Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. B._______ (ci-après également : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ont déposé des demandes d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile de C._______ en date du 8 août 2023. B. Le 11 août suivant, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______. C. Ils ont été entendus, le 14 août 2023, sur leurs données personnelles, puis sur leurs motifs d’asile en date du 29 août suivant. C.a Femme au foyer d’ethnie kurde et provenant de Qamichli, la requérante a indiqué qu’elle n’avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les autorités de son pays. Pour le reste, elle a exposé les difficultés que son époux aurait rencontrées et fait état de la situation dans sa région d’origine. C.b D’ethnie kurde, originaire de D._______, mais provenant de Qamichli, le requérant a déclaré qu’il avait régulièrement participé à des manifestations entre 2011 et début 2015, soit durant trois ans. Probablement en raison de sa participation en première ligne à ces manifestations, un de ses frères – le requérant ayant déclaré avoir, en plus de ce frère disparu, deux frères à Qamichli et une sœur à D._______, un frère et une sœur au Kurdistan irakien, trois frères en Allemagne et une sœur en Autriche, ayant en outre deux demi-frères et une demi-sœur paternels à Qamichli – aurait été arrêté par le gouvernement syrien en
2013. Sans nouvelles de ce dernier, l’intéressé aurait continué à manifester pour demander sa libération. Le requérant a ensuite expliqué qu’en 2014, alors qu’il était absent de son domicile, des individus avaient remis à son épouse un document émanant des autorités syriennes. L’intéressé ayant produit une photographie de ce document, il a été procédé à sa traduction au cours de l’audition. Il en ressort qu’il s’agit d’un « bulletin conditionnel » émis, le (…) mars 2014, par la direction de police de la province d’Al- Hassaka et indiquant que le requérant est « recherché pour sa participation à des activités contre la sécurité de l’Etat ». Suite à cela, l’intéressé se serait rendu chez des proches qui vivaient sur les territoires contrôlés par les Kurdes, évitant les zones contrôlées par le régime syrien. Les
E-5262/2024 Page 3 « Apochis » (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], soit la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien [« Rojava »]) ayant pris le contrôle sur la région, il aurait pu continuer sa vie « normalement ». Le requérant a ensuite expliqué qu’environ un an avant son départ intervenu, le 20 juillet 2023, il avait reçu un appel d’un numéro privé, le « Haval » (service des YPG) lui demandant de se présenter au service des renseignements des « Apochis ». S’y étant rendu, il aurait été interrogé sur des membres de sa famille. En particulier, il lui aurait été demandé de livrer un autre de ses frères, qui aurait rejoint les peshmergas au Kurdistan irakien en 2015. Lors du troisième interrogatoire, on l’aurait menacé de mort et, contacté une quatrième fois 25 jours avant son départ, il lui aurait été dit qu’il fallait « régler cette histoire », un délai d’un mois lui ayant été imparti pour faire venir ledit frère. Le requérant aurait alors décidé de quitter la Syrie et préalablement vendu ses biens. En cas de retour, il craindrait d’être arrêté par le régime syrien ou par les « Apochis ». D. Par décisions des 6 et 7 septembre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué les requérants au canton de E._______ et prononcé que leurs demandes d’asile seraient traitées en procédure étendue, celles-ci requérant des mesures d’instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait la plausibilité de leurs allégations. E. Le 12 octobre suivant, Caritas Suisse à C._______ a résilié ses mandats de représentation. Le 9 novembre 2023, la nouvelle représentation juridique des requérants a transmis au SEM des procurations dûment signées en sa faveur en date du 24 octobre précédent. F. Par courrier du 24 mai 2024, le SEM a signalé aux requérants que leur fils ([…]) avait donné une description différente de l’engagement politique de sa famille lors de son audition du 13 juillet 2015. En particulier, les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait manifesté pendant trois ans ne correspondaient pas à celles du fils. Le SEM a invité les intéressés à s’exprimer par écrit à ce sujet dans un délai au 7 juin suivant.
E-5262/2024 Page 4 G. Par courrier du 5 juin 2024, les requérants ont demandé à consulter les pièces de leur dossier ainsi que celles de celui de leur fils, demandant par ailleurs une prolongation du délai imparti. Dans sa réponse du 7 juin 2024, le SEM a indiqué qu’il n’était pas en mesure de donner suite à cette demande car « l’enquête n’était pas encore close » et que s’agissant du dossier de leur fils, c’était à ce dernier d’en requérir la consultation, dans le cas où les intéressés ne disposeraient pas d’une procuration de sa part dans ce sens. Les requérants ayant produit une telle procuration en date du 21 juin suivant, le SEM leur a transmis, par envoi du 28 juin 2024, les procès- verbaux d’audition de leur fils, leur signalant qu’ils avaient la possibilité de s’exprimer jusqu’au 8 juillet suivant. H. Dans leurs écrits des 27 juin et 5 juillet 2024, les requérants ont en substance expliqué que leur fils était très jeune à l’époque à laquelle B._______ avait participé à des manifestations et qu’il n’en avait eu connaissance qu’une fois ses parents arrivés en Suisse. De ce fait, leur fils n’en aurait pas été informé au moment de son audition de juillet 2015 et le SEM ne pourrait pas retenir des divergences dans leurs propos. En annexe à leur écrit du 27 juin 2024, les intéressés ont remis des documents médicaux les concernant. I. Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le 25 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse, retenant toutefois que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et les mettant donc au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a retenu que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Relevant des divergences entre les dires du requérant et ceux de son fils arrivé précédemment en Suisse, il a estimé que, stéréotypées, les explications avancées à ce sujet n’étaient pas convaincantes, ce d’autant moins que, lors de son audition, la requérante avait indiqué que tout le monde manifestait. De plus, alors que l’intéressé avait déclaré avoir participé pendant trois ans aux
E-5262/2024 Page 5 manifestations, son épouse avait mentionné qu’il l’avait fait durant un an pour son frère disparu. Ensuite, le SEM a relevé que le moyen de preuve remis sous forme de copie n’avait pas de valeur probante et qu’il était incohérent que le requérant ait continué à manifester après la notification de celui-ci, alors que Qamichli était contrôlé par les forces kurdes et syriennes. Il était en outre illogique que les autorités syriennes ne soient pas parvenues à l’arrêter, alors qu’elles auraient réussi à lui notifier ce document en dépit du contrôle kurde exercé dans son quartier. Ainsi, contradictoires et illogiques, les déclarations de l’intéressé en lien avec son indentification par le régime syrien lors de sa participation aux manifestations de Qamichli entre 2011 et 2015 n’étaient pas crédibles. Par ailleurs, le SEM a retenu que les déclarations du requérant relatives aux convocations auprès des « Apochis » n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, les préjudices subis n’étant pas suffisamment intenses. Enfin, en l’absence de persécution collective à l’égard des Kurdes en Syrie, le seul fait d’être issu de cette ethnie n’était pas de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. J. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 août 2024, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils requièrent par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Les recourants font valoir que leurs déclarations sont hautement probables, celles-ci étant consistantes et détaillées. Contestant les invraisemblances retenues par le SEM, ils réitèrent que leur fils n’était âgé que de 15 ans lorsque le recourant a commencé à manifester et que questionné de manière générale sur les activités politiques de son père, il les aurait niées, ce qui correspondrait aux dires du recourant lui-même, ce dernier ayant déclaré qu’il participait de temps en temps à des manifestations, sans y occuper de position particulière et sans être un politicien. Ainsi, le fait que son fils n’ait pas eu connaissance de cette participation s’expliquerait par son jeune âge et le manque de communication à cet égard. En outre, les dires du recourant et ceux de son épouse ne seraient pas non plus divergents, dès lors que celle-ci aurait indiqué qu’il avait participé aux manifestations pendant une année suite à la disparition de son frère et que le recourant aurait déclaré pour sa part
E-5262/2024 Page 6 avoir continué à manifester jusqu’à début 2015 après cet évènement. Par ailleurs, les recourants estiment que le moyen de preuve remis ne peut être écarté au seul motif qu’il s’agit d’une photographie et signalent que le SEM l’a tout de même instruit, ayant procédé à sa traduction. Selon eux, en tenant un tel raisonnement contradictoire, le SEM aurait violé son obligation d’instruction. Les intéressés reprochent ensuite à l’autorité intimée de ne pas avoir correctement apprécié la situation prévalant dans leur région d’origine, en retenant qu’il n’était pas logique que le régime syrien ne soit pas parvenu à arrêter le recourant ; une arrestation serait un acte plus contraignant que la simple remise d’un document et le régime syrien ne serait pas en mesure d’arrêter des opposants dans cette région. Faisant valoir que leurs déclarations sont déterminantes en matière d’asile, les recourants indiquent craindre des préjudices des autorités syriennes au motif que l’intéressé aurait été reconnu comme un opposant suite à sa participation à des manifestations pour la libération de son frère. A cet égard, même si les dernières mesures entreprises par lesdites autorités dateraient d’un certain temps, des conséquences négatives seraient hautement probables. Relevant encore que leurs enfants vivent à l’étranger, ils estiment que l’on ne peut pas retenir que des membres de leur famille continuent à vivre au pays sans rencontrer de problèmes. Enfin, ils ajoutent craindre une persécution de la part des « Apochis ». Sur le plan formel, les recourant reprochent de plus au SEM une violation de son devoir de motivation, celui-ci n’ayant pas expliqué en quoi leurs déclarations selon lesquelles les autorités syriennes avaient identifié l’intéressé comme un manifestant étaient contradictoires ainsi qu’illogiques. Se prévalant également d’une violation de leur droit d’être entendu, ils relèvent ne pas avoir eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. A l’appui de leur recours, les intéressés ont remis une copie du moyen de preuve déjà produit devant le SEM. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.
E-5262/2024 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours du 23 août 2024 est recevable. 2. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). 2.3 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
E-5262/2024 Page 8 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. 2.4 En l’occurrence, les recourants reprochent au SEM une violation de son devoir d’instruction, au motif que celui-ci aurait considéré que le moyen de preuve produit sous forme de copie n’emportait aucune valeur probante. Cela étant, ainsi que les intéressés l’ont eux-mêmes signalé, l’autorité intimée a procédé à la traduction de ce document, de sorte qu’elle l’a bien pris en considération et examiné, en dépit de la forme de sa production. Dans ces circonstances, il ne peut pas lui être reproché un défaut d’instruction et le grief des recourants concerne en réalité l’appréciation faite par le SEM de ce moyen de preuve et relève ainsi du fond. Il est du reste constaté que l’autorité intimée ne s’est pas limitée à retenir que le moyen de preuve en question n’était pas de nature à prouver leurs dires. Elle a également relevé qu’il n’était pas cohérent qu’étant parvenues à notifier un tel document au domicile du recourant, les autorités syriennes n’aient pas réussi à l’appréhender. 2.5 Les intéressés font en outre grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, lorsqu’il a retenu que contradictoires et illogiques, les déclarations de B._______ en lien avec son indentification par les autorités syriennes lors de sa participation aux manifestations de Qamichli n’étaient pas crédibles. Force est toutefois de constater que l’autorité intimée a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait lesdits propos divergents ainsi qu’illogiques dans les deux paragraphes précédents de sa décision (cf. décision du 23 juillet 2024, p. 4). Ayant ainsi disposé d’une décision suffisamment motivée, les recourants ont pu l’attaquer en toute connaissance de cause, ceux-ci s’étant d’ailleurs largement exprimés sur ces deux éléments d’invraisemblance (cf. recours du 23 août 2024, p. 6 et s.). 2.6 Au regard de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours sont infondés et doivent être écartés. Partant, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, la conclusion formulée en ce sens étant ainsi rejetée.
E-5262/2024 Page 9 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
E-5262/2024 Page 10 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant se prévaut d’une crainte de persécution de la part du régime syrien, qui lui aurait adressé un « bulletin conditionnel » en mars 2014, suite à sa participation à des manifestations, ainsi que des « Apochis », qui lui auraient fixé un ultimatum pour qu’il leur livre son frère, parti rejoindre les peshmergas au Kurdistan irakien. 4.2 Cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3 S’agissant d’abord de sa participation alléguée, pendant trois ans, à des manifestations à Qamichli entre 2011 et début 2015, les explications avancées dans le recours ne permettent pas de justifier les divergences relevées par le SEM entre ses propos et ceux tenus, d’une part, par son fils lors de son audition du 13 juillet 2015 et, d’autre part, par son épouse, lors de l’audition réalisée en date du 29 août 2023. L’âge qu’avait son fils en 2011, lorsque l’intéressé aurait commencé à manifester – à savoir tout de même 15 ans – ainsi que le fait que celui-ci aurait quitté le pays peu de temps après, ne permettent pas d’expliquer que ce dernier, alors adolescent, n’ait pas du tout eu connaissance du fait que son père participait presque chaque vendredi aux manifestations organisées à Qamichli. Le fait que le recourant n’ait pas occupé de fonction particulière lors de ces évènements ne permet pas d’amener à une appréciation différente. Il demeure de plus qu’après avoir indiqué que son mari « sortait chaque vendredi pour son frère », son épouse a répondu à la question de savoir durant combien de temps il était ainsi « sorti », en déclarant qu’il était « parti pendant une période d’environ une année, mais [que] finalement [c’était] devenu de plus en plus difficile de manifester » (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de la requérante du 29 août 2023, Q33 et Q34). Puis, elle a précisé qu’il « y participait pour son frère » et que « tout le monde participait aussi » (cf. idem, Q35). Pour ces motifs déjà, les déclarations du recourant quant à l’ampleur de ses activités militantes sont sujettes à caution. 4.4 A l’appui de ses dires, l’intéressé a certes remis un « bulletin conditionnel » du (…) mars 2014 que les autorités syriennes auraient remis à son épouse en son absence. Cela étant, produit sous forme de copie uniquement, ce document n’emporte qu’une valeur probante très limitée et
E-5262/2024 Page 11 ne suffit pas à démontrer la réalité de propos déjà mis en doute pour les motifs exposés. De plus, même à admettre que l’intéressé ait effectivement participé à des manifestations, il demeure qu’il n’y aurait occupé, selon ses propres dires, aucune fonction particulière ; il ne s’est pas engagé politiquement et sa participation à de tels évènement ne se distinguait pas de celle des autres manifestants et, dès 2013, visait avant tout à faire libérer son frère, supposément arrêté par le gouvernement syrien. Ainsi, il est peu plausible qu’il ait été identifié par lesdites autorités comme une menace pour la sécurité de l’Etat. Cela dit, même à admettre, par pure hypothèse, qu’un tel document lui ait été notifié, il demeure qu’aucune suite n’y a été donnée. Le recourant et son épouse sont restés au pays pendant encore une dizaine d’année sans y rencontrer de problèmes avec les autorités syriennes. S’ils vivaient certes dans une région contrôlée par les YPG, ce qui aurait selon leurs dires limité le champ d’action desdites autorités, il demeure que ces dernières n’ont plus cherché à entrer en contact avec l’intéressé, alors qu’elles l’auraient facilement fait en mars 2014. Enfin, compte tenu du temps écoulé entre la notification alléguée dudit « bulletin conditionnel » et le départ du recourant de Syrie en date du 20 juillet 2023, force est de constater que, même à admettre la vraisemblance de ses déclarations, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ est en tout état de cause rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Dans ces circonstances, en plus d’être invraisemblables, ces faits ne sont de toute façon pas déterminants en matière d’asile. 4.5 Le recourant invoque ensuite une crainte de persécution de la part des « Apochis ». Cela étant, les quatre interrogatoires auxquels il aurait été soumis en l’espace d’une année ainsi que les intimidations et menaces dont il aurait fait l’objet au cours de ceux-ci ne revêtent pas une intensité suffisante propre à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’intéressé n’a pas allégué avoir subi des préjudices sérieux et concrets pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi et, à l’entendre, les « Apochis » n’auraient pas été particulièrement insistants, dès lors qu’ils n’auraient pris contact avec lui qu’à quatre reprises seulement en l’espace d’une année. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que les YPG auraient entrepris des mesures coercitives concrètes à son endroit. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, deux de ses frères se trouvent toujours au pays sans être inquiétés par les « Apochis », en raison des activités de l’un de leur frère. Si trois fils des recourants sont certes présents en Suisse, il est souligné qu’ils n’ont pas été reconnus comme
E-5262/2024 Page 12 réfugiés, ceux-ci n’ayant pas été considérés comme fondés à craindre une persécution dans leur pays. 4.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’octroi de l'asile. 5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. Les recourants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Il suffit en effet que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi. 7. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E-5262/2024 Page 13 9. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 9.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 9.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours du 23 août 2024 est recevable.
E. 2.1 Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi).
E. 2.3 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
E-5262/2024 Page 8 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige.
E. 2.4 En l’occurrence, les recourants reprochent au SEM une violation de son devoir d’instruction, au motif que celui-ci aurait considéré que le moyen de preuve produit sous forme de copie n’emportait aucune valeur probante. Cela étant, ainsi que les intéressés l’ont eux-mêmes signalé, l’autorité intimée a procédé à la traduction de ce document, de sorte qu’elle l’a bien pris en considération et examiné, en dépit de la forme de sa production. Dans ces circonstances, il ne peut pas lui être reproché un défaut d’instruction et le grief des recourants concerne en réalité l’appréciation faite par le SEM de ce moyen de preuve et relève ainsi du fond. Il est du reste constaté que l’autorité intimée ne s’est pas limitée à retenir que le moyen de preuve en question n’était pas de nature à prouver leurs dires. Elle a également relevé qu’il n’était pas cohérent qu’étant parvenues à notifier un tel document au domicile du recourant, les autorités syriennes n’aient pas réussi à l’appréhender.
E. 2.5 Les intéressés font en outre grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, lorsqu’il a retenu que contradictoires et illogiques, les déclarations de B._______ en lien avec son indentification par les autorités syriennes lors de sa participation aux manifestations de Qamichli n’étaient pas crédibles. Force est toutefois de constater que l’autorité intimée a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait lesdits propos divergents ainsi qu’illogiques dans les deux paragraphes précédents de sa décision (cf. décision du 23 juillet 2024, p. 4). Ayant ainsi disposé d’une décision suffisamment motivée, les recourants ont pu l’attaquer en toute connaissance de cause, ceux-ci s’étant d’ailleurs largement exprimés sur ces deux éléments d’invraisemblance (cf. recours du 23 août 2024, p. 6 et s.).
E. 2.6 Au regard de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours sont infondés et doivent être écartés. Partant, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, la conclusion formulée en ce sens étant ainsi rejetée.
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E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
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E. 4.1 En l’occurrence, le recourant se prévaut d’une crainte de persécution de la part du régime syrien, qui lui aurait adressé un « bulletin conditionnel » en mars 2014, suite à sa participation à des manifestations, ainsi que des « Apochis », qui lui auraient fixé un ultimatum pour qu’il leur livre son frère, parti rejoindre les peshmergas au Kurdistan irakien.
E. 4.2 Cela étant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 4.3 S’agissant d’abord de sa participation alléguée, pendant trois ans, à des manifestations à Qamichli entre 2011 et début 2015, les explications avancées dans le recours ne permettent pas de justifier les divergences relevées par le SEM entre ses propos et ceux tenus, d’une part, par son fils lors de son audition du 13 juillet 2015 et, d’autre part, par son épouse, lors de l’audition réalisée en date du 29 août 2023. L’âge qu’avait son fils en 2011, lorsque l’intéressé aurait commencé à manifester – à savoir tout de même 15 ans – ainsi que le fait que celui-ci aurait quitté le pays peu de temps après, ne permettent pas d’expliquer que ce dernier, alors adolescent, n’ait pas du tout eu connaissance du fait que son père participait presque chaque vendredi aux manifestations organisées à Qamichli. Le fait que le recourant n’ait pas occupé de fonction particulière lors de ces évènements ne permet pas d’amener à une appréciation différente. Il demeure de plus qu’après avoir indiqué que son mari « sortait chaque vendredi pour son frère », son épouse a répondu à la question de savoir durant combien de temps il était ainsi « sorti », en déclarant qu’il était « parti pendant une période d’environ une année, mais [que] finalement [c’était] devenu de plus en plus difficile de manifester » (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition de la requérante du 29 août 2023, Q33 et Q34). Puis, elle a précisé qu’il « y participait pour son frère » et que « tout le monde participait aussi » (cf. idem, Q35). Pour ces motifs déjà, les déclarations du recourant quant à l’ampleur de ses activités militantes sont sujettes à caution.
E. 4.4 A l’appui de ses dires, l’intéressé a certes remis un « bulletin conditionnel » du (…) mars 2014 que les autorités syriennes auraient remis à son épouse en son absence. Cela étant, produit sous forme de copie uniquement, ce document n’emporte qu’une valeur probante très limitée et
E-5262/2024 Page 11 ne suffit pas à démontrer la réalité de propos déjà mis en doute pour les motifs exposés. De plus, même à admettre que l’intéressé ait effectivement participé à des manifestations, il demeure qu’il n’y aurait occupé, selon ses propres dires, aucune fonction particulière ; il ne s’est pas engagé politiquement et sa participation à de tels évènement ne se distinguait pas de celle des autres manifestants et, dès 2013, visait avant tout à faire libérer son frère, supposément arrêté par le gouvernement syrien. Ainsi, il est peu plausible qu’il ait été identifié par lesdites autorités comme une menace pour la sécurité de l’Etat. Cela dit, même à admettre, par pure hypothèse, qu’un tel document lui ait été notifié, il demeure qu’aucune suite n’y a été donnée. Le recourant et son épouse sont restés au pays pendant encore une dizaine d’année sans y rencontrer de problèmes avec les autorités syriennes. S’ils vivaient certes dans une région contrôlée par les YPG, ce qui aurait selon leurs dires limité le champ d’action desdites autorités, il demeure que ces dernières n’ont plus cherché à entrer en contact avec l’intéressé, alors qu’elles l’auraient facilement fait en mars 2014. Enfin, compte tenu du temps écoulé entre la notification alléguée dudit « bulletin conditionnel » et le départ du recourant de Syrie en date du 20 juillet 2023, force est de constater que, même à admettre la vraisemblance de ses déclarations, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ est en tout état de cause rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Dans ces circonstances, en plus d’être invraisemblables, ces faits ne sont de toute façon pas déterminants en matière d’asile.
E. 4.5 Le recourant invoque ensuite une crainte de persécution de la part des « Apochis ». Cela étant, les quatre interrogatoires auxquels il aurait été soumis en l’espace d’une année ainsi que les intimidations et menaces dont il aurait fait l’objet au cours de ceux-ci ne revêtent pas une intensité suffisante propre à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’intéressé n’a pas allégué avoir subi des préjudices sérieux et concrets pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi et, à l’entendre, les « Apochis » n’auraient pas été particulièrement insistants, dès lors qu’ils n’auraient pris contact avec lui qu’à quatre reprises seulement en l’espace d’une année. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que les YPG auraient entrepris des mesures coercitives concrètes à son endroit. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, deux de ses frères se trouvent toujours au pays sans être inquiétés par les « Apochis », en raison des activités de l’un de leur frère. Si trois fils des recourants sont certes présents en Suisse, il est souligné qu’ils n’ont pas été reconnus comme
E-5262/2024 Page 12 réfugiés, ceux-ci n’ayant pas été considérés comme fondés à craindre une persécution dans leur pays.
E. 4.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’octroi de l'asile.
E. 5 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6 Les recourants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Il suffit en effet que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi.
E. 7 Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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E. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l’une des conditions nécessaires à son octroi n’étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 9.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5262/2024 Arrêt du 24 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), et son époux, B._______, né le (...), Syrie, représentés par Meret Adam, juriste, substitué par Barbara Kammermann, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 juillet 2024 / N (...). Faits : A. B._______ (ci-après également : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ont déposé des demandes d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile de C._______ en date du 8 août 2023. B. Le 11 août suivant, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à C._______. C. Ils ont été entendus, le 14 août 2023, sur leurs données personnelles, puis sur leurs motifs d'asile en date du 29 août suivant. C.a Femme au foyer d'ethnie kurde et provenant de Qamichli, la requérante a indiqué qu'elle n'avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les autorités de son pays. Pour le reste, elle a exposé les difficultés que son époux aurait rencontrées et fait état de la situation dans sa région d'origine. C.b D'ethnie kurde, originaire de D._______, mais provenant de Qamichli, le requérant a déclaré qu'il avait régulièrement participé à des manifestations entre 2011 et début 2015, soit durant trois ans. Probablement en raison de sa participation en première ligne à ces manifestations, un de ses frères - le requérant ayant déclaré avoir, en plus de ce frère disparu, deux frères à Qamichli et une soeur à D._______, un frère et une soeur au Kurdistan irakien, trois frères en Allemagne et une soeur en Autriche, ayant en outre deux demi-frères et une demi-soeur paternels à Qamichli - aurait été arrêté par le gouvernement syrien en 2013. Sans nouvelles de ce dernier, l'intéressé aurait continué à manifester pour demander sa libération. Le requérant a ensuite expliqué qu'en 2014, alors qu'il était absent de son domicile, des individus avaient remis à son épouse un document émanant des autorités syriennes. L'intéressé ayant produit une photographie de ce document, il a été procédé à sa traduction au cours de l'audition. Il en ressort qu'il s'agit d'un « bulletin conditionnel » émis, le (...) mars 2014, par la direction de police de la province d'Al-Hassaka et indiquant que le requérant est « recherché pour sa participation à des activités contre la sécurité de l'Etat ». Suite à cela, l'intéressé se serait rendu chez des proches qui vivaient sur les territoires contrôlés par les Kurdes, évitant les zones contrôlées par le régime syrien. Les « Apochis » (terme désignant les Unités de protection du peuple [en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, ci-après : YPG], soit la branche armée du Parti de l'union démocratique [en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD], qui contrôlent le Kurdistan syrien [« Rojava »]) ayant pris le contrôle sur la région, il aurait pu continuer sa vie « normalement ». Le requérant a ensuite expliqué qu'environ un an avant son départ intervenu, le 20 juillet 2023, il avait reçu un appel d'un numéro privé, le « Haval » (service des YPG) lui demandant de se présenter au service des renseignements des « Apochis ». S'y étant rendu, il aurait été interrogé sur des membres de sa famille. En particulier, il lui aurait été demandé de livrer un autre de ses frères, qui aurait rejoint les peshmergas au Kurdistan irakien en 2015. Lors du troisième interrogatoire, on l'aurait menacé de mort et, contacté une quatrième fois 25 jours avant son départ, il lui aurait été dit qu'il fallait « régler cette histoire », un délai d'un mois lui ayant été imparti pour faire venir ledit frère. Le requérant aurait alors décidé de quitter la Syrie et préalablement vendu ses biens. En cas de retour, il craindrait d'être arrêté par le régime syrien ou par les « Apochis ». D. Par décisions des 6 et 7 septembre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué les requérants au canton de E._______ et prononcé que leurs demandes d'asile seraient traitées en procédure étendue, celles-ci requérant des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concernait la plausibilité de leurs allégations. E. Le 12 octobre suivant, Caritas Suisse à C._______ a résilié ses mandats de représentation. Le 9 novembre 2023, la nouvelle représentation juridique des requérants a transmis au SEM des procurations dûment signées en sa faveur en date du 24 octobre précédent. F. Par courrier du 24 mai 2024, le SEM a signalé aux requérants que leur fils ([...]) avait donné une description différente de l'engagement politique de sa famille lors de son audition du 13 juillet 2015. En particulier, les déclarations du requérant selon lesquelles il aurait manifesté pendant trois ans ne correspondaient pas à celles du fils. Le SEM a invité les intéressés à s'exprimer par écrit à ce sujet dans un délai au 7 juin suivant. G. Par courrier du 5 juin 2024, les requérants ont demandé à consulter les pièces de leur dossier ainsi que celles de celui de leur fils, demandant par ailleurs une prolongation du délai imparti. Dans sa réponse du 7 juin 2024, le SEM a indiqué qu'il n'était pas en mesure de donner suite à cette demande car « l'enquête n'était pas encore close » et que s'agissant du dossier de leur fils, c'était à ce dernier d'en requérir la consultation, dans le cas où les intéressés ne disposeraient pas d'une procuration de sa part dans ce sens. Les requérants ayant produit une telle procuration en date du 21 juin suivant, le SEM leur a transmis, par envoi du 28 juin 2024, les procès-verbaux d'audition de leur fils, leur signalant qu'ils avaient la possibilité de s'exprimer jusqu'au 8 juillet suivant. H. Dans leurs écrits des 27 juin et 5 juillet 2024, les requérants ont en substance expliqué que leur fils était très jeune à l'époque à laquelle B._______ avait participé à des manifestations et qu'il n'en avait eu connaissance qu'une fois ses parents arrivés en Suisse. De ce fait, leur fils n'en aurait pas été informé au moment de son audition de juillet 2015 et le SEM ne pourrait pas retenir des divergences dans leurs propos. En annexe à leur écrit du 27 juin 2024, les intéressés ont remis des documents médicaux les concernant. I. Par décision du 23 juillet 2024, notifiée le 25 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse, retenant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et les mettant donc au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a retenu que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Relevant des divergences entre les dires du requérant et ceux de son fils arrivé précédemment en Suisse, il a estimé que, stéréotypées, les explications avancées à ce sujet n'étaient pas convaincantes, ce d'autant moins que, lors de son audition, la requérante avait indiqué que tout le monde manifestait. De plus, alors que l'intéressé avait déclaré avoir participé pendant trois ans aux manifestations, son épouse avait mentionné qu'il l'avait fait durant un an pour son frère disparu. Ensuite, le SEM a relevé que le moyen de preuve remis sous forme de copie n'avait pas de valeur probante et qu'il était incohérent que le requérant ait continué à manifester après la notification de celui-ci, alors que Qamichli était contrôlé par les forces kurdes et syriennes. Il était en outre illogique que les autorités syriennes ne soient pas parvenues à l'arrêter, alors qu'elles auraient réussi à lui notifier ce document en dépit du contrôle kurde exercé dans son quartier. Ainsi, contradictoires et illogiques, les déclarations de l'intéressé en lien avec son indentification par le régime syrien lors de sa participation aux manifestations de Qamichli entre 2011 et 2015 n'étaient pas crédibles. Par ailleurs, le SEM a retenu que les déclarations du requérant relatives aux convocations auprès des « Apochis » n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, les préjudices subis n'étant pas suffisamment intenses. Enfin, en l'absence de persécution collective à l'égard des Kurdes en Syrie, le seul fait d'être issu de cette ethnie n'était pas de nature à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. J. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 23 août 2024, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils requièrent par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Les recourants font valoir que leurs déclarations sont hautement probables, celles-ci étant consistantes et détaillées. Contestant les invraisemblances retenues par le SEM, ils réitèrent que leur fils n'était âgé que de 15 ans lorsque le recourant a commencé à manifester et que questionné de manière générale sur les activités politiques de son père, il les aurait niées, ce qui correspondrait aux dires du recourant lui-même, ce dernier ayant déclaré qu'il participait de temps en temps à des manifestations, sans y occuper de position particulière et sans être un politicien. Ainsi, le fait que son fils n'ait pas eu connaissance de cette participation s'expliquerait par son jeune âge et le manque de communication à cet égard. En outre, les dires du recourant et ceux de son épouse ne seraient pas non plus divergents, dès lors que celle-ci aurait indiqué qu'il avait participé aux manifestations pendant une année suite à la disparition de son frère et que le recourant aurait déclaré pour sa part avoir continué à manifester jusqu'à début 2015 après cet évènement. Par ailleurs, les recourants estiment que le moyen de preuve remis ne peut être écarté au seul motif qu'il s'agit d'une photographie et signalent que le SEM l'a tout de même instruit, ayant procédé à sa traduction. Selon eux, en tenant un tel raisonnement contradictoire, le SEM aurait violé son obligation d'instruction. Les intéressés reprochent ensuite à l'autorité intimée de ne pas avoir correctement apprécié la situation prévalant dans leur région d'origine, en retenant qu'il n'était pas logique que le régime syrien ne soit pas parvenu à arrêter le recourant ; une arrestation serait un acte plus contraignant que la simple remise d'un document et le régime syrien ne serait pas en mesure d'arrêter des opposants dans cette région. Faisant valoir que leurs déclarations sont déterminantes en matière d'asile, les recourants indiquent craindre des préjudices des autorités syriennes au motif que l'intéressé aurait été reconnu comme un opposant suite à sa participation à des manifestations pour la libération de son frère. A cet égard, même si les dernières mesures entreprises par lesdites autorités dateraient d'un certain temps, des conséquences négatives seraient hautement probables. Relevant encore que leurs enfants vivent à l'étranger, ils estiment que l'on ne peut pas retenir que des membres de leur famille continuent à vivre au pays sans rencontrer de problèmes. Enfin, ils ajoutent craindre une persécution de la part des « Apochis ». Sur le plan formel, les recourant reprochent de plus au SEM une violation de son devoir de motivation, celui-ci n'ayant pas expliqué en quoi leurs déclarations selon lesquelles les autorités syriennes avaient identifié l'intéressé comme un manifestant étaient contradictoires ainsi qu'illogiques. Se prévalant également d'une violation de leur droit d'être entendu, ils relèvent ne pas avoir eu l'occasion de se prononcer à ce sujet. A l'appui de leur recours, les intéressés ont remis une copie du moyen de preuve déjà produit devant le SEM. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours du 23 août 2024 est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). 2.3 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.4 En l'occurrence, les recourants reprochent au SEM une violation de son devoir d'instruction, au motif que celui-ci aurait considéré que le moyen de preuve produit sous forme de copie n'emportait aucune valeur probante. Cela étant, ainsi que les intéressés l'ont eux-mêmes signalé, l'autorité intimée a procédé à la traduction de ce document, de sorte qu'elle l'a bien pris en considération et examiné, en dépit de la forme de sa production. Dans ces circonstances, il ne peut pas lui être reproché un défaut d'instruction et le grief des recourants concerne en réalité l'appréciation faite par le SEM de ce moyen de preuve et relève ainsi du fond. Il est du reste constaté que l'autorité intimée ne s'est pas limitée à retenir que le moyen de preuve en question n'était pas de nature à prouver leurs dires. Elle a également relevé qu'il n'était pas cohérent qu'étant parvenues à notifier un tel document au domicile du recourant, les autorités syriennes n'aient pas réussi à l'appréhender. 2.5 Les intéressés font en outre grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, lorsqu'il a retenu que contradictoires et illogiques, les déclarations de B._______ en lien avec son indentification par les autorités syriennes lors de sa participation aux manifestations de Qamichli n'étaient pas crédibles. Force est toutefois de constater que l'autorité intimée a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait lesdits propos divergents ainsi qu'illogiques dans les deux paragraphes précédents de sa décision (cf. décision du 23 juillet 2024, p. 4). Ayant ainsi disposé d'une décision suffisamment motivée, les recourants ont pu l'attaquer en toute connaissance de cause, ceux-ci s'étant d'ailleurs largement exprimés sur ces deux éléments d'invraisemblance (cf. recours du 23 août 2024, p. 6 et s.). 2.6 Au regard de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours sont infondés et doivent être écartés. Partant, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, la conclusion formulée en ce sens étant ainsi rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant se prévaut d'une crainte de persécution de la part du régime syrien, qui lui aurait adressé un « bulletin conditionnel » en mars 2014, suite à sa participation à des manifestations, ainsi que des « Apochis », qui lui auraient fixé un ultimatum pour qu'il leur livre son frère, parti rejoindre les peshmergas au Kurdistan irakien. 4.2 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 S'agissant d'abord de sa participation alléguée, pendant trois ans, à des manifestations à Qamichli entre 2011 et début 2015, les explications avancées dans le recours ne permettent pas de justifier les divergences relevées par le SEM entre ses propos et ceux tenus, d'une part, par son fils lors de son audition du 13 juillet 2015 et, d'autre part, par son épouse, lors de l'audition réalisée en date du 29 août 2023. L'âge qu'avait son fils en 2011, lorsque l'intéressé aurait commencé à manifester - à savoir tout de même 15 ans - ainsi que le fait que celui-ci aurait quitté le pays peu de temps après, ne permettent pas d'expliquer que ce dernier, alors adolescent, n'ait pas du tout eu connaissance du fait que son père participait presque chaque vendredi aux manifestations organisées à Qamichli. Le fait que le recourant n'ait pas occupé de fonction particulière lors de ces évènements ne permet pas d'amener à une appréciation différente. Il demeure de plus qu'après avoir indiqué que son mari « sortait chaque vendredi pour son frère », son épouse a répondu à la question de savoir durant combien de temps il était ainsi « sorti », en déclarant qu'il était « parti pendant une période d'environ une année, mais [que] finalement [c'était] devenu de plus en plus difficile de manifester » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition de la requérante du 29 août 2023, Q33 et Q34). Puis, elle a précisé qu'il « y participait pour son frère » et que « tout le monde participait aussi » (cf. idem, Q35). Pour ces motifs déjà, les déclarations du recourant quant à l'ampleur de ses activités militantes sont sujettes à caution. 4.4 A l'appui de ses dires, l'intéressé a certes remis un « bulletin conditionnel » du (...) mars 2014 que les autorités syriennes auraient remis à son épouse en son absence. Cela étant, produit sous forme de copie uniquement, ce document n'emporte qu'une valeur probante très limitée et ne suffit pas à démontrer la réalité de propos déjà mis en doute pour les motifs exposés. De plus, même à admettre que l'intéressé ait effectivement participé à des manifestations, il demeure qu'il n'y aurait occupé, selon ses propres dires, aucune fonction particulière ; il ne s'est pas engagé politiquement et sa participation à de tels évènement ne se distinguait pas de celle des autres manifestants et, dès 2013, visait avant tout à faire libérer son frère, supposément arrêté par le gouvernement syrien. Ainsi, il est peu plausible qu'il ait été identifié par lesdites autorités comme une menace pour la sécurité de l'Etat. Cela dit, même à admettre, par pure hypothèse, qu'un tel document lui ait été notifié, il demeure qu'aucune suite n'y a été donnée. Le recourant et son épouse sont restés au pays pendant encore une dizaine d'année sans y rencontrer de problèmes avec les autorités syriennes. S'ils vivaient certes dans une région contrôlée par les YPG, ce qui aurait selon leurs dires limité le champ d'action desdites autorités, il demeure que ces dernières n'ont plus cherché à entrer en contact avec l'intéressé, alors qu'elles l'auraient facilement fait en mars 2014. Enfin, compte tenu du temps écoulé entre la notification alléguée dudit « bulletin conditionnel » et le départ du recourant de Syrie en date du 20 juillet 2023, force est de constater que, même à admettre la vraisemblance de ses déclarations, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ est en tout état de cause rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Dans ces circonstances, en plus d'être invraisemblables, ces faits ne sont de toute façon pas déterminants en matière d'asile. 4.5 Le recourant invoque ensuite une crainte de persécution de la part des « Apochis ». Cela étant, les quatre interrogatoires auxquels il aurait été soumis en l'espace d'une année ainsi que les intimidations et menaces dont il aurait fait l'objet au cours de ceux-ci ne revêtent pas une intensité suffisante propre à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'intéressé n'a pas allégué avoir subi des préjudices sérieux et concrets pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi et, à l'entendre, les « Apochis » n'auraient pas été particulièrement insistants, dès lors qu'ils n'auraient pris contact avec lui qu'à quatre reprises seulement en l'espace d'une année. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que les YPG auraient entrepris des mesures coercitives concrètes à son endroit. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, deux de ses frères se trouvent toujours au pays sans être inquiétés par les « Apochis », en raison des activités de l'un de leur frère. Si trois fils des recourants sont certes présents en Suisse, il est souligné qu'ils n'ont pas été reconnus comme réfugiés, ceux-ci n'ayant pas été considérés comme fondés à craindre une persécution dans leur pays. 4.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile.
5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
6. Les recourants ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Syrie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Il suffit en effet que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
7. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. 9.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi n'étant pas réalisée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 9.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :