Attribution et changement de canton
Sachverhalt
A. Le 17 mars 1989, X. _______, ressortissant sri-lankais, né le (...) (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. En date du 21 mars 1989, il a été attribué au canton de Fribourg. Par décision du 6 octobre 1989, le Délégué aux réfugiés (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile de X. _______ et a prononcé son renvoi de Suisse. En reconsidération partielle de cette décision, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : SEM) a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, le 23 octobre 1995. B. Par requête du 9 mars 2022, l'intéressé a sollicité son transfert dans le canton de Bâle-Ville afin de se rapprocher de sa fille, Y. _______, née le (...), ressortissante sri-lankaise au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui est arrivée en Suisse le (...) et qui pouvait l'aider au quotidien dans la gestion de son état de santé et au niveau émotionnel. C. Par envoi du 29 mars 2022, le SEM a informé le requérant que, dans la mesure où il n'existait, a priori, ni de revendication du principe de l'unité de la famille, ni une menace grave, sa demande devait être soumise aux cantons concernés, soit en l'occurrence les cantons de Fribourg et de Bâle-Ville, pour approbation. C.a Dite demande a été approuvée par les autorités fribourgeoises en date du 31 mars 2022. Par missive du 2 mai 2022, la police des étrangers du canton de Bâle-Ville s'est, en revanche, prononcée défavorablement quant à la demande de transfert cantonal. C.b Par pli du 30 mai 2022, le SEM a donné au requérant la possibilité de prendre position. C.c Par courrier du 24 juin 2022, l'intéressé a formulé ses observations, précisant s'être installé au mois de mars 2022 pour quelques semaines chez sa fille, à Bâle-Ville, et qu'après avoir passé du temps avec cette dernière et ses petits-enfants, son état physique et émotionnel s'était amélioré. En outre, il a motivé sa demande de changement de canton en arguant que la cohabitation avec sa fille permettrait de répartir le travail de soins et d'assistance sur l'ensemble de la famille et que son état de santé était déficient. D. Par décision du 6 juillet 2022, rédigée en français, le SEM a rejeté la demande de changement de canton formée par le requérant en date du 9 mars 2022. A l'appui de cette décision, il a retenu que sa fille, étant majeure, n'entrait pas dans la définition de la famille nucléaire et qu'il n'existait pas de lien de dépendance au sens de la jurisprudence entre cette dernière et l'intéressé. En outre, l'autorité inférieure a rappelé - en l'absence de droit à l'unité de la famille - la nécessité des cantons concernés de donner leur consentement préalable au changement de canton ; en l'occurrence, le canton de Bâle-Ville n'avait pas donné son accord audit changement. E. Le 8 août 2022, l'intéressé a interjeté recours, en langue allemande et non signé, contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). E.a Par ordonnance du 12 août 2022, le Tribunal a invité le recourant à signer son recours dans un délai de cinq jours et a indiqué que la langue de la procédure était le français, bien qu'il fût loisible à l'intéressé de continuer à écrire en allemand s'il le souhaitait. E.b Par mémoire de recours complémentaire du 16 août 2022, rédigé en langue française, l'intéressé a - par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué - complété la motivation de son recours du 8 août 2022, concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse du SEM et à ce qu'il soit attribué au canton de Bâle-Ville dans le sens des considérants. Aussi, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l'exemption du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif au recours. E.c Par décision incidente du 14 septembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve utiles et a rejeté, en tant que recevable, la requête en restitution de l'effet suspensif formulée dans son mémoire de recours du 16 août 2022. E.d Par courrier du 26 septembre 2022, l'intéressé a produit des pièces présentant sa situation financière actuelle et indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de remplir le formulaire requis en raison de son état de santé et de la barrière linguistique. F. F.a Par décision incidente du 12 octobre 2022, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant estimant, prima vista, que ladite procédure était dépourvue de chances de succès dans le sens où les risques de succomber étaient bien plus élevés que les chances de succès. L'intéressé a également été invité à faire parvenir au Tribunal les rapports médicaux susceptibles d'établir son état de santé actuel et d'exposer un éventuel projet de vivre avec sa fille, ainsi qu'à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs. Enfin, les observations du recourant du 26 septembre 2022 ont été transmises au SEM, pour information. L'intéressé s'est acquitté du montant précité en date du 25 octobre 2022. F.b Par pli réceptionné par le TAF le 22 novembre 2022, le recourant a produit un certificat médical daté du 19 novembre 2022 et rédigé par la docteure Z. _______, assistante en néphrologie à l'Hôpital universitaire de Bâle (ci-après : l'HUB). F.c Invitée par le Tribunal à déposer ses observations par ordonnance du 2 décembre 2022, l'autorité inférieure a, le 8 décembre 2022, précisé se référer intégralement aux considérants formulés dans sa décision du 6 juillet 2022 et a maintenu sa conclusion tendant au rejet du recours. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le TAF a transmis un double de la réponse précitée du SEM à l'intéressé et a imparti un délai à ce dernier afin de déposer ses éventuelles observations. F.d Par courrier du 27 décembre 2022, le recourant s'est déterminé sur les observations du SEM du 8 décembre 2022. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal a transmis les observations de l'intéressé à l'autorité inférieure, pour information. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de canton d'attribution de personnes admises provisoirement rendues par le SEM lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par les renvois des art. 112 al. 1 LEI et 37 LTAF). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit fédéral d'office. La situation de fait au moment où il rend sa décision est en principe déterminante (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, avec renvois). 3. 3.1 Le recourant soulève le grief de la nullité absolue de la décision attaquée. Il se plaint de ce que l'autorité inférieure aurait commis un vice de procédure en transmettant aux cantons concernés sa demande de changement de canton pour approbation, malgré le fait qu'il pouvait se prévaloir du principe de l'unité de la famille ou de la menace grave, au sens de l'art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 3.2 Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter soit d'une disposition légale expresse soit du sens et du but de la norme en question. En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 148 II 564 consid. 7.2, et les réf. citées). 3.3 En l'espèce, le SEM a, dans un premier temps, informé le recourant qu'il n'existait, selon lui, aucun motif au sens du principe de l'unité familiale ou de la menace grave. En second lieu, le SEM a transmis la requête de changement de canton aux deux cantons concernés pour recueillir leur consentement (cf. supra, FAITS B et C). Le Tribunal de céans ne décèle, partant, pas en quoi la décision entreprise serait entachée d'un vice formel quelconque, encore moins d'un vice tel qu'il entraînerait sa nullité absolue (cf. Directives du SEM Asile, § 6.3.4, consultables sous www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires Loi sur l'asile Situation juridique [ci-après : Directives Asile], site consulté le 18 avril 2023]). La question de savoir si le SEM a correctement considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir un motif tiré du principe de l'unité familiale pour permettre au recourant de changer de canton sera examinée ultérieurement (cf. consid. 5 ci-après). 4. 4.1 En vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision en principe définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 (cf. ATAF 2012/2 consid. 2 ; voir également l'art. 22 al. 2 OA 1 en lien avec l'art. 21 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). En conséquence, le SEM est compétent pour la demande de changement de canton du recourant. 4.2 Selon l'art. 85 al. 2 LEI, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. En vertu des art. 27 al. 3 in fine LAsi et 85 al. 4 LEI, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution - respectivement de refus de changement de canton - que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2). 4.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 4.4 L'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi - respectivement à l'art. 85 al. 4 LEI - ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; cependant, concernant la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH cum 13 CEDH, voir l'arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). 4.5 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Le rapport de dépendance particulier doit s'être développé et exister au moment de l'exercice de la prétention (arrêts du TF 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 ; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). La personne concernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence (arrêt du TF 2C_339/2019 consid. 3.5 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 s. ; arrêts du TAF F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3, F-2651/2020 du 4 avril 2022 consid. 4.3 et F-4445/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.2; arrêt de la Cour EDH 23887/16 I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 § 62 ; Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 7ème éd. 2021, § 22 ch. 18). 5. 5.1 In casu, bien que le canton de Fribourg ait donné son accord au changement de canton, tel n'a pas été le cas du canton de Bâle-Ville qui a refusé la requête de l'intéressé (cf. pces SEM 1137333-3/3 et 1137333-4/1). Ainsi, seule pourrait justifier un recours devant le Tribunal une revendication au titre du principe de l'unité de la famille. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a invoqué dans son recours, de manière défendable, la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d'examiner au fond ce point, en analysant en particulier si la décision du 6 juillet 2022 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH. 5.2 Le recourant, en tant que bénéficiaire de l'admission provisoire en Suisse, fait grief au SEM de ne pas l'avoir réattribué au canton de Bâle-Ville, où réside depuis 2018 sa fille majeure (cf. supra, FAITS B). Selon les dires de l'intéressé, qui depuis le dépôt de sa demande de changement de canton a déjà emménagé chez sa fille, soit à partir du printemps 2022 (cf. supra, FAITS C.c ; act. 4 TAF pce 1 et pce SEM 1137333-9/4), le fait de vivre avec sa fille ne serait pas un choix mais une nécessité en raison des dialyses qu'il doit subir en vue de traiter l'insuffisance rénale dont il souffre. Dès lors, il dépendrait de l'aide de cette dernière tant au niveau de son traitement que comme soutien émotionnel, celle-ci étant la seule famille du recourant depuis le décès de sa femme en 2022 (cf. act. 4 TAF p. 3). 5.3 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la fille majeure du recourant ne fait pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et sa fille majeure, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 5.4 5.4.1 A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante. En effet, tant le recourant que sa fille souffrent de graves problèmes de santé et s'accordent un important soutien mutuel. L'intéressé est notamment suivi pour une insuffisance rénale chronique nécessitant environ trois dialyses par semaine ainsi que pour du diabète, une cardiopathie hypertensive, une gonarthrose et une dépression (cf. dossier N [lettre du médecin du recourant datée du 4 février 2022] et dossier du SEM [historique clinique de l'intéressé]) et sa fille souffre de troubles somatiques et psychiques en raison de la violence domestique exercée par son mari, de qui elle vit désormais séparée depuis le (...) (cf. données SYMIC et rapport du 2 mars 2022 de la « Praxisgemeinschaft für Psychiatrie und Psychotherapie » à Bâle, précisant que la fille de l'intéressé est suivie par leur service depuis le 4 novembre 2020). En outre, comme le relève le rapport précédemment mentionné, la femme du recourant a été tuée par balle au Sri-Lanka en 2022. Dès lors, au regard de leurs problèmes de santé respectifs, des épisodes traumatisants qu'ils ont vécus et de l'isolement dans lequel ces derniers se trouvent en Suisse, l'aide qu'ils s'apportent mutuellement ne se limite plus, dans ces circonstances, à un simple soutien moral. En effet, le recourant, de manière crédible et constante, est parvenu à démontrer que seule sa fille, domiciliée dans le canton de Bâle-Ville, est en mesure de lui fournir l'assistance permanente dont il a besoin (cf. courriers des 9 mars [demande de changement de canton] et 24 juin 2022, adressés à l'autorité inférieure). Ce d'autant plus que le recourant nécessite une prise en charge multidisciplinaire et qu'il peut être présent aux côtés de sa fille et la soutenir - dans la mesure de ses possibilités - face à ses propres soucis de santé (...). 5.4.2 Les très lourds traitements médicaux que lui impose son « insuffisance rénale chronique terminale » (cf. attestation médicale du 18 janvier 2022) placent le recourant dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa fille. Selon les pièces médicales produites, le recourant présente cette insuffisance rénale depuis 2018. Conformément à son résumé clinique, il a effectué sa première dialyse le 20 juin 2018 (cf. dossier du SEM p.12). Depuis, à tout le moins, l'année 2021 et jusqu'au 28 février 2022, le recourant a régulièrement bénéficié de dialyses auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg (ci-après : l'HFR) ; il a ensuite décidé, sans autorisation, de s'installer chez sa fille dans le canton de Bâle-Ville et d'être suivi par l'HUB (cf. act. 10 TAF ; act. 4 TAF p. 7 et dossier N [attestation médicale de l'HFR du 18 janvier 2022]). A cet égard, par certificat médical de l'HUB du 19 novembre 2022 (act. 14 TAF), les médecins dudit hôpital ont évoqué qu'une résidence à proximité de sa fille était «indiquée» pour l'intéressé respectivement qu'il «dépend(ait) de l'aide de sa fille» au vu de la très grande faiblesse physique provoquée par ses dialyses. La prise régulière de médicaments pouvait en outre être «contrôlée et accompagnée» par sa fille. Pour ce qui a trait à l'insuffisance rénale, il est notoire qu'une séance de dialyse dure de 4 à 5 heures pendant la journée (8 à 12 heures pendant la nuit). Lors de ce traitement, le patient est branché via un cathéter de dialyse à une machine (cycler), à laquelle sont connectées plusieurs poches de dialysat. Durant le traitement réalisé en milieu hospitalier, le patient est immobilisé. A la sortie de l'hôpital, les effets secondaires inhérents à un tel traitement sont très conséquents, d'autant plus pour une personne âgée - étant ici rappelé que le recourant a 73 ans (cf. Silésia Da Graça et Patrick Saudan, Initiation d'un traitement de dialyse chez le patient très âgé : un dilemme clinique ?, 2017 [https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2017/revue-medicale-suisse-551/initiation-d-un-traitement-de-dialyse-chez-le-patient-tres-age-un-dilemme-clinique, site internet consulté en mai 2023]). Il y a lieu d'admettre qu'un homme veuf de l'âge du recourant, mal intégré (cf. par exemple l'appréciation du SEM figurant sur le formulaire de demande d'un document de voyage, déposée par l'intéressé le 7 février 2022, soulignant que celui-ci «parle et comprend très mal le français») et souffrant d'affections chroniques multiples (qui plus est, à un stade terminal s'agissant de l'insuffisance rénale), ne pourra pas, dans ces circonstances, faire face aux besoins de la vie quotidienne, sans l'aide constante et régulière de sa fille. Une telle aide constitue en l'espèce une absolue nécessité et dépasse largement le seuil de la convenance personnelle. En outre, il est évident qu'une proximité géographique entre le recourant et sa fille majeure permet un soutien plus efficace respectivement qu'une séparation (au vu de la distance séparant les cantons de Fribourg et Bâle-Ville) pourrait entraîner une péjoration de l'état de santé du recourant (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 6.6 et F-2651/2020 du 4 avril 2022 consid. 6.5). 5.5 Certes, l'intéressé a d'ores et déjà déplacé son domicile à Bâle (cf supra, consid. 5.2). Néanmoins, l'intérêt public à éviter la politique du fait accompli ne saurait, en l'espèce, l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à être autorisé à changer de canton (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 7.7 in fine). Compte tenu de la particularité de la situation personnelle et médicale du recourant, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il y a donc lieu d'admettre l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et sa fille majeure, au sens de la jurisprudence relative à la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH.
6. Au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision attaquée viole le droit et qu'elle doit être annulée. Le recours est en conséquence admis et la demande de changement de canton de l'intéressé approuvée, nonobstant le préavis défavorable de la police des étrangers du canton de Bâle-Ville (cf. supra FAITS, C.a ; voir en ce sens Directives Asile, § 6.3.4 ainsi qu'arrêt du TAF F-724/2020 du 30 septembre 2022 consid. 5).
7. Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Il convient d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais «indispensables et relativement élevés» qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal, à défaut de note de frais produite par le conseil de l'intéressé, fixe cette indemnité sur la base du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, du degré de complexité de la cause et du tarif applicable, le Tribunal estime, eu égard aux art. 8 à 11 FITAF, qu'une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à un montant global de 1'000 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de canton d'attribution de personnes admises provisoirement rendues par le SEM lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par les renvois des art. 112 al. 1 LEI et 37 LTAF). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit fédéral d'office. La situation de fait au moment où il rend sa décision est en principe déterminante (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, avec renvois).
E. 3.1 Le recourant soulève le grief de la nullité absolue de la décision attaquée. Il se plaint de ce que l'autorité inférieure aurait commis un vice de procédure en transmettant aux cantons concernés sa demande de changement de canton pour approbation, malgré le fait qu'il pouvait se prévaloir du principe de l'unité de la famille ou de la menace grave, au sens de l'art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
E. 3.2 Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter soit d'une disposition légale expresse soit du sens et du but de la norme en question. En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 148 II 564 consid. 7.2, et les réf. citées).
E. 3.3 En l'espèce, le SEM a, dans un premier temps, informé le recourant qu'il n'existait, selon lui, aucun motif au sens du principe de l'unité familiale ou de la menace grave. En second lieu, le SEM a transmis la requête de changement de canton aux deux cantons concernés pour recueillir leur consentement (cf. supra, FAITS B et C). Le Tribunal de céans ne décèle, partant, pas en quoi la décision entreprise serait entachée d'un vice formel quelconque, encore moins d'un vice tel qu'il entraînerait sa nullité absolue (cf. Directives du SEM Asile, § 6.3.4, consultables sous www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires Loi sur l'asile Situation juridique [ci-après : Directives Asile], site consulté le 18 avril 2023]). La question de savoir si le SEM a correctement considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir un motif tiré du principe de l'unité familiale pour permettre au recourant de changer de canton sera examinée ultérieurement (cf. consid. 5 ci-après).
E. 4.1 En vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision en principe définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 (cf. ATAF 2012/2 consid. 2 ; voir également l'art. 22 al. 2 OA 1 en lien avec l'art. 21 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). En conséquence, le SEM est compétent pour la demande de changement de canton du recourant.
E. 4.2 Selon l'art. 85 al. 2 LEI, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. En vertu des art. 27 al. 3 in fine LAsi et 85 al. 4 LEI, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution - respectivement de refus de changement de canton - que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2).
E. 4.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).
E. 4.4 L'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi - respectivement à l'art. 85 al. 4 LEI - ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; cependant, concernant la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH cum 13 CEDH, voir l'arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit).
E. 4.5 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Le rapport de dépendance particulier doit s'être développé et exister au moment de l'exercice de la prétention (arrêts du TF 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 ; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). La personne concernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence (arrêt du TF 2C_339/2019 consid. 3.5 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 s. ; arrêts du TAF F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3, F-2651/2020 du 4 avril 2022 consid. 4.3 et F-4445/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.2; arrêt de la Cour EDH 23887/16 I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 § 62 ; Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 7ème éd. 2021, § 22 ch. 18).
E. 5.1 In casu, bien que le canton de Fribourg ait donné son accord au changement de canton, tel n'a pas été le cas du canton de Bâle-Ville qui a refusé la requête de l'intéressé (cf. pces SEM 1137333-3/3 et 1137333-4/1). Ainsi, seule pourrait justifier un recours devant le Tribunal une revendication au titre du principe de l'unité de la famille. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a invoqué dans son recours, de manière défendable, la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d'examiner au fond ce point, en analysant en particulier si la décision du 6 juillet 2022 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH.
E. 5.2 Le recourant, en tant que bénéficiaire de l'admission provisoire en Suisse, fait grief au SEM de ne pas l'avoir réattribué au canton de Bâle-Ville, où réside depuis 2018 sa fille majeure (cf. supra, FAITS B). Selon les dires de l'intéressé, qui depuis le dépôt de sa demande de changement de canton a déjà emménagé chez sa fille, soit à partir du printemps 2022 (cf. supra, FAITS C.c ; act. 4 TAF pce 1 et pce SEM 1137333-9/4), le fait de vivre avec sa fille ne serait pas un choix mais une nécessité en raison des dialyses qu'il doit subir en vue de traiter l'insuffisance rénale dont il souffre. Dès lors, il dépendrait de l'aide de cette dernière tant au niveau de son traitement que comme soutien émotionnel, celle-ci étant la seule famille du recourant depuis le décès de sa femme en 2022 (cf. act. 4 TAF p. 3).
E. 5.3 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la fille majeure du recourant ne fait pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et sa fille majeure, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille.
E. 5.4.1 A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante. En effet, tant le recourant que sa fille souffrent de graves problèmes de santé et s'accordent un important soutien mutuel. L'intéressé est notamment suivi pour une insuffisance rénale chronique nécessitant environ trois dialyses par semaine ainsi que pour du diabète, une cardiopathie hypertensive, une gonarthrose et une dépression (cf. dossier N [lettre du médecin du recourant datée du 4 février 2022] et dossier du SEM [historique clinique de l'intéressé]) et sa fille souffre de troubles somatiques et psychiques en raison de la violence domestique exercée par son mari, de qui elle vit désormais séparée depuis le (...) (cf. données SYMIC et rapport du 2 mars 2022 de la « Praxisgemeinschaft für Psychiatrie und Psychotherapie » à Bâle, précisant que la fille de l'intéressé est suivie par leur service depuis le 4 novembre 2020). En outre, comme le relève le rapport précédemment mentionné, la femme du recourant a été tuée par balle au Sri-Lanka en 2022. Dès lors, au regard de leurs problèmes de santé respectifs, des épisodes traumatisants qu'ils ont vécus et de l'isolement dans lequel ces derniers se trouvent en Suisse, l'aide qu'ils s'apportent mutuellement ne se limite plus, dans ces circonstances, à un simple soutien moral. En effet, le recourant, de manière crédible et constante, est parvenu à démontrer que seule sa fille, domiciliée dans le canton de Bâle-Ville, est en mesure de lui fournir l'assistance permanente dont il a besoin (cf. courriers des 9 mars [demande de changement de canton] et 24 juin 2022, adressés à l'autorité inférieure). Ce d'autant plus que le recourant nécessite une prise en charge multidisciplinaire et qu'il peut être présent aux côtés de sa fille et la soutenir - dans la mesure de ses possibilités - face à ses propres soucis de santé (...).
E. 5.4.2 Les très lourds traitements médicaux que lui impose son « insuffisance rénale chronique terminale » (cf. attestation médicale du 18 janvier 2022) placent le recourant dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa fille. Selon les pièces médicales produites, le recourant présente cette insuffisance rénale depuis 2018. Conformément à son résumé clinique, il a effectué sa première dialyse le 20 juin 2018 (cf. dossier du SEM p.12). Depuis, à tout le moins, l'année 2021 et jusqu'au 28 février 2022, le recourant a régulièrement bénéficié de dialyses auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg (ci-après : l'HFR) ; il a ensuite décidé, sans autorisation, de s'installer chez sa fille dans le canton de Bâle-Ville et d'être suivi par l'HUB (cf. act. 10 TAF ; act. 4 TAF p. 7 et dossier N [attestation médicale de l'HFR du 18 janvier 2022]). A cet égard, par certificat médical de l'HUB du 19 novembre 2022 (act. 14 TAF), les médecins dudit hôpital ont évoqué qu'une résidence à proximité de sa fille était «indiquée» pour l'intéressé respectivement qu'il «dépend(ait) de l'aide de sa fille» au vu de la très grande faiblesse physique provoquée par ses dialyses. La prise régulière de médicaments pouvait en outre être «contrôlée et accompagnée» par sa fille. Pour ce qui a trait à l'insuffisance rénale, il est notoire qu'une séance de dialyse dure de 4 à 5 heures pendant la journée (8 à 12 heures pendant la nuit). Lors de ce traitement, le patient est branché via un cathéter de dialyse à une machine (cycler), à laquelle sont connectées plusieurs poches de dialysat. Durant le traitement réalisé en milieu hospitalier, le patient est immobilisé. A la sortie de l'hôpital, les effets secondaires inhérents à un tel traitement sont très conséquents, d'autant plus pour une personne âgée - étant ici rappelé que le recourant a 73 ans (cf. Silésia Da Graça et Patrick Saudan, Initiation d'un traitement de dialyse chez le patient très âgé : un dilemme clinique ?, 2017 [https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2017/revue-medicale-suisse-551/initiation-d-un-traitement-de-dialyse-chez-le-patient-tres-age-un-dilemme-clinique, site internet consulté en mai 2023]). Il y a lieu d'admettre qu'un homme veuf de l'âge du recourant, mal intégré (cf. par exemple l'appréciation du SEM figurant sur le formulaire de demande d'un document de voyage, déposée par l'intéressé le 7 février 2022, soulignant que celui-ci «parle et comprend très mal le français») et souffrant d'affections chroniques multiples (qui plus est, à un stade terminal s'agissant de l'insuffisance rénale), ne pourra pas, dans ces circonstances, faire face aux besoins de la vie quotidienne, sans l'aide constante et régulière de sa fille. Une telle aide constitue en l'espèce une absolue nécessité et dépasse largement le seuil de la convenance personnelle. En outre, il est évident qu'une proximité géographique entre le recourant et sa fille majeure permet un soutien plus efficace respectivement qu'une séparation (au vu de la distance séparant les cantons de Fribourg et Bâle-Ville) pourrait entraîner une péjoration de l'état de santé du recourant (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 6.6 et F-2651/2020 du 4 avril 2022 consid. 6.5).
E. 5.5 Certes, l'intéressé a d'ores et déjà déplacé son domicile à Bâle (cf supra, consid. 5.2). Néanmoins, l'intérêt public à éviter la politique du fait accompli ne saurait, en l'espèce, l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à être autorisé à changer de canton (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 7.7 in fine). Compte tenu de la particularité de la situation personnelle et médicale du recourant, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il y a donc lieu d'admettre l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et sa fille majeure, au sens de la jurisprudence relative à la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH.
E. 6 Au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision attaquée viole le droit et qu'elle doit être annulée. Le recours est en conséquence admis et la demande de changement de canton de l'intéressé approuvée, nonobstant le préavis défavorable de la police des étrangers du canton de Bâle-Ville (cf. supra FAITS, C.a ; voir en ce sens Directives Asile, § 6.3.4 ainsi qu'arrêt du TAF F-724/2020 du 30 septembre 2022 consid. 5).
E. 7 Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Il convient d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais «indispensables et relativement élevés» qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal, à défaut de note de frais produite par le conseil de l'intéressé, fixe cette indemnité sur la base du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, du degré de complexité de la cause et du tarif applicable, le Tribunal estime, eu égard aux art. 8 à 11 FITAF, qu'une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à un montant global de 1'000 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 6 juillet 2022 est annulée et l'autorité inférieure est invitée à attribuer le recourant au canton de Bâle-Ville.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 800 francs, versée le 25 octobre 2022, est restituée au recourant par le Tribunal.
- Un montant de 1'000 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3430/2022 Arrêt du 13 juin 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de changement de canton. Faits : A. Le 17 mars 1989, X. _______, ressortissant sri-lankais, né le (...) (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. En date du 21 mars 1989, il a été attribué au canton de Fribourg. Par décision du 6 octobre 1989, le Délégué aux réfugiés (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile de X. _______ et a prononcé son renvoi de Suisse. En reconsidération partielle de cette décision, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : SEM) a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, le 23 octobre 1995. B. Par requête du 9 mars 2022, l'intéressé a sollicité son transfert dans le canton de Bâle-Ville afin de se rapprocher de sa fille, Y. _______, née le (...), ressortissante sri-lankaise au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui est arrivée en Suisse le (...) et qui pouvait l'aider au quotidien dans la gestion de son état de santé et au niveau émotionnel. C. Par envoi du 29 mars 2022, le SEM a informé le requérant que, dans la mesure où il n'existait, a priori, ni de revendication du principe de l'unité de la famille, ni une menace grave, sa demande devait être soumise aux cantons concernés, soit en l'occurrence les cantons de Fribourg et de Bâle-Ville, pour approbation. C.a Dite demande a été approuvée par les autorités fribourgeoises en date du 31 mars 2022. Par missive du 2 mai 2022, la police des étrangers du canton de Bâle-Ville s'est, en revanche, prononcée défavorablement quant à la demande de transfert cantonal. C.b Par pli du 30 mai 2022, le SEM a donné au requérant la possibilité de prendre position. C.c Par courrier du 24 juin 2022, l'intéressé a formulé ses observations, précisant s'être installé au mois de mars 2022 pour quelques semaines chez sa fille, à Bâle-Ville, et qu'après avoir passé du temps avec cette dernière et ses petits-enfants, son état physique et émotionnel s'était amélioré. En outre, il a motivé sa demande de changement de canton en arguant que la cohabitation avec sa fille permettrait de répartir le travail de soins et d'assistance sur l'ensemble de la famille et que son état de santé était déficient. D. Par décision du 6 juillet 2022, rédigée en français, le SEM a rejeté la demande de changement de canton formée par le requérant en date du 9 mars 2022. A l'appui de cette décision, il a retenu que sa fille, étant majeure, n'entrait pas dans la définition de la famille nucléaire et qu'il n'existait pas de lien de dépendance au sens de la jurisprudence entre cette dernière et l'intéressé. En outre, l'autorité inférieure a rappelé - en l'absence de droit à l'unité de la famille - la nécessité des cantons concernés de donner leur consentement préalable au changement de canton ; en l'occurrence, le canton de Bâle-Ville n'avait pas donné son accord audit changement. E. Le 8 août 2022, l'intéressé a interjeté recours, en langue allemande et non signé, contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). E.a Par ordonnance du 12 août 2022, le Tribunal a invité le recourant à signer son recours dans un délai de cinq jours et a indiqué que la langue de la procédure était le français, bien qu'il fût loisible à l'intéressé de continuer à écrire en allemand s'il le souhaitait. E.b Par mémoire de recours complémentaire du 16 août 2022, rédigé en langue française, l'intéressé a - par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué - complété la motivation de son recours du 8 août 2022, concluant, en substance et sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse du SEM et à ce qu'il soit attribué au canton de Bâle-Ville dans le sens des considérants. Aussi, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l'exemption du paiement d'une avance de frais et l'octroi de l'effet suspensif au recours. E.c Par décision incidente du 14 septembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve utiles et a rejeté, en tant que recevable, la requête en restitution de l'effet suspensif formulée dans son mémoire de recours du 16 août 2022. E.d Par courrier du 26 septembre 2022, l'intéressé a produit des pièces présentant sa situation financière actuelle et indiqué qu'il n'avait pas été en mesure de remplir le formulaire requis en raison de son état de santé et de la barrière linguistique. F. F.a Par décision incidente du 12 octobre 2022, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant estimant, prima vista, que ladite procédure était dépourvue de chances de succès dans le sens où les risques de succomber étaient bien plus élevés que les chances de succès. L'intéressé a également été invité à faire parvenir au Tribunal les rapports médicaux susceptibles d'établir son état de santé actuel et d'exposer un éventuel projet de vivre avec sa fille, ainsi qu'à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs. Enfin, les observations du recourant du 26 septembre 2022 ont été transmises au SEM, pour information. L'intéressé s'est acquitté du montant précité en date du 25 octobre 2022. F.b Par pli réceptionné par le TAF le 22 novembre 2022, le recourant a produit un certificat médical daté du 19 novembre 2022 et rédigé par la docteure Z. _______, assistante en néphrologie à l'Hôpital universitaire de Bâle (ci-après : l'HUB). F.c Invitée par le Tribunal à déposer ses observations par ordonnance du 2 décembre 2022, l'autorité inférieure a, le 8 décembre 2022, précisé se référer intégralement aux considérants formulés dans sa décision du 6 juillet 2022 et a maintenu sa conclusion tendant au rejet du recours. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le TAF a transmis un double de la réponse précitée du SEM à l'intéressé et a imparti un délai à ce dernier afin de déposer ses éventuelles observations. F.d Par courrier du 27 décembre 2022, le recourant s'est déterminé sur les observations du SEM du 8 décembre 2022. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Tribunal a transmis les observations de l'intéressé à l'autorité inférieure, pour information. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de canton d'attribution de personnes admises provisoirement rendues par le SEM lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par les renvois des art. 112 al. 1 LEI et 37 LTAF). Déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit fédéral d'office. La situation de fait au moment où il rend sa décision est en principe déterminante (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, avec renvois). 3. 3.1 Le recourant soulève le grief de la nullité absolue de la décision attaquée. Il se plaint de ce que l'autorité inférieure aurait commis un vice de procédure en transmettant aux cantons concernés sa demande de changement de canton pour approbation, malgré le fait qu'il pouvait se prévaloir du principe de l'unité de la famille ou de la menace grave, au sens de l'art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 3.2 Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter soit d'une disposition légale expresse soit du sens et du but de la norme en question. En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Ainsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 148 II 564 consid. 7.2, et les réf. citées). 3.3 En l'espèce, le SEM a, dans un premier temps, informé le recourant qu'il n'existait, selon lui, aucun motif au sens du principe de l'unité familiale ou de la menace grave. En second lieu, le SEM a transmis la requête de changement de canton aux deux cantons concernés pour recueillir leur consentement (cf. supra, FAITS B et C). Le Tribunal de céans ne décèle, partant, pas en quoi la décision entreprise serait entachée d'un vice formel quelconque, encore moins d'un vice tel qu'il entraînerait sa nullité absolue (cf. Directives du SEM Asile, § 6.3.4, consultables sous www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires Loi sur l'asile Situation juridique [ci-après : Directives Asile], site consulté le 18 avril 2023]). La question de savoir si le SEM a correctement considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir un motif tiré du principe de l'unité familiale pour permettre au recourant de changer de canton sera examinée ultérieurement (cf. consid. 5 ci-après). 4. 4.1 En vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision en principe définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 (cf. ATAF 2012/2 consid. 2 ; voir également l'art. 22 al. 2 OA 1 en lien avec l'art. 21 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). En conséquence, le SEM est compétent pour la demande de changement de canton du recourant. 4.2 Selon l'art. 85 al. 2 LEI, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. En vertu des art. 27 al. 3 in fine LAsi et 85 al. 4 LEI, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution - respectivement de refus de changement de canton - que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi et ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2). 4.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés, les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 4.4 L'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54, voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi - respectivement à l'art. 85 al. 4 LEI - ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; cependant, concernant la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH cum 13 CEDH, voir l'arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5). Cette disposition vise, dès lors, à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). 4.5 D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Le rapport de dépendance particulier doit s'être développé et exister au moment de l'exercice de la prétention (arrêts du TF 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 ; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). La personne concernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence (arrêt du TF 2C_339/2019 consid. 3.5 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 s. ; arrêts du TAF F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3, F-2651/2020 du 4 avril 2022 consid. 4.3 et F-4445/2020 du 14 juin 2021 consid. 5.2; arrêt de la Cour EDH 23887/16 I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 § 62 ; Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 7ème éd. 2021, § 22 ch. 18). 5. 5.1 In casu, bien que le canton de Fribourg ait donné son accord au changement de canton, tel n'a pas été le cas du canton de Bâle-Ville qui a refusé la requête de l'intéressé (cf. pces SEM 1137333-3/3 et 1137333-4/1). Ainsi, seule pourrait justifier un recours devant le Tribunal une revendication au titre du principe de l'unité de la famille. Dans le cas d'espèce, l'intéressé a invoqué dans son recours, de manière défendable, la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d'examiner au fond ce point, en analysant en particulier si la décision du 6 juillet 2022 respecte les exigences consacrées à l'art. 8 CEDH. 5.2 Le recourant, en tant que bénéficiaire de l'admission provisoire en Suisse, fait grief au SEM de ne pas l'avoir réattribué au canton de Bâle-Ville, où réside depuis 2018 sa fille majeure (cf. supra, FAITS B). Selon les dires de l'intéressé, qui depuis le dépôt de sa demande de changement de canton a déjà emménagé chez sa fille, soit à partir du printemps 2022 (cf. supra, FAITS C.c ; act. 4 TAF pce 1 et pce SEM 1137333-9/4), le fait de vivre avec sa fille ne serait pas un choix mais une nécessité en raison des dialyses qu'il doit subir en vue de traiter l'insuffisance rénale dont il souffre. Dès lors, il dépendrait de l'aide de cette dernière tant au niveau de son traitement que comme soutien émotionnel, celle-ci étant la seule famille du recourant depuis le décès de sa femme en 2022 (cf. act. 4 TAF p. 3). 5.3 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que la fille majeure du recourant ne fait pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Dans ces conditions, seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et sa fille majeure, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 5.4 5.4.1 A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante. En effet, tant le recourant que sa fille souffrent de graves problèmes de santé et s'accordent un important soutien mutuel. L'intéressé est notamment suivi pour une insuffisance rénale chronique nécessitant environ trois dialyses par semaine ainsi que pour du diabète, une cardiopathie hypertensive, une gonarthrose et une dépression (cf. dossier N [lettre du médecin du recourant datée du 4 février 2022] et dossier du SEM [historique clinique de l'intéressé]) et sa fille souffre de troubles somatiques et psychiques en raison de la violence domestique exercée par son mari, de qui elle vit désormais séparée depuis le (...) (cf. données SYMIC et rapport du 2 mars 2022 de la « Praxisgemeinschaft für Psychiatrie und Psychotherapie » à Bâle, précisant que la fille de l'intéressé est suivie par leur service depuis le 4 novembre 2020). En outre, comme le relève le rapport précédemment mentionné, la femme du recourant a été tuée par balle au Sri-Lanka en 2022. Dès lors, au regard de leurs problèmes de santé respectifs, des épisodes traumatisants qu'ils ont vécus et de l'isolement dans lequel ces derniers se trouvent en Suisse, l'aide qu'ils s'apportent mutuellement ne se limite plus, dans ces circonstances, à un simple soutien moral. En effet, le recourant, de manière crédible et constante, est parvenu à démontrer que seule sa fille, domiciliée dans le canton de Bâle-Ville, est en mesure de lui fournir l'assistance permanente dont il a besoin (cf. courriers des 9 mars [demande de changement de canton] et 24 juin 2022, adressés à l'autorité inférieure). Ce d'autant plus que le recourant nécessite une prise en charge multidisciplinaire et qu'il peut être présent aux côtés de sa fille et la soutenir - dans la mesure de ses possibilités - face à ses propres soucis de santé (...). 5.4.2 Les très lourds traitements médicaux que lui impose son « insuffisance rénale chronique terminale » (cf. attestation médicale du 18 janvier 2022) placent le recourant dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa fille. Selon les pièces médicales produites, le recourant présente cette insuffisance rénale depuis 2018. Conformément à son résumé clinique, il a effectué sa première dialyse le 20 juin 2018 (cf. dossier du SEM p.12). Depuis, à tout le moins, l'année 2021 et jusqu'au 28 février 2022, le recourant a régulièrement bénéficié de dialyses auprès de l'Hôpital cantonal de Fribourg (ci-après : l'HFR) ; il a ensuite décidé, sans autorisation, de s'installer chez sa fille dans le canton de Bâle-Ville et d'être suivi par l'HUB (cf. act. 10 TAF ; act. 4 TAF p. 7 et dossier N [attestation médicale de l'HFR du 18 janvier 2022]). A cet égard, par certificat médical de l'HUB du 19 novembre 2022 (act. 14 TAF), les médecins dudit hôpital ont évoqué qu'une résidence à proximité de sa fille était «indiquée» pour l'intéressé respectivement qu'il «dépend(ait) de l'aide de sa fille» au vu de la très grande faiblesse physique provoquée par ses dialyses. La prise régulière de médicaments pouvait en outre être «contrôlée et accompagnée» par sa fille. Pour ce qui a trait à l'insuffisance rénale, il est notoire qu'une séance de dialyse dure de 4 à 5 heures pendant la journée (8 à 12 heures pendant la nuit). Lors de ce traitement, le patient est branché via un cathéter de dialyse à une machine (cycler), à laquelle sont connectées plusieurs poches de dialysat. Durant le traitement réalisé en milieu hospitalier, le patient est immobilisé. A la sortie de l'hôpital, les effets secondaires inhérents à un tel traitement sont très conséquents, d'autant plus pour une personne âgée - étant ici rappelé que le recourant a 73 ans (cf. Silésia Da Graça et Patrick Saudan, Initiation d'un traitement de dialyse chez le patient très âgé : un dilemme clinique ?, 2017 [https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2017/revue-medicale-suisse-551/initiation-d-un-traitement-de-dialyse-chez-le-patient-tres-age-un-dilemme-clinique, site internet consulté en mai 2023]). Il y a lieu d'admettre qu'un homme veuf de l'âge du recourant, mal intégré (cf. par exemple l'appréciation du SEM figurant sur le formulaire de demande d'un document de voyage, déposée par l'intéressé le 7 février 2022, soulignant que celui-ci «parle et comprend très mal le français») et souffrant d'affections chroniques multiples (qui plus est, à un stade terminal s'agissant de l'insuffisance rénale), ne pourra pas, dans ces circonstances, faire face aux besoins de la vie quotidienne, sans l'aide constante et régulière de sa fille. Une telle aide constitue en l'espèce une absolue nécessité et dépasse largement le seuil de la convenance personnelle. En outre, il est évident qu'une proximité géographique entre le recourant et sa fille majeure permet un soutien plus efficace respectivement qu'une séparation (au vu de la distance séparant les cantons de Fribourg et Bâle-Ville) pourrait entraîner une péjoration de l'état de santé du recourant (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 6.6 et F-2651/2020 du 4 avril 2022 consid. 6.5). 5.5 Certes, l'intéressé a d'ores et déjà déplacé son domicile à Bâle (cf supra, consid. 5.2). Néanmoins, l'intérêt public à éviter la politique du fait accompli ne saurait, en l'espèce, l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à être autorisé à changer de canton (cf. mutatis mutandis arrêt du TAF F-3100/2021 du 18 novembre 2022 consid. 7.7 in fine). Compte tenu de la particularité de la situation personnelle et médicale du recourant, et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il y a donc lieu d'admettre l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et sa fille majeure, au sens de la jurisprudence relative à la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH.
6. Au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision attaquée viole le droit et qu'elle doit être annulée. Le recours est en conséquence admis et la demande de changement de canton de l'intéressé approuvée, nonobstant le préavis défavorable de la police des étrangers du canton de Bâle-Ville (cf. supra FAITS, C.a ; voir en ce sens Directives Asile, § 6.3.4 ainsi qu'arrêt du TAF F-724/2020 du 30 septembre 2022 consid. 5).
7. Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Il convient d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais «indispensables et relativement élevés» qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal, à défaut de note de frais produite par le conseil de l'intéressé, fixe cette indemnité sur la base du dossier. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, du degré de complexité de la cause et du tarif applicable, le Tribunal estime, eu égard aux art. 8 à 11 FITAF, qu'une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à un montant global de 1'000 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 6 juillet 2022 est annulée et l'autorité inférieure est invitée à attribuer le recourant au canton de Bâle-Ville.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 800 francs, versée le 25 octobre 2022, est restituée au recourant par le Tribunal.
4. Un montant de 1'000 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son représentant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (...)
- en copie, au Service de la population et de la migration du canton de Bâle-Ville, pour information
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information