Attribution et changement de canton
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N [...] en retour) - en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel - en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3460/2019 Arrêt du 16 juillet 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Guy Zwahlen, Etude BAZ-LEGAL, Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de changement de canton. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 30 juillet 2015 par X._______, ressortissant somalien, né le (...) 1983, la décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 4 septembre 2015, attribuant le requérant au canton de Neuchâtel, la décision du 24 juillet 2018, entrée en force de chose décidée, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, la requête adressée au SEM le 24 avril 2019, par laquelle l'intéressé a demandé à être attribué au canton de Genève au motif qu'il y exerçait une activité lucrative, le courrier du 30 avril 2019, par lequel l'autorité inférieure a invité les autorités migratoires des cantons de Neuchâtel et de Genève à prendre position, dans un délai de 30 jours, sur la demande de changement de canton présentée par l'intéressé, le téléfax adressé le 29 mai 2019 par les autorités migratoires du canton de Neuchâtel à l'autorité inférieure, préavisant favorablement à ladite demande, l'absence de réponse des autorités migratoires du canton de Genève dans le délai fixé par le SEM, la décision du SEM du 6 juin 2019, rejetant la demande de changement de canton de l'intéressé, le recours du 5 juillet 2019, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans lequel le recourant a conclu préalablement à la suspension de la présente procédure et, au fond, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononçât sur la demande de changement de canton après avoir reçu le préavis des autorités migratoires du canton de Genève, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art.33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec l'art. 85 al. 3 et 4 LEI [RS 142.20]), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur le présent recours (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins quela LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son pourvoi a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu'aux termes du 2ème alinéa de la disposition précitée, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi et de l'art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en outre, conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), applicable par renvoi del'art. 21 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'ainsi, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés, que le SEM invite par écrit les cantons concernés à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet, que si le canton requis ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti, le SEM part du principe que le canton est opposé au changement et rejette la demande (Directives et commentaires du SEM publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires III. Loi sur l'asile 6. Situation juridique, § 6.3.4, état au 1er juillet 2019 [site consulté en juillet 2019]), qu'en l'espèce, le recourant a souligné dans ses écritures qu'il était employé en tant que commis de cuisine dans le canton de Genève depuis le 1er février 2019, qu'il ne voulait pas dépendre de l'aide sociale et que la distance qui le séparait de son lieu de travail était «considérable», que les autorités migratoires du canton de Genève n'ont pas donné suite, dans le délai fixé par le SEM, au courrier du 30 avril 2019 les invitant à prendre position sur la demande de changement de canton présentée par l'intéressé, qu'il s'agit, dans un souci de sécurité juridique, de présumer qu'elles s'opposent à la nouvelle attribution cantonale envisagée (Victoria Popescu/Sylvain Félix, Le silence de l'autorité en matière d'asile, Plaidoyer 2/2019, p. 38 ss.), qu'en tout état de cause, le recourant n'invoque aucune violation du principe de l'unité de la famille - dont l'étendue de la protection ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH - ni de menace grave (ATAF 2008/47 consid. 4.1; arrêt du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018), que pour ce motif, le recours du 5 juillet 2019 est manifestement irrecevable, étant précisé que la conclusion prise par le recourant tendant à la suspension de la procédure dans le but «d'interpeller directement» les autorités migratoires du canton de Genève est de toute manière dénuée de tout motif objectif, dans la mesure où seul le SEM est habilité, de par la loi, à inviter les cantons concernés à se prononcer dans ce type de procédures, qu'en conséquence, le présent arrêt est rendu par voie de procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N [...] en retour)
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel
- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :