Attribution et changement de canton
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg - en copie, au Service des migrations du canton de Berne Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2284/2020 Arrêt du 5 mai 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de changement de canton. Vu la demande d'asile déposée le 24 novembre 2008 par A._______, ressortissant sri-lankais né le (...) 1975, la décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 2 décembre 2008, attribuant le requérant au canton de Fribourg, la décision du 2 novembre 2009, entrée en force de chose décidée, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice de l'admission provisoire, dès lors que l'exécution du renvoi était inexigible, la requête du 9 mars 2020, par laquelle l'intéressé a sollicité son transfert dans le canton de Berne, le courrier du 11 mars 2020, par lequel le SEM a informé le requérant que dans la mesure où il n'existait, a priori, ni de revendication du principe de l'unité de la famille, ni une menace grave, sa demande devait être soumise aux cantons concernés, soit en l'occurrence les cantons de Fribourg et de Berne, pour approbation, la lettre du 17 mars 2020, par laquelle le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a communiqué au SEM qu'il ne s'opposait pas à la demande de changement de canton de l'intéressé, le courrier du 25 mars 2020, par lequel le Service des migrations du canton de Berne s'est, par contre, opposé au changement de canton requis par l'intéressé, la décision du 1er avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande de changement de canton formée par l'intéressé le 9 mars 2020, la notification de ladite décision intervenue le 6 avril 2020, le courrier du 24 avril 2020, rédigé en langue allemande, adressé au SEM et transmis par cette autorité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) comme objet de sa compétence, dans lequel le requérant a demandé que sa demande de changement de canton soit réexaminée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec l'art. 85 al. 3 et 4 LEI [RS 142.20]), que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive, sur la demande formée par l'intéressé par courrier du 24 avril 2020, interprétée comme un recours contre la décision de refus du SEM du 1er avril 2020 (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 6 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son pourvoi a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée, qu'in casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français, malgré la circonstance que le « recours » a été rédigé en langue allemande, que l'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEI, qu'aux termes du 2ème alinéa de la disposition précitée, l'art. 27 LAsi s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire, qu'en vertu de l'art. 85 al. 3 LEI, le SEM rend une décision définitive sur la demande de changement de canton d'un étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 de cette disposition, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi et de l'art. 85 al. 4 LEI, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille, qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêts du TAF F-3460/2019 du 16 juillet 2019, F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013 du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]), qu'en outre, conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), applicable par renvoi de l'art. 21 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'ainsi, si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés, que le SEM invite par écrit les cantons concernés à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet, qu'en l'occurrence, le recourant a relevé, dans ses différentes écritures, qu'il travaillait depuis le [...] avril 2019 dans le domaine de la gastronomie à Berne, plus précisément auprès du restaurant B._______ situé [...], qu'en raison de ses heures de travail et de la distance séparant son lieu de travail et son domicile à X._______ (FR), il se voyait régulièrement contraint de dormir chez un collègue et empêché de rentrer chez lui lors de ses pauses durant la journée pour s'occuper de ses affaires personnelles (cf. dossier TAF act. 1 et lettre de soutien de son employeur du [...] avril 2020 annexée), que, dans sa demande de changement de canton du 9 mars 2020, il a également exposé qu'il entendait participer à des cours d'allemand en parallèle à son emploi, que le recourant n'invoque ainsi aucune violation du principe de l'unité de la famille - dont l'étendue de la protection ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (ATAF 2008/47 consid. 4.1; arrêt du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018), que pour ce motif déjà, le recours formé implicitement par l'intéressé le 24 avril 2020 est manifestement irrecevable (cf. arrêt du TAF F-3460/2019 du 16 juillet 2019), qu'en conséquence, le présent arrêt est rendu par voie de procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi), qu'en application de l'art. 8 PA, un double du mémoire de recours et de la lettre de soutien rédigée par l'employeur de l'intéressé, le [...] avril 2020, est cela dit transmis à l'autorité inférieure en tant que nouvelles pièces pouvant éventuellement fonder une requête en réexamen de la demande de changement de canton formée par le recourant, qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA), (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
- en copie, au Service des migrations du canton de Berne Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :