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E-203/2017

E-203/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 17 novembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Il appert des résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'elle a demandé l'asile à B._______ en Roumanie, le 5 septembre 2016. B. Lors de son audition du 14 décembre 2016, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie kurde, de religion musulmane, et qu'elle provenait de Qamishli. En 2015, elle aurait dû abandonner ses études universitaires à C._______, en faculté des lettres (spécialisation en langue française), de crainte des réactions des membres de l'Organisation de l'Etat islamique aux postes de contrôle érigés entre son domicile et l'université. La même année, elle aurait perdu son emploi à temps partiel à Qamishli. De plus, elle aurait été confrontée à l'animosité des membres du PKK à son encontre en raison de son adhésion à un autre parti pro-kurde, le (...). Pour ces raisons, elle aurait quitté la Syrie le 2 août 2016. Deux jours plus tard, elle serait entrée illégalement en Bulgarie depuis la Turquie. En Roumanie, elle aurait été interpellée et ses documents d'identité saisis. On l'aurait placée devant l'alternative suivante : déposer une demande d'asile ou être mise en détention. Ayant refusé de déposer une demande d'asile, elle aurait été emprisonnée durant quinze jours. A sa libération, elle aurait été retrouvée par le passeur et aurait poursuivi son voyage en sa compagnie jusqu'en Suisse. Elle a dit être opposée à un renvoi en Roumanie en raison des déficiences du système d'asile dans ce pays et de la présence de son frère, D._______, en Suisse. Elle n'aurait pas de problème de santé. C. Par décision incidente du 14 décembre 2016, la recourante a été attribuée au canton de E._______. D. Le 21 décembre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin roumaine une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Il a précisé dans sa requête que la relation de la recourante avec son frère en Suisse ne lui paraissait pas décisive sous l'angle des art. 2 point g et 16 par. 1 RD III. Le 4 janvier 2017, l'Unité Dublin roumaine a admis cette requête, en application de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Elle a précisé que la procédure d'asile de la recourante avait été close le 17 octobre 2016, dès lors qu'en ayant disparu le 12 septembre 2016, celle-ci était réputée avoir implicitement retiré sa demande d'asile du 5 septembre 2016. E. Par décision du 4 janvier 2017 (notifiée le 9 janvier 2017), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Roumanie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la Roumanie, qui avait accepté la réadmission de la recourante, était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Contrairement aux allégués de la recourante, ce pays, membre de l'espace Dublin, disposerait d'un système d'asile opérationnel et il serait avéré sur la base des résultats Eurodac qu'elle y avait déjà demandé une protection internationale. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existait en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). La Roumanie serait présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettrait d'admettre qu'en cas de renvoi en Roumanie, la recourante se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyée dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. En outre, la présence du frère du recourant en Suisse ne serait pas décisive. En effet, celui-ci ne serait pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 point g RD III. Par ailleurs, il n'existerait aucun indice d'une relation de dépendance entre la recourante et son frère. Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III ne seraient donc pas réunies. De l'avis du SEM enfin, pour les mêmes raisons que celles précitées, aucun motif ne justifiait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Comme atouts facilitant un retour en Roumanie, il a relevé que la recourante était jeune, en bonne santé, et au bénéfice d'une instruction de degré supérieur. F. Par acte du 11 janvier 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de son dossier au SEM pour examen en procédure nationale de sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif. Elle a fait valoir qu'elle était incapable de vivre seule dans un pays étranger. Par conséquent, si elle devait être transférée en Roumanie, elle se verrait contrainte de rentrer en Syrie ou de mettre fin à ses jours. Elle a précisé qu'elle avait des idées suicidaires depuis environ une année et qu'elle souhaitait pouvoir rester auprès de son frère et poursuivre une psychothérapie en Suisse. G. Par courrier du 13 janvier 2017, la recourante a complété la motivation de son recours et sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a allégué qu'elle avait été interpellée à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière roumaine à l'instar d'autres migrants. Après plusieurs heures d'attente, elle aurait été placée en rétention administrative. Dans le premier centre de rétention, elle n'aurait durant trois jours reçu ni à boire ni à manger. Dans les deuxième et troisième centres, elle aurait été plusieurs fois fouillée. Son téléphone portable et son argent auraient été saisis. Elle aurait été ainsi empêchée de communiquer avec son frère, inquiet de sa disparition. Elle aurait finalement été libérée après l'enregistrement de ses empreintes digitales, mais n'aurait pas pu récupérer ses objets personnels. Elle aurait néanmoins trouvé une solution pour rejoindre la Suisse. Elle a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 RD III étaient réunies. En effet, elle serait très fragile psychologiquement ; elle présenterait des idées noires et une grande anxiété à l'idée de devoir retourner en Roumanie, loin de son frère. Celui-ci et son épouse lui apporteraient leur soutien. Elle aurait été suivie par un psychiatre en Syrie, comme en attestait notamment la copie d'une ordonnance de celui-ci datant de 2016 (non traduite) pour la délivrance de médicaments antidépresseurs (Mertazepin 30 mg) et antiépileptiques (Lamic 25 mg). Elle allait prochainement consulter un psychiatre. Elle a également soutenu que son transfert violait l'art. 3 CEDH. Elle risquerait à son retour en Roumanie d'être placée en rétention dans des conditions insatisfaisantes et d'y connaître des difficultés d'accès à une procédure d'asile, conformément à une pratique générale des autorités roumaines dénoncée par Amnesty International. H. Par décision incidente du 18 janvier 2017, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif. Il a invité la recourante à produire un certificat de son médecin en Suisse, ainsi que des renseignements sur la nature de ses relations avec son frère et l'épouse de celui-ci et sur la manière dont ils lui apportaient leur soutien au quotidien, accompagnés des éventuels moyens de preuve correspondants, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. I. Par courrier du 31 janvier 2017, la recourante a fourni les renseignements suivants : Elle serait depuis son plus jeune âge très proche de son frère aîné, qui se serait toujours occupé d'elle, et elle l'aurait à dessein rejoint en Suisse. Elle habiterait dans le même logement que celui-ci et son épouse. Leur présence lui serait indispensable. En effet, ils ne la laisseraient jamais seule à leur domicile en raison de son mauvais état de santé psychologique. Par ailleurs, son frère l'accompagnerait et lui servirait d'interprète lorsqu'elle se rend chez le médecin, le pharmacien ou auprès de son assistante sociale de l'EVAM. Elle a produit une attestation de son psychiatre en Suisse datée du 31 janvier 2017. Il en ressortait qu'elle était suivie depuis le 26 janvier 2017 à raison d'une psychothérapie hebdomadaire combinée à un traitement antidépresseur (Cipralex) et hypnotique (Zoldorm) pour un état de stress post-traumatique consécutif à des événements traumatisants vécus encore récemment en Syrie, à savoir l'assassinat d'une amie et de la mère de celle-ci dont elle avait été témoin. J. Par décision incidente du 1er février 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. K. Dans sa réponse du 17 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé que la recourante avait mentionné lors de son audition du 14 décembre 2016 n'avoir pas de problèmes de santé. Les attestations de son psychiatre en Syrie produites en copie (scan) sans traduction étaient à son avis dénuées de valeur probante. Dans ces circonstances, il ne serait pas établi que les problèmes psychologiques allégués uniquement au stade du recours étaient préexistants à sa décision. De surcroît, ces faits ne pourraient pas être considérés comme décisifs. En effet, les menaces de suicide n'astreindraient pas la Suisse à examiner la demande d'asile de la recourante, puisque des soins essentiels pour les troubles psychologiques étaient disponibles en Roumanie. Cet Etat serait informé avant le transfert des soins médicaux nécessaires à la recourante. Le lien de dépendance entre la recourante et son frère ne serait pas établi. Celle-ci ne pourrait pas valablement invoquer le maintien d'une relation étroite et interdépendante avec son frère durant toutes les années où elle avait vécu éloignée de lui. Elle aurait vraisemblablement de bonnes capacités à se prendre en charge seule, eu égard au voyage qu'elle avait effectué jusqu'en Suisse et à sa formation, supérieure à la moyenne. Les déclarations de la recourante au stade du recours sur les conditions de son séjour en Roumanie seraient elles aussi distinctes de celles faites antérieurement et n'emportaient en conséquence pas sa conviction. Au demeurant, dès lors qu'elle avait quitté la Roumanie sans y avoir laissé d'adresse après y avoir demandé l'asile, elle ne serait pas fondée à se plaindre de l'absence d'accès à une procédure d'asile en bonne et due forme dans ce pays. L. Dans sa réplique du 6 mars 2017, la recourante a fait valoir que le SEM n'était pas autorisé à mettre en doute la réalité de ses problèmes médicaux, étayés par pièces. Lors de son audition, elle n'aurait pas été en mesure de mentionner la scène traumatisante de l'assassinat de son amie et de la mère de celle-ci dont elle avait été témoin, ni les conséquences sur son psychisme de ces événements. Elle n'aurait pas compris l'éventuelle incidence de ces faits sur l'issue de sa procédure d'asile. L'exécution de son renvoi violerait l'art. 8 CEDH, parce qu'elle engendrerait une séparation d'avec son frère dont elle serait dépendante. Son vécu durant plusieurs années en Syrie sans son frère, mais avec d'autres proches parents, ne permettrait pas de nier ses besoins en matière d'assistance. Elle a reproché au SEM de n'avoir pas pondéré les éléments en présence dans l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et de n'avoir, en conséquence, pas fait usage de son pouvoir d'appréciation. Elle a produit une traduction du document qu'elle avait produit en copie à l'appui de son recours, soit l'attestation de son psychiatre à Qamishli. Il en ressortait qu'elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique et médicamenteux depuis le 5 avril 2016 en raison d'une dépression sévère et que l'attestation lui avait été délivrée, le (...) janvier 2017, à sa demande. M. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2. 2.1 En l'espèce, la recourante invoque d'abord une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Elle soutient que ses liens de dépendance avec son frère, titulaire d'une autorisation cantonale de séjour pour réfugié reconnu en Suisse, avec lequel elle vit dans le même logement, doivent conduire à les laisser ensemble. 2.2 L'art. 16 par. 1 RD III est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette disposition figurait déjà à l'art. 15 par. 2 RD II, en des termes toutefois plus courts. 2.3 Lorsqu'elle a interprété l'art. 15 par. 2 RD II, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est exprimée, dans son arrêt K. du 6 novembre 2012 en l'affaire C-245/11, en ces termes : Quand les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui avait avec lui des liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (par. 42). Elle a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne pouvait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (par. 46). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-2530/2016 du 24 août 2016 (consid. 4.3), les considérants précités de la CJUE demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III. 2.4 En l'espèce, il est établi que la recourante est atteinte d'un état de stress post-traumatique et qu'elle bénéficie d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteux antidépresseur et hypnotique (cf. Faits, let. I). En revanche, il n'est pas établi qu'elle souffre d'une symptomatologie dépressive et post-traumatique à ce point grave et invalidante qu'en sus de la psychothérapie hebdomadaire et du traitement médicamenteux, elle aurait besoin quotidiennement et durablement d'une surveillance et d'une assistance de son frère. En effet, lors de son audition du 14 décembre 2016, la recourante n'était pas encore attribuée au même canton que celui où son frère était domicilié. Elle a alors exprimé sa volonté de pouvoir le rejoindre, mais elle n'a à aucun moment déclaré qu'elle nécessitait son assistance en raison de troubles de santé. Au contraire, elle a affirmé qu'elle n'avait pas de problèmes de santé. Lors de cette audition, elle a non seulement omis de parler de problèmes médicaux, mais a aussi répondu n'avoir pas été témoin d'actes terroristes, de chantage ou de coercition de la part d'organisations violentes ni d'exactions de la part d'unités de combat contre des civils. Des événements qu'elle a cités à l'appui de ses motifs d'asile, elle n'en a cité aucun de violent. A fortiori, de ses déclarations ne ressort aucun indice qu'elle ait pu être traumatisée par un événement particulier, lequel aurait engendré une dégradation de son état de santé psychique et nécessité l'instauration d'un suivi psychiatrique et médicamenteux quatre mois avant son départ de Syrie (cf. Faits, let. K). La recourante a ainsi manqué de constance à propos de sa problématique médicale et de ses besoins particuliers d'assistance familiale qui en découleraient. Elle ne saurait valablement exciper de son incompréhension de l'importance de ces faits sur l'issue de la procédure Dublin. En effet, elle a reçu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le formulaire « Feuille d'instruction sur la responsabilité pour le traitement de la procédure d'asile » l'avisant de son obligation de signaler à l'autorité l'éventualité d'une dépendance de l'aide d'un membre de sa parenté notamment pour cause d'une lourde maladie. Il s'agit d'un aide-mémoire qu'elle a déclaré avoir lu et compris lors de son audition. A cela s'ajoute qu'elle est présumée capable d'une certaine autonomie malgré ses troubles psychiques puisqu'alors qu'elle en souffrait déjà, elle a été capable de voyager sans être accompagnée d'un membre de sa famille depuis la Syrie jusqu'en Suisse, où elle a déclaré environ un mois après son arrivée qu'elle était en bonne santé. Ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles son frère et sa belle-soeur lui offrent une présence en permanence, ainsi qu'un accompagnement en qualité d'interprète, ne sont pas étayées par pièces. De surcroît, le service d'interprète assuré par son frère est une assistance inhérente aux difficultés de compréhension culturelles voire linguistiques, mais non à un grave état de santé. Enfin, les velléités de suicide qui transparaissent de ses déclarations postérieures au prononcé de la décision de renvoi, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir de l'exécuter (cf. consid. 4.4 ci-après). La recourante est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande de protection internationale, à des soins essentiels pour ses troubles psychiatriques. 2.5 Au vu de ce qui précède, la dépendance de la recourante, du fait d'une maladie grave, de l'assistance de son frère n'est pas établie. Partant, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est infondé. 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que la décision attaquée viole l'art. 8 CEDH. 3.2 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai 2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3). 3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 2.4), il n'est pas établi que la recourante souffre de troubles psychiatriques à ce point graves qu'ils rendent irremplaçables un accompagnement et des soins que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer. D'ailleurs, elle n'a pas démontré que celui-ci, chez lequel elle loge, lui apportait, en sus de son affection, une aide concrète incluant des soins assidus au quotidien. En outre, elle est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande d'asile, à des soins médicaux appropriés pour ses troubles. Dans ces circonstances, la Suisse n'a aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de la recourante et de prolonger ainsi la tolérance du séjour de celle-ci sur son sol en tant que requérante d'asile afin de lui permettre de vivre en ménage commun avec son frère (voir aussi, CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 44 à 52). 3.4 En conséquence, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est infondé. 4. 4.1 La recourante invoque encore que l'exécution de son renvoi en Roumanie viole l'art. 3 CEDH, car à son retour dans ce pays elle n'y aurait pas accès à une procédure d'asile et serait placée en rétention administrative, dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine. 4.2 S'agissant d'abord de l'accès à une procédure d'asile, l'examen de la demande de protection internationale de la recourante a certes été clos par décision du 17 octobre 2016 des autorités roumaines, qui l'avaient considérée comme implicitement retirée (cf. Faits, let. D). Toutefois, la recourante est présumée pouvoir en obtenir la réouverture (cf. art. 28 par. 2 et 3 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]). En tout état de cause, le respect à son égard du principe de non-refoulement par la Roumanie demeure présumé (voir art. 28 par. 2 de la directive Procédure). Elle n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, cette présomption. 4.3 S'agissant du risque allégué de placement en rétention administrative, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents permettant d'admettre la réalité d'une pratique des autorités roumaines de placement en rétention des requérants d'asile qui sont transférés vers la Roumanie sur la base du règlement Dublin, dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Certes, Amnesty International a dénoncé, dans son rapport de 2015/16 sur la Roumanie, la rétention injustifiée dans ce pays de demandeurs d'asile déboutés et de « rapatriés de Dublin » (« Dublin returnees - asylum-seekers due to be transferred from one EU state to another, under the Dublin III regulation »). Toutefois, son rapport plus récent de 2016/17 ne contient plus aucune mention à ce sujet. En outre, dans son premier rapport précité, de 2015/16, Amnesty International faisait apparemment référence aux personnes devant être transférées par la Roumanie vers un autre Etat membre de l'espace Dublin, plutôt qu'à celles ayant été transférées vers la Roumanie (voir dans ce sens, Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Roumanie, CAT/C/ROU/CO/2, p. 6 ; voir aussi, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante, Addendum, Mission to Romania, 15-20 June 2009, 17 mars 2010, A/HRC/14/30/Add.2, par. 80 à 85). Au demeurant, même s'il fallait admettre les déclarations de la recourante comme conformes à la réalité, son placement en rétention durant quinze jours à son arrivée en Roumanie en 2016 serait lié à son refus d'y demander immédiatement une protection internationale et donc à sa qualité d'alors de migrante en situation irrégulière. 4.4 Pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). En revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités roumaines des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Il sera ensuite du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la recourante, conformément à l'art. 32 RD III. Enfin, il n'appartient pas au médecin traitant de juger de l'aptitude au transport, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du transfert. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture [CNPT], rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). 4.5 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est infondé. 4.6 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait de la recourante d'une réunion avec son frère en Suisse.

5. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que la recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensée de leur paiement par décision incidente du juge instructeur du 1er février 2017 (cf. art. 63 al. 1 et 65 al.1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).

E. 2.1 En l'espèce, la recourante invoque d'abord une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Elle soutient que ses liens de dépendance avec son frère, titulaire d'une autorisation cantonale de séjour pour réfugié reconnu en Suisse, avec lequel elle vit dans le même logement, doivent conduire à les laisser ensemble.

E. 2.2 L'art. 16 par. 1 RD III est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette disposition figurait déjà à l'art. 15 par. 2 RD II, en des termes toutefois plus courts.

E. 2.3 Lorsqu'elle a interprété l'art. 15 par. 2 RD II, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est exprimée, dans son arrêt K. du 6 novembre 2012 en l'affaire C-245/11, en ces termes : Quand les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui avait avec lui des liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (par. 42). Elle a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne pouvait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (par. 46). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-2530/2016 du 24 août 2016 (consid. 4.3), les considérants précités de la CJUE demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III.

E. 2.4 En l'espèce, il est établi que la recourante est atteinte d'un état de stress post-traumatique et qu'elle bénéficie d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteux antidépresseur et hypnotique (cf. Faits, let. I). En revanche, il n'est pas établi qu'elle souffre d'une symptomatologie dépressive et post-traumatique à ce point grave et invalidante qu'en sus de la psychothérapie hebdomadaire et du traitement médicamenteux, elle aurait besoin quotidiennement et durablement d'une surveillance et d'une assistance de son frère. En effet, lors de son audition du 14 décembre 2016, la recourante n'était pas encore attribuée au même canton que celui où son frère était domicilié. Elle a alors exprimé sa volonté de pouvoir le rejoindre, mais elle n'a à aucun moment déclaré qu'elle nécessitait son assistance en raison de troubles de santé. Au contraire, elle a affirmé qu'elle n'avait pas de problèmes de santé. Lors de cette audition, elle a non seulement omis de parler de problèmes médicaux, mais a aussi répondu n'avoir pas été témoin d'actes terroristes, de chantage ou de coercition de la part d'organisations violentes ni d'exactions de la part d'unités de combat contre des civils. Des événements qu'elle a cités à l'appui de ses motifs d'asile, elle n'en a cité aucun de violent. A fortiori, de ses déclarations ne ressort aucun indice qu'elle ait pu être traumatisée par un événement particulier, lequel aurait engendré une dégradation de son état de santé psychique et nécessité l'instauration d'un suivi psychiatrique et médicamenteux quatre mois avant son départ de Syrie (cf. Faits, let. K). La recourante a ainsi manqué de constance à propos de sa problématique médicale et de ses besoins particuliers d'assistance familiale qui en découleraient. Elle ne saurait valablement exciper de son incompréhension de l'importance de ces faits sur l'issue de la procédure Dublin. En effet, elle a reçu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le formulaire « Feuille d'instruction sur la responsabilité pour le traitement de la procédure d'asile » l'avisant de son obligation de signaler à l'autorité l'éventualité d'une dépendance de l'aide d'un membre de sa parenté notamment pour cause d'une lourde maladie. Il s'agit d'un aide-mémoire qu'elle a déclaré avoir lu et compris lors de son audition. A cela s'ajoute qu'elle est présumée capable d'une certaine autonomie malgré ses troubles psychiques puisqu'alors qu'elle en souffrait déjà, elle a été capable de voyager sans être accompagnée d'un membre de sa famille depuis la Syrie jusqu'en Suisse, où elle a déclaré environ un mois après son arrivée qu'elle était en bonne santé. Ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles son frère et sa belle-soeur lui offrent une présence en permanence, ainsi qu'un accompagnement en qualité d'interprète, ne sont pas étayées par pièces. De surcroît, le service d'interprète assuré par son frère est une assistance inhérente aux difficultés de compréhension culturelles voire linguistiques, mais non à un grave état de santé. Enfin, les velléités de suicide qui transparaissent de ses déclarations postérieures au prononcé de la décision de renvoi, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir de l'exécuter (cf. consid. 4.4 ci-après). La recourante est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande de protection internationale, à des soins essentiels pour ses troubles psychiatriques.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, la dépendance de la recourante, du fait d'une maladie grave, de l'assistance de son frère n'est pas établie. Partant, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est infondé.

E. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que la décision attaquée viole l'art. 8 CEDH.

E. 3.2 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai 2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3).

E. 3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 2.4), il n'est pas établi que la recourante souffre de troubles psychiatriques à ce point graves qu'ils rendent irremplaçables un accompagnement et des soins que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer. D'ailleurs, elle n'a pas démontré que celui-ci, chez lequel elle loge, lui apportait, en sus de son affection, une aide concrète incluant des soins assidus au quotidien. En outre, elle est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande d'asile, à des soins médicaux appropriés pour ses troubles. Dans ces circonstances, la Suisse n'a aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de la recourante et de prolonger ainsi la tolérance du séjour de celle-ci sur son sol en tant que requérante d'asile afin de lui permettre de vivre en ménage commun avec son frère (voir aussi, CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 44 à 52).

E. 3.4 En conséquence, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est infondé.

E. 4.1 La recourante invoque encore que l'exécution de son renvoi en Roumanie viole l'art. 3 CEDH, car à son retour dans ce pays elle n'y aurait pas accès à une procédure d'asile et serait placée en rétention administrative, dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine.

E. 4.2 S'agissant d'abord de l'accès à une procédure d'asile, l'examen de la demande de protection internationale de la recourante a certes été clos par décision du 17 octobre 2016 des autorités roumaines, qui l'avaient considérée comme implicitement retirée (cf. Faits, let. D). Toutefois, la recourante est présumée pouvoir en obtenir la réouverture (cf. art. 28 par. 2 et 3 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]). En tout état de cause, le respect à son égard du principe de non-refoulement par la Roumanie demeure présumé (voir art. 28 par. 2 de la directive Procédure). Elle n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, cette présomption.

E. 4.3 S'agissant du risque allégué de placement en rétention administrative, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents permettant d'admettre la réalité d'une pratique des autorités roumaines de placement en rétention des requérants d'asile qui sont transférés vers la Roumanie sur la base du règlement Dublin, dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Certes, Amnesty International a dénoncé, dans son rapport de 2015/16 sur la Roumanie, la rétention injustifiée dans ce pays de demandeurs d'asile déboutés et de « rapatriés de Dublin » (« Dublin returnees - asylum-seekers due to be transferred from one EU state to another, under the Dublin III regulation »). Toutefois, son rapport plus récent de 2016/17 ne contient plus aucune mention à ce sujet. En outre, dans son premier rapport précité, de 2015/16, Amnesty International faisait apparemment référence aux personnes devant être transférées par la Roumanie vers un autre Etat membre de l'espace Dublin, plutôt qu'à celles ayant été transférées vers la Roumanie (voir dans ce sens, Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Roumanie, CAT/C/ROU/CO/2, p. 6 ; voir aussi, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante, Addendum, Mission to Romania, 15-20 June 2009, 17 mars 2010, A/HRC/14/30/Add.2, par. 80 à 85). Au demeurant, même s'il fallait admettre les déclarations de la recourante comme conformes à la réalité, son placement en rétention durant quinze jours à son arrivée en Roumanie en 2016 serait lié à son refus d'y demander immédiatement une protection internationale et donc à sa qualité d'alors de migrante en situation irrégulière.

E. 4.4 Pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). En revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités roumaines des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Il sera ensuite du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la recourante, conformément à l'art. 32 RD III. Enfin, il n'appartient pas au médecin traitant de juger de l'aptitude au transport, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du transfert. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture [CNPT], rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est infondé.

E. 4.6 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait de la recourante d'une réunion avec son frère en Suisse.

E. 5 En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

E. 6 Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que la recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensée de leur paiement par décision incidente du juge instructeur du 1er février 2017 (cf. art. 63 al. 1 et 65 al.1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-203/2017 Arrêt du 27 avril 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Vuille, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 janvier 2017 / N (...). Faits : A. En date du 17 novembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Il appert des résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'elle a demandé l'asile à B._______ en Roumanie, le 5 septembre 2016. B. Lors de son audition du 14 décembre 2016, elle a déclaré qu'elle était d'ethnie kurde, de religion musulmane, et qu'elle provenait de Qamishli. En 2015, elle aurait dû abandonner ses études universitaires à C._______, en faculté des lettres (spécialisation en langue française), de crainte des réactions des membres de l'Organisation de l'Etat islamique aux postes de contrôle érigés entre son domicile et l'université. La même année, elle aurait perdu son emploi à temps partiel à Qamishli. De plus, elle aurait été confrontée à l'animosité des membres du PKK à son encontre en raison de son adhésion à un autre parti pro-kurde, le (...). Pour ces raisons, elle aurait quitté la Syrie le 2 août 2016. Deux jours plus tard, elle serait entrée illégalement en Bulgarie depuis la Turquie. En Roumanie, elle aurait été interpellée et ses documents d'identité saisis. On l'aurait placée devant l'alternative suivante : déposer une demande d'asile ou être mise en détention. Ayant refusé de déposer une demande d'asile, elle aurait été emprisonnée durant quinze jours. A sa libération, elle aurait été retrouvée par le passeur et aurait poursuivi son voyage en sa compagnie jusqu'en Suisse. Elle a dit être opposée à un renvoi en Roumanie en raison des déficiences du système d'asile dans ce pays et de la présence de son frère, D._______, en Suisse. Elle n'aurait pas de problème de santé. C. Par décision incidente du 14 décembre 2016, la recourante a été attribuée au canton de E._______. D. Le 21 décembre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin roumaine une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Il a précisé dans sa requête que la relation de la recourante avec son frère en Suisse ne lui paraissait pas décisive sous l'angle des art. 2 point g et 16 par. 1 RD III. Le 4 janvier 2017, l'Unité Dublin roumaine a admis cette requête, en application de l'art. 18 par. 1 point c RD III. Elle a précisé que la procédure d'asile de la recourante avait été close le 17 octobre 2016, dès lors qu'en ayant disparu le 12 septembre 2016, celle-ci était réputée avoir implicitement retiré sa demande d'asile du 5 septembre 2016. E. Par décision du 4 janvier 2017 (notifiée le 9 janvier 2017), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Roumanie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la Roumanie, qui avait accepté la réadmission de la recourante, était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Contrairement aux allégués de la recourante, ce pays, membre de l'espace Dublin, disposerait d'un système d'asile opérationnel et il serait avéré sur la base des résultats Eurodac qu'elle y avait déjà demandé une protection internationale. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne serait pas applicable, dès lors qu'il n'y aurait aucune raison de croire qu'il existait en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). La Roumanie serait présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il n'y aurait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettrait d'admettre qu'en cas de renvoi en Roumanie, la recourante se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyée dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. En outre, la présence du frère du recourant en Suisse ne serait pas décisive. En effet, celui-ci ne serait pas un membre de la famille au sens de l'art. 2 point g RD III. Par ailleurs, il n'existerait aucun indice d'une relation de dépendance entre la recourante et son frère. Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III ne seraient donc pas réunies. De l'avis du SEM enfin, pour les mêmes raisons que celles précitées, aucun motif ne justifiait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Comme atouts facilitant un retour en Roumanie, il a relevé que la recourante était jeune, en bonne santé, et au bénéfice d'une instruction de degré supérieur. F. Par acte du 11 janvier 2017, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de son dossier au SEM pour examen en procédure nationale de sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif. Elle a fait valoir qu'elle était incapable de vivre seule dans un pays étranger. Par conséquent, si elle devait être transférée en Roumanie, elle se verrait contrainte de rentrer en Syrie ou de mettre fin à ses jours. Elle a précisé qu'elle avait des idées suicidaires depuis environ une année et qu'elle souhaitait pouvoir rester auprès de son frère et poursuivre une psychothérapie en Suisse. G. Par courrier du 13 janvier 2017, la recourante a complété la motivation de son recours et sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a allégué qu'elle avait été interpellée à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière roumaine à l'instar d'autres migrants. Après plusieurs heures d'attente, elle aurait été placée en rétention administrative. Dans le premier centre de rétention, elle n'aurait durant trois jours reçu ni à boire ni à manger. Dans les deuxième et troisième centres, elle aurait été plusieurs fois fouillée. Son téléphone portable et son argent auraient été saisis. Elle aurait été ainsi empêchée de communiquer avec son frère, inquiet de sa disparition. Elle aurait finalement été libérée après l'enregistrement de ses empreintes digitales, mais n'aurait pas pu récupérer ses objets personnels. Elle aurait néanmoins trouvé une solution pour rejoindre la Suisse. Elle a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 RD III étaient réunies. En effet, elle serait très fragile psychologiquement ; elle présenterait des idées noires et une grande anxiété à l'idée de devoir retourner en Roumanie, loin de son frère. Celui-ci et son épouse lui apporteraient leur soutien. Elle aurait été suivie par un psychiatre en Syrie, comme en attestait notamment la copie d'une ordonnance de celui-ci datant de 2016 (non traduite) pour la délivrance de médicaments antidépresseurs (Mertazepin 30 mg) et antiépileptiques (Lamic 25 mg). Elle allait prochainement consulter un psychiatre. Elle a également soutenu que son transfert violait l'art. 3 CEDH. Elle risquerait à son retour en Roumanie d'être placée en rétention dans des conditions insatisfaisantes et d'y connaître des difficultés d'accès à une procédure d'asile, conformément à une pratique générale des autorités roumaines dénoncée par Amnesty International. H. Par décision incidente du 18 janvier 2017, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif. Il a invité la recourante à produire un certificat de son médecin en Suisse, ainsi que des renseignements sur la nature de ses relations avec son frère et l'épouse de celui-ci et sur la manière dont ils lui apportaient leur soutien au quotidien, accompagnés des éventuels moyens de preuve correspondants, l'avisant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. I. Par courrier du 31 janvier 2017, la recourante a fourni les renseignements suivants : Elle serait depuis son plus jeune âge très proche de son frère aîné, qui se serait toujours occupé d'elle, et elle l'aurait à dessein rejoint en Suisse. Elle habiterait dans le même logement que celui-ci et son épouse. Leur présence lui serait indispensable. En effet, ils ne la laisseraient jamais seule à leur domicile en raison de son mauvais état de santé psychologique. Par ailleurs, son frère l'accompagnerait et lui servirait d'interprète lorsqu'elle se rend chez le médecin, le pharmacien ou auprès de son assistante sociale de l'EVAM. Elle a produit une attestation de son psychiatre en Suisse datée du 31 janvier 2017. Il en ressortait qu'elle était suivie depuis le 26 janvier 2017 à raison d'une psychothérapie hebdomadaire combinée à un traitement antidépresseur (Cipralex) et hypnotique (Zoldorm) pour un état de stress post-traumatique consécutif à des événements traumatisants vécus encore récemment en Syrie, à savoir l'assassinat d'une amie et de la mère de celle-ci dont elle avait été témoin. J. Par décision incidente du 1er février 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. K. Dans sa réponse du 17 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a observé que la recourante avait mentionné lors de son audition du 14 décembre 2016 n'avoir pas de problèmes de santé. Les attestations de son psychiatre en Syrie produites en copie (scan) sans traduction étaient à son avis dénuées de valeur probante. Dans ces circonstances, il ne serait pas établi que les problèmes psychologiques allégués uniquement au stade du recours étaient préexistants à sa décision. De surcroît, ces faits ne pourraient pas être considérés comme décisifs. En effet, les menaces de suicide n'astreindraient pas la Suisse à examiner la demande d'asile de la recourante, puisque des soins essentiels pour les troubles psychologiques étaient disponibles en Roumanie. Cet Etat serait informé avant le transfert des soins médicaux nécessaires à la recourante. Le lien de dépendance entre la recourante et son frère ne serait pas établi. Celle-ci ne pourrait pas valablement invoquer le maintien d'une relation étroite et interdépendante avec son frère durant toutes les années où elle avait vécu éloignée de lui. Elle aurait vraisemblablement de bonnes capacités à se prendre en charge seule, eu égard au voyage qu'elle avait effectué jusqu'en Suisse et à sa formation, supérieure à la moyenne. Les déclarations de la recourante au stade du recours sur les conditions de son séjour en Roumanie seraient elles aussi distinctes de celles faites antérieurement et n'emportaient en conséquence pas sa conviction. Au demeurant, dès lors qu'elle avait quitté la Roumanie sans y avoir laissé d'adresse après y avoir demandé l'asile, elle ne serait pas fondée à se plaindre de l'absence d'accès à une procédure d'asile en bonne et due forme dans ce pays. L. Dans sa réplique du 6 mars 2017, la recourante a fait valoir que le SEM n'était pas autorisé à mettre en doute la réalité de ses problèmes médicaux, étayés par pièces. Lors de son audition, elle n'aurait pas été en mesure de mentionner la scène traumatisante de l'assassinat de son amie et de la mère de celle-ci dont elle avait été témoin, ni les conséquences sur son psychisme de ces événements. Elle n'aurait pas compris l'éventuelle incidence de ces faits sur l'issue de sa procédure d'asile. L'exécution de son renvoi violerait l'art. 8 CEDH, parce qu'elle engendrerait une séparation d'avec son frère dont elle serait dépendante. Son vécu durant plusieurs années en Syrie sans son frère, mais avec d'autres proches parents, ne permettrait pas de nier ses besoins en matière d'assistance. Elle a reproché au SEM de n'avoir pas pondéré les éléments en présence dans l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et de n'avoir, en conséquence, pas fait usage de son pouvoir d'appréciation. Elle a produit une traduction du document qu'elle avait produit en copie à l'appui de son recours, soit l'attestation de son psychiatre à Qamishli. Il en ressortait qu'elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique et médicamenteux depuis le 5 avril 2016 en raison d'une dépression sévère et que l'attestation lui avait été délivrée, le (...) janvier 2017, à sa demande. M. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2. 2.1 En l'espèce, la recourante invoque d'abord une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Elle soutient que ses liens de dépendance avec son frère, titulaire d'une autorisation cantonale de séjour pour réfugié reconnu en Suisse, avec lequel elle vit dans le même logement, doivent conduire à les laisser ensemble. 2.2 L'art. 16 par. 1 RD III est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette disposition figurait déjà à l'art. 15 par. 2 RD II, en des termes toutefois plus courts. 2.3 Lorsqu'elle a interprété l'art. 15 par. 2 RD II, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est exprimée, dans son arrêt K. du 6 novembre 2012 en l'affaire C-245/11, en ces termes : Quand les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui avait avec lui des liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (par. 42). Elle a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne pouvait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (par. 46). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son arrêt E-2530/2016 du 24 août 2016 (consid. 4.3), les considérants précités de la CJUE demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III. 2.4 En l'espèce, il est établi que la recourante est atteinte d'un état de stress post-traumatique et qu'elle bénéficie d'un traitement psychothérapeutique hebdomadaire et médicamenteux antidépresseur et hypnotique (cf. Faits, let. I). En revanche, il n'est pas établi qu'elle souffre d'une symptomatologie dépressive et post-traumatique à ce point grave et invalidante qu'en sus de la psychothérapie hebdomadaire et du traitement médicamenteux, elle aurait besoin quotidiennement et durablement d'une surveillance et d'une assistance de son frère. En effet, lors de son audition du 14 décembre 2016, la recourante n'était pas encore attribuée au même canton que celui où son frère était domicilié. Elle a alors exprimé sa volonté de pouvoir le rejoindre, mais elle n'a à aucun moment déclaré qu'elle nécessitait son assistance en raison de troubles de santé. Au contraire, elle a affirmé qu'elle n'avait pas de problèmes de santé. Lors de cette audition, elle a non seulement omis de parler de problèmes médicaux, mais a aussi répondu n'avoir pas été témoin d'actes terroristes, de chantage ou de coercition de la part d'organisations violentes ni d'exactions de la part d'unités de combat contre des civils. Des événements qu'elle a cités à l'appui de ses motifs d'asile, elle n'en a cité aucun de violent. A fortiori, de ses déclarations ne ressort aucun indice qu'elle ait pu être traumatisée par un événement particulier, lequel aurait engendré une dégradation de son état de santé psychique et nécessité l'instauration d'un suivi psychiatrique et médicamenteux quatre mois avant son départ de Syrie (cf. Faits, let. K). La recourante a ainsi manqué de constance à propos de sa problématique médicale et de ses besoins particuliers d'assistance familiale qui en découleraient. Elle ne saurait valablement exciper de son incompréhension de l'importance de ces faits sur l'issue de la procédure Dublin. En effet, elle a reçu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le formulaire « Feuille d'instruction sur la responsabilité pour le traitement de la procédure d'asile » l'avisant de son obligation de signaler à l'autorité l'éventualité d'une dépendance de l'aide d'un membre de sa parenté notamment pour cause d'une lourde maladie. Il s'agit d'un aide-mémoire qu'elle a déclaré avoir lu et compris lors de son audition. A cela s'ajoute qu'elle est présumée capable d'une certaine autonomie malgré ses troubles psychiques puisqu'alors qu'elle en souffrait déjà, elle a été capable de voyager sans être accompagnée d'un membre de sa famille depuis la Syrie jusqu'en Suisse, où elle a déclaré environ un mois après son arrivée qu'elle était en bonne santé. Ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles son frère et sa belle-soeur lui offrent une présence en permanence, ainsi qu'un accompagnement en qualité d'interprète, ne sont pas étayées par pièces. De surcroît, le service d'interprète assuré par son frère est une assistance inhérente aux difficultés de compréhension culturelles voire linguistiques, mais non à un grave état de santé. Enfin, les velléités de suicide qui transparaissent de ses déclarations postérieures au prononcé de la décision de renvoi, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir de l'exécuter (cf. consid. 4.4 ci-après). La recourante est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande de protection internationale, à des soins essentiels pour ses troubles psychiatriques. 2.5 Au vu de ce qui précède, la dépendance de la recourante, du fait d'une maladie grave, de l'assistance de son frère n'est pas établie. Partant, le grief de violation de l'art. 16 par. 1 RD III est infondé. 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que la décision attaquée viole l'art. 8 CEDH. 3.2 La protection de la « vie familiale » prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire). Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection de la « vie familiale » de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée « l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (cf. notamment CourEDH, décision V.S. c. Belgique, no 67429/10, du 7 mai 2013, par. 71, arrêt Shala c. Suisse, no 52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, no 31519/96, du 7 novembre 2000). L'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3). 3.3 En l'espèce, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 2.4), il n'est pas établi que la recourante souffre de troubles psychiatriques à ce point graves qu'ils rendent irremplaçables un accompagnement et des soins que seul son frère serait en mesure de lui prodiguer. D'ailleurs, elle n'a pas démontré que celui-ci, chez lequel elle loge, lui apportait, en sus de son affection, une aide concrète incluant des soins assidus au quotidien. En outre, elle est présumée avoir accès à son retour en Roumanie, le temps de l'examen de sa demande d'asile, à des soins médicaux appropriés pour ses troubles. Dans ces circonstances, la Suisse n'a aucune obligation positive découlant de l'art. 8 CEDH d'admettre sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de la recourante et de prolonger ainsi la tolérance du séjour de celle-ci sur son sol en tant que requérante d'asile afin de lui permettre de vivre en ménage commun avec son frère (voir aussi, CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 44 à 52). 3.4 En conséquence, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est infondé. 4. 4.1 La recourante invoque encore que l'exécution de son renvoi en Roumanie viole l'art. 3 CEDH, car à son retour dans ce pays elle n'y aurait pas accès à une procédure d'asile et serait placée en rétention administrative, dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine. 4.2 S'agissant d'abord de l'accès à une procédure d'asile, l'examen de la demande de protection internationale de la recourante a certes été clos par décision du 17 octobre 2016 des autorités roumaines, qui l'avaient considérée comme implicitement retirée (cf. Faits, let. D). Toutefois, la recourante est présumée pouvoir en obtenir la réouverture (cf. art. 28 par. 2 et 3 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]). En tout état de cause, le respect à son égard du principe de non-refoulement par la Roumanie demeure présumé (voir art. 28 par. 2 de la directive Procédure). Elle n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, cette présomption. 4.3 S'agissant du risque allégué de placement en rétention administrative, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents permettant d'admettre la réalité d'une pratique des autorités roumaines de placement en rétention des requérants d'asile qui sont transférés vers la Roumanie sur la base du règlement Dublin, dans des conditions incompatibles avec le respect de la dignité humaine. Certes, Amnesty International a dénoncé, dans son rapport de 2015/16 sur la Roumanie, la rétention injustifiée dans ce pays de demandeurs d'asile déboutés et de « rapatriés de Dublin » (« Dublin returnees - asylum-seekers due to be transferred from one EU state to another, under the Dublin III regulation »). Toutefois, son rapport plus récent de 2016/17 ne contient plus aucune mention à ce sujet. En outre, dans son premier rapport précité, de 2015/16, Amnesty International faisait apparemment référence aux personnes devant être transférées par la Roumanie vers un autre Etat membre de l'espace Dublin, plutôt qu'à celles ayant été transférées vers la Roumanie (voir dans ce sens, Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Roumanie, CAT/C/ROU/CO/2, p. 6 ; voir aussi, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante, Addendum, Mission to Romania, 15-20 June 2009, 17 mars 2010, A/HRC/14/30/Add.2, par. 80 à 85). Au demeurant, même s'il fallait admettre les déclarations de la recourante comme conformes à la réalité, son placement en rétention durant quinze jours à son arrivée en Roumanie en 2016 serait lié à son refus d'y demander immédiatement une protection internationale et donc à sa qualité d'alors de migrante en situation irrégulière. 4.4 Pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). En revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités roumaines des troubles psychiatriques de la recourante et de son traitement médical. Il sera ensuite du ressort des autorités roumaines dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la recourante, conformément à l'art. 32 RD III. Enfin, il n'appartient pas au médecin traitant de juger de l'aptitude au transport, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du transfert. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture [CNPT], rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28). 4.5 Au vu de ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est infondé. 4.6 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait de la recourante d'une réunion avec son frère en Suisse.

5. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.

6. Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que la recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensée de leur paiement par décision incidente du juge instructeur du 1er février 2017 (cf. art. 63 al. 1 et 65 al.1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :