incapable de vivre de manière autonome et indépendante sans le soutien et l'aide de sa mère. D'ailleurs, il travaille (cf. let. E ci-dessus) et, comme relevé précédemment, ne vit pas avec sa mère. 4.4 Ainsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (cf. consid. 4.1 ci-dessus) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 5.2 En vertu de l'art. 45 al. 1 let. a et d LAsi, la décision de renvoi indique l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et, le cas échéant, les Etats dans lesquels il ne doit pas être renvoyé. 5.3 En l'espèce, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible à destination tant de la RDC que de l'Angola (p. 3 et 4 de la décision entreprise, consid. III). Cependant, le Tribunal limite ci-après son examen aux conditions d'exécution du renvoi par rapport à la RDC, où le recourant a vécu durant les quatorze dernières années avant son arrivée en Suisse et dont il possède une attestation de perte de pièces d'identité. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme exposé plus haut, n'a pas rendu la haute probabilité de préjudices de cette nature vraisemblable. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Récemment, l'arrêt du Tribunal E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2), publié sur Internet comme arrêt de référence, a confirmé la pratique publiée sous la JICRA 2004 n° 33 (cf. consid. 8.3), à savoir que l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'un diplôme de fin d'études et d'une expérience professionnelle de plusieurs années acquise en RDC en tant que mécanicien, ainsi qu'en Suisse comme aide de cuisine. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier, les douleurs annoncées en février 2015 au niveau des côtes - pour autant qu'elles soient encore d'actualité - n'étant pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi pour des raisons médicales. Il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière en certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant a affirmé avoir vécu à Kinshasa de 1998 à son départ du pays, le (...) 2012. Ainsi, il a pu séjourner légalement et travailler pendant quatorze ans en RDC où il a d'ailleurs pu se faire établir une attestation de perte de pièces d'identité à Kinshasa ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions d'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. D ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset