Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-744/2023 Arrêt du 17 février 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'une personne à protéger à un canton (statut S). Vu la décision du 29 décembre 2022, rédigée en langue allemande, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a mis X._______, ressortissant ukrainien, né le (...) 1983, au bénéfice de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi (RS 142.31) et l'a attribué au canton du Valais, le recours implicitement formé par le prénommé le 26 janvier 2023, au moyen d'un formulaire-type, contre son attribution cantonale, et transmis par le SEM au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) pour raison de compétence, et considérant que la décision litigieuse du 29 décembre 2022 a été rédigée en allemand, que le recours, dirigé contre la décision précitée, du 26 janvier 2023, a été rédigé en français, qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 PA, il convient d'admettre que le recourant requiert que la présente procédure soit menée en français, demande à laquelle le Tribunal est d'accord d'accéder, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'attribution cantonale des personnes ayant obtenu la protection provisoire en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son pourvoi a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), étant précisé qu'il y a en principe lieu de se montrer moins exigeant envers des recours rédigés sans le concours d'un mandataire professionnel, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 LAsi (applicable par analogie, par renvoi de l'art. 72 LAsi), le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, qu'en vertu de l'art. 44 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes ayant obtenu la protection provisoire sont attribuées aux cantons conformément à l'art. 21 al. 2 à 6 de l'OA 1, que le SEM les attribue aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 OA 1, applicable par analogie, par renvoi de l'art. 44 OA 1), que la décision relative à l'attribution cantonale des personnes bénéficiant de la protection provisoire ne peut être attaquée que pour violation du principe de l'unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi, applicable par analogie, par renvoi de l'art. 72 LAsi), qu'il s'agit d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et la jurisprudence citée), qu'ainsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en l'espèce, à la question de savoir si la décision litigieuse, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton du Valais, a été rendue en violation du principe de l'unité familiale, que, dans son pourvoi du 26 janvier 2023, le recourant a requis son attribution au canton du Tessin, se prévalant du fait que ses connaissances en italien lui permettraient d'y trouver plus facilement un travail, que, bien que les motifs avancés par le recourant soient compréhensibles, il y a lieu de retenir qu'ils n'ont pas trait à la violation du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, qu'au surplus, le recourant ne fait pas valoir de motif spécifique en lien avec la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH cum art. 13 CEDH (cf. arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5), que le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 29 décembre 2022 est partant manifestement irrecevable, que le présent arrêt est rendu par la voie de la procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.La langue de la procédure est le français. 2.Le recours est irrecevable. 3.Les frais de procédure de Fr. 250.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...]) Expédition :