Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - en copie, au Service de la population et de la migration du canton du Valais - en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2065/2021 Arrêt du 18 mai 2021 Composition Gregor Chatton (juge unique), Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 juillet 2020, par A._______, ressortissant afghan né le (...) 1995, la décision du 5 octobre 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et a prononcé son transfert vers l'Italie, le canton de Vaud ayant été chargé de l'exécution du transfert, le recours interjeté par l'intéressé, le 13 octobre 2020, à l'encontre de cette décision, l'arrêt F-5086/2020 du 19 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours de l'intéressé, l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, la décision du 26 avril 2021, par laquelle le SEM a annulé la décision de non-entrée en matière Dublin du 5 octobre 2020, ré-ouvert la procédure d'asile en Suisse et attribué l'intéressé au canton du Valais, la notification de ladite décision intervenue le 28 avril 2021, le courrier du 30 avril 2021 (reçu le 3 mai 2021), par lequel l'intéressé a communiqué au Tribunal son intention de « faire opposition contre [son] transfert en Valais » (act. TAF 1), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF ; art. 27 al. 3, 105 et 107 al. 1 in fine LAsi), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son pourvoi dirigé contre la décision (incidente) d'attribution au canton du Valais a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 et 108 al. 1 LAsi), qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant, que le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, la décision relative à l'attribution cantonale de requérants d'asile ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-6657/2019 du 8 janvier 2020 ; F-3460/2019 du 16 juillet 2019), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), qu'en application de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est ainsi limité à la question de savoir si la décision prononcée par le SEM le 26 avril 2021 d'attribuer le requérant au canton du Valais constitue une violation du principe de l'unité familiale, qu'en l'occurrence, l'intéressé a exposé que, depuis son arrivée dans le canton de Vaud, et plus précisément au foyer de B._______ à X._______, il s'y plaisait énormément et y avait développé un réseau d'amis et de connaissances, qu'il a ajouté qu'il avait de bons rapports avec les collaborateurs de l'[...], bénéficiait d'un suivi médical à Lausanne et participait à une activité mosaïque auprès de l'association C._______, ce qui l'aidait énormément, qu'il a exposé avoir peur de perdre ce qu'il avait construit depuis son arrivée en cas de changement de canton, que, pour ces différentes raisons, il contestait son transfert au Valais, que, bien que les raisons avancées par l'intéressé soient compréhensibles, elles ne constituent pas une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, que, vu le pouvoir de cognition limité du Tribunal en matière d'attribution cantonale, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 26 avril 2021 est manifestement irrecevable, qu'en conséquence, le présent arrêt est rendu par la voie de la procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et 111 let. b LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...])
- en copie, au Service de la population et de la migration du canton du Valais
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :