Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 9 février 2016, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a produit sa carte d'identité, ainsi qu'une attestation d'un établissement hospitalier suisse, datée du 6 février 2016. Il en ressort qu'elle y est suivie depuis décembre 2015, d'une manière toutefois non optimale en l'absence d'une couverture des soins, qu'elle nécessite plusieurs examens, que des douleurs chroniques, une limitation de la mobilité, ainsi que des troubles cognitifs la rendent dépendante de l'aide de sa fille l'hébergeant et qu'en conclusion son attribution dans le foyer de sa fille est recommandée d'un point de vue médical pour permettre un encadrement adapté par ses soins. Par décision incidente du même jour, le SEM l'a autorisée à loger temporairement auprès de sa fille, B._______, dans le même foyer à C._______ (canton de D._______), en l'invitant à se présenter au CEP pour les formalités ultérieures d'enregistrement. B. Il ressort des résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, que la recourante s'est vu délivrer, le (...) 2015, par la représentation diplomatique de la France à Tbilissi, un visa Schengen valable du (...) 2015 au (...) 2016 pour un court séjour (type C). C. Lors de son audition du 11 février 2016 au CEP, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle provenait de Tbilissi, où elle avait vécu depuis son enfance et exercé (...) jusqu'à sa retraite en 2001, et où elle possédait un appartement, désormais inoccupé. Veuve depuis (...), elle n'aurait plus qu'une soeur au pays, à E._______, tandis que son frère séjournerait à Moscou et ses deux filles en Suisse. Elle aurait demandé un visa pour un séjour touristique, en ayant mis à profit son réseau de connaissances à l'Ambassade de France à Tbilissi, tout en ayant déjà eu l'intention de demander l'asile en Suisse. Elle aurait des problèmes de santé des suites d'un accident de la circulation survenu sept à huit ans auparavant. Sa demande de protection serait motivée par des problèmes gynécologiques nécessitant une opération au coût élevé et inabordable pour elle dans son pays. En outre, elle se serait retrouvée seule en Géorgie, tandis qu'en Suisse, ses filles, toutes deux requérantes d'asile, seraient capables de prendre soin d'elle. Préférant rester auprès de celles-ci, elle s'est opposée à son transfert en France. D. Par décision incidente du 11 février 2016, le SEM a attribué la recourante au canton de D._______. E. Le 5 avril 2016, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (refonte), établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après règlement Dublin III ou RD III), l'Unité Dublin française a accepté la requête du 16 mars 2016 du SEM aux fins de prise en charge de la recourante. F. Par décision du 7 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers la France, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la présence en Suisse des deux filles n'était pas pertinente sous l'angle de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. En effet, comme elles sont majeures, ses deux filles ne feraient pas partie des membres de sa famille, au sens de l'art. 2 let. g RD III. En outre, il n'existerait aucun indice de l'existence d'une relation de dépendance entre la recourante et ses filles ; l'art. 16 par. 1 RD III ne trouverait ainsi pas application. Par ailleurs, les problèmes de santé allégués être à l'origine du départ du pays d'origine ne seraient constitutifs ni de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ni d'un obstacle au transfert vers la France sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Pour le reste, la France serait présumée respecter ses obligations internationales, dont le principe du non-refoulement. G. Par acte du 25 avril 2016, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et sollicitant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que la Suisse était le pays de son entrée dans l'espace Dublin et, partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En effet, elle serait arrivée à Genève le (...) 2015, le jour même de son départ d'Istanbul, comme en attestaient les sceaux et le visa apposés en pages (...) de son passeport, dont elle a produit une copie. Ses troubles mnésiques seraient à l'origine de ses déclarations erronées, lors de son audition, sur un transit par la France pour rejoindre la Suisse. Elle a invoqué que la motivation de la décision attaquée était lacunaire quant à l'application de l'art. 16 par. 1 RD III, le SEM n'ayant pris en considération ni son âge avancé ni ses importants problèmes de santé ni le seul soutien que représentaient ses filles. Elle a produit une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier précité, datée du 25 avril 2016. Il en appert qu'elle présente des douleurs chroniques réduisant sa capacité de marche, auxquels s'ajoutent des troubles de l'équilibre rendant sa mobilisation difficile avec un risque de chute majeur, qu'un diagnostic d'une démence mixte peut être retenu ensuite d'une IRM, et que des investigations complémentaires sont en cours. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical circonstancié « à très brève échéance ». H. Par décision incidente du 27 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif. I. Dans sa réponse du 6 juin 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que l'application de l'art. 12 par. 2 RD III n'était pas conditionnée par l'entrée dans l'espace Dublin par l'Etat membre ayant délivré le visa. Il a mis en exergue que, lors de la procédure de première instance, la recourante avait eu l'occasion de s'expliquer sur les motifs de sa venue en Suisse et n'avait alors invoqué aucun élément de dépendance. Il a estimé que le lien de dépendance n'était toujours pas établi. En effet, eu égard aux investigations médicales toujours en cours, le diagnostic et les traitements à entreprendre seraient indéterminés. Partant, il en irait de même de la nature de l'assistance que les filles de la recourante pourraient lui apporter dans le cadre de son traitement. De surcroît, les problèmes de santé et l'âge avancé de la recourante ne l'auraient pas empêchée de vivre seule et de manière indépendante depuis octobre 2010 jusqu'à son arrivée en Suisse en novembre 2015. Enfin, la capacité, tant personnelle que matérielle, des filles d'apporter effectivement l'assistance nécessaire à leur mère, ne serait pas assurée. En effet, les filles ne bénéficieraient pas d'un droit de présence assuré en Suisse, où elles ne seraient que tolérées, le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. J. Par décision incidente du 23 juin 2016, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la désignation d'Andrea von Flüe, avocat, en qualité de mandataire d'office et a admis celle tendant à la dispense du paiement des frais de procédure. K. Dans sa réplique du 7 juillet 2016, la recourante rappelle avoir déclaré d'emblée, lors de son audition, avoir des problèmes urgents de santé et s'être retrouvée toute seule en Géorgie, sans personne pour l'assister. Elle a fait valoir que son état de santé était très dégradé, comme en attestait le nouveau certificat médical, daté du même jour, qu'elle a produit. Selon l'avis de ses médecins, la présence d'un proche à ses côtés est indispensable du fait de sa dépendance et de sa vulnérabilité ; sa dépendance serait ainsi avérée médicalement. Cet avis devrait être pris en considération sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III, de sorte que sa demande d'asile devrait être examinée en Suisse, où résideraient légalement ses filles.Il ressort du certificat médical du 7 juillet 2016 précité ce qui suit : A sa première consultation, la recourante a mentionné des problèmes de tension artérielle et une arthrose des hanches. C'est sa fille, B._______, qui l'accompagne à chaque consultation, qui s'est plainte des troubles de la mémoire de sa mère en aggravation progressive, rendant celle-ci très dépendante de son entourage. Sont diagnostiqués des céphalées, des troubles de la mémoire avec une probable démence vasculaire ou mixte, une hypothyroïdie, une dyslipidémie, des tassements vertébraux thoraciques avec dorsalgies chroniques sur probable ostéoporose, des troubles de la marche d'origine multifactorielle, une cataracte des deux yeux, une carence en vitamine D, et un probable prolapsus vaginal. La recourante nécessite un traitement pharmacologique et des investigations supplémentaires, avec des consultations de neurologie, d'endocrinologie, de gynécologie, et d'ophtalmologie. Elle est incapable de subvenir seule à ses besoins et nécessite l'assistance quotidienne et constante de sa fille, son proche aidant, du fait de ses troubles cognitifs, caractérisés par des oublis fréquents et une désorientation. Sa fille assure notamment la prise médicamenteuse et l'accompagne à ses rendez-vous. En l'absence de sa fille, la recourante nécessiterait sans doute une aide spécialisée à domicile, diurne, voire nocturne. Son renvoi en France ou en Géorgie sans la mise en place d'une tutelle et d'un soutien 24h/24 la mettrait réellement en danger. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
2. En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile en application du RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Nonobstant son exclusion de la hiérarchie desdits critères, l'art. 16 par. 1 RD III concernant les personnes à charge est une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles (voir consid. 4.3, spéc. 4.3.3 ci-après). Par ailleurs, par dérogation à l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) permet à chaque Etat membre d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu desdits critères.
3. En l'espèce, le SEM a constaté que la France avait accepté, le 5 avril 2016, la prise en charge de la recourante, sur la base du critère prévu à l'art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité). La recourante fait valoir que l'accord de la France est vicié parce qu'il incombe à la Suisse, pays de son entrée dans l'espace Dublin, d'examiner sa demande d'asile. Toutefois, comme l'a relevé pertinemment le SEM dans sa réponse, l'art. 12 par. 2 RD III ne prévoit pas, pour son application, la condition de l'entrée sur le territoire de l'Etat membre ayant délivré le visa. En outre, le critère de l'art. 12 RD III précède celui de l'art. 13 RD III relatif à l'entrée et/ou au séjour dans un autre Etat Dublin, de sorte qu'il prévaut conformément à la règle de la hiérarchie des critères (art. 7 par. 1 RD III). En tout état de cause, la recourante ne saurait valablement invoquer une violation de l'art. 12 par. 2 RD III. En effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas « self-executing » (cf. ATAF E 6513/2014 du 3 décembre 2015 consid. 5.1 et 5.2 ; ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Partant, le grief est manifestement mal fondé. 4. 4.1 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Elle soutient que ses liens de dépendance avec ses filles, requérantes d'asile en Suisse, en particulier avec B._______, avec laquelle elle vit dans le même foyer, doivent conduire à les laisser ensemble. 4.2 L'art. 16 par. 1 RD III est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E 1544/2016 du 26 mai 2016 consid. 5 et réf. cit.). 4.3 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). 4.3.1 L'art. 16 par. 1 RD III est ainsi libellé : Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Il a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (JO L 50/1 du 25.2.2003), qui était ainsi libellé : Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les Etats membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. 4.3.2 Interprétant cet art. 15 par. 2 RD II, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (par. 42). Elle a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne pouvait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (par. 46). 4.3.3 L'expression « laissent généralement ensemble » (cf. art. 16 par. 1 RD III) a remplacé celle de « laissent normalement ensemble » (cf. art. 15 par. 2 RD II). Les adverbes « généralement » et « normalement » étant des synonymes (le premier étant plus usité en droit), on peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son arrêt C 245/11 du 6 novembre 2012 demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III. Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. Elle est également conforme à l'avis de la Commission européenne ; en effet, selon celle-ci, bien que le critère relatif aux personnes à charge ait été exclu par la position commune (à savoir l'accord politique du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 2012) de la hiérarchie des critères énoncés au chapitre III, il figure dans une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles (cf. Communication du 10 juin 2013 de la Commission au Parlement européen COM/2013/0416 final - 2008/0243 (COD) conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride). Cette disposition prime les dispositions du chapitre III relatifs aux critères de détermination (cf. Francesco Maiani, L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III : du vin nouveau dans de vieilles outres, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, p. 277 ss, spéc. p. 285 ; voir aussi consid. 4.5.2 ci-après). 4.4 En l'espèce, il s'agit donc d'examiner s'il y a une obligation de laisser ensemble la recourante et sa fille B._______ (consid. 4.4.1 ss) et, dans l'affirmative, si une dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (consid. 4.5). 4.4.1 La recourante a allégué à temps sa volonté de se réunir avec sa fille avec laquelle elle logeait dans le même foyer (cf. art. 7 al. 3 RD III ; voir également l'arrêt D-3153/2014 et D-3154/2014 du Tribunal du 6 octobre 2014 où cette condition n'était pas réunie). En effet, d'une part, elle a fait connaître cette volonté avant l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge par la France ; d'autre part, sa demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. 4.4.2 Les liens familiaux délimités à l'art. 16 par. 1 RD III doivent avoir préexisté dans le pays d'origine. L'expression « liens familiaux », figurant notamment à l'art. 8 par. 5 et 16 par. 3 RD III est différente de celle de « vie familiale » mentionnée à l'art. 8 par. 1 CEDH, et ne se confond donc pas avec elle. Elle résume les liens de parenté énumérés par cette disposition (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, commentaire ad art. 16, K1, p. 151 et K5 p. 152), exigeant simplement qu'ils aient préexisté dans le pays d'origine (mais non qu'ils y aient été effectivement vécus jusqu'à un départ en commun des intéressés de leur pays d'origine), comme cela ressort implicitement de l'Annexe VII Partie A du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (ci-après : règlement d'exécution ; JO L 39/1 du 8.2.2014 ; voir également échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin [RS 0.142.392.680.02]). Partant, en retenant en l'espèce que le lien de dépendance n'a jamais existé dans le pays d'origine pour refuser l'application de l'art. 16 par. 1 RD III, le SEM a mal interprété la condition de la préexistence d'un lien familial dans le pays d'origine. Il a exigé à tort que soit démontrée la préexistence dans le pays d'origine d'une vie familiale entre adultes (entre la recourante et sa fille) protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Le lien en ligne directe de premier degré, existant entre la recourante et sa fille, B._______, fait partie de ceux énumérés à l'art. 16 par. 1 RD III. Ce lien de filiation existe depuis la naissance de la fille dans le pays d'origine. A aucun moment il n'a été mis en doute par le SEM et il n'y a aucune raison de le faire. En conclusion, la condition de l'existence d'un lien familial et celle de sa préexistence dans le pays d'origine sont manifestement remplies. 4.4.3 Il ressort de la systématique du règlement Dublin III, spécialement de son art. 16 par. 1, que le lien de dépendance ne doit pas être obligatoirement antérieur au départ du pays, contrairement au lien familial. En effet, si elle exige que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, cette disposition ne pose pas de condition analogue pour les facteurs de dépendance. Les causes énumérées de la dépendance sont une grossesse, un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou la vieillesse. Cependant, selon Filzwieser/Sprung, vu la multiplicité des causes de dépendance, il convient de ne pas s'en tenir exhaustivement ou, du moins, strictement à cette énumération (cf., op.cit., commentaire ad art. 16, K4, p. 152). Les situations de cumul de facteurs de dépendance doivent être prises en considération comme telles, sur la base d'un examen individuel. La recourante soutient dans sa réplique que, dans son cas, un tel lien est établi d'un point de vue médical. Il appert effectivement du certificat du 7 juillet 2016 (cf. Faits, let. K), qui précise les attestations des 6 février et 25 avril 2016 (cf. Faits, let. A et G), qu'il existe entre la recourante et sa fille des éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux, du fait des troubles mnésiques et des troubles de la marche d'origine multifactorielle dont elle souffre. Sa dépendance, du fait de la vieillesse ou d'une maladie grave (âge assez avancé, probable démence vasculaire ou mixte), de l'assistance de sa fille est donc établie. D'ailleurs, le SEM a, à titre exceptionnel, autorisé la recourante, le jour même du dépôt de sa demande d'asile, soit le 9 février 2016, à loger temporairement dans le même foyer que sa fille dans le canton de D._______. Il a de la sorte admis la requête de celles-ci, fondée sur des raisons médicales étayées par l'attestation du 6 février 2016. Il a ensuite attribué la recourante, le jour même de son audition, le 11 février 2016, à ce même canton. Il a donc d'emblée adapté les conditions matérielles d'accueil à la vulnérabilité particulière de la recourante. Il ne pouvait en conséquence pas valablement soutenir, dans la décision dont est recours, qu'il n'existait aucun indice de dépendance. 4.4.4 L'art. 16 par. 1 RD III exige une résidence légale du proche aidant dans l'Etat membre. 4.4.4.1 Le SEM estime que cette condition n'est pas remplie, parce que B._______, la fille qui s'occupe de la recourante, est une requérante d'asile dont la demande est en cours d'examen en procédure nationale en Suisse. En tant que requérante d'asile, elle ne serait en effet pas au bénéfice d'un droit de présence assuré. 4.4.4.2 Le SEM ne saurait toutefois s'appuyer, pour interpréter l'art. 16 par. 1 RD III, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un étranger ne peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. qu'à la condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.3). 4.4.4.3 Contrairement aux cas d'application de cette jurisprudence, il n'est pas question ici de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation cantonale de séjour, mais de la détermination de l'Etat compétent pour l'examen d'une demande d'asile. A l'instar de ce qui vaut pour l'art. 27 al. 3 LAsi, qui prescrit le respect du principe de l'unité de la famille dans l'attribution d'un requérant d'asile à un canton déterminé (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.2 a contrario) et pour l'art. 44 LAsi qui prescrit pour tous les requérants d'asile formant une même famille l'extension immédiate en leur faveur de l'admission provisoire accordée à l'un d'entre eux, à condition qu'ils soient au même moment tous requérants d'asile, aussi bien celui admis provisoirement à titre originaire que les membres de sa famille (cf. arrêt E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1), l'application de l'art. 16 par. 1 RD III ne présuppose pas la possession, par le proche aidant, d'un « droit de présence assuré » (ou, autrement dit, « d'un droit de résider durablement »). En effet, cette disposition sur les personnes à charge a pour but une meilleure prise en considération de la situation individuelle de chaque demandeur d'asile et, partant, non seulement une meilleure protection de chacun d'eux, mais aussi une réduction des mouvements secondaires (cf. Commission des Communautés européennes, Exposé des motifs de la proposition de règlement, 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final 2008/0243 (COD), p. 13). Autrement dit, elle vise une meilleure protection des requérants d'asile et une meilleure acceptation par ceux-ci des décisions prises en application de la réglementation Dublin, voire des décisions en matière d'asile et de renvoi. Eu égard à ces buts, l'application par la Suisse de cette disposition de réunification familiale aux requérants d'asile, le temps de l'examen de leur demande, ne saurait dépendre des chances de succès d'une hypothétique demande de leur part tendant à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour de police des étrangers en vue d'une prise de résidence en Suisse au titre du regroupement familial. La condition de la « résidence légale » se justifie également parce qu'il n'est guère concevable qu'une personne clandestine puisse apporter à son proche dépendant, requérant d'asile, une assistance effective (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., commentaire ad art. 16, K6 p. 153). Dans ces circonstances, rien ne permet d'admettre que cette notion doive être interprétée comme étant équivalente à celle de « droit de présence assuré » (ou « droit de résider durablement ») tirée de la jurisprudence du Tribunal fédéral (dans le même sens, cf. arrêt E 3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.8). 4.4.4.4 Tandis que l'art. 16 par. 1 RD III prévoit la condition de la « résidence légale » (selon les versions française, italienne, et anglaise : « réside légalement », « legalmente residente », « legally resident »), l'art. 8 par. 1 RD III comprend la condition de la « présence légale » (« se trouvent légalement », « legalmente presente », « legally present »). Cependant, la version allemande du RD III parle indistinctement pour les deux dispositions de séjour régulier (« sich rechtmäßig aufhält »). En outre, dans la version française du par. 3 de l'art. 8 RD III, le terme de « résidence » est utilisé en lieu et place de celui de « présence » mentionné au par. 1 et 2. Dans la version allemande de ce par. 3 RD III, c'est toujours le terme « séjour » (« sich aufhalten ») qui est utilisé. C'est également celui choisi dans la version italienne (« soggiornare »), en lieu et place de celui de « présence » utilisé dans cette version aux par. 1 et 2. En définitive, les notions de «résidence légale », « présence légale », et « séjour régulier » sont employées indistinctement aux art. 8 et 16 RD III. Ces notions sont donc équivalentes et sont clairement distinctes de celle de « titre de séjour » définie à l'art. 2 let. l RD III. 4.4.4.5 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son ATAF D 5785/2015 consid. 4, le séjour d'un requérant d'asile en Suisse au sens de l'art. 42 LAsi est un « séjour régulier » au sens de l'art. 8 par. 1 RD III. Il ressort effectivement du texte clair de l'annexe VIII Partie B du règlement d'exécution no 118/2014, que le demandeur d'une protection internationale est, par définition, légalement présent sur le territoire de l'Etat membre, au sens du règlement. On peut également déduire de ce texte que le demandeur d'une protection internationale a, par définition, un statut de « résident légal », au sens du règlement. 4.4.4.6 Partant, contrairement au SEM, il convient d'admettre que la fille de la recourante, requérante d'asile dont la demande est en cours d'examen en procédure nationale en Suisse, y réside légalement au sens de l'art. 16 par. 1 RD III, même si elle n'y bénéficie pas d'un « droit de présence assuré » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'autorisation de séjour. 4.4.5 Les conditions de la volonté et de la capacité personnelle de B._______ à s'occuper de sa mère sont également remplies. En effet, la fille de la recourante assume déjà le rôle de proche aidant depuis l'arrivée de sa mère en Suisse le (...) 2015, comme cela ressort du certificat du 7 juillet 2016 confirmant sur ce point les attestations médicales des 6 février et 25 avril 2016. Son dossier ne comporte aucun indice d'un éventuel empêchement de sa part à porter assistance à sa mère et, notamment, à l'accompagner à chaque consultation médicale. Les médecins traitants de sa mère n'ont invoqué aucun problème sur ce point. Le Tribunal n'a donc aucune raison de mettre en doute sa capacité à porter assistance à sa mère. 4.4.6 La capacité matérielle à s'occuper du demandeur ne doit être prise en considération que pour déterminer le lieu de rapprochement du demandeur d'asile avec le membre de sa famille, conformément à l'art. 11 par. 5 point b du règlement no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II. Elle n'est donc pas une condition d'application de l'art. 16 par. 1 RD III. Le SEM n'était donc pas fondé à refuser la requête tendant à ce que la recourante ne soit pas séparée de sa fille, au motif que celle-ci émarge à l'assistance publique. 4.4.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à une obligation de principe de laisser ensemble la recourante et sa fille B._______. Le SEM n'était donc pas fondé à retenir l'inexistence d'une telle obligation sans vérifier la présence d'une situation exceptionnelle. 4.5 Il importe donc d'examiner encore si une situation exceptionnelle justifie de faire exception à la règle générale du maintien de l'unité familiale prévue à l'art. 16 par. 1 RD III. 4.5.1 Les facteurs que le SEM a retenus, autres que l'absence d'un lien de dépendance sont : l'absence d'indépendance de l'assistance publique de B._______ (dont la demande d'asile déposée le 6 août 2014 en Suisse est en cours d'examen en procédure nationale depuis le 6 mai 2015) ; la précarité du statut de celle-ci en Suisse (absence d'un droit de présence assuré) ; et l'absence d'une assistance offerte à la recourante par ses filles dans leur pays d'origine. 4.5.1.1 Ces facteurs, même cumulés, ne reflètent pas une situation exceptionnelle. En effet, les requérants d'asile sont considérés comme un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable, ayant besoin d'une protection spéciale. Partant, leur dépendance de l'aide publique n'apparaît pas rare. Cela est d'autant plus vrai eu égard à leur situation sur le plan de l'emploi. Ils sont soumis à l'interdiction d'exercer une activité lucrative pendant trois à six mois (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Passé cette période d'interdiction, ils sont soumis à des conditions restrictives d'admission en vue de l'exercice temporaire d'une activité lucrative, eu égard notamment à la priorité des travailleurs indigènes (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, art. 52 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], et art. 21 LEtr [RS 142.20]). 4.5.1.2 En ce qui la concerne personnellement, la fille de la recourante n'était vraisemblablement pas autorisée à travailler du 6 août 2014 jusqu'au 6 mai 2015 (cf. art. 43 al. 1 et 2 LAsi). Depuis la reprise de la procédure nationale, le 6 mai 2015, elle a vraisemblablement la possibilité d'exercer une activité lucrative, toutefois sous autorisation et à des conditions restrictives. Dans ces circonstances, le fait qu'elle émarge à l'assistance publique n'est pas une situation exceptionnelle. En outre, elle a, comme tous les requérants d'asile, un statut de séjour précaire fondé sur l'art. 42 LAsi. 4.5.1.3 Enfin, s'agissant de la recourante, il n'est en rien extraordinaire qu'une septuagénaire, qui s'approche de 80 ans, puisse se trouver progressivement dépendante de l'assistance d'un ou de plusieurs membres de sa famille. 4.5.2 Certes, sur la base d'un examen sommaire, il appert que la recourante a demandé l'asile apparemment pour des motifs médicaux et en vue d'une réunification familiale, soit pour des motifs prima facie étrangers à cette institution. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'elle a demandé l'asile en Suisse, et que, par conséquent, le RD III s'applique pour déterminer l'Etat membre compétent pour examiner sa demande. Or, le RD III se base sur le principe général selon lequel la responsabilité de l'examen d'une demande incombe en premier lieu à l'Etat membre qui a joué le rôle principal dans l'entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire des Etats membres, sauf exceptions destinées à protéger l'unité familiale (cf. Commission des Communautés européennes, Exposé des motifs de la proposition de règlement, 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final 2008/0243 (COD), p. 3). Partant, l'application de la clause d'exception de l'art. 16 par. 1 RD III destinée à protéger l'unité familiale l'emporte sur l'application du critère de l'art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité) fondé sur la responsabilité primaire pour l'entrée dans l'espace Dublin. Autrement dit, l'obligation de laisser normalement ensemble le requérant d'asile et le membre de sa famille prévue à l'art. 16 par. 1 RD III fait exception à l'application du critère de l'art. 12 par. 2 RD III. Inversement, il n'est pas possible de déroger exceptionnellement à cette obligation prévue à l'art. 16 par. 1 RD III, au motif que les conditions d'application de l'art. 12 par. 2 RD III sont réunies. Partant, en l'espèce, le fait que la recourante a mis à profit le visa Schengen délivré par la France pour rejoindre sa fille en Suisse et y demander l'asile et qu'elle pourrait être transférée en France en application de l'art. 12 par. 2 RD III, ne constitue pas une situation exceptionnelle permettant de déroger à l'art. 16 par. 1 RD III. 4.5.3 Enfin, il n'y a pas lieu non plus de voir une circonstance exceptionnelle dans le comportement délictuel de l'époux de la fille de la recourante en Suisse, le couple étant séparé et l'épouse n'ayant pas été impliquée pénalement. 4.5.4 En définitive, la situation d'espèce se révèle, somme toute, ordinaire, ou, tout au moins, elle n'est pas exceptionnelle. Il n'y a en conséquence pas lieu de déroger à la règle générale prévue à l'art. 16 par. 1 RD III. 4.6 En définitive, la responsabilité de la Suisse en application de l'art. 16 par. 1 RD III l'emporte sur celle de la France en application de l'art. 12 par. 2 RD III. En conséquence, la Suisse est l'Etat membre Dublin responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert vers la France est infondée. 4.7 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, pour violation du droit fédéral, et le dossier de la cause retourné au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante. 5. 5.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la recourante ayant eu gain de cause et ayant, en tout état de cause, déjà été dispensée de leur paiement (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA, art. 65 al. 1 PA). 5.2 La recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'100 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile en application du RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Nonobstant son exclusion de la hiérarchie desdits critères, l'art. 16 par. 1 RD III concernant les personnes à charge est une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles (voir consid. 4.3, spéc. 4.3.3 ci-après). Par ailleurs, par dérogation à l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) permet à chaque Etat membre d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu desdits critères.
E. 3 En l'espèce, le SEM a constaté que la France avait accepté, le 5 avril 2016, la prise en charge de la recourante, sur la base du critère prévu à l'art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité). La recourante fait valoir que l'accord de la France est vicié parce qu'il incombe à la Suisse, pays de son entrée dans l'espace Dublin, d'examiner sa demande d'asile. Toutefois, comme l'a relevé pertinemment le SEM dans sa réponse, l'art. 12 par. 2 RD III ne prévoit pas, pour son application, la condition de l'entrée sur le territoire de l'Etat membre ayant délivré le visa. En outre, le critère de l'art. 12 RD III précède celui de l'art. 13 RD III relatif à l'entrée et/ou au séjour dans un autre Etat Dublin, de sorte qu'il prévaut conformément à la règle de la hiérarchie des critères (art. 7 par. 1 RD III). En tout état de cause, la recourante ne saurait valablement invoquer une violation de l'art. 12 par. 2 RD III. En effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas « self-executing » (cf. ATAF E 6513/2014 du 3 décembre 2015 consid. 5.1 et 5.2 ; ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Partant, le grief est manifestement mal fondé.
E. 4.1 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Elle soutient que ses liens de dépendance avec ses filles, requérantes d'asile en Suisse, en particulier avec B._______, avec laquelle elle vit dans le même foyer, doivent conduire à les laisser ensemble.
E. 4.2 L'art. 16 par. 1 RD III est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E 1544/2016 du 26 mai 2016 consid. 5 et réf. cit.).
E. 4.3 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).
E. 4.3.1 L'art. 16 par. 1 RD III est ainsi libellé : Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Il a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (JO L 50/1 du 25.2.2003), qui était ainsi libellé : Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les Etats membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine.
E. 4.3.2 Interprétant cet art. 15 par. 2 RD II, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (par. 42). Elle a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne pouvait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (par. 46).
E. 4.3.3 L'expression « laissent généralement ensemble » (cf. art. 16 par. 1 RD III) a remplacé celle de « laissent normalement ensemble » (cf. art. 15 par. 2 RD II). Les adverbes « généralement » et « normalement » étant des synonymes (le premier étant plus usité en droit), on peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son arrêt C 245/11 du 6 novembre 2012 demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III. Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. Elle est également conforme à l'avis de la Commission européenne ; en effet, selon celle-ci, bien que le critère relatif aux personnes à charge ait été exclu par la position commune (à savoir l'accord politique du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 2012) de la hiérarchie des critères énoncés au chapitre III, il figure dans une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles (cf. Communication du 10 juin 2013 de la Commission au Parlement européen COM/2013/0416 final - 2008/0243 (COD) conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride). Cette disposition prime les dispositions du chapitre III relatifs aux critères de détermination (cf. Francesco Maiani, L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III : du vin nouveau dans de vieilles outres, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, p. 277 ss, spéc. p. 285 ; voir aussi consid. 4.5.2 ci-après).
E. 4.4 En l'espèce, il s'agit donc d'examiner s'il y a une obligation de laisser ensemble la recourante et sa fille B._______ (consid. 4.4.1 ss) et, dans l'affirmative, si une dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (consid. 4.5).
E. 4.4.1 La recourante a allégué à temps sa volonté de se réunir avec sa fille avec laquelle elle logeait dans le même foyer (cf. art. 7 al. 3 RD III ; voir également l'arrêt D-3153/2014 et D-3154/2014 du Tribunal du 6 octobre 2014 où cette condition n'était pas réunie). En effet, d'une part, elle a fait connaître cette volonté avant l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge par la France ; d'autre part, sa demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond.
E. 4.4.2 Les liens familiaux délimités à l'art. 16 par. 1 RD III doivent avoir préexisté dans le pays d'origine. L'expression « liens familiaux », figurant notamment à l'art. 8 par. 5 et 16 par. 3 RD III est différente de celle de « vie familiale » mentionnée à l'art. 8 par. 1 CEDH, et ne se confond donc pas avec elle. Elle résume les liens de parenté énumérés par cette disposition (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, commentaire ad art. 16, K1, p. 151 et K5 p. 152), exigeant simplement qu'ils aient préexisté dans le pays d'origine (mais non qu'ils y aient été effectivement vécus jusqu'à un départ en commun des intéressés de leur pays d'origine), comme cela ressort implicitement de l'Annexe VII Partie A du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (ci-après : règlement d'exécution ; JO L 39/1 du 8.2.2014 ; voir également échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin [RS 0.142.392.680.02]). Partant, en retenant en l'espèce que le lien de dépendance n'a jamais existé dans le pays d'origine pour refuser l'application de l'art. 16 par. 1 RD III, le SEM a mal interprété la condition de la préexistence d'un lien familial dans le pays d'origine. Il a exigé à tort que soit démontrée la préexistence dans le pays d'origine d'une vie familiale entre adultes (entre la recourante et sa fille) protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Le lien en ligne directe de premier degré, existant entre la recourante et sa fille, B._______, fait partie de ceux énumérés à l'art. 16 par. 1 RD III. Ce lien de filiation existe depuis la naissance de la fille dans le pays d'origine. A aucun moment il n'a été mis en doute par le SEM et il n'y a aucune raison de le faire. En conclusion, la condition de l'existence d'un lien familial et celle de sa préexistence dans le pays d'origine sont manifestement remplies.
E. 4.4.3 Il ressort de la systématique du règlement Dublin III, spécialement de son art. 16 par. 1, que le lien de dépendance ne doit pas être obligatoirement antérieur au départ du pays, contrairement au lien familial. En effet, si elle exige que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, cette disposition ne pose pas de condition analogue pour les facteurs de dépendance. Les causes énumérées de la dépendance sont une grossesse, un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou la vieillesse. Cependant, selon Filzwieser/Sprung, vu la multiplicité des causes de dépendance, il convient de ne pas s'en tenir exhaustivement ou, du moins, strictement à cette énumération (cf., op.cit., commentaire ad art. 16, K4, p. 152). Les situations de cumul de facteurs de dépendance doivent être prises en considération comme telles, sur la base d'un examen individuel. La recourante soutient dans sa réplique que, dans son cas, un tel lien est établi d'un point de vue médical. Il appert effectivement du certificat du 7 juillet 2016 (cf. Faits, let. K), qui précise les attestations des 6 février et 25 avril 2016 (cf. Faits, let. A et G), qu'il existe entre la recourante et sa fille des éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux, du fait des troubles mnésiques et des troubles de la marche d'origine multifactorielle dont elle souffre. Sa dépendance, du fait de la vieillesse ou d'une maladie grave (âge assez avancé, probable démence vasculaire ou mixte), de l'assistance de sa fille est donc établie. D'ailleurs, le SEM a, à titre exceptionnel, autorisé la recourante, le jour même du dépôt de sa demande d'asile, soit le 9 février 2016, à loger temporairement dans le même foyer que sa fille dans le canton de D._______. Il a de la sorte admis la requête de celles-ci, fondée sur des raisons médicales étayées par l'attestation du 6 février 2016. Il a ensuite attribué la recourante, le jour même de son audition, le 11 février 2016, à ce même canton. Il a donc d'emblée adapté les conditions matérielles d'accueil à la vulnérabilité particulière de la recourante. Il ne pouvait en conséquence pas valablement soutenir, dans la décision dont est recours, qu'il n'existait aucun indice de dépendance.
E. 4.4.4 L'art. 16 par. 1 RD III exige une résidence légale du proche aidant dans l'Etat membre.
E. 4.4.4.1 Le SEM estime que cette condition n'est pas remplie, parce que B._______, la fille qui s'occupe de la recourante, est une requérante d'asile dont la demande est en cours d'examen en procédure nationale en Suisse. En tant que requérante d'asile, elle ne serait en effet pas au bénéfice d'un droit de présence assuré.
E. 4.4.4.2 Le SEM ne saurait toutefois s'appuyer, pour interpréter l'art. 16 par. 1 RD III, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un étranger ne peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. qu'à la condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.3).
E. 4.4.4.3 Contrairement aux cas d'application de cette jurisprudence, il n'est pas question ici de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation cantonale de séjour, mais de la détermination de l'Etat compétent pour l'examen d'une demande d'asile. A l'instar de ce qui vaut pour l'art. 27 al. 3 LAsi, qui prescrit le respect du principe de l'unité de la famille dans l'attribution d'un requérant d'asile à un canton déterminé (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.2 a contrario) et pour l'art. 44 LAsi qui prescrit pour tous les requérants d'asile formant une même famille l'extension immédiate en leur faveur de l'admission provisoire accordée à l'un d'entre eux, à condition qu'ils soient au même moment tous requérants d'asile, aussi bien celui admis provisoirement à titre originaire que les membres de sa famille (cf. arrêt E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1), l'application de l'art. 16 par. 1 RD III ne présuppose pas la possession, par le proche aidant, d'un « droit de présence assuré » (ou, autrement dit, « d'un droit de résider durablement »). En effet, cette disposition sur les personnes à charge a pour but une meilleure prise en considération de la situation individuelle de chaque demandeur d'asile et, partant, non seulement une meilleure protection de chacun d'eux, mais aussi une réduction des mouvements secondaires (cf. Commission des Communautés européennes, Exposé des motifs de la proposition de règlement, 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final 2008/0243 (COD), p. 13). Autrement dit, elle vise une meilleure protection des requérants d'asile et une meilleure acceptation par ceux-ci des décisions prises en application de la réglementation Dublin, voire des décisions en matière d'asile et de renvoi. Eu égard à ces buts, l'application par la Suisse de cette disposition de réunification familiale aux requérants d'asile, le temps de l'examen de leur demande, ne saurait dépendre des chances de succès d'une hypothétique demande de leur part tendant à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour de police des étrangers en vue d'une prise de résidence en Suisse au titre du regroupement familial. La condition de la « résidence légale » se justifie également parce qu'il n'est guère concevable qu'une personne clandestine puisse apporter à son proche dépendant, requérant d'asile, une assistance effective (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., commentaire ad art. 16, K6 p. 153). Dans ces circonstances, rien ne permet d'admettre que cette notion doive être interprétée comme étant équivalente à celle de « droit de présence assuré » (ou « droit de résider durablement ») tirée de la jurisprudence du Tribunal fédéral (dans le même sens, cf. arrêt E 3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.8).
E. 4.4.4.4 Tandis que l'art. 16 par. 1 RD III prévoit la condition de la « résidence légale » (selon les versions française, italienne, et anglaise : « réside légalement », « legalmente residente », « legally resident »), l'art. 8 par. 1 RD III comprend la condition de la « présence légale » (« se trouvent légalement », « legalmente presente », « legally present »). Cependant, la version allemande du RD III parle indistinctement pour les deux dispositions de séjour régulier (« sich rechtmäßig aufhält »). En outre, dans la version française du par. 3 de l'art. 8 RD III, le terme de « résidence » est utilisé en lieu et place de celui de « présence » mentionné au par. 1 et 2. Dans la version allemande de ce par. 3 RD III, c'est toujours le terme « séjour » (« sich aufhalten ») qui est utilisé. C'est également celui choisi dans la version italienne (« soggiornare »), en lieu et place de celui de « présence » utilisé dans cette version aux par. 1 et 2. En définitive, les notions de «résidence légale », « présence légale », et « séjour régulier » sont employées indistinctement aux art. 8 et 16 RD III. Ces notions sont donc équivalentes et sont clairement distinctes de celle de « titre de séjour » définie à l'art. 2 let. l RD III.
E. 4.4.4.5 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son ATAF D 5785/2015 consid. 4, le séjour d'un requérant d'asile en Suisse au sens de l'art. 42 LAsi est un « séjour régulier » au sens de l'art. 8 par. 1 RD III. Il ressort effectivement du texte clair de l'annexe VIII Partie B du règlement d'exécution no 118/2014, que le demandeur d'une protection internationale est, par définition, légalement présent sur le territoire de l'Etat membre, au sens du règlement. On peut également déduire de ce texte que le demandeur d'une protection internationale a, par définition, un statut de « résident légal », au sens du règlement.
E. 4.4.4.6 Partant, contrairement au SEM, il convient d'admettre que la fille de la recourante, requérante d'asile dont la demande est en cours d'examen en procédure nationale en Suisse, y réside légalement au sens de l'art. 16 par. 1 RD III, même si elle n'y bénéficie pas d'un « droit de présence assuré » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'autorisation de séjour.
E. 4.4.5 Les conditions de la volonté et de la capacité personnelle de B._______ à s'occuper de sa mère sont également remplies. En effet, la fille de la recourante assume déjà le rôle de proche aidant depuis l'arrivée de sa mère en Suisse le (...) 2015, comme cela ressort du certificat du 7 juillet 2016 confirmant sur ce point les attestations médicales des 6 février et 25 avril 2016. Son dossier ne comporte aucun indice d'un éventuel empêchement de sa part à porter assistance à sa mère et, notamment, à l'accompagner à chaque consultation médicale. Les médecins traitants de sa mère n'ont invoqué aucun problème sur ce point. Le Tribunal n'a donc aucune raison de mettre en doute sa capacité à porter assistance à sa mère.
E. 4.4.6 La capacité matérielle à s'occuper du demandeur ne doit être prise en considération que pour déterminer le lieu de rapprochement du demandeur d'asile avec le membre de sa famille, conformément à l'art. 11 par. 5 point b du règlement no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II. Elle n'est donc pas une condition d'application de l'art. 16 par. 1 RD III. Le SEM n'était donc pas fondé à refuser la requête tendant à ce que la recourante ne soit pas séparée de sa fille, au motif que celle-ci émarge à l'assistance publique.
E. 4.4.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à une obligation de principe de laisser ensemble la recourante et sa fille B._______. Le SEM n'était donc pas fondé à retenir l'inexistence d'une telle obligation sans vérifier la présence d'une situation exceptionnelle.
E. 4.5 Il importe donc d'examiner encore si une situation exceptionnelle justifie de faire exception à la règle générale du maintien de l'unité familiale prévue à l'art. 16 par. 1 RD III.
E. 4.5.1 Les facteurs que le SEM a retenus, autres que l'absence d'un lien de dépendance sont : l'absence d'indépendance de l'assistance publique de B._______ (dont la demande d'asile déposée le 6 août 2014 en Suisse est en cours d'examen en procédure nationale depuis le 6 mai 2015) ; la précarité du statut de celle-ci en Suisse (absence d'un droit de présence assuré) ; et l'absence d'une assistance offerte à la recourante par ses filles dans leur pays d'origine.
E. 4.5.1.1 Ces facteurs, même cumulés, ne reflètent pas une situation exceptionnelle. En effet, les requérants d'asile sont considérés comme un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable, ayant besoin d'une protection spéciale. Partant, leur dépendance de l'aide publique n'apparaît pas rare. Cela est d'autant plus vrai eu égard à leur situation sur le plan de l'emploi. Ils sont soumis à l'interdiction d'exercer une activité lucrative pendant trois à six mois (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Passé cette période d'interdiction, ils sont soumis à des conditions restrictives d'admission en vue de l'exercice temporaire d'une activité lucrative, eu égard notamment à la priorité des travailleurs indigènes (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, art. 52 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], et art. 21 LEtr [RS 142.20]).
E. 4.5.1.2 En ce qui la concerne personnellement, la fille de la recourante n'était vraisemblablement pas autorisée à travailler du 6 août 2014 jusqu'au 6 mai 2015 (cf. art. 43 al. 1 et 2 LAsi). Depuis la reprise de la procédure nationale, le 6 mai 2015, elle a vraisemblablement la possibilité d'exercer une activité lucrative, toutefois sous autorisation et à des conditions restrictives. Dans ces circonstances, le fait qu'elle émarge à l'assistance publique n'est pas une situation exceptionnelle. En outre, elle a, comme tous les requérants d'asile, un statut de séjour précaire fondé sur l'art. 42 LAsi.
E. 4.5.1.3 Enfin, s'agissant de la recourante, il n'est en rien extraordinaire qu'une septuagénaire, qui s'approche de 80 ans, puisse se trouver progressivement dépendante de l'assistance d'un ou de plusieurs membres de sa famille.
E. 4.5.2 Certes, sur la base d'un examen sommaire, il appert que la recourante a demandé l'asile apparemment pour des motifs médicaux et en vue d'une réunification familiale, soit pour des motifs prima facie étrangers à cette institution. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'elle a demandé l'asile en Suisse, et que, par conséquent, le RD III s'applique pour déterminer l'Etat membre compétent pour examiner sa demande. Or, le RD III se base sur le principe général selon lequel la responsabilité de l'examen d'une demande incombe en premier lieu à l'Etat membre qui a joué le rôle principal dans l'entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire des Etats membres, sauf exceptions destinées à protéger l'unité familiale (cf. Commission des Communautés européennes, Exposé des motifs de la proposition de règlement, 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final 2008/0243 (COD), p. 3). Partant, l'application de la clause d'exception de l'art. 16 par. 1 RD III destinée à protéger l'unité familiale l'emporte sur l'application du critère de l'art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité) fondé sur la responsabilité primaire pour l'entrée dans l'espace Dublin. Autrement dit, l'obligation de laisser normalement ensemble le requérant d'asile et le membre de sa famille prévue à l'art. 16 par. 1 RD III fait exception à l'application du critère de l'art. 12 par. 2 RD III. Inversement, il n'est pas possible de déroger exceptionnellement à cette obligation prévue à l'art. 16 par. 1 RD III, au motif que les conditions d'application de l'art. 12 par. 2 RD III sont réunies. Partant, en l'espèce, le fait que la recourante a mis à profit le visa Schengen délivré par la France pour rejoindre sa fille en Suisse et y demander l'asile et qu'elle pourrait être transférée en France en application de l'art. 12 par. 2 RD III, ne constitue pas une situation exceptionnelle permettant de déroger à l'art. 16 par. 1 RD III.
E. 4.5.3 Enfin, il n'y a pas lieu non plus de voir une circonstance exceptionnelle dans le comportement délictuel de l'époux de la fille de la recourante en Suisse, le couple étant séparé et l'épouse n'ayant pas été impliquée pénalement.
E. 4.5.4 En définitive, la situation d'espèce se révèle, somme toute, ordinaire, ou, tout au moins, elle n'est pas exceptionnelle. Il n'y a en conséquence pas lieu de déroger à la règle générale prévue à l'art. 16 par. 1 RD III.
E. 4.6 En définitive, la responsabilité de la Suisse en application de l'art. 16 par. 1 RD III l'emporte sur celle de la France en application de l'art. 12 par. 2 RD III. En conséquence, la Suisse est l'Etat membre Dublin responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert vers la France est infondée.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, pour violation du droit fédéral, et le dossier de la cause retourné au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante.
E. 5.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la recourante ayant eu gain de cause et ayant, en tout état de cause, déjà été dispensée de leur paiement (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA, art. 65 al. 1 PA).
E. 5.2 La recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'100 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 7 avril 2016 est annulée et la cause retournée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante un montant de 1'100 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2530/2016 Arrêt du 24 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, représentée par Me Andrea von Flüe, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 9 février 2016, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a produit sa carte d'identité, ainsi qu'une attestation d'un établissement hospitalier suisse, datée du 6 février 2016. Il en ressort qu'elle y est suivie depuis décembre 2015, d'une manière toutefois non optimale en l'absence d'une couverture des soins, qu'elle nécessite plusieurs examens, que des douleurs chroniques, une limitation de la mobilité, ainsi que des troubles cognitifs la rendent dépendante de l'aide de sa fille l'hébergeant et qu'en conclusion son attribution dans le foyer de sa fille est recommandée d'un point de vue médical pour permettre un encadrement adapté par ses soins. Par décision incidente du même jour, le SEM l'a autorisée à loger temporairement auprès de sa fille, B._______, dans le même foyer à C._______ (canton de D._______), en l'invitant à se présenter au CEP pour les formalités ultérieures d'enregistrement. B. Il ressort des résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, que la recourante s'est vu délivrer, le (...) 2015, par la représentation diplomatique de la France à Tbilissi, un visa Schengen valable du (...) 2015 au (...) 2016 pour un court séjour (type C). C. Lors de son audition du 11 février 2016 au CEP, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle provenait de Tbilissi, où elle avait vécu depuis son enfance et exercé (...) jusqu'à sa retraite en 2001, et où elle possédait un appartement, désormais inoccupé. Veuve depuis (...), elle n'aurait plus qu'une soeur au pays, à E._______, tandis que son frère séjournerait à Moscou et ses deux filles en Suisse. Elle aurait demandé un visa pour un séjour touristique, en ayant mis à profit son réseau de connaissances à l'Ambassade de France à Tbilissi, tout en ayant déjà eu l'intention de demander l'asile en Suisse. Elle aurait des problèmes de santé des suites d'un accident de la circulation survenu sept à huit ans auparavant. Sa demande de protection serait motivée par des problèmes gynécologiques nécessitant une opération au coût élevé et inabordable pour elle dans son pays. En outre, elle se serait retrouvée seule en Géorgie, tandis qu'en Suisse, ses filles, toutes deux requérantes d'asile, seraient capables de prendre soin d'elle. Préférant rester auprès de celles-ci, elle s'est opposée à son transfert en France. D. Par décision incidente du 11 février 2016, le SEM a attribué la recourante au canton de D._______. E. Le 5 avril 2016, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (refonte), établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après règlement Dublin III ou RD III), l'Unité Dublin française a accepté la requête du 16 mars 2016 du SEM aux fins de prise en charge de la recourante. F. Par décision du 7 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de la recourante vers la France, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la présence en Suisse des deux filles n'était pas pertinente sous l'angle de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. En effet, comme elles sont majeures, ses deux filles ne feraient pas partie des membres de sa famille, au sens de l'art. 2 let. g RD III. En outre, il n'existerait aucun indice de l'existence d'une relation de dépendance entre la recourante et ses filles ; l'art. 16 par. 1 RD III ne trouverait ainsi pas application. Par ailleurs, les problèmes de santé allégués être à l'origine du départ du pays d'origine ne seraient constitutifs ni de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ni d'un obstacle au transfert vers la France sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Pour le reste, la France serait présumée respecter ses obligations internationales, dont le principe du non-refoulement. G. Par acte du 25 avril 2016, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et sollicitant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale. Elle a fait valoir que la Suisse était le pays de son entrée dans l'espace Dublin et, partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En effet, elle serait arrivée à Genève le (...) 2015, le jour même de son départ d'Istanbul, comme en attestaient les sceaux et le visa apposés en pages (...) de son passeport, dont elle a produit une copie. Ses troubles mnésiques seraient à l'origine de ses déclarations erronées, lors de son audition, sur un transit par la France pour rejoindre la Suisse. Elle a invoqué que la motivation de la décision attaquée était lacunaire quant à l'application de l'art. 16 par. 1 RD III, le SEM n'ayant pris en considération ni son âge avancé ni ses importants problèmes de santé ni le seul soutien que représentaient ses filles. Elle a produit une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier précité, datée du 25 avril 2016. Il en appert qu'elle présente des douleurs chroniques réduisant sa capacité de marche, auxquels s'ajoutent des troubles de l'équilibre rendant sa mobilisation difficile avec un risque de chute majeur, qu'un diagnostic d'une démence mixte peut être retenu ensuite d'une IRM, et que des investigations complémentaires sont en cours. Elle a sollicité l'octroi d'un délai pour produire un certificat médical circonstancié « à très brève échéance ». H. Par décision incidente du 27 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif. I. Dans sa réponse du 6 juin 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que l'application de l'art. 12 par. 2 RD III n'était pas conditionnée par l'entrée dans l'espace Dublin par l'Etat membre ayant délivré le visa. Il a mis en exergue que, lors de la procédure de première instance, la recourante avait eu l'occasion de s'expliquer sur les motifs de sa venue en Suisse et n'avait alors invoqué aucun élément de dépendance. Il a estimé que le lien de dépendance n'était toujours pas établi. En effet, eu égard aux investigations médicales toujours en cours, le diagnostic et les traitements à entreprendre seraient indéterminés. Partant, il en irait de même de la nature de l'assistance que les filles de la recourante pourraient lui apporter dans le cadre de son traitement. De surcroît, les problèmes de santé et l'âge avancé de la recourante ne l'auraient pas empêchée de vivre seule et de manière indépendante depuis octobre 2010 jusqu'à son arrivée en Suisse en novembre 2015. Enfin, la capacité, tant personnelle que matérielle, des filles d'apporter effectivement l'assistance nécessaire à leur mère, ne serait pas assurée. En effet, les filles ne bénéficieraient pas d'un droit de présence assuré en Suisse, où elles ne seraient que tolérées, le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. J. Par décision incidente du 23 juin 2016, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la désignation d'Andrea von Flüe, avocat, en qualité de mandataire d'office et a admis celle tendant à la dispense du paiement des frais de procédure. K. Dans sa réplique du 7 juillet 2016, la recourante rappelle avoir déclaré d'emblée, lors de son audition, avoir des problèmes urgents de santé et s'être retrouvée toute seule en Géorgie, sans personne pour l'assister. Elle a fait valoir que son état de santé était très dégradé, comme en attestait le nouveau certificat médical, daté du même jour, qu'elle a produit. Selon l'avis de ses médecins, la présence d'un proche à ses côtés est indispensable du fait de sa dépendance et de sa vulnérabilité ; sa dépendance serait ainsi avérée médicalement. Cet avis devrait être pris en considération sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III, de sorte que sa demande d'asile devrait être examinée en Suisse, où résideraient légalement ses filles.Il ressort du certificat médical du 7 juillet 2016 précité ce qui suit : A sa première consultation, la recourante a mentionné des problèmes de tension artérielle et une arthrose des hanches. C'est sa fille, B._______, qui l'accompagne à chaque consultation, qui s'est plainte des troubles de la mémoire de sa mère en aggravation progressive, rendant celle-ci très dépendante de son entourage. Sont diagnostiqués des céphalées, des troubles de la mémoire avec une probable démence vasculaire ou mixte, une hypothyroïdie, une dyslipidémie, des tassements vertébraux thoraciques avec dorsalgies chroniques sur probable ostéoporose, des troubles de la marche d'origine multifactorielle, une cataracte des deux yeux, une carence en vitamine D, et un probable prolapsus vaginal. La recourante nécessite un traitement pharmacologique et des investigations supplémentaires, avec des consultations de neurologie, d'endocrinologie, de gynécologie, et d'ophtalmologie. Elle est incapable de subvenir seule à ses besoins et nécessite l'assistance quotidienne et constante de sa fille, son proche aidant, du fait de ses troubles cognitifs, caractérisés par des oublis fréquents et une désorientation. Sa fille assure notamment la prise médicamenteuse et l'accompagne à ses rendez-vous. En l'absence de sa fille, la recourante nécessiterait sans doute une aide spécialisée à domicile, diurne, voire nocturne. Son renvoi en France ou en Géorgie sans la mise en place d'une tutelle et d'un soutien 24h/24 la mettrait réellement en danger. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant d'asile peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
2. En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile en application du RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Nonobstant son exclusion de la hiérarchie desdits critères, l'art. 16 par. 1 RD III concernant les personnes à charge est une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles (voir consid. 4.3, spéc. 4.3.3 ci-après). Par ailleurs, par dérogation à l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) permet à chaque Etat membre d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu desdits critères.
3. En l'espèce, le SEM a constaté que la France avait accepté, le 5 avril 2016, la prise en charge de la recourante, sur la base du critère prévu à l'art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité). La recourante fait valoir que l'accord de la France est vicié parce qu'il incombe à la Suisse, pays de son entrée dans l'espace Dublin, d'examiner sa demande d'asile. Toutefois, comme l'a relevé pertinemment le SEM dans sa réponse, l'art. 12 par. 2 RD III ne prévoit pas, pour son application, la condition de l'entrée sur le territoire de l'Etat membre ayant délivré le visa. En outre, le critère de l'art. 12 RD III précède celui de l'art. 13 RD III relatif à l'entrée et/ou au séjour dans un autre Etat Dublin, de sorte qu'il prévaut conformément à la règle de la hiérarchie des critères (art. 7 par. 1 RD III). En tout état de cause, la recourante ne saurait valablement invoquer une violation de l'art. 12 par. 2 RD III. En effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement dit, n'est pas « self-executing » (cf. ATAF E 6513/2014 du 3 décembre 2015 consid. 5.1 et 5.2 ; ATAF 2015/19 consid. 4.5, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Partant, le grief est manifestement mal fondé. 4. 4.1 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 16 par. 1 RD III. Elle soutient que ses liens de dépendance avec ses filles, requérantes d'asile en Suisse, en particulier avec B._______, avec laquelle elle vit dans le même foyer, doivent conduire à les laisser ensemble. 4.2 L'art. 16 par. 1 RD III est directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E 1544/2016 du 26 mai 2016 consid. 5 et réf. cit.). 4.3 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). 4.3.1 L'art. 16 par. 1 RD III est ainsi libellé : Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Il a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (JO L 50/1 du 25.2.2003), qui était ainsi libellé : Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les Etats membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. 4.3.2 Interprétant cet art. 15 par. 2 RD II, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine, il importait de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l'assistance de l'autre était en mesure de le faire (par. 42). Elle a précisé que l'obligation de laisser « normalement » ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne pouvait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (par. 46). 4.3.3 L'expression « laissent généralement ensemble » (cf. art. 16 par. 1 RD III) a remplacé celle de « laissent normalement ensemble » (cf. art. 15 par. 2 RD II). Les adverbes « généralement » et « normalement » étant des synonymes (le premier étant plus usité en droit), on peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son arrêt C 245/11 du 6 novembre 2012 demeurent d'actualité pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III. Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. Elle est également conforme à l'avis de la Commission européenne ; en effet, selon celle-ci, bien que le critère relatif aux personnes à charge ait été exclu par la position commune (à savoir l'accord politique du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 2012) de la hiérarchie des critères énoncés au chapitre III, il figure dans une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles (cf. Communication du 10 juin 2013 de la Commission au Parlement européen COM/2013/0416 final - 2008/0243 (COD) conformément à l'article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la position du Conseil sur l'adoption d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride). Cette disposition prime les dispositions du chapitre III relatifs aux critères de détermination (cf. Francesco Maiani, L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III : du vin nouveau dans de vieilles outres, in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, p. 277 ss, spéc. p. 285 ; voir aussi consid. 4.5.2 ci-après). 4.4 En l'espèce, il s'agit donc d'examiner s'il y a une obligation de laisser ensemble la recourante et sa fille B._______ (consid. 4.4.1 ss) et, dans l'affirmative, si une dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle (consid. 4.5). 4.4.1 La recourante a allégué à temps sa volonté de se réunir avec sa fille avec laquelle elle logeait dans le même foyer (cf. art. 7 al. 3 RD III ; voir également l'arrêt D-3153/2014 et D-3154/2014 du Tribunal du 6 octobre 2014 où cette condition n'était pas réunie). En effet, d'une part, elle a fait connaître cette volonté avant l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge par la France ; d'autre part, sa demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. 4.4.2 Les liens familiaux délimités à l'art. 16 par. 1 RD III doivent avoir préexisté dans le pays d'origine. L'expression « liens familiaux », figurant notamment à l'art. 8 par. 5 et 16 par. 3 RD III est différente de celle de « vie familiale » mentionnée à l'art. 8 par. 1 CEDH, et ne se confond donc pas avec elle. Elle résume les liens de parenté énumérés par cette disposition (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, commentaire ad art. 16, K1, p. 151 et K5 p. 152), exigeant simplement qu'ils aient préexisté dans le pays d'origine (mais non qu'ils y aient été effectivement vécus jusqu'à un départ en commun des intéressés de leur pays d'origine), comme cela ressort implicitement de l'Annexe VII Partie A du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (ci-après : règlement d'exécution ; JO L 39/1 du 8.2.2014 ; voir également échange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin [RS 0.142.392.680.02]). Partant, en retenant en l'espèce que le lien de dépendance n'a jamais existé dans le pays d'origine pour refuser l'application de l'art. 16 par. 1 RD III, le SEM a mal interprété la condition de la préexistence d'un lien familial dans le pays d'origine. Il a exigé à tort que soit démontrée la préexistence dans le pays d'origine d'une vie familiale entre adultes (entre la recourante et sa fille) protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Le lien en ligne directe de premier degré, existant entre la recourante et sa fille, B._______, fait partie de ceux énumérés à l'art. 16 par. 1 RD III. Ce lien de filiation existe depuis la naissance de la fille dans le pays d'origine. A aucun moment il n'a été mis en doute par le SEM et il n'y a aucune raison de le faire. En conclusion, la condition de l'existence d'un lien familial et celle de sa préexistence dans le pays d'origine sont manifestement remplies. 4.4.3 Il ressort de la systématique du règlement Dublin III, spécialement de son art. 16 par. 1, que le lien de dépendance ne doit pas être obligatoirement antérieur au départ du pays, contrairement au lien familial. En effet, si elle exige que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, cette disposition ne pose pas de condition analogue pour les facteurs de dépendance. Les causes énumérées de la dépendance sont une grossesse, un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou la vieillesse. Cependant, selon Filzwieser/Sprung, vu la multiplicité des causes de dépendance, il convient de ne pas s'en tenir exhaustivement ou, du moins, strictement à cette énumération (cf., op.cit., commentaire ad art. 16, K4, p. 152). Les situations de cumul de facteurs de dépendance doivent être prises en considération comme telles, sur la base d'un examen individuel. La recourante soutient dans sa réplique que, dans son cas, un tel lien est établi d'un point de vue médical. Il appert effectivement du certificat du 7 juillet 2016 (cf. Faits, let. K), qui précise les attestations des 6 février et 25 avril 2016 (cf. Faits, let. A et G), qu'il existe entre la recourante et sa fille des éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux, du fait des troubles mnésiques et des troubles de la marche d'origine multifactorielle dont elle souffre. Sa dépendance, du fait de la vieillesse ou d'une maladie grave (âge assez avancé, probable démence vasculaire ou mixte), de l'assistance de sa fille est donc établie. D'ailleurs, le SEM a, à titre exceptionnel, autorisé la recourante, le jour même du dépôt de sa demande d'asile, soit le 9 février 2016, à loger temporairement dans le même foyer que sa fille dans le canton de D._______. Il a de la sorte admis la requête de celles-ci, fondée sur des raisons médicales étayées par l'attestation du 6 février 2016. Il a ensuite attribué la recourante, le jour même de son audition, le 11 février 2016, à ce même canton. Il a donc d'emblée adapté les conditions matérielles d'accueil à la vulnérabilité particulière de la recourante. Il ne pouvait en conséquence pas valablement soutenir, dans la décision dont est recours, qu'il n'existait aucun indice de dépendance. 4.4.4 L'art. 16 par. 1 RD III exige une résidence légale du proche aidant dans l'Etat membre. 4.4.4.1 Le SEM estime que cette condition n'est pas remplie, parce que B._______, la fille qui s'occupe de la recourante, est une requérante d'asile dont la demande est en cours d'examen en procédure nationale en Suisse. En tant que requérante d'asile, elle ne serait en effet pas au bénéfice d'un droit de présence assuré. 4.4.4.2 Le SEM ne saurait toutefois s'appuyer, pour interpréter l'art. 16 par. 1 RD III, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un étranger ne peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst. qu'à la condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 4.3). 4.4.4.3 Contrairement aux cas d'application de cette jurisprudence, il n'est pas question ici de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation cantonale de séjour, mais de la détermination de l'Etat compétent pour l'examen d'une demande d'asile. A l'instar de ce qui vaut pour l'art. 27 al. 3 LAsi, qui prescrit le respect du principe de l'unité de la famille dans l'attribution d'un requérant d'asile à un canton déterminé (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.2 a contrario) et pour l'art. 44 LAsi qui prescrit pour tous les requérants d'asile formant une même famille l'extension immédiate en leur faveur de l'admission provisoire accordée à l'un d'entre eux, à condition qu'ils soient au même moment tous requérants d'asile, aussi bien celui admis provisoirement à titre originaire que les membres de sa famille (cf. arrêt E-7756/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1), l'application de l'art. 16 par. 1 RD III ne présuppose pas la possession, par le proche aidant, d'un « droit de présence assuré » (ou, autrement dit, « d'un droit de résider durablement »). En effet, cette disposition sur les personnes à charge a pour but une meilleure prise en considération de la situation individuelle de chaque demandeur d'asile et, partant, non seulement une meilleure protection de chacun d'eux, mais aussi une réduction des mouvements secondaires (cf. Commission des Communautés européennes, Exposé des motifs de la proposition de règlement, 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final 2008/0243 (COD), p. 13). Autrement dit, elle vise une meilleure protection des requérants d'asile et une meilleure acceptation par ceux-ci des décisions prises en application de la réglementation Dublin, voire des décisions en matière d'asile et de renvoi. Eu égard à ces buts, l'application par la Suisse de cette disposition de réunification familiale aux requérants d'asile, le temps de l'examen de leur demande, ne saurait dépendre des chances de succès d'une hypothétique demande de leur part tendant à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour de police des étrangers en vue d'une prise de résidence en Suisse au titre du regroupement familial. La condition de la « résidence légale » se justifie également parce qu'il n'est guère concevable qu'une personne clandestine puisse apporter à son proche dépendant, requérant d'asile, une assistance effective (cf. Filzwieser/Sprung, op. cit., commentaire ad art. 16, K6 p. 153). Dans ces circonstances, rien ne permet d'admettre que cette notion doive être interprétée comme étant équivalente à celle de « droit de présence assuré » (ou « droit de résider durablement ») tirée de la jurisprudence du Tribunal fédéral (dans le même sens, cf. arrêt E 3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.8). 4.4.4.4 Tandis que l'art. 16 par. 1 RD III prévoit la condition de la « résidence légale » (selon les versions française, italienne, et anglaise : « réside légalement », « legalmente residente », « legally resident »), l'art. 8 par. 1 RD III comprend la condition de la « présence légale » (« se trouvent légalement », « legalmente presente », « legally present »). Cependant, la version allemande du RD III parle indistinctement pour les deux dispositions de séjour régulier (« sich rechtmäßig aufhält »). En outre, dans la version française du par. 3 de l'art. 8 RD III, le terme de « résidence » est utilisé en lieu et place de celui de « présence » mentionné au par. 1 et 2. Dans la version allemande de ce par. 3 RD III, c'est toujours le terme « séjour » (« sich aufhalten ») qui est utilisé. C'est également celui choisi dans la version italienne (« soggiornare »), en lieu et place de celui de « présence » utilisé dans cette version aux par. 1 et 2. En définitive, les notions de «résidence légale », « présence légale », et « séjour régulier » sont employées indistinctement aux art. 8 et 16 RD III. Ces notions sont donc équivalentes et sont clairement distinctes de celle de « titre de séjour » définie à l'art. 2 let. l RD III. 4.4.4.5 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans son ATAF D 5785/2015 consid. 4, le séjour d'un requérant d'asile en Suisse au sens de l'art. 42 LAsi est un « séjour régulier » au sens de l'art. 8 par. 1 RD III. Il ressort effectivement du texte clair de l'annexe VIII Partie B du règlement d'exécution no 118/2014, que le demandeur d'une protection internationale est, par définition, légalement présent sur le territoire de l'Etat membre, au sens du règlement. On peut également déduire de ce texte que le demandeur d'une protection internationale a, par définition, un statut de « résident légal », au sens du règlement. 4.4.4.6 Partant, contrairement au SEM, il convient d'admettre que la fille de la recourante, requérante d'asile dont la demande est en cours d'examen en procédure nationale en Suisse, y réside légalement au sens de l'art. 16 par. 1 RD III, même si elle n'y bénéficie pas d'un « droit de présence assuré » au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'autorisation de séjour. 4.4.5 Les conditions de la volonté et de la capacité personnelle de B._______ à s'occuper de sa mère sont également remplies. En effet, la fille de la recourante assume déjà le rôle de proche aidant depuis l'arrivée de sa mère en Suisse le (...) 2015, comme cela ressort du certificat du 7 juillet 2016 confirmant sur ce point les attestations médicales des 6 février et 25 avril 2016. Son dossier ne comporte aucun indice d'un éventuel empêchement de sa part à porter assistance à sa mère et, notamment, à l'accompagner à chaque consultation médicale. Les médecins traitants de sa mère n'ont invoqué aucun problème sur ce point. Le Tribunal n'a donc aucune raison de mettre en doute sa capacité à porter assistance à sa mère. 4.4.6 La capacité matérielle à s'occuper du demandeur ne doit être prise en considération que pour déterminer le lieu de rapprochement du demandeur d'asile avec le membre de sa famille, conformément à l'art. 11 par. 5 point b du règlement no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II. Elle n'est donc pas une condition d'application de l'art. 16 par. 1 RD III. Le SEM n'était donc pas fondé à refuser la requête tendant à ce que la recourante ne soit pas séparée de sa fille, au motif que celle-ci émarge à l'assistance publique. 4.4.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à une obligation de principe de laisser ensemble la recourante et sa fille B._______. Le SEM n'était donc pas fondé à retenir l'inexistence d'une telle obligation sans vérifier la présence d'une situation exceptionnelle. 4.5 Il importe donc d'examiner encore si une situation exceptionnelle justifie de faire exception à la règle générale du maintien de l'unité familiale prévue à l'art. 16 par. 1 RD III. 4.5.1 Les facteurs que le SEM a retenus, autres que l'absence d'un lien de dépendance sont : l'absence d'indépendance de l'assistance publique de B._______ (dont la demande d'asile déposée le 6 août 2014 en Suisse est en cours d'examen en procédure nationale depuis le 6 mai 2015) ; la précarité du statut de celle-ci en Suisse (absence d'un droit de présence assuré) ; et l'absence d'une assistance offerte à la recourante par ses filles dans leur pays d'origine. 4.5.1.1 Ces facteurs, même cumulés, ne reflètent pas une situation exceptionnelle. En effet, les requérants d'asile sont considérés comme un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable, ayant besoin d'une protection spéciale. Partant, leur dépendance de l'aide publique n'apparaît pas rare. Cela est d'autant plus vrai eu égard à leur situation sur le plan de l'emploi. Ils sont soumis à l'interdiction d'exercer une activité lucrative pendant trois à six mois (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Passé cette période d'interdiction, ils sont soumis à des conditions restrictives d'admission en vue de l'exercice temporaire d'une activité lucrative, eu égard notamment à la priorité des travailleurs indigènes (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, art. 52 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], et art. 21 LEtr [RS 142.20]). 4.5.1.2 En ce qui la concerne personnellement, la fille de la recourante n'était vraisemblablement pas autorisée à travailler du 6 août 2014 jusqu'au 6 mai 2015 (cf. art. 43 al. 1 et 2 LAsi). Depuis la reprise de la procédure nationale, le 6 mai 2015, elle a vraisemblablement la possibilité d'exercer une activité lucrative, toutefois sous autorisation et à des conditions restrictives. Dans ces circonstances, le fait qu'elle émarge à l'assistance publique n'est pas une situation exceptionnelle. En outre, elle a, comme tous les requérants d'asile, un statut de séjour précaire fondé sur l'art. 42 LAsi. 4.5.1.3 Enfin, s'agissant de la recourante, il n'est en rien extraordinaire qu'une septuagénaire, qui s'approche de 80 ans, puisse se trouver progressivement dépendante de l'assistance d'un ou de plusieurs membres de sa famille. 4.5.2 Certes, sur la base d'un examen sommaire, il appert que la recourante a demandé l'asile apparemment pour des motifs médicaux et en vue d'une réunification familiale, soit pour des motifs prima facie étrangers à cette institution. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'elle a demandé l'asile en Suisse, et que, par conséquent, le RD III s'applique pour déterminer l'Etat membre compétent pour examiner sa demande. Or, le RD III se base sur le principe général selon lequel la responsabilité de l'examen d'une demande incombe en premier lieu à l'Etat membre qui a joué le rôle principal dans l'entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire des Etats membres, sauf exceptions destinées à protéger l'unité familiale (cf. Commission des Communautés européennes, Exposé des motifs de la proposition de règlement, 3 décembre 2008, COM(2008) 820 final 2008/0243 (COD), p. 3). Partant, l'application de la clause d'exception de l'art. 16 par. 1 RD III destinée à protéger l'unité familiale l'emporte sur l'application du critère de l'art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité) fondé sur la responsabilité primaire pour l'entrée dans l'espace Dublin. Autrement dit, l'obligation de laisser normalement ensemble le requérant d'asile et le membre de sa famille prévue à l'art. 16 par. 1 RD III fait exception à l'application du critère de l'art. 12 par. 2 RD III. Inversement, il n'est pas possible de déroger exceptionnellement à cette obligation prévue à l'art. 16 par. 1 RD III, au motif que les conditions d'application de l'art. 12 par. 2 RD III sont réunies. Partant, en l'espèce, le fait que la recourante a mis à profit le visa Schengen délivré par la France pour rejoindre sa fille en Suisse et y demander l'asile et qu'elle pourrait être transférée en France en application de l'art. 12 par. 2 RD III, ne constitue pas une situation exceptionnelle permettant de déroger à l'art. 16 par. 1 RD III. 4.5.3 Enfin, il n'y a pas lieu non plus de voir une circonstance exceptionnelle dans le comportement délictuel de l'époux de la fille de la recourante en Suisse, le couple étant séparé et l'épouse n'ayant pas été impliquée pénalement. 4.5.4 En définitive, la situation d'espèce se révèle, somme toute, ordinaire, ou, tout au moins, elle n'est pas exceptionnelle. Il n'y a en conséquence pas lieu de déroger à la règle générale prévue à l'art. 16 par. 1 RD III. 4.6 En définitive, la responsabilité de la Suisse en application de l'art. 16 par. 1 RD III l'emporte sur celle de la France en application de l'art. 12 par. 2 RD III. En conséquence, la Suisse est l'Etat membre Dublin responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante. Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert vers la France est infondée. 4.7 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, pour violation du droit fédéral, et le dossier de la cause retourné au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante. 5. 5.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la recourante ayant eu gain de cause et ayant, en tout état de cause, déjà été dispensée de leur paiement (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA, art. 65 al. 1 PA). 5.2 La recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'100 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 7 avril 2016 est annulée et la cause retournée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'100 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :