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E-5498/2021

E-5498/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-10 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 17 septembre 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 23 septembre 2021 (audition sur les données personnelles), 29 septembre 2021 (entretien Dublin) et 12 novembre 2021 (audition sur les motifs d’asile), il a indiqué être ressortissant afghan, d’ethnie pachtoune, de confession sunnite et originaire de B._______, district de C._______, dans la province de D._______. Issu d’une famille de propriétaires terriens, il aurait vécu du revenu de ses terres, sans jamais aller à l’école ni travailler. Plusieurs membres de sa famille auraient fait partie des forces de sécurité afghanes (police et armée), dont son grand-père, son père, ses deux frères et son beau-père (père de son épouse). Alors qu’il était encore jeune, l’un de ses frères serait décédé suite à l’explosion d’une mine dans le cadre d’une mission militaire en 2014. L’année suivante, sa maison aurait été attaquée par les talibans. Après trois jours de riposte, ses parents seraient repartis à E._______, où son père était affecté, tandis que sa sœur et lui se seraient installés dans le village de F._______ – situé dans la même province, à environ 30 minutes en voiture – chez la belle-famille de son frère, à la demande de ce dernier. Son frère aurait pris pour sa part la route de l’exil, sans toutefois l’en informer. Après leur départ, les talibans auraient brûlé leur maison et confisqué leurs terres. En 2019, sa belle-sœur ainsi que ses neveux et nièces auraient rejoint son frère exilé en Suisse. Environ deux mois plus tard, alors qu’il se trouvait devant son domicile, il (le requérant) aurait été interpelé et violemment tabassé par les talibans, si bien que le beau-père de son frère, chef du village, aurait dû intervenir. Les talibans seraient finalement repartis, en menaçant toutefois de le tuer. Après cet épisode, il aurait vécu caché, ne sortant plus de la maison. En août 2021, après la prise de pouvoir des talibans, il aurait quitté l’Afghanistan sur décision du beau-père de son frère, en faisant appel à un passeur. Il aurait traversé plusieurs pays, à pied et en camion, pour rejoindre G._______ vingt jours plus tard, où son frère serait venu le chercher.

E-5498/2021 Page 3 Marié quelques mois avant son départ du pays, son épouse vivrait auprès de son père à F._______. Ses parents et sa sœur seraient quant à eux toujours domiciliés en Afghanistan. Il ne serait toutefois plus en contact avec eux depuis son départ. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, l’intéressé a déclaré que sa vie y serait en danger puisque les talibans s’en prennent aux personnes qui ont travaillé pour le gouvernement. A l’appui de sa demande d’asile, il a produit une copie de sa tazkira ainsi que plusieurs documents relatifs à l’activité militaire de son frère. C. Il ressort du dossier référencé N (…) que le frère du recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le (…) 2019. L’épouse et les enfants de ce dernier ont obtenu une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial le (…) suivant. D. Le 19 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le 22 novembre suivant. E. Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, l’attribuant au canton H._______. En substance, le SEM a retenu qu’aucun indice ne suggérait que l’intéressé était activement recherché par les talibans dans son pays d’origine. Il a relevé qu’à l’inverse des autres membres de sa famille, l’intéressé n’avait jamais travaillé pour les forces armées, de sorte que ses craintes de persécutions – au demeurant fondées sur un scénario hypothétique futur et incertain – reposaient uniquement sur ses liens familiaux, ce qui n’était pas suffisant. Il a souligné que lors de ses deux confrontations avec les talibans, l’intéressé n’avait pas été personnellement ciblé, dans la mesure où l’attaque de 2016 visait avant tout les membres de sa famille qui travaillaient pour le gouvernement et que l’agression de 2019 semblait fortuite puisque son identité n’avait pas

E-5498/2021 Page 4 été dévoilée. Le SEM a par ailleurs mis en exergue l’absence de menaces proférées à l’encontre du requérant les deux années précédant son départ et a retenu qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que les familles des (anciens) membres des forces de sécurité étaient victimes de persécutions réfléchies. F. Par mémoire du 17 décembre 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à son attribution au canton de I._______ (contestation traitée séparément sous n° d’affaire F-5711/2021) ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Sous le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendu et d’un défaut de motivation de la décision querellée, il reproche au SEM d’avoir considéré certains éléments du récit de son frère comme pertinents dans la décision finale, sans justification aucune, et alors que les éléments en question ne le concernaient pas directement. Sur le fond, il fait valoir pour l’essentiel que sa famille provient d’une catégorie spécifique de la population afghane et qu’il sied d’en tenir compte dans l’examen du risque de persécution future. Il allègue que les déclarations de son frère confirment le profil familial particulier, de même que les menaces qui pèsent sur l’ensemble des membres de la famille. Il estime que l’attaque de sa maison les visait tous, sans distinction, de sorte qu’il serait recherché par les talibans au même titre que son frère et son père. Il invoque par ailleurs que le fait de vivre constamment caché dans la crainte d’être confronté aux talibans constitue une pression psychique insupportable, pertinente en matière d’asile. Il ajoute n’avoir aucune nouvelle de sa famille, mais avoir appris depuis son départ que son père vivait désormais caché dans une grotte avec d’autres membres de la famille. Enfin, s’appuyant notamment sur des témoignages de sources diverses, dont un article paru sur la RTS (Radio télévision suisse), il fait valoir que les talibans mènent des raids la nuit pour retrouver des membres de la police afghane et les éliminer, et qu’ils s’en prennent également aux réfugiés afghans exilés en Suisse. Il dénonce au demeurant la situation désastreuse et dramatique que traverse actuellement l’Afghanistan.

E-5498/2021 Page 5 L’intéressé a annexé à son mémoire de recours le procès-verbal de l’audition de son frère, ainsi qu’une capture d’écran d’une page internet de la RTS. G. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a produit une attestation d’aide financière par courrier du 4 janvier 2022 (date du sceau postal). H. Par décision incidente du 12 janvier 2022, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. I. Par courrier du 8 septembre 2022, Arline Set, juriste auprès de Caritas Suisse, a informé le Tribunal qu’elle représentait désormais le recourant, compte tenu du changement d’activité d’Arlind Pakalin. J. Dans sa réponse du 4 janvier 2023,

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 A titre préalable, le recourant reproche au SEM d’avoir fondé sa décision sur certains éléments contenus dans le récit de son frère, sans toutefois les discuter, et alors que ceux-ci ne portaient pas sur sa situation personnelle.

E-5498/2021 Page 7 Ce grief s’avère toutefois peu compréhensible. Certes, l’autorité inférieure a fait une brève référence au procès-verbal d’audition de son frère (cf. p. 3 de la décision querellée). Toutefois, celle-ci avait pour seul objectif de distinguer les profils respectifs des deux frères et de justifier les motifs pour lesquels l’un avait obtenu l’asile et pas l’autre. L’on peine à percevoir pour quelle raison ce procédé serait problématique, d’autant que l’intéressé en a eu connaissance et a pu se déterminer avant que la décision ne soit rendue, et quelle justification supplémentaire le SEM aurait dû faire figurer dans sa décision. En tout état de cause, l’autorité inférieure a consulté le dossier d’asile du frère du recourant précisément dans le but d’établir l’état de fait de manière complète et dans un souci d’exhaustivité. Elle a en outre examiné la crainte de persécution réfléchie du recourant à l’aune des activités passées de son frère auprès des forces de sécurité afghanes. Dans ces conditions, l’on ne saurait reprocher un quelconque manquement de la part du SEM. Force est au contraire de constater que celui-ci a dûment pris en compte le profil familial allégué. Son appréciation était en outre à l’évidence suffisamment claire et compréhensible, puisque le recourant a été en mesure de la contester dans son recours. La question de savoir si la conclusion à laquelle il est parvenu est correcte relève en revanche du fond et sera donc examinée ci-après. Partant, tout grief formel doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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E. 3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.

E-5498/2021 Page 9 Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d’Afghanistan (cf. consid. 4.2), ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d’origine, à titre direct ou réfléchi (cf. consid. 4.3).

E. 4.2.1.1 Il est incontesté qu’avant son départ du pays, le recourant a été confronté aux talibans à deux reprises. La première fois, soit en 2016, sa maison aurait été attaquée après que son père – qui travaillait dans une autre région – serait venu passer quelques jours de congé au domicile familial. A cette occasion, des tirs auraient été échangés de part et d’autre durant trois jours, suite à quoi sa famille se serait déclarée vaincue et aurait quitté la maison. Certes, le recourant a allégué que cette attaque était ciblée et que les talibans s’en étaient pris à sa famille car plusieurs de ses membres travaillaient pour le gouvernement (cf. procès-verbal [PV] d’audition du 12.11.2021, R51). Force est toutefois de constater qu’au moment des faits, le recourant était lui-même âgé de seulement (…) ans, n’était pas scolarisé, n’avait jamais travaillé et ne s’était jamais fait remarquer d’une quelconque façon. Dans ces conditions, il n’était de toute évidence pas personnellement visé par l’attaque de sa maison, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans son recours (cf. mémoire de recours p. 10). Suite à cet épisode, l’intéressé a vécu normalement pendant plusieurs années, jusqu’à son agression de 2019. Compte tenu des circonstances dans lesquelles cette altercation est survenue, rien n’indique toutefois

E-5498/2021 Page 10 qu’elle eût été perpétrée précisément contre lui. Comme retenu par le SEM, les talibans ne connaissaient pas son identité lorsqu’ils l’ont frappé (cf. PV du 12.11.2021, R46). Il ressort au contraire des propres déclarations du recourant que les talibans l’ont interrogé sur son identité au motif qu’il semblait suspect et qu’après leur avoir répondu « tout le monde vous semble suspect », ils se seraient mis en colère et auraient commencé à le rouer de coups (cf. idem, R39 et R45). Selon toute vraisemblance, les talibans ont perçu cette réponse comme une provocation et ont rétorqué par la violence, ce qui ne permet pas encore de conclure au caractère ciblé de cette attaque. Quoi qu’il en soit, à supposer que les talibans connaissaient l’identité du recourant et qu’ils en auraient réellement eu après lui, ils l’auraient manifestement interpelé sur ce point et auraient fait part de leurs intentions. A fortiori, ils seraient de toute évidence repassés à son domicile pour mettre à exécution leurs menaces, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait.

E. 4.2.1.2 Au-delà du fait que ces deux événements, comme retenu par le SEM, n’étaient pas ciblés contre le recourant pour l’un des motifs exhaustivement prévus à l’art. 3 LAsi, ceux-ci ne sont surtout pas pertinents au sens de cette même disposition en raison de l’absence de lien de causalité temporelle entre le moment de leur survenance et le moment où l’intéressé a quitté son pays d’origine (cf. jurisprudence précitée, consid. 3.3). Le second événement a en effet eu lieu plus d’un an et demi avant son départ du pays.

E. 4.2.2 Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le fait que le recourant ait vécu cloîtré chez la belle famille de son frère à la suite de cet événement ne saurait être assimilé à une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. A cet égard, il convient de rappeler que les exigences jurisprudentielles pour la reconnaissance de l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de cette disposition sont élevées. Il y a en effet pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque, comme déjà évoqué, l’identité du recourant n’était pas connue des talibans et que celui-ci était hébergé par le chef du village, lequel était vraisemblablement en mesure d’interagir avec le mouvement. En tout état de cause, l’intéressé

E-5498/2021 Page 11 n’a pas démontré que le fait de vivre caché constituait sa seule issue pour éviter toute confrontation personnelle avec les talibans.

E. 4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun indice ne suggère que l’intéressé était recherché par le régime taliban avant son départ du pays. Il reste toutefois à examiner s’il peut se prévaloir d’un risque d’être identifié à son retour.

E. 4.3.1 Le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août

2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S’agissant des personnes affiliées à l'ancien régime

– en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire –, il est admis qu’elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région

E-5498/2021 Page 12 d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1 ; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 4.3.2 L’existence d’un tel profil à risque fait en l’occurrence défaut. En effet, comme déjà indiqué, le recourant n’a exercé aucune activité politique ou partisane en Afghanistan et ne s’est pas fait remarquer par le mouvement taliban, puisque son identité n’a jamais été dévoilée et qu’il n’a pas été inquiété pour une raison liée à son appartenance familiale (PV du 12.11.2021, R18 et R43). A fortiori, il n’a pas invoqué qu’il était recherché depuis son départ du pays, quand bien même son épouse et sa sœur vivraient toujours au même endroit, ni que les talibans se seraient enquis de sa présence auprès de celles-ci.

E. 4.3.3 L’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie. Selon la jurisprudence du Tribunal, une telle persécution est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été importuné par les autorités en raison des activités de sa famille. Lors de ses interactions avec les talibans, il n’a en effet pas été interrogé sur sa famille et, a fortiori, n’avait plus aucun contact avec ses parents du temps où il se trouvait encore en Afghanistan (cf. PV du 12.11.2021, R14). Au demeurant, les talibans n’étaient pas au courant de l’activité de son beau-père (cf. idem, R44), ce qui réduit d’autant plus les risques qu’il soit identifié comme un proche de personnes indésirables. Le fait que son père vivrait désormais caché dans une grotte avec d’autres membres de la

E-5498/2021 Page 13 famille – à le considérer comme vraisemblable – n’est pas déterminant en soi.

E. 4.3.4 Les rapports et l’article de la RTS auxquels l’intéressé se réfère dans son recours ne changent rien à cette appréciation, dans la mesure où ils concernent, de manière générale, le sort réservé aux membres de la famille d’anciens fonctionnaires et sont sans rapport avec la situation d’espèce. Les griefs portant sur la situation précaire qui prévaut actuellement en Afghanistan ne sont quant à eux pas déterminants mais relèvent tout au plus de l’examen de l’octroi de l’admission provisoire, étant précisé que le fait de quitter son pays d’origine en raison du contexte d’insécurité générale qui y règne ou pour rejoindre des membres de sa famille en exil à l’étranger n’est, de jurisprudence constante, pas pertinent sous l’angle de l’asile (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-2788/2023 p. 8).

E. 4.3.5 S’agissant enfin du séjour du recourant en Suisse, il ne suffit pas non plus à le considérer comme « occidentalisé » au point qu’il serait exposé à des mesures de représailles en cas de retour dans son pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit également être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7 Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

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E. 8 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.

E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 12 janvier 2022, il est statué sans frais.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5498/2021 Arrêt du 10 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, David R. Wenger, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Arline Set, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 novembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 17 septembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 23 septembre 2021 (audition sur les données personnelles), 29 septembre 2021 (entretien Dublin) et 12 novembre 2021 (audition sur les motifs d'asile), il a indiqué être ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune, de confession sunnite et originaire de B._______, district de C._______, dans la province de D._______. Issu d'une famille de propriétaires terriens, il aurait vécu du revenu de ses terres, sans jamais aller à l'école ni travailler. Plusieurs membres de sa famille auraient fait partie des forces de sécurité afghanes (police et armée), dont son grand-père, son père, ses deux frères et son beau-père (père de son épouse). Alors qu'il était encore jeune, l'un de ses frères serait décédé suite à l'explosion d'une mine dans le cadre d'une mission militaire en 2014. L'année suivante, sa maison aurait été attaquée par les talibans. Après trois jours de riposte, ses parents seraient repartis à E._______, où son père était affecté, tandis que sa soeur et lui se seraient installés dans le village de F._______ - situé dans la même province, à environ 30 minutes en voiture - chez la belle-famille de son frère, à la demande de ce dernier. Son frère aurait pris pour sa part la route de l'exil, sans toutefois l'en informer. Après leur départ, les talibans auraient brûlé leur maison et confisqué leurs terres. En 2019, sa belle-soeur ainsi que ses neveux et nièces auraient rejoint son frère exilé en Suisse. Environ deux mois plus tard, alors qu'il se trouvait devant son domicile, il (le requérant) aurait été interpelé et violemment tabassé par les talibans, si bien que le beau-père de son frère, chef du village, aurait dû intervenir. Les talibans seraient finalement repartis, en menaçant toutefois de le tuer. Après cet épisode, il aurait vécu caché, ne sortant plus de la maison. En août 2021, après la prise de pouvoir des talibans, il aurait quitté l'Afghanistan sur décision du beau-père de son frère, en faisant appel à un passeur. Il aurait traversé plusieurs pays, à pied et en camion, pour rejoindre G._______ vingt jours plus tard, où son frère serait venu le chercher. Marié quelques mois avant son départ du pays, son épouse vivrait auprès de son père à F._______. Ses parents et sa soeur seraient quant à eux toujours domiciliés en Afghanistan. Il ne serait toutefois plus en contact avec eux depuis son départ. Interrogé sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, l'intéressé a déclaré que sa vie y serait en danger puisque les talibans s'en prennent aux personnes qui ont travaillé pour le gouvernement. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie de sa tazkira ainsi que plusieurs documents relatifs à l'activité militaire de son frère. C. Il ressort du dossier référencé N (...) que le frère du recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile en Suisse le (...) 2019. L'épouse et les enfants de ce dernier ont obtenu une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial le (...) suivant. D. Le 19 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressé. Ce dernier a pris position le 22 novembre suivant. E. Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'attribuant au canton H._______. En substance, le SEM a retenu qu'aucun indice ne suggérait que l'intéressé était activement recherché par les talibans dans son pays d'origine. Il a relevé qu'à l'inverse des autres membres de sa famille, l'intéressé n'avait jamais travaillé pour les forces armées, de sorte que ses craintes de persécutions - au demeurant fondées sur un scénario hypothétique futur et incertain - reposaient uniquement sur ses liens familiaux, ce qui n'était pas suffisant. Il a souligné que lors de ses deux confrontations avec les talibans, l'intéressé n'avait pas été personnellement ciblé, dans la mesure où l'attaque de 2016 visait avant tout les membres de sa famille qui travaillaient pour le gouvernement et que l'agression de 2019 semblait fortuite puisque son identité n'avait pas été dévoilée. Le SEM a par ailleurs mis en exergue l'absence de menaces proférées à l'encontre du requérant les deux années précédant son départ et a retenu qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les familles des (anciens) membres des forces de sécurité étaient victimes de persécutions réfléchies. F. Par mémoire du 17 décembre 2021, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à son attribution au canton de I._______ (contestation traitée séparément sous n° d'affaire F-5711/2021) ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sous le grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu et d'un défaut de motivation de la décision querellée, il reproche au SEM d'avoir considéré certains éléments du récit de son frère comme pertinents dans la décision finale, sans justification aucune, et alors que les éléments en question ne le concernaient pas directement. Sur le fond, il fait valoir pour l'essentiel que sa famille provient d'une catégorie spécifique de la population afghane et qu'il sied d'en tenir compte dans l'examen du risque de persécution future. Il allègue que les déclarations de son frère confirment le profil familial particulier, de même que les menaces qui pèsent sur l'ensemble des membres de la famille. Il estime que l'attaque de sa maison les visait tous, sans distinction, de sorte qu'il serait recherché par les talibans au même titre que son frère et son père. Il invoque par ailleurs que le fait de vivre constamment caché dans la crainte d'être confronté aux talibans constitue une pression psychique insupportable, pertinente en matière d'asile. Il ajoute n'avoir aucune nouvelle de sa famille, mais avoir appris depuis son départ que son père vivait désormais caché dans une grotte avec d'autres membres de la famille. Enfin, s'appuyant notamment sur des témoignages de sources diverses, dont un article paru sur la RTS (Radio télévision suisse), il fait valoir que les talibans mènent des raids la nuit pour retrouver des membres de la police afghane et les éliminer, et qu'ils s'en prennent également aux réfugiés afghans exilés en Suisse. Il dénonce au demeurant la situation désastreuse et dramatique que traverse actuellement l'Afghanistan. L'intéressé a annexé à son mémoire de recours le procès-verbal de l'audition de son frère, ainsi qu'une capture d'écran d'une page internet de la RTS. G. Invité à apporter la preuve de son indigence, le recourant a produit une attestation d'aide financière par courrier du 4 janvier 2022 (date du sceau postal). H. Par décision incidente du 12 janvier 2022, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Par courrier du 8 septembre 2022, Arline Set, juriste auprès de Caritas Suisse, a informé le Tribunal qu'elle représentait désormais le recourant, compte tenu du changement d'activité d'Arlind Pakalin. J. Dans sa réponse du 4 janvier 2023, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet. Le SEM estime infondé le grief de violation du droit d'être entendu. Il expose que les éléments repris de l'audition du frère du recourant visaient uniquement à renforcer sa position, à savoir que ce dernier n'était pas recherché par le régime taliban, à l'inverse de son frère. Il relève que les éléments retenus en lien avec le dossier de son frère s'apparentent ainsi à des mesures d'instruction, lesquelles ont été portées à la connaissance du recourant pour éventuelle prise de position avant le prononcé de la décision. En ce qui concerne le fond, il réitère qu'il n'existe pas d'actions systématiques des talibans contre les membres de la famille de personnes mal perçues par ceux-ci. Il expose qu'une crainte fondée de persécutions réfléchies n'est donnée que dans des circonstances particulières, par exemple lorsque la personne concernée a déjà subi de graves préjudices à cet égard auparavant ou en cas de soupçon d'activités d'opposition personnelle contre les talibans, ce qui n'est pas donné en l'espèce. Il relève que le recourant a vécu chez sa belle-famille après l'attaque de 2016, que ceux-ci arrivaient à composer avec les talibans de leur région et qu'en l'absence d'activité oppositionnelle, aucun indice ne suggérait qu'il était recherché par le régime taliban, ce nonobstant l'épisode de violence survenu en 2019. Il estime enfin que le fait d'avoir vécu caché ne distingue pas le recourant d'une grande partie de la population du pays vivant dans un climat d'insécurité générale, tout en précisant que l'intéressé avait quitté le pays juste après la prise de pouvoir des talibans. K. Dans sa réplique du 23 janvier 2023 (date du sceau postal), le recourant a pour l'essentiel réitéré les arguments avancés dans son recours. L. Par arrêt F-5711/2021 du 5 juin 2023, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé en tant qu'il portait sur l'attribution cantonale. M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 A titre préalable, le recourant reproche au SEM d'avoir fondé sa décision sur certains éléments contenus dans le récit de son frère, sans toutefois les discuter, et alors que ceux-ci ne portaient pas sur sa situation personnelle. Ce grief s'avère toutefois peu compréhensible. Certes, l'autorité inférieure a fait une brève référence au procès-verbal d'audition de son frère (cf. p. 3 de la décision querellée). Toutefois, celle-ci avait pour seul objectif de distinguer les profils respectifs des deux frères et de justifier les motifs pour lesquels l'un avait obtenu l'asile et pas l'autre. L'on peine à percevoir pour quelle raison ce procédé serait problématique, d'autant que l'intéressé en a eu connaissance et a pu se déterminer avant que la décision ne soit rendue, et quelle justification supplémentaire le SEM aurait dû faire figurer dans sa décision. En tout état de cause, l'autorité inférieure a consulté le dossier d'asile du frère du recourant précisément dans le but d'établir l'état de fait de manière complète et dans un souci d'exhaustivité. Elle a en outre examiné la crainte de persécution réfléchie du recourant à l'aune des activités passées de son frère auprès des forces de sécurité afghanes. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher un quelconque manquement de la part du SEM. Force est au contraire de constater que celui-ci a dûment pris en compte le profil familial allégué. Son appréciation était en outre à l'évidence suffisamment claire et compréhensible, puisque le recourant a été en mesure de la contester dans son recours. La question de savoir si la conclusion à laquelle il est parvenu est correcte relève en revanche du fond et sera donc examinée ci-après. Partant, tout grief formel doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir subi des mesures de persécution intenses et ciblées avant son départ d'Afghanistan (cf. consid. 4.2), ni être exposé à de telles mesures en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi (cf. consid. 4.3). 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Il est incontesté qu'avant son départ du pays, le recourant a été confronté aux talibans à deux reprises. La première fois, soit en 2016, sa maison aurait été attaquée après que son père - qui travaillait dans une autre région - serait venu passer quelques jours de congé au domicile familial. A cette occasion, des tirs auraient été échangés de part et d'autre durant trois jours, suite à quoi sa famille se serait déclarée vaincue et aurait quitté la maison. Certes, le recourant a allégué que cette attaque était ciblée et que les talibans s'en étaient pris à sa famille car plusieurs de ses membres travaillaient pour le gouvernement (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 12.11.2021, R51). Force est toutefois de constater qu'au moment des faits, le recourant était lui-même âgé de seulement (...) ans, n'était pas scolarisé, n'avait jamais travaillé et ne s'était jamais fait remarquer d'une quelconque façon. Dans ces conditions, il n'était de toute évidence pas personnellement visé par l'attaque de sa maison, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans son recours (cf. mémoire de recours p. 10). Suite à cet épisode, l'intéressé a vécu normalement pendant plusieurs années, jusqu'à son agression de 2019. Compte tenu des circonstances dans lesquelles cette altercation est survenue, rien n'indique toutefois qu'elle eût été perpétrée précisément contre lui. Comme retenu par le SEM, les talibans ne connaissaient pas son identité lorsqu'ils l'ont frappé (cf. PV du 12.11.2021, R46). Il ressort au contraire des propres déclarations du recourant que les talibans l'ont interrogé sur son identité au motif qu'il semblait suspect et qu'après leur avoir répondu « tout le monde vous semble suspect », ils se seraient mis en colère et auraient commencé à le rouer de coups (cf. idem, R39 et R45). Selon toute vraisemblance, les talibans ont perçu cette réponse comme une provocation et ont rétorqué par la violence, ce qui ne permet pas encore de conclure au caractère ciblé de cette attaque. Quoi qu'il en soit, à supposer que les talibans connaissaient l'identité du recourant et qu'ils en auraient réellement eu après lui, ils l'auraient manifestement interpelé sur ce point et auraient fait part de leurs intentions. A fortiori, ils seraient de toute évidence repassés à son domicile pour mettre à exécution leurs menaces, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. 4.2.1.2 Au-delà du fait que ces deux événements, comme retenu par le SEM, n'étaient pas ciblés contre le recourant pour l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi, ceux-ci ne sont surtout pas pertinents au sens de cette même disposition en raison de l'absence de lien de causalité temporelle entre le moment de leur survenance et le moment où l'intéressé a quitté son pays d'origine (cf. jurisprudence précitée, consid. 3.3). Le second événement a en effet eu lieu plus d'un an et demi avant son départ du pays. 4.2.2 Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le fait que le recourant ait vécu cloîtré chez la belle famille de son frère à la suite de cet événement ne saurait être assimilé à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A cet égard, il convient de rappeler que les exigences jurisprudentielles pour la reconnaissance de l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de cette disposition sont élevées. Il y a en effet pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque, comme déjà évoqué, l'identité du recourant n'était pas connue des talibans et que celui-ci était hébergé par le chef du village, lequel était vraisemblablement en mesure d'interagir avec le mouvement. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré que le fait de vivre caché constituait sa seule issue pour éviter toute confrontation personnelle avec les talibans. 4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, aucun indice ne suggère que l'intéressé était recherché par le régime taliban avant son départ du pays. Il reste toutefois à examiner s'il peut se prévaloir d'un risque d'être identifié à son retour. 4.3 4.3.1 Le Tribunal a admis l'existence de catégories de personnes particulièrement exposées à des risques de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. Il s'agit notamment de personnes que les talibans considèrent, à tort ou à raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition internationale, ou qui sont soupçonnées d'être imprégnées par des valeurs occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Des personnes possédant un tel profil risquaient déjà d'être victimes d'intimidations, d'enlèvements, voire d'assassinats avant la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 et ne disposent pas de possibilité de refuge interne (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3099/2023 du 26 juillet 2023 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Bien que le niveau de violence dans le pays ait globalement diminué depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, le comportement futur des membres de ce groupe demeure imprévisible à l'heure actuelle et il y a lieu d'admettre que les profils qu'ils ciblaient auparavant peuvent être de manière générale exposés à plus de risques, compte tenu des capacités et du contrôle territorial accrus de cet acteur. De nombreuses agressions contre des personnes appartenant à des groupes à risque au sens de la jurisprudence ont effectivement été documentées depuis le mois d'août 2021. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas comme systématiques ou de nature uniforme (cf. arrêt du Tribunal E-5415/2020 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et réf. cit.). S'agissant des personnes affiliées à l'ancien régime - en particulier celles qui occupaient des postes stratégiques dans les unités militaires, policières et d'investigation, de même que les membres du pouvoir judiciaire -, il est admis qu'elles présentent généralement un risque accru de persécutions futures en cas de retour en Afghanistan si elles se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Quant aux autres personnes présentant ce profil, il importe de tenir compte, dans le cadre d'une évaluation individuelle visant à déterminer s'il existe un degré raisonnable de probabilité que le requérant soit victime de persécution, d'autres circonstances ayant une incidence sur le risque, telles que la région d'origine, le sexe, les inimitiés personnelles ou encore l'implication effective dans des conflits locaux (cf. arrêts du Tribunal E-3099/2023 précité consid. 4.2.1 ; E-4121/2019 du 22 mars 2023 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; E-5294/2021 du 26 octobre 2022 consid. 8.2 et réf. cit.). 4.3.2 L'existence d'un tel profil à risque fait en l'occurrence défaut. En effet, comme déjà indiqué, le recourant n'a exercé aucune activité politique ou partisane en Afghanistan et ne s'est pas fait remarquer par le mouvement taliban, puisque son identité n'a jamais été dévoilée et qu'il n'a pas été inquiété pour une raison liée à son appartenance familiale (PV du 12.11.2021, R18 et R43). A fortiori, il n'a pas invoqué qu'il était recherché depuis son départ du pays, quand bien même son épouse et sa soeur vivraient toujours au même endroit, ni que les talibans se seraient enquis de sa présence auprès de celles-ci. 4.3.3 L'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie. Selon la jurisprudence du Tribunal, une telle persécution est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2416/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.2.1). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été importuné par les autorités en raison des activités de sa famille. Lors de ses interactions avec les talibans, il n'a en effet pas été interrogé sur sa famille et, a fortiori, n'avait plus aucun contact avec ses parents du temps où il se trouvait encore en Afghanistan (cf. PV du 12.11.2021, R14). Au demeurant, les talibans n'étaient pas au courant de l'activité de son beau-père (cf. idem, R44), ce qui réduit d'autant plus les risques qu'il soit identifié comme un proche de personnes indésirables. Le fait que son père vivrait désormais caché dans une grotte avec d'autres membres de la famille - à le considérer comme vraisemblable - n'est pas déterminant en soi. 4.3.4 Les rapports et l'article de la RTS auxquels l'intéressé se réfère dans son recours ne changent rien à cette appréciation, dans la mesure où ils concernent, de manière générale, le sort réservé aux membres de la famille d'anciens fonctionnaires et sont sans rapport avec la situation d'espèce. Les griefs portant sur la situation précaire qui prévaut actuellement en Afghanistan ne sont quant à eux pas déterminants mais relèvent tout au plus de l'examen de l'octroi de l'admission provisoire, étant précisé que le fait de quitter son pays d'origine en raison du contexte d'insécurité générale qui y règne ou pour rejoindre des membres de sa famille en exil à l'étranger n'est, de jurisprudence constante, pas pertinent sous l'angle de l'asile (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal E-2788/2023 p. 8). 4.3.5 S'agissant enfin du séjour du recourant en Suisse, il ne suffit pas non plus à le considérer comme « occidentalisé » au point qu'il serait exposé à des mesures de représailles en cas de retour dans son pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 4.4 Au vu de ce qui précède, toute crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan, personnelle comme réfléchie, doit également être déniée. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 12 janvier 2022, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :