Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. Le 8 mai 2023, N._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressor- tissant afghan, né en 2001, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 20 juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, nié sa qualité de réfugié, ordonné son renvoi de Suisse, constaté que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, lui a octroyé l’admission provisoire, l’a attribué au canton d’Argovie et a constaté qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. C. C.a Par acte du 26 juin 2023, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’admission de sa demande d’asile et à l’octroi de la qualité de réfugié. S’agissant de la motivation de son recours, il a exclusivement contesté son attribution au canton d’Argovie, souhaitant à la place être attribué au canton de Vaud, où vivent sa sœur et la famille de celle-ci. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais. C.b Par ordonnances du 30 juin 2023 et du 20 juillet 2023, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais, tout en sursoyant à statuer sur la requête d’assistance judiciaire du recourant, et invité celui-ci à pré- ciser s’il entendait contester le rejet de sa demande d’asile ou exclusive- ment son attribution au canton d’Argovie. Par courrier du 2 août 2023, adressé au SEM, le recourant a précisé sou- haiter être attribué à la partie francophone de la Suisse, en particulier compte tenu de la présence de sa sœur, laquelle pourrait le soutenir dans ses démarches au niveau des études ou du travail. Par préavis du 12 septembre 2023, le SEM a maintenu la décision querel- lée. C.c Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations conclusives jusqu’au 23 octobre 2023. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance.
F-3599/2023 Page 3 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l’administration fé- dérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est formellement recevable. 1.4 En vertu de l’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la fa- mille. Il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-1973/2023 du 12 juin 2023 consid. 1.1.3). 1.5 En l’espèce, le recourant a invoqué, de manière prima facie défen- dable, une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, pour séjourner dans le même canton que sa sœur, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. Il s’agit encore d’examiner si le recourant a également contesté le rejet de sa demande d’asile, comme semblent l’indiquer les conclusions de son re- cours. 2.1 En vertu de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
F-3599/2023 Page 4 pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclu- sions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au re- courant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). 2.2 En l’espèce, bien que les conclusions du recours portent exclusivement sur l’admission de la demande d’asile et l’octroi de la qualité de réfugié, force est de constater que toutes les écritures du recourant, y compris le courrier du 2 août 2023 faisant suite à l’ordonnance du Tribunal lui deman- dant des précisions sur cette question, se concentrent sur son attribution au canton d’Argovie, sans jamais évoquer le rejet de sa demande d’asile. Il en va de même de la motivation de son recours. Partant, le Tribunal retiendra que le recourant souhaitait, malgré la formu- lation contraire de ses conclusions, contester uniquement son attribution au canton d’Argovie et ne traitera pas du rejet de sa demande d’asile. 3. 3.1 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur po- pulation, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement par- ticulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Selon l’art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou encore en cas de me- nace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes. 3.2 En vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3648/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.3).
F-3599/2023 Page 5 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1) 3.3 L’art. 27 al. 2 2ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5711/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.3). 3.3.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la fa- mille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion corres- pondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-4091/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations exis- tant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus par- ticulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 consid. 5.2). 3.3.2 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (phy- sique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 3.4 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas l’avoir attribué au canton de Vaud, où résident sa sœur et la famille de celle-ci. Il considère en effet entretenir une relation particulièrement proche avec sa sœur, qu’il qualifie de similaire à une relation maternelle. Il précise égale- ment se rendre tous les week-ends chez sa sœur et avoir demandé l’asile en Suisse en raison de la présence de sa sœur dans ce pays. Enfin, il estime que la bonne intégration de sa sœur et de sa famille, ainsi que leur connaissance du français et du système suisse, leur permettront de le sou- tenir à ses débuts en Suisse.
F-3599/2023 Page 6 3.5 D’emblée, le Tribunal constate que la sœur du recourant et sa famille ne font pas partie de la famille, dans le sens déduit de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelé à l’art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa sœur, au sens exposé ci-avant, permettrait de retenir une violation de l’unité familiale. A cet égard, le recourant affirme entretenir une relation pratiquement maternelle avec sa sœur, de 16 ans son aînée. Cela étant, il ressort du procès-verbal de son audition selon l’art. 29 LAsi que sa sœur a quitté l’Afghanistan alors que l’intéressé était encore lui-même en- fant (10 ans). Par ailleurs, il n’a fait aucune mention à cette occasion d’une relation particulière avec sa sœur ou de contacts particuliers ou fréquents avec elle. En outre, il ressort également du procès-verbal précité que la mère du re- courant est toujours en vie et s’est occupée de lui jusqu’à l’âge adulte, de sorte qu’aucun élément ne permet de conclure que la sœur aînée de l’in- téressé, qui a quitté la maison alors que celui-ci était encore très jeune, ait eu à occuper une quelconque fonction maternelle. Enfin, il ressort des différentes écritures déposées par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure que celui-ci souhaite surtout être attribué au canton de sa sœur pour des raisons pratiques, celle-ci, ainsi que sa famille, pouvant ainsi le soutenir dans l’apprentissage du français et ses débuts en Suisse. Partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur au sens de la jurisprudence précitée en lien avec l’art. 8 par. 1 CEDH. 3.6 Dans la mesure où le changement de canton d’attribution requis en l’espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judi- ciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
F-3599/2023 Page 7 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). (dispositif en page suivante)
F-3599/2023 Page 8
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l’administration fé- dérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).
E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est formellement recevable.
E. 1.4 En vertu de l’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la fa- mille. Il s’agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-1973/2023 du 12 juin 2023 consid. 1.1.3).
E. 1.5 En l’espèce, le recourant a invoqué, de manière prima facie défen- dable, une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, pour séjourner dans le même canton que sa sœur, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
E. 2 Il s’agit encore d’examiner si le recourant a également contesté le rejet de sa demande d’asile, comme semblent l’indiquer les conclusions de son re- cours.
E. 2.1 En vertu de l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
F-3599/2023 Page 4 pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclu- sions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au re- courant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA).
E. 2.2 En l’espèce, bien que les conclusions du recours portent exclusivement sur l’admission de la demande d’asile et l’octroi de la qualité de réfugié, force est de constater que toutes les écritures du recourant, y compris le courrier du 2 août 2023 faisant suite à l’ordonnance du Tribunal lui deman- dant des précisions sur cette question, se concentrent sur son attribution au canton d’Argovie, sans jamais évoquer le rejet de sa demande d’asile. Il en va de même de la motivation de son recours. Partant, le Tribunal retiendra que le recourant souhaitait, malgré la formu- lation contraire de ses conclusions, contester uniquement son attribution au canton d’Argovie et ne traitera pas du rejet de sa demande d’asile.
E. 3.1 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur po- pulation, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement par- ticulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Selon l’art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou encore en cas de me- nace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes.
E. 3.2 En vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3648/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.3).
F-3599/2023 Page 5 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1)
E. 3.3 L’art. 27 al. 2 2ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5711/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.3).
E. 3.3.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la fa- mille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion corres- pondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-4091/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations exis- tant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus par- ticulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 consid. 5.2).
E. 3.3.2 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (phy- sique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées).
E. 3.4 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas l’avoir attribué au canton de Vaud, où résident sa sœur et la famille de celle-ci. Il considère en effet entretenir une relation particulièrement proche avec sa sœur, qu’il qualifie de similaire à une relation maternelle. Il précise égale- ment se rendre tous les week-ends chez sa sœur et avoir demandé l’asile en Suisse en raison de la présence de sa sœur dans ce pays. Enfin, il estime que la bonne intégration de sa sœur et de sa famille, ainsi que leur connaissance du français et du système suisse, leur permettront de le sou- tenir à ses débuts en Suisse.
F-3599/2023 Page 6
E. 3.5 D’emblée, le Tribunal constate que la sœur du recourant et sa famille ne font pas partie de la famille, dans le sens déduit de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelé à l’art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa sœur, au sens exposé ci-avant, permettrait de retenir une violation de l’unité familiale. A cet égard, le recourant affirme entretenir une relation pratiquement maternelle avec sa sœur, de 16 ans son aînée. Cela étant, il ressort du procès-verbal de son audition selon l’art. 29 LAsi que sa sœur a quitté l’Afghanistan alors que l’intéressé était encore lui-même en- fant (10 ans). Par ailleurs, il n’a fait aucune mention à cette occasion d’une relation particulière avec sa sœur ou de contacts particuliers ou fréquents avec elle. En outre, il ressort également du procès-verbal précité que la mère du re- courant est toujours en vie et s’est occupée de lui jusqu’à l’âge adulte, de sorte qu’aucun élément ne permet de conclure que la sœur aînée de l’in- téressé, qui a quitté la maison alors que celui-ci était encore très jeune, ait eu à occuper une quelconque fonction maternelle. Enfin, il ressort des différentes écritures déposées par l’intéressé dans le cadre de la présente procédure que celui-ci souhaite surtout être attribué au canton de sa sœur pour des raisons pratiques, celle-ci, ainsi que sa famille, pouvant ainsi le soutenir dans l’apprentissage du français et ses débuts en Suisse. Partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa sœur au sens de la jurisprudence précitée en lien avec l’art. 8 par. 1 CEDH.
E. 3.6 Dans la mesure où le changement de canton d’attribution requis en l’espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 4 Le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judi- ciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
F-3599/2023 Page 7 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). (dispositif en page suivante)
F-3599/2023 Page 8
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3599/2023 Arrêt du 13 décembre 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties N._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 20 juin 2023. Faits : A. Le 8 mai 2023, N._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant afghan, né en 2001, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 20 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, nié sa qualité de réfugié, ordonné son renvoi de Suisse, constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, lui a octroyé l'admission provisoire, l'a attribué au canton d'Argovie et a constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. C. C.a Par acte du 26 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l'admission de sa demande d'asile et à l'octroi de la qualité de réfugié. S'agissant de la motivation de son recours, il a exclusivement contesté son attribution au canton d'Argovie, souhaitant à la place être attribué au canton de Vaud, où vivent sa soeur et la famille de celle-ci. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais. C.b Par ordonnances du 30 juin 2023 et du 20 juillet 2023, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais, tout en sursoyant à statuer sur la requête d'assistance judiciaire du recourant, et invité celui-ci à préciser s'il entendait contester le rejet de sa demande d'asile ou exclusivement son attribution au canton d'Argovie. Par courrier du 2 août 2023, adressé au SEM, le recourant a précisé souhaiter être attribué à la partie francophone de la Suisse, en particulier compte tenu de la présence de sa soeur, laquelle pourrait le soutenir dans ses démarches au niveau des études ou du travail. Par préavis du 12 septembre 2023, le SEM a maintenu la décision querellée. C.c Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations conclusives jusqu'au 23 octobre 2023. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est formellement recevable. 1.4 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-1973/2023 du 12 juin 2023 consid. 1.1.3). 1.5 En l'espèce, le recourant a invoqué, de manière prima facie défendable, une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, pour séjourner dans le même canton que sa soeur, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Il s'agit encore d'examiner si le recourant a également contesté le rejet de sa demande d'asile, comme semblent l'indiquer les conclusions de son recours. 2.1 En vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). 2.2 En l'espèce, bien que les conclusions du recours portent exclusivement sur l'admission de la demande d'asile et l'octroi de la qualité de réfugié, force est de constater que toutes les écritures du recourant, y compris le courrier du 2 août 2023 faisant suite à l'ordonnance du Tribunal lui demandant des précisions sur cette question, se concentrent sur son attribution au canton d'Argovie, sans jamais évoquer le rejet de sa demande d'asile. Il en va de même de la motivation de son recours. Partant, le Tribunal retiendra que le recourant souhaitait, malgré la formulation contraire de ses conclusions, contester uniquement son attribution au canton d'Argovie et ne traitera pas du rejet de sa demande d'asile. 3. 3.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3648/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.3). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1) 3.3 L'art. 27 al. 2 2ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5711/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.3). 3.3.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-4091/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.2). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 consid. 5.2). 3.3.2 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 3.4 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir attribué au canton de Vaud, où résident sa soeur et la famille de celle-ci. Il considère en effet entretenir une relation particulièrement proche avec sa soeur, qu'il qualifie de similaire à une relation maternelle. Il précise également se rendre tous les week-ends chez sa soeur et avoir demandé l'asile en Suisse en raison de la présence de sa soeur dans ce pays. Enfin, il estime que la bonne intégration de sa soeur et de sa famille, ainsi que leur connaissance du français et du système suisse, leur permettront de le soutenir à ses débuts en Suisse. 3.5 D'emblée, le Tribunal constate que la soeur du recourant et sa famille ne font pas partie de la famille, dans le sens déduit de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelé à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et sa soeur, au sens exposé ci-avant, permettrait de retenir une violation de l'unité familiale. A cet égard, le recourant affirme entretenir une relation pratiquement maternelle avec sa soeur, de 16 ans son aînée. Cela étant, il ressort du procès-verbal de son audition selon l'art. 29 LAsi que sa soeur a quitté l'Afghanistan alors que l'intéressé était encore lui-même enfant (10 ans). Par ailleurs, il n'a fait aucune mention à cette occasion d'une relation particulière avec sa soeur ou de contacts particuliers ou fréquents avec elle. En outre, il ressort également du procès-verbal précité que la mère du recourant est toujours en vie et s'est occupée de lui jusqu'à l'âge adulte, de sorte qu'aucun élément ne permet de conclure que la soeur aînée de l'intéressé, qui a quitté la maison alors que celui-ci était encore très jeune, ait eu à occuper une quelconque fonction maternelle. Enfin, il ressort des différentes écritures déposées par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure que celui-ci souhaite surtout être attribué au canton de sa soeur pour des raisons pratiques, celle-ci, ainsi que sa famille, pouvant ainsi le soutenir dans l'apprentissage du français et ses débuts en Suisse. Partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa soeur au sens de la jurisprudence précitée en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH. 3.6 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :