Attribution et changement de canton
Sachverhalt
A. A.a En date du 8 août 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recou- rant ou le père) et B._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante ou la mère), tous deux ressortissants syriens, nés, respectivement, en 1971 et en 1966, ont déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 6 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué les intéressés au canton de Zurich. Celle-ci a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu- nal ou TAF) du 29 septembre 2023 (procédure F-5070/2023). A.c Par décision du 23 juillet 2024, la demande d’asile des intéressés a été rejetée et leur renvoi de Suisse prononcé. Toutefois, le renvoi n’étant pas exécutable, ils ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire. Cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 24 septembre 2024 (procédure E-5262/2024 ). B. B.a Par courrier reçu par le SEM le 29 janvier 2024, les intéressés, agis- sant par l’intermédiaire de leur représentant, ont soumis une demande de changement de canton au SEM. B.b Par courrier du 8 mars 2024, le SEM constatant que cette requête n’apparaissait prima facie pas motivée par une revendication du principe de l’unité de la famille élargie ou par une vulnérabilité particulière, a rendu les intéressés attentifs au fait que le changement de canton sollicité néces- sitait le consentement des deux cantons concernés. A cet égard, il les a invités à faire valoir leurs éventuelles observations à ce sujet. L’autorité inférieure a également invité les autorités cantonales de migration compé- tentes à faire connaître leur position. Il les a avisées que, sans réponse dans le délai imparti, il considérerait qu’elles étaient opposées au change- ment de canton sollicité B.c Le 18 mars 2024, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève s’est déclaré défavorable au changement de canton sollicité. L’autorité zurichoise compétente n’a, quant à elle, pas réagi. B.d Par courrier du 22 mars 2024, le SEM a invité les intéressés à exercer leur droit d’être entendus, estimant que les conditions d’un changement de canton n’étaient pas remplies.
F-1327/2025 Page 3 B.e Par courriers des 26 mars 2024, 25 avril 2024, 14 et 28 janvier 2025, les intéressés ont maintenu leur requête et produit des pièces supplémen- taires. B.f Par courrier du 4 février 2025, le SEM a interpellé les autorités gene- voises en leur transmettant les pièces produites par les intéressés. En date du 12 février, les autorités genevoises ont réitéré leur avis défavo- rable. B.g Par décision du 19 février 2025, notifiée le 24 février 2025, le SEM a constaté que la demande de changement de canton des intéressés ne lais- sait transparaître ni droit à l’unité de la famille élargie ni vulnérabilité parti- culière et l’a rejetée en raison du refus exprimé par les autorités du canton de Genève. C. C.a Par courrier, non signé, daté du 24 février 2025 et adressé au SEM, les intéressés ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Ce- lui-ci a été transmis au Tribunal par le SEM comme objet de sa compétence en date du 26 février 2025. C.b Par décision incidente du 12 mars 2025, le Tribunal a, notamment, im- parti un délai aux recourants pour régulariser le recours faute de quoi il serait déclaré irrecevable. Par la même décision incidente, les recourants ont été invités à verser une avance de frais jusqu’au 14 avril 2025. Dans le même délai, ils ont été invités à produire des pièces médicales complé- mentaires quant à leur état de santé. C.c Par courrier du 15 mars 2025, le représentant a transmis un exem- plaire signé du recours et produit des pièces médicales complémentaires, principalement des journaux de consultations de ses parents. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de can- ton de personnes admises provisoirement rendues par le SEM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
F-1327/2025 Page 4 Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.5, destiné à la publication). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La décision litigieuse a été rendue en application de l’ancien art. 85 al. 3 LEI. Aux termes de cette disposition, l’étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’art. 85 al. 4 LEI. Aux termes de cet alinéa, la décision relative au changement de canton ne peut faire l’objet d’un recours que si elle viole le principe de l’unité de la famille. 3.2 Le 1er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI. A la même date, quelques modifications de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281) et de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) sont également entrées en vigueur (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). Ce change- ment législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire. Les alinéas 3 et 4 de l’ancien art. 85 LEI ont été modifiés et font désormais l’objet de l’art. 85b LEI («changement de canton»). Un nouveau motif jus- tifiant le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire - soit l’exercice d’une activité lucrative ou une formation professionnelle initiale - est désormais prévu par la loi; en effet, étant donné que, depuis le 1er jan- vier 2019, les personnes admises à titre provisoire peuvent exercer une
F-1327/2025 Page 5 activité lucrative dans toute la Suisse et qu’il suffit d’annoncer cette activité (art. 85a LEI), la réglementation en matière de changement de canton a été adaptée en conséquence. Par ailleurs, la cognition du Tribunal, laquelle relève tant du droit de procédure que du droit de fond, n’est plus limitée à l’examen du respect du principe de l’unité de la famille, puisque le recou- rant peut désormais invoquer – outre l’exercice d’une activité lucrative ou le suivi d’une formation initiale dans un autre canton – également la me- nace grave pour sa santé ou celle d’autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf. également arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2, destiné à la publication). 3.3 En l’absence de dispositions transitoires propres à cette modification législative, il convient de se référer aux règles générales régissant la dé- termination du droit matériel applicable. En vertu de l’art. 126 al. 1 LEI, le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande, soit le 29 janvier 2024, s’applique à la demande de changement de canton des intéressés. C’est dès lors l’ancien art. 85 al. 3 et 4 LEI qui trouve à s’appliquer dans la présente cause, étant précisé que l’application de l’art. 85b al. 1 et 2 LEI ne modifierait pas l’issue de la présente affaire (cf., pour les développe- ments relatifs aux motifs justifiant une application immédiate, arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.3 s., destiné à la publication). 4. 4.1 En application de l’ancien art. 85 al. 3 et 4 LEI, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transpa- raître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne ad- mise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés. Le SEM invite ces derniers, par écrit, à se prononcer sur le changement de canton de- mandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet. Si le canton requis ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti, le SEM part du principe que le canton est opposé au changement et rejette la demande (cf. art. 22 al. 2 OA 1, auquel renvoie l’art. 21 OERE ; arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.2, destiné à la publication). 4.2 En l’espèce, les autorités migratoires du canton de Genève se sont op- posées au changement de canton des intéressés.
F-1327/2025 Page 6 Il convient dès lors de déterminer si la situation des recourants constitue un cas d’application du principe de l’unité familiale susceptible d’outrepas- ser le refus des autorités cantonales. 4.3 4.3.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la fa- mille prévu à l’ancien art. 85 al. 4 LEI ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cependant, concernant la protec- tion de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH cum art. 13 CEDH, voir l’arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5). 4.3.2 L’art. 8 CEDH vise avant tout la protection des relations entre les con- joints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubi- nage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage com- mun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2 et les réf. citées). 4.3.3 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à- vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’as- sistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Le rapport de dépendance particulier doit s'être déve- loppé et exister au moment de l'exercice de la prétention. La personne con- cernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence. La protection du droit au respect de la vie familiale sup- pose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (arrêt de la Cour EDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, req. n° 23887/16, § 62 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). 4.4 En premier lieu, le Tribunal constate que les enfants majeurs des re- courants ne font pas partie de la famille nucléaire telle que définie ci-des- sus. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leurs enfants majeurs, au sens exposé ci-avant, permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille.
F-1327/2025 Page 7 4.5 En l’espèce, les recourants ont invoqué leurs problèmes de santé phy- sique et la dégradation de leurs états psychologiques respectifs pour solli- citer un transfert au canton de Genève. Ils ont mentionné les problèmes de gonarthrose du père aux deux genoux ainsi que les maux de dos chro- niques de son épouse. Ils ont également allégué ne pas être en mesure d’effectuer leurs tâches quotidiennes et avoir besoin de l’assistance des enfants pour se déplacer, faire les courses et préparer les repas. De plus, ils ont affirmé souffrir d’isolement et de solitude, l’intéressé ayant notam- ment perdu du poids et manifesté des envies suicidaires. Enfin, une pos- sible pré-amnésie de l’intéressée a été évoquée, dans la mesure où celle- ci avait besoin d’un rappel quotidien s’agissant de la prise de son traitement médicamenteux. 4.6 Cela étant, les différents certificats médicaux produits par les recou- rants font état uniquement de difficultés de déplacement, sans rapport étayé d’un psychiatre démontrant des troubles psychiques d’importance. Qui plus est, le certificat médical du 28 janvier 2025, lequel considère qu’un rapprochement des intéressés avec leurs enfants majeurs serait indiqué sur le plan médical, n’explique en rien en quoi la prise en charge des re- courants devrait impérativement revenir à leurs enfants. Or, il n’apparaît pas que les recourants subissent de très lourds traitements médicaux au sens de la jurisprudence ou seraient dans une situation où ils nécessite- raient de manière absolue de l’aide de leurs fils (cf. arrêt TAF F-1516/2024 du 13 janvier 2025 consid. 5.5 in fine et les réf. citées), a fortiori dans la mesure où ils vivent ensemble et peuvent déjà, selon leurs capacités res- pectives, se porter une assistance mutuelle. Même si on venait à admettre que leur autonomie soit limitée, ce qui n’est pas démontré au-delà des sé- quelles temporaires dues à une opération au genou, leur état de santé ne requiert pas pour autant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls leurs enfants seraient en mesure d’assumer, respecti- vement de leur prodiguer. Par ailleurs, les intéressés n’ont pas démontré à satisfaction de droit en quoi la prise de domicile dans le canton de Genève serait indispensable pour avoir accès aux soins nécessaires, respective- ment qu’ils ne disposeraient pas, dans le canton de Zurich, d’un accès aux spécialistes requis. C’est ici le lieu de souligner que le Tribunal ne remet pas en doute les liens unissant les recourants à leurs fils majeurs, pas plus que le caractère op- portun d’un rapprochement géographique. Force est toutefois de constater que l’on ne saurait retenir cet argument comme étant juridiquement perti- nent. En définitive, dans la mesure où le changement de canton d’attribu- tion requis en l’espèce ne se fonde pas sur l’existence d’un lien de
F-1327/2025 Page 8 dépendance particulier entre les recourants et leurs fils mais sur des élé- ments relevant de la convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. 5. 5.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de changement de canton des recourants. Le recours dirigé contre la décision querellée doit être ainsi rejeté. 5.2 Dans la mesure où le recours était d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA a contrario). 5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant succombé, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de can- ton de personnes admises provisoirement rendues par le SEM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
F-1327/2025 Page 4 Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.5, destiné à la publication).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.1 La décision litigieuse a été rendue en application de l’ancien art. 85 al. 3 LEI. Aux termes de cette disposition, l’étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’art. 85 al. 4 LEI. Aux termes de cet alinéa, la décision relative au changement de canton ne peut faire l’objet d’un recours que si elle viole le principe de l’unité de la famille.
E. 3.2 Le 1er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI. A la même date, quelques modifications de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281) et de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) sont également entrées en vigueur (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). Ce change- ment législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire. Les alinéas 3 et 4 de l’ancien art. 85 LEI ont été modifiés et font désormais l’objet de l’art. 85b LEI («changement de canton»). Un nouveau motif jus- tifiant le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire - soit l’exercice d’une activité lucrative ou une formation professionnelle initiale - est désormais prévu par la loi; en effet, étant donné que, depuis le 1er jan- vier 2019, les personnes admises à titre provisoire peuvent exercer une
F-1327/2025 Page 5 activité lucrative dans toute la Suisse et qu’il suffit d’annoncer cette activité (art. 85a LEI), la réglementation en matière de changement de canton a été adaptée en conséquence. Par ailleurs, la cognition du Tribunal, laquelle relève tant du droit de procédure que du droit de fond, n’est plus limitée à l’examen du respect du principe de l’unité de la famille, puisque le recou- rant peut désormais invoquer – outre l’exercice d’une activité lucrative ou le suivi d’une formation initiale dans un autre canton – également la me- nace grave pour sa santé ou celle d’autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf. également arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2, destiné à la publication).
E. 3.3 En l’absence de dispositions transitoires propres à cette modification législative, il convient de se référer aux règles générales régissant la dé- termination du droit matériel applicable. En vertu de l’art. 126 al. 1 LEI, le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande, soit le 29 janvier 2024, s’applique à la demande de changement de canton des intéressés. C’est dès lors l’ancien art. 85 al. 3 et 4 LEI qui trouve à s’appliquer dans la présente cause, étant précisé que l’application de l’art. 85b al. 1 et 2 LEI ne modifierait pas l’issue de la présente affaire (cf., pour les développe- ments relatifs aux motifs justifiant une application immédiate, arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.3 s., destiné à la publication).
E. 4.1 En application de l’ancien art. 85 al. 3 et 4 LEI, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transpa- raître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne ad- mise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés. Le SEM invite ces derniers, par écrit, à se prononcer sur le changement de canton de- mandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet. Si le canton requis ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti, le SEM part du principe que le canton est opposé au changement et rejette la demande (cf. art. 22 al. 2 OA 1, auquel renvoie l’art. 21 OERE ; arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.2, destiné à la publication).
E. 4.2 En l’espèce, les autorités migratoires du canton de Genève se sont op- posées au changement de canton des intéressés.
F-1327/2025 Page 6 Il convient dès lors de déterminer si la situation des recourants constitue un cas d’application du principe de l’unité familiale susceptible d’outrepas- ser le refus des autorités cantonales.
E. 4.3.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la fa- mille prévu à l’ancien art. 85 al. 4 LEI ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cependant, concernant la protec- tion de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH cum art. 13 CEDH, voir l’arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5).
E. 4.3.2 L’art. 8 CEDH vise avant tout la protection des relations entre les con- joints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubi- nage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage com- mun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 4.3.3 D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à- vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’as- sistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Le rapport de dépendance particulier doit s'être déve- loppé et exister au moment de l'exercice de la prétention. La personne con- cernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence. La protection du droit au respect de la vie familiale sup- pose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (arrêt de la Cour EDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, req. n° 23887/16, § 62 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1).
E. 4.4 En premier lieu, le Tribunal constate que les enfants majeurs des re- courants ne font pas partie de la famille nucléaire telle que définie ci-des- sus. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leurs enfants majeurs, au sens exposé ci-avant, permettrait de retenir une violation du principe de l’unité de la famille.
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E. 4.5 En l’espèce, les recourants ont invoqué leurs problèmes de santé phy- sique et la dégradation de leurs états psychologiques respectifs pour solli- citer un transfert au canton de Genève. Ils ont mentionné les problèmes de gonarthrose du père aux deux genoux ainsi que les maux de dos chro- niques de son épouse. Ils ont également allégué ne pas être en mesure d’effectuer leurs tâches quotidiennes et avoir besoin de l’assistance des enfants pour se déplacer, faire les courses et préparer les repas. De plus, ils ont affirmé souffrir d’isolement et de solitude, l’intéressé ayant notam- ment perdu du poids et manifesté des envies suicidaires. Enfin, une pos- sible pré-amnésie de l’intéressée a été évoquée, dans la mesure où celle- ci avait besoin d’un rappel quotidien s’agissant de la prise de son traitement médicamenteux.
E. 4.6 Cela étant, les différents certificats médicaux produits par les recou- rants font état uniquement de difficultés de déplacement, sans rapport étayé d’un psychiatre démontrant des troubles psychiques d’importance. Qui plus est, le certificat médical du 28 janvier 2025, lequel considère qu’un rapprochement des intéressés avec leurs enfants majeurs serait indiqué sur le plan médical, n’explique en rien en quoi la prise en charge des re- courants devrait impérativement revenir à leurs enfants. Or, il n’apparaît pas que les recourants subissent de très lourds traitements médicaux au sens de la jurisprudence ou seraient dans une situation où ils nécessite- raient de manière absolue de l’aide de leurs fils (cf. arrêt TAF F-1516/2024 du 13 janvier 2025 consid. 5.5 in fine et les réf. citées), a fortiori dans la mesure où ils vivent ensemble et peuvent déjà, selon leurs capacités res- pectives, se porter une assistance mutuelle. Même si on venait à admettre que leur autonomie soit limitée, ce qui n’est pas démontré au-delà des sé- quelles temporaires dues à une opération au genou, leur état de santé ne requiert pas pour autant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls leurs enfants seraient en mesure d’assumer, respecti- vement de leur prodiguer. Par ailleurs, les intéressés n’ont pas démontré à satisfaction de droit en quoi la prise de domicile dans le canton de Genève serait indispensable pour avoir accès aux soins nécessaires, respective- ment qu’ils ne disposeraient pas, dans le canton de Zurich, d’un accès aux spécialistes requis. C’est ici le lieu de souligner que le Tribunal ne remet pas en doute les liens unissant les recourants à leurs fils majeurs, pas plus que le caractère op- portun d’un rapprochement géographique. Force est toutefois de constater que l’on ne saurait retenir cet argument comme étant juridiquement perti- nent. En définitive, dans la mesure où le changement de canton d’attribu- tion requis en l’espèce ne se fonde pas sur l’existence d’un lien de
F-1327/2025 Page 8 dépendance particulier entre les recourants et leurs fils mais sur des élé- ments relevant de la convenance personnelle, la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH.
E. 5.1 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de changement de canton des recourants. Le recours dirigé contre la décision querellée doit être ainsi rejeté.
E. 5.2 Dans la mesure où le recours était d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA a contrario).
E. 5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant succombé, les intéressés n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 mars 2025.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure ainsi qu’aux autorités cantonales concernées. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1327/2025 Arrêt du 12 mai 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, les deux représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de changement de canton ; décision du SEM du 19 février 2025. Faits : A. A.a En date du 8 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant ou le père) et B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante ou la mère), tous deux ressortissants syriens, nés, respectivement, en 1971 et en 1966, ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 6 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué les intéressés au canton de Zurich. Celle-ci a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 29 septembre 2023 (procédure F-5070/2023). A.c Par décision du 23 juillet 2024, la demande d'asile des intéressés a été rejetée et leur renvoi de Suisse prononcé. Toutefois, le renvoi n'étant pas exécutable, ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire. Cette décision a été confirmée par le Tribunal par arrêt du 24 septembre 2024 (procédure E-5262/2024 ). B. B.a Par courrier reçu par le SEM le 29 janvier 2024, les intéressés, agissant par l'intermédiaire de leur représentant, ont soumis une demande de changement de canton au SEM. B.b Par courrier du 8 mars 2024, le SEM constatant que cette requête n'apparaissait prima facie pas motivée par une revendication du principe de l'unité de la famille élargie ou par une vulnérabilité particulière, a rendu les intéressés attentifs au fait que le changement de canton sollicité nécessitait le consentement des deux cantons concernés. A cet égard, il les a invités à faire valoir leurs éventuelles observations à ce sujet. L'autorité inférieure a également invité les autorités cantonales de migration compétentes à faire connaître leur position. Il les a avisées que, sans réponse dans le délai imparti, il considérerait qu'elles étaient opposées au changement de canton sollicité B.c Le 18 mars 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève s'est déclaré défavorable au changement de canton sollicité. L'autorité zurichoise compétente n'a, quant à elle, pas réagi. B.d Par courrier du 22 mars 2024, le SEM a invité les intéressés à exercer leur droit d'être entendus, estimant que les conditions d'un changement de canton n'étaient pas remplies. B.e Par courriers des 26 mars 2024, 25 avril 2024, 14 et 28 janvier 2025, les intéressés ont maintenu leur requête et produit des pièces supplémentaires. B.f Par courrier du 4 février 2025, le SEM a interpellé les autorités genevoises en leur transmettant les pièces produites par les intéressés. En date du 12 février, les autorités genevoises ont réitéré leur avis défavorable. B.g Par décision du 19 février 2025, notifiée le 24 février 2025, le SEM a constaté que la demande de changement de canton des intéressés ne laissait transparaître ni droit à l'unité de la famille élargie ni vulnérabilité particulière et l'a rejetée en raison du refus exprimé par les autorités du canton de Genève. C. C.a Par courrier, non signé, daté du 24 février 2025 et adressé au SEM, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Celui-ci a été transmis au Tribunal par le SEM comme objet de sa compétence en date du 26 février 2025. C.b Par décision incidente du 12 mars 2025, le Tribunal a, notamment, imparti un délai aux recourants pour régulariser le recours faute de quoi il serait déclaré irrecevable. Par la même décision incidente, les recourants ont été invités à verser une avance de frais jusqu'au 14 avril 2025. Dans le même délai, ils ont été invités à produire des pièces médicales complémentaires quant à leur état de santé. C.c Par courrier du 15 mars 2025, le représentant a transmis un exemplaire signé du recours et produit des pièces médicales complémentaires, principalement des journaux de consultations de ses parents. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de canton de personnes admises provisoirement rendues par le SEM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF ; arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.5, destiné à la publication). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 La décision litigieuse a été rendue en application de l'ancien art. 85 al. 3 LEI. Aux termes de cette disposition, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'art. 85 al. 4 LEI. Aux termes de cet alinéa, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille. 3.2 Le 1er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI. A la même date, quelques modifications de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) sont également entrées en vigueur (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). Ce changement législatif n'a été accompagné d'aucune disposition transitoire. Les alinéas 3 et 4 de l'ancien art. 85 LEI ont été modifiés et font désormais l'objet de l'art. 85b LEI («changement de canton»). Un nouveau motif justifiant le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire - soit l'exercice d'une activité lucrative ou une formation professionnelle initiale - est désormais prévu par la loi; en effet, étant donné que, depuis le 1er janvier 2019, les personnes admises à titre provisoire peuvent exercer une activité lucrative dans toute la Suisse et qu'il suffit d'annoncer cette activité (art. 85a LEI), la réglementation en matière de changement de canton a été adaptée en conséquence. Par ailleurs, la cognition du Tribunal, laquelle relève tant du droit de procédure que du droit de fond, n'est plus limitée à l'examen du respect du principe de l'unité de la famille, puisque le recourant peut désormais invoquer - outre l'exercice d'une activité lucrative ou le suivi d'une formation initiale dans un autre canton - également la menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf. également arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2, destiné à la publication). 3.3 En l'absence de dispositions transitoires propres à cette modification législative, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit matériel applicable. En vertu de l'art. 126 al. 1 LEI, le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande, soit le 29 janvier 2024, s'applique à la demande de changement de canton des intéressés. C'est dès lors l'ancien art. 85 al. 3 et 4 LEI qui trouve à s'appliquer dans la présente cause, étant précisé que l'application de l'art. 85b al. 1 et 2 LEI ne modifierait pas l'issue de la présente affaire (cf., pour les développements relatifs aux motifs justifiant une application immédiate, arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.3 s., destiné à la publication). 4. 4.1 En application de l'ancien art. 85 al. 3 et 4 LEI, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés. Le SEM invite ces derniers, par écrit, à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet. Si le canton requis ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti, le SEM part du principe que le canton est opposé au changement et rejette la demande (cf. art. 22 al. 2 OA 1, auquel renvoie l'art. 21 OERE ; arrêt du TAF F-3117/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.2, destiné à la publication). 4.2 En l'espèce, les autorités migratoires du canton de Genève se sont opposées au changement de canton des intéressés. Il convient dès lors de déterminer si la situation des recourants constitue un cas d'application du principe de l'unité familiale susceptible d'outrepasser le refus des autorités cantonales. 4.3 4.3.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille prévu à l'ancien art. 85 al. 4 LEI ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cependant, concernant la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH cum art. 13 CEDH, voir l'arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5). 4.3.2 L'art. 8 CEDH vise avant tout la protection des relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2 et les réf. citées). 4.3.3 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Le rapport de dépendance particulier doit s'être développé et exister au moment de l'exercice de la prétention. La personne concernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence. La protection du droit au respect de la vie familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (arrêt de la Cour EDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, req. n° 23887/16, § 62 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). 4.4 En premier lieu, le Tribunal constate que les enfants majeurs des recourants ne font pas partie de la famille nucléaire telle que définie ci-dessus. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leurs enfants majeurs, au sens exposé ci-avant, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 4.5 En l'espèce, les recourants ont invoqué leurs problèmes de santé physique et la dégradation de leurs états psychologiques respectifs pour solliciter un transfert au canton de Genève. Ils ont mentionné les problèmes de gonarthrose du père aux deux genoux ainsi que les maux de dos chroniques de son épouse. Ils ont également allégué ne pas être en mesure d'effectuer leurs tâches quotidiennes et avoir besoin de l'assistance des enfants pour se déplacer, faire les courses et préparer les repas. De plus, ils ont affirmé souffrir d'isolement et de solitude, l'intéressé ayant notamment perdu du poids et manifesté des envies suicidaires. Enfin, une possible pré-amnésie de l'intéressée a été évoquée, dans la mesure où celle-ci avait besoin d'un rappel quotidien s'agissant de la prise de son traitement médicamenteux. 4.6 Cela étant, les différents certificats médicaux produits par les recourants font état uniquement de difficultés de déplacement, sans rapport étayé d'un psychiatre démontrant des troubles psychiques d'importance. Qui plus est, le certificat médical du 28 janvier 2025, lequel considère qu'un rapprochement des intéressés avec leurs enfants majeurs serait indiqué sur le plan médical, n'explique en rien en quoi la prise en charge des recourants devrait impérativement revenir à leurs enfants. Or, il n'apparaît pas que les recourants subissent de très lourds traitements médicaux au sens de la jurisprudence ou seraient dans une situation où ils nécessiteraient de manière absolue de l'aide de leurs fils (cf. arrêt TAF F-1516/2024 du 13 janvier 2025 consid. 5.5 in fine et les réf. citées), a fortiori dans la mesure où ils vivent ensemble et peuvent déjà, selon leurs capacités respectives, se porter une assistance mutuelle. Même si on venait à admettre que leur autonomie soit limitée, ce qui n'est pas démontré au-delà des séquelles temporaires dues à une opération au genou, leur état de santé ne requiert pas pour autant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls leurs enfants seraient en mesure d'assumer, respectivement de leur prodiguer. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit en quoi la prise de domicile dans le canton de Genève serait indispensable pour avoir accès aux soins nécessaires, respectivement qu'ils ne disposeraient pas, dans le canton de Zurich, d'un accès aux spécialistes requis. C'est ici le lieu de souligner que le Tribunal ne remet pas en doute les liens unissant les recourants à leurs fils majeurs, pas plus que le caractère opportun d'un rapprochement géographique. Force est toutefois de constater que l'on ne saurait retenir cet argument comme étant juridiquement pertinent. En définitive, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur l'existence d'un lien de dépendance particulier entre les recourants et leurs fils mais sur des éléments relevant de la convenance personnelle, la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH. 5. 5.1 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de changement de canton des recourants. Le recours dirigé contre la décision querellée doit être ainsi rejeté. 5.2 Dans la mesure où le recours était d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écriture (art. 57 al. 1 PA a contrario). 5.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant succombé, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 mars 2025.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure ainsi qu'aux autorités cantonales concernées. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :