Attribution et changement de canton
Sachverhalt
A. Le 17 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...) 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 23 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande d'asile du requérant. Il a toutefois prononcé son admission en Suisse à titre provisoire et l'a attribué au canton d'Argovie. C. Par acte du 17 décembre 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile et à ce qu'il soit attribué au canton de Fribourg, où résident son frère, B._______, sa belle-soeur et ses neveux. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement de l'avance de frais. Le recours a été enregistré sous le numéro de procédure E-5498/2021 en ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié. Cette procédure est encore pendante au TAF. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le TAF a informé le recourant que la conclusion tendant à être attribué au canton de Fribourg serait traitée par la Cour VI sous le numéro de dossier F-5711/2021, compétente en matière d'attribution cantonale. Le Tribunal a en outre précisé que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par la Cour V valait également pour la présente procédure. D. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont confirmé leurs conclusions (préavis du 4 janvier 2023 et réplique du 20 janvier 2023). E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi. Finalement, comme on le verra ci-après, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. consid. 2.3 infra). Or, l'intéressé a soulevé ce grief dans son recours. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution). Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. 2.2 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 2.3 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). L'art. 27 al. 3, 3ème phrase, LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parentés (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). La seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est en effet pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière. 3. 3.1 Le recourant fait grief au SEM de ne pas l'avoir attribué au canton de Fribourg, où résident sa famille, à savoir son frère, sa belle-soeur et leurs enfants. Il se décrit comme psychiquement vulnérable et fait valoir que son frère - qui parle couramment le français - serait un soutien au quotidien et favoriserait son intégration dans le canton de Fribourg. Il précise se sentir actuellement « démuni, notamment en raison de la barrière de la langue, dans tout ce qui concerne les tâches administratives » (cf. recours pce TAF 1 p. 17). Dans sa réplique du 20 janvier 2023, l'intéressé a signalé qu'il avait souffert de l'hépatite B en 2022 et qu'il avait alors bénéficié du soutien inébranlable de sa famille. En outre, des liens très forts existeraient entre son grand-frère et lui-même compte tenu de leur historique commun (pce TAF 4 p. 4). 3.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que les frères et soeurs ne font pas partie de la famille nucléaire au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et son frère, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 3.3 Cela étant, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait à ce point perdu son autonomie qu'il nécessiterait une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls son frère et sa famille seraient en mesure d'assumer et ce, malgré la vulnérabilité psychique alléguée. En effet, l'attitude responsable de l'intéressé par le passé lorsqu'il a pris en charge la famille de son frère tend à démontrer le contraire, à savoir qu'il dispose des ressources essentielles pour faire face à des situations complexes. De plus, il n'est pas rare que les requérants d'asile ne comprennent pas la langue officielle du canton dans lequel ils ont été attribués. Or cette circonstance ne saurait en soi justifier la reconnaissance d'un lien de dépendance entre le recourant et des membres de sa famille attribués à un autre canton. Finalement, on relèvera que le frère de l'intéressé conserve la possibilité de fournir à l'intéressé une aide et un accompagnement psychique à distance ; en outre, ce dernier pourra continuer de rendre visite à sa famille le vendredi, à Fribourg, comme il l'a fait jusqu'à présent. Partant, le recourant ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis des membres de sa famille domiciliés dans le canton de Fribourg.
4. Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue. En conséquence, le recours est rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, par ordonnance du 12 janvier 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi. Finalement, comme on le verra ci-après, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. consid. 2.3 infra). Or, l'intéressé a soulevé ce grief dans son recours. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 2.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution). Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
E. 2.2 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.
E. 2.3 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). L'art. 27 al. 3, 3ème phrase, LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parentés (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). La seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est en effet pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière.
E. 3.1 Le recourant fait grief au SEM de ne pas l'avoir attribué au canton de Fribourg, où résident sa famille, à savoir son frère, sa belle-soeur et leurs enfants. Il se décrit comme psychiquement vulnérable et fait valoir que son frère - qui parle couramment le français - serait un soutien au quotidien et favoriserait son intégration dans le canton de Fribourg. Il précise se sentir actuellement « démuni, notamment en raison de la barrière de la langue, dans tout ce qui concerne les tâches administratives » (cf. recours pce TAF 1 p. 17). Dans sa réplique du 20 janvier 2023, l'intéressé a signalé qu'il avait souffert de l'hépatite B en 2022 et qu'il avait alors bénéficié du soutien inébranlable de sa famille. En outre, des liens très forts existeraient entre son grand-frère et lui-même compte tenu de leur historique commun (pce TAF 4 p. 4).
E. 3.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que les frères et soeurs ne font pas partie de la famille nucléaire au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et son frère, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille.
E. 3.3 Cela étant, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait à ce point perdu son autonomie qu'il nécessiterait une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls son frère et sa famille seraient en mesure d'assumer et ce, malgré la vulnérabilité psychique alléguée. En effet, l'attitude responsable de l'intéressé par le passé lorsqu'il a pris en charge la famille de son frère tend à démontrer le contraire, à savoir qu'il dispose des ressources essentielles pour faire face à des situations complexes. De plus, il n'est pas rare que les requérants d'asile ne comprennent pas la langue officielle du canton dans lequel ils ont été attribués. Or cette circonstance ne saurait en soi justifier la reconnaissance d'un lien de dépendance entre le recourant et des membres de sa famille attribués à un autre canton. Finalement, on relèvera que le frère de l'intéressé conserve la possibilité de fournir à l'intéressé une aide et un accompagnement psychique à distance ; en outre, ce dernier pourra continuer de rendre visite à sa famille le vendredi, à Fribourg, comme il l'a fait jusqu'à présent. Partant, le recourant ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis des membres de sa famille domiciliés dans le canton de Fribourg.
E. 4 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 5 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, par ordonnance du 12 janvier 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5711/2021 Arrêt du 5 juin 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton Faits : A. Le 17 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...) 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 23 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande d'asile du requérant. Il a toutefois prononcé son admission en Suisse à titre provisoire et l'a attribué au canton d'Argovie. C. Par acte du 17 décembre 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile et à ce qu'il soit attribué au canton de Fribourg, où résident son frère, B._______, sa belle-soeur et ses neveux. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement de l'avance de frais. Le recours a été enregistré sous le numéro de procédure E-5498/2021 en ce qui concerne la reconnaissance du statut de réfugié. Cette procédure est encore pendante au TAF. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le TAF a informé le recourant que la conclusion tendant à être attribué au canton de Fribourg serait traitée par la Cour VI sous le numéro de dossier F-5711/2021, compétente en matière d'attribution cantonale. Le Tribunal a en outre précisé que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par la Cour V valait également pour la présente procédure. D. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont confirmé leurs conclusions (préavis du 4 janvier 2023 et réplique du 20 janvier 2023). E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi [RS 142.31]). Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi. Finalement, comme on le verra ci-après, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. consid. 2.3 infra). Or, l'intéressé a soulevé ce grief dans son recours. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. 2.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution). Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. 2.2 Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 2.3 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). L'art. 27 al. 3, 3ème phrase, LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). D'autres liens familiaux ou de parentés (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée, voir également l'arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). La seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est en effet pas de nature à fonder un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence restrictive en la matière. 3. 3.1 Le recourant fait grief au SEM de ne pas l'avoir attribué au canton de Fribourg, où résident sa famille, à savoir son frère, sa belle-soeur et leurs enfants. Il se décrit comme psychiquement vulnérable et fait valoir que son frère - qui parle couramment le français - serait un soutien au quotidien et favoriserait son intégration dans le canton de Fribourg. Il précise se sentir actuellement « démuni, notamment en raison de la barrière de la langue, dans tout ce qui concerne les tâches administratives » (cf. recours pce TAF 1 p. 17). Dans sa réplique du 20 janvier 2023, l'intéressé a signalé qu'il avait souffert de l'hépatite B en 2022 et qu'il avait alors bénéficié du soutien inébranlable de sa famille. En outre, des liens très forts existeraient entre son grand-frère et lui-même compte tenu de leur historique commun (pce TAF 4 p. 4). 3.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que les frères et soeurs ne font pas partie de la famille nucléaire au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et son frère, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 3.3 Cela étant, rien au dossier ne permet de retenir que le recourant aurait à ce point perdu son autonomie qu'il nécessiterait une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls son frère et sa famille seraient en mesure d'assumer et ce, malgré la vulnérabilité psychique alléguée. En effet, l'attitude responsable de l'intéressé par le passé lorsqu'il a pris en charge la famille de son frère tend à démontrer le contraire, à savoir qu'il dispose des ressources essentielles pour faire face à des situations complexes. De plus, il n'est pas rare que les requérants d'asile ne comprennent pas la langue officielle du canton dans lequel ils ont été attribués. Or cette circonstance ne saurait en soi justifier la reconnaissance d'un lien de dépendance entre le recourant et des membres de sa famille attribués à un autre canton. Finalement, on relèvera que le frère de l'intéressé conserve la possibilité de fournir à l'intéressé une aide et un accompagnement psychique à distance ; en outre, ce dernier pourra continuer de rendre visite à sa famille le vendredi, à Fribourg, comme il l'a fait jusqu'à présent. Partant, le recourant ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis des membres de sa famille domiciliés dans le canton de Fribourg.
4. Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue. En conséquence, le recours est rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, par ordonnance du 12 janvier 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])
- au Kantonaler Sozialdienst, Unterabteilung Asyl, Fachbereich Dienstleistungen du canton d'Argovie, pour information