Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. A.a Le 8 août 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), alias B._______, ressortissant syrien, né en 1971, et son épouse, C._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), alias D._______, ressortissante syrienne, née en 1966, sont arrivés en Suisse et y ont déposé une de- mande d’asile. A.b Le 11 août 2023, les intéressés ont signé deux mandats de représen- tation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). A.c Le 14 août 2023, les intéressés ont procédé séparément à l’enregis- trement de leurs données personnelles. Le 29 août 2023, ils ont été entendus séparément sur les faits ayant motivé leur demande d’asile (art. 29 LAsi). B. B.a Par décision du 6 septembre 2023, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat aux migration (ci-après : le SEM) a attribué les intéressés au canton de Zurich pour la durée de la procédure d’asile, tout en précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. Par décision du 7 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a informé les intéressés que des mesures d’instruction complémentaires étaient né- cessaires pour le traitement de leurs demandes d’asile, et que celles-ci seraient traitées dans le cadre d’une procédure étendue, au sens de l’art. 26d LAsi. C. Le 18 septembre 2023, les intéressés, agissant par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision du 6 septembre 2023 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à leur attribution au canton de Genève. Ils ont égale- ment requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-5070/2023 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 2.2 Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Selon l’art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes. 3. 3.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3648/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.3).
F-5070/2023 Page 4 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.2 L’art. 27 al. 2 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5711/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.3). L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon- dante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.4). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations exis- tant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus par- ticulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vi- vant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 con- sid. 5.2). 3.3 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (phy- sique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 4. 4.1 En l’espèce, les recourants invoquent de manière défendable, dans leur recours, la violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ledit recours. En effet, les intéressés reprochent à l’autorité intimée de ne pas les avoir attribués au canton de Genève, où résident leurs trois fils majeurs. Or, ils considèrent dépendre de leurs fils, en particulier lors des rendez-vous mé- dicaux, pour lesquels la présence d’un traducteur serait indispensable. Ils mentionnent également la mauvaise santé du recourant, lequel souffrirait gravement des jambes et aurait impérativement besoin de plusieurs opé- rations urgentes, auxquelles ses fils pourraient assister. Les recourants re- lèvent également des souffrances sur le plan psychique et soulignent
F-5070/2023 Page 5 l’importance du soutien moral que la présence à proximité de leurs enfants leur procurerait. 4.2 En premier lieu, le Tribunal constate que les enfants majeurs des re- courants ne font pas partie de la famille, dans le sens déduit de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelé à l’art. 1a OA 1. Dans ces conditions seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leurs enfants majeurs, au sens exposé ci-avant, permet- trait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirment les recourants dans leur écriture, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci aient besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie cou- rante, que seuls de proches parents seraient en mesure d’assumer, res- pectivement de prodiguer. En outre, lors de leurs auditions respectives du 29 août 2023, les recourants ont indiqué bien se porter, le recourant men- tionnant avoir un peu souffert à la jambe lors du trajet depuis son pays d’origine, en raison d’une ancienne rupture des ligaments croisés. La re- courante a, quant à elle, relevé avoir eu des difficultés à dormir pendant une ou deux nuits en arrivant en Suisse mais a précisé que des médica- ments lui avaient été fournis et qu’elle se portait mieux. Ainsi, non seule- ment les recourants n’ont-ils pas prouvé l’importance des souffrances allé- guées, mais le dossier ne permet pas d’aboutir à une telle conclusion, étant encore précisé que celui-ci ne contient aucun rapport médical. Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leurs fils avaient quitté la Syrie depuis plusieurs années et qu’ils avaient gardé le contact par téléphone. A l’heure actuelle et sans pour autant remettre en cause les liens unissant les membres de la famille, la relation entretenue par les recourants avec leurs fils majeurs n’apparaît ainsi pas comme particulièrement étroite. Partant, les recourants ne se trouvent manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leurs enfants majeurs au sens de la jurisprudence précitée relative à l’art. 8 par. 1 CEDH. 4.3 Dans la mesure où le changement de canton d’attribution requis en l’espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue.
F-5070/2023 Page 6 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours formé le 18 septembre 2023 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 6. Le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judi- ciaire totale doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. A PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). (dispositif en page suivante)
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant.
E. 2.2 Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 2.3 Selon l’art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d’asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes.
E. 3.1 En vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3648/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.3).
F-5070/2023 Page 4 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).
E. 3.2 L’art. 27 al. 2 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5711/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.3). L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon- dante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.4). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations exis- tant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus par- ticulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vi- vant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 con- sid. 5.2).
E. 3.3 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (phy- sique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assis- tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées).
E. 4.1 En l’espèce, les recourants invoquent de manière défendable, dans leur recours, la violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur ledit recours. En effet, les intéressés reprochent à l’autorité intimée de ne pas les avoir attribués au canton de Genève, où résident leurs trois fils majeurs. Or, ils considèrent dépendre de leurs fils, en particulier lors des rendez-vous mé- dicaux, pour lesquels la présence d’un traducteur serait indispensable. Ils mentionnent également la mauvaise santé du recourant, lequel souffrirait gravement des jambes et aurait impérativement besoin de plusieurs opé- rations urgentes, auxquelles ses fils pourraient assister. Les recourants re- lèvent également des souffrances sur le plan psychique et soulignent
F-5070/2023 Page 5 l’importance du soutien moral que la présence à proximité de leurs enfants leur procurerait.
E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal constate que les enfants majeurs des re- courants ne font pas partie de la famille, dans le sens déduit de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelé à l’art. 1a OA 1. Dans ces conditions seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leurs enfants majeurs, au sens exposé ci-avant, permet- trait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirment les recourants dans leur écriture, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci aient besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie cou- rante, que seuls de proches parents seraient en mesure d’assumer, res- pectivement de prodiguer. En outre, lors de leurs auditions respectives du 29 août 2023, les recourants ont indiqué bien se porter, le recourant men- tionnant avoir un peu souffert à la jambe lors du trajet depuis son pays d’origine, en raison d’une ancienne rupture des ligaments croisés. La re- courante a, quant à elle, relevé avoir eu des difficultés à dormir pendant une ou deux nuits en arrivant en Suisse mais a précisé que des médica- ments lui avaient été fournis et qu’elle se portait mieux. Ainsi, non seule- ment les recourants n’ont-ils pas prouvé l’importance des souffrances allé- guées, mais le dossier ne permet pas d’aboutir à une telle conclusion, étant encore précisé que celui-ci ne contient aucun rapport médical. Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leurs fils avaient quitté la Syrie depuis plusieurs années et qu’ils avaient gardé le contact par téléphone. A l’heure actuelle et sans pour autant remettre en cause les liens unissant les membres de la famille, la relation entretenue par les recourants avec leurs fils majeurs n’apparaît ainsi pas comme particulièrement étroite. Partant, les recourants ne se trouvent manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leurs enfants majeurs au sens de la jurisprudence précitée relative à l’art. 8 par. 1 CEDH.
E. 4.3 Dans la mesure où le changement de canton d’attribution requis en l’espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait être retenue.
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E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le recours formé le 18 septembre 2023 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n’étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 6 Le recours étant d’emblée voué à l’échec, la demande d’assistance judi- ciaire totale doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. A PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). (dispositif en page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Des frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge des recourants.Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5070/2023 Arrêt du 29 septembre 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties
1. A._______,
2. C._______, tous deux représentés par E._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 6 septembre 2023. Faits : A. A.a Le 8 août 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), alias B._______, ressortissant syrien, né en 1971, et son épouse, C._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), alias D._______, ressortissante syrienne, née en 1966, sont arrivés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile. A.b Le 11 août 2023, les intéressés ont signé deux mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). A.c Le 14 août 2023, les intéressés ont procédé séparément à l'enregistrement de leurs données personnelles. Le 29 août 2023, ils ont été entendus séparément sur les faits ayant motivé leur demande d'asile (art. 29 LAsi). B. B.a Par décision du 6 septembre 2023, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migration (ci-après : le SEM) a attribué les intéressés au canton de Zurich pour la durée de la procédure d'asile, tout en précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Par décision du 7 septembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a informé les intéressés que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires pour le traitement de leurs demandes d'asile, et que celles-ci seraient traitées dans le cadre d'une procédure étendue, au sens de l'art. 26d LAsi. C. Le 18 septembre 2023, les intéressés, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision du 6 septembre 2023 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à leur attribution au canton de Genève. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi). Partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-3648/2023 du 6 juillet 2023 consid. 1.3). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 2 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5711/2021 du 5 juin 2023 consid. 2.3). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.4). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 140 I 77 consid. 5.2). 3.3 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 4. 4.1 En l'espèce, les recourants invoquent de manière défendable, dans leur recours, la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ledit recours. En effet, les intéressés reprochent à l'autorité intimée de ne pas les avoir attribués au canton de Genève, où résident leurs trois fils majeurs. Or, ils considèrent dépendre de leurs fils, en particulier lors des rendez-vous médicaux, pour lesquels la présence d'un traducteur serait indispensable. Ils mentionnent également la mauvaise santé du recourant, lequel souffrirait gravement des jambes et aurait impérativement besoin de plusieurs opérations urgentes, auxquelles ses fils pourraient assister. Les recourants relèvent également des souffrances sur le plan psychique et soulignent l'importance du soutien moral que la présence à proximité de leurs enfants leur procurerait. 4.2 En premier lieu, le Tribunal constate que les enfants majeurs des recourants ne font pas partie de la famille, dans le sens déduit de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelé à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leurs enfants majeurs, au sens exposé ci-avant, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. A cet égard, et contrairement à ce qu'affirment les recourants dans leur écriture, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci aient besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante, que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer. En outre, lors de leurs auditions respectives du 29 août 2023, les recourants ont indiqué bien se porter, le recourant mentionnant avoir un peu souffert à la jambe lors du trajet depuis son pays d'origine, en raison d'une ancienne rupture des ligaments croisés. La recourante a, quant à elle, relevé avoir eu des difficultés à dormir pendant une ou deux nuits en arrivant en Suisse mais a précisé que des médicaments lui avaient été fournis et qu'elle se portait mieux. Ainsi, non seulement les recourants n'ont-ils pas prouvé l'importance des souffrances alléguées, mais le dossier ne permet pas d'aboutir à une telle conclusion, étant encore précisé que celui-ci ne contient aucun rapport médical. Par ailleurs, les recourants ont indiqué que leurs fils avaient quitté la Syrie depuis plusieurs années et qu'ils avaient gardé le contact par téléphone. A l'heure actuelle et sans pour autant remettre en cause les liens unissant les membres de la famille, la relation entretenue par les recourants avec leurs fils majeurs n'apparaît ainsi pas comme particulièrement étroite. Partant, les recourants ne se trouvent manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leurs enfants majeurs au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. 4.3 Dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours formé le 18 septembre 2023 doit être déclaré manifestement infondé. En conséquence, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
6. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. A PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Des frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge des recourants.Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :