Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Sachverhalt
A. A.a En date du 22 octobre 2019, D._______, ressortissant turc né le (...), qui est le fils de A._______ ainsi que le frère aîné de B._______ et de C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse (cf. dossier N [...]). A.b Par décision du 12 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c A la suite d'un recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), le SEM a, par décision du 8 juillet 2021, annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée, à savoir ceux relatifs à la qualité de réfugié et à l'exécution du renvoi, a reconnu dite qualité à D._______ et a renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif de son illicéité, au profit d'une admission provisoire en Suisse, dont le canton de Lucerne était chargé de la mise en oeuvre. B. En date du 17 octobre 2022, A._______, ressortissante turque née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants mineurs B._______, née le (...), et C._______, né le (...), lesquels sont également de nationalité turque. C. Le 25 novembre 2022, elle a transmis à l'autorité inférieure une procuration signée, le 18 novembre précédent, en faveur d'un mandataire librement choisi. D. Par décision du 18 janvier 2023, le SEM a informé la prénommée, par l'entremise de ce dernier, que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires pour le traitement de sa demande d'asile et que celle-ci serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). E. Par décision du 31 janvier 2023, notifiée le 3 février suivant, il a affecté A._______ et ses deux enfants mineurs au canton de Soleure pour la durée de la procédure d'asile. F. Le 13 février 2023, la prénommée, agissant pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision d'attribution cantonale auprès du Tribunal. A titre préalable, elle a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi d'un éventuel droit de réplique. Sur le fond, elle a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à son attribution au canton de Lucerne où vit son fils aîné et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. G. Par décision incidente du 3 mars 2023, la juge instructeure a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer sa réponse. H. En date du 3 avril 2023, l'autorité inférieure s'est limitée à relever que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau et en a préconisé le rejet. Cette réponse a été portée à la connaissance des recourants le 14 avril suivant. I. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2e phrases LAsi). 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. 3.1.1 Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). 3.1.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 3.2.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 3.2.3 D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après TF] 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, les intéressés ont invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 4.2 A l'appui de leur mémoire, ils ont fait grief au SEM de ne pas les avoir attribués au canton de Lucerne, où réside leur fils respectivement frère. Ils ont exposé avoir vécu tous ensemble en Turquie jusqu'au moment où ce dernier avait dû fuir le pays, d'où l'importance qu'ils puissent à nouveau être réunis (cf. écrits de A._______ du 11 février 2023 [annexe no 5] et de D._______ du 9 février 2023 [annexe no 6 au recours]). Les recourants ont, en outre, fait valoir qu'ils avaient besoin du soutien de leur fils, respectivement frère, lequel est au fait de la langue allemande, de la culture et du système en Suisse, dans la mesure notamment où A._______ souffre de problèmes de santé et est sous médication. Ils ont également soutenu que D._______ représentait la figure paternelle pour sa soeur et son frère leurs parents étant séparés et que ceux-ci avaient toujours entretenu une relation étroite ainsi qu'un lien émotionnel fort. L'intérêt supérieur de B._______ et de C._______, au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commanderait dès lors de les attribuer au canton de Lucerne, auprès de leur frère. Par ailleurs, les intéressés ont relevé que ce dernier vivait depuis 2019 dans ce canton et allait très probablement y débuter un apprentissage cet été (cf. annexe no 4 au recours), de sorte que son éventuel déménagement dans le canton de Soleure n'était pas envisageable. 4.3 Le Tribunal constate que l'enfant majeur, respectivement les frères et soeur, ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et D._______, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 4.3.1 A cet égard, bien que le souhait des intéressés de vivre dans le même canton que leur fils, respectivement frère - avec qui ils ont toujours habité en Turquie - soit tout à fait compréhensible, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée en particulier sur l'art. 8 CEDH. En particulier, malgré les problèmes de santé allégués, aucun élément ne permet d'inférer que A._______ aurait besoin, en l'état, de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante que seul un proche parent serait en mesure de prodiguer, respectivement d'assumer. 4.3.2 Cela étant, le Tribunal ne nie pas que la présence de D._______ dans leur canton d'attribution permettrait de faciliter l'acclimatation des recourants et de leur apporter, en particulier à B._______ et à C._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). Dans le même sens, d'éventuels problèmes d'organisation, qui pourraient en l'occurrence être liés à des difficultés dans la compréhension de la langue ou de la culture, ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1). 4.3.3 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants susnommés, force est de rappeler que, dans la mesure où l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), il ne saurait, a fortiori, justifier un droit à être attribué à un canton déterminé, ce d'autant moins vu le strict libellé de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi. En tout état de cause, le Tribunal relève que B._______ et C._______ vivent - et resteront quoi qu'il en soit - auprès de leur mère, avec laquelle ils sont arrivés en Suisse. 4.4 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par les recourants soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 3 mars 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.2 Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité.
E. 2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2e phrases LAsi).
E. 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille.
E. 3.1.1 Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.).
E. 3.1.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1).
E. 3.2 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2).
E. 3.2.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).
E. 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1).
E. 3.2.3 D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après TF] 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).
E. 4.1 En l'espèce, les intéressés ont invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
E. 4.2 A l'appui de leur mémoire, ils ont fait grief au SEM de ne pas les avoir attribués au canton de Lucerne, où réside leur fils respectivement frère. Ils ont exposé avoir vécu tous ensemble en Turquie jusqu'au moment où ce dernier avait dû fuir le pays, d'où l'importance qu'ils puissent à nouveau être réunis (cf. écrits de A._______ du 11 février 2023 [annexe no 5] et de D._______ du 9 février 2023 [annexe no 6 au recours]). Les recourants ont, en outre, fait valoir qu'ils avaient besoin du soutien de leur fils, respectivement frère, lequel est au fait de la langue allemande, de la culture et du système en Suisse, dans la mesure notamment où A._______ souffre de problèmes de santé et est sous médication. Ils ont également soutenu que D._______ représentait la figure paternelle pour sa soeur et son frère leurs parents étant séparés et que ceux-ci avaient toujours entretenu une relation étroite ainsi qu'un lien émotionnel fort. L'intérêt supérieur de B._______ et de C._______, au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commanderait dès lors de les attribuer au canton de Lucerne, auprès de leur frère. Par ailleurs, les intéressés ont relevé que ce dernier vivait depuis 2019 dans ce canton et allait très probablement y débuter un apprentissage cet été (cf. annexe no 4 au recours), de sorte que son éventuel déménagement dans le canton de Soleure n'était pas envisageable.
E. 4.3 Le Tribunal constate que l'enfant majeur, respectivement les frères et soeur, ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et D._______, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille.
E. 4.3.1 A cet égard, bien que le souhait des intéressés de vivre dans le même canton que leur fils, respectivement frère - avec qui ils ont toujours habité en Turquie - soit tout à fait compréhensible, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée en particulier sur l'art. 8 CEDH. En particulier, malgré les problèmes de santé allégués, aucun élément ne permet d'inférer que A._______ aurait besoin, en l'état, de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante que seul un proche parent serait en mesure de prodiguer, respectivement d'assumer.
E. 4.3.2 Cela étant, le Tribunal ne nie pas que la présence de D._______ dans leur canton d'attribution permettrait de faciliter l'acclimatation des recourants et de leur apporter, en particulier à B._______ et à C._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). Dans le même sens, d'éventuels problèmes d'organisation, qui pourraient en l'occurrence être liés à des difficultés dans la compréhension de la langue ou de la culture, ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1).
E. 4.3.3 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants susnommés, force est de rappeler que, dans la mesure où l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), il ne saurait, a fortiori, justifier un droit à être attribué à un canton déterminé, ce d'autant moins vu le strict libellé de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi. En tout état de cause, le Tribunal relève que B._______ et C._______ vivent - et resteront quoi qu'il en soit - auprès de leur mère, avec laquelle ils sont arrivés en Suisse.
E. 4.4 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par les recourants soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 3 mars 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 6.2 Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-837/2023 Arrêt du 17 mai 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, tous représentés par Sami Imer, BiennaLegis KIG, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton. Faits : A. A.a En date du 22 octobre 2019, D._______, ressortissant turc né le (...), qui est le fils de A._______ ainsi que le frère aîné de B._______ et de C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse (cf. dossier N [...]). A.b Par décision du 12 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c A la suite d'un recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), le SEM a, par décision du 8 juillet 2021, annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée, à savoir ceux relatifs à la qualité de réfugié et à l'exécution du renvoi, a reconnu dite qualité à D._______ et a renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif de son illicéité, au profit d'une admission provisoire en Suisse, dont le canton de Lucerne était chargé de la mise en oeuvre. B. En date du 17 octobre 2022, A._______, ressortissante turque née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants mineurs B._______, née le (...), et C._______, né le (...), lesquels sont également de nationalité turque. C. Le 25 novembre 2022, elle a transmis à l'autorité inférieure une procuration signée, le 18 novembre précédent, en faveur d'un mandataire librement choisi. D. Par décision du 18 janvier 2023, le SEM a informé la prénommée, par l'entremise de ce dernier, que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires pour le traitement de sa demande d'asile et que celle-ci serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). E. Par décision du 31 janvier 2023, notifiée le 3 février suivant, il a affecté A._______ et ses deux enfants mineurs au canton de Soleure pour la durée de la procédure d'asile. F. Le 13 février 2023, la prénommée, agissant pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre la décision d'attribution cantonale auprès du Tribunal. A titre préalable, elle a demandé l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi d'un éventuel droit de réplique. Sur le fond, elle a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à son attribution au canton de Lucerne où vit son fils aîné et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. G. Par décision incidente du 3 mars 2023, la juge instructeure a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. En outre, elle a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer sa réponse. H. En date du 3 avril 2023, l'autorité inférieure s'est limitée à relever que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau et en a préconisé le rejet. Cette réponse a été portée à la connaissance des recourants le 14 avril suivant. I. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2e phrases LAsi). 2.2 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille. 3.1.1 Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). 3.1.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 3.2 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 3.2.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 3.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 3.2.3 D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et soeurs, peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après TF] 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 4. 4.1 En l'espèce, les intéressés ont invoqué une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 4.2 A l'appui de leur mémoire, ils ont fait grief au SEM de ne pas les avoir attribués au canton de Lucerne, où réside leur fils respectivement frère. Ils ont exposé avoir vécu tous ensemble en Turquie jusqu'au moment où ce dernier avait dû fuir le pays, d'où l'importance qu'ils puissent à nouveau être réunis (cf. écrits de A._______ du 11 février 2023 [annexe no 5] et de D._______ du 9 février 2023 [annexe no 6 au recours]). Les recourants ont, en outre, fait valoir qu'ils avaient besoin du soutien de leur fils, respectivement frère, lequel est au fait de la langue allemande, de la culture et du système en Suisse, dans la mesure notamment où A._______ souffre de problèmes de santé et est sous médication. Ils ont également soutenu que D._______ représentait la figure paternelle pour sa soeur et son frère leurs parents étant séparés et que ceux-ci avaient toujours entretenu une relation étroite ainsi qu'un lien émotionnel fort. L'intérêt supérieur de B._______ et de C._______, au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commanderait dès lors de les attribuer au canton de Lucerne, auprès de leur frère. Par ailleurs, les intéressés ont relevé que ce dernier vivait depuis 2019 dans ce canton et allait très probablement y débuter un apprentissage cet été (cf. annexe no 4 au recours), de sorte que son éventuel déménagement dans le canton de Soleure n'était pas envisageable. 4.3 Le Tribunal constate que l'enfant majeur, respectivement les frères et soeur, ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et D._______, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 3.2.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 4.3.1 A cet égard, bien que le souhait des intéressés de vivre dans le même canton que leur fils, respectivement frère - avec qui ils ont toujours habité en Turquie - soit tout à fait compréhensible, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée en particulier sur l'art. 8 CEDH. En particulier, malgré les problèmes de santé allégués, aucun élément ne permet d'inférer que A._______ aurait besoin, en l'état, de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante que seul un proche parent serait en mesure de prodiguer, respectivement d'assumer. 4.3.2 Cela étant, le Tribunal ne nie pas que la présence de D._______ dans leur canton d'attribution permettrait de faciliter l'acclimatation des recourants et de leur apporter, en particulier à B._______ et à C._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, une certaine sécurité sur le plan affectif. Toutefois, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. arrêts du TAF F-745/2023, F-747/2023 précité consid. 4.3 ; F-5921/2022 du 4 janvier 2023 consid. 3.3). Dans le même sens, d'éventuels problèmes d'organisation, qui pourraient en l'occurrence être liés à des difficultés dans la compréhension de la langue ou de la culture, ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1). 4.3.3 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants susnommés, force est de rappeler que, dans la mesure où l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), il ne saurait, a fortiori, justifier un droit à être attribué à un canton déterminé, ce d'autant moins vu le strict libellé de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi. En tout état de cause, le Tribunal relève que B._______ et C._______ vivent - et resteront quoi qu'il en soit - auprès de leur mère, avec laquelle ils sont arrivés en Suisse. 4.4 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par les recourants soient certes compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH et au principe de l'unité de la famille.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 3 mars 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.2 Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :