Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2514/2019 Arrêt du 14 juin 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Noli Lorenz, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, c/o Caritas Neuchâtel, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 16 mai 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mars 2019, les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) dont il est ressorti que l'Ambassade du Portugal à B._______ avait délivré à la requérante, le (...) 2017, un visa Schengen sur la base de son passeport, établi le (...) 2017 pour une durée de cinq ans, la carte d'identité de la requérante, établie le (...) 2017 pour une durée de cinq ans, le procès-verbal d'audition du 4 avril 2019 (cf. art. 26 LAsi [RS 142.31]), à teneur duquel la prénommée a déclaré qu'elle était ressortissante angolaise, d'ethnie bakongo et de religion protestante, qu'elle était célibataire et sans enfant, qu'elle avait quitté l'Angola le (...) 2019, et avait rejoint le Portugal avant de gagner la Suisse 26 mars 2019, le mandat de représentation juridique signé par la requérante en faveur du Bureau de consultation juridique pour requérants d'asile du Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Tessin et Suisse centrale, à savoir SOS Ticino en collaboration avec Caritas Suisse, le 8 avril 2019 (cf. art. 102f ss LAsi, art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal d'audition du 9 avril 2019, fondé sur l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 8 mai 2019 (cf. art. 26c et 29 LAsi), à teneur duquel l'intéressée a exposé que ses parents avaient adhéré à la secte de l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde (« Igreja do Sétimo Dia a Luz do Mundo »), issue de l'Eglise adventiste du Septième Jour; que son père avait été le (fonction) de l'église de cette communauté dans la ville de C._______, de sorte qu'il avait vécu en ce lieu; que le 16 avril 2015 les autorités angolaises avaient assassiné, dans la ville de Huambo, de nombreux membres de l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde, dont ses parents; qu'elle avait eu connaissance de ce massacre le soir même; que par la suite elle avait vécu normalement pendant environ trois ans sans rencontrer de problèmes d'aucune sorte; que durant cette période, elle avait fréquenté l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde en se rendant au culte tous les samedis à B._______; que le (...) 2018, des policiers armés avaient fait irruption durant l'un de ces cultes, et l'avaient arrêtée avec les autres fidèles présents; qu'elle avait été alors emmenée dans un poste de police où elle avait été interrogée au sujet de ses parents; que durant son interrogatoire, le chef de la police l'avait brûlée à plusieurs reprises avec une cigarette sur un pied; que, par la suite, son oncle l'avait faite évader lors de son transfert vers la prison; que, compte tenu de ces circonstances, elle craignait d'être arrêtée et emprisonnée en cas de retour dans son pays d'origine, le projet de décision du 14 mai 2019, notifié le jour même au représentant juridique de l'intéressée, en application de l'art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à la requérante, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner la mise en oeuvre de cette mesure, la prise de position du représentant juridique de l'intéressée sur ce projet, du 14 mai 2019 la décision du 16 mai 2019, notifiée ce même jour, par laquelle le SEM refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte non signé du 22 mai 2019, posté le 25 mai suivant, par lequel la requérante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la décision incidente du Tribunal du 5 juin 2019 impartissant un délai de sept jours à l'intéressée pour lui adresser le recours muni de sa signature manuscrite, sous peine d'irrecevabilité, le recours signé du 22 mai 2019, communiqué au Tribunal le 11 juin 2019, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours en dernier ressort, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en outre le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que l'intéressée conclut à ce que le SEM lui accorde un délai lui permettant d'évaluer, au regard de son cas personnel, l'évolution de la situation en Angola suite à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement issu des élections générales du mois d'août 2017, que, par effet dévolutif au sens de l'art. 54 PA, selon lequel le pouvoir de traiter l'affaire passe à l'autorité de recours dès le dépôt du recours, il ne saurait être donné suite à la demande de la recourante, étant rappelé que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue pour apprécier le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 p. 6, 2012/21 consid. 5.1 p. 414-415), qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que le requérant doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'ainsi, des déclarations sont considérées comme vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible, que les allégations sont consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses, que l'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la véracité des faits allégués, que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3), qu'en l'espèce, le SEM a retenu à bon droit que les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, à défaut d'avoir été étayés par des éléments concrets et sérieux, ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, qu'en premier lieu, les déclarations de l'intéressée manquent de consistance sur plusieurs éléments déterminants des motifs d'asile, que, lors de son audition du 8 mai 2019, la recourante a fait valoir qu'elle était membre de l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde, fondée par José Julino Kalupeteca, et que depuis le décès de ses parents, elle fréquentait régulièrement le culte de cette secte (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 8 mai 2019, D 167, 175, 181-183, 195, 210, 211), qu'invitée par le SEM à indiquer comment s'exprimait concrètement sa pratique religieuse, notamment concernant les prières, au sein de cette communauté, l'intéressée a été dans l'impossibilité de donner une réponse précise (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 268, 269), qu'interrogée sur ce qui distinguait l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde, de l'Eglise adventiste du Septième jour dont elle était issue, elle a fourni des explications vagues et sommaires (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 199, 200-202, 279), que le SEM l'ayant priée à plusieurs reprises de clarifier ses propos, elle n'a pas été en mesure de mentionner le moindre élément significatif de distinction entre ces deux communautés, se limitant à indiquer que l'une d'entre elles avait des activités avec des jeunes et des scouts (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 281), qu'elle s'est également bornée à relever, à nouveau de manière succincte, que l'Eglise adventiste du Septième jour bénéficiait d'une reconnaissance officielle des autorités, tout en étant incapable d'en expliquer la raison ou de donner des informations significatives sur ce point (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 277, 280, 283), qu'invitée à préciser l'époque à laquelle avait été fondée l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde, ainsi qu'à mentionner l'une ou l'autre de ses caractéristiques sous l'angle idéologique ou religieux, elle a fourni des explications inconsistantes et évasives (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 184, 186, 196, 197, 198, 200,-202), qu'en ce qui concerne les motifs l'ayant conduite à devenir membre de cette communauté, nonobstant le danger que cette démarche pouvait comporter, comme l'avait d'ailleurs démontré l'assassinat de plusieurs de ses membres en avril 2015, la recourante s'est limitée à indiquer sommairement qu'elle avait suivi l'exemple de ses parents (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 282), qu'en outre, l'intéressée n'a pas été en mesure d'indiquer où se trouvait l'église de C._______, dans laquelle aurait vécu son père en sa qualité de (fonction) de l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde, ni de décrire ce lieu de culte ou ses proches environs, alors même qu'elle a soutenu s'y être rendue (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 217, 221-225, 260-263, 265, 266), qu'elle a également été incapable d'expliquer les motifs pour lesquels son père aurait été transféré dans cette église et s'est contredite en indiquant la période à laquelle ce transfert aurait eu lieu (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 226-232), que priée d'exposer ce qu'elle savait de sa religion, l'intéressée a répondu « presque rien », et interrogée sur ce point, elle a d'abord affirmé de manière générique qu'elle priait chaque semaine, puis a soutenu qu'elle n'allait à l'église que de temps en temps, sans autres précisions déterminantes, contredisant d'ailleurs ainsi sa précédente déclaration selon laquelle elle participait au culte régulièrement, à savoir tous les samedis, au cours des trois années précédant son départ de l'Angola (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 171, 172, 176, 194-198), qu'en définitive, la recourante a fourni des réponses schématiques, dénuées de détails significatifs, et a tenu des propos inconsistants, imprécis et impersonnels concernant son adhésion alléguée à l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde et sa prétendue participation à ses activités, qu'en conclusion, elle a été incapable de fournir sur ces points des informations révélatrices d'une expérience réellement vécue, qu'en second lieu, les déclarations de l'intéressée ne sont pas concluantes, dans la mesure où elles comportent un certain nombre de contradictions et d'incohérences, en sus de celle précitée, qu'en effet, la recourante a prétendu que sa mère avait été l'une des victimes du massacre perpétré par les autorités angolaises le 16 avril 2015 car elle s'était rendue ce jour-là dans l'église de D._______ pour assister au culte (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 217, 221), alors qu'il ressort d'informations concordantes et largement disponibles, qu'à cette époque les églises de la secte du Septième jour - Lumière du monde avaient été fermées, que José Julino Kalupeteca avait demandé à ses fidèles de se réfugier dans un camp sur le mont Sumé, dans les environs de la ville de Caala, pour y attendre la fin des temps, et que la tuerie précitée s'était déroulée en ce lieu (cf. Le Monde Afrique, En Angola, l'étrange procès de la secte du Septième Jour de la lumière du monde, 22.2.2016, , consulté le 11.06.2019; Jeune Afrique, Angola : début du procès de Julino Kalupeteka, gourou jugé pour la mort de neuf, 18.1.2016, , consulté le 11.06.2019 ; African Arguments, Angola: The Mount Sumi massacre, an atrocity that will come to define the new country, 28.5.2015, , consulté le 11.06.2019; Chr. Michelsen Institute, Covering up a massacre in Angola ?, 19.5.2015, , consulté le 11.06.2019; Maka Angola, Witness to Slaughter: The Mount Sumi Massacre, 22.4.2016, , consulté le 12.06.2019; Agence Afrique, Angola : Le président Dos Santos choqué par l'assassinat des agents de sécurité, 21.4.2015, http://www.agenceafrique.com/4081-angola-le-presidentdos-santos_ choque-par-lassassinat-des-agents-de-securite.html >, consulté le 12.06.2019), que, par ailleurs, l'intéressée a affirmé qu'elle avait pris connaissance du massacre du 16 avril 2015, dans l'église de D._______, le jour même en regardant le journal télévisé du soir, et qu'à cette occasion elle avait appris l'ampleur de la tuerie, alors définie comme la plus importante de l'histoire de l'Angola, si bien qu'elle en avait déduit que ses parents avaient également été tués (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 233-235, 239, 253-256), que cette explication n'est toutefois pas crédible, qu'en effet, les premières informations relatives aux évènements du 16 avril 2015 n'ont été divulguées au public que plusieurs jours plus tard (cf. Vice News, I Will Fight Until the End: Angolan Journalist Tried for Libel After Revealing Atrocities, 15.5.2015, https://news.vice.com/en_ us/article/mbnqbn/i-will-fight-until-the-end-angolan-journalist-tried-for-libel-after-revealing-atrocities >, consulté le 12.06.2019; France 24, Des fidèles de la secte Lumière du monde « massacrés à huis clos », 7.5.2015, , consulté le 12.06.2019), que, de plus, la version officielle qui a été alors fournie ne faisait état que de 22 morts, à savoir neuf dans les rangs des forces de l'ordre et treize parmi les membres de l'Eglise du Septième jour - Lumière du monde, étant précisé que les informations sur l'ampleur réelle de la tuerie - qui selon plusieurs sources aurait causé plus d'un millier de victimes - n'a été révélée que par la suite, dès lors que les autorités angolaises avaient bloqué l'accès aux lieux pendant de nombreux jours (cf. Vice News, loc. cit.; France 24, loc. cit. ; The Guardian, Coverage of sect tragedy underlines how far Angola is from press freedom, 1.5.2015, , consulté le 12.06.2019 ; Rede Angola, CASA-CE afirma haver indícios de massacre no Huambo, 30.4.2015, http://www.redeangola.info/casa-ce-confirma-massacre-no_hu ambo/ >, consulté le 12.06.2019), que, dans ces circonstances, il n'est pas plausible que, comme elle le soutient, la recourante ait eu connaissance dès le 16 avril 2015, non seulement des affrontements précités, mais également du nombre très important de victimes, et, partant, ait pu aussitôt en conclure que ses parents étaient morts, alors même qu'elle ne disposait pas d'autres sources d'information et que, selon ses dires, l'identité des victimes n'avait pas été communiquée (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 234, 235, 289, 290), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), étant relevé que l'intéressée n'a formulé aucune critique à l'encontre des motifs invoqués par le SEM pour démontrer le caractère invraisemblable de ses propos, qu'au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier et de la pondération des éléments d'invraisemblance qu'il comporte, le récit de la recourante ne répond pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'il y a donc lieu de constater que l'intéressée n'a pas été en mesure de démontrer la réalité des évènements dont elle a affirmé avoir été victime en Angola, et, partant, le bien-fondé des motifs qui l'auraient conduite à fuir son pays ainsi que la crainte de persécutions futures dont elle se prévaut pour justifier sa demande d'asile, que, dans ces conditions, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le refus de reconnaître à la recourante la qualité de réfugiée, le recours doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l'art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0), qu'en l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 et 84 LEI; ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, voire dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), qu'aucun Etat ne saurait expulser une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou à d'autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Angola, de traitements inhumains ou dégradants, voire de torture (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture; cf. arrêt du Tribunal E-2537/2015 du 8 juin 2017 consid. 6.3.1), que la recourante soutient pour la première fois, en instance de recours, qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt des autorités angolaises et qu'elle risque ainsi d'être emprisonnée en cas de renvoi dans son pays d'origine, que l'intéressée n'a toutefois fourni aucune information concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait été informée du mandat précité, l'autorité qui en serait l'auteur, la date à laquelle il aurait été établi et les motifs sur la base desquels il aurait été fondé, que la recourante n'a donc avancé aucun élément permettant de considérer comme vraisemblables aussi bien l'existence dudit mandat que sa pertinence pour l'issue de la présente cause, qu'au vu de ce qui précède, le renvoi contesté ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que son exécution s'avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée), que l'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. aussi arrêt du Tribunal E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, il est notoire que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, comme relevé ci-avant, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle court le risque d'être emprisonnée à son retour en Angola, si bien qu'elle ne saurait se prévaloir d'une mise en danger pour ce motif, qu'enfin, il appert que la recourante est une femme jeune, célibataire sans charges de famille et ne souffre pas des problèmes de santé pouvant faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. p.-v. du 4 avril 2019, p. 2-3; p.-v. d'audition du 8 mai 2019, D 93-98); qu'elle dispose d'une formation en gestion d'entreprise et d'une expérience professionnelle (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 100-103, 107-114); qu'elle a un oncle qui réside avec le reste de sa famille à B._______, ville dont elle est originaire et où elle a toujours vécu, et qui lui a fait obtenir un visa Schengen en (...) 2017 et l'a hébergée quelques mois avant qu'elle ne quitte l'Angola (cf. p.-v. du 8 mai 2019, D 41-45, 121-125, 128-130, 133, 134); que dans ces conditions, il peut être admis que l'intéressée dispose d'un réseau de connaissances dans sa ville natale et pourra, si nécessaire, également compter sur le soutien de ses proches, lors de son retour dans son pays, pour assurer sa subsistance et faciliter sa réintégration, que, pour le surplus, l'intéressée n'a pas contesté les motifs invoqués par le SEM pour démontrer l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en définitive, il ne ressort pas du dossier des circonstances générales ou personnelles liées à la recourante dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario), qu'enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée), la recourante, titulaire d'une carte d'identité angolaise établie le (...) 2017 pour une durée de cinq ans, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également infondé en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l'état de fait de manière exacte et complète, et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conclusion, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :