Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-992/2023 Arrêt du 27 février 2023 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Iran, représenté par Maître Ozan Polatli, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 8 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 22 novembre 2022 en Suisse par le recourant, les résultats du 25 novembre 2022 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), dont il ressort que le recourant a été interpelé le 30 octobre 2022 à C._______, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, le mandat de représentation signé le 28 novembre 2022 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______, le formulaire établi par le SEM d'autorisation de traitement et de transmission de données médicales et signé par le recourant le 28 novembre 2022, le compte-rendu de l'entretien individuel du 2 décembre 2022 mené par le SEM avec l'aide d'un interprète et en présence du représentant juridique, dont il ressort que le recourant aurait quitté l'Iran en septembre 2022 et aurait à dessein demandé l'asile en Suisse, pays de séjour de ses trois frères, soit E._______ et F._______ à G._______ ainsi qu'H._______ à I._______ (au bénéfice du statut de réfugié respectivement depuis le 25 janvier 2007, le 6 mars 2009 et le 12 décembre 2018) ; qu'il serait opposé à son transfert en Italie, où ses empreintes digitales auraient été relevées de force par des militaires et où il aurait vécu dans un camp surpeuplé et insalubre pendant environ une semaine ; qu'en cas de transfert, il projetterait de revenir en Suisse en raison de son besoin d'être entouré de ses frères du fait de ses symptômes anxieux et dépressifs consécutifs à la torture subie et à sa séparation d'avec sa famille en Iran, la requête aux fins de prise en charge du recourant transmise, le 2 décembre 2022, par le SEM à l'Unité Dublin italienne et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : RD III), le rapport médical succinct du 7 décembre 2022, dont il ressort que, l'avant-veille, le recourant s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) et prescrire un antiprurigineux et sédatif (Atarax 1 cpr au coucher et 1 cpr en réserve) et un sédatif à base de plantes (Relaxane 1 cpr 3x/j), le courrier du 20 décembre 2022 de l'avocat nouvellement mandaté du recourant, la procuration du 14 décembre 2022 et la décision du 2 novembre 2022 du chef de la préfecture de police de C._______ ordonnant au recourant de quitter le territoire italien dans les sept jours sous peine d'une potentielle amende de 10'000 à 20'000 euros, jointes en copie à ce courrier, le rapport succinct du Dr J._______, chef de clinique auprès du K._______, du 6 janvier 2023, dont il ressort que le recourant s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif « modéré à sévère (dépression irritable) » et un ESPT et qu'il s'est vu prescrire un antidépresseur tétracyclique (Mirtazapine 15 mg 1 cpr au coucher), un antidépresseur (Trittico 50 mg 1 cpr au coucher) et un neuroleptique atypique en réserve (Quétiapine 25 mg au max. 1 cpr 2x/j) avec une réévaluation prévue un mois plus tard, le rapport succinct du Dr L._______, chef de clinique adjoint auprès du K._______, du 30 janvier 2023, dont il ressort que le recourant, dont l'état psychique était inchangé, s'est vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère et un ESPT, que sa médication a dû être adaptée, que lui était désormais prescrit un antidépresseur (Sertralin 50 mg 1 cpr le soir) et un neuroleptique atypique (Zyprexa 5 mg 1 cpr au coucher) avec une réévaluation un mois plus tard, le courriel du 3 février 2023, par lequel le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence de réponse à sa requête du 2 décembre 2022 dans le délai réglementaire, l'Italie était devenue le 3 février 2023 l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 8 février 2023 (notifiée le 13 février 2023), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, a ordonné au canton de M._______ de procéder à l'exécution de la décision de renvoi et a indiqué qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif, l'acte du 15 février 2023, par lequel le recourant a résilié le mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse, le recours interjeté le 20 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM, par lequel le recourant a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM, à titre principal, pour examen de sa demande d'asile en procédure nationale ou, à titre subsidiaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, nonobstant son exclusion de la hiérarchie desdits critères, l'art. 16 par. 1 RD III concernant les personnes à charge doit être considéré comme un critère de détermination de l'Etat membre responsable auquel il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles et qui prime les critères énoncés au chapitre III (cf. arrêt du TAF E-2530/2016 du 24 août 2016 consid. 4.3, spéc. 4.3.3 ; voir aussi ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et 8.3.3), que, par ailleurs, par dérogation à l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), que, conformément à l'ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3 et 5.4 reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au RD III, les requérants d'asile peuvent contester une application erronée des critères de responsabilité énumérés dans le règlement Dublin III, qu'en l'espèce, il est à juste titre incontesté par le recourant que l'Italie est l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard des critères énoncés au chapitre III RD III et, plus précisément, en application de l'art. 13 par. 1 RD III (entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure), qu'en outre, le SEM a considéré que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile du recourant n'incombait pas non plus à la Suisse au regard de l'art. 16 par. 1 RD III, qu'il a estimé que les conditions d'application de cette disposition réglementaire n'étaient pas réunies, dès lors que la dépendance du recourant, du fait d'une maladie grave, de l'assistance de ses frères résidant légalement en Suisse n'était pas établie, que, certes, le recourant n'invoque pas de violation de l'art. 16 par. 1 RD III, qu'il soutient toutefois être dépendant de ses frères résidant en Suisse du fait de ses troubles psychiques, qu'il allègue qu'il leur téléphone chaque jour et leur rend régulièrement visite pendant le week-end ; que ceux-ci lui apportent un sentiment de sécurité et un soutien psychologique et qu'ils sont prêts à l'héberger ; qu'il peut immédiatement commencer à travailler à plein temps comme aide de cuisine dans le restaurant N._______ à G._______, attestation du 21 décembre 2022 du propriétaire dudit restaurant à l'appui ; qu'il n'a jamais été seul, pas même en Iran, et qu'il a toujours eu besoin du soutien de sa famille, y compris du soutien financier de ses trois frères, que, cela étant, il ressort des rapports médicaux succincts des 7 décembre 2022 et 6 et 30 janvier 2023, que le recourant est atteint d'un ESPT ainsi que d'un épisode dépressif « modéré à sévère (dépression irritable) » ou d'un épisode dépressif sévère et qu'il nécessite un suivi médical mensuel et un traitement médicamenteux, à ce jour antidépresseur et neuroleptique, qu'il n'est pas établi qu'il souffre d'une symptomatologie dépressive et post-traumatique à ce point grave et invalidante qu'en sus de ce suivi médical et du traitement médicamenteux, il aurait besoin quotidiennement et durablement d'une surveillance et d'une assistance de ses frères, que ses allégations précitées sur les appels téléphoniques journaliers et les visites régulières le week-end à ses frères sont vagues, qu'elles ne permettent pas de convaincre qu'il se trouve vis-à-vis de ses frères dans une situation de dépendance en raison de ses troubles psychiques, d'autant plus qu'il a vécu séparé d'eux de nombreuses années et qu'il se dit apte à travailler, que le seul besoin allégué par le recourant d'obtenir de ses frères un soutien affectif et psychologique n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 RD III (cf. dans le même sens, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), qu'il est d'ailleurs censé pouvoir conserver ce soutien de ses frères par des contacts téléphoniques réguliers en dépit de son transfert en Italie, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III n'étaient pas remplies, que, dans son recours, l'intéressé invoque que l'exécution de son renvoi est inexigible en raison de sa vulnérabilité, de ses liens de dépendance avec ses frères en Suisse, des conditions d'accueil insatisfaisantes en Italie pour les personnes vulnérables, de la décision du chef de la préfecture de police de C._______ du 2 novembre 2022 et, enfin, de l'arrêt des reprises en charge décidé par la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni, qu'il soutient qu'en dépit de sa vulnérabilité sur le plan psychique, il n'a pas reçu au CFA de O._______ les soins médicaux appropriés eu égard à des délais d'attente trop importants entre chaque rendez-vous, de sorte qu'il est légitimé à craindre une situation encore moins favorable en Italie et d'y être simplement livré à lui-même, qu'il ajoute qu'en l'absence d'une garantie individuelle des autorités italiennes d'accès à un hébergement adéquat et aux soins médicaux appropriés, il se trouverait à son retour en Italie comme par le passé placé dans un camp surpeuplé et insalubre et contraint de dormir sur un banc ou à même le sol, photographie du camp dans lequel il avait été hébergé à son arrivée en Italie à l'appui, qu'il ajoute que l'accès au traitement des troubles psychiques est limité en Italie et qu'il s'expose de surcroît à un délai d'attente pour l'enregistrement de sa demande d'asile durant lequel il sera privé du bénéfice des conditions d'accueil, qu'enfin, il invoque une violation de la clause de souveraineté, dès lors que le SEM n'aurait pas motivé les raisons de son refus d'en faire application et qu'il aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, dès lors qu'il n'aurait pris en considération ni la situation catastrophique pour les requérants d'asile en Italie ni l'ordre d'expulsion à son encontre, que, conformément à une jurisprudence constante, il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et ce nonobstant certaines carences dans la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6, spéc. 6.3), que, partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et aux art. 3 et art. 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêts de référence du TAF précités D-4235/2021 consid. 10.1 ; E-962/2019 consid. 6.4), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en outre, compte tenu de l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie suite à l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 du 21 octobre 2020 et du fait que le système d'accueil est désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini », il n'est plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement malades dans le cas de procédures de prise en charge (cf. arrêt de référence D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.4.3.2 s.), qu'en l'occurrence, le fait que le recourant se soit vu notifier la décision du chef de la préfecture de police de C._______ du 2 novembre 2022 lui ordonnant de quitter le territoire italien en raison de son refus d'y déposer une demande de protection internationale ne l'empêchera pas de déposer une telle demande après son transfert, qu'il n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'il n'a à l'évidence jusqu'à présent pas été personnellement confronté à des difficultés d'accès à la procédure d'asile en Italie où il n'était pas dans son intention de demander protection, qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire qu'à son retour en Italie sur la base du RD III, il courra un risque réel d'être confronté à un retard dans l'enregistrement de sa demande avec pour conséquence un accès tardif aux conditions d'accueil, que, n'ayant jamais eu le statut de requérant d'asile en Italie, il n'a, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent dans ce pays de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'en outre, comme indiqué dans la décision litigieuse, il appartiendra au SEM d'informer les autorités italiennes avant le transfert du traitement médical nécessaire au recourant, conformément aux art. 31 et 32 RD III, que l'Italie est tenue de garantir l'accès des requérants d'asile aux soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et de fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]), que l'Italie est donc tenue, de lever, si nécessaire avec des interprètes, l'obstacle à l'accès à ces soins que constitue la barrière de la langue, que le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie au traitement approprié de ses troubles psychiques, étant remarqué que l'Italie dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, même si l'appréhension du recourant est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque réel et imminent de difficultés suffisamment graves et durables, quant à ses conditions matérielles d'accueil et à sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de l'art. 33 Conv. réfugiés, de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'emporte pas non plus violation de l'art. 8 CEDH, qu'en effet, les rapports entre le recourant et ses trois frères, tous adultes, ne bénéficient pas de la protection de la « vie familiale » de la disposition précitée, faute pour celui-là d'avoir démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (cf. supra), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, que, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a motivé à satisfaction de droit son refus de faire application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, fusse-t-il essentiellement par renvoi aux considérants précédents de sa décision sur la licéité du transfert, que le grief de violation par le SEM du principe d'interdiction de l'arbitraire dans l'application de cette clause est infondé, qu'en effet, le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en outre, comme exposé ci-avant, le prononcé à l'encontre du recourant d'un ordre d'expulsion lors de son précédent séjour en Italie n'est pas décisif, que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, pour le reste, l'hypothèse d'une violation à venir, par l'Italie, de son obligation de coopération en vue du transfert du recourant n'est pas décisive pour l'issue de la cause (cf. art. 8 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]), qu'en effet, à ce stade, il ne peut qu'être constaté que le délai de transfert n'est pas échu, qu'enfin, le recourant se prévaut à mauvais escient de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, soit d'une violation de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), qu'en effet, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEI, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEI (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, que le transfert était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en application de l'art. 44 première phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du présent prononcé immédiat, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :