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F-1973/2023

F-1973/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-12 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Sachverhalt

A. Le 23 novembre 2022, A._______ a déposé une (deuxième) demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, ont révélé qu'un visa Schengen, valable du 3 janvier au 2 juillet 2022, avait été délivré au prénommé, en date du 21 décembre 2021, par les autorités allemandes compétentes en vue de multiples entrées. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 28 novembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Entendu le 5 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel - sans établissement d'un procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du requérant ni d'audition sommaire à cet effet (art. 26 al. 3 LAsi) au préalable -, A._______ a notamment expliqué avoir quitté la Turquie en janvier 2022 afin de se rendre en Allemagne grâce au visa précité. Il a indiqué y avoir séjourné deux mois auprès de sa soeur aînée avant de venir en Suisse. Il a déclaré avoir alors vécu, jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, avec une autre de ses soeurs, à savoir B._______, ressortissante suisse, née le (...), laquelle souffre d'un cancer et a besoin d'une aide quotidienne. Il a en outre exposé que son ex-épouse et leurs enfants majeurs étaient titulaires d'un permis d'établissement en Belgique et qu'il avait lui-même obtenu un visa belge en vue du regroupement familial, mais n'avait jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne ou la Belgique, il a indiqué avoir déjà travaillé en Suisse, que son fils aîné y était né et qu'il n'avait plus de contact avec son ex-femme et ses enfants. S'agissant de sa situation médicale, le prénommé a allégué souffrir de problèmes de mémoire depuis environ sept ans, sans avoir jamais consulté à cet égard. D. Toujours en date du 5 décembre 2022, le SEM a, d'une part, invité l'intéressé à fournir la copie d'un document d'identité relatif à sa soeur vivant en Suisse, l'adresse précise de celle-ci ainsi que tout document apte à établir un éventuel lien de dépendance entre eux et, en particulier, des certificats médicaux. D'autre part, il a adressé une requête d'information aux autorités belges compétentes. E. Le 19 décembre 2022, A._______ a, par l'entremise de sa mandataire, transmis un courrier rédigé par sa soeur le 12 décembre précédent et décrivant la relation qu'ils entretenaient, une copie de la carte d'identité de celle-ci et un document médical du 22 juin 2022 mentionnant comme diagnostic pour cette dernière un carcinome mammaire de statut (...). F. En date du 16 janvier 2023, les autorités belges compétentes ont informé le SEM que le prénommé avait obtenu un visa D en vue du regroupement familial le 14 janvier 2011, qu'il ne disposait pas de statut légal en Belgique et n'y avait jamais demandé l'asile, mais que son ex-épouse et ses enfants avaient la nationalité belge. G. Le 26 janvier 2023, l'autorité inférieure a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). H. Par communication du 31 janvier 2023, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition. I. I.a Par décision du 30 mars 2023, le SEM a affecté l'intéressé au canton de Vaud. I.b Le 11 avril 2023, A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF ; procédure F-1973/2023). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à son attribution au canton de Fribourg où vit sa soeur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. I.c Par décision incidente du 20 avril 2023, la juge instructeure a admis la requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours et a transmis un double de celui-ci au SEM, en l'invitant à déposer sa réponse jusqu'au 28 avril suivant. I.d Le 25 avril 2023, l'autorité intimée a adressé sa réponse, par laquelle elle a complété la motivation de sa décision - en reprenant celle formulée dans la décision de non-entrée en matière du 17 avril 2023 (cf. infra, consid. J.a) - et a préconisé le rejet du recours. I.e Appelé à se déterminer à son tour, l'intéressé a fait parvenir sa réplique au TAF le 8 mai 2023, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions. Il a en outre formulé une offre de preuves et a sollicité l'octroi d'un délai afin de la concrétiser. I.f Invité par le TAF à donner suite à cette offre en produisant des documents actuels et plus complets en vue d'attester l'existence d'un lien de dépendance avec sa soeur, le recourant a transmis, le 30 mai 2023, un certificat médical établi, le 24 mai précédent, par le médecin traitant de celle-ci. J. J.a Par décision du 17 avril 2023, notifiée le 20 avril suivant, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J.b Le 27 avril 2023, le prénommé a, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (procédure F-2398/2023). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. J.c Par ordonnance du 1er mai 2023, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J.d Le 30 mai 2023, l'intéressé a transmis une copie du courrier adressé le même jour au TAF dans le cadre de la procédure F-1973/2023. K. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 1.1.1 S'agissant de la décision du 30 mars 2023 (attribution cantonale), il sied de relever que les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 1.1.3 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). 1.1.4 En l'espèce, le prénommé a invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, pour séjourner dans le même canton que sa soeur, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 1.2 1.2.1 En ce qui concerne la décision du 17 avril 2023 (décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile), il y a lieu de constater que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.2.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. A titre préliminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours F-1973/2023 et F-2398/2023, lesquelles font suite à des décisions rendues dans la même procédure d'asile (à savoir une décision incidente d'attribution cantonale [F-1973/2023] et une décision finale de non-entrée en matière sur la demande d'asile [F-2398/2023]), se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même personne, le Tribunal ordonne, d'office, la jonction des causes, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt. 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé. En effet, à l'appui des deux recours, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec l'état de santé de sa soeur et du lien de dépendance les unissant. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente des décisions querellées et donc à une violation de son droit d'être entendu. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3.2 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.4 En l'espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur l'instruction de la cause par l'autorité inférieure avant le prononcé des décisions attaquées. 3.4.1 Il relève que l'intéressé a été en mesure d'expliquer lors de son entretien Dublin, en présence de sa mandataire, avoir séjourné auprès de sa soeur, laquelle est « très malade et souffr[e] d'un cancer », jusqu'au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. procès-verbal dudit entretien, pièce SEM 15). Au terme de cette audition, A._______ a du reste précisé avoir pu s'exprimer librement. La représentante juridique n'a, quant à elle, formulé aucune remarque particulière sur le contenu et la tenue dudit entretien et a confirmé, par sa signature, qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires à poser. 3.4.2 Par la suite, le SEM a invité le prénommé, par courriel envoyé le jour même de l'audition, à lui transmettre des éléments d'information sur sa soeur et leur relation jusqu'au 19 décembre 2022 (cf. supra, consid. D). L'intéressé s'est exécuté dans le délai imparti (cf. supra, consid. E). L'autorité inférieure était ainsi dûment informée du diagnostic posé à l'égard de B._______ et du soutien que le recourant avait apporté à cette dernière. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de fait a été correctement établi. Ainsi, au vu des éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. 3.4.3 Le Tribunal relève encore qu'il était loisible à l'intéressé de produire tout moyen de preuve qu'il estimait utile jusqu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit trois respectivement quatre mois plus tard. Dans ce contexte, les allégations du recourant, selon lesquelles « [i]l était alors également légitime de sa part de suppos[er] que celui-ci ayant remis les documents demandés, le lien de dépendance qui le liait à sa soeur avait été établi et reconnu par l'autorité [s]uisse » (cf. réplique, p. 4), ne sauraient être suivies. Par ailleurs, c'est uniquement pour permettre à l'intéressé de concrétiser l'offre de preuves formulée dans la réplique qu'un délai lui a été octroyé pour verser au dossier des documents complémentaires. 3.4.4 Par conséquent, le grief relatif à d'éventuels manquements dans l'instruction de la part du SEM, préalablement au prononcé des décisions querellées, doit être rejeté. 3.5 Le Tribunal retient en outre ce qui suit au sujet de la prétendue violation du droit d'être entendu du recourant. 3.5.1 Tout d'abord, il est manifeste que, dans le cadre de la décision du 30 mars 2023 (attribution cantonale), le SEM n'a aucunement abordé l'éventuel lien de dépendance existant entre A._______ et sa soeur. Il n'a du reste pas du tout motivé l'attribution du prénommé au canton de Vaud. Invitée à déposer une réponse dans le cadre de l'échange d'écritures engagé dans la procédure F-1973/2023, l'autorité intimée a cependant saisi l'occasion pour compléter sa motivation. Elle a alors repris les arguments développés à l'appui de sa décision de non-entrée en matière. Le recourant a ensuite eu la possibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et de faire valoir, par une réplique, puis une écriture complémentaire, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Contrairement à ce qui a été soutenu dans la réplique, il a donc pu être remédié au défaut de motivation durant la procédure de recours. 3.5.2 S'agissant de la décision du 17 avril 2023 (décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile), l'autorité intimée a dûment pris en compte le lien de dépendance allégué dans le cadre de sa décision et la motivation de celle-ci satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. supra, consid. 3.4) - s'est fondée pour statuer. Il sied en outre de constater que l'intéressé - qui a produit, dans le cadre de cette procédure, un recours de 13 pages, puis un écrit complémentaire - n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. 3.5.3 Au vu de ce qui précède, même si le vice de procédure invoqué dans le recours contre la décision d'attribution cantonale doit être admis, il a cependant été guéri devant le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3.2). En revanche, le grief formel soulevé dans le second recours doit être écarté. Par conséquent, l'intéressé n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l'examen des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. I. NEM Dublin 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 7). 4.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à A._______ par les autorités allemandes, valable du 3 janvier au 2 juillet 2022. 5.2 En vertu de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. 5.3 En l'espèce, le prénommé a admis avoir utilisé ledit visa pour se rendre en Allemagne en janvier 2022, avant d'arriver en Suisse au mois de mars suivant. De plus, il n'est pas contesté que celui-ci était périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d'asile introduite sur le territoire suisse (23 novembre 2022). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 12 par. 4 RD III qui renvoie, pour le cas d'espèce, au critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. 5.4 L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 26 janvier 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Le 31 janvier suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. 5.5 L'Allemagne a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé s'est, en substance, prévalu d'un lien de dépendance avec B._______, sa soeur résidant en Suisse. Il a ainsi fait valoir que le cancer du sein dont celle-ci souffre commandait qu'il puisse vivre à ses côtés pour lui apporter un soutien affectif ainsi que l'assistance nécessaire. 6.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 6.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du RD III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., par. K4 ad art. 16), auquel il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles et qui prime les critères énoncés au chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 s. ; arrêt du TAF E-992/2023 du 27 février 2023). Cet article est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le TAF (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2). 6.4 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Ainsi, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après TF] 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 6.5 Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 RD III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3). 6.6 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'un carcinome mammaire (au niveau du sein droit) de statut (...) a été détecté, le 22 juin 2022, chez la soeur du recourant. Dans ce contexte, le souhait de l'intéressé de rester auprès de sa soeur - avec qui il a habité dans le domicile familial en Turquie jusqu'au mariage de celle-ci et qui a exprimé le même souhait par écrit daté du 12 décembre 2022 - est tout à fait compréhensible. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l'art. 8 CEDH. En particulier, le document médical daté du 22 juin 2022 - soit il y a près d'un an - décrit le diagnostic posé à l'égard de B._______, mais n'établit pas que son état de santé nécessite une assistance particulière. Quant au certificat médical du 24 mai 2023, s'il indique que le recourant apporte à sa soeur « un soutien qui lui est devenu indispensable » et que, sans sa présence, celle-ci « risque une dépression » (cf. ledit certificat, pièce TAF 4 [F-2398/2023] ou 9 [F-1973/2023]), il n'expose pas non plus qu'une assistance ou des soins spécifiques sont nécessaires à la prénommée. Certes, le TAF ne nie pas que la présence de l'intéressé aux côtés de sa soeur représente un soutien non négligeable. Par ailleurs, même si le Tribunal n'entend nullement minimiser la gravité du diagnostic précité ni l'impact de la chimiothérapie suivie, il ne saurait être retenu, en l'état et au vu des documents médicaux produits, que B._______ a besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante que seul son frère serait en mesure de prodiguer, respectivement d'assumer. En effet, le TAF relève la présence en Suisse des deux enfants majeurs de la prénommée, lesquels sont, le cas échéant, en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire. A cet égard, il sied de préciser que d'éventuels problèmes d'organisation, qui pourraient en l'occurrence être liés à l'activité professionnelle de ceux-ci, ne sauraient en principe rendre irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Au demeurant, force est de rappeler qu'un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). 6.7 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par le recourant soient certes compréhensibles, force est de retenir que celui-ci ne peut se prévaloir de la présence de sa soeur en Suisse, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du RD III, pour remettre en cause la responsabilité de l'Allemagne en vue du traitement de sa demande d'asile. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Allemagne. Partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Par ailleurs, pour s'opposer à son transfert, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 8 CEDH ou l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 8.3 8.3.1 Concernant le grief en lien avec l'art. 8 CEDH, il sied de renvoyer aux développements effectués ci-dessus sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. supra, consid. 6.4 ss). 8.3.2 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.3.3 Par conséquent, en l'absence d'autres motifs justifiant l'examen d'obstacles fondés sur l'art. 17 par. 1 RD III, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.4 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 8.5 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). II. Attribution cantonale 10. S'agissant du recours en matière d'attribution cantonale, le Tribunal se détermine comme suit. 10.1 On entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 10.2 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 10.3 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 10.4 Dans ces conditions et dans la mesure où il a déjà été procédé à l'analyse du présent cas sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III en relation avec l'art. 8 CEDH, il peut être renvoyé aux conclusions ci-dessus, par lesquelles le Tribunal a dénié l'existence d'un lien de dépendance particulier entre le recourant et sa soeur (cf. supra, consid. 6). III. Issue et frais 11. 11.1 Par conséquent, tant le recours du 11 avril 2023 (déposé contre la décision d'attribution cantonale) que celui du 27 avril 2023 (interjeté contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile) doivent être rejetés. 11.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes assorties au second recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 11.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours du 11 avril 2023 a été admise par décision incidente du 20 avril suivant (art. 65 al. 1 PA). Dans ce contexte et au vu notamment de la jonction des causes, les conditions en vue de l'admission de la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours du 27 avril 2023 doivent être considérées comme réalisées. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.4 Nonobstant l'issue de la procédure, le recourant aurait, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours en matière d'attribution cantonale (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée (art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi), dont les frais sont pris en charge par la Confédération (art. 102k LAsi), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Erwägungen (61 Absätze)

E. 1.1.1 S'agissant de la décision du 30 mars 2023 (attribution cantonale), il sied de relever que les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité.

E. 1.1.3 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.).

E. 1.1.4 En l'espèce, le prénommé a invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, pour séjourner dans le même canton que sa soeur, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

E. 1.2.1 En ce qui concerne la décision du 17 avril 2023 (décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile), il y a lieu de constater que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.2.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2 A titre préliminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours F-1973/2023 et F-2398/2023, lesquelles font suite à des décisions rendues dans la même procédure d'asile (à savoir une décision incidente d'attribution cantonale [F-1973/2023] et une décision finale de non-entrée en matière sur la demande d'asile [F-2398/2023]), se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même personne, le Tribunal ordonne, d'office, la jonction des causes, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt.

E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé. En effet, à l'appui des deux recours, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec l'état de santé de sa soeur et du lien de dépendance les unissant. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente des décisions querellées et donc à une violation de son droit d'être entendu.

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3.2 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 3.4 En l'espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur l'instruction de la cause par l'autorité inférieure avant le prononcé des décisions attaquées.

E. 3.4.1 Il relève que l'intéressé a été en mesure d'expliquer lors de son entretien Dublin, en présence de sa mandataire, avoir séjourné auprès de sa soeur, laquelle est « très malade et souffr[e] d'un cancer », jusqu'au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. procès-verbal dudit entretien, pièce SEM 15). Au terme de cette audition, A._______ a du reste précisé avoir pu s'exprimer librement. La représentante juridique n'a, quant à elle, formulé aucune remarque particulière sur le contenu et la tenue dudit entretien et a confirmé, par sa signature, qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires à poser.

E. 3.4.2 Par la suite, le SEM a invité le prénommé, par courriel envoyé le jour même de l'audition, à lui transmettre des éléments d'information sur sa soeur et leur relation jusqu'au 19 décembre 2022 (cf. supra, consid. D). L'intéressé s'est exécuté dans le délai imparti (cf. supra, consid. E). L'autorité inférieure était ainsi dûment informée du diagnostic posé à l'égard de B._______ et du soutien que le recourant avait apporté à cette dernière. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de fait a été correctement établi. Ainsi, au vu des éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires.

E. 3.4.3 Le Tribunal relève encore qu'il était loisible à l'intéressé de produire tout moyen de preuve qu'il estimait utile jusqu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit trois respectivement quatre mois plus tard. Dans ce contexte, les allégations du recourant, selon lesquelles « [i]l était alors également légitime de sa part de suppos[er] que celui-ci ayant remis les documents demandés, le lien de dépendance qui le liait à sa soeur avait été établi et reconnu par l'autorité [s]uisse » (cf. réplique, p. 4), ne sauraient être suivies. Par ailleurs, c'est uniquement pour permettre à l'intéressé de concrétiser l'offre de preuves formulée dans la réplique qu'un délai lui a été octroyé pour verser au dossier des documents complémentaires.

E. 3.4.4 Par conséquent, le grief relatif à d'éventuels manquements dans l'instruction de la part du SEM, préalablement au prononcé des décisions querellées, doit être rejeté.

E. 3.5 Le Tribunal retient en outre ce qui suit au sujet de la prétendue violation du droit d'être entendu du recourant.

E. 3.5.1 Tout d'abord, il est manifeste que, dans le cadre de la décision du 30 mars 2023 (attribution cantonale), le SEM n'a aucunement abordé l'éventuel lien de dépendance existant entre A._______ et sa soeur. Il n'a du reste pas du tout motivé l'attribution du prénommé au canton de Vaud. Invitée à déposer une réponse dans le cadre de l'échange d'écritures engagé dans la procédure F-1973/2023, l'autorité intimée a cependant saisi l'occasion pour compléter sa motivation. Elle a alors repris les arguments développés à l'appui de sa décision de non-entrée en matière. Le recourant a ensuite eu la possibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et de faire valoir, par une réplique, puis une écriture complémentaire, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Contrairement à ce qui a été soutenu dans la réplique, il a donc pu être remédié au défaut de motivation durant la procédure de recours.

E. 3.5.2 S'agissant de la décision du 17 avril 2023 (décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile), l'autorité intimée a dûment pris en compte le lien de dépendance allégué dans le cadre de sa décision et la motivation de celle-ci satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. supra, consid. 3.4) - s'est fondée pour statuer. Il sied en outre de constater que l'intéressé - qui a produit, dans le cadre de cette procédure, un recours de 13 pages, puis un écrit complémentaire - n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause.

E. 3.5.3 Au vu de ce qui précède, même si le vice de procédure invoqué dans le recours contre la décision d'attribution cantonale doit être admis, il a cependant été guéri devant le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3.2). En revanche, le grief formel soulevé dans le second recours doit être écarté. Par conséquent, l'intéressé n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l'examen des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. I. NEM Dublin

E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 7).

E. 4.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à A._______ par les autorités allemandes, valable du 3 janvier au 2 juillet 2022.

E. 5.2 En vertu de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres.

E. 5.3 En l'espèce, le prénommé a admis avoir utilisé ledit visa pour se rendre en Allemagne en janvier 2022, avant d'arriver en Suisse au mois de mars suivant. De plus, il n'est pas contesté que celui-ci était périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d'asile introduite sur le territoire suisse (23 novembre 2022). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 12 par. 4 RD III qui renvoie, pour le cas d'espèce, au critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas.

E. 5.4 L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 26 janvier 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Le 31 janvier suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition.

E. 5.5 L'Allemagne a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.

E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé s'est, en substance, prévalu d'un lien de dépendance avec B._______, sa soeur résidant en Suisse. Il a ainsi fait valoir que le cancer du sein dont celle-ci souffre commandait qu'il puisse vivre à ses côtés pour lui apporter un soutien affectif ainsi que l'assistance nécessaire.

E. 6.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

E. 6.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du RD III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., par. K4 ad art. 16), auquel il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles et qui prime les critères énoncés au chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 s. ; arrêt du TAF E-992/2023 du 27 février 2023). Cet article est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le TAF (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2).

E. 6.4 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Ainsi, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après TF] 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).

E. 6.5 Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 RD III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3).

E. 6.6 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'un carcinome mammaire (au niveau du sein droit) de statut (...) a été détecté, le 22 juin 2022, chez la soeur du recourant. Dans ce contexte, le souhait de l'intéressé de rester auprès de sa soeur - avec qui il a habité dans le domicile familial en Turquie jusqu'au mariage de celle-ci et qui a exprimé le même souhait par écrit daté du 12 décembre 2022 - est tout à fait compréhensible. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l'art. 8 CEDH. En particulier, le document médical daté du 22 juin 2022 - soit il y a près d'un an - décrit le diagnostic posé à l'égard de B._______, mais n'établit pas que son état de santé nécessite une assistance particulière. Quant au certificat médical du 24 mai 2023, s'il indique que le recourant apporte à sa soeur « un soutien qui lui est devenu indispensable » et que, sans sa présence, celle-ci « risque une dépression » (cf. ledit certificat, pièce TAF 4 [F-2398/2023] ou 9 [F-1973/2023]), il n'expose pas non plus qu'une assistance ou des soins spécifiques sont nécessaires à la prénommée. Certes, le TAF ne nie pas que la présence de l'intéressé aux côtés de sa soeur représente un soutien non négligeable. Par ailleurs, même si le Tribunal n'entend nullement minimiser la gravité du diagnostic précité ni l'impact de la chimiothérapie suivie, il ne saurait être retenu, en l'état et au vu des documents médicaux produits, que B._______ a besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante que seul son frère serait en mesure de prodiguer, respectivement d'assumer. En effet, le TAF relève la présence en Suisse des deux enfants majeurs de la prénommée, lesquels sont, le cas échéant, en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire. A cet égard, il sied de préciser que d'éventuels problèmes d'organisation, qui pourraient en l'occurrence être liés à l'activité professionnelle de ceux-ci, ne sauraient en principe rendre irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Au demeurant, force est de rappeler qu'un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3).

E. 6.7 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par le recourant soient certes compréhensibles, force est de retenir que celui-ci ne peut se prévaloir de la présence de sa soeur en Suisse, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du RD III, pour remettre en cause la responsabilité de l'Allemagne en vue du traitement de sa demande d'asile.

E. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 7.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 7.5 Cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Allemagne. Partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8.1 Par ailleurs, pour s'opposer à son transfert, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 8 CEDH ou l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

E. 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 8.3.1 Concernant le grief en lien avec l'art. 8 CEDH, il sied de renvoyer aux développements effectués ci-dessus sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. supra, consid. 6.4 ss).

E. 8.3.2 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8.3.3 Par conséquent, en l'absence d'autres motifs justifiant l'examen d'obstacles fondés sur l'art. 17 par. 1 RD III, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.4 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 8.5 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). II. Attribution cantonale

E. 10 S'agissant du recours en matière d'attribution cantonale, le Tribunal se détermine comme suit.

E. 10.1 On entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1).

E. 10.2 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2).

E. 10.3 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).

E. 10.4 Dans ces conditions et dans la mesure où il a déjà été procédé à l'analyse du présent cas sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III en relation avec l'art. 8 CEDH, il peut être renvoyé aux conclusions ci-dessus, par lesquelles le Tribunal a dénié l'existence d'un lien de dépendance particulier entre le recourant et sa soeur (cf. supra, consid. 6). III. Issue et frais

E. 11.1 Par conséquent, tant le recours du 11 avril 2023 (déposé contre la décision d'attribution cantonale) que celui du 27 avril 2023 (interjeté contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile) doivent être rejetés.

E. 11.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes assorties au second recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 11.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours du 11 avril 2023 a été admise par décision incidente du 20 avril suivant (art. 65 al. 1 PA). Dans ce contexte et au vu notamment de la jonction des causes, les conditions en vue de l'admission de la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours du 27 avril 2023 doivent être considérées comme réalisées. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 11.4 Nonobstant l'issue de la procédure, le recourant aurait, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours en matière d'attribution cantonale (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée (art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi), dont les frais sont pris en charge par la Confédération (art. 102k LAsi), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les causes F-1973/2023 et F-2398/2023 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle, assortie au recours du 27 avril 2023, est admise.
  4. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1973/2023, F-2398/2023 Arrêt du 12 juin 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Caritas Suisse, en la personne d'Elham Scrima, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 30 mars 2023, Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 17 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 23 novembre 2022, A._______ a déposé une (deuxième) demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, ont révélé qu'un visa Schengen, valable du 3 janvier au 2 juillet 2022, avait été délivré au prénommé, en date du 21 décembre 2021, par les autorités allemandes compétentes en vue de multiples entrées. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 28 novembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. Entendu le 5 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel - sans établissement d'un procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles (EDP) du requérant ni d'audition sommaire à cet effet (art. 26 al. 3 LAsi) au préalable -, A._______ a notamment expliqué avoir quitté la Turquie en janvier 2022 afin de se rendre en Allemagne grâce au visa précité. Il a indiqué y avoir séjourné deux mois auprès de sa soeur aînée avant de venir en Suisse. Il a déclaré avoir alors vécu, jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, avec une autre de ses soeurs, à savoir B._______, ressortissante suisse, née le (...), laquelle souffre d'un cancer et a besoin d'une aide quotidienne. Il a en outre exposé que son ex-épouse et leurs enfants majeurs étaient titulaires d'un permis d'établissement en Belgique et qu'il avait lui-même obtenu un visa belge en vue du regroupement familial, mais n'avait jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Allemagne ou la Belgique, il a indiqué avoir déjà travaillé en Suisse, que son fils aîné y était né et qu'il n'avait plus de contact avec son ex-femme et ses enfants. S'agissant de sa situation médicale, le prénommé a allégué souffrir de problèmes de mémoire depuis environ sept ans, sans avoir jamais consulté à cet égard. D. Toujours en date du 5 décembre 2022, le SEM a, d'une part, invité l'intéressé à fournir la copie d'un document d'identité relatif à sa soeur vivant en Suisse, l'adresse précise de celle-ci ainsi que tout document apte à établir un éventuel lien de dépendance entre eux et, en particulier, des certificats médicaux. D'autre part, il a adressé une requête d'information aux autorités belges compétentes. E. Le 19 décembre 2022, A._______ a, par l'entremise de sa mandataire, transmis un courrier rédigé par sa soeur le 12 décembre précédent et décrivant la relation qu'ils entretenaient, une copie de la carte d'identité de celle-ci et un document médical du 22 juin 2022 mentionnant comme diagnostic pour cette dernière un carcinome mammaire de statut (...). F. En date du 16 janvier 2023, les autorités belges compétentes ont informé le SEM que le prénommé avait obtenu un visa D en vue du regroupement familial le 14 janvier 2011, qu'il ne disposait pas de statut légal en Belgique et n'y avait jamais demandé l'asile, mais que son ex-épouse et ses enfants avaient la nationalité belge. G. Le 26 janvier 2023, l'autorité inférieure a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). H. Par communication du 31 janvier 2023, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition. I. I.a Par décision du 30 mars 2023, le SEM a affecté l'intéressé au canton de Vaud. I.b Le 11 avril 2023, A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF ; procédure F-1973/2023). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à son attribution au canton de Fribourg où vit sa soeur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. I.c Par décision incidente du 20 avril 2023, la juge instructeure a admis la requête d'assistance judiciaire partielle assortie au recours et a transmis un double de celui-ci au SEM, en l'invitant à déposer sa réponse jusqu'au 28 avril suivant. I.d Le 25 avril 2023, l'autorité intimée a adressé sa réponse, par laquelle elle a complété la motivation de sa décision - en reprenant celle formulée dans la décision de non-entrée en matière du 17 avril 2023 (cf. infra, consid. J.a) - et a préconisé le rejet du recours. I.e Appelé à se déterminer à son tour, l'intéressé a fait parvenir sa réplique au TAF le 8 mai 2023, par laquelle il a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions. Il a en outre formulé une offre de preuves et a sollicité l'octroi d'un délai afin de la concrétiser. I.f Invité par le TAF à donner suite à cette offre en produisant des documents actuels et plus complets en vue d'attester l'existence d'un lien de dépendance avec sa soeur, le recourant a transmis, le 30 mai 2023, un certificat médical établi, le 24 mai précédent, par le médecin traitant de celle-ci. J. J.a Par décision du 17 avril 2023, notifiée le 20 avril suivant, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J.b Le 27 avril 2023, le prénommé a, par l'entremise de Caritas Suisse, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal (procédure F-2398/2023). A titre préalable, il a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. J.c Par ordonnance du 1er mai 2023, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. J.d Le 30 mai 2023, l'intéressé a transmis une copie du courrier adressé le même jour au TAF dans le cadre de la procédure F-1973/2023. K. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 1.1.1 S'agissant de la décision du 30 mars 2023 (attribution cantonale), il sied de relever que les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 1.1.3 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). 1.1.4 En l'espèce, le prénommé a invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, pour séjourner dans le même canton que sa soeur, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 1.2 1.2.1 En ce qui concerne la décision du 17 avril 2023 (décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile), il y a lieu de constater que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.2.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. A titre préliminaire, au vu de l'étroite connexité des procédures de recours F-1973/2023 et F-2398/2023, lesquelles font suite à des décisions rendues dans la même procédure d'asile (à savoir une décision incidente d'attribution cantonale [F-1973/2023] et une décision finale de non-entrée en matière sur la demande d'asile [F-2398/2023]), se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même personne, le Tribunal ordonne, d'office, la jonction des causes, de sorte qu'il est statué par ce seul arrêt. 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par l'intéressé. En effet, à l'appui des deux recours, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec l'état de santé de sa soeur et du lien de dépendance les unissant. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente des décisions querellées et donc à une violation de son droit d'être entendu. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 3.3 3.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3.2 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.4 En l'espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur l'instruction de la cause par l'autorité inférieure avant le prononcé des décisions attaquées. 3.4.1 Il relève que l'intéressé a été en mesure d'expliquer lors de son entretien Dublin, en présence de sa mandataire, avoir séjourné auprès de sa soeur, laquelle est « très malade et souffr[e] d'un cancer », jusqu'au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. procès-verbal dudit entretien, pièce SEM 15). Au terme de cette audition, A._______ a du reste précisé avoir pu s'exprimer librement. La représentante juridique n'a, quant à elle, formulé aucune remarque particulière sur le contenu et la tenue dudit entretien et a confirmé, par sa signature, qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires à poser. 3.4.2 Par la suite, le SEM a invité le prénommé, par courriel envoyé le jour même de l'audition, à lui transmettre des éléments d'information sur sa soeur et leur relation jusqu'au 19 décembre 2022 (cf. supra, consid. D). L'intéressé s'est exécuté dans le délai imparti (cf. supra, consid. E). L'autorité inférieure était ainsi dûment informée du diagnostic posé à l'égard de B._______ et du soutien que le recourant avait apporté à cette dernière. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de fait a été correctement établi. Ainsi, au vu des éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. 3.4.3 Le Tribunal relève encore qu'il était loisible à l'intéressé de produire tout moyen de preuve qu'il estimait utile jusqu'au moment où l'autorité intimée a statué, soit trois respectivement quatre mois plus tard. Dans ce contexte, les allégations du recourant, selon lesquelles « [i]l était alors également légitime de sa part de suppos[er] que celui-ci ayant remis les documents demandés, le lien de dépendance qui le liait à sa soeur avait été établi et reconnu par l'autorité [s]uisse » (cf. réplique, p. 4), ne sauraient être suivies. Par ailleurs, c'est uniquement pour permettre à l'intéressé de concrétiser l'offre de preuves formulée dans la réplique qu'un délai lui a été octroyé pour verser au dossier des documents complémentaires. 3.4.4 Par conséquent, le grief relatif à d'éventuels manquements dans l'instruction de la part du SEM, préalablement au prononcé des décisions querellées, doit être rejeté. 3.5 Le Tribunal retient en outre ce qui suit au sujet de la prétendue violation du droit d'être entendu du recourant. 3.5.1 Tout d'abord, il est manifeste que, dans le cadre de la décision du 30 mars 2023 (attribution cantonale), le SEM n'a aucunement abordé l'éventuel lien de dépendance existant entre A._______ et sa soeur. Il n'a du reste pas du tout motivé l'attribution du prénommé au canton de Vaud. Invitée à déposer une réponse dans le cadre de l'échange d'écritures engagé dans la procédure F-1973/2023, l'autorité intimée a cependant saisi l'occasion pour compléter sa motivation. Elle a alors repris les arguments développés à l'appui de sa décision de non-entrée en matière. Le recourant a ensuite eu la possibilité de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et de faire valoir, par une réplique, puis une écriture complémentaire, tous ses arguments et moyens à cet égard devant le Tribunal, lequel peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure. Contrairement à ce qui a été soutenu dans la réplique, il a donc pu être remédié au défaut de motivation durant la procédure de recours. 3.5.2 S'agissant de la décision du 17 avril 2023 (décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile), l'autorité intimée a dûment pris en compte le lien de dépendance allégué dans le cadre de sa décision et la motivation de celle-ci satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 3.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. supra, consid. 3.4) - s'est fondée pour statuer. Il sied en outre de constater que l'intéressé - qui a produit, dans le cadre de cette procédure, un recours de 13 pages, puis un écrit complémentaire - n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. 3.5.3 Au vu de ce qui précède, même si le vice de procédure invoqué dans le recours contre la décision d'attribution cantonale doit être admis, il a cependant été guéri devant le Tribunal, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3.2). En revanche, le grief formel soulevé dans le second recours doit être écarté. Par conséquent, l'intéressé n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre de l'examen des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. I. NEM Dublin 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 7). 4.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à A._______ par les autorités allemandes, valable du 3 janvier au 2 juillet 2022. 5.2 En vertu de l'art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. 5.3 En l'espèce, le prénommé a admis avoir utilisé ledit visa pour se rendre en Allemagne en janvier 2022, avant d'arriver en Suisse au mois de mars suivant. De plus, il n'est pas contesté que celui-ci était périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d'asile introduite sur le territoire suisse (23 novembre 2022). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 12 par. 4 RD III qui renvoie, pour le cas d'espèce, au critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. 5.4 L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, en date du 26 janvier 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. Le 31 janvier suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. 5.5 L'Allemagne a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé s'est, en substance, prévalu d'un lien de dépendance avec B._______, sa soeur résidant en Suisse. Il a ainsi fait valoir que le cancer du sein dont celle-ci souffre commandait qu'il puisse vivre à ses côtés pour lui apporter un soutien affectif ainsi que l'assistance nécessaire. 6.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 6.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du RD III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., par. K4 ad art. 16), auquel il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles et qui prime les critères énoncés au chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 s. ; arrêt du TAF E-992/2023 du 27 février 2023). Cet article est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le TAF (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2). 6.4 Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Ainsi, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après TF] 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 6.5 Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 RD III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3). 6.6 En l'occurrence, le Tribunal constate qu'un carcinome mammaire (au niveau du sein droit) de statut (...) a été détecté, le 22 juin 2022, chez la soeur du recourant. Dans ce contexte, le souhait de l'intéressé de rester auprès de sa soeur - avec qui il a habité dans le domicile familial en Turquie jusqu'au mariage de celle-ci et qui a exprimé le même souhait par écrit daté du 12 décembre 2022 - est tout à fait compréhensible. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l'art. 8 CEDH. En particulier, le document médical daté du 22 juin 2022 - soit il y a près d'un an - décrit le diagnostic posé à l'égard de B._______, mais n'établit pas que son état de santé nécessite une assistance particulière. Quant au certificat médical du 24 mai 2023, s'il indique que le recourant apporte à sa soeur « un soutien qui lui est devenu indispensable » et que, sans sa présence, celle-ci « risque une dépression » (cf. ledit certificat, pièce TAF 4 [F-2398/2023] ou 9 [F-1973/2023]), il n'expose pas non plus qu'une assistance ou des soins spécifiques sont nécessaires à la prénommée. Certes, le TAF ne nie pas que la présence de l'intéressé aux côtés de sa soeur représente un soutien non négligeable. Par ailleurs, même si le Tribunal n'entend nullement minimiser la gravité du diagnostic précité ni l'impact de la chimiothérapie suivie, il ne saurait être retenu, en l'état et au vu des documents médicaux produits, que B._______ a besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante que seul son frère serait en mesure de prodiguer, respectivement d'assumer. En effet, le TAF relève la présence en Suisse des deux enfants majeurs de la prénommée, lesquels sont, le cas échéant, en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire. A cet égard, il sied de préciser que d'éventuels problèmes d'organisation, qui pourraient en l'occurrence être liés à l'activité professionnelle de ceux-ci, ne sauraient en principe rendre irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Au demeurant, force est de rappeler qu'un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). 6.7 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par le recourant soient certes compréhensibles, force est de retenir que celui-ci ne peut se prévaloir de la présence de sa soeur en Suisse, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du RD III, pour remettre en cause la responsabilité de l'Allemagne en vue du traitement de sa demande d'asile. 7. 7.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 7.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 7.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.5 Cela n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'Allemagne. Partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Par ailleurs, pour s'opposer à son transfert, le recourant a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 8 CEDH ou l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 8.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 8.3 8.3.1 Concernant le grief en lien avec l'art. 8 CEDH, il sied de renvoyer aux développements effectués ci-dessus sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. supra, consid. 6.4 ss). 8.3.2 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.3.3 Par conséquent, en l'absence d'autres motifs justifiant l'examen d'obstacles fondés sur l'art. 17 par. 1 RD III, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.4 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 8.5 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). II. Attribution cantonale 10. S'agissant du recours en matière d'attribution cantonale, le Tribunal se détermine comme suit. 10.1 On entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 10.2 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 10.3 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 10.4 Dans ces conditions et dans la mesure où il a déjà été procédé à l'analyse du présent cas sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III en relation avec l'art. 8 CEDH, il peut être renvoyé aux conclusions ci-dessus, par lesquelles le Tribunal a dénié l'existence d'un lien de dépendance particulier entre le recourant et sa soeur (cf. supra, consid. 6). III. Issue et frais 11. 11.1 Par conséquent, tant le recours du 11 avril 2023 (déposé contre la décision d'attribution cantonale) que celui du 27 avril 2023 (interjeté contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile) doivent être rejetés. 11.2 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes assorties au second recours et tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 11.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée à l'appui du recours du 11 avril 2023 a été admise par décision incidente du 20 avril suivant (art. 65 al. 1 PA). Dans ce contexte et au vu notamment de la jonction des causes, les conditions en vue de l'admission de la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours du 27 avril 2023 doivent être considérées comme réalisées. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 11.4 Nonobstant l'issue de la procédure, le recourant aurait, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours en matière d'attribution cantonale (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée (art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi), dont les frais sont pris en charge par la Confédération (art. 102k LAsi), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes F-1973/2023 et F-2398/2023 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle, assortie au recours du 27 avril 2023, est admise.

4. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :